Modification à la Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments dans le cadre de la modernisation de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues

Numéro de référence : M-CON-RM-1
18 décembre 2024

Contexte

En mai 2016, des modifications ont été apportées au Règlement sur les aliments et drogues (RAD) afin de moderniser et de rendre plus efficace l'établissement de limites réglementaires et d'interdictions pour les contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments. Ces modifications ont regroupé les interdictions et les limites maximales (LM) précédemment établies dans les articles B.01.046 et B.01.047 et au tableau I du titre 15 du RAD dans la Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments (la Liste). L'incorporation par renvoi de la Liste permet au Ministère de la modifier administrativement sur la base des données scientifiques actuelles et de réagir en temps opportun aux nouveaux enjeux qui peuvent avoir un impact sur la santé et la sécurité des consommateurs.

Le 4 novembre 2023, Santé Canada a prépublié dans la Partie I de la Gazette du Canada les modifications proposées au RAD. Cela a été suivi par la publication finale du Règlement modifiant certains règlements visant les additifs alimentaires et les normes de composition, les critères microbiologiques ainsi que les méthodes d'analyse pour les aliments dans la Partie II de la Gazette du Canada le 18 décembre 2024. Ce règlement a entraîné d'importantes modifications à la partie B du RAD et comprennent des cadres modernisés pour l'établissement et la mise à jour des normes de composition des aliments, des critères microbiologiques et des méthodes d'analyse officielles, ainsi que la poursuite de la modernisation du cadre relatif aux additifs alimentaires. Ce règlement comprend également des modifications aux dispositions des titres 7, 9 et 15 de la partie B, qui ont entraîné des modifications en conséquence dans la Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments.

Enjeu

À la suite des travaux de modernisation, il a été nécessaire pour Santé Canada de modifier la Liste afin de refléter les modifications apportées aux dispositions susmentionnées.

Justification

La Direction des aliments et de la nutrition a modifié les versions anglaise et française de la Liste afin de refléter et de s'harmoniser avec les modifications apportées à certaines dispositions des titres 7, 9 et 15 de la partie B du RAD à la suite de la publication du Règlement modifiant certains règlements visant les additifs alimentaires et les normes de composition, les critères microbiologiques ainsi que les méthodes d'analyse des aliments.

Pour réviser et mettre à jour la Liste, la direction a pris en compte les perspectives scientifiques, politiques et juridiques, ainsi que l'information reçue lors des consultations publiques sur les changements proposés.

La Liste mise à jour, en annexe, intègre les changements proposés et énoncés dans l'Avis de proposition (NOP/ADP C-2023-1), lesquels comprennent :

Ces modifications découlent des modifications au RAD et n'entrainent aucun changement aux règles existantes.

Consultation

En novembre 2023, la Direction des aliments et de la nutrition de Santé Canada (anciennement appelée Direction des aliments de Santé Canada) a publié l'Avis de proposition de Santé Canada visant à modifier la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments dans le cadre de la modernisation de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues (NOP/ADP C-2023-1) et a lancé une période de consultation de 75 jours. L'Avis décrit les modifications proposées à la Liste dans le cadre de modernisation visant à ce que la Liste reflète et s'harmonise avec les modifications apportées à certaines dispositions des titres 7, 9 et 15.

La section suivante présente un résumé des commentaires reçus des parties prenantes concernant les modifications proposées à la Liste suivis des réponses de Santé Canada.

Résumé des commentaires et des réponses de Santé Canada

Quatre associations de l'industrie alimentaire ont fourni leurs commentaires au cours de la période de consultation.

L'un d'entre eux a apporté son soutien aux modifications proposées.

Commentaire des parties prenantes (période de transition) :

Trois associations ont fait part de leurs préoccupations concernant l'entrée en vigueur des modifications proposées au moment de la publication de l'avis de modification et ont demandé une période de transition.

Réponse de Santé Canada :

Les LM d'acides gras monoénoïques C22 dans certains aliments sont abrogées des titres 7, 9 et 15 de la partie B du RAD et déplacées vers la Liste. Ces LM sont ainsi regroupées en une seule liste, sans que les limites existantes soient modifiées. Les autres modifications proposées à la Liste sont également de nature non technique et soutiennent sa modernisation. Par conséquent, une période de transition n'est pas nécessaire étant donné qu'aucune modification technique des LM existantes, ni aucune nouvelle LM, n'est proposée.

Commentaire des parties prenantes (alignement international) :

Un groupe de l'industrie a fait remarquer que la réglementation canadienne relative aux contaminants chimiques était dépassée et mal alignée sur celle d'autres juridictions dans le monde.

Réponse de Santé Canada :

Bien que les LM soient un moyen de gérer les risques associés aux contaminants chimiques dans les aliments, d'autres approches comprennent le retrait des aliments contaminés des rayons de vente au détail ou des mesures correctives au niveau de l'exploitation agricole ou de la fabrication. Au Canada, de nombreux produits chimiques sont présents dans les aliments à de faibles niveaux et ne posent pas de problème de sécurité, de sorte que les LM ne sont pas nécessaires. Les aliments vendus au Canada font l'objet d'une surveillance continue qui implique :

Si un risque potentiel pour la santé humaine est identifié par Santé Canada dans l'une des activités susmentionnées, les mesures de gestion des risques les plus appropriées seront mises en place. Les interdictions ou les LM nouvelles ou actualisées proposées par le ministère feront l'objet de propositions distinctes publiées pour consultation publique sur le site web du ministère et seront étayées par des évaluations scientifiques des risques pour la santé. Dans de telles situations, des périodes de transition seront envisagées au cas par cas et en tenant compte des réactions de l'industrie.

En l'absence de nouvelles informations de la part des parties prenantes qui nécessiteraient une révision de la proposition, la Liste a été modernisée comme proposé (voir l'annexe).

Mise en œuvre et application

Les modifications incluses dans la Liste figurant à l'annexe sont entrées en vigueur le 18 décembre 2024, le jour où elles ont été publiées dans la Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments est responsable de l'application des dispositions relatives aux aliments de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements afférents.

Coordonnées

La Direction des aliments et de la nutrition de Santé Canada s'engage à examiner tout nouveau renseignement scientifique sur l'innocuité chimique des aliments. Quiconque souhaite soumettre de l'information scientifique nouvelle au sujet des contaminants ou des substances adultérantes dans les aliments est invité à le faire par écrit, que ce soit par la poste ou par courriel. Si vous souhaitez communiquer par courrier électronique, veuillez utiliser les mots "Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments (M-CON-RM-1)" dans la ligne d'objet de votre courrier électronique.

Bureau d'innocuitéd es produits chimiques
Direction des aliments et de la nutrition
251, promenade Sir Frederick Banting
Indicateur d'adresse 2202C
Pré Tunney
Ottawa ON K1A 0K9
Courriel : bcs-bipc@hc-sc.gc.ca

Annexe - Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments

Partie 1
Article Colonne 1
Substance
Colonne 2
Aliment
Notes
C.1 Dibenzo-p-dioxines chlorées, à l'exception de la 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine Tous les aliments s/o
C.2 Anthranilate de cinnamyle Tous les aliments s/o
C.3 Coumarine, un extrait de fèves tonka, des graines de Dipteryx odorata Willd., ou de Dipteryx oppositifolia Willd. Tous les aliments s/o
D.1 Dihydrosafrole Tous les aliments s/o
E.1 Éthylène-thiourée Tous les aliments, à l'exception de ceux figurant à la colonne 2 de l'article E.1 de la partie 2 de cette liste. s/o
F.1 Acides gras et leurs sels qui renferment le facteur de l'œdème du poussin ou un autre facteur toxique Tous les aliments s/o
I.1 Isosafrole Tous les aliments s/o
M.1 Huile minérale Tous les aliments, à l'exception de ceux figurant à la colonne 2 de l'article M.1 de la partie 2 de cette liste. s/o
O.1 Huile de sassafras américaine obtenue du Sassafras albidum (Nutt). Nees Tous les aliments s/o
O.2 Huile de sassafras brésilienne obtenue de l'Ocotea cymbarum H.B.K. Tous les aliments s/o
O.3 Huile camphrée de sassafras obtenue du Cinnamomum camphorum Sieb. Tous les aliments s/o
O.4 Huile de micranthum obtenue du Cinnamomum micranthum Hayata Tous les aliments s/o
O.5 Huile, extrait ou racine de calamus obtenue de l'Acorus calamus L. Tous les aliments s/o
P.1 Paraffine Tous les aliments, à l'exception de la gomme à mâcher à base de paraffine s/o
P.2 Huiles partiellement hydrogénées (HPH), une graisse ou une huile qui est hydrogénée et dont l'indice d'iode est supérieur à 4 Tous les aliments NOM/ADM-C-2022-1
NOM/ADM-C-2017-3
P.3 Gelée de pétrole Tous les aliments s/o
S.1 Safrole Tous les aliments s/o
T.1 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine Tous les aliments, à l'exception de ceux figurant à la colonne 2 de l'article T.1 de la partie 2 de cette liste. s/o
Partie 2
Article Colonne 1
Substance
Colonne 2
AlimentNote de bas de page 1
Colonne 3
Limite maximaleNote de bas de page 2
Notes
A.1 Aflatoxine Noix; produits de noix 15 ppb de la noix écalée s/o
A.2 Arsenic inorganique (somme de l'arsénite (As III) et l'arséniate (As V)) a)
Jus de fruits, à l'exception du jus de raisin; nectar de fruits, à l'exception du nectar de raisin
a)
0,01 ppm dans l'aliment à l'état consommable
NOM/ADM C-2022-3
b)
Jus de raisin; nectar de raisin
b)
0,03 ppm dans l'aliment à l'état consommable
NOM/ADM C-2022-3
c)
Riz décortiqué (brun)
c)
0,35 ppm
NOM/ADM C-2020-1
d)
Riz poli (blanc)
d)
0,2 ppm
NOM/ADM C-2020-1
e)
Aliments à base de riz destinés spécifiquement aux nourrissons et aux jeunes enfants
e)
0,1 ppm
NOM/ADM C-2022-2
A.3 Arsenic total a)
Boissons, à l'exception du jus de fruits, du nectar de fruits, du jus de raisin, et du nectar de raisin
a)
0,1 ppm dans l'aliment à l'état consommable
NOM/ADM C-2022-3
NOM/ADM C-2020-2
b)
Farine d'os comestible
b)
1 ppm
s/o
c)
Protéines de poisson (au sens de l'article 18.1.5 du volume 18 du Document sur les normes de composition des aliments)
c)
3,5 ppm
s/o
d)
Eau en contenants scellés
d)
0,01 ppm
NOM/ADM-C-2017-1
C.1 Acides gras monoénoïques C22 a)
Aliments qui ressemblent à la margarine ou au shortening; huiles à salade; huiles de cuisson; margarine; sauces d'assaisonnement; simili-produits laitiers; shortening
a)
5 % de la quantité totale d'acides gras dans l'aliment
s/o
b)
Préparations pour nourrissons
b)
1 kilocalorie provenant d'acides gras monoénoïques C22 pour 100 kilocalories utilisables dans l'aliment à l'état consommable
s/o
C.2 Cyanure extractible total Amandes d'abricots vendues pour la consommation 20 ppm NOM/ADM C-2019-1
E.1 Éthylène-thiourée Céréales; fruits; légumes 0,05 ppm s/o
F.1 Fluorure a)
Farine d'os comestible
a)
650 ppm
s/o
b)
Protéines de poisson (au sens de l'article 18.1.5 du volume 18 du Document sur les normes de composition des aliments)
b)
150 ppm
s/o
G.1 Glyco-alcaloïdes totaux (somme de lʼalpha-solanine et de lʼalpha-chaconine) Tubercules de pomme de terre 200 ppm NOM/ADM C-2018-2
G.2 Gossypol libre Farine de graine de cotonnier 450 ppm s/o
L.1 Plomb a)
Boissons, à l'exception du jus de fruits et du nectar de fruits
a)
0,2 ppm dans l'aliment à l'état consommable
NOM/ADM C-2020-2
b)
Lait condensé; lait évaporé
b)
0,15 ppm
s/o
c)
Farine d'os comestible
c)
10 ppm
s/o
d)
Protéines de poisson (au sens de l'article 18.1.5 du volume 18 du Document sur les normes de composition des aliments)
d)
0,5 ppm
s/o
e)
Jus de fruits; nectar de fruits
e)
0,05 ppm dans l'aliment à l'état consommable
NOM/ADM C-2020-2
NOM/ADM-C-2017-2
f)
Préparations pour nourrissons
f)
0,01 ppm dans l'aliment à l'état consommable
NOM/ADM C-2020-2
g)
Pâte de tomates; sauce tomate
g)
1,5 ppm
s/o
h)
Eau en contenants scellés
h)
0,01 ppm
NOM/ADM-C-2017-2
i)
Tomates entières
i)
0,5 ppm
s/o
M.1 Huile minérale Aliments nécessitant l'utilisation d'huile minérale dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication 3 000 ppm s/o
P.1 Patuline Jus de pomme; jus de pomme brut 50 ppb dans l'aliment à l'état consommable NOM/ADM C-2020-2
NOM/ADM C-2018-1
T.1 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine Poissons 20 ppt s/o
T.2 Étain Aliments en conserve 250 ppm s/o

1

Les limites maximales s'appliquent aussi à l'aliment lorsqu'il est utilisé comme ingrédient dans d'autres aliments.

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2

« Parties par million » ou « ppm » s'entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues.
« Parties par milliard » or « ppb » s'entend des parties par milliard en poids, à moins d'indication contraire.
« Parties par billion » ou « ppt » s'entend des parties par billion en poids, à moins d'indication contraire.

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