Lignes directrices sur l'enregistrement des organismes-cadres et des organismes qui détiennent un titre de propriété

Avis important

Le 23 juin 2022, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 a reçu la sanction royale. Ce changement dans la législation comprend de nouvelles règles qui permettent aux organismes de bienfaisance d’accorder des subventions à des donataires non reconnus. Par conséquent, certaines informations publiées dans cette page pourraient changer.

Le 19 décembre, 2023, à la suite d'une période de consultation publique, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a publié les lignes directrices CG-032, Organismes de bienfaisance enregistrés accordant des subventions à des donataires non reconnus. Ce document explique comment l’ARC appliquera les récents changements à la Loi de l’impôt sur le revenu.

L’ARC s’emploie à examiner et à mettre à jour toutes les lignes directrices et pages Web pour s’assurer qu’elles sont conformes aux nouvelles règles.

Énoncé de politique

Numéro de référence
CPS-026

Date d'entrée en vigueur
le 1er mai 2008

Objet

L'énoncé de politique expose les grandes lignes de la politique de la Direction des organismes de bienfaisance sur l'enregistrement d'organismes qui appuient le secteur des organismes de bienfaisance en faisant la promotion de l'efficience et (ou) de l'efficacité des organismes de bienfaisance enregistrés ou qui favorisent l'avancement d'une fin de bienfaisance en travaillant avec des groupes de membres et par l'intermédiaire de tels groupes. Dans ce document, ces organismes sont décrits de façon générale au moyen de l'expression « organismes-cadres ». Les organismes de bienfaisance qui détiennent un titre de propriété au nom d'autres organismes de bienfaisance sont également décrits à grands traits dans cette politique, compte tenu de leurs similitudes à titre d'« organismes habilitants ».

Sommaire

Vue d'ensemble

Le paragraphe 149.1(1) de La Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) établit le cadre de base de l'enregistrement d'un organisme comme organisme de bienfaisance. La partie de ce paragraphe la plus pertinente à cette politique se trouve dans la définition d'une œuvre de bienfaisance :
…« œuvre de bienfaisance » Œuvre, constituée ou non en société a) dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance qu'elle mène elle-même… (soulignement ajouté)

Cette partie de la Loi établit un critère à deux volets. Pour se qualifier en vue de l'enregistrement, un organisme doit démontrer que ses activités (1) relèvent de la bienfaisance dans le sens prévu par la loi et (2) sont menées par l'organisme lui-memeote de bas de page 1 .

La Direction estime qu'un organisme n'est pas tenu de travailler directement avec les bénéficiaires individuels de bienfaisance pour que l'on considère qu'il fait avancer une fin de bienfaisance. Dans les limites décrites dans cette politique, la Direction accepte le fait que les organismes-cadres peuvent faire avancer une fin de bienfaisance en améliorant et en renforçant les activités de bienfaisance d'autres organismes, généralement au niveau communautaire. En fait, la création d'un organisme-cadre est souvent nécessaire et indispensable au succès d'un programme à plus grande échelle. Les travaux de tels organismes relèvent de la bienfaisance dans la mesure où ils contribuent à une amélioration de la qualité du service au public, en plus d'accroître le niveau de service qui lui est offert.

Toutefois, bien que cette politique prévoie des dispositions par lesquelles un organisme de bienfaisance peut travailler avec des organismes qui ne relèvent pas de la bienfaisance et par l'intermédiaire de ceux-ci, les restrictions existantes, telles qu'elles sont définies par la Loi et la common law, s'appliquent quand même. Bien que, règle générale, il soit interdit de faire don de ressources à des donataires non reconnus, les organismes de bienfaisance peuvent utiliser un intermédiaire pour réaliser leurs propres activités s’ils en conservent la direction et le contrôle. Également, le budget de 2022 a modifié la Loi de l’impôt sur le revenu afin de permettre aux organismes de bienfaisance d’engager des dépenses admissibles sous forme de subventions à des donataires non reconnus. Par contre, ces dispositions interdisent toujours aux organismes de bienfaisance d’exploiter ou utiliser leurs ressources de façon à conférer des avantages qui sont plus qu'accessoires à des organismes qui ne sont pas des donataires reconnus.Note de bas de page 2 

Remplacement

L'énoncé de politique CPS-008, Organismes créés pour aider d'autres organismes de bienfaisance, de la Direction, en date du 12 janvier 1996, est abrogé et remplacé par la présente politique. L'énoncé de politique CPS-009, Détention de biens pour le compte d'organismes de bienfaisance, de la Direction est abrogé et remplacé par cette politique.

Définitions

i) Qu'est-ce qu'un « organisme-cadre »?

L'expression « organisme-cadre » est souvent utilisée de façon interchangeable avec les termes « organisme facilitateur », « organisme d'appartenance » ou « organisme intermédiaire ». Un organisme-cadre de bienfaisance travaille à la réalisation de la fin de bienfaisance en appuyant, en améliorant et en renforçant le travail de groupes qui participent à la mise en œuvre de programmes de bienfaisance. Dans cette relation, le travail avec les bénéficiaires individuels de bienfaisance incombe habituellement aux groupes locaux.

Il est important de noter qu'aux fins de cette politique, lorsque la majeure partie du travail accompli par une entité vise à profiter au travail d'un seul organisme ou à réaliser un tel travail, l'entité n'est pas considérée comme un organisme-cadreNote de bas de page 3  bien qu'une telle entité puisse toujours être admissible à l'enregistrement. Toutefois, un organisme mis sur pied simplement dans le but de permettre à un autre organisme de contourner les restrictions sur l'utilisation de ressources aux fins de bienfaisance, par exemple pour effectuer toutes les activités de financement ou autres activités qui ne relèvent pas de la bienfaisance au nom d'un autre organisme de bienfaisance, ne serait pas admissible à l'enregistrement.

ii) Bénéficiaires vs membres

L'admissibilité d'un organisme à l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance est déterminée en fonction de ses bénéficiaires plutôt que de ses membres. Ces deux catégories se chevauchent souvent, mais ne sont pas nécessairement identiques.

Dans le contexte de cette politique, le terme « bénéficiaire » désigne les personnes ou les organismes auxquels les programmes de bienfaisance d'un organisme-cadre doivent éventuellement profiter.

Le terme « membre » désigne une personne ou un organisme qui, généralement par un processus de reconnaissance officiel, obtient un droit défini de participer à la sphère d'activités d'un organisme-cadre. L'adhésion peut prendre plusieurs formes (par exemple, adhésion, affiliation, association), et l'admissibilité à l'inclusion est souvent fondée sur la géographie, la similarité des mandats et (ou) d'autres intérêts communs.

iii) Distinction entre les organismes décrits aux sections A et B

La Direction soutient depuis longtemps qu'un organisme qui consacre ses ressources à l'amélioration de l'efficience et (ou) de l'efficacité des activités d'autres organismes de bienfaisance enregistrés est lui-même un organisme de bienfaisance. Il en est ainsi parce que la Loi et la common law exigent que les organismes de bienfaisance enregistrés relèvent exclusivement de la bienfaisance, et l'amélioration de l'efficience et (ou) de l'efficacité de tels groupes ne peut résulter qu'en l'amélioration du niveau général et de la qualité des activités de bienfaisance. Cette position est également conforme au cadre général de la Loi, qui permet aux organismes de bienfaisance de transférer des fonds et d'autres ressources à des organismes de bienfaisance enregistrés et à des donataires reconnus.

La section A décrit les organismes-cadres qui restreignent leurs bénéficiaires à d'autres organismes de bienfaisance enregistrésNote de bas de page 4 . Comme ci-dessus, un organisme-cadre dont les activités sont axées sur l'amélioration des services d'autres organismes de bienfaisance enregistrés peut s'employer principalement à améliorer la plupart des aspects des groupes bénéficiaires (par exemple, en exécutant les programmes de bienfaisance, en planifiant les campagnes de financement et en ressources humaines) visés par les procédures ci-dessous.

À l'opposé, la section B concerne les organismes-cadres qui travaillent par l'intermédiaire d'un réseau d'organismes de bienfaisance enregistrés et non enregistrés afin de réaliser une fin de bienfaisance reconnue. Comme ces entités non enregistrées peuvent mener une combinaison d'activités de bienfaisance et d'autres qui ne relèvent pas de la bienfaisance, on ne peut pas supposer que l'amélioration de leur efficacité et de leur efficience générale donnerait nécessairement lieu à une amélioration ou une augmentation des activités de bienfaisance. De plus, les organismes de bienfaisance enregistrés n'ont pas le droit d'utiliser leurs ressources pour le bénéfice privé d'organismes qui ne sont pas des donataires reconnus.

Par conséquent, les organismes-cadres qui travaillent à la fois avec des organismes de bienfaisance enregistrés et des organismes qui ne relèvent pas de la bienfaisance doivent restreindre le travail qu'ils font auprès des organismes qui ne relèvent pas de la bienfaisance à la prestation de services précisément axés sur l'amélioration, l'accroissement ou le renforcement des services auprès des bénéficiaires de bienfaisance (c'est-à-dire, le public.) Ces organismes-cadres doivent également s'assurer que leurs activités ne confèrent pas plus qu'un avantage accessoire à des entités qui ne relèvent pas de la bienfaisance.

L'exemple suivant illustre cette différence. Un organisme-cadre, créé en vue d'améliorer la capacité d'organismes dont le travail est lié au sans-abrisme chez les jeunes, pourrait mener les activités suivantes :

(1) fournir une formation à des conseiller sur la toxicomanie associée aux jeunes sans-abri

(2) fournir une orientation sur la façon de structurer les programmes afin de les rendre plus attirants, pertinents et adaptés aux besoins des jeunes sans-abri

(3) fournir une formation sur la façon de rédiger avec succès des demandes de subvention et d'obtenir du financement

(4) fournir une expertise et une orientation sur la façon de mener une campagne de financement couronnée de succès

Dans cet exemple, toutes les activités seraient acceptables pour un organisme-cadre décrit à la section A. Puisque tous les bénéficiaires des services sont exclusivement des bénéficiaires de bienfaisance, la formation et l'orientation entraîneront l'accroissement de la capacité opérationnelle des groupes membres. Ces avantages résulteront nécessairement en une amélioration de la qualité ou une augmentation de la quantité des activités de bienfaisances menées.

Un organisme-cadre décrit à la section B qui travaille avec une combinaison d'entités qui relèvent ou non de la bienfaisance pourrait mener les activités numéros 1 et 2 ci-dessus. À notre avis, ces activités ne pourraient qu'entraîner l'amélioration de la qualité des services offerts aux jeunes sans-abri et, à ce titre, elles seraient considérées comme des activités de bienfaisance. Cependant, les activités numéros 3 et 4 ne seraient pas des activités acceptables. L'accroissement de la capacité organisationnelle générale d'une entité qui ne relève pas de la bienfaisance n'entraînerait pas nécessairement l'application de plus de ressources à l'avancement de la fin de bienfaisance. Cela serait également contraire aux exigences de la Loi.

Lignes directrices

A) Organismes de bienfaisance créés dans le but d'aider d'autres organismes de bienfaisance enregistrés

La promotion de l'efficience et de l'efficacité d'autres organismes de bienfaisance enregistrés constitue une fin de bienfaisance valide. La Direction considère que la prestation d'un service ou d'une aide qui améliore directement les programmes de bienfaisance d'autres organismes de bienfaisance enregistrés, qui accroît l'efficience de l'administration d'autres organismes ou qui permet à des organismes de réaliser des économies d'échelle auxquelles ils ne pourraient parvenir par eux-mêmes constitue une fin de bienfaisance.

La Direction considère habituellement qu'il s'agit d'une fin de bienfaisance pour les raisons suivantes :

a) les activités qui améliorent l'efficience des organismes de bienfaisance (par exemple, en réduisant la quantité de biens de bienfaisance consacrés aux coûts opérationnels et à l'administration) accroissent la quantité de ressources vouées directement aux programmes de bienfaisance

b) les activités qui améliorent l'efficacité des organismes de bienfaisance (par exemple, en offrant une assistance et une expertise) accroissent la capacité des organismes de bienfaisance de mettre en œuvre des programmes et de servir les bénéficiaires individuels

i) Bénéficiaires

Conformément à la fin de bienfaisance, les bénéficiaires des services d'un organisme-cadre de cette catégorie sont des organismes de bienfaisance enregistrés. À ce titre, pour être admissible à un enregistrement, l'organisme doit prouver qu'au moins 90 % des bénéficiaires de ses services sont des organismes de bienfaisance enregistrés.

La Direction est prête à accepter qu'un organisme-cadre puisse offrir un soutien accessoire aux organismes qui ne sont pas des organismes de bienfaisance enregistrés (jusqu'à concurrence de 10 % numériquement et sur le plan des ressources allouées), pourvu que ce soutien soit limité à des groupes sans but lucratif dont les objectifs sont de profiter à la collectivité dans son ensembleNote de bas de page 5 . 

ii) But officiel

Pour être admissible à l'enregistrement en vertu de cette section, le but officiel de l'organisme-cadre doit être formulé de manière à ce qu'il soit clair que l'organisme a pour objet d'améliorer l'efficience et (ou) l'efficacité d'autres organismes de bienfaisance enregistrés.

Toutefois, le simple énoncé « améliorer l'efficience et (ou) l'efficacité d'autres organismes de bienfaisance enregistrés » est insuffisant étant donné qu'il est trop général. Par exemple, selon ce libellé, un organisme pourrait prétendre accroître l'efficience des organismes de bienfaisance enregistrés seulement en recommandant à ceux-ci des employés formés par un établissement de formation particulier, ce qui ne serait naturellement pas acceptable étant donné que cela conférerait un avantage privé inapproprié à l'établissement de formation.

En outre, un organisme-cadre doit être constitué et administré exclusivement à des fins de bienfaisance, et toutes les ressources de l’organisme de bienfaisance doivent être consacrées à des activités de bienfaisance que l’organisme mène lui-même. Les activités de bienfaisance comprennent les activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration (ADPPÉ) qui permettent de réaliser une fin de bienfaisance. Les ADPPÉ supposent habituellement un effort visant à influencer les lois, les politiques ou les décisions d’un gouvernement, au Canada ou à l’étranger.

Tant que les ADPPÉ d’un organisme de bienfaisance sont menées à l’appui de ses fins de bienfaisance, la Loi de l’impôt sur le revenu n’impose aucune restriction sur le volume d’ADPPÉ qu’un organisme de bienfaisance peut mener. Dans ce contexte, un organisme de bienfaisance peut consacrer la totalité de ses ressources à des ADDPÉ qui l’aident à réaliser ses fins de bienfaisance déclarées. Pour en savoir plus, consultez les lignes directrices CG-027, Activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration par les organismes de bienfaisance.

Les organismes-cadres doivent expressément indiquer le moyen par lequel ils comptent améliorer l'efficacité et (ou) l'efficience d'autres organismes de bienfaisance enregistrés. Par exemple, un libellé acceptable pourrait se lire comme suit :

iii) Activités

Pour être admissibles à l'enregistrement, les demandeurs doivent décrire en détail leurs activités (c'est-à-dire, les programmes entrepris pour atteindre leur but). Cette description doit être plus qu'un simple reformulation des objets officiels de l'organisme de bienfaisance. En outre, le demandeur doit démontrer à la satisfaction de l'ARC que :

a) l'activité est un moyen logique et raisonnable d'atteindre l'objectif

b) il est raisonnable de croire que l'activité mènera probablement à une amélioration de l'efficience et (ou) de l'efficacité des entités servies. Autrement dit, le demandeur doit montrer comment le programme ou l'activité améliorera le fonctionnement des organismes de bienfaisance bénéficiaires

iv) Types d'activités

Un organisme-cadre créé dans le but d'améliorer l'efficacité et l'efficience d'autres organismes de bienfaisance enregistrés peut y parvenir par l'intermédiaire d'une vaste gamme d'activités.

Ce qui suit est une liste non exhaustive des activités qu'un demandeur peut mener à cette fin. Nous tenons à faire remarquer que ces exemples constituent de brèves descriptions et que, dans le cadre d'une demande, la Direction exigerait normalement plus de détails qu'il n'en est fourni ci-dessousNote de bas de page 6 :

Comme il est mentionné ci-dessus, de telles activités seraient considérées comme des activités de bienfaisance s'il était raisonnable de croire qu'elles mèneraient probablement à une amélioration de l'efficacité et (ou) de l'efficience des organismes servis.

v) Traitement des dépenses

Un organisme-cadre qui offre des services déclarerait habituellement les coûts directs de la prestation de ces services comme dépenses de bienfaisance dans son formulaire T3010, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés. Il aura, bien entendu, ses propres dépenses administratives et de financement qu'il doit attribuer séparément dans le formulaire.

En règle générale, lorsqu'un organisme de bienfaisance bénéficiaire fait un paiement à un organisme-cadre pour des services, on s'attend à ce qu'il catégorise ces paiements en conséquence dans son propre formulaire T3010. Par exemple, lorsqu'un organisme de bienfaisance en paie un autre pour des services de comptabilité, il doit déclarer ces frais comme dépense d'administration. Il ne s'agit pas, à vrai dire, d'un don fait à l'organisme de bienfaisance bénéficiaire.

B) Organismes-cadres qui font avancer une fin de bienfaisance reconnue

Contrairement à la section précédente, de nombreux organismes-cadres sont établis dans le but de faire avancer une fin de bienfaisance particulière (autre que l'assistance à des organismes de bienfaisance) et peuvent conférer des avantages aux groupes membres de façon accessoire à la réalisation de cette fin. La fin de bienfaisance avancée est habituellement liée à un enjeu particulier, tel qu'un sujet d'études précis (histoire, archéologie, géographie) ou une question de santé particulière (conditionnement physique, prévention des maladies, thérapie) à laquelle tous les groupes membres s'intéressent.

Ces organismes-cadres sont souvent des groupes dont l'organisation est hiérarchisée, composés d'un organisme national ou géographiquement défini comptant des membres provinciaux et (ou) locaux. Les membres sont habituellement composés d'organismes de bienfaisance enregistrés, mais peuvent aussi englober des entités non enregistrées qui, pour une raison ou pour une autre, ne cherchent pas à s'enregistrer.

Tel qu'il est mentionné dans la section « Vue d'ensemble », la Direction estime qu'un organisme-cadre n'a pas besoin de servir directement les bénéficiaires individuels de bienfaisance pour faire avancer une fin de bienfaisance. De nombreux organismes-cadres mènent des programmes susceptibles d'accroître la capacité des organismes membres mais spécialement conçus pour accroître, renforcer ou améliorer les services aux bénéficiaires de bienfaisance. La section suivante énonce les exigences de la Direction à cet égard.

i) Bénéficiaires

Pour être admissibles, les bénéficiaires d'un organisme-cadre doivent être le grand public, ou une partie importante de celui-ci. Ainsi, pour être admissibles, le but et les activités des organismes-cadres doivent être clairement et expressément axés sur la prestation d'un avantage direct au public et non aux membres.

Étant donné que le bénéficiaire ultime ciblé par les services de bienfaisance est le public, les organismes-cadres décrits dans cette section peuvent avoir des groupes membres qui sont une combinaison d'organismes de bienfaisance enregistrés et d'entités qui ne sont pas enregistrées (par exemple, des organismes sans but lucratif.) Toutefois, l'organisme-cadre doit prendre garde de ne pas effectivement concentrer ses activités principalement ou exclusivement au bénéfice de ses membres. Lorsqu'un organisme est établi principalement au profit de ses membres (c'est-à-dire, que ses membres et ses bénéficiaires sont les mêmes), le fait que ces membres sont principalement des organismes de bienfaisance ou des objets de bienfaisance constitue un facteur clé de la détermination de l'admissibilité à l'enregistrement.

ii) Buts officiels

Les buts d'un organisme-cadre qui cherche à s'enregistrer en vertu de cette section doivent toujours être exprimés en fonction de la catégorie de bienfaisance que l'organisme créé cherche à faire avancer.

Par exemple, les buts suivants seraient considérés acceptables :

Un organisme-cadre qui cherche à s'enregistrer en vertu de cette section ne doit pas être créé pour des buts comme « offrir un soutien aux groupes membres » ou « coordonner les activités des groupes membres ». Il n'est pas acceptable, comme but, que les organismes-cadres offrent simplement une aide généralisée (par exemple, un soutien administratif) à leurs groupes constitutifs, à moins qu'ils ne soient presque tous des organismes de bienfaisance enregistrés.

iii) Activités

Pour être admissible à l'enregistrement, un organisme-cadre doit démontrer que ses activités, qui pourraient de façon accessoire compléter le travail de ses groupes constitutifs ou y ajouter, réalisent ou font avancer une fin de bienfaisance. Il est sous-entendu que le demandeur doit offrir un soutien plus que général aux groupes constitutifs dans l'espoir que la prestation des services s'améliorera. Un organisme-cadre doit montrer que ses activités sont directement liées à l'amélioration de la prestation de services de bienfaisance afin de respecter les prescriptions de la Loi, c'est-à-dire qu'il mène ses propres activités de bienfaisance ou qu’il accorde des subventions pour des activités qui réalisent ses propres fins de bienfaisance.

En vue de déterminer si une activité particulière est acceptable, la Direction doit considérer ce qui suit :

On peut dire qu'une activité atteint ou fait avancer une fin de bienfaisance lorsqu'on peut raisonnablement démontrer qu'elle mène à l'accroissement de la quantité, de la qualité ou de la disponibilité d'un service de bienfaisance au public.

Par exemple, un organisme-cadre qui vise la promotion de la santé pourrait recueillir et distribuer des renseignements dans un bulletin à propos de nouvelles recherches et de projets novateurs dans une collectivité particulière ou de la disponibilité de nouveaux services pour les patients. On peut dire raisonnablement que cette activité fait avancer la fin de bienfaisance étant donné que (1) les organismes fournisseurs de soins de santé reçoivent des nouvelles sur les recherches actuelles concernant le traitement des patients, (2) des modèles de soins communautaires couronnés de succès sont partagés sur la plus grande étendue possible et peuvent être répétés dans d'autres collectivités et (3) des renseignements sur les nouveaux services sont transmis aux bénéficiaires individuels.

Si une activité respecte les critères susmentionnés, l'agent de l'ARC doit aussi évaluer l'importance de l'avantage privé qui est conféré aux bénéficiaires qui ne sont pas des organismes de bienfaisance. L'agent doit déterminer ce qui suit :

Tel qu’il est mentionné dans la section « Vue d’ensemble », la Loi interdit aux organismes de bienfaisance enregistrés de donner des fonds ou de rendre des ressources disponibles à des entités qui ne sont pas des donataires reconnus à moins que cela réponde aux exigences relatives aux dépenses admissibles. Dans ces circonstances, il est aussi généralement inapproprié pour un organisme de bienfaisance enregistré de rendre ses ressources disponibles de manière à conférer un avantage à des donataires non reconnus. Toutefois, la Direction ne disqualifiera pas un organisme à l’enregistrement si l’avantage privé offert est véritablement accessoire à la réalisation de la fin de bienfaisance. 

Un avantage privé est l'utilisation de ressources de bienfaisance au profit d'une personne ou d'une entité plutôt qu'à celui d'un public plus général. Déterminer si un avantage privé est véritablement accessoire pourrait exiger une prise de décision fondée sur le jugement de l'agent examinateur de l'ARC. Les lignes directrices non exhaustives suivantes pourraient servir à de déterminer si un avantage est accessoire :

Cependant, il ne suffit pas à un organisme de bienfaisance enregistré de simplement transférer des articles de bienfaisance à un donataire non reconnu dans l'espoir ou en tenant pour acquis que ces articles seront utilisés dans des programmes de bienfaisance. Même lorsque la nature du bien limite la façon dont on peut l'utiliser, l'organisme de bienfaisance doit être en mesure de montrer que le bien était et (ou) continue d'être utilisé dans des programmes de bienfaisance et n'a pas par la suite été vendu, entreposé ou cédé par le donataire non reconnu. L'organisme de bienfaisance devrait disposer d'une entente quant à l'utilisation permanente du bien et mener des activités de suivi afin de s'assurer que le bien a été utilisé aux fins prévues, surtout dans les cas où la valeur du bien est substantielle. Pour en savoir plus, consulter les lignes directrices CG-032, Organismes de bienfaisance enregistrés accordant des subventions à des donataires non reconnus.

Les exemples ci-dessus visent à illustrer que pour être admissibles, les organismes de bienfaisance doivent être extrêmement prudents lorsqu'ils confèrent des avantages à des organismes qui ne sont pas des organismes de bienfaisance enregistrés. Si l'ARC établit que l'avantage conféré est plus qu'accessoire (c'est-à-dire, qu'il dépasse ce qui est nécessaire ou raisonnable pour la réalisation de la fin de bienfaisance), l'organisme pourrait, selon le cas :

iv) Types d'activités

Les activités d'un organisme-cadre pourraient avoir tendance à être axées sur des questions plus générales que celles de ses membres communautaires. Cependant, les programmes d'un organisme-cadre doivent toujours viser la réalisation de la fin de bienfaisance et améliorer, augmenter ou renforcer les services offerts aux bénéficiaires de bienfaisance.

Voici des exemples de types d'activités acceptables pour les organismes-cadres :

Un grand nombre de ces activités, bien qu'elles puissent faire avancer une fin de bienfaisance particulière, pourraient aussi être acceptables comme fins de bienfaisance en soi (par exemple, la recherche dans le but de promouvoir l'éducation.) Tel qu'il a été mentionné ci-dessus, dans le cadre d'une demande, des détails supplémentaires seraient généralement exigés.

v) Traitement des dépenses

Les organismes-cadres de cette section pourraient avoir un nombre important de dépenses qui semblent d'ordre administratif (par exemple, soutien administratif, fournitures, coûts d'impression). Toutefois, pour classifier une dépense comme dépense de bienfaisance plutôt que d'administration, il est nécessaire de faire une analyse semblable à celle qui se trouve à la section B(iii) ci-dessus. Autrement dit, quelle est la fin de bienfaisance pour laquelle l'organisme est créé, et l'activité réalise-t-elle cette fin? Dans l'affirmative, les dépenses associées à l'activité devraient être classifiées comme des dépenses de bienfaisance dans le formulaire T3010.

Le transfert de fonds entre les organismes de bienfaisance dans ce type de structure peut ou non englober des dons. Un organisme de bienfaisance qui fait un paiement à un autre organisme de bienfaisance en échange de ses services ne fait pas un don à cet organisme. Ainsi, le montant pertinent devrait être classifié conformément au but pour lequel il a été versé et non pas comme don à un donataire reconnu.

Remarque

Les organismes de bienfaisance ne sont pas autorisés à accepter des dons au nom d'organismes qui ne sont pas des donataires reconnus. Les organismes de bienfaisance enregistrés qui acceptent des dons destinés à l'utilisation et au plaisir d'un tel organisme verront probablement leur enregistrement révoqué, ou une pénalité pécuniaire leur sera imposée.

C) Organismes de bienfaisance créés en vue de détenir un titre de propriété

Les organismes de bienfaisance enregistrés créent de plus en plus d'entités distinctes qui détiennent des titres de propriété pour diverses raisons légales, financières et opérationnelles. Un organisme créé dans le but de détenir un titre de propriété au nom d'autres organismes de bienfaisance enregistrés, bien qu'il ne soit pas un organisme-cadre en soi, peut néanmoins être enregistré à titre d'organisme créé pour aider d'autres organismes de bienfaisance enregistrés.

Pour plus de certitude, on établit une distinction entre un organisme propriétaire d'immeuble qui donne à bail, loue ou permet l'utilisation par d'autres organismes de bienfaisance enregistrés généralement non liés et un organisme qui fait fonction de société de portefeuille pour des biens qui sont la propriété effective d'un autre organisme de bienfaisance enregistré lié. On ne traite pas de la première situation ici, et elle devrait être évaluée à l'aide des lignes directrices énoncées à la section A.

i) Bénéficiaires

L'enregistrement de l'entité détentrice de titres de propriété dépend du fait que l'entité locataire est un organisme de bienfaisance enregistré ou un autre donataire reconnu. Une entité détentrice de titres ne peut détenir de titres de propriété au nom de donataires non reconnus ou détenus au profit de donataires non reconnus.

ii) Buts officiels

La détention de titres de propriété au nom d'un organisme de bienfaisance n'est pas une fin de bienfaisance en soi. Le but officiel de l'entité qui détient un titre de propriété doit être libellé de manière à ce qu'il soit clair que le bien dont elle est ainsi propriétaire (ou les revenus provenant du bien, le cas échéant)Note de bas de page 9 sera consacré à des fins de bienfaisance.

Un but acceptable serait le suivant – « Promouvoir l'efficience et l'efficacité des programmes de bienfaisance de l'organisme de bienfaisance ABC par l'établissement et le maintien d'installations à cette fin ».

iii) Activités

Les organismes détenteurs de titres mènent des activités à divers degrés. À l'extrémité moins « active » de la gamme, les entités détiennent simplement le titre de propriété d'un autre organisme de bienfaisance enregistré. L'entité détentrice de titres peut également fournir une gamme de services plus complète, y compris des services de gestion immobilière ou d'autres services de soutien. Certains demandeurs peuvent aussi, en plus de jouer un rôle de soutien, participer à l'obtention et à l'aménagement de biens supplémentaires qui seront utilisés à des fins de bienfaisance.

La Direction est d'avis que le simple fait de détenir un titre de propriété au nom d'un autre organisme de bienfaisance enregistré est suffisant aux fins de l'enregistrement. Un organisme détenteur de titres peut exercer d'autres activités liées à cette fin et, à condition que l'on puisse démontrer qu'elles relèvent de la bienfaisance, ces activités seront également acceptables.

iv) Déclaration des dépenses

Le contingent des versements exige que les organismes de bienfaisance dépensent leurs fonds par l'intermédiaire de leurs propres activités ou en faisant des dons à des donataires reconnus. « Dépenser » signifie normalement utiliser, débourser ou consommer un bien. Cela suppose le transfert définitif d'un bien et la renonciation à un titre. Par conséquent, la simple permission d'occuper les lieux ne constitue ni une dépense, ni un don à l'organisme de bienfaisance locataire.

Selon les circonstances du demandeur individuel (par exemple, le mode d'acquisition du bien, son utilisation et l'étendue des services offerts), l'entité détentrice du titre de propriété peut éprouver des difficultés à respecter son contingent des versements.

Lorsqu'un organisme de bienfaisance qui détient un titre de propriété engage des dépenses liées au bien, il doit affecter ces dépenses en fonction de l'utilisation que l'organisme de bienfaisance locataire fait du bien (par exemple, 60 % à des fins de bienfaisance, 20 % à des activités de financement, 20 % à des fins administratives.)

Si l'organisme de bienfaisance locataire transfère des fonds à l'organisme de bienfaisance propriétaire afin de payer les dépenses liées au bien, l'organisme de bienfaisance locataire doit également affecter les paiements en fonction de leur utilisation. Aux fins de la déclaration formulaire T3010, les paiements transférés entre les deux organismes de bienfaisance ne devraient pas être inscrits comme des dons. L'organisme de bienfaisance locataire devrait plutôt déclarer ce montant à titre de coût d'occupation et l'inscrire comme il se doit dans le formulaire T3010. L'organisme de bienfaisance propriétaire devrait déclarer ces montants comme revenu de locationNote de bas de page 10 .

Aux fins du contingent des versements si un bien sert à la prestation de programmes de bienfaisance ou à l'administration d'un ou de plusieurs organismes de bienfaisance locataires, la valeur de ce bien ne serait pas incluse dans le calcul et ne crée donc pas une exigence relative aux dépenses.Note de bas de page 11  Cependant, la valeur du bien qui ne sert pas à la prestation de programmes de bienfaisance ou à l'administration d'organismes de bienfaisance locataires (par exemple, un bien de placement ou un bien utilisé seulement aux fins d'activités de financement) serait incluse dans le calcul.

Si l'entité propriétaire acquiert le bien par voie de don, elle peut éviter les problèmes liés au contingent des versements au cours de l'année qui suit l'acquisition en faisant en sorte que le don prenne la forme d'un don à conserver pendant dix ans (ou sous la forme d'un autre bien durable), s'il ne provient pas d'un organisme de bienfaisance, ou sous la forme d'un don désigné, s'il en provient.

La Loi prévoit des solutions de rechange telles que les dépenses excédentaires qui peuvent être déduites des manques à gagner ou une demande de réduction du contingent des versements. Ce dernier recours, cependant, est accordé dans des circonstances exceptionnelles et non répétitives et ne sert pas à corriger un problème permanent. L'entité propriétaire ne pourra pas être enregistrée si les propositions qu'elle soumet l'empêchent continuellement à respecter son contingent des versements.

Références

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