L’importation, l’exportation ou le transbordement de produits de consommation et de cosmétiques : Guide
Avis de non-responsabilité
La présente politique et ses documents connexes visent à fournir une orientation et non à remplacer, à limiter ou à modifier la loi ou les règlements. Advenant un écart entre la présente politique et la loi, cette dernière prévaudra.
Table des matières
- 1. But
- 2. Portée
- 3. Objectifs de la politique
- 4. Que signifient les termes « importation » et « exportation » à des fins commerciales?
- 5. Importation au Canada : Exigences relatives à l'importation de produits de consommation ou de cosmétiques au Canada à des fins commerciales
- 6. Exportation à partir du Canada : Exporter des produits de consommation ou des cosmétiques à partir du Canada à des fins commerciales
- 7. Transbordement au Canada : Transbordement de produits de consommation ou de cosmétiques au Canada
Renseignements supplémentaires
- Annexe A - Glossaire
- Annexe B - Produits de consommation assujettis à certaines exigences réglementaires et guides connexes
- Annexe C - Références
Au sujet du présent document
1. But
La présente politique contient des renseignements généraux destinés à toute personne, qu'il s'agisse d'un individu ou d'une organisation, qui prend part à l'importation, à l'exportation ou au transbordement de produits de consommation et de cosmétiques à des fins commerciales. Elle décrit notamment la position de Santé Canada à ce sujet dans le contexte de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et de la Loi sur les aliments et drogues et pourrait vous aider à comprendre vos responsabilités à l'égard des produits que vous importez au Canada ou exportez à partir du pays à des fins commerciales. Elle ne vise toutefois pas à vous fournir des conseils juridiques au sujet de ces responsabilités. Si vous avez des questions au sujet de vos responsabilités aux termes des deux lois, vous devriez obtenir les conseils d'un professionnel du droit.
Êtes-vous un importateur?
En règle générale, un importateur est une personne ou une entité qui fait entrer au Canada un produit de consommation ou un cosmétique provenant d'un autre pays (y compris des États-Unis). Selon les particularités du cas, un importateur peut être un individu ou une organisation qui :
- traverse la frontière canadienne avec le produit;
- dirige l'importation du produit au Canada;
- reçoit directement le produit entrant au Canada qui provient d'un autre pays.
Remarque : Un « importateur attitré », un « importateur non résident » ou un « importateur étranger » n'est pas considéré comme étant un importateur responsable de l'importation tel que décrit ci-dessus.
Êtes-vous un exportateur?
En règle générale, un exportateur est une entité se trouvant au Canada qui déplace le produit de consommation ou le cosmétique dans un autre pays. Cette définition s'applique à un particulier ou à une entreprise qui :
- traverse la frontière canadienne avec le produit;
- déplace le produit à l'étranger;
- vend ou publie le produit sur Internet et l'envoie à une juridiction étrangère à partir du Canada.
2. Portée
Les renseignements présentés dans la présente politique s'adressent aux personnes ou aux organisations qui importent, exportent ou transbordent des produits de consommation et des cosmétiques au Canada à des fins commerciales.
- Les produits de consommation, qui sont réglementés aux termes de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) et des règlements connexes, sont définis comme suit :
- Un produit de consommation est un « produit - y compris tout composant, partie ou accessoire de celui-ci - dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un individu l'obtienne en vue d'une utilisation à des fins non commerciales, notamment à des fins domestiques, récréatives ou sportives. Est assimilé à un tel produit son emballage ».
- Les produits de consommation comprennent notamment les produits chimiques de consommation, l'équipement de sport, le mobilier de maison, les briquets et les allumettes, les matelas et les produits pour enfants, comme les lits, les poussettes, les jouets, les vêtements de nuit et les sucettes.
- Les cosmétiques, qui sont réglementés aux termes de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et du Règlement sur les cosmétiques, sont définis comme suit :
- Un cosmétique comprend « notamment les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir à embellir, purifier ou modifier le teint, la peau, les cheveux ou les dents, y compris les désodorisants et les parfums ».
- Les cosmétiques comprennent notamment les parfums, les désodorisants, les shampoings, les produits de blanchiment des dents, la crème à raser, le rouge à lèvres, les teintures pour cheveux, les savons, les crèmes hydratantes, les produits autobronzants, les vernis à ongles et les dissolvants pour vernis à ongles. Cette définition n'englobe pas les cosmétiques ou les produits de toilettage pour animaux. La plupart des produits de toilettage pour animaux sont considérés comme étant des produits de consommation et sont réglementés aux termes de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et des règlements connexes.
- La présente politique fournit des renseignements généraux sur l'importation, l'exportation et le transbordement aux termes de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et des règlements connexes et des dispositions de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les cosmétiques. D'autres lois fédérales peuvent imposer des exigences supplémentaires aux importateurs, exportateurs et transbordeurs de produits de consommation et de cosmétiques, mais celles-ci ne sont pas abordées dans le présent document.
La présente politique ne vise pas ce qui suit :
- produits décrits à l'article 4 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (à l'exception des cosmétiques);
- produits de consommation utilisés à des fins de recherche;
- cosmétiques utilisés dans le cadre d'essais en laboratoire, d'essais cliniques ou à des fins de recherche;
- produits de consommation ou cosmétiques exclusivement destinés à un usage personnel.
Remarque : Les consommateurs qui font entrer des produits au Canada doivent savoir que certains produits ne sont pas permis au pays aux termes de la loi, même s'ils sont destinés à un usage personnel. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la page Apporter des produits de consommation au Canada.
3. Objectifs de la politique
La grande majorité des produits de consommation et cosmétiques se trouvant sur le marché canadien étant importés, il est important pour le gouvernement du Canada de vérifier la sécurité de ces produits. Par conséquent, la présente politique a pour objectif :
- de familiariser les personnes ou les organisations important, exportant ou transbordant des produits de consommation ou des cosmétiques à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et à la Loi sur les aliments et drogues ainsi qu'à leurs obligations aux termes de ces lois et de leurs règlements;
- de communiquer les attentes de Santé Canada envers toute personne ou entreprise qui importe, exporte ou transborde des produits de consommation et des cosmétiques à des fins commerciales;
- de fournir un autre outil pour aider le personnel de Santé Canada à administrer la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et la Loi sur les aliments et drogues de façon équitable, cohérente et efficace partout au Canada.
Voir les sections suivantes du présent document pour en savoir davantage sur l'importation, l'exportation ou le transbordement de produits.
- Partie 4 - Que signifient les termes « importation » et « exportation » à des fins commerciales?
- Partie 5 - Importation au Canada
- Partie 6 - Exportation à partir du Canada
- Partie 7 - Transbordement au Canada
Directives
4. Que signifient les termes « importation » et « exportation » à des fins commerciales?
Selon Santé Canada, l'importation ou l'exportation d'un produit de consommation ou d'un cosmétique pour les fins ci-après constitue une importation ou une exportation à des fins commerciales :
- vente ou distribution par un détaillant, distributeur ou autre établissement, y compris les entrepreneurs de vente indépendants;
- distribution au sein d'une chaîne d'approvisionnement (p. ex. à n'importe quelle étape entre l'importation et le consommateur);
- distribution gratuite de produits, comme des dons ou des cadeaux promotionnels;
- publicité lors de salons commerciaux;
- vente par de petites entreprises de nouveaux produits ou de produits usagés provenant dans un marché aux puces récurrent, de foires en rotation ou de marchés publics;
- publicité ou vente en ligne ou sur des plateformes de commerce électronique, y compris celles se trouvant sur les sites Web de vente aux enchères ou les sites Web de petites annonces;
- cargaison contenant du matériel publicitaire ou promotionnel, comme des dépliants.
Pour ce qui est des cosmétiques, Santé Canada considère que les activités ci-après représentent l'importation ou l'exportation du produit à des fins commerciales :
- aux fins d'utilisation par un professionnel dans le cadre de son travail. Le terme « professionnel » désigne les esthéticiennes, les coiffeuses, les dermatologues, les médecins et les hygiénistes dentaires;
- une cargaison:
- qui fait partie d'une série d'envois répétés, qui est reçu dans les 90 jours suivant la réception d'au moins une autre cargaison de cette série et qui contient les mêmes cosmétiques qui seront utilisés par la même personne à la même adresse que celle utilisée pour au moins une autre cargaison reçue dans les 90 derniers jours et dont le contenu d'au moins deux cargaisons est supérieur à un approvisionnement de 90 jours;
- qui contient un approvisionnement de plus de 90 jours de cosmétique, en tenant compte notamment des directives d'utilisation.
La liste qui précède n'est pas exhaustive. Santé Canada peut utiliser d'autres indicateurs et facteurs pour déterminer l'usage commercial (comme il est établi à l'article 4 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation). Par exemple, Santé Canada peut tenir compte de l'importance d'un produit au sein d'une chaîne d'approvisionnement organisée ou de l'application de pratiques de nature opérationnelle pour fournir le produit.
Remarque : Un approvisionnement de 90 jours est déterminé, entre autres, en fonction des directives d'utilisation du produit.
5. Importation au Canada : Exigences relatives à l'importation de produits de consommation ou de cosmétiques au Canada à des fins commerciales
Produits de consommation
Les produits de consommation importés à des fins commerciales sont réglementés aux termes de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et de ses règlements.
Vous pouvez importer des produits de consommation au Canada si les produits :
- ne sont pas interdits au Canada (voir l'annexe 2 de la LCSPC);
- ne présentent pas un « danger pour la santé ou la sécurité humaines »;
- respectent les exigences du règlement ou de la norme applicable (voir l'annexe B pour une liste des règlements visant ces produits);
- ne sont pas visés par un ordre de rappel - écrit - émis par Santé Canada;
- ne sont pas visés par un rappel volontaire réalisé au Canada;
- ne sont pas visés par une mesure, un ordre écrit ou un examen réalisé par Santé Canada.
À titre d'importateur de produits de consommation, vous devez :
- vous assurer que les produits importés respectent les conditions susmentionnées;
- fournir l'information ou le soutien requis aux inspecteurs de Santé Canada;
- déclarer à Santé Canada tout incident, potentiel ou connu, pour la santé ou la sécurité ainsi que les défauts des produits de consommation que vous importez (Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation - article 14). Par exemple, les mesures ou les rappels entrepris pour des raisons de santé ou de sécurité doivent être déclarés à Santé Canada. Les incidents doivent également être déclarés dans les délais prescrits. Voir le document Guide de l'industrie sur la déclaration obligatoire en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
- rédiger et conserver des documents permettant de s'assurer que le produit de consommation que vous importez peut faire l'objet d'un suivi dans toute la chaîne d'approvisionnement dans l'éventualité où un danger doit être remedié (Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation - article 13). Les documents doivent être conservés pendant une certaine période de temps. Voir la Ligne directrice sur la tenue de documents aux termes de la L oi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
- fournir sur demande à Santé Canada les essais ou les études sur les produits de consommation que vous importez (Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation - article 12);
- effectuer un rappel des produits de consommation que vous importez lorsque Santé Canada vous l'ordonne (Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation - article 31). Voir la ligne directrice sur le rappel volontaire des produits de consommation ou les cosmétiques au Canada.
Dans le cas de certains produits de consommation, des exigences portant sur les différents types de produits sont établies dans la réglementation (voir l'annexe B pour une liste des règlements visant les produits). Ces règlements peuvent établir certaines spécifications en matière de produit, d'étiquetage ou d'emballage ou faire référence à une norme existante.
En plus de se conformer aux exigences prévues par les règlements spécifiques, il est la responsabilité des importateurs d'assurer que les produits qu'ils importent ne présentent pas un « danger pour la santé ou la sécurité humaines » (voir le document Directive à l'intention de l'industrie - Danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation). Les importateurs peuvent également se reporter aux lignes directrices publiées par Santé Canada ou d'autres organismes pertinents (p. ex. organismes de réglementation dans d'autres administrations, associations de l'industrie).
Cosmétiques
Les cosmétiques importés à des fins commerciales doivent se conformer aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les cosmétiques.
Si vous comptez importer des cosmétiques au Canada à des fins commerciales, il est important de savoir qu'aux termes de l'article 16 de la Loi sur les aliments et drogues, il est interdit à quiconque de vendre un cosmétique qui, selon le cas :
- a) contient une substance - ou en est recouvert - susceptible de nuire à la santé de l'individu qui en fait usage :
- (i) soit conformément au mode d'emploi accompagnant le cosmétique,
- (ii) soit à des fins et de façon normales ou habituelles;
- b) est composé, en tout ou en partie, d'une substance malpropre ou décomposée ou d'une matière étrangère;
- c) a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou emmagasiné dans des conditions non hygiéniques.
De plus, à titre d'importateur, vous devez respecter les obligations suivantes au sujet de ce qui suit :
- ingrédients;
- formulaire de déclaration de cosmétique;
- classification ou allégations appropriées;
- étiquetage.
1. Ingrédients
Pour déterminer si un ingrédient peut être utilisé dans un cosmétique en toute sécurité, Santé Canada utilise un processus décisionnel fondé sur des données probantes et met l'accent sur la réduction des risques pour les consommateurs si un ingrédient présente un danger. La Liste critique des ingrédients de cosmétiques (la Liste critique) est un outil administratif qui contient une liste d'ingrédients dont la présence dans les cosmétiques peut être interdite ou limitée. Elle présente également des énoncés sur les mises en garde et précautions.
Santé Canada utilise la Liste critique pour communiquer à l'industrie, aux intervenants et au public que certaines substances, lorsqu'elles se retrouvent dans les cosmétiques, peuvent :
- a) enfreindre l'interdiction générale énoncée à l'article 16 de la Loi sur les aliments et drogues;
- b) enfreindre une disposition du Règlement sur les cosmétiques;
- c) être le sujet de certaines restrictions.
De plus, la Liste critique indique les ingrédients qui n'ont aucune utilité connue dans un produit cosmétique. Si un produit cosmétique contient ces ingrédients, il ne peut pas être classé en tant que cosmétique aux termes de la la Loi sur les aliments et drogues.
Il se peut que les envois de cosmétiques contenant des ingrédients considérés comme étant interdits ou dont la concentration est limitée aux termes de la Liste critique ne soient pas autorisés à entrer au Canada ou soient retirés de la vente.
2. Formulaire de déclaration de cosmétique
Tous les cosmétiques vendus au Canada doivent être déclarés à Santé Canada, au moyen du formulaire de déclaration de cosmétique en ligne. L'importateur et le fabricant doivent aviser Santé Canada dans les 10 jours suivant la vente d'un cosmétique au Canada.
Il est recommandé que lors de l'importation de cosmétique à des fins commerciales, le numéro de cosmétique unique émis par Santé Canada soit présent sur les documents d'importation afin de faciliter la vérification.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus de déclaration de cosmétique, voir le document de référence Comment remplir un formulaire de déclaration des cosmétiques.
À défaut de déclarer un cosmétique à Santé Canada, le Ministère pourrait prendre des mesures de vérification de la conformité et d'application de la loi à l'égard du produit.
3. Classification ou allégations appropriées
Aucune allégation thérapeutique ou allégation d'effet antiparasitair ne peut figurer sur l'étiquette d'un cosmétique, dans les publicités, sur un site Web ou ailleurs. Les allégations thérapeutiques sont uniquement permises pour les médicaments ou les produits de santé naturels, tandis que les allégations d'effet antiparasitaire sont uniquement permises pour les produits antiparasitaires. Une autorisation de mise en marché doit être obtenue pour les produits sur lesquels figurent des allégations thérapeutiques ou d'effets antiparasitaires avant que ceux-ci puissent être vendus au Canada.
Au moment de décider d'ajouter des allégations à vos produits, il vous est recommandé de tenir compte des renseignements généraux présentés dans les documents suivants :
- Lignes directrices destinées à l'industrie des médicaments en vente libre et des cosmétiques concernant les allégations non thérapeutiques acceptables pour la publicité et l'étiquetage
- Document de référence : Classement des produits situés à la frontière entre les cosmétiques et les drogues
4. Étiquetage
Tous les cosmétiques doivent être étiquetés conformément aux textes de loi suivants :
Pour être conformes à ces exigences, les étiquettes doivent comprendre les renseignements suivants :
- une liste d'ingrédients - créée au moyen du système de nomenclature internationale d'ingrédients cosmétiques (INCI);
- le nom du produit, en anglais et en français;
- le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur;
- des avertissements ou des mises en garde, le cas échéant, en anglais et en français;
- des directives pour une utilisation sécuritaire du produit, le cas échéant, en anglais et en français conformément aux exigences fédérales.
D'autres exigences en matière d'étiquetage peuvent s'appliquer. Pour en savoir davantage, voir les documents L'étiquetage des cosmétiques - directive et Guide d'étiquetage des ingrédients des cosmétiques.
Processus de préavis d'importation (PI) pour les cosmétiques
Il est interdit d'importer des cosmétiques au Canada aux fins de la vente si cette vente est susceptible de contrevenir à laLoi sur les aliments et drogues ou au Règlement sur les cosmétiques (voir l'article 5 du Règlement sur les cosmétiques). Toutefois, conformément à l'article 9 du Règlement sur les cosmétiques, les importateurs peuvent importer aux fins de la vente un cosmétique non conforme dans les conditions ci-après :
- l'importateur envoie un préavis par courriel au bureau régional de Santé Canada correspondant à la province ou le territoire du lieu d'affaires de l'importateur; et
- le produit est étiqueté à nouveau ou modifié pour que sa vente soit autorisée au Canada dans les trois mois suivant l'importation.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'article 9 du Règlement sur les cosmétiques, voir le document sur le préavis d'importation pour les cosmétiques et drogues de Santé Canada. L'approche appliquée par Santé Canada en matière de vérification de la conformité et d'application de la loi, y compris son approche à l'égard des produits de consommation et des cosmétiques, est décrite dans le présent document à la partie 8 - Principes directeurs.
La soumission d'un formulaire de préavis d'importation (PI) ne garantit pas que les importations de cosmétiques seront autorisées à entrer au Canada.
6. Exportation à partir du Canada : Exporter des produits de consommation ou des cosmétiques à partir du Canada à des fins commerciales
Si vous exportez des produits de consommation ou des cosmétiques à partir du Canada à des fins commerciales, vous devez vous assurer que les produits qui seront exportés sont conformes aux exigences du pays qui recevra votre produit ainsi qu'aux exigences de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et ses règlements, de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les cosmétiques, qui indiquent les règles d'exportation pour :
- les produits de consommation et les cosmétiques fabriqués au Canada aux fins d'exportation;
- les produits de consommation et les cosmétiques qui sont importés au Canada aux fins d'exportation seulement;
- les cosmétiques qui sont importés dans le cadre du processus de préavis d'importation aux fins d'exportation.
L'approche appliquée par Santé Canada dans le cadre des activités de vérification de la conformité et d'application de la loi est décrite dans le présent document à la partie 8 - Principes directeurs.
Un particulier ou une entreprise exportant des produits de consommation et des cosmétiques à partir du Canada doit prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les produits n'enfreignent pas la loi du pays de destination.
7. Transbordement au Canada : Transbordement de produits de consommation ou de cosmétiques au Canada
Produits de consommation
La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et ses règlements s'appliquent aux produits de consommation transbordés au Canada. Les produits transbordés ne sont pas destinés à la consommation au Canada. Comme pour tous les produits de consommation, l'approche appliquée par Santé Canada à l'égard des activités de vérification de la conformité et de l'application de la loi visant les produits de consommation en transit au Canada est présentée dans le présent document à la partie 8 - Principes directeurs.
Cosmétiques
La Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les cosmétiques ne s'appliquent pas aux cosmétiques transbordés au Canada dans la mesure où les produits satisfont aux conditions d'exemption énoncées à l'article 38 de la Loi sur les aliments et drogues :
- les cosmétiques sont fabriqués ou préparés à l'extérieur du Canada;
- les cosmétiques sont importés uniquement en vue de leur exportation et ne sont pas vendus pour consommation ou usage au Canada;
- les cosmétiques satisfont à toute autre exigence prescrite.
Les cosmétiques en transit au Canada aux termes de l'article 38 de la Loi sur les aliments et drogues ne peuvent pas être utilisés dans le cadre des activités réglementées par la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les cosmétiques. Ces activités comprennent :
- la vente ou la distribution;
- la fabrication;
- l'emballage ou l'étiquetage;
- la mise à l'essai;
- l'entreposage - à moins que le produit soit encore sous douane dans l'un des entrepôts de transbordement de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
Les exemples suivants illustrent les exigences susmentionnées.
Exemple 1
Pour des raisons logistiques, mon entreprise souhaite qu'un envoi de cosmétiques passe par le Canada pour se rendre du pays A au pays B.
- Question : Ces cosmétiques doivent-ils se conformer à laLoi sur les aliments et drogues et au Règlement sur les cosmétiques?
- Réponse : Cette action serait considérée comme étant un transbordement. Si les conditions de transbordement susmentionnées sont respectées, la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les cosmétiques ne s'appliqueraient pas à l'envoi.
Exemple 2
Mon entreprise canadienne souhaite importer des cosmétiques dans mon entrepôt en vue d'une exportation à l'étranger. Je souhaite apposer une autre étiquette sur les cosmétiques pendant leur passage au Canada. Les produits ne seront pas vendus aux Canadiens. Lorsqu'elle recevra des commandes de clients étrangers, mon entreprise exécutera les commandes et exportera les cosmétiques à ses clients.
- Question : Mes produits doivent-ils se conformer à laLoi sur les aliments et drogues et au Règlement sur les cosmétiques?
- Réponse : Dans le cadre de ce scénario, l'entreprise au Canada mène des activités réglementées aux termes de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les cosmétiques (étiquetage et vente). Par conséquent, l'envoi ne serait pas considéré comme étant un transbordement autorisé. Les produits importés doivent donc respecter les exigences de laLoi sur les aliments et drogues et duRèglement sur les cosmétiques ou être rendus conformes à laLoi sur les aliments et drogues et au Règlement sur les cosmétiques conformément à l'article 9 du Règlement sur les cosmétiques. Cette approche permet d'éviter l'importation au Canada de cosmétiques non conformes et d'ainsi protéger la santé et la sécurité des Canadiens, même si ces produits sont destinés à être éventuellement exportés.
L'approche appliquée par Santé Canada à l'égard des activités de vérification de la conformité et de l'application de la loi visant les produits de consommation et les cosmétiques est présentée dans le présent document à la partie 8 - Principes directeurs.
Renseignements supplémentaires
8. Principes directeurs
L'approche du Programme de la sécurité des produits de consommation (PSPC) à l'égard des mesures de vérification de la conformité et d'application de la loi est énoncée dans le Cadre stratégique de conformité et d'application de la loi de Santé Canada. Diverses mesures de vérification de la conformité et d'application de la loi ainsi que différents outils ont été créés pour aider l'équipe du Programme à choisir un niveau d'intervention qui est approprié pour la situation. En règle générale, le PSPC tiendra compte de divers facteurs, comme :
- le danger pour la santé et la sécurité des Canadiens;
- la probabilité que le problème survienne de nouveau;
- les antécédents de conformité de la partie réglementée;
- le comportement de l'entreprise ou du particulier, y compris le degré de collaboration de l'entreprise ou du particulier;
- le besoin de conserver la confiance du public;
- l'usage efficace des ressources de Santé Canada.
9. Rôles et responsabilités
Santé Canada, les parties réglementées et les consommateurs ont tous un rôle à jouer et des responsabilités à assumer à l'égard des produits de consommation et des cosmétiques.
Rôle du gouvernement du Canada
Le Programme de la sécurité des produits de consommation (PSPC) de Santé Canada est chargé de l'administration et de l'application de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et des règlements connexes pour les produits de consommation ainsi que de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les cosmétiques pour les cosmétiques.
Le PSPC travaille en étroite collaboration avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) afin d'assurer le suivi du mouvement des produits de consommation ou des cosmétiques qui entrent au Canada et en sortent. Ensemble, ils prennent des mesures pour :
- identifier les produits importés qui ne respectent pas les exigences de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et de la Loi sur les aliments et drogues;
- fournir aux Canadiens l'information nécessaire pour les aider à prendre des décisions éclairées à l'égard de l'importation de ces produits.
À la frontière, les agents de l'ASFC peuvent retenir tout produit de consommation ou cosmétique qui, selon eux, pourrait contrevenir à la loi canadienne. L'ASFC peut communiquer avec le PSPC pour déterminer si les produits retenus se conforment à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et à la Loi sur les aliments et drogues. Dans ces circonstances, le PSPC peut :
- inspecter ou examiner les produits;
- faire analyser les produits en laboratoire ou évaluer la probabilité que le produit nuise à la santé ou à la sécurité des Canadiens;
- communiquer avec le propriétaire des produits ou l'agent autorisé pour obtenir des copies des dossiers ou documents pertinents requis aux termes de la loi et des règlements (y compris les rapports d'analyse).
Selon les résultats de l'évaluation du PSPC, l'ASFC peut prendre les mesures ci-après :
- libérer les produits;
- refuser l'entrée au Canada;
- saisir les produits.
Si l'entrée au pays est refusée ou si les produits sont saisis, le PSPC et/ou l'ASFC communiqueront la décision rendue au propriétaire (importateur et exportateur) par écrit. Santé Canada et l'ASFC ne sont pas responsables de la perte, de la détérioration ou des frais associés aux produits saisis ou dont l'entrée a été refusée.
Aux termes de l'article 26 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, un produit qui a été saisi par Santé Canada sera confisqué par la Couronne si :
- dans les soixante jours suivant la saisie, le propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés;
- dans les soixante jours suivant la date où le propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession ont été informés de la mainlevée de la saisie, le propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession ne le réclament pas;
- le propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession consentent à la confiscation du produit saisi.
Après la confiscation, Santé Canada peut entreposer, déplacer, éliminer ou détruire les produits saisis aux frais du propriétaire.
De plus amples renseignements au sujet des activités que Santé Canada et l'ASFC peuvent mener à la frontière sont présentés dans le document Protocole d'entente général entre l'Agence des services frontaliers du Canada et de Santé Canada et à l'annexe 1.
Rôle de l'industrie
L'industrie (soit les importateurs, les exportateurs et les autres partenaires de la chaîne d'approvisionnement) doit s'assurer que les produits respectent les exigences énoncées dans la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et ses règlements, la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les cosmétiques.
L'industrie doit inclure dans l'envoi de l'information qui démontre que les produits respectent les exigences applicables de ces lois et règlements. Par exemple, Santé Canada recommande que l'industrie indique le numéro de cosmétique unique à sept chiffres, émis par le Ministère, sur l'envoi de cosmétiques
Rôle des consommateurs
Les consommateurs doivent maintenir et protéger leur santé et sécurité ainsi que celles de leur entourage en utilisant de façon appropriée les produits de consommation ou les cosmétiques qu'ils se procurent. Ils sont fortement encouragés à s'informer au sujet de l'utilisation sécuritaire des produits et à se procurer des produits uniquement auprès de sources ou fournisseurs fiables.
Demeurez informé en vous inscrivant aux alertes et rappels de sécurité ou déclarez un incident lié à un produit de consommation ou à un cosmétique.
Les consommateurs qui font entrer des produits au Canada doivent savoir que certains produits de consommation ne sont pas autorisés au Canada aux termes de la loi, même si ces produits sont destinés à un usage personnel (voir le document Apporter des produits de consommation au Canada).
L'achat de produits de consommation et de cosmétiques en ligne peut exposer les consommateurs et leur famille à des risques. Apprenez comment atténuer les risques lors de l'achat de produits en ligne.
10. Contactez-nous
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de Santé Canada et de l'Agence des services frontaliers du Canada.
Programme sur la sécurité des produits de consommation de Santé Canada
Demandes d'information au sujet des produits de consommation
Courriel : cps-spc@hc-sc.gc.ca
Téléphone : 1-866-662-0666 (numéro sans frais au Canada et aux États-Unis)
Demandes d'information au sujet des cosmétiques
Courriel : hc.cosmetics.sc@canada.ca
Téléphone : 1-866-662-0666 (numéro sans frais au Canada et aux États-Unis)
Agence des services frontaliers du Canada
Courriel : contact@cbsa.gc.ca
Téléphone : 1-800-461-9999 (numéro sans frais pour les appels au Canada)
Site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada
Annexes
Annexe A - Glossaire
Acronymes
- ASFC :
- Agence des services frontaliers du Canada
- LAD :
- Loi sur les aliments et drogues
- LCSPC :
- Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
- PSPC :
- Programme sur la sécurité des produits de consommation
- RC :
- Règlement sur les cosmétiques
Termes
- Allégation thérapeutique (voir le terme « allégations santé » sur Canada.ca) - allégation de réduction du risque de maladies au sujet du traitement ou de l'atténuation d'une maladie ou d'une affection ou au sujet du rétablissement, de la correction ou de la modification de fonctions corporelles (p. ex. les nettoyants pour la peau éliminent les toxines)
- Cosmétique (article 2, LAD) - substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir à embellir, purifier ou modifier le teint, la peau, les cheveux ou les dents, y compris les désodorisants et les parfums
- Emballage (article 2, LAD) - notamment récipient, empaquetage ou autre conditionnement contenant, en tout ou en partie, un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument
- Remarque - cette définition exclut la consolidation et la déconsolidation
- Exportateur - la désignation de l'exportateur et la détermination des parties qui seront assujetties à certaines exigences de la LCSPC et de ses règlements seront effectuées au cas par cas. Aux fins de la présente politique, les exportateurs peuvent faire entrer des marchandises au Canada ou envoyer à partir du Canada des produits de consommation ou des cosmétiques vers un autre pays. Cette définition englobe une personne qui envoie des produits de l'autre côté de la frontière canadienne ainsi qu'une personne se trouvant au Canada qui envoie un produit de consommation ou un cosmétique à l'étranger. Elle englobe également une personne se trouvant au Canada qui vend ou annonce en ligne des produits dans un autre pays
- Exportation - aux fins de la présente politique, l'exportation comprend, en plus de l'envoi ou du transport de produits de consommation ou de cosmétiques à l'étranger, la vente ou l'annonce en ligne de produits de consommation ou de cosmétiques à une administration étrangère
- Remarque - Les entreprises étrangères qui exportent des produits au Canada devraient vérifier que ces produits respectent les exigences pertinentes pour les produits importés au Canada.
- Fabricant (article 2, Règlement sur les cosmétiques) - toute personne, société ou association non dotée de la personnalité morale qui soit vend soit fabrique et vend un cosmétique, sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin, un nom commercial ou un autre nom ou marque qu'elle contrôle ou dont elle est propriétaire
- Fabriquer (article 2, LCSPC) - comprend la production, la formulation, le réemballage et la préparation de même que la remise à neuf aux fins de vente
- Fins commerciales (articles 4 et 5) - comprennent l'une ou plusieurs des activités suivantes : fabrication, importation, emballage, entreposage, annonce, vente, étiquetage, mise à l'essai ou transport d'un produit de consommation
- Importation (article 2, LCSPC) - importer au Canada.
- Importateur - aux fins de la présente politique, l'importateur est la personne qui fait entrer au Canada un produit de consommation ou un cosmétique provenant d'un autre pays, y compris les États-Unis. Un importateur peut également être une personne qui traverse la frontière canadienne avec les produits, une personne qui demande l'importation de produits au Canada ou une personne se trouvant au Canada qui reçoit directement les produits provenant d'un autre pays.
La désignation de l'importateur se fera au cas par cas.
Remarque - Santé Canada n'utilise pas les termes « importateur attitré », « importateur non résident » ou « importateur étranger » pour désigner les importateurs aux termes de la LCSPC, la LAD ou le Règlement sur les cosmétiques.
- Médicament (article 2, LAD) - substance ou mélange de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir :
- a) au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l'être humain ou les animaux,
- b) à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l'être humain ou les animaux;
- c) à la désinfection des locaux où des aliments sont gardés.
- Mesure (article 32, LCSPC) - toute mesure nécessaire pour corriger un problème de non-conformité ou pour gérer ou prévenir un danger pour la santé ou la sécurité humaines, ce qui comprend ce qui suit : cesser la fabrication, l'importation, l'emballage, l'entreposage, l'annonce, la vente, la mise à l'essai ou le transport du produit de consommation ou causant n'importe laquelle des activités susmentionnées à être suspendues
- Numéro de cosmétique (document de référence : Comment remplir un formulaire de déclaration des cosmétiques) - identifiant unique attribué par Santé Canada. Une fois le FDC traité, un NC sera attribué puis envoyé par courriel au déclarant. Le NC doit être mentionné dans toute correspondance avec Santé Canada concernant un produit. Ce numéro correspond au « numéro du FDC » utilisé avant 2013.
- Ordre écrit - ordre, sous forme d'avis écrit ordonnant à une personne de rappeler son produit (article 31, LCSPC), de prendre des mesures (article 32, LCSPC), ou de demander à une personne qui fabrique ou importe un produit de consommation à des fins commerciales de mener des essais ou des études et de compiler l'information au besoin pour vérifier la conformité ou prévenir un problème de non-conformité avec la LCSPC ou ses règlements, puis de soumettre les résultats dans les délais prescrits dans l'ordre (article 12, LCSPC)
- Personne (article 2, LCSPC et LAD) - individu ou organisation au sens de l'article 2 du Code criminel
- Pratiques d'entreprise (FAQ, LCSPC) - comprennent la gestion des stocks, la tenue de documents (y compris l'émission de reçus et de factures) et la réception de paiements d'une manière commerciale (y compris au moyen de factures, de comptes d'entreprise ou de terminaux de cartes de crédit)
Produit antiparasitaire (article 2, Loi sur les produits antiparasitaires)
- a) Produit, substance ou organisme - notamment ceux résultant de la biotechnologie - constitué d'un principe actif ainsi que de formulants ou de contaminants et fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les parasites par destruction, attraction ou répulsion, ou encore par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants;
- b) tout principe actif servant à la fabrication de ces éléments;
- c) toute chose désignée comme tel par règlement.
- Produit de consommation (article 2, LCSPC) - produit - y compris tout composant, partie ou accessoire de celui-ci - dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un individu l'obtienne en vue d'une utilisation à des fins non commerciales, notamment à des fins domestiques, récréatives ou sportives. Est assimilé à un tel produit son emballage
- Produit de santé naturel (article 1, Règlement sur les produits de santé naturels) - substance mentionnée à l'annexe 1, combinaison de substances dont tous les ingrédients médicinaux sont des substances mentionnées à l'annexe 1, remède homéopathique ou remède traditionnel, qui est fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir :
- a) au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal, ou de leurs symptômes chez l'être humain;
- b) à la restauration ou à la correction des fonctions organiques chez l'être humain;
- c) à la modification des fonctions organiques chez l'être humain telle que la modification de ces fonctions de manière à maintenir ou promouvoir la santé.
Cette définition exclut toutefois les substances mentionnées à l'annexe 2, toute combinaison de substances qui contient une substance mentionnée à l'annexe 2 et tout remède homéopathique ou remède traditionnel qui est une substance mentionnée à l'annexe 2 ou qui contient l'une de ces substances.
- Publicité (article 2, LCSPC) - s'entend normalement de la présentation, par tout moyen, d'un produit de consommation en vue d'en promouvoir directement ou indirectement la vente
- Publicité (article 2, LAD) - s'entend normalement de la présentation, par tout moyen, d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument en vue d'en stimuler directement ou indirectement l'aliénation, notamment par la vente
- Transbordement - marchandises passant par le Canada dont le trajet commence et se termine à l'extérieur du Canada. Les marchandises transbordées au Canada, pendant leur transit, ne sont pas dédouanées et ne sont utilisées dans le cadre d'aucune activité - comme l'étiquetage, l'entreposage ou la mise au point
- Vendre (article 2, LAD) - est assimilé à l'acte de vendre le fait de mettre en vente, ou d'exposer ou d'avoir en sa possession pour la vente, ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non pour une contrepartie (p. ex. paiement)
- Vente (article 2, LCSPC) - est assimilé à la vente le fait de mettre en vente, d'exposer ou d'avoir en sa possession pour la vente ou de fournir à une ou plusieurs personnes pour une contrepartie (p. ex. paiement) ou non et, en outre, le fait de louer, de mettre en location ou d'exposer ou d'avoir en sa possession pour location
Annexe B - Produits de consommation assujettis à certaines exigences réglementaires et guides connexes
En plus de se conformer aux exigences réglementaires ci-après, tous les produits entrant au Canada doivent être exempts de tout « danger pour la santé ou la sécurité humaines ».
Pour la version la plus récente des règlements pris en vertu de la LCSPC, consulter le site Web de Justice Canada à la section « Règlements pris en vertu de cette loi ».
Annexe C - Références
Lois
- Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et ses règlements
- Règlement sur les cosmétiques
- Loi sur les aliments et drogues
Politiques et lignes directrices
- Guide de consultation rapide de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
- Politique de conformité et d'application
- Apporter des produits de consommation au Canada
- Ligne directrice sur la tenue de documents aux termes de l'article 13 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC)
- Guide de l'industrie sur la déclaration obligatoire en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation - article 14 Obligations en cas d'incident
- Mémorandum (D-19-9-1) Application des lois et règlements de Santé Canada liés à certaines marchandises contrôlées, interdites ou réglementées (2017-01-24)
- Foire aux questions concernant la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
- Directive à l'intention de l'industrie - Danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation
Déclaration des incidents et formulaire de déclaration
- Formulaire de déclaration des cosmétiques
- Déclaration d'un incident concernant un produit de consommation ou un cosmétique
Autres
- Entrepôts de stockage des douanes (mémorandum D7-4-4)
- Santé Canada - Plan d'action pour assurer la sécurité des produits alimentaires et de consommation
- Renforcer et moderniser le système d'innocuité du Canada en matière de produits alimentaires, de santé et de consommation
- Protocole d'entente général entre l'Agence des services frontaliers du Canada et Santé Canada
- Protocole d'entente général entre l'Agence des services frontaliers du Canada et Santé Canada - Annexe 1
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