Processus de transfèrement des détenus

Lignes directrices

Numéro: 710-2-3

En vigueur: 2018-11-07

Sujets connexes

Instruments habilitants

But

Fournir au personnel des précisions et des directives sur les différents processus de transfèrement des détenus et les procédures de transfèrement connexes

Champ d'application

S'applique à tous les membres du personnel chargés du processus de transfèrement des détenus

Contenu

Procédures

Processus de transfèrement général

  1. Un mandat de transfèrement est nécessaire pour tous les transfèrements entre établissements, sauf dans les cas suivants :
    1. le retour d'un délinquant d'un pavillon de ressourcement visé à l'article 81 à un établissement fédéral, auquel on peut procéder au moyen d'une lettre de retrait d'appui du directeur du pavillon de ressourcement. Un mandat de transfèrement doit suivre le plus tôt possible
    2. à la suite de la capture d'un délinquant qui s'est évadé ou qui était illégalement en liberté
    3. le transfèrement d'un détenu qui est escorté au tribunal par un shérif/huissier/policier et ne sera pas incarcéré dans un autre établissement fédéral avant son retour
    4. le transfèrement d'un détenu au moyen d'un mandat de dépôt, conformément à la DC 705-7 - Cote de sécurité et placement pénitentiaire.
  2. Les transfèrements effectués en vertu d'accords d'échange de services avec les provinces et les territoires, ainsi que les transfèrements vers ou à partir d'établissements visés par des accords conclus aux termes de l'article 81, seront gérés selon les dispositions des accords respectifs et selon l'autorité décisionnelle précisée à l'annexe B.
  3. Dans le cas d’un transfèrement vers ou à partir d’un établissement pour femmes, la recommandation sera envoyée à la sous-commissaire pour les femmes aux fins de décision finale.
  4. Conformément à l'article 97 du RSCMLC, le détenu a le droit de téléphoner sans délai à son avocat ou à une personne inscrite sur sa liste d'appels autorisés pour l'informer de son transfèrement dans un autre établissement. Si le détenu est incapable d'établir lui-même la communication, le personnel lui apportera son aide.
  5. Normalement, on n'effectue pas de transfèrement au cours des deux mois qui précèdent la date prévue d'une audience devant la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) ou la date de comparution devant un tribunal. Si le transfèrement du détenu est inévitable, la CLCC sera immédiatement avisée par l'établissement de départ, qui demeure responsable de la préparation du cas aux fins de l'audience de la CLCC.
  6. Les détenus soumis à une surveillance accrue ou une surveillance modifiée ne seront normalement pas transférés dans un établissement autre qu’un centre de traitement, sauf si le professionnel de la santé mentale traitant estime que le transfèrement réduirait le risque de suicide (voir la DC 843 - Interventions pour préserver la vie et prévenir les blessures corporelles graves). Le transfèrement sera effectué après la tenue d’une conférence de cas/téléconférence de cas entre les équipes de santé mentale des établissements de départ et d’accueil, qui sera documentée, et lorsque le transfèrement est cliniquement appuyé.
  7. Une exception s'applique aux détenus qui nécessitent une surveillance accrue ou modifiée ou une surveillance de la santé mentale lorsque le niveau de surveillance requis ne peut être exercé à l’établissement où ils sont incarcérés. En pareil cas, le détenu sera immédiatement transféré vers un autre établissement où la surveillance requise pourra être effectuée. Ce transfèrement sera considéré comme temporaire, et le détenu devra retourner à l’établissement principal dès que possible. Une conférence/téléconférence de cas entre les équipes de santé mentale des établissements de départ et d’accueil sera organisée dès que possible. Conformément à la DC 566-6 - Escortes de sécurité, les agents s'assureront de voir et d'entendre le détenu en tout temps pendant le transport.
  8. Sauf dans le cas d'un transfèrement d'urgence, les détenus faisant l'objet d'une surveillance accrue ou modifiée du risque de suicide ne doivent être transférés ni le vendredi, ni les jours fériés, ni la fin de semaine.
  9. Dans le cas du transfèrement d'un détenu dont l'indicateur « Avis à la victime requis » a été activé, le Bureau des services aux victimes sera informé du transfèrement conformément à la DC 784 - Engagement des victimes.
  10. Lorsque le transfèrement vise à donner au détenu l'accès à sa collectivité d'origine, à sa famille et/ou à un soutien familial, l'agent de libération conditionnelle en établissement/l'intervenant de première ligne confirmera le soutien conformément à la DC 715-3 - Évaluations communautaires. Le résultat du rapport sera consigné dans une Évaluation en vue d'une décision de transfèrement.
  11. On envisagera un transfèrement dans les cas où celui-ci permettrait d’actualiser/d’opérationnaliser une mise en liberté sous condition. Dans un tel cas, une Évaluation en vue d’une décision doit contenir une description détaillée des solutions de rechange qui ont été envisagées (soutien communautaire, plan de libération, préoccupations concernant la sécurité).
  12. Si une demande de transfèrement est refusée, il n'est pas nécessaire d'examiner toute demande ultérieure de transfèrement plus d'une fois par six mois, à moins que l‘équipe de gestion de cas n’appuie la demande.
  13. Lorsqu’un détenu fait l’objet d’un transfèrement non sollicité, il n'est pas nécessaire d'examiner toute demande de transfèrement sollicité dans les six mois suivant le transfèrement non sollicité, à moins que l‘équipe de gestion de cas n’appuie la demande.
  14. Si un détenu dont l'indicateur de délinquant notoire est activé doit être transféré, les procédures ayant trait aux délinquants notoires seront suivies, conformément à la DC 701 - Communication de renseignements.
  15. L'établissement de départ veillera à ce que, avant de procéder à un transfèrement, la documentation suivante soit traduite, au besoin, dans la langue qui prédomine à l'établissement d'accueil :
    1. la Liste de vérification de la documentation sur un cas
    2. l'Évaluation en vue d'une décision et les rapports d'évaluation initiale du délinquant
    3. le ou les rapports de police sur toute infraction à l'origine de la peine actuelle
    4. le Rapport d'évaluation communautaire postsentencielle
    5. le Rapport sur le profil criminel
    6. le Plan correctionnel
    7. le calcul de la peine
    8. les renseignements de sécurité pertinents
    9. le rapport psychologique et/ou l'évaluation de santé mentale le plus récent
    10. le formulaire Services de santé - Sommaire de transfèrement (CSC/SCC 0377-01)
    11. la fiche du Système des empreintes digitales (SED)
    12. tous les documents et rapports relatifs au procès
    13. la Mise à jour du plan correctionnel la plus récente.
  16. Lorsque le temps ne permet pas de traduire les documents avant le transfèrement, comme dans le cas d'un transfèrement d'urgence, ils seront traduits immédiatement après le transfèrement par l'établissement de départ.
  17. Le transfert des dossiers du détenu se fera conformément au Guide de l’utilisateur du Système de documents sur les délinquants.
  18. Après le transfèrement, l'établissement d'accueil effectuera toutes les évaluations pertinentes relativement au suicide et à l'automutilation, conformément à la DC 843 - Interventions pour préserver la vie et prévenir les blessures corporelles graves et à la DC 705-3 - Entrevues sur l'identification des besoins immédiats et à l'admission.
  19. Le refus ou l'incapacité du détenu de s'intégrer à la population de l'établissement d'accueil pourrait entraîner son transfèrement dans un autre établissement et/ou une autre région.
  20. Veuillez vous reporter à l'annexe B pour connaître la délégation de pouvoirs, le délai de la prise de décision et le délai de l'avis de décision au détenu qui s'appliquent aux transfèrements.
  21. Le gestionnaire régional des Services aux victimes s'assurera que, pour tous les transfèrements interrégionaux, les renseignements sur la victime sont transmis au Bureau des services aux victimes approprié de la région d'accueil.

Transfèrement intrarégional

Transfèrement sollicité

  1. L'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne :
    1. examinera la demande de transfèrement et en discutera avec le détenu et, s'il y a lieu, d'autres membres de l'équipe de gestion de cas afin de déterminer comment le transfèrement proposé permet d'atteindre les objectifs du Plan correctionnel
    2. dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, consultera l'établissement d'accueil pour discuter du bien-fondé du transfèrement lorsque l'équipe de gestion de cas appuie le transfèrement ou que ce dernier est jugé approprié et/ou nécessaire
    3. s'il y a lieu, mettra le Plan correctionnel à jour en collaboration avec le détenu et rédigera l'Évaluation en vue d'une décision, qui se trouve à l'annexe C, dans les 30 jours suivant la réception de la demande
    4. informera le détenu de la décision finale concernant le transfèrement et des motifs connexes dans les 60 jours suivant la présentation de la demande.
  2. Une Évaluation en vue d'une décision de transfèrement, selon l'annexe C, n'est pas requise dans les cas suivants :
    1. un transfèrement dans un centre de traitement du SCC aux fins de soins psychiatriques hospitaliers
    2. le retour du détenu à un établissement principal
    3. un transfèrement dans un autre établissement lorsque la cote de sécurité du détenu ne change pas, sauf s’il s’agit du transfèrement d’un détenu ayant une cote de sécurité moyenne dans un environnement dont le périmètre n’est pas sécurisé et directement contrôlé conformément à la DC 706 - Classification des établissements.
  3. Lorsqu'une Évaluation en vue d'une décision de transfèrement n'est pas requise, l'agent de libération conditionnelle/l'intervenant de première ligne/le gestionnaire, Évaluation et interventions/le gestionnaire correctionnel remplira la feuille « Revue/décision par un comité du SCC », qui contiendra, dans la section prévue pour les recommandations additionnelles, les éléments suivants :
    1. les renseignements provenant de l'agent du renseignement de sécurité
    2. les observations de l'établissement d'accueil
    3. les renseignements concernant les besoins en matière de santé physique et mentale
    4. les renseignements concernant les antécédents sociaux des Autochtones, s’il y a lieu
    5. la recommandation de l'équipe de gestion de cas, qui cadre avec les objectifs formulés dans le Plan correctionnel
    6. une justification détaillée des motifs de la décision (lesquels doivent notamment tenir compte des éléments pertinents énoncés à l'article 28 de la LSCMLC).
  4. Une copie de la décision finale et des motifs à l’appui sera remise au détenu dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de la décision finale.

Transfèrement non sollicité

  1. L'agent de libération conditionnelle rédigera l'Évaluation en vue d'une décision conformément à l'annexe C.
  2. Conformément à l'article 12 du RSCMLC, à l’annexe B des présentes lignes directrices et à la DC 701 - Communication de renseignements, le directeur de l'établissement ou un membre du personnel désigné par lui :
    1. rencontrera le détenu pour lui expliquer les motifs du transfèrement proposé
    2. remettra au détenu une copie des documents suivants :
      1. l'Évaluation en vue d'une décision
      2. tous les autres renseignements qui seront utilisés dans le cadre du processus décisionnel
    3. remettra au détenu l'avis écrit de recommandation d'un transfèrement non sollicité
    4. accordera au détenu deux jours ouvrables pour présenter, en personne ou par écrit, ses observations sur le transfèrement.
  3. Le directeur de l'établissement peut, dans le jour ouvrable suivant la réception de la demande, accorder au détenu une prolongation de délai de 10 jours ouvrables au maximum. Lorsque le détenu présente ses observations en personne, il faut les consigner au « Registre des interventions - Réfutation ».
  4. La réfutation du détenu, accompagnée d'une copie de la plus récente Mise à jour du plan correctionnel (s'il y a lieu) et de l'Évaluation en vue d'une décision, sera transmise au décideur compétent indiqué à l'annexe B.
  5. Le détenu sera avisé par écrit de la décision finale et des motifs la justifiant au moyen de la feuille « Revue/décision par un comité du SCC » :
    1. au moins deux jours avant le transfèrement, sauf si le détenu renonce au délai de deux jours indiqué sur la feuille « Revue/décision par un comité du SCC », ou
    2. dans les cinq jours ouvrables suivant la communication de la décision finale de ne pas transférer le détenu.
  6. Dans des circonstances exceptionnelles lorsque la décision n'a pas été prise dans les délais prévus, un addenda sera ajouté à l'Évaluation en vue d'une décision pour expliquer la raison du retard et la date à laquelle la décision devrait être prise.

Transfèrement d'urgence

  1. Dans le cas d'un transfèrement, conformément à l'article 13 du RSCMLC, lorsqu'il est établi que le transfèrement immédiat du détenu s'impose, une conférence de cas aura lieu entre les employés de l'établissement avant le transfèrement du détenu ou le plus tôt possible après le transfèrement.
  2. Avant le transfèrement, le directeur de l'établissement de départ ou un membre du personnel désigné par lui rencontrera le détenu pour lui expliquer les motifs du transfèrement.
  3. Au plus tard deux jours ouvrables après le transfèrement, le directeur de l'établissement d'accueil ou un membre du personnel désigné par lui s'assurera que le processus d'équité procédurale est appliqué au détenu :
    1. en rencontrant le détenu pour lui expliquer les motifs du transfèrement et, conformément à la DC 701 - Communication de renseignements, en lui fournissant tous les renseignements qui seront utilisés dans le cadre du processus décisionnel
    2. en informant le détenu de son droit de recourir à un avocat
    3. en accordant au détenu deux jours ouvrables pour présenter, en personne ou par écrit, ses observations sur le transfèrement. Le directeur de l'établissement peut, dans le jour ouvrable suivant la réception de la demande, accorder au détenu une prolongation de délai de 10 jours ouvrables au maximum. Lorsque le détenu présente ses observations en personne, il faut les consigner au « Registre des interventions - Réfutation ».
  4. La réfutation du détenu, une copie de la plus récente Mise à jour du plan correctionnel (s'il y a lieu) et l'Évaluation en vue d'une décision seront transmises au décideur compétent indiqué à l'annexe B.
  5. Le détenu sera avisé par écrit de la décision finale et des motifs la justifiant au moyen de la feuille « Revue/décision par un comité du SCC » dans les cinq jours ouvrables suivant la décision finale.
  6. Dans le cas d’un transfèrement vers un autre établissement pour une courte période, conformément à l’article 13 du RSCMLC, aux fins d’observation ne pouvant avoir lieu à l’établissement principal, aucune Évaluation en vue d’une décision n’est nécessaire. Cependant, la feuille « Revue/décision par un comité du SCC » doit indiquer les motifs du transfèrement et confirmer que les garanties procédurales ont été respectées, y compris le droit de réfuter.

Transfèrement vers ou à partir de l'Unité spéciale de détention

  1. Pour le processus de transfèrement vers ou à partir de l'Unité spéciale de détention, se reporter à la DC 708 - Unité spéciale de détention.

Transfèrement vers ou retour d'un établissement visé à l'article 81

  1. Pour les transfèrements vers un établissement visé à l'article 81 ou les retours d'un tel établissement, se reporter aux LD 710-2-1 - Article 81 de la LSCMLC : Transfèrements.

Transfèrement vers ou à partir d'un pavillon de ressourcement autochtone du SCC

  1. Le processus de transfèrement pertinent s'applique dans le cas d'un transfèrement vers ou à partir d'un pavillon de ressourcement autochtone du SCC.
  2. Veuillez vous reporter à annexe B pour connaître la délégation de pouvoirs, le délai de la prise de décision et le délai de l'avis de décision au détenu qui s'appliquent aux transfèrements vers ou à partir d'un pavillon de ressourcement autochtone du SCC.

Transfèrement vers ou à partir d'un centre de traitement du SCC à des fins d'admission ou de participation à un programme, y compris de soins de santé mentale intermédiaires dans un centre de traitement ou un établissement régulier

  1. Pour procéder à un transfèrement dans un centre de traitement du SCC aux fins de soins psychiatriques hospitaliers, il faut obtenir le consentement du détenu, sauf si ce dernier a été déclaré inapte en vertu de la loi provinciale applicable en matière de santé mentale.
  2. Avant un transfèrement aux fins de soins psychiatriques hospitaliers dans un centre de traitement du SCC ou aux fins de soins de santé mentale intermédiaires dans un centre de traitement ou autre établissement, le détenu doit satisfaire aux critères d’admission clinique conformément aux Lignes directrices sur l’admission et le congé figurant dans les Lignes directrices intégrées en santé mentale.
  3. Lorsqu'un détenu est admis dans un centre de traitement pour obtenir des soins psychiatriques hospitaliers, l'établissement de départ demeurera l'établissement principal.
  4. Lorsqu'un détenu est admis dans un centre de traitement aux fins de soins de santé mentale intermédiaires, l'établissement de départ demeure l'établissement principal si le séjour ne dépasse pas un an. Pour les séjours de plus d'un an, c'est l'établissement situé au même endroit qui deviendra l'établissement principal du détenu. Lorsque la cote de sécurité du détenu diffère de celle de l'établissement situé au même endroit, l'établissement de départ demeurera l'établissement principal du détenu.
  5. Lorsqu'un détenu est transféré dans une Unité de soins de santé mentale intermédiaires se trouvant dans un autre établissement, le processus de transfèrement correspondant s'appliquera.
  6. Avant son transfèrement dans un centre de traitement du SCC, le détenu sera informé de ce qui suit :
    1. à la fin du programme ou du plan de traitement, ou encore de la prestation des services de santé requis, il retournera à l'établissement principal, si le séjour ne dépasse pas un an
    2. s'il ne participe pas pleinement au programme, il peut être expulsé du centre de traitement et, en temps normal, il sera renvoyé à l'établissement principal.

Transfèrement pour assister à une audience de révision judiciaire du délai préalable à l'admissibilité à la libération conditionnelle

  1. Le processus de transfèrement applicable sera suivi pour transférer un détenu dans un autre établissement du même niveau de sécurité aux fins d'une révision judiciaire. Une Évaluation en vue d'une décision n'est pas requise, mais les renseignements seront consignés sur la feuille « Revue/décision par un comité du SCC ».
  2. Un détenu admissible à une révision judiciaire du délai préalable à l'admissibilité à la libération conditionnelle sera transféré à cette fin dans un établissement situé près du tribunal où son audience aura lieu.
  3. Le transfèrement sera entrepris dans les délais indiqués à l'annexe B et juste assez longtemps avant l'audience de révision judiciaire du délai préalable à l'admissibilité à la libération conditionnelle pour permettre au détenu de bien préparer sa cause avec son avocat. Le délai tiendra compte de la possibilité que le détenu ait déjà retenu un avocat avant le transfèrement prévu.

Transfèrement pour assister à des procédures judiciaires

  1. Dans le cas d'un transfèrement dans un autre établissement du même niveau de sécurité pour assister à des procédures judiciaires, le processus de transfèrement applicable sera suivi. Une Évaluation en vue d'une décision n'est pas requise, mais les renseignements seront consignés sur la feuille « Revue/décision par un comité du SCC ».
  2. Dans le cas d'un transfèrement dans un autre établissement, lorsque l'ordonnance du tribunal précise un établissement dont le niveau de sécurité diffère de la cote de sécurité attribuée au délinquant devant comparaître, une demande peut être présentée au tribunal compétent afin que l'ordonnance soit modifiée.
  3. En l'absence d'une ordonnance du tribunal et à l'exception des cas de transfèrement à partir de l'Unité spéciale de détention, le directeur de l'établissement peut autoriser le transfèrement d'un détenu à un autre pénitencier ou à un établissement correctionnel provincial pour lui permettre d'assister à des procédures judiciaires.
  4. En vertu d'une ordonnance du tribunal, le directeur de l'établissement peut autoriser le transfèrement d'un détenu à un autre établissement pour lui permettre de prendre part à une instance judiciaire si l'ordonnance du tribunal ne précise pas l'établissement provincial ou si l'établissement provincial précisé dans l'ordonnance du tribunal ne peut prendre en charge le détenu. Une Évaluation en vue d'une décision n'est pas requise, mais les renseignements seront consignés sur la feuille « Revue/décision par un comité du SCC ».
  5. L'établissement de départ doit confirmer que l'utilisation de la vidéoconférence a été éliminée comme option avant de procéder au transfèrement interrégional lorsque la présence du détenu au tribunal est l'unique motif de son transfèrement.
  6. Selon la période de temps que passe un détenu dans un établissement autre que son établissement principal en raison d'affaires judiciaires, les directeurs d'établissement respectifs détermineront qui est responsable de la préparation du cas et la nécessité du transfèrement.

Transfèrement interrégional sollicité

  1. L’agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne :
    1. examinera la demande de transfèrement et en discutera avec le détenu et, s’il y a lieu, d’autres membres de l’équipe de gestion de cas afin de déterminer comment le transfèrement proposé permet d’atteindre les objectifs du Plan correctionnel
    2. informera le détenu qui demande un transfèrement interrégional qu’il devrait préciser dans quel établissement il souhaite être transféré et s’il consent à être transféré dans n’importe quel établissement de la région d’accueil
    3. s’il y a lieu, mettra le Plan correctionnel à jour, y compris les composantes de la guérison du Plan correctionnel dans le cas d’un délinquant transféré à un établissement visé à l’article 81, en collaboration avec le détenu
    4. rédigera l’Évaluation en vue d’une décision, qui se trouve à l'annexe C, dans les 30 jours suivant la réception de la demande.
  2. L’établissement de départ verrouillera l’Évaluation en vue d’une décision, enregistrera la feuille « Revue/décision par un comité du SCC » dans le SGD et fera parvenir la demande au coordonnateur régional des transfèrements de la région d’accueil, aux fins d’examen, lorsque le directeur de l’établissement appuie la demande.
  3. Le coordonnateur régional des transfèrements de la région d'accueil :
    1. demandera à l’établissement d’accueil proposé ou à un établissement qui répondrait mieux aux besoins du détenu de formuler des observations dans les 10 jours ouvrables
    2. transmettra la recommandation au décideur indiqué à annexe B.
  4. Une fois la décision rendue, le coordonnateur régional des transfèrements de la région d’accueil en informera le personnel de l’établissement de départ ainsi que le coordonnateur régional des transfèrements de la région de départ.
  5. Le personnel de l’établissement informera alors le détenu de la décision conformément à l’annexe B.

Transfèrement interrégional non sollicité

  1. L'agent de libération conditionnelle de l'établissement de départ :
    1. remplira une Évaluation en vue d'une décision conformément à l'annexe C et la laissera déverrouillée
    2. avisera, par courriel, le coordonnateur régional des transfèrements de la région de départ qu’une version provisoire de l’Évaluation en vue d’une décision est soumise à son examen; le coordonnateur va à son tour, dans le jour ouvrable suivant la réception de l’Évaluation, acheminer celle-ci au coordonnateur régional des transfèrements de la région d’accueil.
  2. Le coordonnateur régional des transfèrements de la région d'accueil :
    1. évaluera la demande et consultera le ou les établissements proposés
    2. communiquera au coordonnateur régional des transfèrements de la région de départ les observations formulées par le ou les établissements.
  3. Le coordonnateur régional des transfèrements de la région de départ avisera le personnel de l’établissement, qui inscrira les observations dans l’Évaluation en vue d’une décision et verrouillera le document.
  4. Conformément à l'article 12 du RSCMLC, à l'annexe B des présentes lignes directrices et à la DC 701 - Communication de renseignements, le directeur de l'établissement ou un membre du personnel désigné par lui s'assurera que le processus d'équité procédurale est appliqué au détenu au moins deux jours ouvrables avant le transfèrement :
    1. en fournissant au détenu une copie de :
      1. l'Évaluation en vue d'une décision
      2. l'avis écrit de la recommandation de transfèrement non sollicité
      3. tout autre renseignement qui sera utilisé dans le cadre du processus décisionnel
    2. en accordant au détenu deux jours ouvrables pour présenter, en personne ou par écrit, ses observations sur le transfèrement proposé.
  5. Le directeur de l'établissement peut, dans le jour ouvrable suivant la réception de la demande, accorder au détenu une prolongation de délai de 10 jours ouvrables au maximum. Lorsque le détenu présente ses observations en personne, il faut les consigner au « Registre des interventions - Réfutation ».
  6. Le directeur de l'établissement de départ fournira ses observations sur la réfutation du détenu (si celui-ci en fournit une) dans la section prévue pour les recommandations de la feuille « Revue/décision par un comité du SCC ».
  7. L'avis de recommandation de transfèrement non sollicité et la réfutation du détenu (si celui-ci en fournit une) seront acheminés au coordonnateur régional des transfèrements de la région de départ, qui fournira des observations dans la section prévue pour les recommandations de la feuille « Revue/décision par un comité du SCC ».
  8. Le coordonnateur régional des transfèrements de la région de départ transmettra les renseignements au coordonnateur régional des transfèrements de la région d'accueil afin d'obtenir une décision finale. (Reportez-vous à l'annexe B pour connaître les échéanciers s'appliquant à cette décision.)
  9. Le détenu recevra une copie de la décision finale et des motifs la justifiant au moyen de la feuille « Revue/décision par un comité du SCC ».
  10. Veuillez vous reporter aux LD 710-2-2 - Transfèrements interrégionaux par avion par avion pour connaître les processus applicables à ce type de transfèrement.

Transfèrement interjuridictionnel

  1. Les procédures de transfèrement d'un détenu dans un établissement provincial/territorial figurent dans l'accord d'échange de services visant la province/le territoire où doit avoir lieu le transfèrement. Veuillez vous reporter à la DC 541 - Accords interjuridictionnels et accords conclus en vertu de l'article 81 de la LSCMLC pour connaître le cadre de négociation, de gestion et d'exécution des accords d'échange de services avec les provinces/territoires.
  2. Les procédures relatives aux transfèrements internationaux vers ou à partir du Canada sont décrites dans la DC 704 - Transfèrements internationaux .

Le Commissaire adjoint,

Opérations et programmes correctionnels

Original signé par :

Alain Tousignant

Annexe A
Renvois et définitions

Renvois

DC 001 - Cadre de la mission, des valeurs et de l’éthique du Service correctionnel du Canada
DC 541 - Accords interjuridictionnels et accords conclus en vertu de l'article 81 de la LSCMLC
DC 550 - Logement des détenus
DC 566-6 - Escortes de sécurité
DC 568-7 - Gestion des délinquants incompatibles
DC 701 - Communication de renseignements
DC 702 - Délinquants autochtones
DC 704 - Transfèrements internationaux
DC 705-3 - Entrevues sur l'identification des besoins immédiats et à l'admission
DC 705-6 - Planification correctionnelle et profil criminel
DC 705-7 - Cote de sécurité et placement pénitentiaire
DC 706 - Classification des établissements
DC 708 - Unité spéciale de détention
DC 710-1 - Progrès par rapport au Plan correctionnel
LD 710-2-1 - Article 81 de la LSCMLC : Transfèrements
LD 710-2-2 - Transfèrements interrégionaux par avion
DC 710-3 - Permissions de sortir
DC 710-4 - Autorisation de travailler à l'extérieur du périmètre
DC 710-6 - Réévaluation de la cote de sécurité des détenus
DC 710-7 - Placements à l'extérieur
DC 710-8 - Visites familiales privées
DC 711 – Unités d’intervention structurée
DC 715-3 - Évaluations communautaires
DC 784 - Engagement des victimes
DC 843 - Interventions pour préserver la vie et prévenir les blessures corporelles graves

Guide de l'utilisateur du Système de documents sur les délinquants
Outil relatif aux antécédents sociaux des Autochtones

Définitions

Conférence de cas : une réunion, consultation ou discussion officielle entre deux ou plusieurs individus à propos d'un détenu.

Sans délai : immédiatement, sauf lorsque les circonstances rendent impossible la prise de mesures immédiates. Le cas échéant, la durée du délai ne peut dépasser 24 heures.

Surveillance accrue : état d’observation intensifiée pour les détenus qui présentent un risque imminent de suicide ou d’automutilation ou qu’un professionnel de la santé a désignés comme étant atteints d’une maladie mentale grave avec une déficience importante comportant un risque de blessures corporelles graves qui ne peut être géré dans le cadre des activités courantes de l’établissement, au cours duquel les détenus sont en observation directe continue.

Surveillance modifiée : état d’observation intensifiée pour les détenus qui présentent un risque élevé de suicide ou d’automutilation ou qu’un professionnel de la santé a désignés comme étant atteints d’une maladie mentale grave avec une déficience importante comportant un risque de blessures corporelles graves qui ne peut être géré dans le cadre des activités courantes de l’établissement, au cours duquel les détenus sont en observation continue.

Transfèrement d'urgence : transfèrement non sollicité d’un détenu qui ne peut être géré efficacement à l’établissement de départ et qui, par conséquent, présente un risque immédiat pour le public, le personnel et/ou les autres détenus de l’établissement de départ.

Annexe B
Délégation de pouvoirs, délai de la prise de décision et délai de l'avis de décision au détenu

Type de transfèrement Décideur Délai de la prise de décision Délai de l'avis de décision
Intrarégional
Tous les placements pénitentiaires, incluant :
  • Détenu dont la liberté conditionnelle a été suspendue ou révoquée
  • Personne dont l'ordonnance de surveillance de longue durée a été suspendue
  • Détenu réincarcéré après s'être évadé ou s'être trouvé illégalement en liberté

Le directeur de l'établissement de départ dont relève l'Unité d'évaluation initiale ou l'Unité postsuspension

Le directeur de district est habilité à prendre des décisions relativement aux placements pénitentiaires, au besoin

Le détenu doit être informé par écrit des motifs du placement proposé au moins deux jours ouvrables avant que la décision finale soit prise et que le transfèrement à l'établissement désigné soit effectué. Ce délai a pour but de permettre au détenu de présenter ses observations sur le placement proposé Lorsque le détenu est admis dans un établissement fédéral à partir d'un établissement provincial, il en sera avisé dès que possible

Établissement pour hommes

Transfèrements sollicités, y compris les transfèrements dans un établissement du même niveau de sécurité, pour assister à une audience de la CLCC, à une audience de révision judiciaire, à des procédures judiciaires ou pour participer à un programme

Transfèrements non sollicités, y compris les transfèrements d'urgenc

Le directeur de l'établissement de départ

Remarque : Dans le cas de transfèrements d'urgence, l'administration régionale doit, dans la mesure du possible, être avisée du transfèrement avant qu'il ait lieu. S'il est impossible de contacter les autorités régionales, l'administration régionale doit être avisée du transfèrement dès que possible. De plus, l'établissement de départ avisera l'établissement d'accueil du transfèrement avant qu'il ait lieu

Sollicité

Dès que possible dans les 60 jours suivant la présentation de la demande du détenu

Non sollicité

  • Lorsque le détenu ne présente pas de réfutation, dès que possible dans les 30 jours suivant la remise de l'Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité
  • Lorsque le détenu présente une réfutation, dans les 30 jours suivant la remise au détenu de l'Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité ou dans les 10 jours ouvrables suivant la date de la réfutation du détenu, selon le délai le plus long

Sollicité

Dans les cinq jours ouvrables suivant la décision finale, incluant les motifs de la décision lorsque la demande de transfèrement est rejetée

Non sollicité

  • Au moins deux jours avant le transfèrement lorsque la décision finale est de transférer le détenu, à moins que celui-ci ne consente à un délai plus bref
  • Dans les cinq jours ouvrables suivant la décision lorsque la décision finale est de ne pas transférer le détenu

Transfèrement d'urgence

Dans les cinq jours ouvrables suivant la décision finale, incluant les motifs de la décision

Établissement pour femmes

Transfèrements sollicités, y compris les transfèrements dans un établissement du même niveau de sécurité, pour assister à une audience de la CLCC, à une audience de révision judiciaire, à des procédures judiciaires ou pour participer à un programme

Transfèrements non sollicités, y compris les transfèrements d’urgence

La sous-commissaire pour les femmes prend les décisions finales. Le directeur de l’établissement fournit une recommandation

Sollicité

Dès que possible dans les 60 jours suivant la présentation de la demande du détenu

Non sollicité

  • Lorsque le détenu ne présente pas de réfutation, dès que possible dans les 30 jours suivant la remise de l’Avis de recommandation d’un transfèrement non sollicité

Lorsque le détenu présente une réfutation, dans les 30 jours suivant la remise au détenu de l’Avis de recommandation d’un transfèrement non sollicité ou dans les 10 jours ouvrables suivant la date de la réfutation du détenu, selon le délai le plus long

Sollicité

Dans les cinq jours ouvrables suivant la décision finale, incluant les motifs de la décision lorsque la demande de transfèrement est rejetée

Non sollicité

  • Au moins deux jours avant le transfèrement lorsque la décision finale est de transférer le détenu, à moins que celui-ci ne consente à un délai plus bref
  • Dans les cinq jours ouvrables suivant la décision lorsque la décision finale est de ne pas transférer le détenu

Transfèrement d'urgence

Dans les cinq jours ouvrables suivant la décision finale, incluant les motifs de la décision

Interrégional
Tous les placements pénitentiaires

Lorsque l'établissement de départ ou la région de départ n'est pas en faveur d'un placement pénitentiaire à l'extérieur de la région, une décision est rendue à ce moment-là et le dossier n'est pas transmis à la région d'accueil proposée

Le sous-commissaire régional ou le sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles, de la région d'accueil

Le directeur de l’établissement/du district de la région de départ recommande le placement pénitentiaire

Le détenu doit être informé par écrit des motifs du placement proposé au moins deux jours avant que la décision finale soit prise et que le transfèrement à l'établissement désigné soit effectué. Ce délai a pour but de permettre au détenu de présenter ses observations sur le placement proposé Lorsque le détenu est admis dans un établissement fédéral à partir d'un établissement provincial, il en sera avisé dès que possible
Déplacement à l'extérieur de la région pour transférer un détenu d'un établissement provincial à un établissement fédéral en vertu d'un mandat de dépôt Le sous-commissaire régional ou le sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles, de la région d'accueil Le détenu sous garde provinciale sera transféré après l'expiration du délai de 15 jours, sauf s'il accepte d'être transféré avant l'expiration du délai Les détenus en seront avisés dès que possible

Établissement pour hommes

Transfèrements sollicités

Transfèrements non sollicités et transfèrements d'urgence

Lorsque le directeur de l'établissement de départ ou, à l'échelle régionale, le sous-commissaire régional ou le sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles, n'est pas en faveur du transfèrement interrégional, une décision est rendue en conséquence

Le sous-commissaire régional ou le sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles, de la région d'accueil est le décideur final lorsque le transfèrement est appuyé

Sollicité

Dès que possible dans les 60 jours suivant la présentation de la demande du détenu

Non sollicité

  • Lorsque le détenu ne présente pas de réfutation, dès que possible dans les 45 jours suivant la remise de l'Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité
  • Lorsque le détenu présente une réfutation, dans les 45 jours suivant la remise au détenu de l'Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité ou dans les 15 jours ouvrables suivant la date de la réfutation du détenu, selon le délai le plus long

Sollicité

Dans les cinq jours ouvrables suivant la décision finale, incluant les motifs de la décision lorsque la demande de transfèrement est rejetée

Non sollicité

  • Au moins deux jours avant le transfèrement lorsque la décision finale est de transférer le détenu, à moins que celui-ci ne consente à un délai plus bref
  • •Dans les cinq jours ouvrables suivant la décision lorsque la décision finale est de ne pas transférer le détenu

Transfèrement d'urgence

Dans les cinq jours ouvrables suivant la décision finale, incluant les motifs de la décision

Établissement pour femmes

Transfèrements sollicités

Transfèrements non sollicités et transfèrements d’urgence

La sous-commissaire pour les femmes prend les décisions finales, et le directeur de l’établissement fournit une recommandation

Sollicité

Dès que possible dans les 60 jours suivant la présentation de la demande du détenu

Non sollicité

  • Lorsque le détenu ne présente pas de réfutation, dès que possible dans les 45 jours suivant la remise de l’Avis de recommandation d’un transfèrement non sollicité

Lorsque le détenu présente une réfutation, dans les 45 jours suivant la remise au détenu de l’Avis de recommandation d’un transfèrement non sollicité ou dans les 15 jours ouvrables suivant la date de la réfutation du détenu, selon le délai le plus long

Sollicité

Dans les cinq jours ouvrables suivant la décision finale, incluant les motifs de la décision lorsque la demande de transfèrement est rejetée

Non sollicité

  • Au moins deux jours avant le transfèrement lorsque la décision finale est de transférer le détenu, à moins que celui-ci ne consente à un délai plus bref
  • Dans les cinq jours ouvrables suivant la décision lorsque la décision finale est de ne pas transférer le détenu

Transfèrement d'urgence

Dans les cinq jours ouvrables suivant la décision finale, incluant les motifs de la décision

Intra/Interrégional

Transfèrement vers et retour d’un établissement pour hommes visé à l’article 81

Tel qu'il est précisé dans les accords conclus en vertu de l’article 81

Dans le cas de transfèrements vers un établissement pour hommes visé à l’article 81, le sous-commissaire régional prend la décision finale

Les délais à respecter sont les délais prescrits dans le cas de transfèrements sollicités vers un établissement visé à l’article 81, excluant le temps que prend la collectivité autochtone pour étudier la demande

Les délais à respecter sont les délais prescrits dans le cas de transfèrements sollicités, excluant le temps que prend la collectivité autochtone pour étudier la demande

Transfèrement vers et retour d’un établissement pour femmes visé à l’article 81

Tel qu'il est précisé dans les accords conclus en vertu de l’article 81

Dans le cas de transfèrements vers un établissement pour femmes visé à l’article 81, la sous-commissaire pour les femmes prend la décision finale

Les délais à respecter sont les délais prescrits dans le cas de transfèrements sollicités vers un établissement visé à l’article 81, excluant le temps que prend la collectivité autochtone pour étudier la demande

Les délais à respecter sont les délais prescrits dans le cas de transfèrements sollicités, excluant le temps que prend la collectivité autochtone pour étudier la demande

Transfèrement vers ou à partir d'un pavillon de ressourcement autochtone du SCC pour hommes

Le directeur du pavillon de ressourcement (le directeur de l’établissement formule la recommandation)

Dans le cas d’un transfèrement interrégional, le sous commissaire régional ou le sous commissaire adjoint, Opérations correctionnelles (s’il y a lieu) de la région de d’accueil, avec l’accord du directeur général du pavillon de ressourcement (le directeur de l’établissement formule la recommandation)

Sollicité

Dès que possible dans les 60 jours suivant la présentation de la demande du détenu

Sollicité

Dans les cinq jours ouvrables suivant la décision finale, incluant les motifs de la décision lorsque la demande de transfèrement est rejetée

Transfèrement vers ou à partir d'un pavillon de ressourcement autochtone du SCC pour femmes

La sous-commissaire pour les femmes prend les décisions finales

Sollicité

Dès que possible dans les 60 jours suivant la présentation de la demande du détenu

Sollicité

Dans les cinq jours ouvrables suivant la décision finale, incluant les motifs de la décision lorsque la demande de transfèrement est rejetée

Transfèrement vers ou à partir d'un centre de traitement du SCC aux fins de soins psychiatriques hospitaliers ou de soins de santé mentale intermédiaires, ou vers ou à partir d'une Unité de soins de santé mentale intermédiaires située dans un établissement régulier

Dans tous les cas, avant d'approuver le transfèrement aux fins de soins psychiatriques hospitaliers ou de soins de santé mentale intermédiaires, le directeur de l'établissement de départ doit s'assurer que la décision relative à l'aiguillage a été rendue par le directeur exécutif / gestionnaire clinique principal ou le chef, Services de santé mentale

Le décideur final

  • dans le cas d’un transfèrement à partir d’un établissement pour femmes, la sous-commissaire pour les femmes
  • dans le cas d’un transfèrement intrarégional, le directeur de l’établissement de départ
  • •dans le cas d’un transfèrement interrégional, le sous commissaire régional ou le sous commissaire adjoint, Opérations correctionnelles, de la région d’accueil

Les délais prescrits pour les transfèrements sollicités et non sollicités s'appliquent

Les délais prescrits pour les transfèrements sollicités et non sollicités s'appliquent

Transfèrement vers ou à partir d'un établissement correctionnel provincial ou d'un hôpital, aux termes d'un accord conclu en vertu du paragraphe 16(1) de la LSCMLC et de tout règlement applicable

Directeur de l'établissement d'accueil

Le directeur de l'établissement de départ/l'autorité provinciale compétente recommande le transfèrement

Les délais prescrits pour les transfèrements sollicités et non sollicités s'appliquent

Les transfèrements vers les hôpitaux respecteront les lois provinciales applicables en matière de santé mentale

Les délais prescrits pour les transfèrements sollicités et non sollicités s'appliquent

Transfèrement international (vers ou à partir du Canada)

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Toutes les demandes de transfèrement sont traitées individuellement et tous les efforts sont faits pour les traiter le plus rapidement possible dès la réception des documents justificatifs

Le plus tôt possible une fois que le pays de condamnation, le pays de citoyenneté et le délinquant ont consenti au transfèrement

Annexe C
Évaluation en vue d'une décision de transfèrement - Aperçu du rapport

Introduction/statut du cas

  1. Énoncez brièvement l'objet du rapport (p. ex., le type de transfèrement : sollicité, non sollicité ou d'urgence, interrégional ou intrarégional) :
    • pour satisfaire à de nouvelles exigences en matière de sécurité à la suite d'une réévaluation
    • pour permettre au détenu d'avoir accès à la collectivité à laquelle il appartient, à un milieu culturel et linguistique compatible ou à des programmes auxquels il lui faut participer
    • pour lui donner accès à des programmes et services répondant à ses besoins, y compris des soins de santé, en tenant compte de sa volonté de participer à ces programmes ou de recevoir ces services
    • pour lui donner accès à des soins de santé mentale intermédiaires
    • pour lui assurer un meilleur accès aux programmes et aux services offerts dans la langue officielle de son choix
    • pour lui assurer un environnement sûr
    • à des fins d'évaluation
    • pour lui permettre d'assister à des procédures judiciaires
    • pour le transférer dans un établissement correctionnel autochtone visé à l'article 81 de la LSCMLC
    • pour séparer des détenus co-condamnés qui purgent leur peine actuelle pour une infraction ayant causé la mort ou un dommage grave et dont la fréquentation ou l'influence mutuelle pourrait nuire à la réhabilitation et à la réinsertion sociale en toute sécurité d'un ou de plusieurs détenus, ou encore compromettre la sécurité de l'établissement.
  2. Indiquez la durée de la peine du détenu, la ou les infractions à l'origine de la peine actuelle, les accusations ou appels en instance, son statut relativement à l'immigration/expulsion/ extradition.
  3. Confirmez la présence et l'ampleur du soutien dont bénéficie le détenu lorsque le transfèrement a pour objet de lui donner accès au soutien dont il bénéficie dans la collectivité.
  4. Présentez les nouveaux renseignements ayant trait à la décision qui ont été reçus depuis la Mise à jour du plan correctionnel.

Évaluation du risque

  1. Facteurs de risque
    Analysez brièvement les facteurs de risque du détenu qui s'appliquent au cycle de délinquance décrit dans le Plan correctionnel. Incluez les résultats du détenu aux évaluations actuarielles (p. ex., Échelle d'ISR-R1) et son potentiel de réinsertion sociale.
  2. Réévaluation de la cote de sécurité du détenu (voir la DC 710-6 - Réévaluation de la cote de sécurité des détenus)
    Confirmez ou analysez (selon les besoins) la réévaluation de la cote de sécurité du détenu conformément à l'article 18 du RSCMLC. Il faut inclure un énoncé pour chacun des critères suivants :
    1. adaptation à l'établissement
    2. risque d'évasion
    3. risque pour la sécurité du public.

Évaluation globale

Présentez une évaluation globale contenant les éléments suivants et, pour les délinquants autochtones, l’évaluation globale devrait prendre en compte leurs antécédents sociaux :

  1. les résultats de la conférence de cas avec l'établissement d'accueil
  2. la nature et la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité du détenu
  3. les préoccupations de la victime (s'il y a lieu)
  4. les résultats de la consultation de l'agent du renseignement de sécurité concernant notamment la présence de détenus incompatibles dans la population carcérale et l'appartenance à des gangs (si aucune inquiétude n'a été soulevée à ce sujet, il faut le préciser)
  5. la présence de détenus co-condamnés
  6. les opinions professionnelles récentes concernant le transfèrement, par exemple, l’avis de l’équipe de gestion de cas, l’avis du représentant de la collectivité autochtone, les renseignements en matière de soins de santé et de santé mentale, les renseignements psychologiques, les observations de la police et/ou les décisions antérieures du SCC (s’il y a lieu)
  7. décision antérieure de la CLCC (nature et but, toutes les observations pertinentes, référence précise aux questions pertinentes signalées dans la décision, y compris une description de la façon dont on a, ou n'a pas, donné suite aux inquiétudes/questions soulevées précédemment)
  8. tout problème de santé physique ou mentale (conformément à l'article 87 de la LSCMLC) déterminé par les Services de santé/santé mentale qui empêcherait le transfèrement du détenu
  9. le risque que présente le détenu en ce moment
  10. l'engagement du détenu
  11. les facteurs qui nécessitent une intervention
  12. une analyse de tout comportement ou schème à risque élevé observé chez le détenu au cours de sa peine. Dans le cas des délinquants autochtones, décrivez ces comportements dans le contexte de leurs antécédents sociaux
  13. la compréhension que possède le détenu de ses facteurs de risque et de son cycle de délinquance, et comment le risque sera géré
  14. dans le cas des délinquants autochtones, les éléments de leurs antécédents sociaux.
  15. dans le cas d'un détenu qui suit un cheminement de guérison, sa compréhension des composantes de la guérison du Plan correctionnel
  16. comment la recommandation répond aux besoins du détenu tout en assurant la sécurité du public. Dans le cas des délinquants autochtones, établissez des liens entre les domaines de besoins cernés, les antécédents sociaux du délinquant et la façon dont la recommandation permettra de répondre à ces besoins comme il est indiqué à l’annexe H de la DC 705-6 - Planification correctionnelle et profil criminel.

Il faut incorporer les éléments ci-après dans l'évaluation globale lorsque la décision vise un transfèrement non sollicité.

Analysez tous les facteurs à l’origine du transfèrement proposé en précisant les détails de l’incident ou des incidents déclencheurs (p. ex., l'heure, l'endroit, les dégâts matériels, les blessures physiques et les armes utilisées) ainsi que tout schème de comportement qui peut avoir contribué à la décision de recommander le transfèrement non sollicité du détenu. Cette analyse permettra au décideur de situer l’incident ou les incidents visés dans le contexte du rendement global du détenu depuis le début de son incarcération (c.-à-d. dans le contexte des autres incidents dans lesquels le détenu a été impliqué en établissement, des infractions dont il a été reconnu coupable ou des transfèrements non sollicités dont il a fait l'objet). Dans le cas des délinquants autochtones, décrivez et analysez les schèmes de comportement dans le contexte de leurs antécédents sociaux.

S'il existe des renseignements de sécurité qui se rapportent à l'incident ou aux incidents actuels ou à des incidents antérieurs, il faut le préciser. Si le détenu a des antagonistes dans l'établissement où il se trouve actuellement ou dans l'établissement d'accueil proposé, il faut aussi le préciser. Lorsque ces renseignements ne doivent pas être communiqués au détenu ou si l'on ne peut lui en communiquer que l'essentiel, il faut en indiquer la raison.

Prenez en considération les résultats/recommandations pertinents des évaluations psychologiques et/ou psychiatriques et/ou des professionnels de la santé dans la décision de transfèrement finale.

Prenez en considération les antécédents sociaux des délinquants autochtones et indiquez quelles options adaptées aux réalités culturelles ou de justice réparatrice ont été envisagées. Celles-ci doivent être liées à la décision et accompagnées d'une justification qui explique pourquoi elles ont influencé ou n'ont pas influencé la décision.

Décrivez clairement les autres solutions envisagées . Dans le cas des délinquants autochtones, tenez compte des interventions culturelles et/ou options fondées sur la justice réparatrice, y compris l’accès aux programmes culturels, aux Aînés, aux établissements visés à l’article 81 et à l’article 84 de la LSCMLC, pour préciser les raisons pour lesquelles le transfèrement non sollicité demeure la seule solution raisonnable.

Les renseignements suivants seront également incorporés dans l’évaluation globale dans le cas du transfèrement d’un détenu ayant une cote de sécurité moyenne dans un environnement dont le périmètre n’est pas sécurisé et directement contrôlé :

  1. la durée de la peine
  2. le temps qui reste à purger avant l’admissibilité à une permission de sortir sans escorte (PSSE)
  3. l’exigence selon laquelle un délinquant qui purge une peine de longue durée doit être dans la phase de « préparation en vue de la mise en liberté » ou de « réinsertion sociale » de son plan correctionnel, conformément à l’annexe G de la DC 705-6.

Opinion dissidente

Recommandation

Détails de la page

Date de modification :