ORFC : Volume I - Chapitre 16 - Congé

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Liste de modification :

  • 1er avril 2015 - Article abrogé : 16.12
  • 1er avril 2015 - Article remplacé : 16.14
  • 1er avril 2015 - Article remplacé : 16.15
  • 1er juin 2014 – Article modifié : 16.14
  • 1er juin 2014 – Article modifié : 16.15
  • 1er juin 2014 – Article modifié : 16.18
  • 1er juin 2014 – Article modifié : 16.19
  • 2 septembre 2010 – Paragraphe remplacé : 16.26 (6)
  • 2 septembre 2010 – Sous-paragraphe remplacé : 16.27 (6)(c)
  • 2 septembre 2010 – Nouveaux sous-paragraphes: 16.27 (7)a)b)
  • 2 septembre 2010 – Paragraphe remplacé : 16.27 (8)
  • 2 septembre 2010 – Nouveau paragraphe: 16.27 (11)
  • 20 juillet 2006 – Article modifié : 16.26
  • 20 juillet 2006 – Article modifié : 16.27

Versions historiques :

Section 1 - Généralités

16.01 - REFUS DU CONGÉ ET RAPPEL

(1) Un congé ne peut être refusé à un officier ou militaire du rang que lorsqu'une exigence militaire le justifie.

(2) Un officier ou militaire du rang en congé peut être rappelé au service seulement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. en raison d'exigences militaires impératives;
  2. lorsque son commandant ordonne personnellement le rappel.

(3) Un officier ou militaire du rang rappelé au service en vertu de l'alinéa (2) cesse d'être en congé et est placé en état de service durant le voyage depuis l'endroit d'où il est rappelé jusqu'à son lieu de service ainsi que durant le voyage de retour s'il reprend congé immédiatement après l'accomplissement du service pour lequel il a été rappelé.

(M)

16.02 - ABSENCE INVOLONTAIRE À LA SUITE DU CONGÉ

(1) Un officier ou militaire du rang incapable, à cause de circonstances indépendantes de sa volonté, de rentrer à son poste à l'expiration de son congé doit :

  1. d'une part, faire connaître les circonstances et la date prévue de son retour :
    1. soit à son commandant,
    2. soit au commandant de l'unité la plus rapprochée;
  2. d'autre part, en rentrant à son poste, présenter la preuve, notamment un certificat médical s'il y a lieu, des circonstances qui l'ont empêché de rentrer plus tôt.

(2) Un commandant à qui il est fait rapport sous le régime du sous-sous-alinéa (1)a)(ii), doit communiquer par message tous les détails au commandant de l'officier ou du militaire du rang.

(M)

[16.03 : non attribué]

16.04 - AUTORISATION DE SORTIR DU CANADA EN CONGÉ

Sauf avec l'autorisation du chef d'état-major de la défense ou de tout officier désigné par lui, un officier ou militaire du rang en congé ne doit pas sortir du Canada ou du pays où il est en poste.

(M)

[16.05 à 16.10 inclus : non attribués]


Section 2 - Congé prolongé

16.11 - APPLICATION DE LA SECTION

Aux termes de la présente section, le congé prolongé n'est accordé qu'à un officier ou militaire du rang :

  1. de la force régulière;
  2. de la force de réserve quant il est en service actif ou en service de réserve de classe «B» ou en service de réserve de classe «C» pour une période de service d'au moins 30 jours consécutifs.

(M) [1er avril 2004 – b)]

(M) [16.12 : REPEALED ON 1 APRIL 2015]

16.13 - AUTORISATION DE CONGÉ PROLONGÉ - CAS SPÉCIAUX

Sauf dans les cas où la présente section exige l'assentiment d'une autorité supérieure, le congé prolongé peut être accordé :

  1. à un commandant, par l'officier commandant le commandement;
  2. à un officier commandant un commandement ou à un officier occupant un poste au Quartier général de la Défense nationale que le chef d'état-major de la défense désigne, par le chef d'état-major de la défense.

(M)

16.14 - CONGÉ ANNUEL

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« année » (year)

Comprend toute partie d’une année, arrondie à la deuxième décimale supérieure.

« années de service » (years of service)

Années de service dans les Forces canadiennes dont le nombre est établi conformément à l’alinéa (6).

« jour ouvrable » (working day)

Jour de service rémunéré au cours duquel un officier ou militaire du rang est normalement appelé à remplir ses fonctions.

(2) Un congé annuel peut être accordé à un officier ou militaire du rang :

  1. soit par son commandant ou par un officier ou militaire du rang désigné par celui-ci;
  2. soit par le commandant d’une formation ou d’un commandement, le chef d’état-major de la défense ou le ministre.

(3) Un congé annuel dont la durée est au plus la durée maximale à laquelle un officier ou militaire du rang a droit en vertu du présent article lui est accordé en prenant en considération tous les facteurs suivants :

  1. les exigences militaires relatives au service de l’officier ou du militaire du rang;
  2. la promotion du bien-être, de l’efficacité et de l’esprit de discipline de l’officier ou du militaire du rang;
  3. la demande de congé annuel de l’officier ou du militaire du rang, le cas échéant.

(4) Sous réserve de l’alinéa (7), un officier ou militaire du rang de la force régulière a droit à un congé annuel équivalant à ce qui suit :

  1. pour chaque exercice financier, autre que celui où il s’est enrôlé dans la force régulière ou y a été transféré ou a cessé de servir dans la force régulière :
    1. s’il compte moins de cinq années de service, deux jours ouvrables par mois de service rémunéré, au cours de l’exercice financier en cause, jusqu’à un maximum de vingt jours ouvrables,
    2. s’il compte au moins cinq années de service, mais moins de vingt-huit, deux jours ouvrables pour chacun des onze premiers mois de service rémunéré au cours de l’exercice financier en cause et trois jours ouvrables pour le douzième mois, jusqu’à un maximum de vingt-cinq jours ouvrables,
    3. s’il compte au moins vingt-huit années de service, deux jours ouvrables et demi par mois de service rémunéré au cours de l’exercice financier en cause, arrondis au nombre entier supérieur, jusqu’à un maximum de trente jours ouvrables;
  2. pour l’exercice financier où il s’est enrôlé dans la force régulière ou y a été transféré, autre que celui où il a cessé de servir dans la force régulière :
    1. s’il compte moins de cinq années de service à la date de son enrôlement ou de son transfert, deux jours ouvrables par mois de service rémunéré au cours de l’exercice financier, jusqu’à un maximum de vingt jours ouvrables,
    2. s’il compte au moins cinq années de service, mais moins de vingt-huit, à la date de son enrôlement ou de son transfert, deux jours ouvrables par mois de service rémunéré au cours de l’exercice financier, jusqu’à un maximum de vingt-quatre jours ouvrables,
    3. s’il compte au moins vingt-huit années de service à la date de son enrôlement ou de son transfert, deux jours ouvrables et demi par mois de service rémunéré au cours de l’exercice financier, arrondis au nombre entier supérieur, jusqu’à un maximum de trente jours ouvrables;
  3. pour l’exercice financier où il a cessé de servir dans la force régulière :
    1. s’il compte moins de cinq années de service à la date où son service prend fin, deux jours ouvrables par mois de service rémunéré au cours de l’exercice financier — autres que les mois pendant lesquels il est en congé en vertu de l’article 16.18 (Congé de fin de service) — jusqu’à un maximum de vingt jours ouvrables,
    2. s’il compte au moins cinq années de service, mais moins de vingt-huit, à la date où son service prend fin, deux jours ouvrables par mois de service rémunéré au cours de l’exercice financier — autres que les mois pendant lesquels il est en congé en vertu de l’article 16.18 — jusqu’à un maximum de vingt-quatre jours ouvrables,
    3. s’il compte au moins vingt-huit années de service à la date où son service prend fin, deux jours ouvrables et demi par mois de service rémunéré au cours de l’exercice financier — autres que les mois pendant lesquels il est en congé en vertu de l’article 16.18 — arrondis au nombre entier supérieur, jusqu’à un maximum de trente jours ouvrables.

(5) Un nombre de jours de congé annuel équivalant au nombre projeté de jours de congé annuel auquel aura droit un officier ou militaire du rang de la force régulière pour un exercice financier en application de l’alinéa (4) lui est avancé :

  1. soit au début de l’exercice financier;
  2. soit, si l’officier ou le militaire du rang s’est enrôlé dans la force régulière ou y a été transféré au cours de l’exercice financier, à la date de l’enrôlement ou du transfert.

(6) Le nombre d’années de service d’un officier ou militaire du rang est établi selon la formule suivante :

A + B – C + [0,25 × (D – E – F)]

où :

A représente le nombre d’années de service dans la force régulière;

B le nombre d’années de service dans la force de réserve en service de réserve de classe «B» ou «C»;

C le nombre d’années de congé sans solde accordé en vertu de l’article 16.25 (Congé sans solde ni indemnités);

D le nombre d’années de service dans la première réserve, au sein du Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets ou dans les Rangers canadiens, autre que le service de réserve de classe «B» ou «C»;

E le nombre d’années durant lesquelles il y a eu une exemption de service et d’instruction dans la première réserve, autres que les périodes d’exemption accordées en vertu de l’article 9.09 (Exemption du service et de l’instruction – raisons de maternité) ou 9.10 (Exemption du service et de l’instruction – responsabilités parentales);

F le nombre d’années durant lesquelles la personne a été déclarée comme faisant partie des effectifs en non-activité dans la première réserve.

(7) Lorsqu’un officier ou militaire du rang a obtenu, pendant un exercice financier, un congé annuel qui dépasse le nombre de jours autorisés en vertu de l’alinéa (4) pour cet exercice financier, ce congé excédentaire est traité conformément à l’article 208.315 (Suppressions de solde et d’indemnités à l’égard d’un congé).

(8) Le congé correspondant au congé annuel pris par un officier ou militaire du rang en vertu d’une autorisation accordée par toute autre force militaire, tout autre ministère ou organisme gouvernemental auquel il est affecté ou détaché est déduit du congé annuel auquel il a droit pendant l’exercice financier en cause.

(9) À la fin d’un exercice financier, le droit d’un officier ou militaire du rang à un congé annuel, qui n’a pas été accordé au cours de cet exercice et qui ne peut être reporté comme congé accumulé en vertu de l’article 16.15 (Congé accumulé), est traité conformément à la DRAS 205.75 (Paiement en remplacement du congé annuel).

(10) Un officier ou militaire du rang de la force de réserve en service de réserve de classe «B» ou «C» — lorsque la période de service totalise au moins trente jours consécutifs — a droit à un congé annuel correspondant à un jour ouvrable pour chaque période de quinze jours consécutifs de service rémunéré au cours de cette période de service, jusqu’à un maximum de vingt-quatre jours ouvrables par exercice financier.

(11) Le congé annuel accordé à un officier ou militaire du rang de la force de réserve conformément aux alinéas (3) et (10) est :

  1. soit pris durant la période de service de réserve visée à l’alinéa (10);
  2. soit traité conformément à la DRAS 205.75.

(M) [1er septembre 2001 – (8); 1er avril 2002 – (3)a), (3)b), (3)c), (3)d), 3e) et (4.1); 1er avril 2004 – (3)a)(i), (3)a)(ii), (3)b)(i), (3)b)(ii), (3)d)(i), (3)d)(ii), (4) et (9); 1er juin 2014 – (3)a) à e) et (6); 1er avril 2015]

16.15 - CONGÉ ACCUMULÉ

(1) Pour l’application du présent article, « année », « années de service » et « jour ouvrable » s’entendent au sens de l’alinéa (1) de l’article 16.14 (Congé annuel).

(2) Tout congé annuel d’un officier ou militaire du rang de la force de réserve n’ayant pas été accordé au cours d’un exercice financier ou d’une période de service de réserve commençant après le 31 mars 2015 ne peut être reporté comme congé accumulé.

(3) Tout congé annuel d’un officier ou militaire du rang de la force régulière n’ayant pas été accordé au cours d’un exercice financier commençant après le 31 mars 2015 peut être reporté comme congé accumulé conformément au présent article.

(4) Sous réserve des alinéas (5) et (6), les autorités ci-après peuvent personnellement approuver le report d’un congé annuel :

  1. si le nombre de jours à reporter est de cinq ou moins, le commandant ou toute autorité visée au sous-alinéa b);
  2. si le nombre de jours à reporter dépasse cinq, le commandant de la formation ou du commandement, le chef d’état-major de la défense ou le ministre.

(5) Le nombre maximal de jours de congé annuel à l’égard d’un exercice financier pouvant être reporté comme congé accumulé est :

  1. dans le cas d’un officier ou militaire du rang qui compte moins de cinq années de service, vingt jours ouvrables;
  2. dans le cas d’un officier ou militaire du rang qui compte au moins cinq années de service, vingt-cinq jours ouvrables.

(6) Le report d’un congé annuel comme congé accumulé peut être approuvé lorsque toutes les conditions ci-après sont réunies :

  1. le congé annuel a été refusé en raison d’exigences militaires impératives;
  2. le nombre de jours de congé accumulé qui est obtenu après le report du congé annuel et qui est porté au crédit de l’officier ou du militaire du rang ne dépasse pas le maximum établi à l’alinéa (7).

(7) Sous réserve de l’alinéa (8), le nombre maximal de jours de congé accumulé qui peut être porté au crédit d’un officier ou militaire du rang au début d’un exercice financier commençant après le 31 mars 2015 est :

  1. dans le cas d’un officier ou militaire du rang qui compte moins de cinq années de service à la fin de l’exercice financier précédent, vingt jours ouvrables;
  2. dans le cas d’un officier ou militaire du rang qui compte au moins cinq années de service à la fin de l’exercice financier précédent, vingt-cinq jours ouvrables.

(8) Si au début de l’exercice financier 2015-2016, le nombre de jours de congé porté au crédit d’un officier ou militaire du rang dépasse le nombre maximal de jours de congé accumulé établi à l’alinéa (7) :

  1. l’officier ou le militaire du rang a le droit de conserver les jours de congé excédentaires, lesquels peuvent être accordés conformément à l’alinéa (9) ou faire l’objet d’un paiement en vertu de la DRAS 205.76 (Paiement en remplacement du congé accumulé);
  2. aucun congé annuel ne peut être reporté comme congé accumulé jusqu’à ce que le nombre de jours de congé accumulé porté à son crédit après la fin de l’exercice financier 1995-1996 soit inférieur au nombre maximal de jours de congé accumulé établi à l’alinéa (7).

(9) Le congé accumulé porté au crédit d’un officier ou militaire du rang peut être accordé, en tout ou en partie, au cours de n’importe quel exercice financier de la même manière qu’en vertu de l’article 16.14, seulement lorsque tous les jours de congé annuel prévus par cet article ont été accordés au cours de l’exercice financier en cause.

(M) [1er avril 1996; 1er juin 2014 – (6); 1er avril 2015]

16.16 - CONGÉ DE MALADIE

Un officier ou militaire du rang peut se voir accorder un congé de maladie ne dépassant pas :

  1. deux jours civils consécutifs, par son commandant, sans la recommandation d'un médecin militaire;
  2. 30 jours civils consécutifs, à l'exclusion de tout congé de maladie accordé en vertu du sous-alinéa a), par un médecin militaire, ou un médecin civil qui est désigné par le médecin militaire supérieur d'une base;
  3. 91 jours civils consécutifs, y compris tout congé de maladie accordé en vertu des sous-alinéas a) et b), par le médecin militaire supérieur d'une formation;
  4. 183 jours civils consécutifs, y compris tout congé de maladie accordé en vertu des sous-alinéas a), b) et c), par le chef des Services de santé, ou un médecin militaire qui est désigné par le chef des Services de santé.

(M) [1er avril 2002]

16.17 - CONGÉ POUR RAISONS PERSONNELLES OU DE FAMILLE

(1) Peut être accordé à un officier ou militaire du rang un congé pour raisons personnelles ou de famille ne dépassant pas :

  1. 14 jours civils, par un commandant;
  2. 30 jours civils, y compris tout congé accordé en vertu du sous-alinéa a), par un officier commandant un commandement.

(2) Un congé pour raisons personnelles ou de famille ne peut être accordé que, pour des raisons personnelles urgentes et exceptionnelles et le commandant doit :

  1. dans un cas ordinaire, s'assurer, à sa satisfaction, du bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de la demande avant d'y faire droit;
  2. dans un cas d'urgence évidente, accorder le congé et donner instruction au requérant de fournir les pièces justificatives nécessaires à son retour de congé.

(3) Tout congé pour raisons personnelles ou de famille accordé en vertu du sous-alinéa (2)b) qui ne peut être justifié par la suite doit être récupéré conformément aux ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(M)

16.18 - CONGÉ DE FIN DE SERVICE

Le congé de fin de service comprend tous les congés accordés à un officier ou militaire du rang immédiatement avant sa libération ou son transfert de la force régulière, y compris, s'il y a lieu, le congé annuel décrit à l'article 16.14 (Congé annuel), le congé accumulé décrit à l'article 16.15 (Congé accumulé), le congé de réadaptation décrit à l'article 16.19 (Congé de réadaptation) et le congé spécial décrit à l'article 16.20 (Congé spécial).

(M) [1er juin 2014]

16.19 - CONGÉ DE RÉADAPTATION

(1) Aux fins du présent article, «service continu» en ce qui a trait à un officier ou militaire du rang, sous réserve de l'alinéa (2), s'entend :

  1. de la période actuelle de service rémunéré accompli à plein temps sans interruption dans la force régulière, jusqu'à et y compris, le cas échéant :
    1. la date où il commence son congé de fin de service, s'il est libéré ou transféré de la force régulière dans des circonstances autres que celles décrites au sous-sous-alinéa (ii) ou (iii),
    2. la date où il aura atteint l'âge de la retraite prévu dans le tableau ajouté à l'article 15.17 (Libération des officiers – âge et temps de service) ou à l'article 15.31 (Libération des militaires du rang – âge et temps de service) qui s'applique à son cas, ou 60 ans dans le cas d'un juge militaire, lorsqu'il doit être libéré ou transféré de la force régulière parce qu'il a atteint l'âge de la retraite et qu'il commence le congé de fin de service avant d'atteindre l'âge en question,
    3. la date prescrite dans son dossier comme la date de la fin de sa période déterminée de service ou de la prolongation de cette période, lorsqu'il doit être libéré ou transféré de la force régulière après avoir terminé une période déterminée de service et qu'il commence le congé de fin de service avant d'avoir terminé cette période de service ou une prolongation de cette période;
  2. du service rémunéré accompli à plein temps sans interruption, le cas échéant, dans une autre force de Sa Majesté qui a précédé immédiatement la période de service précisée au sous-alinéa a), s'il s'est engagé dans la force régulière des Forces canadiennes ou y a été transféré avant le 1er février 1969, immédiatement après la fin de cette période de service dans une autre des forces de Sa Majesté.

(2) N'est pas considérée comme une interruption de service continu aux fins du présent article, toute interruption du service rémunéré accompli à plein temps qui est, selon le cas, attribuable à :

  1. la libération de l'une des forces de Sa Majesté dans le but de s'engager dans une autre force de Sa Majesté, y compris la libération ou le transfert de l'une des anciennes armes des Forces canadiennes dans le but de s'engager dans une autre ancienne arme des Forces canadiennes;
  2. une période de congé sans solde;
  3. une période de restriction des paiements conformément à l'article 203.20 (Officiers - force régulière - restriction des paiements);

Toute période de congé sans solde, de restriction des paiements ou de suspension n'est pas incluse dans le calcul du service continu.

(3) Sous réserve des alinéas (4) et (5), le chef d'état-major de la défense ou tout officier qu'il désigne peut accorder un congé de réadaptation à un officier ou militaire du rang de la force régulière dont la libération ou le transfert dans la force de réserve a été approuvé, le congé étant calculé sur la base suivante :

  1. lorsque la période de service continu est de cinq années ou plus :
    1. un congé de 30 jours civils pour chaque période de cinq ans,
    2. un congé de sept jours civils pour chaque année subséquente à la dernière période de cinq ans,
    3. un congé d'un jour civil pour chaque période de 60 jours subséquente à la dernière année;
  2. lorsque la durée du service continu est inférieure à cinq ans, mais supérieure à une année :
    1. un congé de sept jours civils pour chaque année,
    2. un congé d'un jour civil pour chaque période de 60 jours subséquente à la dernière année;
  3. lorsque la durée du service continu est inférieure à un an, un jour de congé pour chaque période de 60 jours.

Le nombre total de jours accordés conformément aux sous-sous-alinéas a)(ii) et (iii) ou au sous-alinéa b) ne doit pas dépasser 30 jours.

(4) Le congé de réadaptation n'est pas accordé à un officier ou militaire du rang :

  1. qui, s'étant enrôlé dans la force régulière le 31 mars 1972 ou avant cette date, reçoit une indemnité de départ aux termes de la DRAS 204.40 (Indemnité de départ des Forces canadiennes);
  2. qui s'est enrôlé dans la force régulière le 1er avril 1972 ou après cette date;
  3. dont la libération ou le transfert de la force régulière est approuvé en vertu de l'un des numéros ci-après qui figurent dans le tableau ajouté à l'article 15.01 (Libération des officiers et des militaires du rang) :
    1. numéro 1 (Inconduite),
    2. numéro 2 (Service non satisfaisant),
    3. numéro 4c) (Sur demande - pour autres motifs) sauf s'il a terminé une période de 10 années ou plus de service dans la force régulière à la date de sa libération ou de son transfert et qui, selon le cas :
      1. a à son crédit 20 ans ou plus de service ouvrant droit à pension aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes,
      2. est à moins de trois ans de l'âge de la retraite prévu à l'alinéa (1) de l'article 15.17 (Libération des officiers – âge et temps de service) ou de l'article 15.31 (Libération des militaires du rang – âge et temps de service) ou de 60 ans dans le cas d'un juge militaire,
    4. numéro 5d) (Ne peut être employé avantageusement),
    5. numéro 5f) (Inapte à continuer son service militaire).

(5) Lorsque le service continu d'un officier ou militaire du rang qui s'est enrôlé dans la force régulière le 1er janvier 1964 ou après cette date comprend le service accompli dans les forces de Sa Majesté autres que celles qui sont levées au Canada, le congé à être accordé doit être diminué de la durée de tout congé de réadaptation ou d'un congé équivalent accordé à la fin de ce service antérieur ou, si le militaire a reçu un paiement au lieu d'un tel congé, le congé de réadaptation est diminué du nombre de jours déterminé par le chef d'état-major de la défense.

(M) [9 janvier 2001 – (2)d) abrogé; 1er septembre 2001 – (4)a); 1er juin 2014 – (1)a) et b), (2)a), (3) et (4)c)]

16.20 - CONGÉ SPÉCIAL

Un officier ou militaire du rang peut se voir accorder un congé spécial :

  1. ne dépassant pas 30 jours civils, par le chef d'état-major de la défense ou avec son autorisation;
  2. de n'importe quelle durée, par le ministre ou avec son autorisation.

(M)

[16.21 à 16.24 inclus : non attribués]

16.25 - CONGÉ SANS SOLDE NI INDEMNITÉS

Un officier ou militaire du rang peut se voir accorder un congé sans solde ni indemnités dans les circonstances prescrites dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense pour une période :

  1. ne dépassant pas 14 jours civils, avec l'autorisation d'un commandant;
  2. ne dépassant pas 30 jours civils, y compris tout congé accordé en vertu du sous-alinéa a), avec l'autorisation d'un officier commandant un commandement;
  3. d'une durée quelconque, avec l'autorisation du chef d'état-major de la défense.

(M)

16.26 - CONGÉ DE MATERNITÉ

(1) (Application) Le présent article s'applique à l'officier ou au militaire du rang de la force régulière et de la force de réserve en service de réserve de classe «B» ou «C».

(2) (Définition) Dans le présent article, «congé de maternité» s'entend de la période de congé sans solde ni indemnités accordée à l'officier ou au militaire du rang pour raisons de maternité

(3) ( Admissibilité) L'officier ou le militaire du rang qui a complété au moins 19 semaines de grossesse a droit, sur demande, au congé de maternité pour la période d'une durée maximale égale au total de la durée des périodes d'admissibilité applicables visées au sous-alinéa 205.461(4)a) (Indemnité de maternité (IMAT) et Indemnité parentale (IPAT)) et à l'alinéa 205.461(7) des DRAS.

(4) (Début et fin de la période de congé) Sous réserve des alinéas (5), (7) et (8), la période de congé de maternité débute au plus tôt 8 semaines avant la date prévue de la naissance et prend fin au plus tard 18 semaines après la date de la fin de la grossesse.

(5) (Prolongation) La date à laquelle prend fin la période de congé de maternité est reportée de la durée des périodes suivantes :

  1. toute période pendant laquelle un ou plusieurs nouveau-nés sont hospitalisés, si le congé de maternité de l'officier ou du militaire du rang n'est pas encore débuté;
  2. toute période - après le début et avant la fin de la période du congé de maternité - pendant laquelle l'officier ou le militaire du rang retourne en service alors qu'un ou plusieurs nouveau-nés sont hospitalisés.

(6) (Exigences militaires) Le commandant peut, pour des raisons d'exigences militaires impératives, rappeler au service l'officier ou le militaire du rang qui a commencé sa période de congé de maternité mais qui ne l'a pas terminée.

(7) (Prolongation des prestations de maternité) Si la période de versement des prestations de maternité reçues en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou de toute législation provinciale ou de tout mécanisme prévoyant le versement de telles prestations est prolongée aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi ou de la législation provinciale ou du mécanisme applicable en raison du rappel en service de l'officier ou du militaire du rang en vertu de l'alinéa (6), la date à laquelle prend fin le congé de maternité est prolongée de la durée de la période par laquelle le versement des prestations de maternité est prolongé aux termes de la législation ou du mécanisme applicable.

(8) (Limite) Toute période de congé de maternité prolongée aux termes des alinéas (5) ou (7) doit prendre fin dans les 52 semaines suivant la date de la fin de la grossesse.

(M) [20 juillet 2006 – (1), (2), (3), (4), (5), (6) et (7); 2 septembre 2010 – (6)]

16.27 - CONGÉ PARENTAL

(1) (Application) Le présent article s'applique à l'officier ou au militaire du rang de la force régulière et de la force de réserve en service de réserve de classe «B» ou «C».

(2) (Définition) Dans le présent article, « congé parental » s'entend de la période de congé sans solde ni indemnités accordée à l'officier ou au militaire du rang pour raisons de responsabilités parentales ou de paternité à l'égard d'un ou plusieurs nouveau-nés ou enfants adoptés ou à être adoptés.

(3) (Admissibilité) L'officier ou le militaire du rang a droit, sur demande, au congé parental lorsque, selon le cas :

  1. il assume les soins et la garde d'un ou plusieurs de ses nouveau-nés;
  2. il engage des procédures judiciaires, conformément aux lois d'une province, dans le but d'adopter un ou plusieurs des enfants qui sont placés chez lui en vue de l'adoption;
  3. il obtient une ordonnance conformément aux lois d'une province pour l'adoption d'un ou plusieurs enfants.

(4) (Période de congé) La période du congé parental est d'au plus, selon le cas :

  1. une période de 37 semaines;
  2. lorsque l'officier ou le militaire du rang a droit à une période de congé en vertu de l'article 16.26 (Congé de maternité), une période égale au total de la durée des périodes d'admissibilité applicables visées au sous-alinéa 205.461(4)b) (Indemnité de maternité (IMAT) et Indemnité parentale (IPAT)) et à l'alinéa 205.461(7) des DRAS.

(5) (Début et fin de la période de congé) La période de congé parental se prend au cours des 52 semaines qui suivent le jour de la naissance de l'enfant ou des enfants de l'officier ou du militaire du rang ou le jour où le militaire a acquis pour la première fois le droit au congé parental en vertu du sous-alinéa (3)b) ou c).

(6) (Prolongation) La date à laquelle prend fin le congé parental est reportée de la durée des périodes suivantes :

  1. toute période pendant laquelle un ou plusieurs nouveau-nés ou enfants adoptés ou à être adoptés sont hospitalisés, si le congé parental de l'officier ou du militaire du rang n'est pas encore débuté;
  2. toute période - après le début et avant la fin de la période du congé parental - pendant laquelle l'officier ou le militaire du rang retourne en service alors qu'un ou plusieurs nouveau-nés ou enfants adoptés ou à être adoptés sont hospitalisés;
  3. toute période – après le début et avant la fin de la période de congé parental – pendant laquelle l'officier ou le militaire du rang est rappelé au service à la demande du commandant pour des raisons d'exigences militaires impératives.

(7)(Limite) La période de congé parental :

  1. prolongée aux termes des sous-alinéas (6)a) ou b) se termine au plus tard 52 semaines après le jour où l'officier ou le militaire du rang a acquis pour la première fois le droit au congé parental en vertu de l'alinéa (3);
  2. prolongée aux termes du sous-alinéa (6)c) ou reportée en vertu de l'alinéa (8) se termine au plus tard 104 semaines après le jour où l'officier ou le militaire du rang a acquis pour la première fois le droit au congé parental en vertu de l'alinéa (3).

(8) (Exigences militaires) Le commandant peut reporter la date du début du congé parental pour des raisons d'exigences militaires impératives.

(9) (Limites - raisons parentales) Sous réserve de l'alinéa (10), lorsque les deux parents sont militaires des Forces canadiennes, le total des périodes de congé parental auxquelles les parents ont droit en vertu du présent article ou le total des périodes de congé parental en vertu du présent article et de toute exemption du service et de l'instruction en vertu de l'article 9.10 (Exemption du service et de l'instruction - responsabilités parentales) auxquelles les parents ont droit ne peut dépasser 37 semaines.

(10) (Limites - raisons parentales et de maternité) Lorsque les deux parents sont militaires des Forces canadiennes et que l'un d'eux a droit à l'exemption du service et de l'instruction en vertu de l'article 9.09 (Exemption du service et de l'instruction - raisons de maternité) ou au congé de maternité en vertu de l'article 16.26, le total de la période d'exemption du service et de l'instruction en vertu de l'article 9.09 ou de congé de maternité en vertu de l'article 16.26 à laquelle le parent a droit et des périodes de congés parentaux en vertu du présent article et de toute exemption du service et de l'instruction en vertu de l'article 9.10 auxquelles les parents ont droit ne peut dépasser 52 semaines.

(11) (Disposition transitoire) La date à laquelle prend fin le congé parental de l'officier ou du militaire du rang visé par l'article 4 de la Loi sur l'équité pour les familles militaires (assurance-emploi) est reportée, selon ce qui est prévu pour l'application de cet article, de la même manière que la période visée par le paragraphe 23(2) de la Loi sur l'assurance-emploi.

(M) [20 juillet 2006 - (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (10); 2 septembre 2010 – (6)c), (7), (8) et (11)]

[16.28 et 16.29 : non attribués]


Section 3 - Permission

16.30 - OCTROI D'UNE PERMISSION

Un commandant peut accorder une permission à un officier ou militaire du rang dans les circonstances prescrites dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(M)

[16.31 à 16.99 inclus : non attribués]

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