Interventions pour préserver la vie et prévenir les blessures corporelles graves

Instruments habilitants

But

  • Assurer la sécurité des détenus qui 1) ont des comportements d’automutilation, 2) sont suicidaires, ou 3) sont atteints d’une maladie mentale grave avec une déficience importante, en recourant à l’observation et à la contrainte en dernier recours pour préserver la vie et prévenir les blessures corporelles graves tout en maintenant leur dignité dans un environnement sûr et sécuritaire
  • Assurer le recours à une approche interdisciplinaire pour que le détenu puisse reprendre ses activités régulières dès que possible

Directive du commissaire

Correctional Service Canada badge

Numéro : 843

En vigueur : 2017-08-01

Sujets connexes

Champ d'application

CONTENU

RESPONSABILITÉS

  1. Le commissaire adjoint, Services de santé, autorisera l’élaboration de lignes directrices qui doivent être suivies en ce qui concerne l’utilisation de l’observation intensifiée et du système de contrainte Pinel.
  2. Le directeur de l’établissement veillera à ce que :
    1. les membres du personnel reçoivent une formation sur le processus d’intervention en cas de suicide et d’automutilation ainsi qu’une formation sur l’utilisation du système de contrainte Pinel, conformément aux Normes nationales de formation pour les groupes cibles
    2. l’établissement soit doté d’un lit, d’une chaise ou d’une civière approprié qui permet l’utilisation du système de contrainte Pinel (cette mesure n’est pas obligatoire dans les établissements à sécurité minimale et les pavillons de ressourcement)
    3. dans les cas où le détenu s’automutile, que ce comportement est susceptible d’entraîner des blessures corporelles graves et que toutes les autres mesures moins restrictives n’ont pas réussi à faire cesser le comportement d’automutilation, lui ou le directeur exécutif dans un centre de traitement, à titre de son délégué désigné dans un ordre permanent, autorise l’utilisation du système de contrainte Pinel
    4. lui ou le directeur exécutif dans un centre de traitement, à titre de son délégué désigné dans un ordre permanent, autorise son placement initial sous surveillance accrue ou sous surveillance modifiée ainsi que toute modification ultérieure des conditions (surveillance et accès aux effets personnels) fondée sur une évaluation constante du risque
    5. il autorise la surveillance de la santé mentale du détenu lorsqu’un professionnel de la santé n’est pas disponible
    6. tous les enregistrements vidéo de l’utilisation du système de contrainte Pinel soient examinés, en consultation avec le chef, Services de santé mentale, et que toute préoccupation soit signalée aux Comités régional et national sur les cas complexes de santé mentale
    7. il tienne compte des conseils liés au risque fournis par les Services de santé, dans la mesure du possible, avant d’autoriser ou de modifier l’utilisation du matériel de contrainte Pinel ou d’autoriser une surveillance accrue ou modifiée
    8. pendant que le détenu est sous surveillance accrue ou modifiée ou sous le système de contrainte Pinel, si l’une ou l’autre des évaluations requises (c.-à-d. évaluation de l’état de santé mentale ou physique) ne peut être effectuée dans les délais prévus dans la présente politique, le détenu soit transféré, le plus rapidement possible, à un centre régional de traitement ou à un établissement/une unité de soins de santé approprié
    9. Remarque : Au moment du transfèrement, la gestion du matériel de contrainte Pinel et de la surveillance accrue ou modifiée relève de l’établissement d’accueil.

    10. un processus de communication soit en place pour informer les employés et les contractuels qui interagissent régulièrement avec le détenu que le système de contrainte Pinel lui a été posé ou qu’il est placé sous surveillance accrue, sous surveillance modifiée ou sous surveillance de la santé mentale, ou encore que le niveau d’observation intensifiée et/ou les conditions d’observation ont été modifiés
    11. toute utilisation, toute modification de l’utilisation ou tout retrait du système de contrainte Pinel ainsi que tout placement du détenu en observation intensifiée ou tout changement du niveau d’observation intensifiée soient consignés suivant les processus normalisés en matière de santé, de sécurité et de gestion de cas
    12. les détenus placés en observation intensifiée ou auxquels a été posé le système de contrainte Pinel soient informés de leur droit de rencontrer un aumônier/Aîné/conseiller spirituel et de se livrer à des pratiques spirituelles
    13. les détenus aient accès à de l’information sur la prévention du suicide
    14. les ordres permanents connexes soient régulièrement revus et mis à jour, au besoin.
  3. Tous les membres du personnel et les contractuels :
    1. interviendront immédiatement lorsqu’ils découvrent un détenu en train de commettre un acte d’automutilation ou de faire une tentative de suicide. Ces interventions doivent être conformes à la DC 567 – Gestion des incidents de sécurité et à la DC 567-2 – Utilisation des dispositifs d’alarme et intervention en cas d’alarme
    2. s’assureront que les interventions faites auprès d’un détenu qui a un comportement d’automutilation ou suicidaire, ou qui est atteint d’une maladie mentale grave avec une déficience importante nécessitant une observation intensifiée aux termes de la présente politique, sont signalées aux autres membres du personnel et contractuels qui interagissent régulièrement avec le détenu
    3. consigneront toutes les indications comportementales, toutes les menaces et tous les incidents réels d’automutilation et/ou de tentative de suicide
    4. communiqueront ouvertement avec le détenu pour soutenir le travail de collaboration effectué en vue de son rétablissement et de son bien-être, tout en veillant à la protection de sa dignité et de sa sécurité
    5. soutiendront les activités d’apaisement, de bien-être et de confort menées pour le détenu
    6. respecteront les différences entre les sexes, de culture, de religion et de langue, et seront sensibles aux besoins particuliers des femmes et des Autochtones.
  4. Un professionnel de la santé :
    1. peut autoriser la surveillance de la santé mentale
    2. effectuera des évaluations de la santé mentale et physique, dans son champ de pratique et de compétence
    3. fournira continuellement des conseils et des recommandations au directeur de l’établissement concernant l’atténuation du risque de blessures corporelles graves pour le détenu et les autres
    4. incitera le détenu à participer à un plan de traitement en vue de son rétablissement, conformément aux Lignes directrices intégrées en santé mentale
    5. incitera les Aînés et les conseillers spirituels à faciliter la prestation de services de soutien adaptés à la culture pour les détenus autochtones
    6. fera rapport au chef, Services de santé mentale, ou au chef, Services cliniques, chaque fois qu’il considère que certaines pratiques ou conditions d’observation ont nui ou nuiront à la santé physique ou mentale d’un détenu
    7. en se fondant sur une évaluation de la santé mentale en personne, consignera, dans les 24 heures suivant l’utilisation du système de contrainte Pinel ou le placement d’un détenu en observation intensifiée, l’information précisant si les besoins du détenu peuvent être satisfaits dans l’établissement actuel ou si on devrait l’aiguiller vers un centre de traitement/ établissement de soins de santé.
  5. Les membres du personnel en santé mentale non agréés peuvent fournir tout service de surveillance, d’évaluation et d’intervention requis sous la supervision clinique/fonctionnelle d’un professionnel de la santé mentale agréé.

DÉPISTAGE DU RISQUE DE SUICIDE PAR UN EMPLOYÉ AUTRE QU’UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ

  1. La Liste de contrôle des besoins immédiats – Risque de suicide (CSC/SCC 1433f) sera utilisée :
    1. dans les 24 heures suivant l’arrivée d’un détenu à un établissement du SCC (y compris à la suite de l’évaluation initiale, d’un transfèrement intra ou interrégional, de la suspension d’une mise en liberté, d’une comparution devant le tribunal ou d’un transfèrement/déplacement entre différents niveaux de sécurité au sein d’un établissement regroupé ou les établissements pour femmes). Cela n’inclut pas les mouvements entre les niveaux de soins de santé mentale intermédiaires au sein d’un établissement regroupé ni les cas où un détenu est transféré alors qu’il est en observation intensifiée de façon continue
    2. au moment d’admettre le détenu en isolement préventif
    3. comme outil de dépistage autonome par tout employé ou contractuel, autre que le personnel en soins de santé, qui intervient auprès du détenu lorsqu’il y a des motifs de croire que celui-ci peut présenter un risque de suicide et qu’un professionnel de la santé n’est pas immédiatement disponible.
  2. L’aiguillage vers un professionnel de la santé sera effectué au moyen du formulaire Renvoi aux Services de santé (CSC/SCC 4000-01f) et consigné dans le Registre des interventions.

Procédures d’attribution d’un niveau d’observation intensifiée

Niveaux d’observation intensifiée (surveillance accrue, surveillance modifiée et surveillance de la santé mentale)

  1. La surveillance accrue ou modifiée ne servira qu’en dernier recours après que tous les efforts raisonnables auront été déployés pour utiliser d’autres mesures moins restrictives et que des stratégies d’apaisement auront été envisagées ou mises en œuvre puis jugées non efficaces. La décision de recourir à la surveillance accrue ou modifiée est fondée sur une évaluation du risque individualisée.
  2. La surveillance accrue et la surveillance modifiée ne doivent servir que pour la durée la plus courte possible.
  3. Un détenu qui présente un risque élevé ou imminent de suicide, qui affiche un comportement d’automutilation ou qu’un professionnel de la santé a désigné comme étant atteint d’une maladie mentale grave avec une déficience importante et qui présente un risque qui ne peut être géré dans le cours normal des activités de l’établissement peut être placé sous surveillance accrue ou modifiée pourvu que les dispositions du paragraphe 8 aient été respectées et que le risque présenté par le détenu n’ait pas été suffisamment atténué.
  4. Un détenu qui, selon son évaluation, nécessite une surveillance accrue ou modifiée :
    1. sera placé dans une cellule d’observation
    2. sera soumis à une évaluation de son état de santé mentale, en personne, par un professionnel de la santé, et ce, dès que possible, mais dans un délai de 24 heures; la fréquence des évaluations de la santé mentale ultérieures sera établie par un professionnel de la santé, mais ces dernières auront lieu au moins une fois toutes les 24 heures. Le professionnel de la santé examinera le Rapport sur l’observation de l’isolement et de la contrainte (CSC/SCC 1006) en incorporant tout renseignement pertinent dans l’évaluation et y apposera ses initiales
    3. se verra donner l’occasion de formuler des observations au sujet du recours à l’observation intensifiée, sera informé de la raison pour laquelle il est placé en observation intensifiée et aura un accès raisonnable à tout document pertinent
    4. sera informé de son droit à un représentant.
  5. Si un détenu demeure sous surveillance accrue ou modifiée durant plus de 72 heures, le cas sera présenté à l’Équipe interdisciplinaire de santé mentale (EISM) aux fins d’établissement de stratégies pour réduire la période d’observation intensifiée. Cet examen doit avoir lieu le plus tôt possible après 72 heures de surveillance accrue ou modifiée. L’examen portera tout au moins sur les points suivants :
    1. s’il existe un plan de traitement
    2. si toutes les solutions de rechange à la surveillance accrue ou modifiée ont été envisagées
    3. s’il existe un plan en vue de mettre fin à la surveillance
    4. s’il est nécessaire de procéder à d’autres examens.
  6. Si un détenu demeure sous surveillance accrue ou modifiée durant plus de cinq jours, le cas sera examiné par le chef, Services de santé mentale.
  7. Si un détenu demeure sous surveillance accrue ou modifiée durant plus de sept jours, le cas sera examiné par le Comité régional sur les cas complexes de santé mentale. Cet examen doit avoir lieu le plus tôt possible après sept jours de surveillance accrue ou modifiée.
  8. Dans les cas exceptionnels où un détenu demeure sous surveillance accrue ou modifiée durant plus de 15 jours, le Comité régional sur les cas complexes de santé mentale en avisera le Comité national sur les cas complexes de santé mentale.
  9. Dans le cas de détenus faisant l’objet d’une surveillance accrue ou modifiée, l’agent correctionnel/ intervenant de première ligne (ou il peut s’agir du personnel en soins de santé dans les centres régionaux de traitement) consignera les activités du détenu dans le Rapport sur l’observation de l’isolement et de la contrainte (CSC/SCC 1006), au besoin, mais au moins toutes les 15 minutes.
  10. Lorsqu’un niveau d’observation est attribué à un détenu, un membre du personnel infirmier examinera le profil d’administration des médicaments du détenu dans les 24 heures, en tenant compte du niveau de risque d’automutilation ou de comportement suicidaire du détenu, et consultera le psychiatre ou le médecin de l’établissement au besoin.
  11. Le professionnel de la santé consignera ses recommandations et conseils fondés sur le risque sur le Formulaire d’observation de la surveillance accrue (CSC/SCC 1434) ou le Formulaire d’observation de la surveillance modifiée (CSC/SCC 1435), puis transmettra le formulaire au directeur de l’établissement aux fins d’examen et de prise de décision. Le professionnel de la santé ou, en son absence, le directeur de l’établissement autorisera la surveillance de la santé mentale. Le professionnel de la santé ou le directeur de l’établissement remplira le Formulaire de surveillance de la santé mentale (CSC/SCC 1436). Une copie du formulaire de surveillance sera remise au gestionnaire correctionnel de service, qui veillera à ce que les employés de tous les quarts de travail qui interagissent régulièrement avec le détenu y aient accès.
  12. Lors des séances d’information entre les quarts de travail, le gestionnaire correctionnel de service informera les agents correctionnels/intervenants de première ligne de tout détenu auquel a été attribué un niveau d’observation ainsi que des conditions de l’observation.

Surveillance accrue

  1. Un détenu faisant l’objet d’une surveillance accrue recevra ce qui suit :
    1. à tout le moins, une jaquette de sécurité, en tout temps
    2. une couverture de sécurité et un matelas, sauf s’il essaie d’utiliser ces articles pour s’automutiler ou pour empêcher le personnel de le surveiller. Dans ce cas, ceux-ci pourront être retirés de la cellule, puis retournés dès qu’ils cessent de constituer un danger pour la sécurité
    3. l’offre de changer la jaquette/couverture de sécurité tous les jours ou au besoin
    4. des liquides et de la nourriture qui peuvent être consommés facilement sans ustensile ni vaisselle (aliments qui se mangent avec les doigts)
    5. des articles d’hygiène (le professionnel de la santé indiquera au directeur de l’établissement quand fournir des articles d’hygiène si ces objets sont associés à un risque quelconque de comportement suicidaire ou d’automutilation, et en informera également le gestionnaire correctionnel de service).
  2. Les détenus faisant l’objet d’une surveillance accrue seront en observation constante et directe par un agent correctionnel/intervenant de première ligne (ou il peut s’agir du personnel en soins de santé dans les centres régionaux de traitement). Une surveillance par caméra ne satisfait pas à cette exigence. Lorsqu’un membre du personnel de sexe masculin assure la surveillance d’une détenue, il doit être remplacé immédiatement par un membre du personnel de sexe féminin si la détenue demande à aller aux toilettes ou à changer de vêtements.

Surveillance modifiée

  1. En plus des articles permis pour les détenus placés sous surveillance accrue et compte tenu des conseils fondés sur le risque du professionnel de la santé, un détenu faisant l’objet d’une surveillance modifiée recevra ce qui suit :
    1. des effets personnels, incluant entre autres des vêtements, des livres et des articles pour écrire
    2. des ustensiles et/ou de la vaisselle et les repas réguliers servis à l’établissement au lieu d’aliments qui se mangent avec les doigts.
  2. L’accès à ces articles vise à recréer graduellement un milieu qui est le plus normal possible pour le détenu. Cela permet également d’évaluer la réaction du détenu à des restrictions réduites pendant qu’il est en observation continue.
  3. Les détenus sous surveillance modifiée seront observés directement de la manière décrite ci‑dessus, ou feront l’objet d’une observation constante par télévision en circuit fermé (TVCF). Dans le cas de l’observation constante par TVCF, un membre du personnel sera affecté exclusivement à l’observation. Dans les établissements/unités pour femmes, seul le personnel de sexe féminin effectuera l’observation des détenues en circuit fermé. Les écrans seront situés dans les postes d’observation de manière à assurer l’intimité du détenu.

Surveillance de la santé mentale

  1. Un détenu sera placé sous surveillance de la santé mentale par le directeur de l’établissement ou un professionnel de la santé lorsqu’il présente un risque de suicide ou d’automutilation ou lorsqu’un professionnel de la santé est d’avis qu’il nécessite une observation intensifiée à cause d’une maladie mentale grave avec une déficience importante. Le professionnel de la santé déterminera la fréquence de la surveillance.
  2. Un détenu faisant l’objet d’une surveillance de la santé mentale ne sera pas confiné dans sa cellule.

Modification du niveau d’observation

  1. Si l’on perçoit une augmentation du risque pour le détenu ou pour d’autres personnes, le personnel avisera immédiatement un professionnel de la santé et le directeur de l’établissement, qui modifieront le niveau d’observation, au besoin.
  2. Tout changement sera consigné sur le formulaire d’observation approprié (CSC/SCC 1434, 1435 ou 1436).
  3. Le professionnel de la santé formulera des recommandations au directeur de l’établissement lorsque le risque que présente le détenu peut être géré à un niveau d’observation inférieur ou sans observation.

POSE DU MATÉRIEL DE CONTRAINTE

  1. Le système de contrainte Pinel est le seul pouvant être utilisé dans le cas de détenus ayant un comportement d’automutilation dans les établissements à sécurité maximale ou moyenne, les établissements pour femmes et les centres régionaux de traitement. Les établissements à sécurité minimale et les pavillons de ressourcement gérés par le SCC peuvent également utiliser ce système s’il est disponible.
  2. Le système de contrainte Pinel ne servira qu’en dernier recours après que tous les efforts raisonnables auront été déployés pour utiliser d’autres mesures moins restrictives et que des stratégies d’apaisement auront été envisagées ou mises en œuvre puis jugées non efficaces. Le système de contrainte Pinel ne sera utilisé que durant la période la plus courte nécessaire pour gérer un risque pour la sécurité en situation d’urgence. L’utilisation du système de contrainte Pinel ne remplace pas les efforts pour comprendre et corriger les causes du comportement du détenu et ne constitue pas l’intervention principale.
  3. Le système de contrainte Pinel ne sera utilisé et retiré que par le personnel ayant reçu la formation requise.
  4. Les détenus seront vêtus ou couverts de façon appropriée pendant qu’ils sont sous contrainte.
  5. Afin d’éviter l’asphyxie positionnelle, les détenus sous contrainte ne seront jamais couchés sur le ventre. Les détenus retenus sur un lit/une chaise/une civière approprié seront placés en position de récupération (étendus de côté) ou sur le dos avec la tête surélevée.
  6. Lors de la pose du système de contrainte Pinel, le détenu :
    1. se verra donner l’occasion de formuler des observations au sujet du recours au système de contrainte, sera informé de la raison pour laquelle il est placé sous contrainte et aura un accès raisonnable à tout document pertinent
    2. sera informé de son droit à un représentant.

Détenues enceintes

  1. Le matériel de contrainte ne sera utilisé qu’en dernier recours dans le cas de détenues enceintes (conformément à la DC 567-3 – Utilisation de matériel de contrainte à des fins de sécurité) et ne sera pas utilisé suivant l’accouchement jusqu’à ce que le médecin ait autorisé la détenue à reprendre ses activités normales. Si l’on envisage d’utiliser le système de contrainte Pinel dans le cas d’une détenue enceinte, il faut obtenir l’approbation d’un médecin lorsque le temps et les circonstances le permettent (ou communiquer immédiatement avec le médecin par la suite).
  2. Si le matériel de contrainte est utilisé, on fera preuve d’une très grande prudence.
  3. Les détenues enceintes ne seront jamais étendues à plat sur le dos. Celles qui sont retenues sur un lit seront étendues sur le côté gauche. Il faut obtenir l’approbation du médecin traitant pour toute autre position que sur le côté gauche.
  4. Lorsqu’une détenue enceinte est retenue au moyen du matériel de contrainte, elle sera sous la surveillance constante, en personne, d’un agent correctionnel/intervenant de première ligne (ou il peut s’agir du personnel en soins de santé dans les centres régionaux de traitement).

Recours à la force durant la pose du système de contrainte Pinel

  1. Lorsqu’il y a recours à la force durant la pose, et jusqu’au retrait, du système de contrainte Pinel, cela se fera conformément à la DC 567-1 – Recours à la force.

Évaluation et surveillance de l’utilisation du système de contrainte Pinel

  1. Dans les établissements réguliers, toutes les utilisations du système de contrainte Pinel seront enregistrées sur bande vidéo pour toute la durée de l’utilisation.
  2. Si un membre du personnel infirmier est présent durant la pose du système de contrainte Pinel, il fera une évaluation initiale de l’état de santé physique et mentale du détenu suivant l’installation du matériel de contrainte. Cette évaluation portera tout au moins sur les éléments suivants :
    1. la capacité de respirer librement
    2. le rythme cardiaque, le rythme respiratoire et le taux de saturation en oxygène
    3. la circulation du sang dans les mains et les pieds
    4. l’évaluation de l’état mental
    5. l’aiguillage vers un autre professionnel de la santé, au besoin.
  3. Si aucun membre du personnel infirmier n’est présent durant la pose du système de contrainte Pinel :
    1. on demandera à un membre du personnel infirmier de se rendre à l’établissement et d’évaluer l’état de santé du détenu dans les deux heures suivant la pose du matériel. Si cela n’est pas possible, on prendra des dispositions pour que cette évaluation soit effectuée par un autre professionnel de la santé dans le délai de deux heures
    2. en attendant l’arrivée du membre du personnel infirmier, un employé ayant une attestation de compétence en premiers soins/RCR évaluera immédiatement l’état du détenu, prendra les mesures appropriées et en informera le gestionnaire correctionnel de service une fois que l’évaluation sera terminée et s’il y a des préoccupations. En attendant l’arrivée du membre du personnel infirmier, un employé ayant une attestation de compétence en premiers soins/RCR assurera la surveillance constante en personne du détenu. L’intervention des membres du personnel en cas d’urgence médicale sera conforme aux LD 800-4 – Intervention en cas d’urgence médicale.
  4. Si le détenu refuse de se soumettre à une évaluation suivant le recours à la force ou à une évaluation de son état de santé, le membre du personnel infirmier peut procéder à l’évaluation en se fondant seulement sur les constatations tirées de l’observation du détenu et les données de l’entrevue. Il observera le détenu pour déterminer si celui-ci présente des signes de détresse physique nécessitant une intervention immédiate. En l’absence de tels signes, le membre du personnel infirmier consignera le refus du détenu et reviendra dans le délai prévu pour lui offrir à nouveau de procéder à l’évaluation appropriée.
  5. Un détenu retenu à l’aide du système de contrainte Pinel fera l’objet d’une observation constante par un agent correctionnel/intervenant de première ligne (ou il peut s’agir d’un professionnel de la santé dans les centres régionaux de traitement) en vue directe (face à face).
  6. L’agent correctionnel/intervenant de première ligne (ou le professionnel de la santé, le cas échéant) assurera la sécurité du détenu et consignera ses observations sur l’apparence générale et le comportement de celui-ci. Les cas à signaler au membre du personnel infirmier de service (ou au gestionnaire correctionnel de service lorsque le personnel infirmier n’est pas encore arrivé) comprennent, entre autres :
    1. une transpiration excessive
    2. de la difficulté à respirer
    3. une plainte de douleur
    4. une soif accrue
    5. un accroissement de la nervosité et de l’agitation ou un changement du niveau de conscience, ou
    6. le détenu souille ses vêtements.
  7. L’agent correctionnel/intervenant de première ligne (ou il peut s’agir du personnel en soins de santé dans les centres régionaux de traitement) consignera toutes les observations dans le Rapport sur l’observation de l’isolement et de la contrainte (CSC/SCC 1006), selon les besoins, mais au moins toutes les 15 minutes.
  8. Suivant l’évaluation initiale de l’état de santé du détenu, un membre du personnel infirmier évaluera de nouveau son état de santé :
    1. toutes les 15 minutes pendant la première heure (ou plus souvent, selon les besoins cliniques)
    2. au moins une fois l’heure par la suite (ou plus souvent, selon les besoins cliniques)
    3. suivant le retrait du système de contrainte Pinel.

    Remarque : Dans le cadre de ces évaluations, le membre du personnel infirmier examinera s’il y a lieu de modifier les points d’application du matériel de contrainte ou de le retirer.

  9. Suivant la première heure d’utilisation du système de contrainte Pinel, chaque évaluation de l’état de santé du détenu comprendra normalement des exercices visant à vérifier l’amplitude des mouvements. Si le détenu refuse de coopérer ou de participer, ou s’il est trop agité pour qu’on lui enlève de façon sécuritaire le matériel des extrémités, cela sera consigné.
  10. Un professionnel de la santé effectuera une évaluation de l’état de santé mentale du détenu, en personne, dès qu’il sera raisonnablement possible de le faire. Cette évaluation aura normalement lieu dans les six heures suivant la pose du matériel de contrainte et visera entre autres à déterminer si on devrait modifier les points de contrainte ou retirer le matériel de contrainte, aux fins de recommandation à l’intention du directeur de l’établissement.
  11. Lorsque le système de contrainte Pinel est utilisé de façon continue ou répétée au cours d’une période de 24 heures, le professionnel de la santé procédera à l’évaluation de l’état de santé mentale au moins une fois toutes les 24 heures suivant l’évaluation initiale.
  12. L’évaluation de l’état de santé effectuée à la suite de la pose du système de contrainte Pinel remplacera toute autre évaluation de l’état de santé exigée selon les niveaux d’observation intensifiée.

Activités quotidiennes pendant le port du système de contrainte Pinel

  1. Le détenu retenu à l’aide du système de contrainte Pinel se verra offrir :
    1. la possibilité de se livrer à des activités de la vie quotidienne dans la mesure du possible
    2. des aliments aux heures régulières des repas (si c’est impossible, on veillera à ce que le détenu ne manque aucun repas)
    3. des liquides au moins toutes les deux heures pendant qu’il est éveillé
    4. la possibilité de satisfaire ses besoins d’élimination au besoin. La surveillance sera assurée par des agents correctionnels/intervenants de première ligne du même sexe que le détenu et par des membres du personnel infirmier de l’un ou l’autre sexe, au besoin.

Système de contrainte Pinel : Suivi et procédures d’examen

  1. Si le matériel de contrainte est utilisé durant plus de huit heures consécutives, les membres de l’EISM élaboreront une stratégie d’intervention visant à réduire et cesser l’utilisation du matériel de contrainte. La stratégie doit être établie au plus tard 24 heures suivant la pose initiale du matériel de contrainte.
  2. Si la stratégie d’intervention n’entraîne pas le retrait du matériel de contrainte dans les 24 heures suivant sa mise en œuvre, le chef, Services de santé mentale, effectuera un deuxième examen.
  3. L’examen portera tout au moins sur les points suivants en ce qui concerne l’utilisation du système de contrainte Pinel :
    1. s’il existe un plan de traitement
    2. si toutes les solutions de rechange à l’utilisation du système de contrainte Pinel ont été envisagées
    3. s’il existe une stratégie pour prévenir tout recours ultérieur au système de contrainte Pinel
    4. s’il existe un plan en vue d’enlever le matériel de contrainte
    5. s’il est nécessaire de procéder à d’autres examens.
  4. Les membres de l’EISM continueront de se réunir tous les jours pour évaluer la stratégie d’intervention si le système de contrainte Pinel continue d’être utilisé.
  5. Si un détenu est retenu à l’aide du matériel de contrainte durant plus de 72 heures, le cas sera examiné par le Comité régional sur les cas complexes de santé mentale, et le président du Comité national sur les cas complexes de santé mentale en sera avisé en même temps. Cet examen visera entre autres à déterminer si on devrait aiguiller le détenu vers un centre régional de traitement. L’examen doit avoir lieu le plus tôt possible après 72 heures.

RETRAIT DU SYSTÈME DE CONTRAINTE PINEL

  1. Après le retrait du système de contrainte Pinel, le détenu sera évalué par :
    1. un membre du personnel infirmier qui effectuera une évaluation de son état de santé suivant le retrait du matériel de contrainte
    2. un professionnel de la santé qui recommandera au directeur de l’établissement des mesures visant à réduire le risque de blessures corporelles graves pour le détenu, ce qui peut comprendre un niveau d’observation intensifiée.

ALERTES DANS LE SYSTÈME DE GESTION DES DÉLINQUANT(E)S

  1. Si le détenu présente actuellement un risque de tentative de suicide et/ou d’automutilation, l’alerte « Risque actuel de suicide/d’automutilation » sera activée dans le Système de gestion des délinquant(e)s (SGD).
  2. Les alertes « Risque actuel de suicide/d’automutilation » et « Antécédents de suicide/ d’automutilation » seront activées et gérées conformément aux lignes directrices sur le SGD. L’alerte « Risque actuel de suicide/d’automutilation » sera désactivée lorsque le détenu ne présente plus un tel risque. À ce moment-là, l’alerte « Risque actuel de suicide/d’automutilation » devient un dossier d’archive qui peut être visualisé à l’aide du lien « Alertes – Antécédents » dans l’écran des alertes.
  3. À chacune des réunions mensuelles de l’EISM, l’établissement examinera toutes les alertes « Risque actuel de suicide/d’automutilation » afin d’en vérifier l’exactitude.
  4. Si le détenu est atteint d’une maladie mentale grave avec une déficience importante, un professionnel de la santé activera l’alerte « Maladie mentale grave avec une déficience importante » dans le SGD. L’alerte sera gérée conformément aux lignes directrices sur le SGD.
  5. Chaque semaine, le chef, Services de santé mentale, ou son délégué, examinera toutes les alertes « Maladie mentale grave avec une déficience importante » afin d’en vérifier l’exactitude.

SOUTIEN AUX DÉTENUS

  1. Tous les membres du personnel veilleront à soutenir la communication ouverte avec le détenu lors de l’utilisation du matériel de contrainte ou de l’observation intensifiée et lors de la réintégration à la suite de cette intervention. Cela appuiera le travail collaboratif avec le détenu en vue de son rétablissement et de son bien-être.
  2. Le soutien aux détenus à la suite d’un comportement d’automutilation ou suicidaire sera également fourni conformément à la DC 567 – Gestion des incidents de sécurité.

SUIVI ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ

  1. Les membres de l’EISM passeront en revue toute utilisation du matériel de contrainte ou de l’observation intensifiée dès que cela sera raisonnablement possible à la suite d’un incident, afin de proposer des stratégies d’intervention lors d’incidents futurs.
  2. Afin de déterminer et de guider les initiatives d’amélioration de la qualité :
    1. le chef, Services de santé mentale, recueillera des données sur l’utilisation du système de contrainte Pinel et de l’observation intensifiée, puis discutera des données au moins une fois par mois à la réunion de l’EISM
    2. le Comité régional sur les cas complexes de santé mentale examinera les données sur l’utilisation du système de contrainte Pinel et de l’observation intensifiée tous les trimestres
    3. le Comité national sur les cas complexes de santé mentale examinera les données sur l’utilisation du système de contrainte Pinel et de l’observation intensifiée deux fois par année
    4. les responsables de la gestion de la santé aux niveaux local, régional et national fourniront les données et les résultats des examens à leurs comités sur l’amélioration de la qualité et la sécurité des patients respectifs lorsque d’éventuelles initiatives d’amélioration de la qualité auront été établies.

TRANSFÈREMENT DE DÉTENUS

  1. Pour le transfèrement de tout détenu présentant un risque de suicide/d’automutilation, consultez les LD 710-2-3 – Processus de transfèrement des détenus.
  2. Si cela s’avère approprié sur le plan clinique, l’aiguillage du détenu vers un centre régional de traitement ou un établissement/une unité de soins de santé approprié sera envisagé.

Le Commissaire,

Original signé par :
Don Head

ANNEXE A

RENVOIS ET DÉFINITIONS

RENVOIS

DC 001 – Cadre de la mission, des valeurs et de l’éthique du Service correctionnel du Canada
DC 567 – Gestion des incidents de sécurité
DC 567-1 – Recours à la force
DC 567-2 – Utilisation des dispositifs d’alarme et intervention en cas d’alarme
DC 567-3 – Utilisation de matériel de contrainte à des fins de sécurité
DC 568-1 – Consignation et signalement des incidents de sécurité
DC 577 – Protocole relatif au personnel dans les établissements pour délinquantes
DC 705 – Cadre du processus d’évaluation initiale et du Plan correctionnel
DC 705-3 – Entrevues sur l’identification des besoins immédiats et à l’admission
DC 709 – Isolement préventif
DC 710-1 – Progrès par rapport au Plan correctionnel
LD 710-2-3 – Processus de transfèrement des détenus
DC 800 – Services de santé
LD 800-2 – Contrainte physique pour des raisons médicales
LD 800-3 – Consentement relatif aux évaluations, aux traitements et à la communication de renseignements médicaux
LD 800-4 – Intervention en cas d’urgence médicale

Lignes directrices intégrées en santé mentale (y compris l’annexe C – Processus d’intervention en cas de comportement suicidaire ou d’automutilation)

DÉFINITIONS

Activités de la vie quotidienne : activités quotidiennes normales comme manger, prendre un bain, s’habiller et faire sa toilette.

Asphyxie positionnelle : l’asphyxie positionnelle se produit lorsque le niveau d’oxygène est réduit ou que les niveaux de dioxyde de carbone s’élèvent dans le corps. L’utilisation de matériel de contrainte dans certaines positions ou le fait de peser de tout son poids sur un détenu pour l’immobiliser peut entraîner l’asphyxie positionnelle.

Automutilation ou comportement d'automutilation : blessure intentionnelle que s’inflige une personne sans avoir l’intention de s’enlever la vie.

Blessures corporelles graves : blessures infligées à un tiers ou à soi-même qui nuisent considérablement à la santé ou au bien-être de la personne. Des exemples de situations de risque immédiat de blessures corporelles graves peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, les menaces de se blesser soi-même ou de blesser d’autres personnes; les menaces avec une arme ou un objet; le risque de comportement agressif.

Comportement suicidaire : comportement qui met intentionnellement la vie de la personne en danger et peut causer sa mort; acte commis dans l’intention de s’enlever la vie.

Coopératif : lorsque le détenu n’oppose aucune résistance verbale ou physique et qu’il réagit à la présence de membres du personnel, communique verbalement avec eux et obéit volontairement aux instructions qui lui sont données verbalement.

Équipe interdisciplinaire de santé mentale (EISM) : équipe présidée par le chef, Services de santé mentale/psychiatre, le gestionnaire clinique ou son délégué et dont les membres peuvent comprendre des membres du personnel en santé mentale, des membres du personnel en soins de santé, des agents de libération conditionnelle, des gestionnaires correctionnels, des Aînés, des conseillers spirituels et des membres spéciaux, selon les besoins. L’EISM discute de questions/préoccupations cliniques, opérationnelles et de gestion de cas courantes, des objectifs à court et à long terme, ainsi que des rôles et responsabilités de tous les membres du personnel et de tous les contractuels qui interviennent auprès du détenu, afin d’intervenir efficacement, d’appuyer le détenu et de lui donner des conseils.

Établissement/unité de soins de santé : hôpital communautaire, centre régional de traitement, unité de soins intermédiaires, centre psychiatrique régional ou hôpital régional du SCC.

Évaluation de l'état de santé mentale : observation et description de l’état mental actuel d’un détenu, portant sur l’apparence, l’attitude, le comportement, l’humeur et l’affect, le langage, le processus mental, le contenu des pensées, la perception, la cognition, l’introspection et le jugement.

Lit/chaise/civière approprié : lit/chaise/civière qui peut être immobilisé dans une zone sécuritaire et qui convient au poids et à la taille du détenu.

Maladie mentale grave avec une déficience importante : manifestation de symptômes associés à des troubles psychotiques, bipolaires ou dépressifs majeurs, engendrant une déficience importante du fonctionnement. L’évaluation des troubles mentaux et du degré de déficience est un jugement clinique rendu par un professionnel de la santé autorisé. Une déficience importante peut être caractérisée par une altération grave de l’humeur, de l’appréciation de la réalité, de la communication ou du jugement, un comportement influencé par des délires ou des hallucinations, l’incapacité à maintenir une hygiène personnelle et une déficience grave dans les rapports sociaux et interpersonnels. Ce groupe comprend les détenus déclarés inaptes en vertu de la loi pertinente de la province/du territoire.

Matériel de contrainte : dispositif autorisé destiné à restreindre ou limiter temporairement la liberté de mouvement d’une personne.

Observation constante par télévision en circuit fermé (TVCF) : surveillance d’un ou de plusieurs écrans par un membre du personnel avec un minimum d’interruptions qui ne nuiront pas à la sécurité des détenus sous observation. Si le membre du personnel doit surveiller plus d’un écran, il ne peut agir comme intervenant et il doit avoir un moyen de communiquer (radio ou autre appareil) avec d’autres membres du personnel désignés comme intervenants.

Physiquement non coopératif : lorsque le détenu refuse de suivre les instructions du personnel (p. ex., il refuse de quitter un endroit ou de sortir d’une cellule). Il peut opposer une résistance physique, sans toutefois être violent, en s’éloignant, en s’enfuyant ou en résistant aux efforts déployés par le personnel pour l’amener à se tenir debout.

Professionnel de la santé : personne agréée ou autorisée à pratiquer dans le domaine de la santé ou de la santé mentale au Canada, de préférence dans la province ou le territoire où elle exerce (pour certains postes, le titulaire doit être agréé dans la province ou le territoire où il pratique). Le professionnel de la santé travaille dans les limites de son domaine de pratique et de ses compétences.

Représentant : personne qui, selon le directeur de l’établissement, agit ou agira dans l’intérêt véritable du détenu.

Suicide : acte intentionnel commis pour s’enlever la vie et qui cause la mort.

Surveillance accrue : état d’observation intensifiée pour les détenus qui présentent un risque imminent de suicide ou d’automutilation ou qu’un professionnel de la santé a désignés comme étant atteints d’une maladie mentale grave avec une déficience importante comportant un risque de blessures corporelles graves qui ne peut être géré dans le cadre des activités courantes de l’établissement, au cours duquel les détenus sont en observation directe continue.

Surveillance de la santé mentale : état d’observation intensifiée pour les détenus qui présentent un risque de suicide ou d’automutilation ou qui sont atteints d’une maladie mentale grave avec une déficience importante.

Surveillance modifiée : état d’observation intensifiée pour les détenus qui présentent un risque élevé de suicide ou d’automutilation ou qu’un professionnel de la santé a désignés comme étant atteints d’une maladie mentale grave avec une déficience importante comportant un risque de blessures corporelles graves qui ne peut être géré dans le cadre des activités courantes de l’établissement, au cours duquel les détenus sont en observation continue.

Système de contrainte Pinel : système médical de contrainte à points d’attache variables qui est utilisé pour assurer la sécurité d’un détenu.

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