Respect des droits de la personne et l'enregistrement des organismes de bienfaisance

Avis important

Le 13 décembre 2018, le projet de loi C-86, Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 a reçu la sanction royale. Cette modification à la loi comprend notamment de nouvelles règles qui autorisent les organismes de bienfaisance à mener, sans restriction, des activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration (ADPPÉ) pour appuyer la réalisation d’une fin de bienfaisance déclarée. Il est toujours interdit aux organismes de bienfaisance de soutenir un parti politique ou un candidat à une charge publique, ou de s’y opposer, que ce soit directement ou indirectement.

Le 21 janvier 2019, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a publié l’ébauche des lignes directrices CG-027, Activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration par les organismes de bienfaisance aux fins de consultation publique. Ce document explique de quelle façon l’ARC prévoit appliquer les modifications qui ont récemment été apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu.

L’ARC s’affaire actuellement à réviser et à mettre à jour toutes les lignes directrices connexes afin de s’assurer qu’elles concordent avec les lignes directrices CG-027.

Avis important

Le 23 juin 2022, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 a reçu la sanction royale. Ce changement dans la législation comprend de nouvelles règles qui permettent aux organismes de bienfaisance d’accorder des subventions à des donataires non reconnus. Par conséquent, certaines informations publiées dans cette page pourraient changer.

Le 19 décembre, 2023, à la suite d'une période de consultation publique, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a publié les lignes directrices CG-032, Organismes de bienfaisance enregistrés accordant des subventions à des donataires non reconnus. Ce document explique comment l’ARC appliquera les récents changements à la Loi de l’impôt sur le revenu.

L’ARC s’emploie à examiner et à mettre à jour toutes les lignes directrices et pages Web pour s’assurer qu’elles sont conformes aux nouvelles règles.

Lignes directrices

Numéro de référence
CG-001

Date de publication
Le 15 mai 2010

1. Sommaire

La Direction des organismes de bienfaisance de l'Agence du revenu du Canada reconnaît que des activités visant à faire respecter des droits de la personne peuvent contribuer à l'atteinte des objectifs de bienfaisance dans chacune des quatre catégories de fins de bienfaisance (soulagement de la pauvreté, avancement de l'éducation, avancement de la religion et autres fins qui sont bénéfiques pour la collectivité et que la loi considère comme étant des fins de bienfaisance) Note de bas de page 1.

De plus, la Direction des organismes de bienfaisance reconnaît que le respect des droits de la personne peut être une fin de bienfaisance en soi dans la quatrième catégorie (autres fins qui sont bénéfiques pour la collectivité et que la loi considère comme étant des fins de bienfaisance).

Toutefois, les organismes ayant une ou plusieurs fins politiques, ainsi que ceux qui mènent des activités politiques qui dépassent les restrictions légales, ne sont pas admissibles au statut d'organisme de bienfaisance enregistré. En particulier, les activités politiques partisanes sont tout à fait interdites. Seules certaines activités politiques non partisanes (y compris celles qui tentent de faire participer le public à une action politique ou d'influencer l'opinion publique sur les questions sociales), qui servent à réaliser les fins de bienfaisance de l'organisme de bienfaisance et sont accessoires à ces fins, sont permises. Consultez les lignes directrices CG-027, Activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration par les organismes de bienfaisance.

Peu importe qu'ils exercent leurs activités au Canada ou à l'étranger, les organismes de bienfaisance enregistrés sont limités à l'exercice de leurs propres activités ou au financement de donataires reconnus. Bien qu'ils puissent demander le soutien d'intermédiaires pour l'exécution de leurs programmes, ils doivent, en tout temps, gérer et contrôler toutes leurs activités et ressources, y compris les activités menées en leur nom par des intermédiaires, afin de respecter les exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les lignes directrices sont énoncées dans Lignes directrices CG-002, Les organismes de bienfaisance canadiens enregistrés qui exercent des activités à l'extérieur du Canada.

Tous les organismes de bienfaisance doivent respecter la législation antiterroriste du Canada. Tout comme l'ensemble des particuliers et des organisations au Canada, les organismes de bienfaisance doivent s'assurer qu'ils n'exercent aucune activité associée à des personnes ou à des groupes qui appuient ou qui participent à des activités terroristes.

2. Objet

La Direction des organismes de bienfaisance applique la Loi de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les organismes de bienfaisance enregistrés. Le présent document énonce les lignes directrices qu'utilisera la Direction des organismes de bienfaisance pour déterminer si un organisme visant à faire respecter les droits de la personne est admissible au titre d'organisme de bienfaisance enregistré.

Ces lignes directrices remplacent le Sommaire de la politique CSP-H08, Droits de la personne, daté du 2 septembre 2003.

Ces lignes directrices ont pour objet de servir de source de référence utile pour :

Ce document fournit des lignes directrices d'ordre général. Les demandes d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance font l'objet de décisions au cas par cas, selon la common law telle qu'elle se rapporte à la bienfaisance, selon les exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu et selon les faits de chaque cas. Les éléments de preuve à l'appui des fins ou des activités réelles d'un organisme peuvent provenir de l'organisme lui-même ou d'autres renseignements accessibles à la Direction des organismes de bienfaisance de l'Agence du revenu du Canada.

3. Définitions

3.1 Droits de la personne

Pour les besoins de ce document, l'expression droits de la personne se rapporte aux droits et libertés individuels, dans les limites prescrites par la loi, énoncés dans les documents suivants :

D'autres documents de référence portant sur les droits de la personne non cités peuvent servir de fondement pour les programmes d'un organisme de bienfaisance, si leur contenu pertinent se rapporte d'assez près aux droits et libertés individuels reconnus par le Canada dans les documents énumérés ci-dessus.

3.2 Respect des droits de la personne

Pour les besoins de ce document, on entend par respect des droits de la personne les activités visant à encourager, à soutenir et à défendre les droits de la personne déjà garantis par la loi, au niveau national et international. Faire respecter la loi en vigueur constitue une fin déjà bien reconnue de bienfaisance. Toutefois, tenter de faire modifier la loi au Canada ou dans un autre pays ne constitue pas une fin de bienfaisance. Seules certaines activités politiques non-partisanes (y compris celles qui incitent le public à poser des gestes politiques ou qui tentent d'influencer l'opinion publique sur les questions sociales), qui servent à réaliser les fins de bienfaisance de l'organisme de bienfaisance, et qui sont accessoires à ces fins, sont permises. La Loi de l'impôt sur le revenu et la jurisprudence imposent des limites strictes aux ressources que peut consacrer un organisme de bienfaisance enregistré à la modification de la loi. Par conséquent, bien qu'une partie des activités de bienfaisance reliées aux droits de la personne puisse comprendre des efforts de clarification du statut de droits particuliers, un organisme peut ne pas être éligible à l'enregistrement s'il plaide pour l'établissement de nouveaux droits légaux au niveau national ou international en dehors des limites ci-dessus.

4. Justification

4.1 Contexte juridique

L'arrêt de principe cité au Canada pour le traitement des droits de la personne dans le contexte de la bienfaisance est l'arrêt McGovern, un arrêt du Royaume-Uni datant de 1981 et qui a été entériné par les tribunaux canadiens. Dans ce cas, le tribunal a refusé d'accorder le statut d'organisme de bienfaisance à Amnesty International Trust, parce que l'objectif d'exercer des pressions sur les gouvernements pour qu'ils respectent les droits de la personne et, en particulier, qu'ils cessent de recourir à la torture ou d'imposer la peine capitale étaient des fins dites « politiques », en ce sens où l'organisme cherchait à faire modifier la loi. Toutefois, le tribunal a soutenu que [Traduction] « une fiducie qui a pour objet de soulager la souffrance et la détresse humaines pourrait être à caractère charitable », dans l'esprit et l'intention du préambule du Statute of Elizabeth. Par conséquent, ce n'était pas le sujet (c'est-à-dire, les droits de la personne) en soi qui n'était pas une fin de bienfaisance, mais bien la nature politique des activités de l'organisme qui n'entraient pas dans le cadre du droit régissant les organismes de bienfaisance Note de bas de page 2  Amnesty International Charity avait été enregistré par la Commission de contrôle des institutions charitables de l'Angleterre et du Pays de Galles (Charity Commission) en 1986.

Il est aussi à noter que cette décision a été rendue dans un contexte juridique particulier. Lorsque le tribunal anglais a rendu sa décision dans l'affaire McGovern en 1981, le Royaume-Uni n'avait pas encore ratifié certaines conventions importantes sur les droits de la personne ni pris de mesures pour faire respecter les droits de la personne en question. Les activités de Amnesty International Trust visaient ainsi à faire modifier la loi et, par conséquent, étaient considérées comme politiques. Depuis ce temps, de nombreux pays, y compris le Canada, ont signé des conventions et adopté des lois protégeant les droits de la personne, changeant ainsi le contexte juridique de manière importante.

Bien que le Canada ait déjà adopté la Loi canadienne sur les droits de la personne en 1977, l'enchâssement subséquent de la Charte canadienne des droits et libertés dans la Loi constitutionnelle de 1982 a souligné l'importance des droits de la personne dans le contexte juridique canadien. À la suite de ces changements au Canada et d'autres modifications législatives dans de nombreux pays partout dans le monde, les activités qui étaient auparavant considérées d'ordre politique au moment de l'arrêt McGovern ne le sont plus, étant donné qu'aucune tentative de faire modifier la loi n'est en cause. Au contraire, de telles activités sont maintenant considérées comme ayant une fin de bienfaisance dans la mesure où elles font respecter une loi en vigueur -- une fin de bienfaisance reconnue dans la quatrième catégorie de fins de bienfaisance.

Les décisions canadiennes ont aussi donné un aperçu du respect des droits de la personne comme fin de bienfaisance. Par exemple, dans l'affaire Lewis v. Doerle (1898), la Cour d'appel de l'Ontario a conclu sans équivoque qu'une fiducie visant à promouvoir, à aider et à protéger les citoyens américains de descendance africaine dans la jouissance de leurs droits civils était clairement une fiducie à des fins de bienfaisance.

Dans une affaire plus récente, Action des chrétiens pour l'abolition de la torturec. Canada (2002), la Cour d'appel fédérale était également sans équivoque, déclarant qu'il « est évident, à sa face même, que l'abolition de la torture est un objectif en lui-même éminemment louable et qu'un organisme qui s'y voue est, de prime abord, un organisme de bienfaisance… » Note de bas de page 3   Toutefois, l'appel de l'organisme concernant sa révocation a été rejeté, parce qu'il a été jugé que l'organisme avait des fins politiques, étant donné qu'il tentait de faire modifier la loi, particulièrement par rapport à la peine capitale, et qu'il participait à un trop grand nombre d'activités politiques, ce qui dépassait les limites prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu.

Il est évident que le respect des droits de la personne est conforme à la législation générale existante et aux politiques gouvernementales. Cela laisse entendre que faire respecter ces droits est sans aucun doute dans l'intérêt public, et non une fin essentiellement politique, dans la mesure où les organismes de bienfaisance respectent les règles quant aux fins dites « politiques » et les limites quant aux activités politiques.

4.2 Approches d'autres pays

Le respect des droits et libertés de la personne est aussi reconnu comme une fin de bienfaisance dans d'autres pays, en partie fondée sur l'évolution du droit. Par exemple, les États-Unis reconnaissent [Traduction] « la défense des droits de la personne garantis par la loi » comme fin de bienfaisance Note de bas de page 4  Au Royaume-Uni, l'avancement des droits de la personne a été ajouté à la liste des fins de bienfaisance au moyen de modifications législatives à la Charity & Trustee Investment (Scotland) Act 2005 (en anglais seulement), à la Charities Act 2006 (en anglais seulement) en Angleterre et au pays de Galles, ainsi qu'à la Charities Act (Northern Ireland) 2008 (en anglais seulement). Avant ces modifications législatives, la Commission de contrôle des institutions charitables de l'Angleterre et du Pays de Galles (Charity Commission) avait accepté la promotion des droits de la personne (the promotion of human rights – site Web en anglais seulement) comme fin de bienfaisance par analogie avec les autres fins existantes.

4.3 Conclusion

Par conséquent, la Direction des organismes de bienfaisance reconnaît que les activités qui visent à protéger les droits de la personne peuvent être reconnues comme fins de bienfaisance dans toutes les quatre catégories reconnues de bienfaisance (le soulagement de la pauvreté, l'avancement de l'éducation, l'avancement de la religion et certaines autres fins bénéfiques pour la collectivité que les tribunaux ont reconnu comme étant des fins de bienfaisance).

Dans la quatrième catégorie en particulier, le respect des droits de la personne peut être considéré comme une fin de bienfaisance dans une des sous-catégories suivantes: le développement de la morale et de l'éthique dans la communauté, l'administration et le respect de la loi, et la protection de la vie humaine. Lorsqu'une fin ou des fins liées à faire respecter les droits de la personne entrent dans plus d'une de ces sous-catégories, elles peuvent être considérées comme une sous-catégorie en soi des fins de bienfaisance, notamment le respect des droits de la personne.

5. Détermination de l'admissibilité à l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance

5.1 Exigences générales

Un organisme doit répondre à un certain nombre d'exigences générales pour être admissible à l'enregistrement. Quelques sujets clés sont traités ci-dessous. Pour obtenir des renseignements détaillés sur les fins et les activités de bienfaisance, sur les facteurs entraînant l'inadmissibilité d'un organisme à l'enregistrement, sur la rédaction des documents constitutifs ou sur les exigences relatives au bienfait public, consultez ce qui suit :

5.2 Fins et activités

Les organismes de bienfaisance ne doivent avoir que des fins qui relèvent de la bienfaisance. Il est important que ces fins soient clairement énoncées afin d'exclure la possibilité qu'une fin soit interprétée comme étant à l'extérieur de ce domaine. L'organisme doit aussi déterminer quelles activités il exercera pour atteindre chacune des fins énumérées dans ses documents constitutifs.

Pour montrer que ces fins et ces activités soient conformes aux lignes directrices, les organismes intéressés aux droits de la personne devraient inclure dans leur demande :

Pour s'assurer de ne pas compromettre son enregistrement, un organisme de bienfaisance devrait consulter la Direction des organismes de bienfaisance avant de modifier (supprimer ou ajouter) des fins à celles qu'il avait lors de son enregistrement. Il est aussi recommandé qu'un organisme consulte la Direction s'il prévoit entreprendre de nouvelles activités, particulièrement s'il prévoit exercer ses activités dans un pays qu'il n'avait pas autrefois identifié auprès de la Direction.

Les fins qui seraient illégales au Canada et celles qui sont contraires aux politiques publiques canadiennes sont interdites Note de bas de page 5 .

5.3 Bienfait d'intérêt public

Les fins et les activités de l'organisme doivent conférer un avantage au public, s'il désire s'enregistrer comme organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette preuve est particulièrement importante pour les organismes dont les fins et activités entrent dans la quatrième catégorie (certaines autres fins qui sont bénéfiques pour la collectivité et que les tribunaux reconnaissent comme étant des fins de bienfaisance). Il existe une présomption quant aux trois premières catégories de fins de bienfaisance qu'un organisme ayant de telles fins confère un avantage public, mais cet avantage doit être démontré en ce qui a trait à la quatrième catégorie Note de bas de page 6 .

L'exigence d'un avantage exprimé ci-dessus comporte deux paliers : a) il doit y avoir un avantage tangible; et b) cet avantage doit être conféré au public ou à un secteur suffisamment large du public. Un avantage qui est intangible serait acceptable s'il est clair qu'un consensus général existe à cet effet. S'il y a un avantage conféré à des particuliers qui découle des fins et des activités à l'appui de celles-ci, cet avantage doit être raisonnable, nécessaire et accessoire.

Il est clair que la protection des droits de la personne ou l'aide aux victimes d'abus de ces droits confère aux personnes dans la communauté un avantage immédiat et tangible. L'organisme peut conférer un avantage intangible à la communauté si le public est en mesure de reconnaître que les droits fondamentaux de tous les membres de la communauté sont protégés.

5.4 Restriction des bénéfices

Compte tenu du large éventail de sujets liés aux droits de la personne, les organisations intéressées aux droits de la personne peuvent choisir de cibler des problèmes précis, des régions géographiques particulières, ou certains groupes vulnérables de la population. Cela ne devrait pas compromettre l'admissibilité de l'organisme à l'enregistrement, pourvu qu'une telle restriction soit justifiable, tout en conférant un avantage à un secteur suffisamment important du public. Lisez à ce sujet les sections 3.2.1 et 3.2.2 de l'énoncé de politique CPS-024, Lignes directrices pour l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance : satisfaire au critère du bienfait d'intérêt public.

6. Moyens acceptables de faire respecter les droits de la personne

De nombreuses fins et activités de bienfaisance peuvent viser à faire respecter les droits de la personne. Compte tenu de leur étendue, elles ne sont pas toutes énumérées dans ce document. Pour des raisons de simplicité, nous vous fournissons quelques exemples pour chaque catégorie de fins de bienfaisance. Notez qu'un organisme peut avoir des fins appartenant à plus d'une catégorie de fins de bienfaisance.

6.1 Soulagement de la pauvreté

Les fins qui s'inscrivent dans le cadre du soulagement de la pauvreté comprennent généralement des programmes ou des services qui fournissent les choses nécessaires à l'existence (comme des vêtements, des aliments ou un abri) aux personnes démunies (quiconque n'ayant pas accès aux commodités essentielles de la vie dont disposent la plupart des gens).

La common law a établi que le soulagement de la pauvreté n'est pas strictement limité à la fourniture des nécessités de la vie mais qu'il s'étend aussi au soulagement de la souffrance et de la détresse humaines Note de bas de page 7 . En ce qui a trait aux droits de la personne, les organismes dont les fins entrent dans le cadre du soulagement de la pauvreté exerceront des activités visant à subvenir aux besoins des personnes démunies qui sont touchées par la violation des droits de la personne. Pour en savoir plus, consultez les lignes directrices CG-029, Soulagement de la pauvreté et l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance.

Les fins s'inscrivant dans le soulagement de la pauvreté pour les victimes de violations des droits de la personne peuvent comprendre, mais sans s'y limiter :

Exemple d'une fin et d'activités

Soulager la pauvreté en aidant les victimes de violations des droits de la personne (en citant des lois ou des conventions relatives aux droits de la personne, ou des considérations humanitaires de façon générale, selon le cas) au moyen des activités suivantes :

  • offrir des refuges afin de fournir un logement et les éléments essentiels pour la subsistance des réfugiés
  • offrir du counselling psychologique aux victimes de torture
  • établir des cliniques d'aide juridique pour les personnes démunies afin qu'elles aient accès à la protection juridique et aux recours qui sont prévus par la législation existante relative aux droits de la personne

6.2 Avancement de l'éducation

On entend par l'avancement de l'éducation, dans le contexte de la bienfaisance : la formation qui transmet des connaissances ou développe des habiletés et qui améliore une branche utile du savoir au moyen de la recherche.

Dans cette catégorie les organismes de bienfaisance ont comme objectif fondamental d'accroître les connaissances humaines. Bien que cela puisse se réaliser de nombreuses façons, il faut que le phénomène éducatif soit structuré et on doit y repérer des composantes de l'enseignement ou d'un apprentissage chez les étudiants ou chez le grand public. De plus, on doit éviter que le contenu favorise un point de vue particulier. En ce qui a trait aux droits de la personne, les organismes dont les fins entrent dans cette catégorie de fins de bienfaisance vont se concentrer sur l'enseignement des droits de la personne au sens large, ou sur l'accroissement de l'ensemble des connaissances liées aux droits de la personne. Pour en savoir plus, consultez les lignes directrices CG-030, Promotion de l'éducation et l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance, et l'énoncé de politique CPS-029, La recherche à titre d'organisme de bienfaisance.

Sous cette rubrique, les fins qui relèvent des droits de la personne peuvent comprendre, sans s'y limiter :

Exemple d'une fin et d'activités

Faire avancer l'éducation en matière de droits de la personne (citer les lois ou les traités sur les droits de la personne ou le sujet théorique des droits de la personne, de façon générale, selon le cas) au moyen des activités suivantes :

  • analyser le droit, des institutions et des pratiques touchant les droits de la personne et faire de la recherche à ce sujet
  • rédiger et diffuser des rapports théoriques sur des questions liées aux droits de la personne
  • appuyer l'élaboration de cours universitaires et de matériel pédagogique pour ces cours portant sur les droits de la personne, et présenter des conférences ou des ateliers à l'intention des étudiants et des membres de la faculté, afin d'améliorer leurs connaissances en ce qui a trait aux droits de la personne
  • offrir des bourses aux étudiants qui font des études supérieures en matière de droits de la personne
  • offrir aux intéressés un programme local de sensibilisation aux droits de la personne Note de bas de page 8   

6.3 Avancement de la religion

Cette catégorie se rapporte à la promotion et à la manifestation des doctrines, des célébrations et des pratiques d'une religion. Quand un organisme de bienfaisance est principalement constitué et exploité aux fins de l'avancement de la religion, il peut aussi inclure une fin qui traite du respect des droits de la personne.

Si un organisme de bienfaisance souhaite s'enregistrer dans le cadre de l'avancement de la religion, tout en voulant faire respecter les droits de la personne, le rapport entre les doctrines ou dogmes religieux qui appuient les droits de la personne et les fins et activités de l'organisme devrait être clairement énoncé dans la demande.

Exemple fins et activités

Assurer l'avancement et la promotion des dogmes religieux, des doctrines, des observances et des pratiques de (préciser la confession religieuse ou la religion) et faire respecter les droits de la personne (en citant la référence religieuse aux droits de la personne).

Ces fins seront réalisées par les activités suivantes :

  • préparer des ressources confessionnelles sur le respect des droits de la personne pour les lieux de culte et d'autres organisations religieuses
  • prêcher le respect des droits de la personne dans les lieux de culte
  • rédiger du matériel de culte et des liturgies spéciales sur le respect des droits de la personne
  • présenter des ateliers, des colloques et des sessions d'études sur des questions liées au respect des droits de la personne tels qu'ils sont exprimés dans les textes sacrés
  • offrir du counselling spirituel et des services de pastorale aux victimes de torture et d'autres violations des droits de la personne

6.4 Autres fins bénéfiques pour la collectivité

En règle générale, la quatrième catégorie couvre les organismes de bienfaisance dont les fins n'entrent pas dans le cadre des trois autres catégories, mais sont bénéfiques pour la collectivité de diverses façons que la loi reconnaît comme fins de bienfaisance. Les tribunaux ont reconnu une grande variété de sous-catégories de fins de bienfaisance dans cette catégorie. La promotion de la culture et des langues autochtones, la protection des animaux, le soutien d'autres organismes de bienfaisance, la fourniture de programmes de protection de la jeunesse, la fourniture d'installations et de services communautaires, la promotion des forces armées, le soulagement des personnes ayant une déficience et la protection de l'environnement en constituent quelques exemples.

Dans le domaine des droits de la personne, un grand nombre d'organismes ont des fins qui entrent déjà dans la quatrième catégorie de fins de bienfaisance établies : le développement moral ou éthique de la communauté, la promotion de l'administration et du respect de la loi, et la protection de la vie et de la santé humaines.

Un organisme peut avoir des fins et des activités qui entrent dans plus d'une des sous-catégories énumérées ci-dessous ou d'autres fins et activités en matière de droits de la personne non indiquées dans la liste. Dans un tel cas, l'organisme peut être enregistré dans la quatrième catégorie de fins de bienfaisance, pourvu qu'il réponde à toutes les exigences d'enregistrement. Les fins et activités à l'appui du respect des droits de la personne pourraient comprendre, mais sans s'y limiter, les exemples suivants :

Le développement moral et éthique de la communauté

Des fins visant à promouvoir des principes de morale, d'éthiques et d'humanité en ce qui concerne le respect des droits de la personne peuvent inclure, sans s'y limiter :

Exemple d'une fin et d'activités

Améliorer le développement moral ou éthique de la communauté en favorisant le respect des droits de la personne conformément à (citer les lois ou les traités particuliers sur les droits de la personne ou les considérations humanitaires de façon générale, selon le cas) par les activités suivantes :

  • favoriser les discussions au moyen d'ateliers et de présentations sur les droits de la personne
  • distribuer du matériel qui permet une meilleure sensibilisation du public au sujet des droits de la personne et de leur la violation
  • entreprendre des campagnes de sensibilisation des personnes afin d'encourager le respect mutuel des droits de la personne
  • monter des campagnes de sensibilisation pour des organismes du secteur privé afin de les encourager à mettre en place des codes d'éthique établis par le gouvernement pour assurer le respect des droits de la personne

La promotion de l'administration et du respect de la loi

Dans ces cas, il faut préciser exactement la loi ou le traité sur les droits de la personne en question. Des fins peuvent inclure, sans s'y limiter :

Exemple d'une fin et d'activités

Encourager l'application et l'exécution appropriées de (préciser la convention internationale en question) dans le monde entier par les activités suivantes :

  • rédiger et diffuser des rapports décrivant les progrès réalisés par les pays signataires en ce qui a trait à l'application et à l'exécution de (la convention en question)
  • donner de la formation aux représentants gouvernementaux, aux avocats et aux juges, dans les pays signataires de (la convention en question)
  • présenter un commentaire bien raisonné et des recommandations aux gouvernements signataires au sujet de la mise en œuvre de (la convention en question)
  • offrir des conseils spécialisés d'ordre juridique et une représentation pour les victimes de la violation de (la convention en question) afin d'obtenir des recours par l'intermédiaire des tribunaux du pays concerné ou tout autre recours international possible

La protection de la vie et la santé humaines

Dans ces cas, l'accent tendra à porter sur les victimes de violations des droits de la personne. Des fins peuvent inclure, mais sans s'y limiter :

Exemple d'une fin et d'activités 

Apporter une aide en cas d'urgence et à long terme aux victimes de violation des droits de la personne (en citant des lois ou des traités particuliers sur les droits de la personne ou des considérations humanitaires de façon générale, selon le cas) par les activités suivantes :

  • exploiter un abri d'urgence pour les réfugiés
  • transporter les victimes de torture vers des endroits sûrs
  • fournir des services médicaux aux personnes blessées à la suite d'atteintes aux droits de la personne
  • offrir du counselling psychologique aux personnes affectées par des atteintes aux droits de la personne

Le respect des droits de la personne

Dans ces cas, l'organisme aura des fins et des activités qui entrent dans plus d'une des sous-catégories mentionnées ci-dessus.

Exemple d'une fin et d'activités

Faire respecter les droits de la personne dans le monde entier conformément à (préciser l'entente internationale ou un document similaire) ainsi qu'aux conventions et protocoles connexes par les activités suivantes :

  • fournir un abri, des aliments, des vêtements et d'autres éléments nécessaires aux réfugiés
  • fournir des services médicaux aux personnes blessées à la suite d'atteintes aux droits de la personne
  • établir des cliniques d'aide juridique pour les personnes démunies afin d'assurer un accès à la protection juridique et aux recours prévus par le droit existant sur les droits de la personne
  • rédiger et diffuser des rapports sur des questions liées aux droits de la personne
  • présenter des ateliers et des colloques ouverts au grand public sur les droits de la personne dans le monde entire
  • distribuer du matériel qui augmente la sensibilisation du public au sujet des droits de la personne et de leur abus
  • présenter un commentaire bien raisonné et des recommandations aux gouvernements signataires en ce qui a trait à la mise en œuvre de (préciser la convention internationale ou un document semblable)

7. Considérations spéciales

7.1 Fins politiques et activités politiques

La politique de la Direction des organismes de bienfaisance, lignes directrices CG-027, Activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration par les organismes de bienfaisance, donne aux organismes de bienfaisance enregistrés des renseignements sur les activités politiques et les limites prescrites par la Loi de l'impôt sur le revenu. L'énoncé de politique en question offre un cadre pour expliquer comment la Direction distingue entre les activités dites politiques et celles qui se rapportent à bienfaisance. En outre, il vise à préciser la mesure dans laquelle les organismes de bienfaisance peuvent utilement contribuer à l'élaboration de politiques publiques en vertu des lois en vigueur. Ce qui suit est un résumé des points clés; toutefois, nous encourageons fortement les organismes de bienfaisance à lire l'énoncé de politique en entier puisqu'il traite des principaux arrêts de jurisprudence ainsi que des exemples utiles d'activités de bienfaisance, de celles qui sont politiques, ou de celles qui sont interdites.

7.1.1 Les fins politiques ne sont pas des fins de bienfaisance

Selon la Loi de l'impôt sur le revenu et la common law, un organisme établi à des fins politiques ne peut pas être un organisme de bienfaisance. Les tribunaux ont déterminé que des fins politiques visent, selon le cas :

De plus, influencer l'opinion publique Note de bas de page 9 , encourager une façon de penser Note de bas de page 10 , créer un climat d'opinion publique Note de bas de page 11  , ou exercer des pressions morales Note de bas de page 12   sont des fins politiques lorsque le but de ces pratiques est d'obtenir ou de contrecarrer des modifications aux lois et aux politiques des gouvernements. Par conséquent, de telles fins ne sont pas reconnues en droit comme fins de bienfaisance Note de bas de page 13 .

Les organismes demandeurs se verront refuser l'enregistrement si leurs fins sont de contester, de faire modifier ou de conserver la loi ou les politiques d'un gouvernement. De plus, si les activités proposées par le demandeur semblent indiquer l'existence d'une fin politique sous-jacente, l'enregistrement pourrait lui être refusé. Pour en savoir plus, lisez les sections 4 et 5 de l'énoncé de politique CPS-022, Activités politiques.

Voici des exemples de fins politiques (inacceptables) pour les organismes fonctionnant dans le domaine des droits de la personne :

La question de savoir si une fin sera considérée politique en droit canadien dépendra d'une combinaison de facteurs, y compris :

7.1.2 Activités politiques

Bien qu'une fin politique ne puisse jamais être considérée comme une fin de bienfaisance, un organisme de bienfaisance enregistré peut participer à certaines activités politiques sous certaines limites, dans la mesure où ces activités n'appuient pas un parti politique ou un candidat à une fonction politique ou ne s'y opposent pas. Les activités politiques partisanes ne sont jamais permises.

En général, un organisme de bienfaisance peut participer à des activités politiques non partisanes dans les conditions suivantes :

Par exemple, une campagne visant à exercer des pressions sur un gouvernement d'un pays en particulier pour qu'il adopte une législation ou des politiques particulières en matière de droits de la personne peut être une activité acceptable dans les conditions suivantes :

Les activités politiques ne sont pas prises en compte dans le calcul du contingent des versements d'un organisme de bienfaisance.

7.2 Les organismes de bienfaisance du Canada et les mesures anti-terrorisme : ce que vous devez savoir

Les organismes de bienfaisance doivent noter que, conformément à la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) et à la Loi de l'impôt sur le revenu, le statut d'un organisme de bienfaisance peut être révoqué si ce dernier met, directement ou indirectement, ses ressources à la disposition d'une «entité inscrite » au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel, ou de toute autre entité (personne, groupe, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association dotée de personnalité morale) qui se livre à des activités terroristes ou à un soutien à celles-ci Note de bas de page 14 .

D'autres interdictions se rapportent à ceux qui financent ou facilitent d'une façon quelconque le terrorisme. Pour en savoir plus, reportez-vous au Code criminel, au Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme et au Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban. Vous pouvez trouver des détails et liens Internet à propos de ces dispositions sur la page Web de la Direction des organismes de bienfaisance, Sensibiliser les organismes de bienfaisance à l’abus à des fins terroristes. La Direction des organismes de bienfaisance a produit la Liste de contrôle : Comment protéger votre organisme de bienfaisance contre l’abus à des fins terroristes, qui a pour but d'aider les organismes de bienfaisance canadiens à repérer la façon dont ils peuvent être vulnérables aux abus à des fins terroristes.

Consultez Annexe A : Questions et réponses de ce document pour obtenir des renseignements supplémentaires sur des questions précises liées à ces lignes directrices.

Annexe A : Questions et réponses

Les réponses aux questions suivantes sont d'ordre général. Les circonstances particulières de chaque demandeur ou de chaque organisme de bienfaisance enregistré peuvent entraîner une réponse différente.

Q1 : Les déclarations de l'Organisation des Nations Unies (ONU) sont-elles acceptées à titre d'instruments des droits de la personne aux fins de l'enregistrement comme organisme de bienfaisance au Canada?

Q2 : Le droit international coutumier est-il accepté comme source de droit de la personne, dans le cadre de l'enregistrement comme organisme de bienfaisance au Canada?

Q3 : Pour quelles raisons demande-t-on aux organismes impliqués dans le domaine des droits de la personne d'indiquer les endroits où ils sont presents?

Q4 : Si un organisme de bienfaisance souhaite aider un gouvernement ou un regroupement de gouvernements (comme l'ONU) à établir une nouvelle déclaration ou un nouveau traité qui ne crée pas une nouvelle loi, mais qui est fondé principalement sur une loi actuelle, s'agit-il d'une activité politique ou d'une activité de bienfaisance?

Q5 : Si mon organisme de bienfaisance estime qu'une politique gouvernementale va à l'encontre des droits de la personne, peut-il faire ce qui suit :

a : s'opposer à cette politique en cour?

b : Porter la question à l'attention du gouvernement?

c : encourager les gens à écrire aux politiciens pour qu'ils modifient la politique?

Q6: Mon organisme de bienfaisance peut-il chercher à faire interpréter une loi existante par une cour ou un tribunal, pour en préciser la clarté?

Q7 : Mon organisme de bienfaisance peut-il chercher à intervenir dans un litige important qui touche les droits de la personne et cette intervention serait-elle considérée comme une activité de bienfaisance?

Q1 : Les déclarations de l'Organisation des Nations Unies (ONU) sont-elles acceptées à titre d'instruments des droits de la personne aux fins de l'enregistrement comme organisme de bienfaisance au Canada?

R1 : Selon les fins et les activités particulières de l'organisme de bienfaisance et la déclaration particulière citée, les déclarations de l'ONU peuvent être acceptées à titre d'instruments des droits de la personne aux fins de l'enregistrement comme organisme de bienfaisance au Canada.

En règle générale, ces déclarations n'engagent pas les états juridiquement et, par conséquent, n'ont pas force de loi. Elles sont principalement considérées comme des déclarations d'intention ou des aspirations, et ne créent pas nécessairement des obligations devant être respectées par les états. Les obligations juridiques sont souvent formulées ultérieurement au moyen d'autres instruments, au niveau international ou national Note de bas de page 15 .

Les organisations dont les objectifs principaux ne consistent pas à faire respecter l'administration et le respect de la loi peuvent utiliser les déclarations de l'ONU à titre d'instruments des droits de la personne comme fondement de leur travail, pourvu que le Canada soit signataire des déclarations en question ou qu'il ait indiqué son acceptation de leurs principes de manière concrète. Par exemple, un demandeur dont l'objectif principal est l'avancement de l'éducation peut utiliser la Déclaration universelle des droits de l'homme comme principal axe d'études et de recherches.

Pour la fin de bienfaisance liée à l'administration et au respect de la loi, une organisation peut se servir de la Déclaration universelle des droits de l'homme comme fondement de son travail; toutefois, elle devra démontrer les moyens qu'elle prendra pour défendre les principes de cette déclaration en précisant les instruments juridiquement contraignants (protocoles, lois, ou traités) et les territoires sur lesquels elle se concentrera. D'autres déclarations de l'ONU pertinentes à l'égard des droits de la personne seront prises en considération, au cas par cas.

Q2 : Le droit international coutumier est-il accepté comme source de droit de la personne, dans le cadre de l'enregistrement comme organisme de bienfaisance au Canada?

R2 : Le droit international coutumier provient des pratiques répandues et uniformes suivies par les états et qui découlent d'un sentiment d'obligation juridique. En pratique, le droit international coutumier aide à interpréter les traités sur les droits de la personne. Lors d'un désaccord sur la signification précise d'une disposition d'un traité, on peut recourir au droit international coutumier pour soutenir (par exemple, devant un tribunal ou un arbitre international) une interprétation qui serait plus conforme aux coutumes internationales.

Bien que certains aspects du droit international coutumier aient été codifiés dans divers instruments portant sur les droits de la personne, dans le cadre des présentes directives nous nous référons plus particulièrement à ses aspects non codifiés.

Aux fins de l'enregistrement comme organisme de bienfaisance, le droit international coutumier peut être accepté comme source de droits de la personne si l'organisme demandeur fournit des détails suffisants quant aux aspects du droit international coutumier qui ont été codifiés dans d'autres instruments juridiques. Si l'objectif ne vise que le respect de l'administration et de l'application du droit international coutumier de façon générale, cet objectif sera considéré comme trop large et trop vague pour les fins de l'enregistrement.

L'éducation ou la recherche dans l'emploi du droit international coutumier dans le cadre des litiges internationaux constitue une fin de bienfaisance acceptable.

Q3 : Pour quelles raisons demande-t-on aux organismes impliqués dans le domaine des droits de la personne d'indiquer les endroits où ils sont présents?

R3 : La Direction des organismes de bienfaisance tient compte de plusieurs facteurs différents lorsqu'elle évalue le caractère d'un organisme comme organisme de bienfaisance. En ce qui concerne les droits de la personne, l'emplacement du travail constitue un facteur important, parce que le contexte juridique dans lequel l'organisme fonctionne détermine si ses objectifs ou activités sont, ou pourraient être de nature politique. On doit comprendre que ce qui peut être perçu comme un objectif ou une activité politique dans un pays peut ne pas être perçu comme tel dans un autre pays. Que les objectifs ou activités d'un organisme soient considérés ou non comme étant de nature politique dépendra du contexte juridique du ou des pays où l'organisme de bienfaisance entreprend ses activités, et de la portée nationale ou internationale de ses fins.

Par exemple, de nombreux organismes de défense des droits de la personne ont adopté des positions fermes contre la peine capitale, au motif que celle-ci va à l'encontre des principes en matière de droits de la personne. Toutefois, de nombreux pays disposent toujours de lois imposant la peine capitale pour certains crimes. Un organisme dont l'un des objectifs consisterait à demander l'abolition de la peine capitale dans ces pays ne pourrait pas être enregistré parce que cela serait considéré comme une fin politique. Toutefois, un organisme visant à faire respecter les principes des droits de la personne partout dans le monde peut à l'occasion participer à des activités politiques, par exemple exercer une pression sur un gouvernement en particulier afin d'abolir la peine capitale, pourvu que ces activités respectent les limites établies dans les lignes directrices CG-027, Activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration par les organismes de bienfaisance.

Q4 : Si un organisme de bienfaisance souhaite aider un gouvernement ou un regroupement de gouvernements (comme l'ONU) à établir une nouvelle déclaration ou un nouveau traité qui ne crée pas une nouvelle loi, mais qui est fondé principalement sur une loi actuelle, s'agit-il d'une activité politique ou d'une activité de bienfaisance?

R4 : Un organisme de bienfaisance peut aider tout ordre de gouvernement ou tout gouvernement agissant collectivement, dans le cadre d'un processus de l'ONU ou autre, à élaborer une nouvelle déclaration ou un nouveau traité qui mettra en œuvre des décisions relatives aux politiques déjà prises en principe afin de modifier ou de clarifier une politique ou une loi actuelle. Un organisme de bienfaisance peut apporter son aide de plusieurs façons, y compris en fournissant une expertise sur une question visée au moyen d'une recherche raisonnée, en participant à des comités consultatifs ou à des groupes de travail, ou en offrant un soutien ou une expertise technique dans l'ébauche de documents qui seront éventuellement pris en considération. Ces types d'activités seraient généralement considérés comme des activités de bienfaisance assujetties aux fins générales de l'organisme.

Par ailleurs, si un organisme de bienfaisance consacre plus qu'une partie minime de ses ressources, que ce soit en public ou en privé, à convaincre un gouvernement ou un regroupement de gouvernements de prendre la décision de principe initiale visant à établir une nouvelle déclaration ou un nouveau traité, même en s'appuyant sur une loi actuelle, la Direction des organismes de bienfaisance pourrait interpréter ces activités comme étant de nature politique, puisque l'organisme cherche ainsi à modifier la loi ou la politique gouvernementale. À ce titre, l'activité serait assujettie aux limites établies dans les lignes directrices CG-027, Activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration par les organismes de bienfaisance.

Q5 : Si mon organisme de bienfaisance estime qu'une politique gouvernementale va à l'encontre des droits de la personne, peut-il faire ce qui suit:

a : s'opposer à cette politique en cour?

R5a : En règle générale, si un organisme de bienfaisance a l'intérêt et la capacité juridiques pour agir à titre de partie ou d'intervenant, il peut s'opposer à la politique par l'entremise du système judiciaire.

b : porter la question à l'attention du gouvernement?

R5b : Oui. Toutefois, dépendant des faits propres à chaque cas, le processus visant à porter la question à l'attention du gouvernement pourrait être considéré comme une activité politique et, par conséquent, être assujetti à certaines limites. L'élément le plus important à considérer sera le contexte juridique à l'intérieur duquel la politique du gouvernement existe. Par exemple, lorsque la loi impose déjà au gouvernement l'obligation juridique de faire respecter les lois établies sur les droits de la personne d'une manière particulière et que la politique en question contrevient à cette obligation, le fait de porter cette question à l'attention du gouvernement serait considéré comme une activité de bienfaisance, dans la mesure où celle-ci est une tentative de faire respecter la loi. D'un autre côté, lorsque de telles obligations en matière de droits de la personne permettent un éventail de possibilités pour le gouvernement et que celui-ci en a déjà choisi une, les activités visant à contester, à modifier ou à maintenir ce choix seront probablement considérées comme des activités politiques et seront assujetties aux limites établies dans la Loi de l'impôt sur le revenu.

c : Encourager les gens à écrire aux politiciens pour qu'ils modifient la politique?

R5c : Oui. Toutefois, cette activité sera considérée comme politique et sera assujettie aux limites établies dans la Loi de l'impôt sur le revenu.

Q6: Mon organisme de bienfaisance peut-il chercher à faire interpréter une loi existante par une cour ou un tribunal, pour en préciser la claret?

R6 : Oui. Le fait d'exercer un recours dont l'enjeu relève des droits de la personne constitue une activité de bienfaisance acceptable, parce que l'intention n'est pas de modifier la loi, mais de la clarifier.

Q7 : Mon organisme de bienfaisance peut-il chercher à intervenir dans un litige important qui touche les droits de la personne et cette intervention serait-elle considérée comme une activité de bienfaisance?

R7 : Oui. Il incombe aux tribunaux de déterminer à qui on octroiera la qualité d'intervenant dans une affaire particulière. Un organisme de bienfaisance peut chercher à obtenir la qualité d'intervenant s'il le juge bon. Cette activité sera considérée comme une activité de bienfaisance et non comme une activité politique.


Notes 

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