ORFC : Volume III - Chapitre 204 Solde à l'égard des juges militaires
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Liste de modification :
- 1er juin 2014 - remplacé : chapitre au complet
- 18 octobre 2013 – l'intertitre précédant l'article abrogé : 204.23
- 18 octobre 2013 – article abrogé : 204.23
- 18 octobre 2013 – article abrogé : 204.24
- 18 octobre 2013 – article abrogé : 204.25
- 18 octobre 2013 – article abrogé : 204.26
- 18 octobre 2013 – article abrogé : 204.27
- 1er novembre 2010 - remplacer paragraphe 204.22 (1)
- 1er novembre 2010 - remplacer sous-paragraphes 204.22 (1)(a)(b)
- 1er novembre 2010 - remplacer paragraphe 204.22 (2)
- 1er novembre 2010 - remplacer sous-paragraphes 204.22 (2)(a)(b)
- 1er novembre 2010 - remplacer paragraphe 204.22 (3)
- 1er novembre 2010 - remplacer sous-paragraphe 204.22
- 1er novembre 2010 - ajouter deux articles
- 1er novembre 2010 - remplacer sous-paragraphe 204.22
- 1er novembre 2010 - remplacer paragraphe 204.22
- 1er novembre 2010 - retirer deux articles
- 1er novembre 2010 - remplacer paragraphe 204.22
- 1er novembre 2010 - retirer deux articles
- 1er novembre 2010 - nouvel paragraphe
- 1er novembre 2010 - ajouter deux sous-paragraphes
- 25 mars 2010 - article remplacé: 204.22
- 1er novembre 2009 - article remplacé: 204.22
Versions historiques :
- ARCHIVÉE - Version historique pour la période du 18 octobre 2013 au 31 mai 2014.
- ARCHIVÉE - Version historique pour la période du 1er novembre 2010 au 17 octobre 2013.
- ARCHIVÉE - Version historique pour la période du 25 mars 2010 au 31 octobre 2010.
- ARCHIVÉE - Version historique pour la période du 1er novembre 2009 au 24 mars 2010.
- ARCHIVÉE - Version historique pour la période du 1er décembre 2004 au 31 octobre 2009.
(Veuillez tenir compte de l’article 1.02 (Définitions) lors de la lecture des règlements du présent chapitre.)
204.01 – APPLICATION
Le présent chapitre s’applique aux juges militaires nommés en vertu des articles 165.21 ou 165.22 de la Loi sur la défense nationale.
(T) [C.T. 837222 en vigueur le 1er juin 2014]
204.02 – INTERPRÉTATION
Pour l’application du présent chapitre, « enfant à charge » s’entend au sens de la DRAS 205.015 (Interprétation).
(T) [C.T. 837222 en vigueur le 1er juin 2014]
204.10 – DÉBUT DE LA SOLDE – JUGES MILITAIRES
Le droit à la solde à titre de juge militaire débute :
- pour un officier de la force régulière, à la date de prise d’effet de sa nomination au poste de juge militaire;
- pour un officier de la force de réserve en service de réserve de classe «B» ou «C», à la date où l’officier commence à servir en service de réserve de classe «B» ou «C» à titre de juge militaire.
(T) [C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001;
C.T. 837222 en vigueur le 1er juin 2014]
204.11 – CESSATION DE LA SOLDE – JUGES MILITAIRES
Sous réserve de toute autre disposition des ORFC, le droit à la solde à titre de juge militaire cesse d’exister :
- pour un juge militaire de la force régulière, à la fin du jour où il cesse d’occuper sa charge;
- pour un juge militaire de la force de réserve en service de réserve de classe «B» ou «C», à la fin du jour où il cesse de servir en service de réserve de classe «B» ou «C» comme juge militaire.
(T) [C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001;
C.T. 837222 en vigueur le 1er juin 2014]
204.12 – CONGÉ SANS SOLDE NI INDEMNITÉS – JUGES MILITAIRES
Malgré les articles 204.10 (Début de la solde – juges militaires) et 204.11 (Cessation de la solde – juges militaires), lorsqu’un juge militaire obtient un congé sans solde ni indemnités, il n’a aucun droit à la solde pendant cette période de congé.
(T) [C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001;
C.T. 837222 en vigueur le 1er juin 2014]
204.13 – DISTRIBUTION DE LA SOLDE – JUGES MILITAIRES
(1) Sous réserve des alinéas (2), (3) et (6), le versement de la solde au juge militaire est fait à terme échu. Le paiement s’effectue le quinzième et le dernier jour du mois. Cependant, lorsque le quinzième ou le dernier jour du mois n’est pas un plein jour ouvrable, la solde peut être versée le plein jour ouvrable précédent.
(2) Lorsqu’un juge militaire part en long congé, est muté ou est en service temporaire, il peut toucher à la fois :
- sa solde gagnée jusqu’à la date du début du long congé ou du service temporaire ou jusqu’à la date de prise d’effet de la mutation;
- une avance de solde, d’au plus un mois, pour la période du long congé ou du service temporaire, ou pour une période subséquente à la date de prise d’effet de la mutation.
(3) Le juge militaire qui ne part pas en long congé, n’est pas muté ou n’effectue aucune période de service temporaire peut, dans des circonstances exceptionnelles et avec l’approbation préalable du juge militaire en chef, obtenir la solde déjà gagnée à des moments autres que ceux qui sont prévus à l’alinéa (1).
(4) Sous réserve de l’article 204.18 (Juge militaire déclaré soit porté disparu, soit prisonnier de guerre, soit interné ou détenu par une puissance étrangère), l’accumulation de soldes créditeurs aux comptes de solde n’est pas permise.
(5) La solde est déposée au crédit du juge militaire dans une banque à charte, une société de fiducie, une coopérative de crédit ou une autre institution financière, sauf si ce n’est pas réalisable ou sur demande écrite contraire du juge militaire.
(6) Un juge militaire qui bénéficie d’un congé pour raisons personnelles ou de famille en vertu de l’article 16.17 (Congé pour raisons personnelles ou de famille), mais pour qui le transport aux frais de l’État n’est pas autorisé en vertu de la DRAS 209.51 (Aide au transport pour raisons personnelles ou de famille) peut, avec l’approbation du juge militaire en chef, toucher une avance de solde jusqu’à concurrence du montant de ses frais de transport pour le trajet aller-retour vers l’endroit où il a été autorisé à partir en congé.
(7) L’avance accordée au juge militaire en vertu de l’alinéa (6) est portée au débit de son compte de solde et recouvrée sous forme de versements mensuels égaux effectués sur une période d’au plus six mois.
(8) Dans des circonstances exceptionnelles, le juge militaire en chef peut prolonger le délai de recouvrement prévu à l’alinéa (7).
(9) La solde d’un juge militaire servant à l’extérieur du Canada lui est versée en monnaie spécifiée par le ministre avec l’agrément du ministre des Finances.
(T) [C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001;
C.T. 837222 en vigueur le 1er juin 2014]
204.14 – TROP-PAYÉS – JUGES MILITAIRES
À l’égard d’un juge militaire, l’article 203.04 (Plus-payés) s’applique dans le cas d’un trop-payé de solde ou de toute prestation financière visée à l’alinéa (1) de cet article, sauf que s’il s’agit d’un trop-payé de solde, la mention de « chef d’état-major de la défense » à l’alinéa (3) de cet article vaut mention de « juge militaire en chef ».
(T) [C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001;
C.T. 837222 en vigueur le 1er juin 2014]
204.15 – VERSEMENTS POUR LE COMPTE DE JUGES MILITAIRES FRAPPÉS D’INCAPACITÉ
(1) Pour l’application du présent article, « frappé d’incapacité » se dit d’une personne reconnue comme étant frappée d’incapacité mentale ou physique, selon une attestation d’un médecin militaire ou d’un médecin du ministère des Anciens Combattants.
(2) Sous réserve de l’alinéa (3), lorsqu’un juge militaire qui est marié ou vit en union de fait, ou qui est célibataire avec un enfant à charge, est frappé d’incapacité, le juge militaire en chef peut autoriser un versement mensuel correspondant à vingt jours de solde au taux prévu pour le juge militaire :
- soit à l’époux ou au conjoint de fait du juge militaire;
- soit à une personne qui a soin d’un enfant à charge du juge militaire.
(3) Il faut déduire du versement prévu à l’alinéa (2) le montant de toute délégation de solde perçue ou pouvant être touchée soit par l’époux ou le conjoint de fait, soit par une personne qui a soin d’un enfant à charge du juge militaire.
(4) Lorsqu’un juge militaire frappé d’incapacité est gardé dans un hôpital ou un autre établissement, le coût de toutes les douceurs qui lui sont fournies par les cantines de cet hôpital ou de cet établissement est acquitté en son nom.
(5) Le juge militaire en chef peut autoriser le paiement de tout solde créditeur restant au compte de solde du juge militaire frappé d’incapacité à la personne qui, en vertu de la loi de la province du Canada où le juge militaire réside pendant la période d’incapacité, a le droit de toucher de l’argent pour le compte du juge militaire.
(6) Les paiements effectués sous le régime du présent article sont débités au compte de solde du juge militaire et, sous réserve de l’alinéa (5), portent uniquement sur la période durant laquelle le juge militaire est frappé d’incapacité.
(T) [C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001;
C.T. 837222 en vigueur le 1er juin 2014]
204.16 – AUTORISATION DE RECTIFIER LE COMPTE DE SOLDE – JUGES MILITAIRES
Le compte de solde d’un juge militaire est rectifié afin d’indiquer le début et la cessation, ou les modifications, en ce qui concerne la solde à laquelle il a droit, conformément à la formule d’avis de perte établie par le chef d’état-major de la défense ou sous son autorité.
(T) [C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001;
C.T. 837222 en vigueur le 1er juin 2014]
204.17 – JUGE MILITAIRE DÉCÉDÉ OU PRÉSUMÉ MORT
(1) Le présent article s’applique :
- aux juges militaires de la force régulière;
- aux juges militaires de la force de réserve en service de réserve de classe «C».
(2) Sous réserve de l’alinéa (4), lorsqu’il est établi ou que l’on présume qu’un juge militaire est décédé après avoir été officiellement déclaré soit porté disparu, soit prisonnier de guerre, soit interné ou détenu par une puissance étrangère, sa solde en vigueur est portée au crédit de son compte de solde jusqu’à la fin du mois où, selon le cas :
- le Quartier général de la Défense nationale est notifié qu’un certificat de décès a été délivré par les autorités civiles;
- un certificat de décès ou de présomption de décès est délivré par les autorités militaires.
(3) Sous réserve de l’alinéa (2), lorsqu’un juge militaire décède, sa solde en vigueur est portée au crédit de son compte de solde jusqu’à la fin du mois où se produit le décès.
(4) Le solde créditeur définitif figurant au compte de solde du juge militaire et découlant de la solde portée à son crédit revient à sa succession militaire, et cela même si ce solde ou une partie de ce solde provient d’une période postérieure à la fin du mois du décès ou du décès présumé. (Voir l’article 25.01 – Généralités)
(5) Lorsqu’un juge militaire officiellement déclaré ou présumé mort est par la suite retrouvé vivant, son compte de solde est réglé de façon à indiquer le solde qu’il détiendrait s’il n’avait pas fait l’objet d’une déclaration de décès. (Voir l’article 204.18 – Juge militaire déclaré soit porté disparu, soit prisonnier de guerre, soit interné ou détenu par une puissance étrangère)
(T) [C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001;
C.T. 837222 en vigueur le 1er juin 2014]
204.18 – JUGE MILITAIRE DÉCLARÉ SOIT PORTÉ DISPARU, SOIT PRISONNIER DE GUERRE, SOIT INTERNÉ OU DÉTENU PAR UNE PUISSANCE ÉTRANGÈRE
(1) Le présent article s’applique à tout juge militaire qui fait l’objet d’une déclaration officielle selon laquelle il est soit porté disparu, soit prisonnier de guerre, soit interné ou détenu par une puissance étrangère lors de son service :
- soit dans la force régulière;
- soit dans la force de réserve en service de réserve de classe «C»;
- soit dans la force de réserve en service de réserve de classe «B».
(2) Lorsqu’un juge militaire visé au sous-alinéa (1)c) est déclaré porté disparu, sa solde en vigueur cesse d’être versée à la fin du jour où il fait l’objet de cette déclaration, mais s’il est par la suite retrouvé vivant, la solde relative à la période où il a été déclaré porté disparu, est reportée au crédit de son compte de solde conformément à l’alinéa (3).
(3) On porte au crédit du compte de solde du juge militaire visé aux sous-alinéas (1)a) ou b) la solde relative à la période où il a été déclaré soit porté disparu, soit prisonnier de guerre, soit interné ou détenu par une puissance étrangère jusqu’à la fin du mois où la déclaration officielle est publiée.
(4) La solde inscrite au crédit du compte de solde du juge militaire peut être versée :
- soit sous forme de délégations de solde établies ou réglées conformément à l’article 207.05 (Délégations de solde – militaire déclaré soit disparu, soit prisonnier de guerre, soit interné ou détenu par une puissance étrangère);
- soit sous l’autorité du juge militaire en chef, à l’époux ou conjoint de fait ou à une personne qui a soin d’un enfant à charge du juge militaire, sous forme d’une somme représentant le montant total de la solde accumulée au cours du mois entier où la déclaration officielle a été publiée.
(5) Le juge militaire en chef peut, dans des circonstances exceptionnelles, autoriser le versement de sommes figurant au crédit du compte de solde du juge militaire :
- soit à l’époux ou conjoint de fait du juge militaire;
- soit à une personne qui a soin d’un enfant à charge du juge militaire.
(6) Tout solde accumulé au compte de solde d’un juge militaire qui a été porté disparu et qui est retrouvé vivant par la suite, ou qui est soit prisonnier de guerre, soit interné ou détenu par une puissance étrangère, peut porter intérêt selon le taux et les dispositions établis par le président du Conseil du Trésor.
(T) [C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001:
C.T. 837222 en vigueur le 1er juin 2014]
204.19 – AFFECTATION OU DÉTACHEMENT EN DEHORS DES FORCES CANADIENNES – JUGES MILITAIRES
(1) Un juge militaire qui est en affectation ou en détachement auprès d’une autre force, d’un autre ministère ou d’une autre organisation, a droit à la solde pendant la période d’affectation ou de détachement, sauf s’il reçoit, avec l’approbation du juge militaire en chef, la solde de cette autre force, de cet autre ministère ou de cette autre organisation pendant la période d’affectation ou de détachement.
(2) La solde à l’égard d’une période de détachement est recouvrée, à des taux établis par le ministre, de la force, du ministère ou de l’organisation auprès duquel le juge militaire est détaché.
(T) [C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001:
C.T. 837222 en vigueur le 1er juin 2014]
[204.20 et 204.205: abrogés par C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001]
204.21 – INDICE DE LA RÉMUNÉRATION POUR L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Pour l’application des articles 204.22 (Taux de solde – juges militaires – force régulière et service de réserve de classe «C») et 204.221 (Taux de solde – juges militaires – service de réserve de classe «A» et «B»), « indice de la rémunération pour l’ensemble des activités économiques en pourcentage » s’entend de l’augmentation en pourcentage de la moyenne des traitements et salaires hebdomadaires pour l’ensemble des activités économiques du Canada, pour une année de rajustement donnée, par rapport à la même moyenne pour la période de douze mois précédente, obtenue en utilisant les données les plus récentes, disponibles le 1er avril de chaque année, telles que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.
(T) [C.T. 837222 en vigueur le 1er juin 2014]
[204.2111 à 204.216 : abrogés par C.T. 829184 en vigueur 1er septembre 2001]
[204.217 : abrogé le 1er septembre 1989]
[204.218 : abrogé par C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001]
204.22 – TAUX DE SOLDE – JUGES MILITAIRES – FORCE RÉGULIÈRE ET SERVICE DE RÉSERVE DE CLASSE «C»
(1) Les taux de solde annuels payables par mensualités aux juges militaires de la force régulière et aux juges militaires de la force de réserve en service de réserve de classe «C», pour la période allant du 1er septembre 2015 au 31 mars 2016, sont les suivants :
- le juge militaire en chef, 275 010 $;
- les autres juges militaires, 267 000 $.
(2) Les taux de solde annuels payables par mensualités aux juges militaires de la force régulière et aux juges militaires de la force de réserve en service de réserve de classe «C», pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2016 et pour chaque période de douze mois ultérieure, sont les suivants :
- dans le cas d’un juge militaire, autre que le juge militaire en chef, le taux de solde annuel payable pour la période précédente, augmenté d’un rajustement annuel qui est égal au produit des facteurs suivants :
- le taux de solde annuel payable au juge militaire pour la période précédente,
- l’indice de la rémunération pour l’ensemble des activités économiques en pourcentage;
- dans le cas du juge militaire en chef, le montant calculé conformément au sous-alinéa a) multiplié par le coefficient 1,03.
(3) Les taux de solde annuels fixés conformément à l’alinéa (2) sont rendus publics.
(4) Lorsque le poste de juge militaire en chef est vacant, le taux de solde annuel établi pour le juge militaire en chef est payable :
- au juge militaire autorisé par le juge militaire en chef à exercer telles des attributions de ce dernier en vertu de l’article 165.26 de la Loi sur la défense nationale;
- à défaut de juge militaire autorisé qui est visé au sous alinéa a) au juge militaire en chef adjoint nommé en vertu de l’article 165.28 de la Loi sur la défense nationale.
(T) [C.T. 835260 en vigueur le 1er octobre 2009;
C.T. 835510 en vigueur le 25 mars 2010 – (4);
C.T. 835858 en vigueur le 1er novembre 2010;
C.T. 837222 en vigueur le 1er juin 2014;
C.T. 839573 en vigueur le 26 novembre 2020]
204.221 – TAUX DE SOLDE – JUGES MILITAIRES – SERVICE DE RÉSERVE DE CLASSE «A» ET «B»
(1) Un juge militaire de la force de réserve en service de réserve de classe «A» ou «B» a le droit de toucher, selon le cas :
- pour une période de service ou d’instruction de moins de six heures au cours d’un jour civil, la moitié du taux de solde quotidien auquel il a droit;
- pour une période de service ou d’instruction d’au moins six heures au cours d’un jour civil, le taux de solde quotidien auquel il a droit.
(2) Le taux de solde quotidien payable aux juges militaires de la force de réserve en service de réserve de classe «A» ou «B», pour la période allant du 1er septembre 2015 au 31 mars 2016, est de 621.78 $.
(3) Le taux de solde quotidien payable aux juges militaires de la force de réserve en service de réserve de classe «A» ou «B», pour la période de douze mois ultérieure se terminant le 31 mars 2019, est le taux de solde quotidien payable pour la période précédente, augmenté d’un rajustement annuel qui est égal au produit des facteurs suivants :
- le taux de solde quotidien pour la période précédente;
- l’indice de la rémunération pour l’ensemble des activités économiques en pourcentage.
(4) Le taux de solde quotidien payable aux juges militaires de la force de réserve en service de réserve de classe «A» ou «B», pour la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, est de 732,52$.
(5) Le taux de solde quotidien payable aux juges militaires de la force de réserve en service de réserve de classe «A» ou «B», pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2020 et pour chaque période de douze mois ultérieure, est le taux de solde quotidien payable pour la période précédente, augmenté d’un rajustement annuel qui est égal au produit des facteurs suivants :
- le taux de solde quotidien pour la période précédente;
- l’indice de la rémunération pour l’ensemble des activités économiques en pourcentage.
(6) Le taux de solde quotidiens fixés conformément aux alinéas (3) et (5) sont rendus publics.
(T) [C.T. 837222 en vigueur le 1er juin 2014;
C.T. 839573 en vigueur le 26 novembre 2020]
204.225 – INDEMNITÉ DE DÉPART – JUGES MILITAIRES
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« année » Comprend toute partie d’une année, arrondie à la deuxième décimale supérieure. (year)
« années de prestations antérieures » Toutes les années pour lesquelles un juge militaire a touché des prestations de départ ou des paiements tenant lieu de prestations de départ en vertu des dispositions suivantes :
- le présent article;
- l’article 16.19 (Congé de réadaptation);
- les anciens articles 204.40 (Indemnité de départ) et 204.54 (Allocation de retraite à l’intention de la force de réserve);
- l’ancien chapitre 204 (Les prestations financières et la solde à l'égard des juges militaires);
- la DRAS 204.40 (Indemnité de départ des Forces canadiennes);
- les anciennes DRAS 204.40 (Indemnité de départ) et 204.54 (Allocation de retraite à l’intention de la force de réserve). (years of prior benefit)
« années de service admissible » Les années de service accumulées par un juge militaire à compter de sa plus récente date d’enrôlement. Sont exclues :
- les années de prestations antérieures;
- toute période de service dans la réserve supplémentaire, au sein du Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets et dans les Rangers canadiens, autre que celle en service de réserve de classe «B» ou «C»;
- toute période d’exemption de service et d’instruction dans la première réserve, autre que la période d’exemption accordée en vertu de l’article 9.09 (Exemption du service et de l’instruction – raisons de maternité) ou 9.10 (Exemption du service et de l’instruction – responsabilités parentales);
- toute période durant laquelle la personne est déclarée comme faisant partie des effectifs en non-activité dans la première réserve;
- toute période de congé sans solde accordé en vertu de l’article 16.25 (Congé sans solde ni indemnités);
- toute période de restriction à l’égard des paiements en vertu de l’article 203.20 (Force régulière – restriction des paiements);
- toute période d’absence – sans permission ou à la suite d’une désertion – au cours de laquelle la solde et les indemnités sont supprimées en vertu de l’article 208.30 (Suppressions – officiers et militaires du rang);
- toute période de suppression de la solde et des indemnités en vertu de l’article 208.31 (Suppression, déduction et annulation lorsque aucun service n’est rendu). (years of eligible service)
« juge militaire exceptionnel » Un juge militaire libéré des Forces canadiennes pour cause de décès. (exceptional military judge)
(2) Un juge militaire a le droit d’exercer l’option de toucher un paiement tenant lieu d’indemnité de départ pour les juges militaires durant une période d’option :
- qui commence à une date déterminée par le chef d’état-major de la défense ou sous son autorité et qui est antérieure au 1er décembre 2014;
- qui se termine le quatre-vingt-dixième jour suivant sa date de commencement déterminée en vertu du sous-alinéa a).
(3) Un juge militaire a le droit de toucher un paiement tenant lieu d’une partie ou de la totalité de l’indemnité de départ pour les juges militaires lorsque toutes les conditions ci-après sont réunies :
- il n’a pas servi, au cours de la période commençant le 1er juin 2014 et se terminant le dernier jour de la période d’option, dans la réserve supplémentaire, au sein du Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets, ou dans les Rangers canadiens;
- durant la période d’option, il fait le choix irrévocable de toucher un paiement tenant lieu d’une partie ou de la totalité de l’indemnité de départ pour les juges militaires;
- il effectue ce choix par écrit sur le formulaire d’option approuvé à cette fin par le chef d’état-major de la défense ou sous son autorité;
- un autre officier ou un militaire du rang agit comme témoin et atteste, sur le formulaire d’option, de l’option sélectionnée et de la date à laquelle le choix a été effectué;
- le formulaire d’option rempli est reçu par le chef d’état-major de la défense, ou par un officier désigné par lui à cette fin, au plus tard le quinzième jour suivant la date de la fin de la période d’option.
(4) Tout juge militaire qui, en vertu de l’alinéa (3), a acquis le droit de toucher un paiement tenant lieu d’une partie ou de la totalité de l’indemnité de départ pour les juges militaires est présumé avoir droit à ce paiement à compter de la date où il a fait ce choix.
(5) Tout choix effectué avant ou après la période d’option est invalide, et nul ne peut considérer, présumer ou conclure de toute autre façon qu’il a été effectué durant la période d’option.
(6) SM représente :
- à l’égard d’un juge militaire de la force régulière ou d’un juge militaire de la force de réserve servant dans la
première réserve en service de réserve de classe «C», un douzième du taux de solde annuel payable au juge militaire applicable le 1er juin 2014; - à l’égard d’un juge militaire de la force de réserve servant dans la première réserve en service de réserve de classe «A» ou «B», le produit de 30 multiplié par le taux de solde quotidien payable au juge militaire applicable le 1er juin 2014;
A la moindre des valeurs suivantes :
- le nombre d’années de service admissible accumulées par le juge militaire avant le 1er juin 2014 et qui ont fait l’objet du choix sur le formulaire d’option;
- le nombre obtenu par la formule suivante :
30 – le nombre d’années de prestations antérieures.
(7) Sous réserve de l’alinéa (8), un juge militaire a le droit de toucher l’indemnité de départ pour les juges militaires le jour précédant la date à laquelle il cesse de servir dans la force régulière ou dans la première réserve.
(8) Un juge militaire autre qu’un juge militaire exceptionnel, n’a pas le droit de toucher l’indemnité de départ pour les juges militaires s’il a servi après le 31 mai 2014 dans la réserve supplémentaire, au sein du Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets ou dans les Rangers canadiens.
(9) SM représente :
- à l’égard d’un juge militaire de la force régulière ou d’un juge militaire de la force de réserve servant dans la première réserve en service de réserve de classe «C», un douzième du taux de solde annuel payable au juge militaire applicable le jour précédant la date à laquelle il cesse de servir dans la force régulière ou dans la première réserve;
- à l’égard d’un juge militaire de la force de réserve servant dans la première réserve en service de réserve de classe «A» ou «B», le produit de 30 multiplié par le taux de la solde quotidien payable au juge militaire applicable le jour précédant la date à laquelle il cesse de servir dans la première réserve;
A la moindre des valeurs suivantes :
- le nombre d’années de service admissible qui ont été accumulées :
- dans le cas d’un juge militaire autre qu’un juge militaire exceptionnel, avant le 1er juin 2014,
- dans le cas d’un juge militaire exceptionnel, avant la date du décès;
- le nombre obtenu par la formule suivante :
30 – le nombre d’années de prestations antérieures.
(10) Malgré toute autre disposition des ORFC ou toute directive émise en vertu de l’article 35 de la Loi sur la défense nationale, aucune personne n’a le droit, au cours de sa vie, de toucher des prestations de départ ou des paiements tenant lieu de prestations de départ relativement à plus de trente années de service dans les Forces canadiennes.
(11) Il est entendu que toute solde établie en vertu du présent article est assujettie au Règlement sur la rémunération avec effet rétroactif – Forces canadiennes.
(T) [C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001;
C.T. 837222 en vigueur le 1er juin 2014;
C.T. 839573 en vigueur le 26 novembre 2020]
204.23 – PRIME TENANT LIEU DE CONGÉ – JUGES MILITAIRES DE LA FORCE DE RÉSERVE
(1) Sous réserve de l’alinéa (2), un juge militaire de la force de réserve touche, en plus de la solde à laquelle il a droit aux termes du présent chapitre, une prime équivalant à 9 pour cent de la solde à laquelle il a droit à l’égard des périodes de service suivantes :
- toute période de service de réserve de classe «A» ayant eu lieu après le 31 mars 2014;
- toute période de service de réserve de classe «B» ou «C», continue et d’une durée de moins d’un mois, ayant débuté après le 31 mars 2014.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1), la solde d’un juge militaire de la force de réserve est réputée ne pas comprendre aucun versement établi aux termes de l’article 204.225 (Indemnité de départ – juges militaires).
(3) Est soustraite de la prime payable aux termes de l’alinéa (1) à l’égard d’une seule période de service de réserve la solde touchée pour un jour qui, à l’intérieur de cette période de service de réserve, est un jour férié ou un autre congé, conformément aux ordres ou directives émis par le chef d’état-major de la défense, et au cours duquel le juge militaire de la force de réserve n’a reçu aucune formation, ni assumé aucune fonction.
(4) Les arrérages de la prime à laquelle un juge militaire de la force de réserve peut avoir droit en vertu du présent article sont versés, au moins une fois par année civile, aux intervalles établis dans les ordres ou directives émis par le chef d’état-major de la défense.
(5) Aucune prime n’est due en application du présent article à l’égard d’une période de service de réserve de classe «B» ou «C» pour laquelle un juge militaire de la force de réserve a droit à un congé annuel en vertu de l’article 16.14 (Congé annuel).
(T) [C.T. 837222 en vigueur le 1er juin 2014]
[204.24 à 204.27 : abrogés par C.P. 2013-1068 en vigueur le 18 octobre 2013]
[204.28 et 204.29 inclus : non attribués]
[204.30 : abrogé par C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001]
[204.31 à 204.39 inclus : non attribués]
[204.40 : abrogé par C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001]
[204.41 à 204.49 inclus : non attribués]
[204.50 to 204.55 : abrogés par C.T. 829184 en vigueur le 1er septembre 2001]
[204.56 à 204.99 inclus : non attribués]
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