Directive du commissaire 568-1 : consignation et signalement des incidents de sécurité

Instruments habilitants

But

  • Veiller à ce que les renseignements ayant trait aux incidents de sécurité soient consignés et transmis de manière uniforme et précise dans les délais prévus

Champ d'application


Directive du commissaire

Correctional Service Canada badge

Numéro : 568-1

En vigueur : 2016-06-06

Sujets connexes

CONTENU

Responsabilités

  1. Le commissaire adjoint, Opérations et programmes correctionnels :
    1. établira une procédure pour informer le commissaire des incidents signalés
    2. établira des procédures nationales régissant le signalement des incidents
    3. veillera à ce que le Centre national de surveillance (voir l'annexe F) fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
    4. établira des procédures pour informer le commissaire adjoint, Communications et engagement, des incidents de sécurité pour assurer la liaison auprès des médias et du Cabinet du ministre, s’il y a lieu. Cela comprend tout avis pendant les heures de travail et en dehors des heures de travail de base.
  2. Le directeur général, Direction de la sécurité, s'assurera :
    1. qu'un rapport de situation (RAPSIT) sur les incidents de sécurité est produit quotidiennement et diffusé aux membres du personnel en fonction de leur besoin de savoir
    2. qu'un examen de tous les rapports d'incident est effectué régulièrement.
  3. Le sous-directeur, Centre national de surveillance, veillera à ce que tous les incidents (y compris les incidents et les situations d'urgence qui se produisent après les heures de travail) soient signalés et traités conformément aux protocoles d'intervention du Centre national de surveillance.
  4. Le commissaire adjoint, Services de santé :
    1. examinera les informations dans les rapports d'incident faisant état de blessures afin de s'assurer que les blessures sont classifiées correctement
    2. établira des protocoles pour aviser l'unité opérationnelle lorsque la classification d'une blessure est révisée afin que cette information soit mise à jour dans le Système de gestion des délinquant(e)s
    3. examinera les informations dans les rapports d'incident afin de déterminer les situations où des interventions en santé mentale doivent être mises en place.
  5. Le sous-commissaire régional veillera à ce que des procédures soient en place, que suivront les unités opérationnelles pour signaler les incidents aux administrations régionale et centrale, conformément aux annexes C, D et E.
  6. Le sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles/sous-commissaire adjoint, Services intégrés, veillera à ce que :
    1. la liste régionale de distribution des rapports sur les incidents soit tenue à jour
    2. les incidents graves soient gérés par le Centre régional de gestion des crises, tel qu’il est requis conformément à la DC 564-6 - Programme de continuité des activités
    3. des procédures opérationnelles soient établies et en place pour consigner et signaler tous les incidents de sécurité et que tout écart soit signalé à l’administration centrale
    4. les procédures établies fassent l’objet d’examens opérationnels et que tout problème soit signalé à l'administration centrale dans les meilleurs délais.
  7. Pendant les heures normales de travail, le sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles/sous-commissaire adjoint, Services intégrés, recevra les avis des unités opérationnelles et les transmettra à l'administration centrale comme il est indiqué aux annexes C, D et E.
  8. Le directeur de l'établissement/du district veillera :
    1. à ce que le personnel connaisse les procédures régissant le signalement des incidents aux administrations régionale et centrale et à ce que les coordonnées des membres du personnel avec lesquels communiquer soient à jour et à portée de la main
    2. à ce que des séances d’information quotidiennes obligatoires sur les questions de sécurité aient lieu à l’intention du personnel. Dans la collectivité, le directeur de district établira la fréquence et la méthode de communication de ces renseignements.
  9. Le gestionnaire correctionnel/responsable des agents de libération conditionnelle ou le directeur de secteur assurera le contrôle de la qualité des rapports. Si le gestionnaire correctionnel/ responsable des agents de libération conditionnelle était impliqué dans l’incident, son superviseur effectuera le contrôle de la qualité.
  10. L’agent du renseignement de sécurité ou son délégué, s’il y a lieu, rédigera des rapports d’incident dans le Système de gestion des délinquant(e)s.
  11. Le chef, Services de santé, évaluera la gravité de toute blessure que subit un détenu et déterminera s’il s’agit ou non d’une blessure grave (voir la section sur le Signalement des blessures graves).

Procédures

Utilisation du Rapport d'observation ou de déclaration

  1. Tous les membres du personnel :
    1. consigneront tout incident ou comportement dont ils ont été témoins ou qu'ils ont observé dans un Rapport d'observation ou de déclaration
    2. protégeront l’intégrité du rapport en veillant à rédiger individuellement chaque Rapport d’observation ou de déclaration, puis à le signer
    3. soumettront le rapport rédigé au superviseur, qui l’examinera et le signera. Si le superviseur n’est pas disponible, le membre du personnel soumettra le rapport au gestionnaire correctionnel du bureau opérationnel aux fins d’examen et de signature
    4. rédigeront le Rapport d’observation ou de déclaration avant de quitter l’établissement/le bureau. Lorsque les circonstances ne permettent pas à un membre du personnel de soumettre un Rapport d’observation ou de déclaration avant de quitter l’établissement/le bureau, le membre du personnel doit, avant son départ, avoir une discussion avec le gestionnaire correctionnel/superviseur. Le gestionnaire correctionnel/superviseur déterminera si le délai est justifié. Si la remise du Rapport d’observation ou de déclaration est retardée, la raison du retard doit être indiquée dans le rapport.
  2. Le superviseur demandera aux bénévoles et/ou aux contractuels de consigner tout incident ou comportement dont ils ont été témoins ou qu’ils ont observé dans un Rapport d’observation ou de déclaration.

Signalement d'un incident

  1. Chaque unité opérationnelle se conformera aux procédures décrites ci-dessous, selon son fuseau horaire.

Signalement immédiat des incidents tel qu'il est indiqué à l'annexe C

Pendant les heures de travail de base, soit de 8 h à 16 h

  1. Le sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles/sous-commissaire adjoint, Services intégrés au sein des Opérations de sécurité à l’administration régionale, désignera le membre du personnel chargé de rédiger le Rapport de l’agent de service (CSC/SCC 1004). Ce rapport sera transmis par courriel au compte GEN-NHQ Incident-Reporting Officer.
  2. Dans un délai d’un jour ouvrable, l’agent du renseignement de sécurité/le responsable des agents de libération conditionnelle rédigera un rapport d’incident dans le Système de gestion des délinquant(e)s.

En dehors des heures de travail de base

  1. Le sous-directeur du Centre national de surveillance, ou son délégué, rédigera le Rapport de l’agent de service (CSC/SCC 1004), qui sera transmis par courriel à la liste de distribution appropriée.
  2. Dans un délai d’un jour ouvrable, le personnel de l’unité opérationnelle rédigera un rapport d’incident dans le Système de gestion des délinquant(e)s.

Incidents à signaler dans un délai d'un jour ouvrable (annexe D)

Pendant les heures de travail de base, soit de 8 h à 16 h

  1. Dans le cas d'incidents figurant à l'annexe D, le personnel de l’unité opérationnelle doit signaler l’incident aux Opérations de sécurité à l’administration régionale dans un délai d’un jour ouvrable. L’administration régionale en avisera à son tour le Centre national de surveillance dans un délai d’un jour ouvrable en envoyant un courriel au compte GEN-NHQ Incident-Reporting Officer, ou un rapport d’incident sera rédigé dans le Système de gestion des délinquant(e)s.

En dehors des heures de travail de base

En établissement

  1. Dans un délai d’un jour ouvrable, l’unité opérationnelle rédigera un rapport d’incident dans le Système de gestion des délinquant(e)s.

Dans la collectivité

  1. Dans le cas d'incidents figurant à l'annexe D, les unités opérationnelles doivent signaler l’incident par téléphone au sous-directeur du Centre national de surveillance ou à son délégué, dans un délai d’un jour ouvrable..
  2. Le sous-directeur du Centre national de surveillance ou son délégué rédigera le Rapport d'événement de l’agent de service – Annexe D-E (CSC/SCC 1470), qui sera transmis par courriel au bureau de libération conditionnelle chargé de la surveillance du délinquant et son district.
  3. Dans le jour ouvrable suivant l’incident, l’agent du renseignement de sécurité/le responsable des agents de libération conditionnelle de l’unité opérationnelle rédigera un rapport d’incident dans le Système de gestion des délinquant(e)s.

Incidents à signaler dans un délai de trois jours ouvrables (annexe E)

  1. Tous les incidents figurant à l'annexe E seront signalés aux Opérations de sécurité aux administrations régionale et centrale dans un délai de trois jours ouvrables.
  2. Dans les trois jours ouvrables suivant l’incident, l’agent du renseignement de sécurité/le responsable des agents de libération conditionnelle de l’unité opérationnelle rédigera un rapport d’incident dans le Système de gestion des délinquant(e)s.

Autres incidents à signaler

  1. Dans le cas d'incidents survenus dans la collectivité qui ne figurent pas aux annexes C, D et E, il faut faire une inscription au Registre des interventions ou rédiger un Rapport d'incident dans le Système de gestion des délinquant(e)s.

Signalement des blessures graves

  1. Conformément aux articles 2 et 19 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le Service correctionnel du Canada fera enquête dans tous les cas de blessure grave.
  2. Le chef, Services de santé, qui aura consulté le directeur régional, Services de santé, confirmera au directeur de l'établissement qu'une blessure est classée comme grave, comme il est décrit dans les Lignes directrices : Classification des blessures comme blessures graves, en précisant les raisons de la désignation.
  3. Lorsque se produit dans un établissement résidentiel communautaire un incident dans lequel un délinquant est blessé, le directeur de district recueillera, au besoin, le plus de renseignements possible auprès du professionnel de la santé dans la collectivité afin de déterminer si la blessure répond à la définition d'une blessure grave. Il faut consulter le directeur régional, Services de santé, afin d'établir s'il s'agit d'une blessure grave.
  4. Toutes les blessures classées comme blessures graves seront signalées au sous-directeur du Centre national de surveillance conformément au protocole de signalement indiqué à l'annexe C.
  5. Si la classification de la gravité de la blessure est modifiée à la hausse par rapport à la désignation initiale, le directeur de l’établissement/du district s’assurera que le rapport d’incident est mis à jour en y ajoutant l’énoncé suivant : « La blessure qu’a subie ce détenu/délinquant répond à la définition d’une blessure grave. »
  6. Si la classification de la gravité de la blessure est modifiée à la baisse par rapport à la désignation initiale, le directeur de l'établissement/du district s'assurera que le rapport d'incident est mis à jour en conséquence.
  7. Outre la mise à jour du Rapport d'incident, il faut modifier la classification de la blessure dans le rapport d'incident original et en aviser les Opérations de sécurité à l'administration centrale par courriel.

Le Commissaire,

Original signé par :
Don Head

Annexe A - Renvois et définitions

RENVOIS

DC 041 - Enquêtes sur les incidents
DC 225 - Sécurité en matière de technologie de l'information
DC 226 - Utilisation des ressources électroniques
DC 564-6 – Programme de continuité des activités
DC 566-7 - Fouille des délinquants
DC 566-8 - Fouille du personnel et des visiteurs
DC 566-9 - Fouille de cellules/chambres, de véhicules et d'autres secteurs
DC 567 - Gestion des incidents de sécurité
DC 567-1 - Recours à la force
DC 567-5 - Utilisation des armes à feu
DC 568 - Gestion de l'information et des renseignements de sécurité
DC 568-2 - Consignation et communication de l'information et des renseignements de sécurité
DC 568-4 - Protection des lieux de crime et conservation des preuves
DC 568-5 - Gestion des objets saisis
DC 730 - Affectations des délinquants aux programmes et rétribution des détenus
DC 784 - Engagement des victimes
DC 800 - Services de santé
Lignes directrices pour remplir le formulaire CSC/SCC 1281F - Rapport de situation
Lignes directrices : Classification des blessures comme blessures graves
Programme de protection des employés
Code canadien du travail, articles 127 et 128
Loi sur la protection des renseignements personnels, alinéas 8(2)e) et 8(2)f) et articles 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28
Loi sur les enquêtes, article 1
Politique sur la gestion de l’information du Conseil du Trésor
Politique sur la sécurité du gouvernement du Conseil du Trésor

DÉFINITIONS

Besoin de savoir : information qui est pertinente et dont une personne a besoin pour exécuter ses fonctions.

Professionnel de la santé mentale :membre du personnel du SCC ou contractuel qui offre des services pour améliorer la santé mentale du délinquant et qui est agréé ou autorisé à pratiquer au Canada, de préférence dans la province ou le territoire où il exerce. Il travaille dans son champ d’activité et de compétence. Il peut s’agir, par exemple, de psychologues, de psychiatres, de médecins, de membres du personnel infirmier ou de travailleurs sociaux cliniques.

voir les définitions détaillées à l'annexe B aux fins de la consignation et du signalement des incidents de sécurité.

Annexe B - Définitions aux fins du signalement des incidents de sécurité

Incident Definition
Accident

Acte causant une blessure physique qui ne peut être attribuée à une altercation ou à un autre type de comportement violent.

Agression ou infraction sexuelle

265. (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :

a) d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;

b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne, s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein;

c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.

Application

(2) Le présent article s'applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves.

Code criminel, paragraphes 265(1) et (2)

Automutilation

Blessure qu'une personne s'inflige elle-même délibérément sans avoir l'intention de se suicider, selon l'évaluation d'un professionnel de la santé mentale.

Bataille entre détenus

Altercation physique entre deux ou plusieurs détenus dont les rôles respectifs (instigateur ou victime) ne peuvent pas être clairement établis.

Blessure mineure

Blessure qui ne peut mettre la vie d'une personne en danger et qui n'entraîne pas de trouble physique permanent, de défigurement important ou de perte prolongée du fonctionnement normal.

Des blessures mineures consistent, entre autres, en :

  • de simples fractures du nez, des phalanges, des métacarpiens et des métatarsiens;
  • des fractures isolées non déplacées de côtes et/ou de la clavicule non associées à d'autres blessures;
  • des lacérations nécessitant seulement des points de suture, sans invalidité neurologique permanente;
  • des ecchymoses superficielles;
  • des dents arrachées.
Bris de prison

144. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :
a) par la force ou la violence, commet un bris de prison avec l’intention de recouvrer sa propre liberté ou de la rendre à une autre personne qui y est enfermée;
b) avec l’intention de s’évader, sort par effraction d’une cellule ou d’un autre endroit d’une prison où il est enfermé, ou y fait quelque brèche.

Code criminel, article 144
Défaut de rentrer

Fait pour un délinquant de ne pas retourner au centre correctionnel communautaire ou au centre résidentiel communautaire où il réside après l'avoir quitté en signant le registre de sortie.

Défaut de rentrer après une permission de sortir sans escorte

Fait pour un détenu de ne pas retourner à l'établissement après une permission de sortir sans escorte dans la collectivité.

Évasion/en liberté sans excuse

145. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque :

a) soit s'évade d'une garde légale;

b) soit, avant l'expiration d'une période d'emprisonnement à laquelle il a été condamné, est en liberté au Canada ou à l'étranger sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe.

Code criminel, paragraphe 145(1)

Évasion lors d'une sortie avec escorte du SCC

Départ illégal d'un détenu pendant qu'il est sous la garde du SCC alors qu'il est à l'extérieur du périmètre de l'établissement.

Fouille exceptionnelle

53. (1) Le directeur peut, par écrit, autoriser la fouille par palpation ou à nu de tous les détenus de tout ou partie du pénitencier s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire, d'une part, que la présence d'un objet interdit menace sérieusement la vie ou la sécurité de quiconque, ou celle du pénitencier, d'autre part, que la fouille est nécessaire afin de saisir l'objet et d'enrayer la menace.

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 53 et paragraphe 61(3)

Fuite en douce

Fait pour un délinquant de quitter le centre correctionnel communautaire ou le centre résidentiel communautaire où il réside sans signer le registre de sortie.

Incendie criminel

433. Est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité toute personne qui, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne ou non, dans les cas suivants :

a) elle sait que celui-ci est habité ou occupé, ou ne s'en soucie pas;

b) le feu ou l'explosion cause des lésions corporelles à autrui.

Code criminel, article 433

Incident de sécurité

Toute activité ou situation réelle ou soupçonnée qui est illégale, non autorisée ou perturbante et qui peut compromettre la sécurité des personnes, de la collectivité ou de l'établissement, ou qui peut attirer l'attention défavorable des médias.

Incident lié à la technologie de l'information

Incident qui met en jeu du matériel ou des renseignements électroniques et qui nuit à la capacité de l’unité opérationnelle d’effectuer ses activités informatisées (c.-à-d. virus informatique destructeur, interruption ou perturbation importante du fonctionnement du réseau, ou impossibilité d’utiliser un système informatique essentiel à la mission).

Interruption de surdose

Intervention d'un membre du personnel visant à prévenir un décès par surdose accidentelle.

Interruption majeure

Événement interne ou externe (incendie, inondation, pandémie, désastre naturel, etc.) non attribuable à un détenu, provoquant la perturbation des activités quotidiennes pour l'ensemble ou une partie importante de la population carcérale.

Interruption mineure

Événement interne ou externe (incendie, inondation, pandémie, désastre naturel, etc.) non attribuable à un détenu, provoquant une perturbation des activités quotidiennes pour une partie de la population carcérale (rangée, unité, aire de travail).

Isolement cellulaire

Situation non courante qui donne lieu à une suspension complète de l'ensemble des activités/privilèges des détenus qui sont tous enfermés dans leur cellule. (S'applique uniquement aux établissements à niveaux de sécurité multiples, à sécurité maximale et à sécurité moyenne.)

Manquement à la Politique sur la sécurité du gouvernement

Communication de renseignements protégés sous le contrôle et la garde du SCC à des personnes n'ayant aucun droit légal d'en prendre connaissance (besoin de savoir) ou perte de ces renseignements.

Menaces envers le personnel / proférer des menaces / harcèlement criminel

264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :

a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu'un;

264. (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d'agir à l'égard d'une personne sachant qu'elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu'elle se sente harcelée si l'acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre - compte tenu du contexte - pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances.

(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :

a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;

b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;

c) cerner ou surveiller sa maison d'habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;

d) se comporter d'une manière menaçante à l'égard de cette personne ou d'un membre de sa famille

Code criminel, articles 264.1(1)a), paragraphes 264(1) et (2)

Meurtre

229. L'homicide coupable est un meurtre dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la personne qui cause la mort d'un être humain :

(i) ou bien a l'intention de causer sa mort,

(ii) ou bien a l'intention de lui causer des lésions corporelles qu'elle sait être de nature à causer sa mort, et qu'il lui est indifférent que la mort s'ensuive ou non;

b) une personne, ayant l’intention de causer la mort d’un être humain ou ayant l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait de nature à causer sa mort, et ne se souciant pas que la mort en résulte ou non, par accident ou erreur cause la mort d’un autre être humain, même si elle n’a pas l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles à cet être humain;

c) une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait, ou devrait savoir, de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit.

Code criminel, article 229

Meurtre d'un employé

231. (4) Est assimilé au meurtre au premier degré le meurtre, dans l'exercice de ses fonctions :

a) d'un officier ou d'un agent de police, d'un shérif, d'un shérif adjoint, d'un officier de shérif ou d'une autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique;

b) d'un directeur, d'un sous-directeur, d'un instructeur, d'un gardien, d'un geôlier, d'un garde ou d'un autre fonctionnaire ou employé permanent d'une prison;

c) d'une personne travaillant dans une prison avec la permission des autorités de la prison.

Code criminel, paragraphe 231(4)

Mort - causes inconnues

Décès dont la cause reste à déterminer.

Mort - intervention policière

Intervention policière entraînant un décès.

Mort naturelle

Décès attribuable à un problème d'ordre médical préexistant.

Mort par surdose

Décès attribuable à la consommation non intentionnelle d'une dose mortelle d'une substance sans intentions suicidaires.

Mort suspecte

Décès où il y a des signes apparents de traumatisme.

Omission de se présenter

Fait pour un délinquant de ne pas se présenter au centre correctionnel communautaire ou au centre résidentiel communautaire où il doit résider après sa mise en liberté.

Perturbation majeure

Acte de violence ou comportement provoquant la perturbation des activités quotidiennes pour l'ensemble ou une partie importante de la population carcérale.

Perturbation mineure

Acte de violence ou comportement provoquant une certaine perturbation des activités quotidiennes pour une partie de la population carcérale (rangée, unité, aire de travail).

Possession d'objets interdits

« objets interdits »

a) Substances intoxicantes;

b) armes ou leurs pièces, munitions ainsi que tous objets conçus pour tuer, blesser ou immobiliser ou modifiés ou assemblés à ces fins, dont la possession n'a pas été autorisée;

c) explosifs ou bombes, ou leurs pièces;

d) les montants d'argent, excédant les plafonds réglementaires, lorsqu'ils sont possédés sans autorisation;

e) toutes autres choses possédées sans autorisation et susceptibles de mettre en danger la sécurité d'une personne ou du pénitencier.

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 2

Possession d'objets non autorisés

Fait pour un délinquant d'avoir, sans autorisation préalable, un objet dont la possession n'est pas autorisée par une directive du commissaire ou par un ordre écrit du directeur de l'établissement ou du district.

Prise d'otage

279.1 (1) Commet une prise d'otage quiconque, dans l'intention d'amener une personne, ou un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose comme condition, expresse ou implicite, de la libération de l'otage :

a) d'une part, séquestre, emprisonne, saisit ou détient de force une autre personne;

b) d'autre part, de quelque façon, menace de causer la mort de cette autre personne ou de la blesser, ou de continuer à la séquestrer, l'emprisonner ou la détenir.

(2) Quiconque commet une prise d'otage est coupable d'un acte criminel

Code criminel, paragraphes 279.1(1) et (2)

Problèmes disciplinaires

Refus d'un détenu d'obéir aux ordres du personnel et/ou comportement irrespectueux d'un détenu envers autrui.

Rapport d'incident

Exposé des faits concernant une situation ou un incident de sécurité. Anciennement appelé Rapport d'événement spectaculaire (RES).

Réception ou transport d'objets interdits

Saisie d'objets interdits (aux termes de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition) au moment où ils sont introduits dans l'établissement.

Séquestration

279. (2) Quiconque, sans autorisation légitime, séquestre, emprisonne ou saisit de force une autre personne est coupable :

a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Non-résistance

(3) Dans les poursuites engagées en vertu du présent article, le fait que la personne à l'égard de laquelle il est allégué que l'infraction a été commise n'a pas offert de résistance, ne constitue une défense que si le prévenu prouve que l'absence de résistance n'a pas été causée par des menaces, la contrainte, la violence ou une manifestation de force.

Code criminel, paragraphes 279(2) et (3)

Séquestration avec agression sexuelle

279. (2) Quiconque, sans autorisation légitime, séquestre, emprisonne ou saisit de force une autre personne est coupable :

a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

271. (1) Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :

a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

265. (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :

a) d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;

b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne, s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein;

c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.

Application

(2) Le présent article s'applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves.

Code criminel, paragraphes 279(2), 271(1), 265(1) et (2)

Suicide

Fait de s'enlever volontairement la vie.

Tentative d'évasion

Fait pour un détenu d'essayer de quitter l'établissement de manière non autorisée ou illégale, mais sans réussir. (Ne s'applique pas aux centres correctionnels communautaires.)

Tentative de meurtre

239. (1) Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d'un acte criminel passible :

a) s'il y a usage d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l'infraction, ou s'il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle, de l'emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

(i) de cinq ans, dans le cas d'une première infraction,

(ii) de sept ans, en cas de récidive;

a.1) dans les autres cas où il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction, de l'emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans tous les autres cas, de l'emprisonnement à perpétuité.

Code criminel, paragraphe 239(1)

Tentative de suicide

Tentative de s'enlever la vie, mais sans réussir, selon l'évaluation d'un professionnel de la santé mentale.

Urgence médicale

Blessure ou état pathologique qui présente une menace immédiate pour la santé ou la vie d'une personne et requiert une intervention médicale.

Voies de fait

265. (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :

a) d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;

b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne, s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein;

c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.

Vol à main armée

343. Commet un vol qualifié quiconque, selon le cas :

a) vole et, pour extorquer la chose volée ou empêcher ou maîtriser toute résistance

au vol, emploie la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens;

b) vole quelqu'un et, au moment où il vole, ou immédiatement avant ou après, blesse, bat ou frappe cette personne ou se porte à des actes de violence contre elle;

c) se livre à des voies de fait sur une personne avec l'intention de la voler;

d) vole une personne alors qu'il est muni d'une arme offensive ou d'une imitation d'une telle arme.

Code criminel, article 343

Vol qualifié

343. Commet un vol qualifié quiconque, selon le cas :

a) vole et, pour extorquer la chose volée ou empêcher ou maîtriser toute résistance au vol, emploie la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens;

b) vole quelqu'un et, au moment où il vole, ou immédiatement avant ou après, blesse, bat ou frappe cette personne ou se porte à des actes de violence contre elle;

c) se livre à des voies de fait sur une personne avec l'intention de la voler;

d) vole une personne alors qu'il est muni d'une arme offensive ou d'une imitation d'une telle arme.

Code criminel, article 343

Annexe C - Incidents à signaler immédiatement

Pendant les heures de travail de base, soit de 8 h à 16 h

Aux Opérations de sécurité à l'administration régionale

En dehors des heures de travail de base

Au Centre national de surveillance, par téléphone : 1-866-400-3765

Incidents en établissement à signaler

Incidents dans la collectivité à signaler

Annexe D - Incidents à signaler dans un délai d'un jour ouvrable

Pendant les heures de travail de base, soit de 8 h à 16 h

Aux Opérations de sécurité à l'administration régionale

Incidents en établissement à signaler

Incidents dans la collectivité à signaler

Annexe E - Incidents à signaler dans un délai de trois jours ouvrables

Incidents en établissement à signaler

Incidents dans la collectivité à signaler

Annexe F - Centre national de surveillance

Le Centre national de surveillance est une unité opérationnelle centralisée qui offre des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Situé à l’administration centrale du Service correctionnel du Canada, le Centre a comme mandat d’assurer la sécurité des Canadiens partout au pays. Le Centre contribue à la mission, aux priorités et aux valeurs du Service correctionnel du Canada en aidant les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois, tout en exerçant sur eux un contrôle raisonnable, sûr, sécuritaire et humain. Il veille également à la sécurité des membres du personnel qui travaillent dans la collectivité et collabore avec des partenaires du système de justice pour veiller à rendre les collectivités plus sûres pour l’ensemble des Canadiens.

Pour réaliser ce but, le Centre national de surveillance fait appel aux initiatives principales suivantes :

Initiative sur la sécurité du personnel travaillant dans la collectivité (1-877-860-0617)

Initiative de centralisation des agents de service (1-866-400-3765)

Ligne info-crime du SCC (1-866-780-3784)

Notification aux victimes (1-866-806-2275)


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