DOAD 7002-2, Enquêtes sommaires

Table des matières

  1. Introduction
  2. Ouverture
  3. Rapport
  4. Procédures de suivi et de traitement
  5. Demandes de renseignements
  6. Références

1. Introduction

Date de publication : 2002-02-08

Date de modification : 2011-03-08

Application : La présente DOAD est une directive qui s'applique aux employés du ministère de la Défense nationale, ci-après nommés « employés du MDN », et une ordonnance qui s'applique aux officiers et aux militaires du rang des Forces canadiennes (FC), ci-après nommés « militaires ».

Autorité approbatrice : Chef - Service d'examen (CS Ex)

Renseignements : Centre de soutien aux enquêtes administratives (CSEA)


2. Ouverture

Interprétation

2.1 Dans la présente DOAD, à moins que le contexte ne s'y oppose, « enquêteur » vise, selon le cas, l'enquêteur ou les deux enquêteurs nommés pour procéder à une enquête sommaire (ES).

Sujets d'ES

2.2 Une ES est normalement ordonnée dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  1. le sujet visé par l'enquête est d'ordre mineur et sans complication;
  2. les ORFC, une directive ou une ordonnance le requièrent expressément;
  3. une autorité supérieure en fait la demande.

Mesures à prendre avant d'ordonner la tenue d'une ES

2.3 Avant d'ordonner la tenue d'une ES, l'officier doit :

  1. en tenant compte de ses liens avec le sujet de l'enquête, évaluer la possibilité qu'il se trouve en situation réelle, potentielle ou apparente de conflit d'intérêts, ou qu'il le devienne s'il ordonne la tenue de l'ES;
  2. obtenir des conseils juridiques auprès du représentant du juge-avocat général (JAG) le plus près sur certaines questions, comme le type d'enquête qu'il convient de mener;
  3. communiquer avec le CSEA pour :
    1. obtenir des conseils sur le choix de l'enquête administrative appropriée (commission d'enquête [CE], ES ou enquête informelle);
    2. recevoir des modèles de mandats, des leçons retenues et des pratiques exemplaires à appliquer lorsqu'une ES nécessitant l'approbation du chef d'état-major de la défense (CEMD) est ordonnée et tenue (voir le bloc Approbation du QGDN).

2.4 L'officier doit soumettre l'affaire à une autorité supérieure et s'abstenir d'ordonner la tenue d'une ES si :

  1. les conclusions ou les recommandations de l'ES semblent susceptibles de nuire à cet officier ou à ses supérieurs;
  2. cet officier ou ses supérieurs pourrait être appelé à témoigner;
  3. l'officier ordonnant l'ES ne dispose pas, parmi les militaires sous son commandement, d'un enquêteur qualifié.

But

2.5 Lorsqu'une ES est ordonnée, le bloc But de la CE de la DOAD 7002-1, Commissions d'enquête, doit être appliqué.

Mandat d'une ES

2.6 Le mandat d'une ES doit :

  1. indiquer le but de l'officier qui ordonne l'ES;
  2. être énoncé par écrit, détaillé et explicite;
  3. énoncer les questions devant faire l'objet de conclusions;
  4. identifier le militaire nommé à titre d'enquêteur de l'ES;
  5. préciser les questions devant faire l'objet de recommandations, y compris les recommandations servant à éviter que la situation se reproduise;
  6. normalement exiger que l'on trouve la cause de l'affaire faisant l'objet de l'enquête;
  7. fixer la date limite du début de l'ES;
  8. déterminer la cote ou la désignation de sécurité minimale du rapport;
  9. normalement être énoncé de la même manière que l' ordre de convocation d'une CE;
  10. inclure les paragraphes suivants :

    « Si l'enquêteur reçoit des éléments de preuve qui lui permettent raisonnablement de croire qu'une infraction a été commise, il doit suspendre l'enquête, en aviser l'officier qui a ordonné l'enquête et soumettre l'affaire au représentant du JAG le plus près pour obtenir des conseils juridiques.

    L'enquêteur doit enquêter sur toutes les questions qui lui sont soumises aux fins d'enquête. S'il survient, en cours d'enquête, un incident qui soulève une question sur le bien-fondé d'une enquête de la police militaire ou de tout autre agissement de la police militaire, la question doit être soumise à l'officier qui a ordonné l'enquête pour que celui-ci en dispose. »

2.7 Il est possible d'obtenir un modèle de mandat en s'adressant au CSEA.

Enquêteur

2.8 En règle générale, la tenue d'une ES doit être confiée à un officier. Si aucun officier ne peut s'en charger, un militaire du rang qui détient un grade d'adjudant ou un grade supérieur peut être nommé. Si cela est jugé opportun, deux officiers, ou un officier et un militaire du rang qui détient le grade d'adjudant ou un grade supérieur, peuvent être chargés de la tenue d'une ES.

2.9 L'existence d'un conflit d'intérêt réel, potentiel ou apparent, ou d'un conflit d'intérêt pouvant survenir en raison du lien de l'éventuel enquêteur avec le sujet de l'enquête, doit être évaluée avant de procéder à la nomination de l'enquêteur.

2.10 Un enquêteur devrait connaître la procédure d'enquête et savoir analyser les éléments de preuve. Un enquêteur moins expérimenté peut être appelé à collaborer avec un enquêteur d'expérience.

2.11 Un militaire nommé en vertu de l'article 156 de la Loi sur la défense nationale ne doit pas être chargé d'une ES sauf si celle-ci concerne une unité ou une section de la police militaire.

2.12 On doit s'abstenir de nommer un militaire comme enquêteur, lorsqu'il semble probable que :

  1. les conclusions ou les recommandations de l'ES pourraient nuire au militaire ou à ses supérieurs;
  2. le militaire ou ses supérieurs pourraient être appelés à témoigner pendant l'ES.

2.13 Durant une ES, les conditions suivantes s'appliquent :

  1. un enquêteur ne peut être remplacé après que le premier témoin a été interrogé;
  2. un enquêteur doit s'acquitter de ses obligations dans le cadre de l'ES jusqu'à ce que celle-ci soit menée à terme ou jusqu'à ce que l'officier qui a ordonné la tenue de l'enquête le destitue.

2.14 Si l'ES est menée par deux enquêteurs, les conditions suivantes s'appliquent :

  1. ils doivent participer à l'ES et entendre les témoins ensemble;
  2. celui qui ne collabore pas à l'ES avec l'autre enquêteur doit être destitué au moyen d'une modification du mandat.

Conseillers d'ES

2.15 L'enquêteur doit consulter, au besoin, les conseillers compétents appropriés avant de formuler des conclusions et des recommandations. Lorsqu'il est question d'un avis de preuve défavorable (APD), l'enquêteur doit communiquer avec le représentant du JAG le plus près. Pour obtenir de l'information détaillée sur la communication d'un APD, voir la DOAD 7002-4, Interrogatoire des témoins.

Enregistrement des témoignages

2.16 L'enregistrement des témoignages est soumis à des exigences moins rigoureuses durant une ES que durant une CE. L'enquêteur n'a pas le pouvoir de faire prêter serment ni de recueillir des déclarations solennelles. Il ne doit donc pas tenter d'obtenir des témoignages sous serment ni des déclarations solennelles. Le dossier d'une ES peut comprendre :

  1. les notes que prend l'enquêteur durant l'ES;
  2. les déclarations écrites rédigées et signées par le témoin, y compris au moyen d'une signature numérique;
  3. les notes prises par l'enquêteur au cours d'un interrogatoire, qui ont été révisées et signées par le témoin;
  4. les notes prises par l'enquêteur lors d'enregistrements sonores ou vidéo.

Mesures à prendre durant l'ES par l'officier qui en a ordonné la tenue

2.17 L'officier qui ordonne la tenue d'une ES doit veiller à ce que :

  1. l'enquêteur à qui on a confié la responsabilité de l'ES communique avec le CSEA afin de suivre une formation en ligne;
  2. l'enquêteur et les autres militaires participant à l'ES soient suffisamment libérés de leurs autres tâches pour pleinement participer à l'ES et se concentrer sur celle-ci;
  3. des arrangements raisonnables soient pris pour le logement, le personnel de soutien et le matériel requis pour mener l'ES.

3. Rapport

Format du rapport

3.1 Le rapport d'une ES doit être présenté sous forme de note de service dactylographiée. Il est possible de se procurer un modèle de rapport d'ES en communiquant avec le CSEA.

3.2 Selon la gravité ou la complexité de l'objet ou des conséquences de l'enquête, il pourrait être opportun d'étayer les renseignements contenus dans le rapport en annexant à celui-ci des déclarations signées, des notes de service ou d'autres éléments de preuve, le cas échéant.

3.3 Dans le cas d'enquêtes prolongées ou complexes, le format énoncé dans la DOAD 7002-1 pour la rédaction du rapport d'une CE peut être adapté pour la rédaction du rapport d'une ES.

3.4 Si l'ES doit être autorisée par le CEMD, l'enquêteur doit veiller à ce qu'une ébauche du rapport soit acheminée au CSEA pour révision et pour application des pratiques exemplaires et des leçons retenues.

4. Procédures de suivi et de traitement

Premier palier de révision

4.1 Une fois le rapport rédigé, le nombre d'exemplaires que prescrit le mandat doit être transmis à l'officier qui a ordonné la tenue de l'ES. Comme il s'agit du premier palier de révision, l'officier qui a ordonné la tenue de l'ES doit :

  1. effectuer un examen approfondi de toutes les conclusions et les recommandations afin de s'assurer qu'elles soient supportées par la preuve contenue dans le rapport;
  2. si des éléments de preuve additionnels, des corrections ou des modifications sont nécessaires, ordonner la réouverture de l'ES;
  3. s'assurer que l'enquêteur a appliqué les principes d'équité procédurale pertinents tout au long de l'ES;
  4. s'assurer que toute personne à l'égard de laquelle une conclusion défavorable a été formulée a reçu un APD;
  5. indiquer s'il est en accord ou non avec chacune des conclusions et recommandations, et justifier sa décision en cas de désaccord;
  6. énoncer les mesures administratives, opérationnelles et techniques prises ou envisagées, comme :
    1. la radiation;
    2. une déduction administrative;
    3. un changement de procédure;
    4. l'élaboration d'un rapport d'état non satisfaisant;
    5. des mesures préventives;
  7. veiller à ce que des mesures préventives soient mises en œuvre le plus rapidement possible, lorsqu'approprié;
  8. ajouter d'autres commentaires pertinents, s'il y a lieu, notamment ordonner la diffusion de renseignements ou recommander une formation dans le but d'éviter que la situation se reproduise;
  9. signaler à l'enquêteur toute erreur, omission ou lacune relative au déroulement de l'ES.

4.2 La nature du dossier faisant l'objet de l'enquête détermine si l'officier qui a ordonné la tenue de l'ES peut approuver le rapport ou s'il doit le soumettre à une autorité supérieure pour révision et approbation.

Rencontre avec le militaire grièvement blessé ou avec le représentant

4.3 Lorsque l'officier qui a ordonné la tenue d'une ES pour enquêter sur les blessures graves d'un militaire ou sur le décès d'un militaire a terminé le premier palier de révision du rapport, l'enquêteur doit tenir une rencontre préliminaire avec le militaire grièvement blessé ou avec le représentant du militaire décédé pour discuter :

  1. des renseignements généraux liés au déroulement de l'ES;
  2. des conclusions et des recommandations qui concernent le militaire grièvement blessé ou décédé;
  3. s'il y a lieu, du fait que l'officier qui a ordonné la tenue de l'ES est en désaccord avec une conclusion ou une recommandation;
  4. de la communication d'une copie expurgée du rapport, une fois ce dernier approuvé à l'échelon le plus élevé;
  5. du maintien des communications tout au long du processus de révision.

4.4 L'enquêteur devrait informer le militaire ou le représentant que le rapport est sujet à modification lors de sa révision par les autorités supérieures.

Délais d'exécution

4.5 L'officier qui a ordonné la tenue de l'ES doit soumettre le rapport à toutes les autorités supérieures applicables pour révision ou approbation dès que possible une fois le travail du premier palier de révision terminé.

4.6 Si une autorité supérieure a besoin de plus de 45 jours pour examiner le rapport avant de le soumettre à l'échelon suivant, elle doit aviser l'autorité à l'échelon suivant :

  1. des raisons du retard;
  2. de la date de transmission prévue.

4.7 L'ensemble du processus de révision et d'approbation ne devrait pas excéder six mois.

Mesures prises par les autorités supérieures

4.8 Après avoir révisé le rapport, l'autorité supérieure doit :

  1. indiquer si elle est en accord ou non avec chacune des conclusions et recommandations et justifier sa décision en cas de désaccord;
  2. exposer les mesures administratives, opérationnelles et techniques prises ou envisagées, comme :
    1. la radiation;
    2. une déduction administrative;
    3. un changement de procédure;
    4. l'élaboration d'un rapport d'état non satisfaisant;
    5. des mesures préventives;
  3. veiller à ce que des mesures préventives soient mises en œuvre le plus rapidement possible, lorsqu'approprié;
  4. ajouter d'autres commentaires pertinents, s'il y a lieu, notamment ordonner la diffusion de renseignements ou recommander une formation dans le but d'éviter que la situation se reproduise.

4.9 L'autorité supérieure peut également prendre toute autre mesure énoncée au bloc Premier palier de révision qu'elle juge appropriée compte tenu des circonstances.

4.10 L'autorité supérieure doit soumettre le rapport à l'autorité de l'échelon suivant dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

  1. les ORFC, une directive, une ordonnance ou une autorité d'un échelon supérieur l'exigent;
  2. elle n'a pas le pouvoir d'approuver le rapport ou de mettre en œuvre les recommandations formulées.

Autorité approbatrice finale

4.11 L'autorité approbatrice finale doit :

  1. examiner le rapport;
  2. approuver ou non chacune des conclusions et des recommandations et justifier sa décision en cas de non-approbation;
  3. donner des directives, au besoin;
  4. envoyer à l'officier qui a ordonné la tenue de l'ES une lettre attestant que le processus a été mené à terme;
  5. dans le cas d'une ES portant sur les blessures graves qu'un militaire a subies ou sur le décès d'un militaire, envoyer une lettre de clôture au militaire grièvement blessé ou au représentant;
  6. dans le cas d'une ES nécessitant l'approbation par le CEMD, ou en son nom, envoyer au CSEA, pour archivage, le rapport original une fois approuvé, y compris tous les documents justificatifs.

Lettre de clôture à la personne ayant portée plainte

4.12 Une fois l'ES menée à terme, l'autorité approbatrice finale doit, sur demande, remettre une lettre de clôture à la personne qui a fait la plainte ayant donné lieu à l'ES.

Lettre de clôture APD

4.13 Une personne qui a reçu un APD doit recevoir une lettre de clôture. L'autorité approbatrice finale doit fournir la lettre de clôture précisant ce qui suit, selon le cas :

  1. aucune conclusion ni recommandation n'a été formulée à l'égard de la personne;
  2. lorsqu'une conclusion ou recommandation a été formulée à l'égard de la personne :
    1. la conclusion ou la recommandation en question;
    2. dans le cas de la non-approbation d'une conclusion ou d'une recommandation, la justification de sa décision.

Approbation du QGDN

4.14 Le rapport doit être envoyé au QGDN par l'entremise de la chaîne de commandement appropriée aux fins d'approbation par le CEMD, ou en son nom, relativement à toute situation énoncée dans le bloc Approbation du QGDN de la DOAD 7002-1.

5. Demandes de renseignements

Demandes de renseignements

5.1 En matière d'ES, il faut suivre les consignes du module Demandes de renseignements de la DOAD 7002-1.

6. Références

Références principales

Références supplémentaires

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