Activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration par les organismes de bienfaisance
Pour un aperçu général des modifications aux règles régissant les activités politiques des organismes de bienfaisance, allez à la page des Questions et réponses.
Lignes directrices
Numéro de référence
CG-027
Date de publication
21 janvier 2019 (Révisé le 27 novembre 2020)
Cette ébauche des lignes directrices remplace l’énoncé de politique CPS-022, Activités politiques.
Les exigences générales pour l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance
En plus des exigences énoncées dans ces lignes directrices, il y a de nombreuses exigences d’ordre général liées à l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance. Pour en savoir plus, consultez les lignes directrices CG-017, Exigences générales pour l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance.
Les lignes directrices peuvent être mises à jour. Si vous avez des commentaires ou des suggestions qui permettraient d’améliorer ces lignes directrices, nous aimerions les connaître. Pour fournir de la rétroaction ou obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec la Direction des organismes de bienfaisance.
La Loi de l’impôt sur le revenu stipule que, pour être admissibles à l’enregistrement, les organismes de bienfaisance doivent être constitués et administrés exclusivement à des fins de bienfaisance. Ils sont également tenus de consacrer la totalité de leurs ressources à des activités de bienfaisance qu’ils mènent eux-mêmes. Note de bas de page 1 Les activités de bienfaisance comprennent les activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration (ADPPÉ) qui réalisent une fin de bienfaisance. Les ADPPÉ supposent généralement un effort visant à influencer les lois, les politiques ou les décisions d’un gouvernement, que ce soit au Canada ou à l’étranger.
Tant que l’organisme de bienfaisance mène ses ADPPÉ de façon à réaliser ses fins de bienfaisance déclarées, la Loi de l’impôt sur le revenu n’impose aucune restriction quant au volume d’ADPPÉ que l’organisme peut entreprendre. Note de bas de page 2 Dans ce contexte, un organisme de bienfaisance pourrait affecter la totalité de ses ressources à des ADPPÉ qui réalisent ses fins de bienfaisance déclarées.
Réalisation d’une fin de bienfaisance déclarée
Un organisme de bienfaisance peut se livrer à un nombre illimité d’ADPPÉ qui réalisent ses fins de bienfaisance déclarées, pourvu que l’organisme de bienfaisance évite de soutenir un parti politique ou un candidat à une charge politique, ou de s’y opposer, directement ou indirectement (consultez Interdit : Soutenir un parti politique ou un candidat, ou s’y opposer). En d’autres mots, un organisme de bienfaisance est libre de plaider pour le maintien, la contestation ou la modification d’une loi, d’une politique ou d’une décision du gouvernement dans la réalisation de ses fins de bienfaisance déclarées.
Fin de bienfaisance déclarée
Une fin déclarée est une fin qui figure dans les documents constitutifs de l’organisme de bienfaisance. La fin déclarée relève de la bienfaisance lorsqu’elle répond aux deux critères suivants :
- elle s’inscrit dans l’une des quatre catégories de bienfaisance (consultez l’annexe A)
- elle confère au public un avantage qui relève de la bienfaisance (consultez l’énoncé de politique CPS-024, Lignes directrices pour l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance : satisfaire au critère du bienfait d'intérêt public)
- Cela comprend l’exigence voulant que tout bénéfice privé soit nécessaire, raisonnable et proportionné (consultez également les lignes directrices CG-013, Les activités de financement par les organismes de bienfaisance enregistrés)
Obligation d’avoir une fin de bienfaisance déclarée
La Loi de l’impôt sur le revenu exige que les fins déclarées d’un organisme de bienfaisance soient des fins de bienfaisance.Note de bas de page 3 Pour cette raison, les fins déclarées dans les documents constitutifs d’un organisme de bienfaisance ne doivent en aucun cas faire mention d’une influence quelconque sur les lois, les politiques ou les décisions du gouvernement. Cette interdiction tient même si la plupart ou la totalité des activités de l’organisme de bienfaisance sont des ADPPÉ.
Les fins d’un organisme de bienfaisance doivent être rédigées de manière à mettre l’accent sur les fins de bienfaisance que les ADPPÉ visent à réaliser, et non sur les ADPPÉ en question. Voici des exemples de fins de bienfaisance déclarées :
- soulager la pauvreté en offrant des services sociaux aux personnes en situation de pauvreté
- promouvoir l’éducation en bâtissant un plus grand nombre d’écoles pour les élèves
- promouvoir la religion en offrant un enseignement religieux à des élèves du primaire
- soulager des conditions associées à des handicaps en offrant du soutien aux aidants qui sont des membres de la famille
Pour plus de renseignements sur la rédaction des fins de bienfaisance, consultez les lignes directrices CG-019, Comment rédiger des fins qui satisfont aux exigences de la bienfaisance en matière d’enregistrement.
Exigence voulant que les ADPPÉ réalisent une fin de bienfaisance
Les ADPPÉ d’un organisme de bienfaisance réalisent une fin de bienfaisance déclarée si les deux conditions suivantes sont remplies :
- les ADPPÉ sont liées à la fin de bienfaisance déclarée de l’organisme de bienfaisance
- les ADPPÉ, de concert avec la fin de bienfaisance déclarée, confèrent un bienfait au public (consultez l’énoncé de politique CPS-024, Lignes directrices pour l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance : satisfaire au critère du bienfait d'intérêt public)
Dans ce contexte, un organisme de bienfaisance pourrait notamment mener des ADPPÉ dans le but de :
- soulager la pauvreté en contribuant à l’élaboration de politiques gouvernementales qui portent sur des questions liées au soulagement de la pauvreté
- promouvoir l’éducation en contribuant à l’élaboration de politiques gouvernementales qui portent sur la réglementation de l’éducation
- promouvoir la religion en contribuant à l’élaboration de politiques gouvernementales qui portent sur des questions liées à la religion afin de manifester, promouvoir, maintenir ou accroître la croyance en la religion d’une manière qui est liée clairement et de façon importante à ses enseignements, à ses doctrines ou à ses observances
Exemples d'ADPPÉ qui réalisent une fin de bienfaisance déclarée
Un organisme de bienfaisance fournit au public des renseignements sur les avantages de l’amélioration des programmes d’aide sociale pour les personnes pauvres. L’organisme vise ainsi à réaliser sa fin de soulagement de la pauvreté.
Un organisme de bienfaisance présente des observations à des représentants élus dans le but d’exercer des pressions pour l’augmentation du financement provincial pour l’éducation postsecondaire. L’organisme vise ainsi à réaliser sa fin de promotion de l’éducation.
Un organisme de bienfaisance appelle ses partisans à communiquer avec les représentants élus de tous les partis pour leur demander d’appuyer le financement provincial des écoles confessionnelles associées à une religion donnée par l’entremise du système d’enseignement public. L’organisme vise ainsi à réaliser sa fin de promotion de la religion.
Un organisme de bienfaisance a recours aux médias sociaux pour dénoncer la décision d’une administration municipale en matière de zonage qui permet aux gens de fumer sur les terrasses de restaurants. L’organisme vise ainsi à réaliser sa fin de promotion de la santé.
Un organisme de bienfaisance réclame une augmentation de la remise offerte par le gouvernement pour l’achat de véhicules électriques. L’organisme vise ainsi à réaliser sa fin de protection de l’environnement.
Les exigences de l’Agence du revenu du Canada en matière de registres comptables signifient qu’un organisme de bienfaisance doit tenir des registres qui démontrent la façon dont ses ADPPÉ réalisent ses fins de bienfaisance déclarées décrites ci-dessusNote de bas de page .Note de bas de page 4 Ces registres peuvent comprendre, entre autres choses :
- des communications internes (p. ex., des courriels échangés entre les membres du conseil et le personnel dans lesquels ils expliquent pourquoi ils cherchent à réaliser les ADPPÉ)
- des communications externes (p. ex., le contenu du site Web, des bulletins, des publications sur les médias sociaux)
- les motions sur lesquelles les membres d’une organisation ont voté au cours d’une réunion générale annuelle
Pour en savoir plus, allez à la tenue des registres comptables.
Activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration
Les ADPPÉ se définissent comme des activités qu’un organisme de bienfaisance mène en vue de participer au processus d’élaboration des politiques publiques ou de faciliter la participation du public à ce processus. Un organisme de bienfaisance peut également transférer des ressources à un autre donataire reconnu afin d’appuyer les ADPPÉ de ce donataire. Tant que les ADPPÉ d’un organisme de bienfaisance réalisent sa fin de bienfaisance déclarée, la Loi de l’impôt sur le revenu n’impose aucune restriction quant au volume d’ADPPÉ que cet organisme peut mener.
Pour les besoins du présent document, la politique publique correspond aux lois, aux politiques ou aux décisions d’un gouvernement, au Canada ou à l’étranger. Selon l’Agence, les ADPPÉ comprennent ce qui suit : Note de bas de page 5
Fournir des renseignements : Les organismes de bienfaisance peuvent fournir à leurs partisans ou au grand public des renseignements liés à leurs fins de bienfaisance (y compris la tenue de campagnes de sensibilisation du public) en vue d’informer ou de persuader le public en ce qui concerne une politique publique. De tels renseignements doivent être véritables et exacts, et ne pas induire en erreur.
Recherche : Les organismes de bienfaisance peuvent mener des travaux de recherche sur la politique publique, en diffuser les résultats, et discuter de la recherche et de ses constations avec les médias et d’autres auditoires, comme bon leur semble. Veuillez noter que, pour être considérés comme une activité de bienfaisance, les travaux de recherche doivent répondre aux critères stipulés dans l’énoncé de politique CPS-029, La recherche à titre d’activité de bienfaisance.
Faire connaître des opinions : Les organismes de bienfaisance peuvent exprimer leur opinion sur des questions liées à leurs fins de bienfaisance lorsqu’ils participent à l’élaboration de politiques publiques. Ils doivent cependant se fonder sur la recherche ou sur des éléments probants, et éviter de contrevenir aux lois sur les discours haineux ou à d’autres restrictions légitimes concernant la liberté d’expression.
Défense d’intérêts : Les organismes de bienfaisance peuvent exercer des pressions pour maintenir, contester ou modifier une loi, une politique ou une décision de tout ordre de gouvernement, au Canada comme à l’étranger.
Mobilisation : Les organismes de bienfaisance peuvent appeler leurs partisans ou le grand public à communiquer avec des élus, des hauts fonctionnaires, des partis politiques et des candidats de tous les partis pour exprimer leur soutien ou leur opposition à l’égard d’une loi, d’une politique ou d’une décision de tout ordre de gouvernement, au Canada comme à l’étranger.
Observations : Les organismes de bienfaisance peuvent présenter, à l’oral ou à l’écrit, des observations à des représentants élus, à de hauts fonctionnaires, à des partis politiques et à des candidats, ou comparaître devant des comités parlementaires. Ces activités doivent leur servir à donner leur opinion dans le cadre du processus d’élaboration des politiques publiques. Ils peuvent également mettre de tels documents à la disposition du public. Veuillez noter que les organismes de bienfaisance qui se livrent à une telle pratique pourraient être tenus de s’enregistrer en tant qu’organisation lobbyiste. Consultez Autres exigences législatives.
Fournir des tribunes et organiser des discussions : Les organismes de bienfaisance peuvent inviter des candidats ou des représentants politiques de partis opposés à prendre la parole au même événement. Ils peuvent aussi demander des observations écrites aux fins de publication. Tout cela doit servir à aborder des questions de politique publique qui sont liées aux fins de l’organisme de bienfaisance.
Communiquer sur les médias sociaux : Les organismes de bienfaisance peuvent exprimer leur opinion, et offrir aux autres l’occasion d’en faire de même, au sujet des politiques publiques, sur les médias sociaux ou ailleurs. Si le site ou la plateforme le permet, les organismes de bienfaisance doivent supprimer de leur site ou leur plateforme tout commentaire dont ils devraient savoir qu’il est faux ou trompeur.
Interdit : Soutenir un parti politique ou un candidat, ou s’y opposer
La Loi de l’impôt sur le revenu interdit aux organismes de bienfaisance de consacrer toute partie de leurs ressources pour soutenir un parti politique ou un candidat à une charge publique, ou pour s’y opposer, que ce soit directement ou indirectement. Note de bas de page 6 Aucune activité qui soutient un parti politique ou un candidat, ou qui s’y oppose, ne peut être une ADPPÉ. Les organismes de bienfaisance ne sont pas autorisés à mener de telles activités, dans quelque mesure que ce soit.
Il est particulièrement important de se rappeler cette interdiction en période électorale, alors que les organismes de bienfaisance pourraient être tentés d’exprimer leur point de vue sur des questions de politiques qui sont chères à leurs partisans. En plus des exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu, les organismes de bienfaisance sont assujettis à d’autres lois régissant les élections et les activités relatives à la présentation d’observations à des parlementaires, comme la Loi électorale du Canada et la Loi sur le lobbying (consultez Autres exigences législatives).
Un organisme de bienfaisance peut manifester publiquement son accord ou son désaccord avec la décision ou la prise de position du gouvernement. Par contre, ce faisant, il ne doit ni soutenir un parti politique ou un candidat à une charge publique ni s’y opposer. En règle générale, les communications d’un organisme de bienfaisance devraient porter sur la question de politique à l’étude, sans mentionner un candidat ou un parti politique.
L’Agence considère un candidat comme toute personne qui répond à la définition précise de ce terme dans la loi électorale applicable. Par exemple, un candidat à une élection fédérale serait une personne qui répond à la définition fournie dans la Loi électorale du Canada. N vote de bas de page 7 Il est à noter que les organismes de bienfaisance ne doivent pas consacrer de ressources pour donner leur soutien ou s’opposer à l’élection d’un particulier, même s’il n’est pas un candidat selon la loi électorale applicable.
L’Agence considère un parti politique comme toute organisation ayant pour fin fondamentale de participer aux affaires publiques en appuyant au moins un de ses membres en tant que candidat et en appuyant son élection. Note de bas de page 8
L’Agence considère un candidat à une charge publique comme un candidat qui cherche à se faire élire à :
- la Chambre des communes
- une assemblée législative provinciale ou territoriale, une assemblée nationale ou un parlement, un conseil de bande, un gouvernement régional, une administration municipale, ou toute autre entité semblable
Soutien ou opposition direct ou indirect
Les activités de soutien ou d’opposition directes peuvent prendre l’une ou l’autre des formes suivantes :
- les messages externes de l’organisme de bienfaisance (p. ex., ses publications sur les médias sociaux, le contenu de son site Web, ses publications imprimées, ses discours) communiquent son soutien ou son opposition à un parti politique ou à un candidat
- l’organisme de bienfaisance transfère l’une ou l’autre de ses ressources (p. ex., ses ressources financières, humaines ou physiques) à un parti politique ou à un candidat, ou autorise un parti politique ou un candidat à se servir de ses ressources à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Voici des exemples d’activités de soutien ou d’opposition directes :
- appuyer un candidat sur les médias sociaux
- demander aux gens, en personne ou sur le site Web de l’organisme de bienfaisance, de ne pas voter pour un parti politique
- faire un don à la campagne électorale d’un parti politique ou d’un candidat
- acheter des billets dans le cadre de l’activité de financement d’un parti politique
- affecter des bénévoles, des employés rémunérés ou des administrateurs pour qu’ils accompagnent un candidat dans sa campagne de porte-à-porte, en tant que représentants de l’organisme de bienfaisance (consultez aussi Représentants d’un organisme de bienfaisance qui s’impliquent en politique dans leurs temps libres)
- inviter seulement un candidat à une élection à discuter avec les partisans de l’organisme de bienfaisance, sans donner à tous les candidats l’occasion de présenter leur opinion et de répondre à des questions
- affecter des bénévoles ou des employés rémunérés à la campagne électorale d’un candidat, ou les autoriser à y participer, plutôt que de faire leur travail pour l’organisme de bienfaisance
- permettre à un parti politique d’utiliser les locaux d’un organisme de bienfaisance à un prix inférieur à la juste valeur marchande
Les activités de soutien ou d’opposition indirectes peuvent prendre l’une ou l’autre des formes suivantes :
- Les documents ou les messages internes de l’organisme de bienfaisance indiquent expressément que celui-ci a mené une activité dans le but de soutenir un parti politique ou un candidat, ou de s’y opposer.
- L’organisme de bienfaisance transfère de ses ressources à un tiers afin qu’elles soient utilisées pour soutenir un parti politique ou un candidat, ou pour s’y opposer.
Voici des exemples d’activités de soutien ou d’opposition indirectes :
- Les procès-verbaux internes d’un organisme de bienfaisance montrent que ses administrateurs ont expressément décidé de s’opposer à un candidat à une élection provinciale, parce que celui-ci n’a pas la même opinion que l’organisme concernant une question de politique. Pour ce faire, ils prévoient mener des ADPPÉ qui ciblent la circonscription de ce candidat, mais sans jamais nommer le candidat en question.
- Un organisme de bienfaisance affecte temporairement certains de ses employés à travailler pour un organisme sans but lucratif avec lequel il collabore régulièrement. Il sait que les employés passeront leur temps de travail rémunéré à soutenir la campagne électorale d’un candidat qui cherche à régler le même problème social que l’organisme de bienfaisance.
- Les documents de planification internes d’un organisme de bienfaisance confirment explicitement qu’il s’opposera à un parti politique dont il ne partage pas l’opinion concernant une question politique particulière. Pour ce faire, il organisera une manifestation publique devant l’immeuble où les membres du parti se rassemblent pour leur congrès annuel.
- Un organisme de bienfaisance prépare un rapport stratégique interne qui indique expressément qu’il soutiendra un parti politique par l’entremise de ses ADPPÉ. Pour ce faire, il publiera des documents de recherche qui présenteront des preuves et des arguments à l’appui de la position du parti concernant un enjeu. Par contre, l’organisme ne nomme jamais le parti politique dans ses documents publics.
Un organisme de bienfaisance qui fournit une tribune permettant au public de s’exprimer sur certains enjeux ou en discuter (p. ex., un site Web, un blogue ou une page sur les médias sociaux) doit surveiller ces plateformes dans la mesure permise par la plateforme elle-même. Dans la mesure du possible, l’organisme de bienfaisance est tenu de modérer et de supprimer, en temps opportun, les commentaires formulés sur sa plateforme qui soutiennent un parti politique ou un candidat à une charge publique, ou qui s’y opposent. En prévision d’une telle situation, l’organisme de bienfaisance pourrait ajouter un avis à sa plateforme pour indiquer qu’il supprimera les messages qui soutiennent un parti politique ou un candidat, ou qui s’y opposent.
Si un parti politique ou un candidat fait un don à un organisme de bienfaisance, ou lui donne son approbation, l’Agence ne considère pas que cet organisme soutient le parti ou le candidat en question, ou qu’il s’y oppose. Par exemple, si un parti politique, un candidat ou un représentant élu fait un don à un organisme de bienfaisance ou lui fait des compliments sur les médias sociaux, l’Agence ne considérera pas que l’organisme de bienfaisance soutient le parti politique ou le candidat, ou s’y oppose, uniquement en fonction de ce facteur.
Autorisé : Communiquer au sujet de questions de politique
Un organisme de bienfaisance peut mener des ADPPÉ qui soutiennent une loi, une politique ou une décision gouvernementale, ou qui s’y opposent, tandis qu’un parti politique ou un candidat partage le même avis. L’organisme de bienfaisance peut mener de telles ADPPÉ en tout temps, en période électorale ou non, tant qu’il n’identifie d’aucune façon le parti politique ou le candidat.
Les actions indépendantes d’un parti politique ou d’un candidat n’ont pas pour effet de transformer les activités d’un organisme de bienfaisance en un soutien ou une opposition directs ou indirects à l’égard du parti ou du candidat en question. L’Agence s’intéresse uniquement aux activités des organismes de bienfaisance. Par exemple, les ADPPÉ d’un organisme de bienfaisance ne sont pas, et ne deviennent pas, un soutien ou une opposition à l’égard d'un parti politique ou d'un candidat, lorsque le parti ou le candidat :
- est reconnu pour son point de vue particulier sur l’enjeu en question
- exprime au public son point de vue sur l’enjeu en question
- adopte une approche stratégique qui a été proposée par l’organisme de bienfaisance, affiche une partie des recherches ou des commentaires de l’organisme au sujet des politiques sur son site Web ou sur d’autres plateformes de communication, ou utilise une partie de la recherche de l’organisme dans une activité
- formule des commentaires positifs ou négatifs sur l’organisme de bienfaisance ou sur ses ADPPÉ
Exemples
ADPPÉ autorisées, et non une opposition interdite, directe ou indirecte, à un parti politique
Un organisme de bienfaisance enregistré dans le but d’aider les réfugiés nouvellement arrivés au Canada publie un billet de blogue sur ses expériences de travail auprès de ces personnes. Il exprime aussi son point de vue sur le système d’accueil des réfugiés. Un parti politique provincial a déjà exprimé un point de vue différent sur cet enjeu.
Soutien direct interdit d’un candidat
L’organisme de bienfaisance demande aux gens de voter pour un candidat en raison de son opinion particulière sur le système canadien d’accueil aux réfugiés.
Pas une activité de l’organisme de bienfaisance, et habituellement pas une préoccupation pour l’Agence
Un candidat à une élection municipale demande de nouveaux programmes de l’administration locale pour venir en aide aux réfugiés et, à l’appui, il cite les publications d’un organisme de bienfaisance à ce sujet.
Autorisé : Informer le public des prises de position des partis politiques et des candidats à l’égard de certaines politiques
Pendant une période électorale ou à tout autre moment, un organisme de bienfaisance est autorisé à faire ce qui suit :
- Publier sur son site Web ou dans les médias sociaux, ou faire connaître au public par toute autre méthode que ce soit, des renseignements impartiaux sur la prise de position de tous les partis politiques ou candidats, ou leurs réponses à des questions de politique. Note de bas de page 9
- Cette pratique est permise même s’il est évident aux yeux du public cible qu’un ou plusieurs des partis ou des candidats partagent ou non l’opinion de l’organisme de bienfaisance.
- L’organisme de bienfaisance doit présenter les renseignements en demeurant neutre, pour éviter de faire ressortir la réponse ou la prise de position en matière de politique d’un parti politique ou d’un candidat, que ce soit positivement ou négativement. Par exemple, les organismes de bienfaisance ne peuvent pas :
- cocher en rouge les prises de position en matière de politique d’un parti ou d’un candidat qui diffèrent de celles de l’organisme, et cocher en vert les prises de position en matière de politique d’un parti ou d’un candidat qui correspondent à celles de l’organisme
- dire aux gens de voter pour le parti dont la réponse se rapproche le plus de l’opinion de l’organisme de bienfaisance sur l’enjeu en question
- Organiser des débats réunissant tous les candidats qui sont modérés pour veiller à ce que tous les candidats aient des chances égales de présenter leur point de vue et de répondre aux questions.
- En règle générale, l’Agence s’attend à ce que l’organisme de bienfaisance invite tous les candidats aux débats ou forums qu’il organise. Si l’organisme de bienfaisance limite le nombre de candidats invités, il doit être en mesure de prouver qu’il suit une logique qui s’applique uniformément. Il pourra ainsi montrer qu’il ne cherche pas à soutenir un candidat ou un parti, ou à s’y opposer.
- Si un ou des candidats refusent de se présenter au débat, l’Agence ne considère pas pour autant que le débat se tient en faveur ou en défaveur d’un candidat ou d’un parti uniquement en raison de ce refus.
- Fournir à ses partisans ou au public des renseignements sur le vote de tous les députés, membres de l’Assemblée législative d’une province ou d’un territoire, ou membres d’un conseil municipal, concernant un enjeu lié à la fin de l’organisme de bienfaisance.
- Cependant, l’organisme de bienfaisance ne doit pas faire ressortir les habitudes de vote d’un parti ou d’un candidat donné.
Représentants d’un organisme de bienfaisance qui s’impliquent en politique dans leurs temps libres
La Loi de l’impôt sur le revenu interdit aux organismes de bienfaisance de soutenir un parti politique ou un candidat, ou de s’y opposer, que ce soit directement ou indirectement. L’Agence est d’avis que cette restriction ne s’applique pas aux représentants d’un organisme de bienfaisance, lorsqu’ils agissent à titre personnel, en tant qu’individus. C’est-à-dire qu’il n’est pas interdit à un représentant d’un organisme de bienfaisance, comme un directeur, de participer à une élection, à une campagne politique ou à tout autre processus politique en sa capacité personnelle et privée en tant qu’individu, que ce soit pendant une période électorale ou non.
Par contre, l’organisme de bienfaisance ne peut pas utiliser ses ressources, notamment ses locaux, fournitures, téléphone, photocopieur, ordinateur ou publications, ni ses ressources humaines, comme ses employés ou bénévoles, pour appuyer la participation de cette personne à la politique.
Les représentants d’un organisme de bienfaisance peuvent exprimer publiquement leur avis personnel sur des enjeux politiques. Ils ne doivent cependant pas se servir des événements organisés par l’organisme de bienfaisance, ni de ses publications ou autres ressources, comme plateforme pour faire connaître leur point de vue sur ces enjeux.
En dehors des événements organisés par l’organisme de bienfaisance, et ailleurs que dans ses publications, les représentants et surtout les dirigeants d’un organisme de bienfaisance peuvent s’exprimer à l’oral ou à l’écrit, en leur propre nom. Ils devraient cependant indiquer que leurs commentaires sont de nature personnelle et qu’ils ne représentent pas l’opinion de l’organisme. Ceci est particulièrement important dans le cas des médias sociaux, où il est parfois difficile de déterminer si les messages d’un représentant reflètent ses convictions personnelles ou la position de l’organisme de bienfaisance.
Autres exigences législatives
Les organismes de bienfaisance qui souhaitent mener des ADPPÉ devraient être au courant des autres exigences applicables à ce genre d’activités à l’échelon fédéral, provincial ou municipal, notamment :
- la Loi électorale du Canada
- la Loi sur le lobbying
- la Loi sur les élections au sein de premières nations
- les lois provinciales sur le lobbying et les élections
Un organisme de bienfaisance qui réalise des ADPPÉ admissibles n’est pas exempté de satisfaire aux exigences provinciales relatives à l’utilisation de ses ressources, telles que les restrictions sur l’utilisation des biens aux fins de bienfaisance.Note de bas de page 10
Annexe A – Catégories de bienfaisance
Ces fins ont déjà été reconnues comme des fins de bienfaisance par les tribunaux, ou sont analogues à d’autres fins que les tribunaux reconnaissent comme des fins de bienfaisance :
- soulagement de la pauvreté
- promotion de l’éducation
- promotion de la religion
- certaines autres fins profitant à la collectivité que les tribunaux ont reconnues comme étant des fins de bienfaisance, y compris les fins qui :
- protègent l’environnement
- défendent les droits de la personne
- promeuvent la santé
- promeuvent le bien-être des animaux
- encouragent l’appréciation des arts par le public
- aident les victimes de catastrophes naturelles ou d’autres situations d’urgence
- soulagent ou préviennent des problèmes précis qui touchent les enfants, les jeunes ou les familles
- offrent certains travaux, services ou aménagements publics (cimetières, bibliothèques, parcs, etc.)
- préservent des biens d’intérêt national ou revêtant une importance particulière (biens culturels, sites patrimoniaux, etc.)
- promeuvent le bénévolat dans l’ensemble de la collectivité
- répondent aux besoins des peuples autochtones du Canada
- protègent la vie humaine et des biens
- promeuvent l’industrie et le commerce
- promeuvent l’efficience et l’efficacité d’autres organismes de bienfaisance enregistrés
- soulagent les conditions associées à la vieillesse
- soulagent les conditions associées à des handicaps
- promeuvent l’efficience et l’efficacité de l’armée canadienne
- maintiennent la saine application de la loi
- promeuvent l’égalité entre les races
- permettent la réinsertion sociale des personnes ayant eu des démêlés avec le système de justice pénale
- Toute autre fin reconnue par les tribunaux comme appartenant à cette catégorie
Notes
Détails de la page
- Date de modification :