Décès d’un détenu : notifications et dispositions funéraires
Instruments Habilitants
- Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), articles 2(1), 94 et 96(y), (z.1) et (z.2)
- Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC), articles 85, 116, 117, 118, 119 et 131
- Charte canadienne des droits et libertés
- Loi sur la protection des renseignements personnels
- Loi sur l’accès à l’information
But
Fournir des directives en ce qui concerne les communications, les dispositions funéraires, les responsabilités financières et le prélèvement des empreintes digitales à la suite du décès d’un détenu
Champ d'application
Directive du commissaire
S’applique à tous les membres du personnel, les Aînés/conseillers spirituels, les assistants des Aînés, les aumôniers et les autres chefs religieux et spirituels qui travaillent dans les établissements du Service correctionnel du Canada (SCC), y compris les centres correctionnels communautaires
Contenu
Responsabilités
- Le commissaire adjoint, Opérations et programmes correctionnels, élaborera et mettra à jour les exigences de la politique pour assurer l’uniformité dans l’ensemble des procédures à suivre dans le cas du décès d’un détenu.
- Le sous-commissaire régional désignera l’administrateur régional, Communications et Services à la haute direction (ARCSHD), à titre de coordonnateur de la liaison avec les familles.
- Le coordonnateur est la principale personne-ressource pour la communication de renseignements à la famille en cas de décès en établissement, une fois la notification initiale effectuée et les dispositions (p. ex., disposition du corps, effets personnels et finances) prises par l’établissement.
- La responsabilité liée à la communication de renseignements sera déléguée aux membres du personnel de l’unité opérationnelle sous la direction du coordonnateur. Le personnel de l’unité opérationnelle peut continuer d’agir comme personne-ressource pour la personne à contacter en cas d’urgence ou le plus proche parent, et l’ARCSHD pourra intervenir en cas de besoin.
- Le directeur de l’établissement/du district désignera des membres du personnel pour qu’ils élaborent et tiennent à jour un ordre permanent décrivant les procédures à suivre en ce qui concerne les notifications, le prélèvement des empreintes digitales et les dispositions funéraires, et qu’ils communiquent avec le plus proche parent afin de connaître ses souhaits et de veiller au respect des souhaits du détenu.
- Le directeur de l’établissement/du district veillera à ce que les personnes qui prennent part aux communications concernant le décès d’un détenu reçoivent la formation Avis de décès, conformément aux Normes nationales de formation.
Procédures
- À la suite du décès d’un détenu, le directeur de l’établissement/du district, ou son délégué, avisera dans les plus brefs délais :
- la police
- l’administration régionale ou l’administration centrale conformément à la DC 568-1 – Consignation et signalement des incidents de sécurité
- le coroner/médecin légiste qui a compétence dans la région où est situé le pénitencier, y compris lorsque le décès a lieu à l’extérieur du pénitencier (p. ex., dans un hôpital communautaire). Voir la page « Enquêtes médico-légales ou enquêtes publiques du coroner/médecin légiste » pour des explications sur ce qui se produit lorsque le coroner d’une province enquête sur un décès en établissement
- le responsable de la notification au palier local désigné par le directeur de l’établissement/du district, qui à son tour avisera, dans les plus brefs délais, la personne à contacter en cas d’urgence ou le plus proche parent du détenu par téléphone, si possible, et l’informera que le personnel désigné de l’unité opérationnelle et/ou l’ARCSHD communiquera avec elle ou lui prochainement. Le RSCMLC n’autorise pas, cependant, la délégation de la responsabilité d’effectuer des notifications à des personnes ou groupes à l’extérieur du SCC. Lorsqu’un appel téléphonique est fait, on considère comme une pratique exemplaire de coordonner le tout, si possible, avec les ressources locales pour fournir un soutien en personne. Autrement, lorsque cela est possible et approprié, en tenant compte de tous les facteurs de risque et suivant les directives du directeur de l’établissement/du district, le responsable désigné au palier local peut aviser la personne à contacter en cas d’urgence ou le plus proche parent du détenu en personne
- le Bureau régional des services aux victimes
- l’ARCSHD.
- À la suite du décès d’un détenu, le directeur de l’établissement/du district, ou son délégué, se chargera :
- de remplir le formulaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) Avis de décès d’un individu reconnu comme ayant un dossier judiciaire (RCMP/GRC c-163) et de le transmettre à la GRC aux fins d’identification adéquate du délinquant. Cette mesure ne s’applique pas aux centres correctionnels communautaires
- d’obtenir un certificat de décès pour saisir l’information dans le dossier du détenu et, dans des circonstances exceptionnelles où le formulaire RCMP/GRC c-163 ne peut pas être rempli, d’acheminer le certificat de décès à la GRC afin que le dossier des antécédents criminels du détenu soit fermé
- de communiquer avec les responsables de la Gestion des peines au palier local au sujet du décès et de leur transmettre les documents officiels relatifs au décès (p. ex., le certificat de décès)
- d’envoyer une lettre de condoléances à la personne à contacter en cas d’urgence ou au plus proche parent du détenu, dans laquelle seront indiquées les coordonnées de l’ARCSHD, ainsi que celles du personnel désigné à l’unité opérationnelle. Le document intitulé « Décès d'une personne sous les soins et la garde du Service correctionnel du Canada : Guide à l'intention de la famille et des amis » sera envoyé avec la lettre. Ce guide peut également être envoyé au représentant personnel du détenu
- de veiller, dans la mesure du possible, à ce que toute célébration religieuse et/ou culturelle appropriée à la suite du décès soit facilitée. À cette fin, voir la page « Aumônerie : décès d’un détenu » qui explique comment le SCC tient compte de l’appartenance religieuse lors du décès d’un détenu
- d’informer le Comité de détenus.
Dispositions funéraires
- Toutes les dispositions funéraires doivent être prises conformément aux articles 116, 117, 118 et 119 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
- Différents aspects sont pris en considération lors de la coordination de l’inhumation, de l’incinération ou du respect des instructions laissées par le détenu, notamment les dispositions funéraires, les vêtements remis à la libération (le cas échéant ou les indemnités équivalentes, dans le contexte d’un centre correctionnel communautaire), et l’installation de la stèle funéraire indiquant le nom du défunt, ainsi que sa date de naissance et de décès.
- Avant de remettre toute partie de la succession du détenu décédé, le SCC obtiendra du représentant personnel du détenu, conformément à l’article 119 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, une déclaration/quittance dûment signée confirmant la réception. Un document original délivré par un organisme gouvernemental fédéral, provincial ou territorial sera demandé afin de confirmer l’identité du représentant personnel d’un détenu. La pièce d’identité appropriée doit comporter le nom, la date de naissance, la photo et la signature. Dans le cas des pièces d’identité émises par un pays étranger, le représentant personnel doit fournir une preuve validant la pièce d’identité appropriée émise par l’ambassade, le haut-commissariat ou le consulat du pays étranger.
- Les membres du personnel du SCC n’agiront pas comme témoins ou exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession d’un détenu.
- Lorsque le SCC est responsable de l’élimination des cendres, cela se fera conformément aux exigences et aux règlements provinciaux et territoriaux.
Communication de renseignements
- Le directeur de l’établissement/du district, l’ARCSHD, ou un employé désigné, recueillera les faits pertinents et les communiquera (conformément à la DC 701 – Communication de renseignements) à la personne à contacter en cas d’urgence, au plus proche parent ou au représentant personnel du défunt, en respectant les paramètres de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information, sauf si cela est susceptible de nuire à une enquête pouvant mener à des accusations criminelles
- L’ARCSHD, ou un employé désigné, consignera les renseignements communiqués et indiquera à qui ils ont été communiqués.
- Si des demandes de renseignements multiples sont présentées pour le détenu décédé, celles-ci seront gérées au cas par cas.
Processus de divulgation simplifié
- L’ARCSHD supervisera la coordination avec les bureaux de première responsabilité pertinents concernant, entre autres, l’état d’avancement des enquêtes et la collecte d’information, pour répondre aux questions et aux besoins particuliers de la personne à contacter en cas d’urgence ou du plus proche parent conformément au processus de divulgation simplifié, qui prévoit la communication de renseignements au plus proche parent du moment de la notification jusqu’à l’aboutissement du processus d’enquête.
Demandes de renseignements
- Division de la politique stratégique
Administration centrale
Courriel : Gen-NHQPolicy-Politi@csc-scc.gc.ca
Commissaire,
Anne Kelly
Annexe A - Renvois et définitions
Renvois
- DC 001 – Cadre de la mission, des valeurs et de l'éthique du Service correctionnel du Canada
- DC 022 – Relations avec les médias
- DC 041 – Enquêtes sur les incidents
- DC 048 – Communication de renseignements et prestation de services de soutien liées à des enquêtes médicolégales ou à des enquêtes publiques du coroner/médecin légiste
- DC 081 – Plaintes et griefs des délinquants
- DC 087 – Langues officielles
- DC 228 – Gestion de l’information
- DC 234 – Réclamations concernant des effets personnels d’employés et de détenus et programme d’indemnisation des délinquants en cas d’accident
- DC 566-9 – Fouille de cellules/chambres, de véhicules et d’autres secteurs
- DC 566-12 – Effets personnels des délinquants
- DC 568-1 – Consignation et signalement des incidents de sécurité
- DC 568-4 – Protection des lieux de crime et conservation des preuves
- DC 701 – Communication de renseignements
- DC 703 – Gestion des peines
- DC 705-1 – Évaluations préliminaires et évaluations communautaires postsentencielles
- DC 710-1 – Progrès par rapport au Plan correctionnel
- DC 714 – Normes régissant les centres correctionnels communautaires
- DC 730 – Affectations des délinquants aux programmes et rétribution des détenus
- DC 750 – Services d’aumônerie
- LD 750-1 – Accommodements religieux des détenus
- DC 784 – Engagement des victimes
- DC 860 – Argent des délinquants
- Décès d'une personne sous les soins et la garde du Service correctionnel du Canada : Guide à l'intention de la famille et des amis
- Décès en établissement
- Lignes directrices sur les soins palliatifs du Service correctionnel du Canada
Définition
Aîné/conseiller spirituel : toute personne reconnue par une collectivité autochtone comme ayant une connaissance et une compréhension de la culture traditionnelle de cette collectivité, y compris les manifestations concrètes de la culture, les traditions spirituelles et sociales et les cérémonies. La connaissance et la sagesse, jumelées à la reconnaissance et au respect des membres de la collectivité, sont les caractéristiques essentielles de l’Aîné/du conseiller spirituel. Les Aînés/conseillers spirituels sont connus sous beaucoup d’autres noms, selon les régions ou les pratiques locales. À titre d’exemple, « Angakuk » désigne un guérisseur ou un chaman inuit. (La présente définition ne s'applique pas aux détenus possédant des connaissances sur les cérémonies.)
Assistant de l’Aîné : individu, autre qu’un délinquant, désigné pour aider les délinquants à tirer profit des interventions de guérison traditionnelles et des interventions de traitement contemporaines en appuyant le travail des Aînés/conseillers spirituels et de l’équipe interdisciplinaire.
Aumônier : représentant officiel, professionnel et qualifié (ROPQ) d’un groupe religieux ou spirituel offrant des soins et des services religieux ou spirituels dans un milieu séculier ou un établissement (soins de santé, milieu militaire, milieu correctionnel, services de police, services d’incendie, etc.), ou en facilitant la prestation. Dans le contexte du SCC, un aumônier, bien qu’il soit le ROPQ d’une tradition particulière, doit veiller à ce que les besoins religieux et spirituels de tous les détenus soient satisfaits.
Détenu : aux fins de la présente politique, un détenu s’entend d’une personne incarcérée dans un pénitencier fédéral, y compris un délinquant en semi-liberté ou en liberté d’office qui est assujetti à une condition de résidence dans un centre correctionnel communautaire imposée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada, ou d’un délinquant incarcéré dans un pavillon/village de ressourcement géré par le SCC. Comme les établissements provinciaux/territoriaux ne sont pas gérés par le SCC, une personne hébergée dans un établissement provincial/territorial aux termes d’un accord d’échange de services ne répond pas à la définition de détenu énoncée dans la LSCMLC. Un détenu en semi-liberté ou en libération d’office assujetti à une condition de résidence qui fait l’objet d’une suspension et d’une détention temporaire dans un établissement provincial/territorial ne répond pas à la définition de détenu, et la présente politique ne s’applique pas à son cas.
Personne à contacter en cas d’urgence : personne désignée par le détenu avec laquelle les représentants du SCC communiqueront en cas d’urgence ou de décès. Si le détenu n’a pas désigné une personne à contacter en cas d’urgence, on communiquera avec le plus proche parent.
Pièce d’identité appropriée : pièce d’identité avec photo émise par un organisme officiel reconnu.
Plus proche parent : membre de la famille du détenu dont le nom apparaît sur la liste des contacts.
Représentant personnel : personne(s) nommée(s) pour administrer et distribuer la succession d’une personne décédée conformément aux conditions du testament ou de la législation régissant les successions ab intestat.
Annexe B - Type d’établissement et de mise en liberté
En plus des détenus incarcérés, le tableau suivant désigne les personnes dans la collectivité qui sont visées par cette politique :
Type d’établissement et de mise en liberté | La DC s’applique? |
---|---|
Centre correctionnel communautaire | |
Semi-liberté | Oui |
Libération d’office assortie d’une assignation à résidence | Oui |
Ordonnance de surveillance de longue durée | Non |
Libération conditionnelle totale | Non |
Libération d’office assortie d’une assignation à résidence volontaire | Non |
Établissement résidentiel communautaire (à l’exception des CCC) | |
Semi-liberté | Non |
Libération conditionnelle totale | Non |
Libération d’office | Non |
Ordonnance de surveillance de longue durée | Non |
Pavillon de ressourcement/village de guérison | |
Exploité par le SCC | Oui |
Exploité par la collectivité aux termes de l’article 81 | Non |
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