Directive du commissaire 764 : accès au matériel expressif
Instruments habilitants
But
Décrire quelle forme de matériel expressif pourrait généralement être fournie aux délinquants et s’assurer que toute limite d’accès au matériel expressif est raisonnable, nécessaire et proportionnelle au risque
Champ d'application
Directive du commissaire
S’applique à toutes les personnes qui travaillent auprès des délinquants dans les établissements et dans les centres correctionnels communautaires
Contenu
Responsabilités
- Le commissaire adjoint, Opérations et programmes correctionnels, a le pouvoir d’élaborer les lignes directrices applicables à suivre en ce qui concerne l’accès des délinquants au matériel expressif.
- Le directeur de l’établissement/du district s’assurera que l’accès des délinquants au matériel expressif est raisonnable et conforme à la présente directive, aux lignes directrices connexes (LD 764-1 – Matériel expressif), ainsi qu’aux lois et aux politiques pertinentes.
- Le directeur de l’établissement/du district élaborera un ordre permanent qui définit :
- la procédure à suivre pour évaluer l’accès des délinquants au matériel expressif, y compris les consultations devant être menées
- la procédure à suivre pour approuver et mettre en application les limites collectives et individuelles imposées sur l’accès des délinquants au matériel expressif
- la procédure à suivre pour communiquer les décisions relatives aux limites collectives et individuelles aux responsables des services appropriés qui s’occupent de l’achat et de l’enregistrement du matériel (p. ex., Éducation, Admission et libération, Fournitures et services en établissement, Programmes)
- toutes les limites collectives qui sont en place en ce qui concerne l’accès des délinquants au matériel expressif.
Procédures
Distribution
- Les services de télévision offerts dans un établissement ne doivent pas excéder ceux offerts dans la collectivité locale ou ceux autorisés par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
- Seuls les services approuvés par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et les chaînes locales de télévision canadiennes seront accessibles au sein d’un établissement. Les services étrangers qui ne sont pas autorisés par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ne doivent pas être offerts aux délinquants.
Accès général au matériel expressif
- Le matériel expressif, quel qu’en soit le support, auquel le délinquant a accès comprend :
- le matériel visionné en privé, lu ou écouté
- le matériel acheté, acquis ou reçu
- le matériel porté (y compris les articles personnels) ou le matériel visionné ou écouté avec d’autres.
- Un délinquant aura généralement accès au matériel expressif qui est légalement accessible dans la collectivité, qui est un effet personnel autorisé conformément à la DC 566-12 – Effets personnels des délinquants, et qui est introduit dans l’établissement (y compris un centre correctionnel communautaire) en conformité avec les lois et les politiques applicables.
- Le matériel expressif est légalement accessible dans la collectivité lorsqu’il ne contrevient pas aux règlements et qu’il n’est pas interdit par la loi, y compris la Loi sur le droit d'auteur et le Code criminel. Voici des exemples de matériel expressif non légalement accessible :
- des copies pirates ou non autorisées (sous toute forme) de films, de musique/ d’enregistrements sonores, de publications ou de logiciels
- des photos, des dessins ou des travaux écrits impliquant la représentation sexuelle de mineurs.
- Les divertissements en direct peuvent être permis conformément aux LD 764-1 – Matériel expressif.
- Lorsque le directeur de l’établissement/du district envisage d’imposer des limites à l’accès d’un délinquant au matériel expressif, il établira un équilibre entre la sévérité des limites et leur(s) objectif(s), prendra en considération le programme Possibilités de justice réparatrice du SCC s’il y a lieu (voir la DC 785 – Le programme Possibilités de justice réparatrice et les services de médiation entre victimes et délinquants et les LD 785-1 – Protocoles du programme Possibilités de justice réparatrice) et mettra en application les principes qui guident le Service conformément à l’alinéa 4c) de la LSCMLC.
- Dans la mesure du possible, le directeur de l’établissement/du district s’assurera qu’une limite imposée vise la situation particulière d’un délinquant de manière à ne pas nuire à l’accès des autres délinquants au matériel expressif.
- Dans la mesure du possible, le directeur de l’établissement/du district s’assurera qu’une limite imposée ne vise qu’une forme d’accès et permet d’autres formes d’accès au matériel expressif. Il peut par exemple permettre l’accès à du matériel imprimé et interdire l’accès au matériel électronique.
Limites collectives
- Le directeur de l’établissement/du district peut limiter l’accès des délinquants à du matériel expressif s’il a des motifs raisonnables de croire que :
- cet accès contribue à la création d’un milieu de vie et de travail malsain
- l’application de cette limite respecte l’article 96 du RSCMLC.
- Le directeur de l’établissement/du district communiquera toute décision de mettre en place une limite collective en publiant une note de service à l’intention de la population de délinquants. Toutes les limites collectives qui sont mises en place seront décrites dans un ordre permanent.
- Le directeur de l’établissement/du district réévaluera annuellement toute décision de mettre en place une limite collective, préférablement lors de la révision de l’ordre permanent pertinent. La population de délinquants, par l’entremise du Comité de détenus (le cas échéant), sera informée qu’une révision a lieu et aura l’occasion d’exprimer ses commentaires. De plus, la population de délinquants/le Comité de détenus peut soumettre une demande au directeur de l’établissement/du district afin que la décision soit réévaluée au moins six mois après la prise de la décision, en fournissant suffisamment de nouveaux renseignements à prendre en considération. Le directeur de l’établissement/du district procédera à la réévaluation dans les 45 jours civils suivant la réception de la demande.
Limites individuelles
- Le directeur de l’établissement/du district peut limiter l’accès d’un délinquant à du matériel expressif si :
- la possession/le visionnement du matériel en question serait contraire au Plan correctionnel du délinquant
- l’application de cette limite respecte l’article 96 du RSCMLC.
- Le directeur de l’établissement/du district doit consigner par écrit dans le dossier du délinquant (au moyen d’une note au dossier sauvegardée dans le Système de gestion des délinquant(e)s) la décision de limiter son accès à du matériel expressif. Les décisions doivent être réévaluées au moins 12 mois après la prise de décision ou dans un délai d’un mois suivant la réception de nouveaux renseignements pouvant avoir une incidence sur la décision.
- Un délinquant peut soumettre une demande au directeur de l’établissement/du district afin que la décision soit réévaluée au moins six mois après la prise de la décision. Le délinquant doit fournir suffisamment de nouveaux renseignements à prendre en considération. Le directeur de l’établissement/du district procédera à une réévaluation dans les 45 jours suivant la réception de la demande.
Consultation
- Le directeur de l’établissement/du district consultera les membres de l’équipe de gestion de cas, un agent du renseignement de sécurité, un gestionnaire de programmes, un aumônier, un conseiller spirituel, un agent de liaison autochtone ou d’autres membres du personnel, avant d’imposer des limites collectives ou individuelles à l’accès des délinquants à du matériel expressif.
- Avant d’imposer des limites collectives ou individuelles à l’accès des délinquants à du matériel expressif, le directeur de l’établissement/du district consultera :
- un agent de liaison autochtone, un Aîné/conseiller spirituel, un agent de programmes correctionnels pour Autochtones ou un coordonnateur des Sentiers autochtones, si le matériel comporte du contenu culturel ou spirituel autochtone, et
- un aumônier ou un aumônier régional si le matériel comporte du contenu religieux ou spirituel.
- Avant d’imposer des limites collectives à l’accès des délinquants au matériel expressif, le directeur de l’établissement/du district consultera la population de délinquants (par l’entremise du Comité de détenus ou d’autres forums semblables).
- Si des préoccupations en matière de sécurité empêchent la tenue d’une consultation avec le Comité de détenus, le directeur de l’établissement/du district :
- en avisera le Comité en conséquence, et
- consignera les préoccupations en matière de sécurité dans un document qui sera enregistré dans le registre central au palier local.
Commissaire intérimaire,
Original signé par :
Anne Kelly
Annexe A
Renvois et définitions
Renvois
- DC 001 – Cadre de la mission, des valeurs et de l’éthique du Service correctionnel du Canada
- DC 085 – Correspondance et communications téléphoniques
- DC 559 – Visites
- DC 566-1 – Contrôle des entrées et sorties des établissements
- DC 566-12 – Effets personnels des délinquants
- DC 568-3 – Identification et gestion des groupes menaçant la sécurité
- DC 702 – Délinquants autochtones
- DC 720 – Programmes et services d'éducation pour les délinquants
- DC 750 – Services d’aumônerie
- LD 750-1 – Accommodements religieux des détenus
- DC 760 – Programmes sociaux et activités de loisir
- LD 764-1 – Matériel expressif
- DC 785 – Le programme Possibilités de justice réparatrice et les services de médiation entre victimes et délinquants
- LD 785-1 – Protocoles du programme Possibilités de justice réparatrice
- DC 860 – Argent des délinquants
- Guide national pour les bibliothèques dans les établissements
- Loi sur le droit d'auteur
- Code criminel
Définitions
Limites: lorsqu’une forme d’accès des délinquants au matériel expressif est limitée (limites individuelles ou collectives).
Matériel expressif : matériel sous toute forme (y compris les livres, magazines, journaux/articles, photographies, vidéos, films, musique, vêtements, objets créés/produits par un délinquant) qui véhicule une expression, un message, une pensée ou un état d’esprit.
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