DOAD 7002-4, Interrogatoire des témoins

Identification

Date de publication : 2002-02-08

Date de modification : 2011-03-08

Application : La présente DOAD est une directive qui s'applique aux employés du ministère de la Défense nationale, ci-après nommés « employés du MDN », et une ordonnance qui s'applique aux officiers et aux militaires du rang des Forces canadiennes (FC), ci-après nommés « militaires ».

Autorité approbatrice : Chef - Service d'examen (CS Ex)

Renseignements : Centre de soutien aux enquêtes administratives (CSEA)


Préparation

Contexte

La présente DOAD s'applique à la collecte d'éléments de preuve auprès de témoins lors d'une commission d'enquête (CE) ou d'une enquête sommaire (ES).

Les Règles militaires de la preuve ne s'appliquent pas à la collecte d'éléments de preuve lors d'une CE ou d'une ES.

Planification

L'interrogatoire des témoins doit être planifié. Les étapes à suivre sont les suivantes :

Enregistrement des témoignages à la CE

La déposition d'un témoin à une CE doit commencer par l'enregistrement du serment ou de la déclaration solennelle du témoin. Voir l'article 21.10 des ORFC, Procédure, relativement aux serments et aux affirmations solennelles lors d'une CE.

Le témoin doit alors s'identifier sur l'enregistrement avant de répondre aux questions.

Les questions posées au témoin d'une CE doivent être fidèlement consignées dans la transcription de la déposition du témoin car :

Déclarations faites à l'enquèteur chargé d'une ES

Les témoignages reçus au cours d'une ES ne sont pas faits sous serment ou affirmation solennelle, car l'enquêteur chargé d'une ES n'est pas habilité à faire prêter serment ou à recevoir une affirmation solennelle.

Les déclarations faites à l'enquêteur chargé d'une ES doivent être consignées avec exactitude, sous forme :

L'exactitude est essentielle, car les autorités de révision se fonderont uniquement sur le rapport de l'ES.

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Témoins, représentation par avocat et aide

Témoins

Aux termes du paragraphe 45(2) de la Loi sur la défense nationale, une CE dispose du pouvoir d'assigner un employé du MDN, un militaire ou toute autre personne et de les contraindre à témoigner.

L'enquêteur chargé d'une ES peut demander à un témoin civil de faire une déposition, mais il ne peut l'y obliger.

Un témoin civil qui n'est pas un employé du MDN et qui est contraint à comparaître devant une CE a droit au paiement d'une indemnité et au remboursement de ses dépenses (voir l'article 210.60 des ORFC, Frais et indemnités des témoins, et l'OAFC 210-1, Témoins civils - Honoraires et déboursés).

Les employés du MDN et les militaires ont droit au remboursement de leurs dépenses, mais non à l'indemnité de témoin.

Un militaire peut être contraint de comparaître devant une CE par un ordre ou par une assignation. Le CSEA peut fournir un modèle d'assignation sur demande.

Un militaire doit fournir une déclaration à l'enquêteur chargé d'une ES qui lui en fait la demande.

Voir le bloc Pièces à l'appui de la DOAD 7002-1 Commission d'enquête, au sujet des documents et pièces qui peuvent être offertes par un témoin, et reçues en preuve à une CE.

Représentation par avocat à une CE

Un témoin assigné à comparaître devant une CE peut retenir les services d'un avocat, c'est-à-dire un membre en règle d'un barreau d'une province ou d'un territoire. L'avocat retenu peut assister au témoignage de son client. Un témoin ayant reçu un avis de preuve défavorable (APD) peut également èêtre accompagné d'un avocat lorsque ce témoin décide d'assister au témoignage d'autres témoins. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet d'un APD, voir les alinéas 21.10(4) et (5) des ORFC.

Pour de plus amples renseignements concernant la représentation par avocat lors d'une CE, voir l'article 21.12 des ORFC, Réunions à huis clos ou s'adresser au CSEA.

Aide à une ES

Un militaire de tout grade ou un civil peut aider un militaire qui témoigne oralement ou par écrit lors d'une ES.

La personne qui aide le militaire n'a pas le droit de participer à l'ES, mais peut être présente lors de l'interrogatoire du militaire.

Cette personne doit, à tout le moins, aider le militaire à comprendre :

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Effets défavorables de la preuve et déclarations incriminantes

Effets défavorables de la preuve

Les membres d'une CE ou l'enquêteur chargé de l'ES peuvent, pendant la tenue de l'enquête, recevoir des éléments de preuve susceptibles d'avoir des effets défavorables pour une personne. Peut avoir un tel effet un élément de preuve qui, selon le cas :

Un élément de preuve apparemment neutre en soi peut, combiné avec d'autres éléments de preuve, faire tirer des conclusions susceptibles d'être défavorables à l'égard d'une personne.

Communication de l'APD

A tout moment au cours d'une CE ou d'une ES, lorsque la preuve qui est soumise - ou qui le sera vraisemblablement - paraît susceptible d'avoir des effets défavorables pour une personne, le président de la CE ou l'enquêteur chargé de l'ES doit :

Annulation d'un APD

Lorsqu'il est établi que la preuve qui est soumise - ou qui le sera vraisemblablement - n'aura pas, en fait, d'effet défavorable pour la personne qui a reçu l'APD et qu'aucune conclusion défavorable ne peut être tirée à l'égard cette dernière, le président de la CE ou l'enquêteur chargé de l'ES peut annuler l'APD.

Lorsque l'annulation d'un APD est envisagée, le président de la CE doit demander l'avis du conseiller juridique de la CE, tandis que l'enquêteur chargé de l'ES doit demander l'avis d'un représentant du JAG le plus près.

Participation à une CE d'une personne ayant reçu un APD

Lorsqu'une personne reçoit un APD pendant la tenue d'une CE, le président doit :

Selon l'alinéa 21.10(7) des ORFC, le président n'est pas tenu de se conformer à ces exigences lorsque :

Dans un tel cas, le président doit consulter le conseiller juridique de la CE.

Participation à une ES d'une personne ayant reçu un APD

Lorsqu'une personne reçoit un APD au cours d'une ES, l'enquêteur chargé de l'ES doit :

Déclaration incriminante

Pour l'application du présent bloc, une « déclaration incriminante » est un aveu sur une question de fait propre à exposer son auteur à une poursuite pour infraction au Code criminel, à la Loi sur la défense nationale, à une autre loi fédérale ou à une loi provinciale, ou pouvant être utilisé à l'encontre du témoin dans une poursuite civile.

S'il est probable qu'un témoin donnera une déclaration incriminante pendant son témoignage, le président de la CE ou l'enquêteur chargé de l'ES doit porter à la connaissance du témoin:

De plus, le président de la CE ou l'enquêteur chargé de l'ES doit, lorsqu'applicable :

Rappel des témoins

La CE ou l'enquêteur chargé de l'ES est tenu de rappeler un témoin s'il s'avère nécessaire de résoudre des contradictions ou de corriger des inexactitudes de la preuve, en particulier lorsqu'elles peuvent avoir des incidences sur les conclusions ou recommandations.

Commission d'une infraction

Lorsque des éléments de preuve qui semblent se rapporter à la commission d'une infraction sont présentés à une CE ou à une ES, le président de la CE ou l'enquêteur chargé de l'ES doit :

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Garanties juridiques

Article 13 de la Charte canadienne des droits et libertés

L'article 13 de la Charte canadienne des droits et libertés prescrit ce qui suit :

« 13. Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires. »

Article 45.1 de la Loi sur la défense nationale

L'article 45.1 de la Loi sur la défense nationale prescrit ce qui suit :

« 45.1 (1) Tout témoin est tenu de répondre aux questions portant sur une affaire dont est saisie la commission d'enquête lorsque celle-ci l'exige et ne peut se soustraire à cette obligation au motif que sa réponse peut l'incriminer ou l'exposer à des poursuites ou à une peine.

(2) Les déclarations faites en réponse aux questions ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre le témoin devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile, sauf si la poursuite ou la procédure porte sur le fait qu'il savait ces réponses ou déclarations fausses. »

Article 5 de la Loi sur la preuve au Canada

L'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada prescrit que :

« 5. (1) Nul témoin n'est exempté de répondre à une question pour le motif que la réponse à cette question pourrait tendre à l'incriminer, ou pourrait tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l'instance de la Couronne ou de qui que ce soit.

(2) Lorsque, relativement à une question, un témoin s'oppose à répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l'incriminer ou tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l'instance de la Couronne ou de qui que ce soit, et si, sans la présente loi ou toute loi provinciale, ce témoin eût été dispensé de répondre à cette question, alors, bien que ce témoin soit en vertu de la présente loi ou d'une loi provinciale forcé de répondre, sa réponse ne peut être invoquée et n'est pas admissible en preuve contre lui dans une instruction ou procédure pénale exercée contre lui par la suite, sauf dans le cas de poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire. »

Protection prévue à l'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada

Lorsqu'un témoin souhaite se prévaloir de la protection prévue à l'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada, il doit d'abord écouter la question, puis indiquer qu'il s'oppose à y répondre parce que la réponse peut tendre à l'incriminer ou à établir sa responsabilité dans une procédure civile. Si, après avoir réclamé la protection de l'article 5, le témoin est sommé de répondre à la question, il doit obéir.

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Références

Références principales

Références supplémentaires

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