Lignes directrices 800-2 : Contrainte physique pour des raisons médicales

Instruments habilitants

  • Lois provinciales sur la santé mentale
  • Normes de pratique professionnelle provinciales/territoriales

But

  • Améliorer, à l'échelle nationale, l'uniformité du recours à la contrainte physique pour des raisons médicales, de façon à contribuer à la sécurité des patients

Champ d'application

S'applique aux membres du personnel infirmier, aux psychiatres, aux médecins, aux agents correctionnels et aux autres employés du Service correctionnel du Canada qui contribuent aux efforts déployés afin de protéger la sécurité des détenus qui sont hospitalisés dans un hôpital régional ou un centre régional de traitement


Directive du commissaire

Correctional Service Canada badge

Numéro : 800-2

En vigueur : 2013-11-18

Sujets connexes

CONTENU

Introduction

  1. La contrainte physique est un moyen utilisé pour contrôler l'activité physique d'une personne ou une partie de son corps. La contrainte physique limite la liberté de mouvement et elle peut inclure une table fixée à une chaise (comme une chaise gériatrique) ou une barre de retenue sur le lit que la personne ne peut ouvrir (Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario, 2009). Quand un patient court le risque de se blesser accidentellement en raison de son état pathologique temporaire ou chronique, la contrainte physique peut être nécessaire en dernier recours, lorsque toutes les autres options se sont révélées inefficaces.
  2. Les membres du personnel infirmier et les médecins sont tenus de se conformer aux lois provinciales et aux normes de pratique professionnelle établies par l'organisme de réglementation provincial en ce qui concerne l'utilisation de contraintes.
  3. Pour pouvoir utiliser des contraintes pour des raisons médicales, il faut respecter tous les critères énoncés dans le présent document de politique.

Critères applicables aux contraintes pour des raisons médicales

Diagnostic

  1. Des contraintes physiques pour des raisons médicales peuvent seulement être appliquées aux détenus ayant reçu un diagnostic d'état pathologique posé par un médecin ou un psychiatre, notamment la démence, la maladie d'Alzheimer, le délire ou un traumatisme crânien chronique ou aigu, et qui ont des symptômes qui leur font courir un risque élevé de se blesser accidentellement. Par exemple, les détenus ayant reçu un tel diagnostic pourraient errer ou sortir de leur lit, courant ainsi le grand risque de se blesser en faisant une chute. Les détenus qui souffrent d'un traumatisme crânien aigu pourraient nécessiter temporairement une contrainte physique pour éviter qu'ils ne retirent leurs cathéters, intraveineuses, lignes centrales ou leur tube respiratoire. Le présent document de politique ne s'applique pas aux délinquants ayant un comportement d'automutilation. Les consignes concernant les comportements d'automutilation se trouvent dans la Directive du commissaire (DC) 843 – Gestion des comportements d'automutilation et suicidaires chez les détenus.
  2. Si l'un des symptômes associés à l'état pathologique d'un détenu est un comportement psychotique violent et périodique, la façon de gérer ce comportement devrait faire partie du plan de traitement. Quant à savoir si le recours à la contrainte physique pour des raisons médicales est nécessaire ou approprié, la décision doit être prise en fonction de la situation particulière de chaque détenu.

Milieu hospitalier

  1. Les détenus nécessitant une contrainte physique pour des raisons médicales doivent être hospitalisés dans un hôpital régional ou un centre régional de traitement étant donné qu'ils doivent recevoir des soins infirmiers 24 heures sur 24.

Prescription du médecin

  1. On ne doit avoir recours à la contrainte physique pour des raisons médicales que sur l'ordre d'un médecin ou d'un psychiatre. La prescription doit inclure le(s) type(s) de matériel de contrainte physique à utiliser, indiquer les circonstances dans lesquelles ils peuvent être utilisés et la surveillance nécessaire pendant que la contrainte physique est en cours d'utilisation. La prescription doit également respecter la DC 803 – Consentement relatif aux évaluations, aux traitements et à la communication de renseignements médicaux.

Plan de traitement

  1. Les contraintes physiques pour des raisons médicales doivent faire partie du plan de traitement du détenu, lequel doit comprendre tous les détails de la prescription du médecin. Les détenus qui sont hospitalisés dans un centre régional de traitement ont un plan de traitement interdisciplinaire que tous les membres de l'équipe interdisciplinaire peuvent consulter. Si les agents correctionnels qui travaillent directement auprès du détenu ne font pas partie de l'équipe interdisciplinaire (dans un hôpital régional, par exemple), ils ont besoin de savoir que le médecin ou le psychiatre a prescrit le recours à la contrainte physique pour des raisons médicales.

Disponibilité du matériel de contrainte physique approprié

  1. Le matériel de contrainte pour des raisons médicales est différent de celui qui est indiqué dans le Manuel de sécurité. Voici quelques exemples de matériel de contrainte physique utilisé pour des raisons médicales :
    • Chaises gériatriques (fauteuils inclinables)
    • Barres de retenue sur les lits d'hôpital
    • Ceintures
    • Sangles
    • Supports du torse/ceintures enveloppantes.
  2. Le système de contrainte PinelNote de bas de page1 ne devrait pas être utilisé en tant que contrainte pour des raisons médicales.

Renseignements à l'intention du directeur régional, Services de santé

  1. Le directeur régional, Services de santé, doit être informé de toutes les prescriptions de médecin en matière de contrainte pour des raisons médicales. Il doit s'assurer qu'une surveillance appropriée est effectuée lorsqu'un détenu est placé dans du matériel de contrainte pour des raisons médicales et effectuer le suivi du nombre de détenus pour lesquels des contraintes pour des raisons médicales ont été prescrites.

Utilisation de la contrainte pour des raisons médicales

Utilisation par le personnel infirmier

  1. Comme à l'hôpital et dans les établissements de soins de longue durée, c'est le personnel infirmier qui pose le matériel de contrainte utilisé pour des raisons médicales. Comme pour tout l'équipement médical acheté, les hôpitaux régionaux et les centres régionaux de traitement doivent veiller à ce que le personnel infirmier connaisse la bonne procédure d'utilisation de l'équipement de contrainte pour des raisons médicales acheté pour l'établissement.

Aide offerte par le personnel correctionnel

  1. Si, durant l'application du matériel de contrainte pour des raisons médicales, le détenu devient récalcitrant ou combatif, les membres du personnel infirmier demanderont l'aide des agents correctionnels. C'est au personnel des soins de santé que revient la responsabilité de l'application du matériel de contrainte pour des raisons médicales, selon les paramètres prévus dans le plan de traitement, même si l'aide des agents correctionnels peut être nécessaire.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

L'utilisation du système de contrainte Pinel dans le cadre de la gestion des cas d'automutilation est décrite dans la DC 843 – Gestion des comportements d'automutilation et suicidaires chez les détenus.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

  1. Le personnel infirmier n'est pas tenu de consulter le personnel correctionnel avant d'utiliser le matériel de contrainte pour des raisons médicales, car l'autorisation est donnée par le médecin ou le psychiatre de l'établissement et l'utilisation fait partie du plan de traitement du détenu.

Recours à la force

  1. L'utilisation de la contrainte physique pour des raisons médicales, selon les paramètres du plan de traitement et prescrite par le médecin/psychiatre, peu importe si quelqu'un d'autre aide le personnel infirmier à appliquer le matériel de contrainte, n'est pas un incident devant être signalé. Il n'est donc pas nécessaire de rédiger un rapport sur le recours à la force, tout comme le fait d'aider un détenu à marcher ou de le guider, lorsque le détenu n'est pas récalcitrant, ne constitue pas un recours à la force.
  2. L'utilisation de matériel de contrainte pour des raisons médicales ne devient un incident devant être signalé ou un incident de recours à la force devant être signalé que si l'utilisation du matériel de contrainte va au-delà des paramètres du plan de traitement et a nécessité un niveau de force, du matériel de contrainte pour des raisons de sécurité et/ou une maîtrise physique. Si la situation devient un incident de recours à la force, l'incident doit être enregistré sur bande vidéo, conformément à la DC 567 1 – Recours à la force. De façon concertée, les professionnels de la santé participant à l'intervention indiqueront si l'intervention dépasse les paramètres du plan de traitement, et les agents correctionnels préciseront s'il y a eu recours à la force.
  3. Si la situation devient un incident de recours à la force, le personnel correctionnel prendra en charge la situation.

Demandes de renseignements

  1. Division de la politique stratégique
    Administration centrale
    Courriel : Gen-NHQPolicy-Politi@csc-scc.gc.ca

La Commissaire adjointe, Services de santé,

Original signé par :
Michele Brenning

Annexe A : Renvois

Annexe B : Documents de référence

  1. Lignes directrices sur les pratiques cliniques exemplaires de l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario intitulées Promoting Safety: Alternative Approaches to the Use of Restraints (2012)
  2. Énoncé de position de la Saskatchewan Registered Nurses' Association – Use of Restraints in Clinical Care (2010)

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