Enquêtes sur les incidents
Instruments Habilitants
- Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), articles 19, 20, 21, 97, 98 et 152(4)
- Loi sur les enquêtes , articles 7 à 13
- Loi sur la protection des renseignements personnels
- Loi sur l'accès à l'information
- Loi sur les langues officielles
But
Veiller à ce que le Service correctionnel du Canada prenne des mesures appropriées à la suite d’un incident
Directive du commissaire
Veiller à ce que l'examen et l'analyse des rapports d’enquête influencent les politiques et les pratiques organisationnelles lorsqu’il y a lieu et que les recommandations/constatations principales provenant de ces rapports soient communiquées afin d’éviter que des incidents semblables se reproduisent dans l’avenir
Veiller à ce qu’un examen de la qualité des soins soit mené lorsqu’un détenu décède de causes naturelles dans une installation du SCC, excluant les centres correctionnels communautaires
Champ d'Application
S’applique aux membres du personnel du SCC, aux délinquants, aux contractuels, aux bénévoles et aux visiteurs où le SCC mène une enquête sur un incident ou un examen de la qualité des soins
La Direction des enquêtes sur les incidents procède à des enquêtes administratives et non à des enquêtes disciplinaires.
Contenu
- Responsabilités
- Procédures
- Échéances
- Obligation de signaler les incidents et de faire enquête
- Décision d’enquêter – Autorité convocatrice
- Blessure grave
- Avis concernant l’enquête à venir
- Composition des comités d’enquête
- Procédures relatives aux langues officielles à l’égard des personnes interviewées
- Devoir du personnel de fournir des preuves
- Garanties procédurales à l’égard des personnes interviewées
- Consultation des secteurs pertinents au cours des enquêtes
- Collecte et protection des renseignements au cours de l’enquête
- Divulgation de renseignements médicaux confidentiels
- Débreffages
- Examen et acceptation des rapports
- Consultations
- Approbation et fermeture des enquêtes et des examens de la qualité des soins
- Conservation des documents
- Communication des constatations principales
- Communication de renseignements
- Annexe A - Renvois et définitions
- Annexe B - Responsabilité de convocation en vue de faire enquête
Responsabilités
- Le Comité de direction :
- examinera les constatations principales, les questions soulevées et les recommandations découlant des enquêtes nationales et des examens de la qualité des soins qui pourraient avoir une incidence nationale sur le Service
- approuvera toutes les mesures correctives et tous les plans d’action découlant des enquêtes nationales et des examens de cas de la qualité des soins
- fermera toutes les enquêtes nationales et les examens de cas de la qualité des soins.
- Le sous-commissaire principal :
- évaluera (dans le registre des décisions) le besoin de tenir une enquête en vertu de l’article 20 de la LSCMLC et présentera son évaluation au commissaire
- déterminera (dans le registre des décisions), lorsque l’incident a entraîné le décès d’un délinquant ou des blessures graves, la personne qui sera chargée de convoquer la tenue d’une enquête en vertu de l’article 19 de la LSCMLC, sauf si l’enquête est ordonnée par le commissaire aux termes des articles 19 et 20 ou que ce dernier ordonne la tenue d’un examen de cas de la qualité des soins
- déterminera (dans le registre des décisions) si le directeur général, Enquêtes sur les incidents, ou le directeur d’établissement ou de district devrait ordonner une enquête aux termes de l’article 19 et des articles 97 et 98 de la LSCMLC (pouvoirs généraux de la direction) ou qu’un examen de dossiers ou un Rapport de situation ou un addenda est requis
- veillera à ce que le Comité de direction soit tenu au courant des enquêtes nationales en cours
- approuvera la prolongation des échéances établies pour toutes les enquêtes nationales.
- Le directeur général, Enquêtes sur les incidents :
- recommandera au sous-commissaire principal la tenue d’une enquête, lorsqu’il y a lieu, ainsi que le type de processus qui devrait être utilisé (c.-à-d. enquête nationale de niveau I, enquête nationale de niveau II, enquête locale, etc.), et indiquera les dispositions applicables (c.-à-d. article 19, article 20 ou articles 97 et 98 – pouvoirs généraux de la direction)
- supervisera tout le processus d’enquête et en rendra compte au sous-commissaire principal
- présentera les résultats des enquêtes nationales au Comité de direction
- veillera, lorsqu’un détenu décède de causes non naturelles, à ce que le plus proche parent, ou une autre personne désignée, soit informé qu’une enquête a été ordonnée et qu’il/elle peut demander une copie du rapport à la Division de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels du SCC. Lorsqu’un détenu subit des blessures graves, ces mêmes renseignements lui seront communiqués
- préparera un ordre de convocation révisé et convoquera un comité d’enquête si un examen de la qualité des soins a lieu et que, selon le directeur général, Services cliniques et Santé publique, il y a des motifs de croire que le détenu n’est pas décédé de causes naturelles ou que sont soulevées des questions importantes nécessitant une enquête plus approfondie, y compris des entrevues avec le personnel
- veillera à ce que les constatations principales des enquêtes soient communiquées à l’échelle nationale à tous les membres du personnel, aux syndicats concernés et au président du Comité national de direction des comités consultatifs de citoyens
- approuvera la prolongation des délais établis pour les enquêtes locales entreprises afin de donner suite à une demande inscrite au registre des décisions.
- Le directeur général, Services cliniques et Santé publique :
- informera , dans le cas du décès d'un détenu de causes naturelles, le plus proche parent ou une autre personne désignée qu’un examen de la qualité des soins aura lieu et qu’il/elle peut demander une copie du rapport à la Division de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels du SCC
- informera immédiatement le directeur général, Enquêtes sur les incidents, si, au cours de l’examen de la qualité des soins, il y a des motifs de croire que le détenu n’est pas décédé de causes naturelles, ou que sont soulevées des questions importantes ne relevant pas des processus de soins de santé et nécessitant la tenue d’une enquête plus approfondie, y compris des entrevues avec le personnel
- veillera à ce que les possibilités d’amélioration découlant d’un examen de la qualité des soins soient présentées à l’Équipe de direction des Services de santé.
Responsabilité de convocation (voir l’annexe B)
- Le commissaire peut, en vertu de l’article 20 de la LSCMLC, ordonner la tenue d’enquêtes nationales de niveau I afin d’examiner toute question ayant trait aux activités du Service et d’en faire rapport. Une enquête peut également être tenue aux termes des articles 19 et 20 si un détenu est décédé ou a subi des blessures graves. L’article 21 de la LSCMLC s’applique à toutes les enquêtes convoquées en vertu de l’article 20.
- Aux termes de l’article 19 de la LSCMLC, une enquête aura lieu si un détenu décède ou subit une blessure grave. Si un détenu décède de causes naturelles, le commissaire exigera la tenue d’un examen de la qualité des soins.
- Le directeur général, Enquêtes sur les incidents, peut ordonner la tenue d’enquêtes nationales de niveau II en vertu de l’article 19 de la LSCMLC si un détenu décède ou subit une blessure grave, ou, pour tout autre incident en vertu des articles 97 et 98 de la LSCMLC (pouvoirs généraux de la direction) et de la présente DC.
- Les directeurs d’établissement et de district peuvent ordonner la tenue d’enquêtes locales ou d’examens de dossiers en vertu de l’article 19 de la LSCMLC si un détenu décède ou subit une blessure grave, ou, pour tout autre incident en vertu des articles 97 et 98 de la LSCMLC (pouvoirs généraux de la direction) et de la présente DC.
- Le président de la Commission des libérations conditionnelles du Canada peut, en vertu du paragraphe 152(4) de la LSCMLC, nommer une ou plusieurs personnes afin qu’elles enquêtent sur toute question touchant les activités de la Commission et en fassent rapport.
- Lorsque des questions d’intérêt commun surviennent, et que la situation le justifie, le commissaire et le président peuvent conjointement ordonner la tenue d’une enquête nationale en vertu, respectivement, de l’article 20 et du paragraphe 152(4) de la LSCMLC.
Procédures
Échéances
- Lorsque des questions d’intérêt commun surviennent, et que la situation le justifie, le commissaire et le président de la Commission des libérations conditionnelles du Canada peuvent conjointement ordonner la tenue d’une enquête nationale en vertu, respectivement, de l’article 20 et du paragraphe 152(4) de la LSCMLC.
- Les enquêtes locales menées au SCC devraient aussi être achevées et prêtes à soumettre à l’examen du sous-commissaire régional concerné dans les six mois suivant la date de l’ordre de convocation.
Obligation de signaler les incidents et de faire enquête
- Lorsqu’un incident se produit, le directeur de l’établissement ou du district soumettra, dans les cinq jours ouvrables, au sous-commissaire régional concerné et à l’administration centrale un Rapport de situation du directeur d’établissement (CSC/SCC 1281-01) ou un Rapport de situation du directeur de district (CSC/SCC 1281) décrivant les faits entourant l’incident ainsi que toute mesure corrective prise ou prévue à l’unité opérationnelle. Il incombe au sous-commissaire régional d’assurer le suivi de ces mesures correctives.
Décision d’enquêter – Autorité convocatrice
- Sur réception d’un Rapport de situation du directeur d’établissement, d’un Rapport de situation du directeur de district ou d’un Rapport d’incident, le sous-commissaire principal, en consultation avec le directeur général, Enquêtes sur les incidents, déterminera, tel qu’il est indiqué aux paragraphes 2 et 3 de la présente DC, si une enquête sera ordonnée, quelles dispositions seront appliquées et quel type de processus d’enquête sera utilisé.
- Le directeur général, Enquêtes sur les incidents, fera parvenir une copie du registre des décisions aux régions et aux secteurs concernés. Ce document les informera de l’autorité convocatrice ayant ordonné la tenue de l’enquête et du type de processus d’enquête qui sera utilisé. Les facteurs suivants seront notamment pris en considération :
- le degré de violence et la gravité des blessures infligées
- le profil du ou des détenus et/ou délinquants en cause
- l’incidence possible sur la capacité du SCC de mettre en œuvre des programmes
- l'intérêt public
- la fréquence à laquelle des incidents semblables se sont produits par le passé
- la répétition d’incidents semblables dans une unité opérationnelle particulière.
Blessure grave
- Le paragraphe 19(1) de la LSCMLC prescrit qu’en cas de décès ou de blessure grave d'un détenu, le Service doit faire enquête.
- La présence d’une blessure grave est déterminée par un professionnel de la santé agréé à l’unité opérationnelle (voir la DC 568-1 – Consignation et signalement des incidents de sécurité). Cette détermination peut être réexaminée par la suite par les Services de santé à l’administration centrale pour garantir l’interprétation uniforme de cette définition.
- Lorsqu’un détenu subit une blessure grave accidentelle, la présentation d’un Rapport de situation suffit pour satisfaire aux exigences du paragraphe 19(1) de la LSCMLC. La présentation de ces documents devrait être conforme au processus régissant la consignation et le signalement des blessures des délinquants.
Avis concernant l’enquête à venir
- Aux fins de transparence et d’ouverture et en vue de satisfaire aux exigences en matière de langues officielles (décrites dans les sections ci-après), un premier avis sera envoyé aux directeurs d’établissement et/ou de district par la Direction des enquêtes sur les incidents les informant de la tenue d’une enquête nationale. Ils doivent afficher l’avis dans leur(s) unité(s) opérationnelle(s). Ils doivent également informer leurs employés, les syndicats respectifs et le président du Comité consultatif de citoyens local de la convocation d’un comité d’enquête.
- Par la suite, un deuxième avis, accompagné de l’ordre de convocation signé, sera envoyé aux directeurs d’établissement et/ou de district par la Direction des enquêtes sur les incidents pour les informer de la composition du comité d’enquête et de la date de son arrivée à l’unité opérationnelle. Ils doivent afficher l’avis dans leur(s) unité(s) opérationnelle(s). Ils doivent également informer leur personnel, les syndicats respectifs et le président du Comité consultatif de citoyens local de la date d’arrivée du comité d’enquête et de sa composition.
Composition des comités d’enquête
- Les membres du personnel du SCC qui font partie des comités d’enquête doivent être formés pour la conduite d’enquêtes sur les incidents. Dans des circonstances exceptionnelles, le directeur général, Enquêtes sur les incidents, peut approuver la participation d’une personne qui n’a pas reçu la formation prévue et veillera à ce qu’elle soit informée des principaux éléments du cas.
- Lorsqu’on s’apprête à tenir une enquête dans une région désignée bilingue, au moins un membre du comité d’enquête sera bilingue. Tous les efforts seront déployés pour que le comité compte deux membres bilingues. Si la présence d’un deuxième membre bilingue à une entrevue est requise, mais que le comité ne compte pas deux membres bilingues, un membre spécial se joindra au comité pour permettre la tenue de l’entrevue.
- Un membre du personnel du SCC qui a participé directement à la gestion de tout détenu ou délinquant en cause, de l'incident ou de l’intervention à la suite de l'incident faisant l'objet de l'enquête ne peut faire partie du comité d’enquête.
- Les comités d’enquête convoqués par le commissaire doivent toujours inclure au moins un membre de la collectivité. Les comités d’enquête mixtes convoqués en vertu de l’article 20 et du paragraphe 152(4) de la LSCMLC doivent être présidés par un membre de la collectivité.
- Les comités d’enquête convoqués par le directeur général, Enquêtes sur les incidents, peuvent comprendre un membre de la collectivité.
- Les comités d’enquête qui se penchent sur des incidents mettant en cause les soins de santé comprendront normalement un professionnel de la santé agréé. Si cela n’est pas possible, le comité doit avoir accès à des personnes possédant l’expertise nécessaire en soins de santé et consultera ces experts.
- Les comités d’enquête qui se penchent sur des incidents mettant en cause les pavillons de ressourcement (du SCC et visés à l’article 81 de laLSCMLC) comprendront normalement un membre de la collectivité autochtone. Si cela n’est pas possible, le comité doit avoir accès à des personnes au sein de la Direction des initiatives pour les Autochtones et consultera ces experts.
- Dans la mesure du possible, chaque comité d'enquête devrait comprendre des personnes possédant des connaissances spécialisées qui se rapportent à l'incident faisant l'objet de l'enquête.
- Tout membre du personnel du SCC faisant partie d’un comité d’enquête national ou local doit immédiatement être relevé de ses fonctions habituelles le temps qu’il faut pour la conduite de l’enquête et la rédaction du rapport.
Procédures relatives aux langues officielles à l’égard des personnes interviewées
- Chaque personne interviewée dans le cadre d’une enquête doit être informée, avant l’entrevue, de son droit d’utiliser la langue de son choix. Afin de s’assurer que ce droit est offert et compris par la personne interviewée, cette dernière remplira un formulaire avant l’entrevue et en remettra une copie signée au président du comité d’enquête, aux fins de conservation avec les documents de travail portant sur l’enquête.
- Dans les régions désignées unilingues, lorsqu’une personne désire témoigner dans la langue de la minorité, il faut lui permettre de le faire. Si le comité ne compte pas deux membres capables de mener l’entrevue dans la langue choisie par la personne interviewée, le président reportera l’entrevue et communiquera avec le directeur et/ou le directeur général afin de demander que des membres spéciaux se joignent au comité pour permettre la tenue de l’entrevue dans la langue choisie par la personne interviewée. Ainsi, dans les régions unilingues, dans la mesure du possible, au moins un membre du comité d’enquête devrait être bilingue afin de pouvoir procéder à l’offre active de services dans les deux langues officielles. Dans le cas d’une entrevue non planifiée, l’offre active de bilinguisme doit être faite dès le début de l’entrevue.
Devoir du personnel de fournir des preuves
- Tous les membres du personnel du SCC et toutes les personnes liées par contrat au SCC doivent coopérer pleinement avec les comités d’enquête et fournir, verbalement ou par écrit, les renseignements qui leur sont demandés (voir la DC 060 – Code de discipline et le paragraphe 10(1) de la Loi sur les enquêtes). Pour garantir l’intégrité du processus, les membres du personnel qui ont fourni des renseignements à un comité d’enquête, ou qui prennent connaissance de ces renseignements, ne doivent en discuter ni les divulguer jusqu’à ce que le rapport d’enquête soit présenté au Comité de direction. Il se peut que certains renseignements demeurent protégés/ confidentiels même une fois l'enquête terminée et approuvée par le Comité de direction; il est alors interdit de communiquer ces renseignements.
Garanties procédurales à l’égard des personnes interviewées
- En ce qui concerne les comités d’enquête convoqués en vertu de l’article 20 et/ou du paragraphe 152(4) de la LSCMLC :
- les articles 7 à 13 de la Loi sur les enquêtes s’appliquent. Toutes les personnes interviewées dans le cadre de l’enquête doivent être préalablement informées par le comité d’enquête de la protection que leur assure l’article 13 de la Loi sur les enquêtes
- lorsque le comité d’enquête est d’avis que la réputation d’une personne pourrait être gravement entachée en raison de déclarations faites dans le rapport ou d’un problème de conformité notamment à une loi, à une politique ou à une procédure directement liée à l’incident faisant l’objet de l’enquête, il en avisera la personne par écrit en vertu de l’article 13 de la Loi sur les enquêtes
- lorsque le problème de conformité n’est pas d’une importance cruciale dans l’incident faisant l’objet de l’enquête ou n’a pas eu d’impact sur l’incident, le comité exercera son pouvoir discrétionnaire pour déterminer comment l’affaire est portée à l'attention de la personne. Cette démarche sera consignée au dossier d’enquête.
NOTA : La Loi sur les enquêtes s'applique aux enquêtes ordonnées par le commissaire en vertu des articles 19 et 20 de la LSCMLC.
- Les principes du devoir d’agir équitablement s’appliquent aux enquêtes effectuées en vertu des articles 19 et 20 de la LSCMLC et à tout autre examen ou enquête sur un incident décrit dans la présente directive. Le comité d’enquête doit préalablement informer, dans la langue officielle de leur choix, les personnes qui seront interviewées des principes du devoir d’agir équitablement.
- Lorsque le comité d’enquête constate un problème de conformité avec une loi, une politique ou une procédure qui n'est pas lié à l'incident et n’est donc pas inclus dans le rapport d'enquête, il appliquera les principes suivants pour décider des mesures à prendre :
- inclure toutes les constatations qui sont d'importance cruciale dans les débreffages locaux, régionaux et nationaux
- aviser la personne en cause et son superviseur de toutes les constatations qui sont d’une certaine importance et à l’égard desquelles le comité est convaincu que des mesures appropriées seront prises localement
- aviser uniquement la personne en cause des constatations lorsqu’il s’agit de manquements techniques mineurs et que le comité est convaincu que la personne prendra des mesures appropriées.
- Les déclarations faites par un membre du personnel et les preuves recueillies au cours d’une enquête ou d’un examen visé par la présente directive ne peuvent être utilisées à des fins disciplinaires contre le personnel.
Consultation des secteurs pertinents au cours des enquêtes
- Pour s’assurer que les politiques sont interprétées correctement, les comités d’enquête et les personnes qui examinent les incidents consulteront les experts pertinents des politiques aux administrations centrale et régionales. On consultera les directeurs régionaux, Services de santé, et d'autres experts en soins de santé dans le cadre des enquêtes locales touchant les soins de santé, lorsqu’il y a lieu.
Collecte et protection des renseignements au cours de l’enquête
- Pour garantir l’intégrité du processus et permettre au comité d’enquête de déterminer la pertinence et l’importance de renseignements ou facteurs particuliers, les renseignements recueillis dans le cadre du processus d’enquête seront gérés en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels et protégés en conformité avec la DC 564 – Sécurité ministérielle et la Politique sur la sécurité du gouvernement.
- Si, au cours d'une enquête, un comité découvre une situation potentiellement dangereuse, cette information sera communiquée immédiatement à l'autorité responsable.
Divulgation de renseignements médicaux confidentiels
- Lorsqu’une enquête est convoquée en vertu de la LSCMLC et que la Loi sur les enquêtes s’applique, ces lois autorisent la communication des renseignements médicaux pertinents aux membres du comité d’enquête et/ou aux personnes qui examinent les incidents. Les professionnels de la santé agréés (c.-à-d. médecins, psychologues, personnel infirmier) qui siègent au comité d’enquête ou au comité d’examen, ou qui sont consultés par ces derniers, détermineront la pertinence des renseignements médicaux. Au besoin, la divulgation de renseignements médicaux personnels est effectuée en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels ainsi que les règles de conduite de l’ordre professionnel respectif.
Débreffages
- Avant de remettre son rapport à l’autorité convocatrice, le comité d’enquête organisera des débreffages locaux, régionaux et nationaux sur les constatations et les recommandations qui figureront dans le rapport d’enquête. Les participants aux débreffages locaux incluront le ou les directeurs d’établissement et/ou de district et le chef, Services de santé et/ou le chef, Services de santé mentale (lorsqu’il y a lieu). Dans le cas des débreffages régionaux, les participants incluront le ou les sous-commissaires régionaux, les responsables régionaux des politiques concernés et le directeur régional, Services de santé (lorsqu’il y a lieu). Les participants aux débreffages nationaux incluront le directeur général, Enquêtes sur les incidents, ainsi que les responsables de secteur et les responsables nationaux des politiques concernés. Ces débreffages doivent être consignés.
- Les directeurs d’établissement et/ou de district informeront verbalement, le plus tôt possible, les employés concernés par l’incident, ceux qui gèrent le cas du délinquant impliqué, le Comité consultatif de citoyens local et les membres pertinents du système de justice pénale des constatations et recommandations qui figureront dans le rapport d’enquête.
- Le Comité d’examen de la qualité des soins examinera les constatations et recommandations à la suite des examens de la qualité des soins en vue de cerner les possibilités d’améliorer la qualité des soins.
Examen et acceptation des rapports
- Le personnel de la Direction des enquêtes sur les incidents examinera chaque rapport d’enquête nationale ainsi que les rapports des enquêtes locales convoquées à la suite d’une demande inscrite au registre des décisions, pour en vérifier la conformité avec le mandat décrit dans l’ordre de convocation, après quoi le rapport sera officiellement accepté par le SCC.
Consultations
- Les responsables des politiques pertinentes aux administrations centrale et régionales seront alors consultés pour aider les gestionnaires principaux à cerner les thèmes émergeants ou récurrents ou à repérer les lacunes potentielles dans les politiques, ainsi que pour élaborer des mesures correctives et des plans d'action en réponse aux constatations, recommandations et autres questions d’intérêt soulevées par le comité d’enquête.
Approbation et fermeture des enquêtes et des examens de cas de la qualité des soins
- Lorsqu’une enquête nationale ou un examen de la qualité des soins est terminé, les membres du Comité de direction examineront le rapport. En particulier, ils examineront les constatations, les recommandations et/ou les questions d’intérêt qui ont une incidence nationale sur l’organisation, ainsi que les mesures correctives et/ou plans d’action proposés.
- Le directeur général, Enquêtes sur les incidents, présentera aux membres du Comité de direction les renseignements provenant d’autres enquêtes ou examens des faits (p. ex., enquête policière et enquête du coroner) ayant trait à l’incident faisant l’objet de l’enquête afin qu’ils soient au courant des principales questions d’intérêt.
- Le sous-commissaire principal fermera officiellement les enquêtes nationales au moyen d’une note de fermeture précisant que toutes les mesures ont été prises, ou sous réserve de la mise en œuvre des mesures en suspens dans les délais prévus. Une copie de la note sera transmise au Bureau de l'enquêteur correctionnel.
- Le commissaire adjoint, Services de santé, fermera officiellement les examens nationaux de la qualité des soins au moyen d’une note de fermeture, et en transmettra une copie au Bureau de l’enquêteur correctionnel.
- Les sous-commissaires régionaux examineront, fermeront et consigneront officiellement tous les Rapports de situation rédigés dans leur région.
- Les sous-commissaires régionaux examineront tous les rapports d’enquête locale rédigés dans leur région et les examens de dossiers qui y sont menés. Ils fermeront officiellement ces enquêtes ou examens. En particulier, ils examineront les constatations, les recommandations et/ou les questions d’intérêt ainsi que les mesures correctives et/ou plans d’action proposés.
Conservation des documents
- Le directeur général, Enquêtes sur les incidents, doit veiller à ce que les documents relatifs aux enquêtes nationales soient conservés à l’administration centrale conformément aux calendriers du gouvernement régissant la conservation des documents. Le commissaire adjoint, Services de santé, s’assurera que tous les documents relatifs aux examens de la qualité des soins sont conservés de la même façon.
Communication des constatations principales
- La Direction des enquêtes sur les incidents crée des documents sur les constatations principales. Ces documents fournissent un aperçu général des recommandations et constatations principales, des mesures correctives et des plans d’action ainsi que des meilleures pratiques découlant de diverses enquêtes. Ils sont distribués à tous les membres du personnel du SCC, aux syndicats pertinents et au président du Comité national de direction des comités consultatifs de citoyens, et ils sont affichés dans le Hub.
Communication de renseignements
- Les demandes de divulgation de rapports d’enquête doivent être présentées officiellement en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Commissaire,
Original signé par :
Anne Kelly
Annexe A - Renvois et définitions
Renvois
- DC 001 – Cadre de la mission, des valeurs et de l’éthique du Service correctionnel du Canada
- DC 060 – Code de discipline
- DC 081 – Plaintes et griefs des délinquants
- DC 226 – Utilisation des ressources électroniques
- DC 530 – Décès d’un détenu : notifications et dispositions funéraires
- DC 568-1 – Consignation et signalement des incidents de sécurité
- DC 570 – Matériel de sécurité
Définitions
Article 13 de la Loi sur les enquêtes : stipule qu’une personne à le droit de répondre en personne et/ou par écrit aux évaluations de sa conduite qui pourraient entacher sa réputation.
Autorité convocatrice : niveau et poste ayant l’autorité et/ou la responsabilité de convoquer une enquête (voir l’annexe B).
Blessure grave accidentelle : blessure physique qui ne peut être attribuée à une altercation ou à tout autre type de comportement violent entre détenus.
Comité d’enquête : comité nommé par le commissaire, le directeur général, Enquêtes sur les incidents, ou les directeurs d’établissement ou de district pour mener une enquête sur un incident (voir les exemples d’incidents nécessitant la tenue d’enquêtes à l’annexe B de la présente DC).
Devoir d’agir équitablement : aux fins de la présente politique, obligation de respecter le droit fondamental des personnes d’être traitées équitablement. En général, ce droit comprend la possibilité d’intervenir dans le processus et de répondre verbalement et/ou par écrit aux évaluations qui ont trait à la conduite et au rendement de la personne et qui pourraient porter atteinte à sa réputation.
Enquêtes locales : enquêtes ordonnées par les directeurs d’établissement en vertu de l’article 19 de la LSCMLC sur des incidents liés aux activités du Service (en vertu aussi de l’article 19 de la LSCMLC dans les cas de décès ou de blessure grave d’un détenu).
Enquêtes nationales de niveau I : enquêtes ordonnées par le commissaire en vertu de l’article 20 de la LSCMLC sur des incidents liés aux activités du Service (en vertu aussi de l’article 19 de la LSCMLC dans les cas de décès ou de blessure grave d’un détenu).
Enquêtes nationales de niveau II : enquêtes ordonnées par le directeur général, Enquêtes sur les incidents, en vertu de l’article 19 de la LSCMLC dans les cas de décès ou de blessure grave d’un détenu ou en vertu des articles 97 et 98 de la LSCMLC (pouvoirs généraux de la direction).
Examen de la qualité des soins : examen ordonné par le commissaire en vertu de l’article 19 de la LSCMLC lorsqu’un détenu décède de causes naturelles dans une installation du SCC, excluant les centres correctionnels communautaires. L’examen sera mené par un professionnel de la santé agréé dans le but d’évaluer la qualité des soins prodigués avant le décès. Un Comité d’examen de la qualité des soins examinera tous les cas de décès en vue de relever des possibilités d’amélioration de la qualité des soins.
Examen des dossiers : examen des dossiers du SCC d’un délinquant et des documents connexes, autorisé par le directeur de district lorsqu’il s’est produit un incident impliquant un délinquant dans la collectivité, ou afin de donner suite à une demande inscrite au registre des décisions. L’examen vise à déterminer s’il y a des préoccupations concernant la mise en liberté et/ou la surveillance du délinquant ou d’autres activités relatives à l’incident (p. ex., communication de renseignements, rapport d’incident), à déterminer si l’intervention du personnel ou des contractuels fournissant des services au SCC a satisfait à toutes les exigences de la LSCMLC et des politiques et procédures du SCC et à déterminer si une enquête nationale est nécessaire.
Membre de la collectivité : une personne qui n’est pas à l’emploi et qui n’a jamais été à l’emploi du SCC ni de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, qui participe en tant que membre d'un comité d'enquête.
Ordre de convocation : document juridique qui décrit le mandat et les pouvoirs conférés par la loi et la politique pour mener l’enquête ou l’examen de la qualité des soins, ainsi que les questions qui feront l’objet d’une enquête, d’une analyse et d’un rapport et la date à laquelle le rapport doit être présenté.
Ordre professionnel : organisme provincial ou territorial de réglementation professionnelle et/ou d’agrément des professionnels de la santé.
Professionnel de la santé agréé : personne agréée ou autorisée à prodiguer au Canada, et de préférence dans la province ou le territoire où elle exerce, des soins de santé ou des soins de santé mentale (certains postes exigent cependant l’agrément dans la province ou le territoire visé).
Registre des décisions : document énumérant tous les incidents qui doivent faire l’objet d’une enquête, d’un examen de dossiers ou d’un examen de la qualité des soins ou qui nécessitent un Rapport de situation (lorsque ce rapport n’a pas été présenté) ou un addenda. Ce document indique aussi l’autorité convocatrice et le type de processus d’enquête qui doit être utilisé.
Annexe B - Responsabilité de convocation en vue de faire enquête
La responsabilité de convocation en vue de faire enquête et la composition des comités varieront selon les caractéristiques de l’incident. D'autres types d’incidents non indiqués dans la présente annexe peuvent faire l'objet d'une enquête au besoin.
NOTA 1 : Aux fins des enquêtes sur les incidents, les établissements résidentiels communautaires, les centres correctionnels communautaires et les établissements visés à l’article 81 de la LSCMLC sont considérés comme des établissements du SCC.
NOTA 2 : Les délinquants assujettis à une ordonnance de surveillance de longue durée sont sous la responsabilité du SCC.
Exemples d’incidents et composition possible des comités | Enquête nationale* de niveau I |
Enquête national de niveau II |
Enquête locale |
---|---|---|---|
Meurtre dans un établissement du SCC ou dans la collectivité, lorsque le meurtrier présumé est un délinquant | X* | ||
Tentative de meurtre dans un établissement du SCC ou dans la collectivité, lorsque l'agresseur présumé est un délinquant | X* | ||
Suicide dans un établissement du SCC | X* | ||
Tentative de suicide dans un établissement du SCC | X | X | |
Suicide d’un délinquant dans la collectivité | X* | X | |
Tentative de suicide d’un délinquant dans la collectivité | X | ||
Décès d’un détenu par surdose | X* | X* | |
Décès d’un détenu de causes naturelles dans un établissement du SCC ou dans un hôpital de la collectivité | Processus d’examen de qualité des soins | ||
Décès d’un détenu de cause inconnue | X* | X* |
*Membre de la collectivité requis ou recommandé.
*Membre de la collectivité requis ou recommandé.
Exemples d’incidents, et composition possible des comités | Enquête nationale* de niveau I Commissaire* | Enquête national de niveau II Directeur général, enquête sur les incidents | Enquête locale |
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Prise d’otage ou séquestration dans un établissement du SCC ou dans la collectivité, impliquant un délinquant | X* | ||
Perturbation majeure dans un établissement du SCC (incident qui perturbe sérieusement les activités quotidiennes de l’établissement) | X* | X* | |
Voies de fait perpétrées contre un délinquant ou une autre personne dans un établissement du SCC (selon la gravité) | X* | X | X |
Agression sexuelle perpétrée contre un délinquant ou une autre personne dans un établissement du SCC | X* | X* | X |
Blessure grave subie par un détenu | X* | X | X |
Évasion d’un établissement à sécurité maximale du SCC | X* | ||
Évasion d’un établissement à sécurité moyenne du SCC | X* | ||
Évasion d’un établissement à sécurité minimale du SCC, y compris tout non‑retour/défaut de se présenter aux centres correctionnels communautaires, aux établissements visés à l’article 81 et aux établissements résidentiels communautaires, lorsqu’il y a lieu | X | X | |
Évasion d’une escorte du SCC | X* | X | |
Voies de fait causant des lésions corporelles graves ou agression sexuelle impliquant un délinquant dans la collectivité | X* | X* | Examen de dossiers |
Autres infractions graves dans la collectivité, impliquant un délinquant | X | Examen de dossiers |
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