Directive du commissaire 568-10 : Interception des communications des détenus

Instruments habilitants

But

Donner des directives aux membres du personnel et définir les circonstances prescrites dans lesquelles l’interception des communications entre un détenu et un membre du public peut être demandée, autorisée et effectuée

Champ d'application

S’applique aux directeurs d’établissement, aux sous-directeurs, au personnel du renseignement et aux membres du personnel du Service correctionnel du Canada (SCC) qui ont un besoin de savoir manifeste, afin d’autoriser et d’effectuer l’interception des communications des détenus (conversations téléphoniques, correspondance écrite ou communications pendant une visite) et les activités opérationnelles connexes


Directive du commissaire

Correctional Service Canada badge

Numéro : 568-10

En vigueur : 2021-06-28

Sujets connexes

Contenu

Responsabilités

  1. Le commissaire adjoint, Opérations et programmes correctionnels, a le pouvoir d’élaborer des procédures et des lignes directrices relatives au processus d’interception des communications des détenus.
  2. Le commissaire adjoint, Services corporatifs, s’assurera :
    1. qu’un processus est établi pour que seules les lignes téléphoniques des détenus soient branchées au matériel d’interception et qu’elles soient configurées selon les paramètres techniques nécessaires pour les interceptions
    2. qu’une liste des lignes téléphoniques actives du système téléphonique destiné aux détenus et du gouvernement dans les établissements est dressée et tenue à jour, et confirmera que seules les lignes téléphoniques du système téléphonique destiné aux détenus sont branchées au matériel d’interception
    3. qu’un processus est en place pour procéder à un examen annuel des lignes branchées au matériel d’interception dans tous les établissements afin de confirmer que seules les lignes téléphoniques du système téléphonique destiné aux détenus sont branchées au matériel d’interception selon la bonne configuration technique
    4. qu’un processus est en place pour l’élaboration et la gestion de contrats pour l’acquisition, l’installation ou la réparation de tout système ou appareil utilisé dans l’interception des communications, conformément à l’accord sur les niveaux de service pour la gestion des installations
    5. qu’un processus est en place pour confirmer que les contractuels et les fournisseurs détiennent un permis en conformité avec l’alinéa 191(2)d) du Code criminel
    6. que des normes d’entretien sont élaborées pour tout le matériel d’interception se trouvant dans les établissements.
  3. Le directeur général, Sécurité préventive et renseignement de sécurité :
    1. surveillera le programme d’interception des communications des détenus à l’échelle nationale
    2. s’assurera que des processus sont en place pour aider les directeurs d’établissement, les sous‑directeurs et le personnel du renseignement à autoriser et à effectuer l’interception des communications des détenus conformément aux lois et aux politiques pertinentes
    3. s’assurera que la formation relative aux interceptions est offerte en collaboration avec le directeur général, Apprentissage et perfectionnement, et conformément aux Normes nationales de formation
    4. fournira des directives concernant l’interception des communications des détenus, conformément aux Lignes directrices (LD) 568-10-1 - Interception des communications des détenus
    5. s’assurera qu’un processus est en place pour contrôler la qualité des autorisations d’interception
    6. s’assurera que toute conclusion pertinente tirée de l’analyse d’une interception est communiquée au sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles
    7. lors d’une consultation concernant l’interception d’une communication avec une personne visée à l’annexe, s’assurera que les exigences juridiques sont respectées et fournira des conseils au directeur de l’établissement.
  4. Le sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles, informera le directeur général, Sécurité préventive et renseignement de sécurité, de tout problème régional touchant l’interception des communications des détenus.
  5. Le coordonnateur régional du renseignement :
    1. surveillera l’interception des communications des détenus dans sa région, conformément aux LD 568-10-1 - Interception des communications des détenus
    2. tiendra des registres régionaux, fondés sur les examens semestriels en établissement, des éléments suivants :
      1. liste téléphonique d'accès commun
      2. listes de suppression globale.
  6. Le directeur de l’établissement supervisera l’interception des communications des détenus à l’échelle locale et veillera à ce que :
    1. des processus soient en place pour s’assurer que les politiques et les pratiques connexes sont respectées, conformément aux LD 568-10-1 - Interception des communications des détenus
    2. des ordres permanents et des ordres de poste portant sur l’interception des communications des détenus soient en place et comprennent, au minimum, les critères décrits dans l’outil Ordre permanent visant l’interception des communications des détenus et l’outil Ordre de poste visant l’interception des communications des détenus. Tout changement à ces ordres nécessitera une consultation avec le ou les agents du renseignement de sécurité de l’établissement
    3. tout document concernant l’interception des communications des détenus soit préparé conformément aux LD 568-10-1 - Interception des communications des détenus
    4. des ressources humaines et financières suffisantes soient disponibles pour accomplir les tâches administratives et opérationnelles se rapportant à l’interception des communications des détenus, avant d’accorder une autorisation d’interception des communications
    5. seuls les membres du personnel qui ont un besoin de savoir manifeste exécutent les fonctions liées à l’interception des communications d’un détenu
    6. seuls les membres du personnel ayant suivi toute la formation requise accomplissent les tâches se rapportant à l’interception des communications téléphoniques d’un détenu
    7. les détenus reçoivent l’Avis d’interception des communications et correspondance (CSC/SCC 1135) et aient la possibilité de présenter des observations concernant l’interception de leurs communications, conformément aux LD 568-10-1 - Interception des communications des détenus
    8. le guide à l’intention des détenus de l’établissement stipule que les conférences à trois sont interdites et que toute preuve d’un tel appel peut entraîner une accusation d’infraction disciplinaire pour avoir désobéi à une règle écrite.
  7. Le sous-directeur, qui agit également à titre de délégué du directeur de l’établissement :
    1. appuiera le programme d’interception des communications des détenus à l’échelle locale
    2. veillera à l’établissement et à la tenue d’une liste téléphonique d'accès commun pour l’établissement, conformément aux LD 568-10-1 - Interception des communications des détenus
    3. veillera à l’établissement et à la tenue d’une liste de suppression globale conformément à l’outil Liste de suppression globale
    4. veillera à l’installation d’avis dans les aires où l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les détenus communiquent avec des membres du public (p. ex., toutes les aires de visite et les téléphones) afin d’indiquer que les communications peuvent être interceptées, conformément à la section Consentement implicite - Affichage d’avis de la présente politique.
  8. L’agent du renseignement de sécurité mettra en œuvre l’interception des communications des détenus à l’échelle locale et :
    1. recueillera et consignera les renseignements ou les éléments de preuve utilisés pour établir les motifs raisonnables de croire avant de demander l’autorisation d’intercepter les communications d’un détenu en vertu de l’article 94 du RSCMLC
    2. achèvera toutes les procédures pour saisir les mandats dans le matériel d’interception lorsqu’une autorisation est accordée par le directeur de l’établissement
    3. veillera à ce que toutes les communications entre les détenus et les personnes visées à l’annexe soient identifiées et ne soient pas interceptées, à moins que l’interception ait été expressément autorisées en vertu du paragraphe 94(2) du RSCMLC
    4. désignera les membres du personnel des Visites et de la correspondance qui ont un besoin de savoir manifeste et les informera de la décision d’intercepter la correspondance écrite d’un détenu ou sa conversation au cours d’une visite, une fois que la demande a été approuvée par le directeur de l’établissement
    5. s’assurera que tous les renseignements recueillis grâce à l’interception des communications du détenu sont consignés, conservés et éliminés conformément aux LD 568‑10‑1 - Interception des communications des détenus.
  9. Les membres du personnel des Visites et de la correspondance participeront au programme d’interception des communications des détenus à l’échelle locale et :
    1. veilleront à mettre la liste des visiteurs prévus à la disposition de l’agent du renseignement de sécurité en temps utile (au plus tard 24 heures avant la visite)
    2. s’assureront que les dispositifs utilisés dans l’aire des Visites et de la correspondance pour enregistrer ou écouter les communications des détenus sont stockés de manière sûre
    3. consigneront les détails de leur participation lors de l’interception de la correspondance écrite d’un détenu ou de sa conversation au cours d’une visite, en utilisant le Registre des communications interceptées (CSC/SCC 1036).
  10. Le détenu se verra donner la possibilité :
    1. d’accuser réception de la Déclaration concernant les communications privées (CSC/SCC 1035)
    2. d’accuser réception de l’Avis d’interception des communications et correspondance (CSC/SCC 1135)
    3. de présenter ses observations au directeur de l’établissement en ce qui concerne les motifs de l’autorisation d’intercepter ses communications, conformément aux LD 568-10-1 - Interception des communications des détenus
    4. d’avoir accès à une procédure efficace de règlement des griefs conformément à la DC 081 - Plaintes et griefs des délinquants.

Procédures

Consentement implicite - Affichage d’avis

  1. Des avis seront affichés dans toutes les aires de visite, à proximité de tous les téléphones utilisés par les détenus et dans tout autre endroit où les détenus peuvent avoir des communications verbales ou téléphoniques avec des personnes qui ne sont pas d’autres détenus ou des membres du personnel de l’établissement, afin de les aviser que leurs conversations et leurs communications font l’objet d’une surveillance et peuvent être enregistrées.
  2. Les avis doivent être affichés dans les deux langues officielles conformément à la Loi sur les langues officielles et à la DC 087 - Langues officielles. Le libellé en français doit être comme suit :
  3. TOUTES LES ACTIVITÉS DANS CETTE ZONE, Y COMPRIS LES CONVERSATIONS ET LES COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES, FONT L’OBJET D’UNE SURVEILLANCE ET PEUVENT ÊTRE ENREGISTRÉES.

    COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

Communications privées

  1. À leur admission, les détenus seront informés que leurs communications peuvent être interceptées ou obtenues par écoute non assistée à tout moment, sous réserve des exceptions énumérées à l’annexe visée au paragraphe 94(2) du RSCMLC. Les détenus doivent remplir et signer la Déclaration concernant les communications privées (CSC/SCC 1035) conformément aux LD 568‑10-1 - Interception des communications des détenus.

Consentement explicite - Interception des conversations privées

  1. Le directeur de l’établissement ou le sous-directeur peut obtenir le consentement explicite écrit d’un détenu à l’interception d’une communication privée en obtenant le formulaire Consentement explicite à l’interception d’une conversation privée (CSC/SCC 1453) dûment rempli.

Autorisation d’intercepter les communications d’un détenu

  1. Seul le directeur de l’établissement peut autoriser l’interception des communications d’un détenu.
  2. Dans des circonstances exceptionnelles où, pour des motifs raisonnables, le directeur de l’établissement n’est pas disponible pour signer le formulaire d’autorisation ou est absent (p. ex., s’il assiste à un événement lié aux services correctionnels qui a lieu à l’extérieur du lieu géographique où se trouve l’établissement), le sous-directeur faisant alors fonction de directeur de l’établissement peut assumer les responsabilités en matière d’autorisation d’interception à condition d’avoir achevé la formation requise.

Interception des communications d’un détenu

  1. Les membres du personnel du renseignement de sécurité sont autorisés à exercer les fonctions relatives à l’interception des communications des détenus, comme il est indiqué dans les LD 568‑10‑1 - Interception des communications des détenus.
  2. Lorsque des employés autres que les membres du personnel du renseignement de sécurité se voient déléguer la responsabilité d’exercer certaines fonctions (p. ex., acheminement de la correspondance, enregistrement des visites) liées à l’interception des communications des détenus, ils consigneront leur participation conformément aux LD 568‑10‑1 - Interception des communications des détenus.

Communications avec des personnes visées à l’annexe

  1. Les communications confidentielles ne seront pas interceptées. Le directeur de l’établissement peut autoriser l’interception des communications entre un détenu et une personne visée à l’annexe s’il a des motifs raisonnables de croire :
    1. que les communications contiennent ou contiendront des éléments de preuve relatifs à un acte qui compromettrait la sécurité de l’établissement ou de quiconque
    2. que les communications n’ont pas ou n’auront pas un caractère confidentiel
    3. que l’interception des communications est la mesure la moins restrictive possible compte tenu des circonstances.
  2. Le directeur de l’établissement doit consulter le directeur général, Sécurité préventive et renseignement de sécurité, avant d’autoriser l’interception de toute communication entre un détenu et une personne visée à l’annexe.
  3. Les communications en personne entre un détenu et une personne visée à l’annexe ne doivent pas se dérouler dans un endroit où le SCC a installé des appareils d’interception. S’il est impossible de respecter cette condition, le personnel indiquera qu’un appareil de ce genre a été installé, mais qu’il ne sera pas activé. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux cas où une autorisation judiciaire a été obtenue par les forces de l’ordre.

Autorisation judiciaire

  1. Le personnel du SCC n’interceptera pas les communications d’un détenu pour le compte d’un autre organisme, à moins qu’une autorisation judiciaire ait été émise.
  2. Lorsqu’un agent d’application de la loi présente une autorisation judiciaire à un membre du personnel du SCC, il doit immédiatement être mis en relation avec l’agent du renseignement de sécurité ou le directeur de l’établissement.
  3. Le directeur de l’établissement :
    1. veillera à ce que le SCC possède l’autorisation judiciaire écrite avant de procéder à l’interception de communications pour le compte d’un autre organisme
    2. informera promptement le directeur général, Sécurité préventive et renseignement de sécurité, des détails de l’autorisation, et une confirmation de la notification suivra par courriel
    3. appuiera l’exécution de l’autorisation judiciaire de sorte que les conditions de l’autorisation sont respectées.
  4. L’agent du renseignement de sécurité :
    1. effectuera l’interception conformément à l’autorisation judiciaire, dans la mesure nécessaire, comme il est indiqué dans l’autorisation
    2. s’assurera que tous les renseignements recueillis dans le cadre de l’autorisation judiciaire sont correctement conservés et qu’ils ne sont communiqués qu’aux personnes, organismes ou organisations appropriés figurant dans ladite autorisation
    3. communiquera au directeur de l’établissement toute information relative à la sécurité de l’établissement ou de quiconque si cette information est communiquée au SCC par l’organisme chargé de l’application de la loi qui demande l’interception
    4. consignera sa participation à l’exécution de l’autorisation judiciaire en remplissant un Rapport d’observation ou déclaration ou un Rapport sur les renseignements de sécurité (CSC/SCC 0232) à l’issue de l’interception.
  5. Les enregistrements des communications interceptées en vertu d’autorisations judiciaires seront remis à l’agent d’application de la loi dont le nom figure sur l’autorisation judiciaire, de la manière prévue par ladite autorisation ou selon les instructions de l’agent d’application de la loi.
  6. Une autorisation judiciaire n’est pas considérée comme une interception des communications des détenus par le SCC, et aucune autre disposition du présent document de politique et des lignes directrices connexes (en dehors de la présente section) ne s’applique, par exemple :
    1. ni l’Autorisation d’intercepter les communications d’un détenu (CSC/SCC 1454) ni l’Avis d’interception des communications et correspondance (CSC/SCC 1135) ne sont nécessaires
    2. les délais sont conformes à l’autorisation judiciaire, tout comme la suppression de tout numéro de téléphone
    3. il n’est pas nécessaire de soumettre un Rapport sur les renseignements de sécurité (CSC/SCC 0232) à la fin de l’interception, ou encore de verser au dossier un Registre des communications interceptées (CSC/SCC 1036) ou un rapport sur les activités d’interception.

Conservation et élimination des enregistrements téléphoniques interceptés

  1. Les enregistrements des communications téléphoniques interceptées ou les enregistrements audio des visites sont considérés comme requis par le SCC à des fins de sécurité préventive et de renseignement de sécurité et sont, par conséquent, classés comme des ressources documentaires ayant une valeur opérationnelle.
  2. Tous les enregistrements se voient attribuer une période de conservation de trois ans à compter de la dernière mesure administrative (incluant l’achèvement des processus externes et le respect des exigences opérationnelles).
  3. L’agent du renseignement de sécurité doit conserver les enregistrements pendant une période de trois ans à compter de la date de la dernière mesure prise ou de la conclusion d’une procédure, si celle-ci y est postérieure. Ces enregistrements doivent être conservés si les renseignements contenus dans l’appel téléphonique intercepté d’un détenu ou dans l’enregistrement audio d’une visite sont utilisés dans le cadre d’une enquête, d’une mesure administrative ou d’une décision administrative, ou encore si l’enregistrement est requis pour une procédure en cours.
  4. Il appartient au bureau de première responsabilité concerné de voir à la conservation et à l’élimination des copies des enregistrements des communications téléphoniques interceptées et des enregistrements audio des visites fournies à d’autres bureaux de première responsabilité internes ou à des partenaires externes.

Utilisation des renseignements

  1. Les renseignements acquis par interception ont été recueillis dans le but de prévenir des actes qui compromettraient la sécurité de l’établissement ou de quiconque au titre du sous‑alinéa 94(1)a)(i) du RSCMLC.
  2. Si d’autres renseignements personnels sont interceptés, la personne qui effectue l’interception est obligée de protéger le caractère confidentiel du contenu de la communication, et l’information doit être utilisée uniquement aux fins pour lesquelles elle a été obtenue.
  3. Lorsqu’un établissement reçoit d’une organisation externe une demande d’enregistrement d’une interception, y compris une demande d’information ou une ordonnance de communication, l’agent du renseignement de sécurité en informera le directeur de l’établissement et le coordonnateur régional du renseignement.
  4. Si des renseignements obtenus dans le cadre d’une activité d’interception en cours doivent être utilisés (ou communiqués à un détenu) par une personne autre que l’agent du renseignement de sécurité, le membre du personnel qui utilise ces renseignements doit consulter l’agent du renseignement de sécurité avant d’agir ou de les communiquer, afin de s’assurer que le contexte est compris, que toute enquête en cours n’est pas compromise et que des stratégies d’atténuation peuvent être mises en place.

Système d’interception - Sécurité de l’information

  1. L’accès à toute information relative à l’élaboration, aux capacités et à la mise en œuvre des systèmes ou dispositifs utilisés pour intercepter les communications est restreint aux personnes autorisées qui ont un besoin de savoir pour exercer leurs fonctions.

Commissaire,

Original signé par :
Anne Kelly

Annexe A Renvois et définitions

Renvois

  • DC 081 - Plaintes et griefs des délinquants
  • DC 085 - Correspondance et communications téléphoniques
  • DC 087 - Langues officielles
  • DC 228 - Gestion de l’information
  • DC 564-2 - Sécurité matérielle du Ministère
  • DC 568 - Gestion de l’information et des renseignements de sécurité
  • DC 568-2 - Consignation et communication de l’information et des renseignements de sécurité
  • DC 568-4 - Protection des lieux de crime et conservation des preuves
  • DC 568-8 - Pouvoirs concernant l’utilisation d’appareils de surveillance
  • LD 568‑10‑1 - Interception des communications des détenus
  • DC 580 - Mesures disciplinaires prévues à l’endroit des détenus
  • DC 701 - Communication de renseignements
  • Loi sur la protection des renseignements personnels, articles 3 à 8
  • Loi sur les langues officielles
  • Politique sur la sécurité du gouvernement
  • Outil - Ordre de poste portant sur l’interception des communications des détenus
  • Outil - Ordre permanent portant sur l’interception des communications des détenus
  • Outil - Liste de suppression globale
  • Outil - Production de rapports d’interception
  • Définitions

    Autorisation d’interception : autorisation d’intercepter les communications d’un détenu, qui est émise par le SCC en vertu du RSCMLC.

    Autorisation judiciaire : ordonnance écrite d’un juge ou d’un fonctionnaire judiciaire, qui permet à un agent d’application de la loi d’intercepter les communications d’une personne désignée.

    Besoin de savoir : information qui est pertinente et dont une personne a besoin pour exécuter ses fonctions.

    Communications confidentielles : communications ou correspondance entre un détenu et son avocat ou une personne visées à l’annexe du RSCMLC qui ont un caractère confidentiel. Cela comprend notamment les communications protégées par le secret professionnel des avocats.

    Consentement explicite : consentement donné par une personne par écrit.

    Consentement implicite : indication indirecte qu’une personne a donné son consentement et forme de consentement qui n’est pas accordé explicitement par une personne, mais qui est sous-entendu par son comportement, y compris son inaction ou son silence, et/ou par les circonstances ou les faits entourant une situation particulière.

    Élément de preuve : tout ce qui peut servir à prouver ou à réfuter une allégation.

    Interception : enregistrement, lecture ou écoute d’une communication privée entre un détenu et un membre du public par quelque moyen que ce soit.

    Liste des appels autorisés : liste des contacts qu’un détenu est autorisé à appeler et renseignements qui s’y rattachent (p. ex., numéro de téléphone et relation avec le détenu).

    Liste téléphonique d'accès commun : liste de numéros de téléphone que tous les détenus sont autorisés à composer sans avoir à les ajouter à leur liste des appels autorisés.

    Mandat : dans le contexte d’une activité d’interception, une autorisation d’intercepter des communications saisie dans le matériel d’interception. Le mandat permet à un utilisateur de programmer le matériel d’interception pour cibler et enregistrer des communications téléphoniques particulières pendant une période donnée.

    Matériel d’interception : matériel d’enregistrement utilisé pour écouter et enregistrer les communications des détenus. Ce matériel est intégré au système téléphonique de Bell destiné aux détenus.

    Motifs raisonnables de croire : norme de preuve requise pour approuver une demande d’interception. Cette norme exige plus qu’un simple doute, mais peut être moins que la prépondérance des probabilités. Elle exige une possibilité sérieuse fondée sur des éléments de preuve objectivement crédibles et dignes de foi.

    Ressources documentaires ayant une valeur opérationnelle : documents publiés ou non, quel que soit le support ou la forme, qui sont créés ou acquis parce qu’ils permettent et consignent la prise de décisions à l’égard de programmes, de services et d’opérations continues, et appuient les exigences de l’organisation en matière de rapports, de rendement et de responsabilisation.

    Suppression globale : fonction du matériel d’interception qui permet à l’utilisateur de saisir des numéros de téléphone afin que tous les appels effectués à ces numéros ou à partir de ces numéros soient supprimés automatiquement (non enregistrés).

     

    Détails de la page

    Date de modification :