Gestion des peines

Directive du commissaire

Directive du commissaire

  • Numéro : 703
  • En vigueur : 2017-04-10

INSTRUMENTS HABILITANTS

BUT

  • Établir le cadre en ce qui a trait à la gestion des ordonnances de surveillance de longue durée et des peines imposées par le tribunal à l’égard de délinquants sous responsabilité fédérale, permettant de veiller à la légalité de l’admission, de la détention et de la mise en liberté de ces personnes

CHAMP D’APPLICATION

S’applique au personnel responsable de l’administration des peines et des ordonnances de surveillance de longue durée des délinquants

CONTENU

RESPONSABILITÉS

  1. Le gestionnaire national, Gestion des peines :
    1. veillera à ce que les peines et les ordonnances du tribunal soient administrées conformément à la loi et de façon cohérente au moyen de jugement professionnel et d’outils actuariels afin de justifier, d’appuyer et d’expliquer les décisions ou les recommandations
    2. gérera les procédures d’extradition à l’égard des délinquants sous responsabilité fédérale.
  2. Le gestionnaire régional, Gestion des peines, fournira une orientation et un soutien opérationnels au personnel dans la région et évaluera la prestation des services une fois par année afin d’en assurer l’efficacité.
  3. Le chef, Gestion des peines :
    1. vérifiera la structure de la peine tout au long de la peine du délinquant, de l’admission à l’expiration du mandat et/ou de la surveillance de longue durée
    2. déterminera l’autorité compétente et autorisera l’admission et la mise en liberté des délinquants aux moments appropriés durant leur peine, y compris des délinquants visés par des accords provinciaux/territoriaux d’échange de services
    3. veillera à ce que des renseignements soient fournis au Bureau des services aux victimes conformément à la DC 784 – Engagement des victimes.
  4. L’agent de gestion des peines :
    1. structurera les peines des délinquants et déterminera l’admissibilité à la mise en liberté sous condition et l’échéance des périodes de surveillance de longue durée pour chaque délinquant dont le cas lui a été assigné
    2. repérera et résoudra les contradictions entre les mandats de dépôt, les transcriptions et autres documents judiciaires
    3. offrira des services de gestion des peines en établissement dans son environnement physique
    4. veillera à ce que des renseignements soient fournis au Bureau des services aux victimes conformément à la DC 784 – Engagement des victimes.

PROCÉDURES

Noms des délinquants

  1. Le nom figurant sur le mandat de dépôt sur lequel est inscrite la peine qui a mené le délinquant sous responsabilité fédérale est le nom qui sera utilisé pour identifier le délinquant.
  2. Si le nom qui figure sur le mandat de dépôt est un alias connu du délinquant, l'indicateur « Purge sa peine sous un alias » sera activé dans le dossier électronique de la gestion de la peine dans le Système de gestion des délinquant(e)s (SGD).
  3. Tous ses autres noms et toutes les autres graphies de son nom seront inscrits comme alias.
  4. Le nom du délinquant peut être changé par les responsables de la Gestion des peines dans les cas suivants :
    1. le délinquant demande par écrit qu’on le désigne par son vrai nom (légal) et présente des documents suffisants, ou
    2. sur présentation d'un document du tribunal précisant que son nom a été changé légalement, ou
    3. le SCC apprend que le délinquant a changé son vrai nom (légal) pour éviter d’être repéré par des partenaires de la justice pénale.
  5. Dans le cas d'un changement de nom, l’agent de gestion des peines affecté au cas confirmera que :
    1. l'ancien nom est noté comme alias
    2. le changement de nom est enregistré dans le dossier électronique de la gestion de la peine dans le SGD
    3. tous les détenteurs de documents/responsables de registres de dossiers, y compris la Commission des libérations conditionnelles du Canada et le Bureau régional des services aux victimes, sont informés du changement de nom
    4. les documents sont versés au dossier de la gestion de la peine.

Numéro de la Section des empreintes digitales

  1. Le numéro attribué à chaque délinquant par la Section des empreintes digitales de la GRC sera le numéro matricule qui servira à identifier le délinquant au SCC; il sera utilisé dans toute communication au sein du SCC et avec les partenaires externes de la justice pénale.

Délinquant nouvellement condamné

  1. Dans les trois jours ouvrables suivant un avis d’une nouvelle peine à l’égard d’un délinquant, le chef, Gestion des peines :
    1. déterminera l’autorité compétente en examinant les documents du tribunal afin de s’assurer qu’ils répondent aux exigences prescrites par la loi, se rapportent au délinquant et sont produits conformément aux lois pénales
    2. déterminera les délinquants qui font l’objet du double statut
    3. autorisera l’admission du délinquant dans un établissement fédéral
    4. lancera le module de gestion des peines dans le dossier électronique de la gestion de la peine dans le SGD
    5. attribuera le cas à un agent de gestion des peines.
  2. Dans les cinq jours ouvrables suivant l’admission autorisée au préalable du délinquant, le chef, Gestion des peines, effectuera une vérification auprès du Centre d’information de la police canadienne (CIPC) afin de déterminer l’existence de toute accusation en instance ou autre question concernant le délinquant.
  3. Lorsqu’un délinquant lui est assigné, l’agent de gestion des peines :
    1. s’assurera que les renseignements de base suivants concernant le délinquant sont saisis/mis à jour :
      1. nom
      2. numéro de la Section des empreintes digitales (si disponible)
      3. date de naissance
      4. sexe
      5. renseignements concernant la détention provisoire
      6. renseignements sur l’enregistrement d’un délinquant sexuel
      7. citoyenneté
      8. lieu de naissance.
  4. L’agent de gestion des peines affecté au cas :
    1. si le délinquant est né à l'extérieur du Canada :
      1. avisera l'Agence des services frontaliers du Canada de l'arrivée du délinquant dans un établissement fédéral
      2. demandera à l'Agence des services frontaliers du Canada de déterminer le statut du délinquant au Canada relativement à la citoyennetéa
      3. surveillera le processus d'application de la loi en matière d'immigration au moyen de contacts réguliers avec l'Agence des services frontaliers du Canada
    2. déterminera :
      1. qui est l'autorité responsable des permissions de sortir sans escorte
      2. si le délinquant purge une peine pour des infractions visées à l'annexe I ou II
      3. si le délinquant a droit à la révision judiciaire
      4. si le délinquant a droit à la procédure d’examen expéditif
      5. les délais préalables à la libération conditionnelle
      6. les infractions de terrorisme
      7. les infractions d’organisation criminelle
      8. les infractions sexuelles commises à l’égard d’un enfant
      9. si le délinquant est un délinquant dangereux
      10. si le délinquant est un délinquant à contrôler
      11. la peine/condamnation en appel
    3. déterminera et consignera dans le SGD les obligations prescrites avant le procès et celles imposées par le tribunal (p. ex., ordonnance de dédommagement, suramende compensatoire, amendes, inscription obligatoire au registre des délinquants sexuels et ordonnances de non-communication aux termes de l’article 743.21 du Code criminel)
    4. suivant l’établissement formel de l’identité du délinquant par la GRC, attribuera et/ou confirmera le numéro de la Section des empreintes digitales dans le dossier électronique de la gestion de la peine dans le SGD et en avisera le personnel approprié
    5. examinera tous les documents pertinents disponibles, signalera les divergences au tribunal compétent et demandera des documents modifiés, au besoin
    6. effectuera toutes les activités de gestion des peines dans les 20 jours ouvrables suivant l’admission autorisée au préalable, notamment la structure de la peine du délinquant, la détermination de l’admissibilité à la mise en liberté sous condition et la consignation de tous les renseignements requis dans le dossier électronique de la gestion de la peine dans le SGD
    7. avisera la Commission des libérations conditionnelles du Canada à la suite de l’admission.

À l’admission physique d’un délinquant

  1. Le personnel de la gestion des peines :
    1. s’assurera que des documents juridiques accompagnent le délinquant
    2. diffusera les documents d’accompagnement appropriés concernant la peine, au besoin
    3. avisera l’agent de gestion des peines affecté au cas de tout problème connu.

Tout au long de la peine du délinquant

  1. Tout au long de la peine du délinquant, l’agent de gestion des peines affecté au cas :
    1. examinera les documents judiciaires supplémentaires et les comparera aux renseignements actuels figurant dans le dossier et le dossier électronique de la gestion de la peine dans le SGD, apportera les changements nécessaires aux peines et à l’admissibilité à la mise en liberté qui en découle et signalera les principales divergences à un chef, Gestion des peines, et/ou aux tribunaux
    2. lorsque l’agent de libération conditionnelle l’en avise :
      1. modifiera l’autorité responsable des permissions de sortir sans escorte à la suite de la détermination d’un dommage grave
      2. signalera les cas de révision judiciaire et prendra les mesures qui en découlent
      3. signalera le délinquant à des fins d’avis aux organismes étrangers
    3. effectuera toutes les activités liées à la gestion des peines, y compris un examen effectué par un chef, Gestion des peines, dans les trois jours ouvrables suivant la réception d’un mandat de dépôt visant :
      1. un délinquant maintenu en incarcération qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire suivant un maintien en incarcération imposé par la Commission des libérations conditionnelles du Canada
      2. un délinquant qui est condamné à une nouvelle peine d’emprisonnement rendant sa mise en liberté ineffective
    4. effectuera toutes les activités liées à la gestion des peines, y compris un examen effectué par un chef, Gestion des peines, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception d’un mandat de dépôt visant :
      1. un délinquant qui a déjà fait l’objet de la vérification prélibératoire à 12 mois et qui est par la suite condamné à une nouvelle peine d’emprisonnement
      2. un délinquant qui est touché par des décisions faisant jurisprudence ou des modifications législatives
    5. effectuera toutes les activités liées à la gestion des peines, y compris un examen effectué par un chef, Gestion des peines, dès la réception d’un avis concernant une mise en liberté imprévue
    6. examinera, dans les 30 jours suivant un transfèrement interrégional et l’assignation d’un nouveau cas, les dossiers du délinquant transféré et signalera toute divergence importante au chef, Gestion des peines
    7. avisera, dans tous les autres cas où une peine supplémentaire est imposée, le chef, Gestion des peines
    8. avisera la Commission des libérations conditionnelles du Canada à la suite de la réincarcération et de la modification de la peine d’un délinquant.
  2. Le chef, Gestion des peines :
    1. confirmera l’exactitude de la structure des peines, de l’admissibilité à la mise en liberté sous condition et des renseignements enregistrés dans le SGD pour ce qui est des délinquants visés aux alinéas 16 c, d, e et g
    2. effectuera une vérification du dossier du délinquant aux moments suivants :
      1. dans les six mois suivant l’admission initiale
      2. douze mois avant la mise en liberté dans le cas des peines d’emprisonnement dont la peine globale est de quatre ans ou plus.

Ordonnances du juge/avis de la Cour d’appel

  1. À la réception d’une ordonnance ou d’un avis du tribunal exigeant qu’un délinquant comparaisse devant le tribunal, le personnel de la gestion des peines remettra un avis aux unités appropriées afin de faciliter la comparution devant le tribunal.
  2. Suivant la comparution du délinquant devant le tribunal, l’agent de gestion des peines affecté au cas enregistrera tous les résultats dans le dossier électronique de la gestion de la peine dans le SGD et déterminera l’incidence sur la peine d’emprisonnement, tel qu’il est mentionné au paragraphe 16 a.

Communication des renseignements sur la peine

  1. Le personnel de la gestion des peines :
    1. fournira au délinquant, suivant l’admission dans un établissement fédéral et tout changement aux dates d’admissibilité à la mise en liberté, une copie du calcul de sa peine et de la Lettre aux délinquants sous responsabilité fédérale exposant l’admissibilité à la mise en liberté sous condition et précisant l’autorité responsable des permissions de sortir sans escorte
    2. sur demande, montrera au délinquant une copie de son ou de ses mandats de dépôt
    3. transmettra les renseignements concernant l’admission du délinquant et la Lettre aux délinquants sous responsabilité fédérale à la Commission des libérations conditionnelles du Canada dès l’admission du délinquant dans un établissement fédéral et suivant tout changement aux dates d’admissibilité à la mise en liberté.

Évasion/liberté illégale

  1. Aux termes de l’article 11.1 de la LSCMLC, lorsqu'un délinquant s'évade ou est déclaré illégalement en liberté d'un établissement fédéral, le directeur de l’établissement émettra sur-le-champ un mandat d’arrestation et de réincarcération dans un pénitencier au moyen du SGD.
  2. L'agent de gestion des peines affecté au cas recevra le mandat original signé à des fins de conservation.
  3. Lorsqu'un délinquant évadé ou illégalement en liberté est repris, il sera incarcéré dans une installation de la région où l'arrestation a eu lieu jusqu'à ce que l'on prenne les dispositions nécessaires en vue de sa réincarcération dans un établissement particulier.
  4. Le surveillant de liberté conditionnelle/directeur adjoint, Interventions/Centre national de surveillance fournira à l’agent de gestion des peines affecté au cas le mandat émis en vertu de l’article 11.1 qui a été exécuté, dans un délai d'un jour ouvrable suivant l’arrestation du délinquant évadé/illégalement en liberté.
  5. Lorsqu'un délinquant est encore illégalement en liberté à l'âge de 100 ans, il sera considéré comme une personne décédée, et tous les dossiers seront archivés.

Vérification auprès du Centre d’information de la police canadienne

  1. Une vérification destinée à établir si le délinquant fait l'objet d'accusations en instance est effectuée auprès du Centre d’information de la police canadienne :
    1. par un chef, Gestion des peines :
      1. au cours du processus d’autorisation avant l’admission
      2. dans le cadre de la vérification prélibératoire
      3. immédiatement avant la mise en liberté dans le cas d'une mise en liberté imprévue, dans le cadre du processus d’autorisation de mise en liberté
    2. par l’agent de gestion des peines affecté au cas :
      1. dans les cinq jours ouvrables suivant l’admission du délinquant dans un établissement à la suite d’un transfèrement d’une autre région, à moins que le transfèrement ne fasse partie d'une série de transfèrements liés à des comparutions devant le tribunal ou à des séjours à l'hôpital
      2. deux semaines avant la date prévue de mise en semi-liberté, en liberté conditionnelle totale ou en liberté d'office ou la date d'expiration du mandat du délinquant
      3. dans les 10 jours ouvrables suivant le retour du délinquant dans un établissement fédéral après une période de liberté quelconque, que ce soit après une mise en liberté sous condition, une ordonnance de surveillance de longue durée, une évasion/liberté illégale ou à la fin de sa période de liberté sous caution.
  2. La vérification auprès du Centre d’information de la police canadienne et toute mesure prise concernant cette vérification seront :
    1. consignées dans la section Vérification de la peine du dossier électronique de la gestion de la peine dans le SGD
    2. consignées et versées au dossier de la gestion de la peine.
  3. Les accusations en instance doivent être enregistrées dans le dossier électronique de la gestion de la peine dans le SGD.

Mise en liberté du délinquant

  1. À la suite de la confirmation de l’admissibilité à la mise en liberté, le chef, Gestion des peines, autorisera la mise en liberté et/ou désignera l’autorité compétente, selon les modalités suivantes :
    1. procédure d’examen expéditif menant à la semi-liberté – à la date d’admissibilité établie et suivant une décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada ordonnant le processus accéléré menant à la semi-liberté
    2. procédure d’examen expéditif menant à la libération conditionnelle totale – à la date d’admissibilité établie ou le jour ouvrable suivant, si la date d’admissibilité établie tombe un jour férié ou pendant la fin de semaine, et suivant une décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada ordonnant le processus accéléré menant à la libération conditionnelle totale
    3. semi-liberté/libération conditionnelle totale ordinaire – à la date d’admissibilité établie ou après cette date et suivant une décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada accordant une mise en liberté sous condition
    4. libération d’office – si le délinquant est sous responsabilité fédérale, le dernier jour ouvrable précédant la date de libération établie, ou jusqu’à cinq jours civils avant la date d’admissibilité à la libération d’office établie dans le cas d’une libération discrétionnaire anticipée telle qu’approuvée par le directeur de l’établissement, ou, si le délinquant sous responsabilité fédérale est incarcéré dans un établissement provincial, à la date de libération d’office
    5. expiration du mandat – si le délinquant est sous responsabilité fédérale, le dernier jour ouvrable précédant la date d’expiration du mandat établie, ou jusqu’à cinq jours civils avant la date d’expiration du mandat établie dans le cas d’une libération discrétionnaire anticipée telle qu’approuvée par le directeur de l’établissement, ou, si le délinquant sous responsabilité fédérale est incarcéré dans un établissement provincial, à la date d’expiration du mandat
    6. immédiatement après l’annulation de la suspension ou de la révocation de la libération conditionnelle lorsque la date de mise en liberté est passée
    7. à la date d’expiration de la surveillance de longue durée
    8. immédiatement dans le cas d’une mise en liberté ordonnée par le tribunal.
  2. L’agent de gestion des peines affecté au cas :
    1. confirmera l'existence d'accusations en instance et de toute autre affaire qui pourrait nécessiter le maintien en incarcération du délinquant, et fournira des renseignements au chef, Gestion des peines, au besoin
    2. contrôlera la qualité du certificat de mise en liberté afin de confirmer l’exactitude de ce qui suit :
      1. le type de mise en liberté
      2. les conditions imposées par la Commission des libérations conditionnelles du Canada
      3. toutes les dates de début et de fin/d’expiration
    3. communiquera avec les autorités et l’agent de gestion des peines se situant au même endroit que le délinquant en vue du transfèrement du délinquant, au besoin.

Décès du délinquant

  1. Lorsqu’il est avisé du décès d’un délinquant, l’agent de gestion des peines affecté au cas, conformément à la DC 530 – Décès d’un détenu : notifications et dispositions funéraires, enregistrera le décès et archivera le dossier dans le dossier électronique de la gestion de la peine dans le SGD.

Le Commissaire,

Original signé par :

Don Head

ANNEXE A : RENVOIS ET DÉFINITION

RENVOIS

DC 002 – Désignation des emplacements de mise en liberté autres que les pénitenciers
DC 085 – Correspondance et communications téléphoniquesBulletin de politique 265
DC 530 – Décès d’un détenu : notifications et dispositions funéraires
DC 566-6 – Escortes de sécurité
DC 701 – Communication de renseignements
DC 704 – Transfèrements internationaux
DC 705 – Cadre du processus d’évaluation initiale et du Plan correctionnel
DC 705-1 – Évaluations préliminaires et évaluations communautaires postsentencielles
DC 705-2 – Collecte de renseignements
DC 705-6 – Planification correctionnelle et profil criminel
DC 705-7 – Cote de sécurité et placement pénitentiaire
DC 710-3 – Permissions de sortir
DC 710-5 – Révision judiciaire du délai préalable à l'admissibilité à la libération conditionnelle
DC 712-1 – Processus de décision prélibératoire
DC 712-2 – Maintien en incarcération
DC 712-4 – Processus de mise en liberté
DC 712-5 – Préparation prélibératoire des cas des délinquants sous responsabilité provinciale/ territoriale et des délinquants sous responsabilité fédérale incarcérés dans des établissements provinciaux/territoriaux
DC 715-2 – Processus décisionnel postlibératoire
DC 719 – Ordonnances de surveillance de longue durée
DC 784 – Engagement des victimes

Charte canadienne des droits et libertés
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Loi sur l’accès à l’information
Loi sur la protection des renseignements personnels
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle
Loi sur l’extradition
Loi sur l’identification des criminels
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Loi sur le casier judiciaire
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Loi sur le transfèrement international des délinquants
Loi sur les prisons et les maisons de correction

Outil de transfèrement interrégional – Surveillance de longue durée

DÉFINITION

Autoriser la mise en liberté : le fait de permettre ou d’approuver officiellement la mise en liberté d’un délinquant.

Délinquant à contrôler : délinquant assujetti à une ordonnance de surveillance de longue durée qui s’applique à compter de la date d’expiration du mandat (ou de la date de mise en liberté méritée dans le cas de délinquants purgeant une peine de ressort provincial) pour une période maximale de 10 ans.

Délinquant dangereux : délinquant déclaré dangereux par le tribunal en vertu de l’article 753 du Code criminel.

Double statut : délinquants purgeant une peine sous responsabilité fédérale ET faisant l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle en vertu de l’article 672.34 du Code criminel du Canada.

Ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD) : ordonnance imposée par le tribunal à titre d’option pénale pour un délinquant désigné « délinquant dangereux » en vertu de l’article 753 du Code criminel ou « délinquant à contrôler » selon l’article 753.1 du Code criminel. Le délinquant assujetti à cette ordonnance est surveillé conformément à la LSCMLC. L’ordonnance de surveillance de longue durée commence lorsque le délinquant a fini de purger toutes les peines liées aux infractions pour lesquelles il a été condamné. La période totale de surveillance à laquelle le délinquant est assujetti ne doit pas dépasser 10 ans.

Vérification : vérification et examen complets de tous les renseignements relatifs à la gestion des peines, vérifiés par rapport aux dispositions législatives, aux politiques, aux lignes directrices et aux guides. Confirmation et vérification de tous les renseignements concernant la structure des peines du délinquant, l’admissibilité à la mise en liberté et les dates de début et de fin de l’assignation à résidence dans le cadre d’une surveillance de longue durée contenus dans le dossier et le Système de gestion des délinquant(e)s (SGD) afin d’en assurer l’exactitude et l’exhaustivité.

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