La recherche à titre d'activité de bienfaisance
Avis important
Le 23 juin 2022, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 a reçu la sanction royale. Ce changement dans la législation comprend de nouvelles règles qui permettent aux organismes de bienfaisance d’accorder des subventions à des donataires non reconnus. Par conséquent, certaines informations publiées dans cette page pourraient changer.
Le 19 décembre, 2023, à la suite d'une période de consultation publique, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a publié les lignes directrices CG-032, Organismes de bienfaisance enregistrés accordant des subventions à des donataires non reconnus. Ce document explique comment l’ARC appliquera les récents changements à la Loi de l’impôt sur le revenu.
L’ARC s’emploie à examiner et à mettre à jour toutes les lignes directrices et pages Web pour s’assurer qu’elles sont conformes aux nouvelles règles.
Énoncé de politique
Numéro de référence
CPS-029
Date d'entrée en vigueur
Le 30 avril 2009
Résumé
Le présent document donne un aperçu des exigences juridiques et administratives auxquelles un organisme de bienfaisance enregistré doit satisfaire afin de mener ou de financer de la recherche en tant qu'activité de bienfaisance.
Ces lignes directrices s'appliquent aux organismes requérants et aux organismes de bienfaisance enregistrés (ci-après appelés organismes de bienfaisance) dont l'une des fins, telles qu'elles sont établis dans leurs documents constitutifs, visent la conduite ou le financement de la recherche dans tout domaine. Elles s'appliquent en outre aux organismes de bienfaisance qui ont d'autres fins de bienfaisance, comme la promotion de la santé, et qui font de la recherche en vue d'atteindre ou de faire progresser ces fins.
Pour être considérée comme une activité de bienfaisance selon la common law, la recherche menée ou financée par un organisme de bienfaisance doit satisfaire à toutes les exigences suivantes :
constituer un moyen d'atteindre ou de faire progresser la fin de bienfaisance de l'organisme
porter sur un sujet qui a une valeur éducative et faire l'objet d'une proposition réalisable dans le cadre de la recherche.
être menée de façon à ce qu'il soit possible que des connaissances soient découvertes ou méliorées
être réalisée principalement pour le bienfait d'intérêt public et non pour son propre intérêt ou pour la consommation commerciale privée
être diffusée et rendue disponible librement à quiconque souhaite avoir accès à l'information
Le présent document fournit des renseignements sur la façon dont l'ARC évalue si une activité satisfait aux exigences mentionnées ci-dessus.
I. Quel est l'objet des présentes lignes directrices?
1. L'ARC enregistre les organismes de bienfaisance conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et s'assure que les organismes continuent par la suite de satisfaire aux exigences relatives à l'enregistrement en vertu de la Loi. Le présent document explique l'interprétation que fait l'ARC des exigences juridiques et administratives auxquelles un organisme de bienfaisance enregistré doit satisfaire afin de mener ou de financer de la recherche en tant qu'activité de bienfaisance. Ces lignes directrices ont pour but de constituer un point de référence pratique pour les groupes suivants :
les organismes requérants
les organismes de bienfaisance qui veulent conserver leur statut d'enregistrement
les fonctionnaires de l'ARC qui examinent les demandes et vérifient les activités
le grand public
2. Pour les besoins du présent document, on peut définir la recherche, dans l'optique de la bienfaisance, comme l'investigation systématique et l'étude des documents et des sources sur tout sujet qui a une valeur educativeNote de bas de page 1 dans le but de découvrirNote de bas de page 2 ou d'améliorer des connaissancesNote de bas de page 3 . De plus, pour être considérés comme relevant de la bienfaisance, les résultats de la recherche doivent être diffusés et rendus librement disponibles à ceux qui voudraient y avoir accèsNote de bas de page 4 .
3. Ces lignes directrices s'appliquent aux organismes requérants et aux organismes de bienfaisance enregistrés (ci-après appelés organismes de bienfaisance) dont les fins, telless qu'elles sont établis dans leurs documents constitutifs, visent la conduite ou le financement de la recherche dans tout domaine. Elles s'appliquent en outre aux organismes qui ont d'autres fins de bienfaisance, comme la promotion de la santé, et qui font de la recherche en vue d'atteindre ou de faire progresser ces fins.
4. Les lignes directrices reposent sur des principes généraux du droit régissant les organismes de bienfaisance et sur les critères établis dans la jurisprudence traitant de la recherche en tant qu'activité de bienfaisance.
II. Quelles sont les exigences générales liées à l'obtention et au maintien de l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance?
5. Pour profiter des privilèges fiscaux spéciaux accordés aux organismes de bienfaisance en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (le plus important étant la possibilité de remettre aux donateurs des reçus aux fins de l'impôt)Note de bas de page 5 , les organismes de bienfaisance doivent avant tout être enregistrés auprès de l'ARC. Pour cela, un organisme de bienfaisance doit satisfaire aux exigences de la Loi, c'est-à-dire qu'il doit relever de la bienfaisance, en droit, et doit consacrer toutes ses ressources à des fins et à des activités de bienfaisance.
6. En vertu de la common law, on détermine qu'un organisme relève de la bienfaisance uniquement s'il satisfait aux deux exigences fondamentales suivantes :
- les fins de l'organisme doivent relever exclusivement et légalement de la bienfaisance
- l'organisme doit être établi pour conférer un bénéfice au public dans son ensemble ou à un segment suffisant de la populationNote de bas de page 6
7. Les fins d'un organisme relèvent légalement de la bienfaisance uniquement si elles appartiennent à l'une des quatre catégories suivantes, connues comme les catégories PemselNote de bas de page 7 :
aux fins du soulagement de la pauvreté
aux fins de l'avancement de l'éducation
aux fins de l'avancement de la religion
autres fins profitant à la collectivité que la loi reconnaît comme des fins de bienfaisanceNote de bas de page 8
8. Dans l'exigence « bienfait d'intérêt public » mentionnée au paragraphe 6.b. ci-dessus, il existe plusieurs sous-exigences que l'ARC décrit en détail dans l'énoncé de politique CPS-024, Lignes directrices pour l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance : satisfaire au critère du bienfait d'intérêt public.
9. Les tribunaux ont reconnu la recherche comme une fin de bienfaisance dans les deuxième et quatrième catégories Pemsel (respectivement « avancement de l'éducation » et « autres fins profitant à la collectivité que la loi reconnaît comme des fins de bienfaisance »), dans la mesure où la recherche est menée de façon à ce qu'il soit possible que des connaissances soient découvertes (voir Note 2) ou améliorées (voir Note 3). Par conséquent, un organisme établi uniquement dans le but de mener ou de financer une telle recherche peut être enregistré comme organisme de bienfaisance, pourvu que la recherche satisfasse aux exigences du paragraphe 11 ci-dessous. Par exemple, le fait de mener des recherches sur les travaux d'un auteur particulier relève de la bienfaisanceNote de bas de page 9 .
10. La recherche peut en outre être menée ou financée comme moyen, ou activité, capable de faire progresserNote de bas de page 10 tout autre but relevant de la bienfaisance au sens de la loi, tant que les exigences du paragraphe 11 sont respectées. Par exemple, un organisme de bienfaisance établi dans le but de soulager la pauvreté grâce à l'approvisionnement des pauvres en nourriture peut atteindre une telle fin de bienfaisance en effectuant de la recherche pour connaître les endroits où les personnes à faible revenu habitent en vue de déterminer le nouvel emplacement d'une banque d'alimentation.
III. Comment la common law définit-elle la recherche en tant qu'activité de bienfaisance?
11. Pour être considérée comme une activité de bienfaisance selon la common law, la recherche menée ou financée par un organisme de bienfaisance doit satisfaire à toutes les exigences suivantes :
constituer un moyen d'atteindre ou de faire progresser la fin de bienfaisance de l'organisme (voir Note 10)
porter sur un sujet qui a une valeur éducative et faire l'objet d'une proposition réalisable dans le cadre de la recherché (voir Note 1)
être menée de façon à ce qu'il soit possible que des connaissances soient découvertes (voir Note 2) ou améliorées (voir Note 3)
être réalisée principalement pour le bienfait d'intérêt public et non pour son propre intérêt (voir Note 4) ou la consommation commerciale privéeNote de bas de page 11
être diffusée et rendue disponible librement à quiconque souhaite avoir accès à l'information
12. Les sections V à VIII de ce document indiquent les critères que l'ARC applique au moment de déterminer si la recherche menée ou financée satisfait aux exigences juridiques indiquées ci-dessus en matière de « recherche relevant de la bienfaisance ».
13. Si une activité ne satisfait pas à toutes les exigences énumérées ci-dessus, il est peu probable qu'il s'agisse de recherche liée à la bienfaisance. Cependant, selon les fins de bienfaisance de l'organisme et les faits propres à la situation, si l'activité représente un moyen d'atteindre ou de faire progresser une fin de bienfaisance, l'activité pourrait tout de même être considérée comme relevant de la bienfaisance. La Direction des organismes de bienfaisance accepte de donner son opinion si un organisme a des doutes quant à la nature de son activité.
IV. Quels types d'activités ne sont pas considérées comme de la recherche liée à la bienfaisance?
14. Toute recherche qui n'est pas directement liée à des fins de bienfaisance, ou à l'exécution d'un programme de bienfaisance, ne constituerait pas de la recherche au sens de la bienfaisance. Il pourrait s'agir par exemple de recherche au sujet de la mobilisation interne des ressources administratives, de gestion ou de financement d'un organisme. Une telle recherche ne relève pas de la bienfaisance, parce qu'elle est menée pour des fins internes d'un organisme plutôt que pour atteindre ou faire progresser directement des fins de bienfaisance.
Par exemple, si un organisme de bienfaisance a pour objectif d'étudier les tendances relatives aux dons de ses donateurs simplement pour augmenter les fonds qu'il reçoit chaque année, on ne considérerait pas cette étude comme relevant de la bienfaisance. Bien que les renseignements ainsi colligésNote de bas de page 12 pourraient mener à l'augmentation des fonds mis à la disposition de l'organisme de bienfaisance et ainsi servir indirectement son objectif de recherche en tant qu'activité de bienfaisance, ils ne permettraient pas en soi de faire progresser cet objectif. Un organisme de bienfaisance peut entreprendre une telle étude, mais les dépenses doivent alors être déclarées comme des dépenses liées aux activités de financement et sont donc assujetties aux lignes directrices sur les activités de financement.
Dans le même ordre d'idées, la recherche visant à déterminer les méthodes les plus efficaces de recruter de nouveaux employés pour travailler dans un organisme de bienfaisance ne serait pas considérée comme de la recherche relevant de la bienfaisance, puisque les résultats ne feraient qu'indirectement progresser la fin de bienfaisance. Ces dépenses doivent être déclarées comme des frais d'administration sur le formulaire annuel T3010, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés (pour plus de renseignements, consultez le guide T4033, Comment remplir la déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés).
15. L'ARC reconnaît que certains types de recherche peuvent poursuivre deux objectifs. La recherche peut, par exemple, porter sur une question relative à un programme de bienfaisance, ainsi que sur une question relative à une levée de fonds ou à la gestion et à l'administration générales d'un organisme de bienfaisance. Dans de tels cas, on s'attend à ce que l'organisme prenne des décisions raisonnables et uniformes au sujet de la déclaration de la partie des dépenses qu'il consacre à la partie de la recherche touchant des questions administratives et des questions d'exécution de programme lorsqu'il remplit son formulaire annuel T3010, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés (pour plus de renseignements, consultez le guide T4033, Comment remplir la déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés).
16. De plus, si un organisme de bienfaisance mène un projet de recherche particulier dans le but de réaliser un revenu, on pourrait considérer cette activité comme étant une activité commerciale complémentaire ou non. Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez l'énoncé de politique CPS-019, Qu'est-ce qu'une activité commerciale complémentaire?
17. La recherche qui relève de la bienfaisance ne comprend pas l'accumulation de renseignements qui présentent les caractéristiques qui suivent :
effectuée de façon non structure
effectuée de façon non systématiqueNote de bas de page 13
porte sur un sujet sans valeur educative (voir Note 1)
est sélective ou biaisée de façon non raisonnable, ou promeut un point de vue predetermineNote de bas de page 14
V. Comment l'ARC détermine-t-elle si la recherche est susceptible d'atteindre ou de faire progresser la fin de bienfaisance d'un organisme?
18. Pour qu'on la considère comme relevant de la bienfaisance, toute recherche financée ou menée par un organisme de bienfaisance doit permettre d'atteindre ou de faire progresser la fin de bienfaisance officielle, telle qu'elle est indiquée dans les documents constitutifs (voir Note 10).
19. Si un organisme de bienfaisance a un objectif de recherche, l'ARC suppose que ces activités de recherche peuvent atteindre ou faire progresser une fin de bienfaisance. Toutefois, si un organisme de bienfaisance n'a pas de but de recherche officiel, l'ARC détermine si une activité peut viser à atteindre ou à faire progresser ses fins de bienfaisance en évaluant si le projet de recherche est lié à ce but.
Par exemple, un organisme de bienfaisance mis sur pied afin de soulager la pauvreté en fournissant de l'hébergement aux sans-abri pourrait mener une recherche visant à déterminer si une récente hausse du nombre de familles monoparentales ayant recours à ses services se poursuivra, afin de prévoir la demande à venir pour les services de l'organisme. Cependant, si le même organisme de bienfaisance effectuait une recherche sur les causes des changements climatiques, le sujet de recherche ne correspondrait pas à la fin de l'organisme étant donné qu'il n'est pas lié au soulagement de la pauvreté.Note de bas de page 15 Dans ces circonstances, on aviserait l'organisme de restreindre ses activités de recherche à celles qui visent à faire progresser ses fins de bienfaisance (voir Note 10). Une autre solution serait que l'organisme de bienfaisance envisage de modifier ses fins de bienfaisance afin d'autoriser une telle recherche.
VI. Comment l'ARC évalue-t-elle si un sujet de recherche a une valeur éducative et si un projet de recherche pourrait mener à la découverte ou à l'amélioration des connaissances?
20. Lorsqu'elle examine une demande d'enregistrement ou qu'elle mène une vérification, l'ARC doit déterminer si un projet de recherche est réalisable dans le cadre de la recherchéNote de bas de page 16 , et si le sujet de la recherche est susceptible d'ajouter une valeur éducative au bagage des connaissances humaines (voir Note 1). Si l'ARC a des préoccupations en cette matière, elle peut demander à l'organisme de fournir une analyse documentaire ou une opinion d'expert Note de bas de page 17 .
Remarque
Fournir une opinion d'expert ne constitue pas une preuve concluante que la recherche en question est susceptible de satisfaire aux exigences énumérées ci-dessus. Bien que toute opinion d'expert fournie par un organisme de bienfaisance à l'appui de ses demandes soit pleinement prise en compte, lorsque les renseignements internes de l'ARC sont insuffisants, l'ARC peut en outre obtenir sa propre opinion d'expert pour vérifier les demandes.
21. L'ARC peut en outre demander à obtenir des indications selon lesquelles les compétences, l'expérience professionnelle ou le dossier de documents publiés du chercheur permettent de conclure qu'il a la formation ou l'expérience nécessaire pour mener la recherchéNote de bas de page 18 .
22. Si les renseignements concernant la capacité du chercheur à mener la recherche ne suffisent pas à atténuer les préoccupations de l'ARC au sujet du projet de recherche, l'ARC peut demander une documentation supplémentaire. Par exemple, l'ARC peut demander à l'organisme de bienfaisance de fournir une opinion d'expert pour déterminer si la méthode de recherche (par exemple, étude de cas, expérience scientifique, analyse documentaire, recherche dans une base de données, sondage, groupe de discussion, etc.), l'analyse, la structure et les techniques d'évaluation proposées sont susceptibles de produire les données nécessaires à l'atteinte des résultats attendus et, par conséquent, de mener à la découverte ou à l'amélioration des connaissances.
23. De plus, un organisme de bienfaisance qui finance ou mène de la recherche en tant qu'activité de bienfaisance est tenu d'évaluer la qualité des résultats de recherchéNote de bas de page 19 . Par exemple, un organisme peut évaluer ses résultats de recherche en vérifiant les éléments qui suivent :
la méthode utilisée pour l'analyse des données était appropriée aux objectifs énoncés du projet
les données et l'analyse soutiennent une position raisonnée et prouvent le bien-fondé de toutes les conclusions et recommandations
24. La recherche à des fins de bienfaisance doit être raisonnablement non biaisée. Un organisme de bienfaisance en mesure de prouver la qualité des résultats de recherche pourra probablement aussi indiquer si la recherche est raisonnablement objective ou non biaisée et, par conséquent, qu'elle n'est pas « propagandiste »Note de bas de page 20 .
25. La recherche aux fins de la bienfaisance peut toutefois être basée sur des présomptions raisonnables. Par exemple, les personnes les plus objectives et réfléchies s'entendraient aujourd'hui pour dire que l'élimination du racisme serait profitable pour le public. Un organisme de bienfaisance peut donc fonder sa recherche sur le postulat que la tolérance est préférable au racisme et étudier les façons de lutter contre le racisme ou de le réduire. Cependant, comme il est mentionné à la section IV, si la recherche est biaisée de façon non raisonnable ou qu'elle fait la promotion d'un point de vue prédéterminé, elle n'est pas admissible à titre d'activité de recherche relevant de la bienfaisanceNote de bas de page 21 .
26. Plus le sujet de recherche prête à controverse, plus l'ARC s'attendra à ce que l'organisme de bienfaisance s'efforce de s'assurer que les résultats de la recherche constituent une position raisonnée. Par exemple, en Angleterre, une fiducie appelée le Project on Disarmament (Prodem) (projet sur le désarmement), a été établie pour « l'avancement de l'éducation du public au sujet du militarisme et du désarmement » par « tous les moyens relevant de la bienfaisance ». Cela comprend la promotion, l'amélioration et le développement, au profit du public, de la recherche sur ce sujet et la publication des résultats pratiques de la recherche. La fiducie Prodem n'a pu établir son statut de bienfaisance en raison de son approche de travail biaisée. La fiducie se concentrait sur le « nouveau militarisme », décrit comme une « prédominance excessive de valeurs et d'idées relatives à la guerre qui se manifeste en des propositions en vue de forces militaires excessives, découlant de toute menace concevable, et un niveau de dépenses militaires dépassant les besoins en matière de défense ». Le tribunal de première instance a conclu que [traduction] « une fiducie qualifiée d'éducative peut se voir refuser le statut de bienfaisance si la matière n'a pas une valeur éducative suffisante ou si le but a une nature principalement politique ou propagandiste »Note de bas de page 22 . Le tribunal a décidé que le but de Prodem ne se limitait pas à éduquer le public sur les moyens pacifiques de résoudre les conflits. Il était plutôt d'avis que le terme « militarisme » visait à définir les politiques actuelles des gouvernements occidentaux et que l'objectif de Prodem était principalement de contester ces politiques, ce qui n'est pas une fin de bienfaisance. La Cour d'appel a confirmé le raisonnement du tribunal de première instance en déclarant ce qui suit.
[Traduction]
« J'accepterais volontiers la proposition selon laquelle le programme favorise l'intérêt du public en vue de le sensibiliser à différentes façons d'assurer la paix et d'éviter la guerre. Toutefois, la difficulté découle de ce qui suit. Il existe des vues divergentes concernant la meilleure façon d'assurer la paix et d'éviter la guerre. Donnons deux exemples évidents : d'un point de vue, on peut soutenir qu'il est préférable d'éviter la guerre en « négociant par la force » et de l'autre, on peut soutenir aussi passionnément que la paix ne peut être assurée que par le désarmement - au besoin, le désarmement unilatéral. La cour ne peut déterminer si la promotion d'un point de vue par rapport à l'autre est profitable pour le public. Non seulement la cour n'a aucune documentation sur laquelle fonder son choix, mais toute tentative de faire un choix constituerait une usurpation du rôle du gouvernement. La cour ne peut donc reconnaître la fiducie comme un organisme de bienfaisance visant à éduquer le public afin qu'il reconnaisse qu'on protège davantage la paix par la « démilitarisation » dans le sens où ce concept est utilisé dans les documents d'information et les documents préparatoires de Prodem »Note de bas de page 23 .
La Cour d'appel a statué qu'il était évident selon les documents d'information et les documents préparatoires que l'objectif de Prodem n'était pas d'éduquer le public sur les différents moyens de conserver un état de paix et d'éviter la guerre, mais plutôt d'éduquer le public à reconnaître qu'on protège davantage la paix par la démilitarisation. La fiducie ne pouvait être considérée comme un organisme de bienfaisance étant donné que [traduction] « la cour ne peut déterminer si le fait d'éduquer le public afin qu'il reconnaisse qu'on protège davantage la paix par la démilitarisation favorise le bienfait d'intérêt public »Note de bas de page 24 .
27. Si l'ARC remet en question la qualité de la recherche en tant qu'activité de bienfaisance menée par un organisme de bienfaisance, ce dernier pourrait corroborer qu'il a évalué la qualité des résultats obtenus, par exemple, en s'assurant que les résultats sont examinés par un expert de la méthode ou du domaine de recherche, ou par un groupe d'homologues experts. Subsidiairement, si une publication vérifie au moyen d'une évaluation par des pairs la qualité des recherches, et qu'elle accepte de les publier, on serait porté à conclure que les résultats sont de bonne qualité.
VII. Comment l'ARC évalue-t-elle si la recherche apporte un bienfait public?
VII.A. Considérations éthiques
28. L'ARC s'attend à ce que tout organisme de bienfaisance qui mène ou finance de la recherche de bienfaisance qui touche des sujets humains évalue d'abord les questions éthiques qui pourraient être soulevées. L'évaluation et l'atténuation du risque de préjudice qu'une étude pourrait causer à des humains sont importantes, car si elles ne sont pas effectuées, l'ARC pourrait conclure que la recherche n'est pas en mesure de satisfaire à l'exigence de bienfait public. Comme il est mentionné au paragraphe 6.b. ci-dessus, l'exigence du bienfait public constitue l'une des deux exigences juridiques fondamentales d'une fin de bienfaisance en vertu de la common lawNote de bas de page 25 . Une recherche qui n'a pas de bienfait public ne peut être considérée comme relevant de la bienfaisance. Par conséquent, l'ARC pourrait demander à un organisme demandant l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance en vertu de la Loi et qui envisage d'entreprendre de la recherche concernant des êtres humains comment il s'efforcera d'évaluer et de réduire le risque de préjudice pour les sujets. Subsidiairement, si un organisme de bienfaisance finance une telle recherche sans inclure dans l'entente de financement l'exigence selon laquelle le chercheur doit évaluer d'abord les conséquences éthiques de la recherche, l'organisme de bienfaisance risque de voir l'ARC conclure que la recherche n'a pas une fin de bienfaisance.
29. Les principes de déontologie et les articles de l'Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humainsote de bas de page 26 , traduisent la norme de déontologie qui, selon l'ARC, doit être en place au moment où un organisme de bienfaisance mène ou finance de la recherche touchant des humains comme activité de bienfaisance.
VII.B. Exigences en matière de diffusion et d'accessibilité
VII.B.i. Organismes de bienfaisance dont la recherche vise l'éducation
30. Les organismes de bienfaisance qui ont pour objectif d'effectuer de la recherche à des fins éducatives s'efforcent de faire avancer l'apprentissage ou les connaissances du public au moyen de la découverte ou de l'amélioration de connaissances. Ces organismes de bienfaisance doivent diffuser cette recherche et la rendre largement disponible à quiconque souhaite y avoir accès (voir Note 19).
31. L'ARC s'attend à ce qu'un organisme de bienfaisance aux fins éducatives diffuse sa recherche dans les plus brefs délais raisonnables après que la recherche est terminée. Si la diffusion tarde, l'ARC pourrait demander une explication à l'organisme de bienfaisance. Si ce dernier n'est pas en mesure de justifier le retard de diffusion, l'ARC examinera les faits et déterminera s'il est encore possible de considérer que la recherche relève de la bienfaisance.
32. La diffusion et l'accessibilité peuvent emprunter de nombreuses formes. Un organisme de bienfaisance pourrait publier les résultats dans une revue, présenter la recherche à une base de données de publications en ligne, rédiger un article pour un journal, produire un livre, rédiger un document pour une conférence ou simplement l'afficher dans son site Web externeNote de bas de page 27 . Le choix de la méthode de diffusion doit être fait à la lumière des critères suivants :
l'évaluation raisonnable de l'organisme de bienfaisance sur la valeur éducative du travail
la nécessité d'atteindre un public pertinent
la mesure dans laquelle l'organisme de bienfaisance croit que le public pertinent s'intéressera à l'étude (voir Note 9)
33. Il n'existe aucune exigence voulant que la diffusion au public des résultats de la recherche soit gratuite. Cependant, les coûts ne devraient pas être élevés au point que l'accès aux bienfaits de la recherche est restreint. L'ARC déterminera si les coûts sont raisonnables dans les circonstances. Les coûts doivent être établis dans le but de recouvrer les frais de la publication ou de rendre la recherche connue d'un large public. En règle générale, le coût devrait permettre à la plupart des gens d'avoir accès à la recherchéNote de bas de page 28 .
34. Certaines formes de média qu'un organisme de bienfaisance peut choisir pour diffuser les résultats de sa recherche, la radio ou la télévision par exemple, peuvent assurer la diffusion de la recherche à un large public, tout en plaçant des restrictions d'espace ou de temps à la présentation des résultats. Dans de tels cas, l'organisme de bienfaisance doit s'assurer d'indiquer dans les médias en question la façon dont les parties intéressées peuvent accéder aux résultats complets (c'est-à-dire, le numéro de téléphone, l'adresse postale ou l'adresse Internet de l'organisme doivent être fournis).
35. Si le sujet de la recherche est peu connu ou d'un haut niveau technique et donc peu propice à intéresser beaucoup de gens, un organisme de bienfaisance pourrait satisfaire à l'exigence de diffusion et d'accessibilité simplement en rendant la recherche accessible au public (voir Note 9). Par exemple, l'organisme pourrait inscrire le titre de la recherche dans son catalogue accessible au public ou dans son site Web et permettre aux parties intéressées d'y accéder. De même, si le domaine de recherche a un registre public, un organisme de bienfaisance devrait s'efforcer d'inscrire sa recherche dans ce registerNote de bas de page 29 .
36. Si la recherche menée ou financée par un organisme de bienfaisance ne produit pas de résultats concluants, on ne s'attend pas à ce qu'il la diffuse activement. Tant que la recherche satisfait aux autres exigences juridiques de la recherche en tant qu'activité de bienfaisance, l'ARC considérera qu'il s'agit d'une recherche de bienfaisance. Cependant, étant donné qu'une recherche qui ne produit pas de résultats concluants pourrait être utile à ceux qui envisagent d'effectuer une étude dans le même domaine ou d'utiliser la même méthode de recherche, l'organisme de bienfaisance devrait prendre des mesures raisonnables pour la rendre disponible aux parties intéressées. Par exemple, l'organisme pourrait inscrire le titre de la recherche dans un répertoire interne (accessible au public), archiver la recherche et la rendre disponible au public en vue d'un examen sur demandeNote de bas de page 30 .
VII.B.ii. Organismes de bienfaisance ayant d'autres buts
37. Les organismes de bienfaisance qui entreprennent de la recherche dans un but autre qu'à des fins éducatives, comme la promotion de la santé par le soulagement de la douleur humaine causée par le cancer du côlon, ne sont pas tenus en vertu de la loi de diffuser ou de rendre publics les résultats de la recherche aux fins de bienfaisance. L'organisme de bienfaisance doit décider comment les fins de bienfaisance pour lesquelles il a été établi sont le mieux servies, ce qui peut comprendre la diffusion et l'accès au public. Toutefois, il est en outre possible que l'organisme décide que ses fins de bienfaisance soient mieux servies si la recherche est utilisée d'une autre façon. Par exemple, un organisme de bienfaisance sur la santé peut décider d'avoir recours à la recherche dans le but de concevoir un traitement ou un instrument médical pour lutter contre une maladie, lequel sera commercialisé à un prix que les personnes atteintes de cette maladie pourront se permettre; cet organisme poursuivrait ainsi directement ses fins de bienfaisance. Subsidiairement, l'organisme de bienfaisance pourrait décider que le fait de mettre les connaissances découvertes à la disposition d'autres spécialistes est la meilleure façon de concevoir un traitement et de poursuivre ainsi ses fins de bienfaisance.
VIII. Que se passe-t-il lorsqu'un organisme de bienfaisance entretient un bienfait privé?
38. Aux termes de la common law, un organisme de bienfaisance ne peut être établi dans le but d'entretenir un bienfait privé. Toutefois, certains bienfaits privés peuvent découler de la poursuite des activités visant l'atteinte des fins de bienfaisance. De tels bienfaits privés sont acceptables dans la mesure où ils proviennent directement de la poursuite de la fin de l'organisme de bienfaisance et sont accessoires dans l'atteinte de cette finNote de bas de page 31 . De plus, le bienfait privé doit être raisonnable dans toutes les circonstances. Cela signifie que le bienfait privé doit être inévitable et nécessaire pour que l'organisme de bienfaisance poursuive ou atteigne sa fin de bienfaisanceNote de bas de page 32 . En outre, le bienfait privé ne doit pas équivaloir à une fin auxiliaire autre que la bienfaisance, telle que la promotion d'une entrepriseNote de bas de page 33 . Par exemple, un organisme de bienfaisance peut être établi en vue de publier et de vendre des recueils de jurisprudence au publicNote de bas de page 34 . Bien que les avocats profitent de l'accès à ces recueils, la publication d'arrêts sûrs de la cour relève de la bienfaisance pour le bienfait public. Il s'agit d'une étape inévitable et nécessaire pour l'atteinte du bienfait public que les avocats aient l'accès à certains des outils de leur commerce; on ne pourrait autrement réaliser le bienfait publicNote de bas de page 35 . Il y a une relation suffisamment étroite entre le bienfait privé raisonnable dont profitent les avocats et l'atteinte de la fin de bienfaisance. De plus, ce bienfait privé est une étape importante de l'atteinte du bienfait public.
39. Si les activités de recherche qu'un organisme de bienfaisance mène ou finance à titre d'activité de bienfaisance confèrent un bienfait privé qui n'est pas secondaire, raisonnable, inévitable et nécessaire au bienfait public visé par les fins de bienfaisance, le statut d'enregistrement de cet organisme pourrait être révoqué.
40. Les questions concernant le bienfait privé dans un contexte de recherche surviennent généralement lorsqu'un organisme de bienfaisance décide d'exploiter les droits de propriété intellectuelle découlant de sa recherche relevant de la bienfaisance. La recherche est une activité de bienfaisance lorsque toute décision concernant la protection et l'utilisation de la propriété intellectuelle qui provient des résultats de la recherche est prise aux fins de la bienfaisance et des bienfaits publics connexes à titre de considération principale.
IX. De quelle façon peut-on communiquer les résultats de recherche lorsque les communications comprennent des activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration?
41. Les activités de bienfaisance englobent les activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration (ADPPÉ) qui aident à réaliser une fin de bienfaisance. En règle générale, les ADPPÉ sont des activités qui cherchent à influencer les lois, les politiques ou les décisions d’un gouvernement, au Canada ou à l’étranger. La Loi de l’impôt sur le revenu autorise les organismes de bienfaisance à mener des ADPPÉ qui appuient la réalisation de leurs fins de bienfaisance déclarées. Ainsi, un organisme de bienfaisance peut communiquer les résultats de ses recherches par l’entremise d’ADPPÉ si ces activités vont dans le sens de ses fins de recherche, lesquelles sont des fins de bienfaisance déclarées. Pour en savoir plus, consultez les lignes directrices CG-027, Activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration par les organismes de bienfaisance.
Annexe 1 – Définitions
Contingent des versements – Le contingent des versements est le montant minimum que l'organisme de bienfaisance enregistré doit dépenser en activités de bienfaisance afin de conserver son statut, y compris les dons faits à des donataires reconnus. Il s'agit là, de façon générale, d'un critère des dépenses fondé sur les revenus pour lesquels l'organisme a remis des reçus aux fins de l'impôt au cours de l'exercice précédent. Lorsqu'il s'agit de fondations et de certaines organisations caritatives, celles-ci doivent aussi prendre en compte, dans le calcul de leur contingent des versements, certains biens de placement ainsi que les dons provenant d'autres organismes de bienfaisance. Le contingent des versements permet de s'assurer que les organismes de bienfaisance enregistrés se servent activement de dons exonérés d'impôt pour venir en aide aux autres conformément à leurs fins de bienfaisance.
Documents constitutifs – Tout organisme de bienfaisance enregistré doit être légalement établi par un document constitutif. Il s'agit de documents qui établissent officiellement un organisme et qui en régissent les activités. Les lettres patentes, le certificat de constitution, l'acte ou les statuts constitutifs, la constitution et les actes de fiducie sont des exemples de documents constitutifs.
Donataire reconnu – Les donataires reconnus sont les organismes qui peuvent, en vertu de la Loi, remettre des reçus de dons officiels pour accuser réception des dons que des particuliers ou des sociétés leur versent. Ces donataires comprennent les suivants :
les organismes de bienfaisance enregistrés
les associations canadiennes enregistrées de sport amateur
les organismes enregistrés de services nationaux dans le domaine des arts
les sociétés d'habitation canadiennes qui ont été établies exclusivement en vue de fournir des logements à loyer modique aux personnes âgées
les Nations Unies et ses organismes
les universités situées à l'étranger qui ont habituellement parmi leur clientèle des étudiants en provenance du Canada (ces universités sont énumérées à l'annexe VIII du Règlement de l'impôt sur le revenu)
les organismes de bienfaisance situés à l'extérieur du Canada auxquels Sa Majesté du chef du Canada (le gouvernement fédéral ou ses agents) a fait un don au cours de l'exercice de l'organisme de bienfaisance enregistré ou dans les 12 mois précédents l'exercice
les municipalités canadiennes
sa Majesté du chef du Canada, d'une province, ou d'un territoire (le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou territorial, ou ses agents)
depuis le 8 mai 2000, les organismes municipaux ou publics remplissant des fonctions gouvernementales au Canada
Expert – Pour les besoins du présent document, un expert est une personne dont la compétence est reconnue et qui peut donner son opinion compte tenu des ses antécédents d'études, de son expérience de travail ou d'un dossier de travaux publiés pertinents à la méthode ou au domaine de recherche qu'on lui demande d'examiner. De plus, les publications citées pour établir ses références doivent comporter un système permettant de vérifier la qualité de toute recherche acceptée avant sa publication (c'est-à-dire, au moyen d'une évaluation par des pairs ou d'un avis d'expert par des évaluateurs compétents ou expérimentés dans le domaine en question). En outre, l'expert doit être indépendant, c'est-à-dire être en mesure de parler objectivement au sujet de la recherche et n'avoir aucun intérêt matériel ou aucun lien de parenté avec l'organisme ayant une fin de bienfaisance qui finance ou mène la recherche ou avec le commanditaire commercial de la recherche.
Fin – Dans le présent document, toute référence à une fin de bienfaisance signifie le but ou l'objectif juridique officiel de l'organisme de bienfaisance tel qu'il est mentionné dans ses documents constitutifs.
Financer – La Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) permet à un organisme de bienfaisance enregistré d'exercer ses fins de bienfaisance de deux façons seulement. Il peut faire un don à d'autres organismes qui se trouvent dans la liste des donataires reconnus, comme le définit la Loi. Subsidiairement, il peut exercer ses propres activités de bienfaisance, ce qui implique que l'organisme de bienfaisance est un participant actif et contrôlant à un programme ou à un projet qui atteint directement une fin de bienfaisance. Cela s'appelle le critère des « propres activités ».
À la lumière de ce qui précède, lorsque le terme « financer » est utilisé dans les présentes lignes directrices, il se limite aux circonstances où un organisme fait un don à un donataire reconnu ou satisfait au critère des propres activités, par exemple, en retenant les services d'une entité de recherche afin de mener une recherche en son nom, de sorte à s'assurer de maintenir l'orientation et le contrôle quant à l'utilisation de ses ressources.
Position raisonnée – Une position fondée sur une information factuelle ayant fait l'objet d'une analyse méthodique, objective, exhaustive et juste. En outre, une position raisonnée doit présenter de solides arguments ainsi que des faits pertinents a contrario.
Notes
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