Chapitre 2 — Le système de justice militaire canadien : structure et statistiques

Le système de justice militaire

Le système de justice militaire du Canada fonctionne en parallèle avec son équivalent civil de la justice pénale et fait partie intégrante de la mosaïque juridique canadienne. Il a de nombreux principes sous-jacents en commun avec le système de justice pénale civile et est assujetti au même cadre constitutionnel, notamment à la Charte canadienne des droits et libertésNote de bas de page 1. À plusieurs occasions, la Cour suprême du Canada a affirmé la nécessité d’un système de justice militaire distinct pour répondre aux besoins particuliers des Forces armées canadiennesNote de bas de page 2 et a reconnu que le système de justice militaire est un « partenaire à part entière du système de justice civil dans l’administration de la justice »Note de bas de page 3.

Le système de justice militaire est conçu pour promouvoir l’efficacité opérationnelle des Forces armées canadiennes en contribuant au maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral des troupes, tout en veillant à une administration de la justice équitable qui respecte la primauté du droit.

La structure du système de justice militaire

Le code de discipline militaire

Le code de discipline militaire, qui est contenu à la partie III de la Loi sur la défense nationaleNote de bas de page 4, est « le fondement du système de justice militaire du Canada »Note de bas de page 5. Il est « un ingrédient essentiel de la vie militaire »Note de bas de page 6 qui « définit la norme de conduite applicable aux militaires et à certains civils et crée un ensemble de tribunaux militaires chargés de sanctionner les manquements à cette norme »Note de bas de page 7. Amplifié par la Loi sur la défense nationale, le code de discipline militaire a pour objet de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces armées canadiennesNote de bas de page 8 et il « joue aussi un rôle de nature publique, du fait qu’il vise à punir une conduite précise qui menace l’ordre et le bien-être publics »Note de bas de page 9. De plus, il énonce les procédures et l’organisation des tribunaux militaires, la compétence des divers intervenants du système de justice militaire, les pouvoirs de punition, ainsi que les mécanismes de révision et d’appel après un procès.

Le terme « infraction d’ordre militaire » est défini dans la Loi sur la défense nationale comme une « infraction – à la présente loi, au Code criminel ou à une autre loi fédérale – passible de la discipline militaire »Note de bas de page 10. Ainsi, en plus de comprendre de nombreuses infractions disciplinaires propres à la profession des armes, telles que la désobéissance à un ordre légitimeNote de bas de page 11, l’absence sans permissionNote de bas de page 12 ou encore la conduite préjudiciable au bon ordre et à la disciplineNote de bas de page 13, les infractions d’ordre militaire comprennent aussi les infractions communes telles que celles prévues par le Code criminelNote de bas de page 14 et par d’autres lois fédérales. Les membres de la Force régulière des Forces armées canadiennes sont assujettis au code de discipline militaire partout et en tout temps, tandis que les membres de la Force de réserve et d’autres catégories de personnes y sont assujettis uniquement dans les circonstances précisées à l’article 60 de la Loi sur la défense nationale.

Les deux paliers du système de justice militaire

Au cours de la période de référence, le système de justice militaire était composé de deux types de tribunaux militaires : les procès sommaires et les cours martiales. Les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennesNote de bas de page 15 énoncent les procédures relatives au traitement des accusations pour chaque type de tribunal militaire.

Les sections suivantes décrivent les deux paliers du système de justice militaire, tels qu’ils existaient au cours de la période de référence. Il est à noter, toutefois, qu’en raison de la mise en œuvre de la Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres loisNote de bas de page 16, le système de procès sommaires sera retiré et un processus d’audiences sommaires non pénal et non criminel conçu pour traiter les manquements mineurs à la discipline militaire au niveau des unités va lui succéder. À la suite de cette réforme, seules les cours martiales auront compétence sur les infractions d’ordre militaire. Une description plus détaillée des travaux entrepris au cours de la période de référence pour mettre en œuvre le projet de loi C-77 se trouve au chapitre 4.

Les procès sommaires

Le procès sommaire est le tribunal militaire le plus couramment utilisé. Il permet de juger et régler promptement les manquements mineurs à la discipline au niveau des unités. Les procès sommaires sont présidés par des commandants ou leurs délégués, qui ont reçu la formation et l’attestation de leur qualification par le juge‑avocat général pour appliquer les dispositions du code de discipline militaire en tant qu’officiers présidant les procès sommairesNote de bas de page 17. Tous les accusés ont le droit de recevoir l’aide d’un officier désigné pour préparer leur défense pendant le procès sommaireNote de bas de page 18 et pour préparer toute demande de révision à la suite du procèsNote de bas de page 19. « La procédure [des procès sommaires] est simple et les pouvoirs de punition sont limités »Note de bas de page 20. Cette restriction sur la sévérité des peines reflète la nature relativement mineure des infractions commises, et l’intention d’imposer des peines qui sont principalement de nature corrective.

La compétence lors d’un procès sommaire est limitée par des facteurs tels que le grade de l’accusé et l’infraction ou les infractions reprochées. Toutes les infractions d’ordre militaire peuvent être jugées par une cour martiale, et bien que certaines infractions ne puissent être jugées que par une cour martiale, celles énumérées à l’article 108.07 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes peuvent également être jugées par procès sommaire. Les juges militairesNote de bas de page 21 et autres officiers détenant un grade de colonelNote de bas de page 22 ou un grade supérieur ne peuvent être jugés par procès sommaire.

Pour la majorité des infractions pouvant faire l’objet d’un procès sommaire, l’accusé aura le droit de choisir un procès devant une cour martialeNote de bas de page 23. Ce processus vise à offrir à l’accusé la possibilité de faire un choix éclairé quant au type de tribunal militaire qui jugera l’affaire.

Une accusation portée aux termes du code de discipline militaire doit être traitée avec toute la célérité que les circonstances permettentNote de bas de page 24. Ainsi, à moins que l’accusé ne renonce aux délais de prescription, il ne peut être jugé par procès sommaire que si l’accusation est portée au plus tard six mois après la perpétration de l’infraction reprochée et que si le procès sommaire commence dans l’année qui suit la perpétration de cette infractionNote de bas de page 25.

Procès sommaires

  • La forme la plus courante de tribunal militaire
  • Conçus pour juger promptement et efficacement les infractions d’ordre militaire mineures au niveau des unités
  • Présidés par des membres de la chaîne de commandement
  • Les accusés ont droit à un officier désigné tout au long du processus
  • Sauf dans certaines circonstances, les accusés ont le droit de choisir d’être jugés par procès sommaire ou devant une cour martiale
  • Une personne reconnue coupable à l’issue d’un procès sommaire a le droit de demander une révision du verdict, de la peine imposée, ou des deux

Révision d’un verdict rendu ou d’une peine imposée au procès sommaire

Un membre des Forces armées canadiennes reconnu coupable d’une infraction d’ordre militaire à l’issue d’un procès sommaire est en droit de présenter à une autorité de révision une demande de révision du verdict rendu, de la peine imposée, ou des deuxNote de bas de page 26. Une autorité de révision peut aussi, de sa propre initiative, procéder à la révision d’un verdict et/ou d’une peineNote de bas de page 27. Une autorité de révision est un officier de la chaîne de commandement qui détient un grade supérieur à celui de l’officier ayant présidé au procès sommaire, tel qu’il est prescrit par les articles 108.45 et 116.02 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Une autorité de révision a le pouvoir d’annuler tout verdict de culpabilité, de substituer un nouveau verdict de culpabilité au verdict de culpabilité, de modifier toute peine ou encore de mitiger, de commuer ou de remettre tout ou partie des peines imposées au procès sommaireNote de bas de page 28. Avant de décider du bien-fondé d’une demande de révision, l’autorité de révision doit obtenir un avis juridiqueNote de bas de page 29.

Les Cours martiales

La cour martiale est un tribunal militaire formel présidé par un juge militaire qui possède toutes les caractéristiques constitutionnelles d'indépendence. Son mandat est de juger les infractions d’ordre militaire plus graves et son pouvoir de punition peut aller jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité. Une cour martiale se déroule conformément à des règles et des procédures semblables à celles des tribunaux civils de juridiction criminelle, tout en tenant compte des exigences uniques du système de justice militaire. Une cour martiale a les mêmes attributions, pouvoirs et privilèges qu’une cour supérieure de juridiction criminelle relativement à « toutes [...] questions relevant de sa compétenceNote de bas de page 30 ».

Une cour martiale, comme le procès sommaire, peut avoir lieu n’importe où au Canada et à l’étranger. La Loi sur la défense nationale prévoit deux types de cours martiales : générale et permanente. La cour martiale générale est composée d’un juge militaire et d’un comité de cinq membres des Forces armées canadiennes. Le comité agit à titre de juge des faits et décide de tout verdict de culpabilité. En cas de verdict de culpabilité, c’est le juge militaire qui détermine la peine ou ordonne l’absolution inconditionnelle du contrevenant. Lors d’une cour martiale permanente, le juge militaire siège seul, prononce les verdicts, et dans le cas d’un verdict de culpabilité, il prononce la peine ou ordonne l’absolution inconditionnelle du contrevenant.

En cour martiale, la poursuite est menée par un procureur militaire relevant du Directeur des poursuites militaires. L’accusé a le droit d’être représenté sans frais par un avocat nommé par le directeur du service d’avocats de la défense, ou à ses frais par un avocat civilNote de bas de page 31.

Appel d’une décision de la cour martiale

Une décision rendue par une cour martiale peut être portée en appel devant la Cour d’appel de la cour martiale du CanadaNote de bas de page 32. La Cour d’appel de la cour martiale du Canada est composée de juges civils désignés ou nommés par le gouverneur en conseil et provenant de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou des cours supérieures et d’appel des provinces et des territoires. Les décisions de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada peuvent être portées en appel devant la Cour suprême du Canada sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada est dissident, ou sur toute question de droit pour laquelle l’autorisation d’en appeler est accordée par la Cour suprême du Canada.

Cours martiales

  • Tribunal militaire formel, présidé par un juge militaire. Les juges militaires sont nommés par le gouverneur en conseil, tout comme leurs homologues civils
  • Conçues pour traiter les infractions plus graves
  • Il existe deux types de cours martiales : 1) la cour martiale permanente est présidée par un juge militaire qui siège seul; et 2) la cour martiale générale est présidée par un juge militaire et un comité de cinq membres des Forces armées canadiennes qui jugent les faits et se prononcent à l’unanimité sur tout verdict
  • Qu’il s’agisse d’une cour martiale permanente ou générale, c’est le juge militaire qui détermine la peine
  • Les accusés ont le droit d’être représentés sans frais par un avocat des Services d’avocats de la défense, ou par un avocat civil à leurs frais. Dans certaines circonstances, les Services d’avocats de la défense peuvent fournir sans frais les services d’un avocat civil
  • Une personne reconnue coupable devant la cour martiale a le droit d’interjeter appel à la Cour d’appel de la cour martiale du Canada puis, par la suite, à la Cour suprême du Canada

Statistiques

Les statistiques présentées dans ce chapitre traduisent les données quantitatives recueillies à l’égard du système de justice militaire pour la période de référence 2021-2022. Cette période de référence marque la deuxième période complète touchée par la pandémie de COVID‑19. Au cours de la dernière période de référence, on a noté une diminution considérable du nombre de procès sommaires et de cours martiales. Il est raisonnablement probable que cette diminution soit attribuable aux mesures prises par le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes pour protéger la santé et le bien-être de leurs membres et prévenir la propagation du virus, notamment la limitation du nombre de membres du personnel sur le lieu de travail, les restrictions à l’égard des rassemblements sociaux, et la transition de la formation en personne à la formation en ligne. La période de référence a vu l’assouplissement de certaines de ces mesures et une augmentation correspondante du nombre de procès sommaires et de cours martiales. Dans l’ensemble, par rapport à la dernière période de référence, le nombre de procès sommaires a augmenté d’environ 35 % et celui des cours martiales, d’environ 29 %.

Procès sommaires

Nombre de procès sommaires 

Au cours de la période de référence, il y a eu 388 procès sommaires et 48 cours martiales. Les procès sommaires ont représenté 89 % des procès tenus devant les tribunaux militaires au cours de la période de référence. Les procès sommaires demeurent le type de tribunal militaire le plus utilisé au sein des Forces armées canadiennes.

La figure 2‑1 illustre le nombre de procès sommaires et de cours martiales tenus au cours des deux dernières périodes de référence, ainsi que le pourcentage correspondant pour chacun. La figure 2‑2 illustre le nombre total de procès sommaires tenus par période de référence depuis 2017-2018.


Figure 2-1 : Répartition des procès par tribunal militaire

  2020-2021Footnote 33 2021-2022
# % # %
Nombre de procès en cour martiale 34 9,24 48 11
Nombre de procès sommaires 334 90,76 388 89
Total 368 100 436 100

Figure 2-2 : Nombre de procès sommairesNote de bas de page 33 

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Figure 2-2 : Répartition du graphique
  2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Nombre de procès sommaires 636 595 512 334 388

La figure 2‑3 illustre le nombre total de procès sommaires tenus par organisation pour les deux dernières périodes de référence. La figure 2‑4 illustre spécifiquement le nombre de procès sommaires tenus depuis la période de référence 2017-2018 pour les cinq commandements suivants : l’Armée canadienne, la Marine royale canadienne, l’Aviation royale canadienne, le Commandement du personnel militaire et le Commandement des opérations interarmées du Canada.


Figure 2-3 : Nombre de procès sommaires par organisation

  2020-2021 2021-2022
# % # %
Armée canadienne 158 47,30 196 50,52
Marine royale canadienne 61 18,26 48 12,37
Commandement du personnel militaire 22 6,59 42 10,82
Aviation royale canadienne 49 14,67 56 14,43
Commandement des opérations interarmées du Canada 28 8,38 30
7,73
Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada 7 2,10
10 2,58
Vice-Chef d’état-major de la Défense 5 1,50 5 1,29
Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) 1 0,30 1 0,26
Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) 2 0,60 0 0,00
Commandement du reseignement des Forces canadienne
1 0,30 0 0,00
Total 334 100 388 100

Figure 2-4 : Nombre de procès sommaires pour l’Armée canadienne, la Marine royale canadienne, l’Aviation royale canadienne, le Commandement du personnel militaire et le Commandement des opérations interarmées du canada

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Figure 2-4 : Répartition du graphique
  2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Armée canadienne 245 243 230 158 196
Marine royale canadienne 144 108 97 61 48
Chef du personnel militaire 119 123 56 22 42
Aviation royale canadienne 60 62 65 49 56
Commandement des opérations interarmées du Canada 48 40 44 28 30

Au cours de la période de référence, l’Armée canadienne a tenu un total de 196 procès sommaires, par rapport à 158 pour la période précédente. Ce chiffre représente une augmentation de 38 procès sommaires, soit environ 24 %.

Depuis 2017-2018, la Marine royale canadienne a observé une diminution constante du nombre de procès sommaires. Au cours de la période de référence, il y a eu 48 procès sommaires, comparativement à 61 au cours de la période de référence précédente. Il s’agit d’une diminution d’environ 21 %.

L’Aviation royale canadienne a tenu 56 procès sommaires au cours de la période de référence, ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport aux 49 procès tenus au cours de la dernière période de référence.

Au cours de la période de référence, le Commandement du personnel militaire a tenu un total de 42 procès sommaires, par rapport à 22 pour la période précédente. Cela représente une hausse d’environ 90 %.

Enfin, le Commandement des opérations interarmées du Canada a tenu 30 procès sommaires par rapport à 28 au cours de la période de référence précédente. Ce chiffre représente une augmentation d’environ 7 %. Depuis 2017-2018, le nombre de procès sommaires du Commandement des opérations interarmées du Canada a varié, sans afficher aucune tendance significative face à leur augmentation ou diminution.

Nombre de chefs d’accusation jugés par procès sommaireNote de bas de page 34

Au cours de la période de référence, un total de 502 chefs d’accusation ont été jugés par procès sommaire comparativement à 477 au cours de la période de référence de 2020-2021. La figure 2‑5 illustre le nombre total de chefs d’accusation jugés par procès sommaire depuis 2017-2018 et montre une diminution constante jusqu’à la période de référence de 2020-2021, puis une légère augmentation au cours de la présente période de référence.


Figure 2-5 : Nombre de chefs d’accusation jugés par procès sommaire

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Figure 2-5 : Répartition du graphique
  2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Nombre de chefs d’accusation jugés par procès sommaire 853 838 725 477 502

 

Les types d’infractions d’ordre militaire les plus courants sont l’absence sans permission en vertu de l’article 90 de la Loi sur la défense nationale et la conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline en vertu de l’article 129 de la Loi sur la défense nationaleNote de bas de page 35. Ces infractions représentent environ 80 % de tous les chefs d’accusation jugés par procès sommaire.

Au cours des 5 dernières périodes de références, le nombre total d’accusations pour absence sans permission a connu une diminution constante. Au cours de la présente période de référence, le nombre total d’accusations pour absence sans permission a été de 146, comparativement à 153 pour la période de référence 2020-2021.

Au cours de la période de référence, il y a eu un total de 253 accusations de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline. La présente période de référence a vu une augmentation considérable du nombre d’accusations par rapport aux 180 accusations déclarées au cours de la période de référence de 2020-2021. La figure 2‑6 montre le nombre de chefs d’accusation pour absence sans permission et pour conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline entre 2017-2018 et 2021-2022.


Figure 2-6 : Nombre d’accusations pour conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline et pour absence sans permission

la description suit ci-bas

 
Figure 2-6 : Répartition du graphique
  2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Absence sans permission 314 298 269 153 146
Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline 241 288 252 180 253

 

Nombre d’accusés qui ont choisi d’être jugés devant une cour martiale

En vertu de l’article 108.17 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, un accusé se verra offrir le choix d’être jugé par une cour martiale, à moins que les deux critères suivants ne soient remplis :

  1. toutes les infractions dont l’individu a été accusé sont l’une ou plusieurs des suivantes : acte d’insubordination, ivresse, absence sans permission, querelles et désordres, ainsi que conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline (lorsque l’infraction se rapporte à la formation militaire, à l’entretien de l’équipement personnel, des quartiers ou du lieu de travail, ou à la tenue et au maintien);
  2. les circonstances entourant la commission de l’infraction sont de nature suffisamment mineure pour que l’officier président détermine que, si l’accusé était déclaré coupable de l’infraction, une peine de détention, de rétrogradation ou une amende dépassant 25 pour cent de la solde mensuelle de base ne serait pas justifiée.

Au cours de la période de référence, un total de 88 accusés se sont vu offrir le choix d’être jugés devant une cour martiale. De ces 88 accusés, 57 ont choisi d’être jugés par procès sommaire, ce qui représente 65 % des choix offerts. Les 31 autres accusés ont choisi d’être jugés devant une cour martiale, ce qui représente 35 % des choix offerts. Le pourcentage d’accusés qui choisissent d’être jugés devant une cour martiale a augmenté de 7 % par rapport à la période de référence 2020-2021.

La figure 2‑7 illustre, pour les cinq dernières périodes de référence, le pourcentage d’accusés qui ont choisi d’être jugés devant une cour martiale.

La figure 2‑8 illustre, pour les cinq dernières périodes de référence, le nombre de procès sommaires qui ont été terminés pour lesquels l’accusé s’est vu offrir le choix d’être jugé devant une cour martiale, ainsi que le nombre de procès sommaires terminés où aucun choix n’a été offertNote de bas de page 36.

La figure 2‑9 illustre, pour les cinq dernières périodes de référence, le pourcentage de procès sommaires terminés pour lesquels l'accusé s'est vu offrir une éléction et a choisi d'être jugé devant la cour martiale.


Figure 2-7 : Pourcentage des accusés qui ont choisi d’être jugés devant une cour martiale

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Figure 2-7 : Répartition du graphique
  2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Pourcentage des accusés qui ont choisi d’être jugés devant une cour martiale 22,33% 23,21% 18,18% 28,78% 35,63%

Figure 2-8 : Nombre de procès sommaires complétés pour lesquels le choix d’être jugé devant une cour martiale a été offert ou nonNote de bas de page 36 

la description suit ci-bas

 
Figure 2-8 : Répartition du graphique
  2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Choix pas offert 473 426 380 238 327
Choix offert 163 169 132 96 61
Total 636 595 512 334 388

Figure 2-9 : Pourcentage de procès sommaires complétés pour lesquels l’accusé s’est vu offrir le choix d’être jugé devant une cour martiale

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Figure 2-9 : Répartition du graphique
  2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Pourcentage de procès sommaires complétés pour lesquels l’accusé s’est vu offrir le choix d’être jugé devant une cour martiale 25,63% 28,40% 25,78% 28,74% 15,72%

 

Renonciation aux délais de prescription pour les procès sommaires

Pour que les accusations soient traitées dans le cadre d’un procès sommaire, une accusation doit être portée dans un délai de six mois suivant la date de perpétration de l’infraction d’ordre militaire reprochée et le procès sommaire doit commencer dans l’année qui suit cette dateNote de bas de page 37. Un accusé a le droit de renoncer à l’un de ces délais de prescription ou aux deuxNote de bas de page 38.

Au cours de la période de référence, la possibilité de renoncer aux délais de prescription a été offerte aux accusés dans 29 cas, une diminution de 26 par rapport à la période de référence 2020‑2021. Les accusés ont choisi de renoncer à un des délais de prescription ou aux deux dans 20 de ces 29 cas.

Résultats par accusation jugée par procès sommaire

Les résultats des procès sommaires, par accusation, sont demeurés relativement constants au cours des cinq dernières périodes de référence. Durant la période de référence, une augmentation du pourcentage des verdicts de culpabilité a été observée. Il est passé d’environ 87 % pour la période de référence 2020-2021 à 90 % environ pour la présente période de référence. Bien que le nombre de verdicts de non-culpabilité soit passé de 43 à 40, ceux‑ci représentaient environ 8 % des verdicts rendus au cours de la période de référence comparativement à environ 9 % pour la période de référence précédente. Une répartition complète du nombre total des verdicts rendus par accusation et les pourcentages correspondants pour les deux dernières périodes de référence peuvent être consultés à la figure 2‑10.


Figure 2-10 : Verdicts par accusation

  2020-2021 2021-2022
# % # %
Coupable 417 87,42 452 90,04
Couplable – verdict annoté 3 0,63 4 0,80
Non couplable 43 9,01 39 7,77
Arrêt des procédures relatives à l’accusation 5 1,05 2 0,40
Accusation sans suite 9 1,89 5 1,00
Total 477 100 502 100

 

Peines et absolutions inconditionnelles au procès sommaire

Au cours de la période de référence, on a dénombré un total de 467 peines et absolutions inconditionnelles pour l’ensemble des procès sommairesNote de bas de page 39. L’amende et la consignation au navire ou au quartier sont demeurées les peines les plus fréquentes. La figure 2‑11 illustre le nombre total de peines, par type, et d’absolutions inconditionnelles pour l’ensemble des procès sommaires ayant eu lieu au cours des deux dernières périodes de référence, ainsi que les pourcentages correspondants.


Figure 2-11 : Peines et absolutions inconditionnelles au procès sommaire

  2020-2021 2021-2022
# % # %
Détention 2 0,49 1 0,22
Rétrogradation 3 0,74 1 0,22
Blâme 4 0,98 2 0,43
Réprimande 23 5,65 23 4,92
Amende 272 66,83 299 64,02
Consigne au navire ou au quartier 55 13,51 83 17,77
Travaux et exercices supplémentaires 36 8,85 52 11,23
Suppression de congé 8 1,97 1 0,22
Absolution inconditionnelle 4 0,98 5 1,07
Total 407 100 467 100

 

Au cours de la période de référence, la peine de détention a été imposée à une reprise. Ce nombre est semblable à celui observé pour la période de référence précédente, au cours de laquelle deux peines de détention ont été imposées et aucune n’a été suspendue. Un aperçu du nombre de peines de détention imposées à l’issue d’un procès sommaire au cours des cinq dernières périodes de référence peut être consulté à la figure 2‑12.


Figure 2-12 : Total des peines de détention

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Figure 2-12 : Répartition du graphique
  2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Total des peines de détention 10 11 3 2 1

 

Révisions des procès sommaires

Au cours de la période de référence, 29 procès sommaires ont fait l’objet d’une révision à la demande de membres ayant été déclarés coupables ou à l’initiative d’une autorité de révision conformément aux articles 108.45 et 116.02 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Ce chiffre représente environ 8 % des 388 procès sommaires menés au cours de la période de référence, soit un pourcentage constant de 8 % de révisions menées au cours de la période de référence de 2020-2021. De ces révisions, 11 portaient sur le verdict, 4 portaient sur la peine et 14 portaient sur le verdict et la peine. La figure 2‑13 illustre le pourcentage des procès sommaires qui ont fait l’objet d’une révision depuis 2017-2018.


Figure 2-13 : Pourcentage des procès sommaires ayant fait l’objet d’une révision

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Figure 2-13 : Répartition du graphique
  2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Pourcentage des procès sommaires ayant fait l’objet d’une révision 4,6% 5,7% 5,6% 7,8% 7,5%

 

Lors d’une révision, plusieurs options s’offrent à l’autorité de révision pour rendre une décision. Elle peut notamment maintenir la décision de l’officier ayant présidé le procès sommaire, annuler le verdict de culpabilité, ou substituer un verdict ou une peine. Au cours de la période de référence, les autorités de révision ont annulé 76 % des verdicts de culpabilité pour lesquels une révision avait été demandée. De plus, les autorités de révision ont confirmé 17 % des décisions des officiers présidant les procès sommaires. Une répartition complète de toutes les décisions des autorités de révision pour les deux dernières périodes de référence peut être consultée à la figure 2‑14.


Figure 2-14 : Décisions de l’autorité de révision

  2020-2021 2021-2022
# % # %
Confirme la décision 8 30,77 5 17,24
Annule un verdict 14 53,85 22 75,86
Substitue un verdict 0 0 1 3,45
Substitue une peine 1 3,85 1 3,45
Atténue/ commue / remet tout ou partie de la peine 3 11,53 0 0
Total 26 100 29 100

 

Infractions au code de discipline militaire – Inconduite sexuelle

Dans le cadre d’un procès sommaire, les accusations relatives à l’inconduite sexuelle qui n’atteignent pas le seuil de l’agression sexuelle sont le plus souvent portées en vertu de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale, en raison d’une conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Cela comprend, mais sans se limiter à cette énumération, les comportements tels que le harcèlement sexuel, ainsi que le partage et l’affichage de contenus inappropriés tels que des commentaires, des vidéos ou des photographies à caractère sexuel.

Au cours de la présente période de référence, il y a eu 26 accusations de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline liées à l’inconduite sexuelle, comparativement à 22 accusations de même nature au cours de la période de référence précédente. Sur les 26 accusations portées, il y a eu 24 verdicts de culpabilité et 2 verdicts de non-culpabilité. En outre, sur les 26 accusations portées de cette nature, 20 étaient liées à des commentaires verbaux à caractère sexuel, 5 étaient liées à des actes physiques de nature sexuelle, et 1 était reliée à l’affichage de matériel à caractère sexuel.

Langue du procès sommaire

En vertu de l’article 108.16 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, un accusé a le droit d’être jugé dans la langue officielle de son choix. L’officier présidant le procès sommaire doit être en mesure de comprendre la langue dans laquelle la procédure doit se dérouler sans avoir recours aux services d’un interprète.

Au cours de la période de référence, 73 % des procès sommaires ont été menés en anglais et 27 %, en français. Ces chiffres ressemblent à ceux observés pour la période de référence précédente. La figure 2‑15 illustre le nombre total de procès sommaires tenus en anglais et en français au cours des deux dernières périodes de référence.


Figure 2-15 : Langue du procès sommaire

  2020-2021 2021-2022
# % # %
Nombre en anglais 263 78,74 284 73,20
Nombre en français 71 21,26 104 26,80
Total 334 100 388 100

 

Délais des procès sommaires

Le but des procès sommaires est de rendre justice de façon prompte et équitable à l’égard des manquements mineurs à la discipline. Les procès doivent donc commencer dans l’année qui suit la date de la perpétration de l’infraction reprochée, à moins que l’accusé n’ait renoncé à ce délai de prescriptionNote de bas de page 40.

Au cours de la période de référence, il y a eu 388 procès sommaires et, en moyenne, 94 jours se sont écoulés entre la date de perpétration de l’infraction reprochée et la date de conclusion du procès sommaire. De ces 388 procès sommaires, 231 se sont terminés dans les 90 jours qui ont suivi la date de perpétration de l’infraction reprochée, ce qui représente 60 % de tous les procès sommaires de la période de référence. De plus, environ 86 % des procès sommaires se sont terminés dans les 180 jours qui ont suivi la date de perpétration de l’infraction reprochée. La figure 2‑16 présente la répartition du nombre de jours écoulés entre la date de perpétration de l’infraction reprochée et la conclusion du procès sommaireNote de bas de page 41.


Figure 2-16 : Nombre de jours entre la perpétration de l’infraction reprochée et la conclusion du procès sommaireNote de bas de page 41 

La description suit ci-bas

 
Figure 2-16 : Répartition du graphique
  0-30 jours 31-90 jours 91-180 jours 181-365 jours 366 jours ou plus
Nombre de jours entre la perpétration de l’infraction reprochée et la conclusion du procès sommaire 79 152 102 48 7

 

Une fois qu’une accusation est portée par l’autorité compétente et qu’elle est renvoyée à un officier présidant, celui‑ci peut devoir obtenir un avis juridique avant d’entreprendre le procès sommaireNote de bas de page 42. Après avoir reçu cet avis du conseiller juridique d’unité, l’officier présidant peut commencer le procès sommaire.

Au cours des cinq dernières périodes de référence, le délai moyen écoulé entre le dépôt de l’accusation et la conclusion du procès sommaire a fluctué, atteignant aussi peu que 15 jours lors de la période de référence de 2017‑2018. Au cours de la présente période de référence, ce nombre était en moyenne de 10 jours de moins qu’au cours de la dernière période de référence. La présente période de référence affiche une moyenne de 28 jours entre le dépôt de l’accusation et le procès sommaire. La figure 2‑17 illustre le délai moyen écoulé entre le dépôt de l’accusation et la conclusion du procès sommaire au cours des cinq dernières périodes de référence.


Figure 2-17 : Délai moyen écoulé entre le dépôt de l’accusation et la conclusion du procès sommaire

Long description follow

 
Figure 2-17 : Répartition du graphique
  2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Délai moyen écoulé entre le dépôt de l’accusation et la conclusion du procès sommaire 15 24 25 38 28

Cours martialesNote de bas de page 43

Nombre de cours martiales

Durant la période de référence, il y a eu 48 cours martiales, ce qui représente environ 11 % de tous les procès devant les tribunaux militaires. Ce chiffre représente une augmentation de 14 cours martiales comparativement à la période de référence précédente. La figure 2‑18 illustre le nombre de cours martiales par année depuis 2017-2018.


Figure 2-18 : Nombre de cours martiales

La description suit ci-bas

 
Figure 2-18 : Répartition du graphique
  2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Cour martiale générale 5 6 10 7 12
Cour martiale permanente 57 45 45 27 36
Total 62 51 55 34 48

 

Résultats des procès en cour martiale

Des 48 cours martiales qui se sont tenues au cours de la période de référence, 33 affaires se sont conclues par un verdict de culpabilité sur au moins une accusation, 14 affaires par un verdict de non-culpabilité sur toutes les accusations ou par l’arrêt des procédures, une affaire par une déclaration de non-responsabilité criminelle en raison de troubles mentaux, aucune par la fin de l’instance et aucune par le retrait de toutes les accusations. La figure 2‑19 présente une répartition des résultats pour les deux dernières périodes de référence.


Figure 2-19 : Résultats des procès en cour martiale

  2020-2021 2021-2022
# % # %
Déclaré couplable d’au moins un chef d’accusation 25 73,53 33 68,75
Non coupable de tous les chefs d’accusation ou arrêt des procédures 7 20,59 14 29,17
Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 0 0,00 1 2,08
Retrait de tous les chefs d’accusation  1 2,94 0 0,00
Procédures terminées 1 2,94 0 0,00
Total 34 100 48 100

 

Gestion des cas par le Directeur des poursuites militaires

Renvois

Au cours de la période de référence, le Directeur des poursuites militaires a reçu un total de 91 renvois en vue de procès en cour martiale, soit une augmentation de 15 affaires par rapport à la période de référence précédente. Au total, 14 affaires ont été reportées de la période de référence précédente, ce qui porte à 105 le nombre total de renvois traités en 2021-2022. Ce chiffre représente une diminution de 15 % par rapport aux 123 renvois traités au cours de la période de référence précédente.

La figure 2‑20 indique le nombre de renvois reçus par le Directeur des poursuites militaires au cours des cinq dernières périodes de référence et le nombre de renvois traités au cours de chacune de ces périodes.


Figure 2-20 : Nombre de renvois

La description suit ci-bas

 
Figure 2-20 : Répartition du graphique
  2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Causes reportées de la période de référence précédente 81 70 54 47 14
Nombre de renvois reçus au cours de la période de référence 118 102 76 76 91
Total 199 172 130 123 105
Mise en accusation et décisions de ne pas donner suite à l’accusation

Au cours de la période de référence, le Directeur des poursuites militaires a donné suite aux accusations ou a prononcé une mise en accusation dans 51 affaires jugées devant une cour martiale et, dans 21 affaires, il n’a pas donné suite aux accusations ou n’a pas prononcé de mise en accusation. Le pourcentage de mises en accusation à être jugées en cour martiale durant la période de référence est de 71 %. Bien que le nombre de mises en accusation ait diminué légèrement par rapport à la période de référence de 2020-2021, au cours de laquelle il y a eu 55 mises en accusation, le pourcentage de mises en accusation a diminué de 6 %.

La figure 2‑21 illustre, pour les cinq dernières périodes de référence, le nombre d’affaires pour lesquelles le Directeur des poursuites militaires a prononcé une mise en accusation et le nombre d’affaires pour lesquelles il n’a pas donné suite aux accusations.


Figure 2-21 : Nombre de mises en accusation prononcées et de décisions de ne pas donner suite à l’accusationNote de bas de page 44 La description suit ci-bas

 
Figure 2-21 : Répartition du graphique
  2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Décisions de ne pas donner suite 41 47 31 21 21
Mises en accusation prononcées 55 107 56 55 51
Total 96 154 87 76 72
 

Peines infligées en cour martiale

La figure 2-22 fournit une répartition des peines infligées en cour martiale au cours des deux dernières périodes de référence. Les amendes sont les peines les plus couramment infligées, suivies des blâmes.


Figure 2-22 : Peines infligées en cour martiale

  2020-2021 2021-2022
Destitution* 0 1
Emprisonnement 3 6
Détention 0 2
Rétrogradation 4 4
Perte de l'ancienneté 0 0
Blâme 5 8
Réprimande 3 6
Amende 20 22
Consigne au navire ou au quartier 2 3
Suppression de congé 0 0
Absolution inconditionnelle 0 0
Total 37 52
* Inclus destitution ignominieuse.

Infractions au Code de discipline militaire – Inconduite sexuelle

Au cours de la période de référence, un total de 18 procès en cour martiale qui ont été complétés (représentant environ 38 % de toutes les cours martiales) étaient relatifs à des allégations d’inconduite sexuelle. De ces procès, 7 affaires se sont conclues par un verdict de culpabilité, 10 affaires par un verdict de non-culpabilité ou par l’arrêt des procédures, une affaire par une déclaration de non-responsabilité criminelle en raison de troubles mentaux, aucune par la fin de l’instance et aucune par le retrait de toutes les accusations par le Directeur des poursuites militaires.

Au cours de la période de référence précédente, un total de 14 procès en cour martiale (ou environ 41 %) ont porté sur des accusations d’inconduite sexuelle et 9 se sont conclus par un verdict de culpabilité. Au cours de la période de référence, une augmentation de 17 % du nombre de procès en cour martiale portant sur des inconduites sexuelles a été observée. La figure 2-23 présente les affaires d’inconduite sexuelle jugées par les cours martiales au cours de la période de référence.


Figure 2-23 : Procès pour inconduite sexuelle en cour martiale par résultat

  2020-2021 2021-2022
# % # %
Déclaré couplable d’au moins un chef d’accusation 9 64,29 7 41,18
Non coupable de tous les chefs d’accusation ou arrêt des procédures 3 21,43 10 52,94
Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 0 0,00 1 5,88
Retrait de tous les chefs d’accusation  1 7,14 0 0,00
Procédures terminées 1 7,14
0 0,00
Total 14 100 18 100

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