ORFC : Volume I - Chapitre 9 Service de réserve
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Liste de modification :
- 22 février 2007 Article modifié : 9.04
- 20 juillet 2006 Article modifié : 9.09
- 20 juillet 2006 Article modifié : 9.10
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Section 1 - Obligation de servir
9.01 - SERVICE ACTIF
L'article 31 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«31. (1) Le gouverneur en conseil peut mettre en service actif les Forces canadiennes ou tout élément constitutif, unité ou autre élément de ces forces, ou l'un de leurs officiers ou militaires du rang, n'importe où au Canada ou à l'étranger quand il estime opportun de le faire :
a) soit pour la défense du Canada, en raison d'un état d'urgence;
b) soit en conséquence d'une action entreprise par le Canada aux termes de la Charte des Nations Unies, du Traité de l'Atlantique-Nord ou de tout autre instrument semblable pour la défense collective que le Canada peut souscrire.(2) Est réputé en service actif l'officier ou le militaire du rang qui, selon le cas :
a) est membre d'un élément constitutif, unité ou autre élément des Forces canadiennes mis en service actif, ou y sert, y est affecté ou détaché;
b) a été personnellement mis en service actif;
c) en application de la loi, a été affecté à une portion d'une force mise en service actif, ou y a été détaché.»
(M)
(9.02 : ABROGÉ LE 1er SEPTEMBRE 1999)
9.03 - AIDE AU POUVOIR CIVIL
Les articles 275 et 276 de la Loi sur la défense nationale prescrivent :
«275. Les Forces canadiennes, une unité ou un autre élément de celles-ci et tout officier ou militaire du rang, avec leur matériel, sont susceptibles d'être requis pour prêter main-forte au pouvoir civil en cas d'émeutes ou de troubles réels ou jugés imminents par un procureur général et nécessitant une telle intervention du fait de l'impuissance même des autorités civiles à les prévenir, réprimer ou maîtriser.
276. La présente partie n'a pas pour effet d'obliger un officier ou militaire du rang de la force de réserve à prêter, sans son consentement, main-forte au pouvoir civil alors qu'aux termes de son enrôlement il n'est tenu qu'au service actif.»
(C)
NOTE
Lorsque les militaires de la Réserve supplémentaire ne sont pas en service actif, ils ne sont pas, sans leur consentement, susceptibles d'être appelés au service en vertu du présent article.
(C)
9.04 - INSTRUCTION ET SERVICE
(1) Les paragraphes 33(2), (3) et (4) de la Loi sur la défense nationale prescrivent :
«33. (2) La force de réserve, ses unités et autres éléments, ainsi que tous ses officiers et militaires du rang, peuvent être :
a) astreints à l'instruction pour les périodes fixées par règlement du gouverneur en conseil;
b) soumis à l'obligation de service légitime autre que l'instruction, aux époques et selon les modalités fixées par le gouverneur en conseil par règlement ou toute autre voie.(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'imposer, sans son consentement, les obligations qui y sont décrites à un officier ou militaire du rang de la force de réserve qui, aux termes de son enrôlement, n'est astreint qu'au service actif.
(4) Pour l'application du présent article, «service» s'entend, outre des tâches de nature militaire, de toute tâche de service public autorisée sous le régime de l'article 273.6.»
(1er septembre 1999)
(2) Sous réserve de toute restriction prescrite par le chef d'état-major de la défense, il peut être ordonné à tout militaire de la Première réserve d'accomplir de l'instruction à chaque année pour une période maximale de 15 jours en ce qui a trait au service de réserve de classe «B» qui est prévu au sous-alinéa (1)b) de l'article 9.07 (Service de réserve de classe «B»)et pour une période maximale de 60 jours pour le service de réserve de classe «A»(voir l'article 9.06 - Service de réserve de classe «A»).
(2.1) Malgré l'alinéa (2), un militaire de la Première réserve membre de la Gendarmerie royale du Canada ne peut être ordonné d'accomplir l'instruction s'il doit remplir, pendant la période d'instruction, des fonctions prévues à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (22 février 2007)
(3) En état d'urgence, le ministre peut appeler au service, en vue de l'exécution de toute tâche soumise à l'obligation de service légitime, à l'exception de l'instruction, tout militaire de la force de réserve, sauf les militaires de la Réserve supplémentaire, et toute unité et tout élément de cette force lorsqu'il juge que ces mesures sont nécessaires.(1er septembre 1999)
(3.1) Malgré l'alinéa (3), un militaire de la force de réserve membre de la Gendarmerie royale du Canada ne peut être appelé au service s'il doit remplir, pendant la période d'appel au service, des fonctions prévues à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (22 février 2007)
(4) Les pouvoirs conférés au ministre au titre de l'alinéa (3) peuvent, sous réserve de toute restriction prescrite par lui, être exercés par les autorités militaires qu'il désigne à cette fin.
(G) (C.P. 2007-215 du 22 février 2007)
NOTES
(A) Pour obtenir la signification de l'expression «état d'urgence», tel qu'utilisé à l'alinéa (3) du présent article, il faut se reporter à l'article 1.02 (Définitions).
(B) Lorsque les militaires de la Réserve supplémentaire ne sont pas en service actif, ils ne sont pas, sans leur consentement, susceptibles d'être appelés au service en vertu du présent article.
(C)
Section 2 - Service avec consentement
9.05 - SERVICE AVEC CONSENTEMENT
Un militaire de la force de réserve peut, pourvu qu'il y consente et en vertu d'une autorisation particulière ou générale du chef d'état-major de la défense, être employé dans la force régulière ou un autre sous-élément constitutif de la force de réserve.
(G)
Section 3 - Types de service
9.06 - SERVICE DE RÉSERVE DE CLASSE «A»
(1) Un militaire de la force de réserve sert en service de réserve de classe «A» lorsqu'il accomplit l'instruction ou exécute des tâches dans des circonstances autres que celles qui sont prescrites au titre des articles 9.07 (Service de réserve de classe «B») et 9.08 (Service de réserve de classe «C»).
(2) Le service de réserve de classe «A» comprend le temps consacré pour se rendre au lieu où l'instruction ou le service est accompli et en revenir, sauf dans les cas où l'instruction ou le service en question, y compris toute séance locale de rassemblement, de démonstration ou d'exercice, est accompli dans un quartier général local.
(G)
9.07 - SERVICE DE RÉSERVE DE CLASSE «B»
(1) Un militaire de la force de réserve sert en service de réserve de classe «B» lorsqu'il accomplit du service à plein temps et que selon le cas, il :
- sert à titre temporaire en qualité de membre du personnel des instructeurs ou du personnel administratif d'une école ou de tout autre établissement de formation où se donne de l'instruction pour la force de réserve, les Cadets royaux de la Marine canadienne, les Cadets royaux de l'Armée canadienne ou les Cadets royaux de l'Aviation canadienne;
- est envoyé, soit en affectation pour fins d'instruction, soit à un cours d'instruction pour une période que peut prescrire le chef d'état-major de la défense;
- est affecté à des tâches de nature temporaire sur l'autorisation du chef d'état-major de la défense ou d'une autorité désignée par lui, lorsqu'il n'est pas pratique d'affecter des militaires de la force régulière à ces tâches.
(2) Le service de réserve de classe «B» comprend le temps consacré pour se rendre au lieu de service et en revenir.
(G)
9.075 - PRÉSOMPTION RELATIVE AU SERVICE À PLEIN TEMPS
Un militaire de la force de réserve servant dans le cadre d'une opération approuvée par le chef d'état-major de la défense ou d'une opération dont le genre est approuvé par celui-ci aux termes du sous-alinéa 9.08(1)b) (Service de réserve de classe «C») est réputé être en service à plein temps.
(G) (CP 2003-1372 du 17 septembre 2003)
9.08 - SERVICE DE RÉSERVE DE CLASSE «C»
(1) Un militaire de la force de réserve est en service de réserve de classe «C», lorsqu'il est en service à plein temps et que, selon le cas :
- avec l'approbation du chef d'état-major de la défense, il occupe un poste prévu à l'effectif de la force régulière ou est surnuméraire à l'effectif de cette force;
- il sert dans le cadre d'une opération approuvée par le chef d'état-major de la défense ou d'une opération dont le genre est approuvé par celui-ci.
(17 septembre 2003)
(1.1) Pour l'application du sous-alinéa (1)b), sont assimilés à une opération l'instruction en vue de l'opération, toute autre tâche nécessaire dans le cadre de l'opération ainsi que tout congé relatif à l'opération. (17 septembre 2003)
(2) Le service de réserve de classe «C» comprend le temps consacré pour se rendre au lieu de service et en revenir.
(G) (C.P. 2003-1372 du 17 septembre 2003)
Section 4 – Exemption de l'instruction et du service
9.09 – EXEMPTION DE L'INSTRUCTION ET DU SERVICE – POUR RAISONS DE MATERNITÉ
(1) (Admissibilité) L'officier ou le militaire du rang de la force de réserve qui a complété au moins 19 semaines de grossesse a droit, sur demande, d'être exempté du service et de l'instruction pour le service de réserve de classe « A » pour raisons de maternité pour la période d'une durée maximale égale au total de la durée des périodes d'admissibilité applicables visées au sous-alinéa 205.461(4)a) (Indemnité de maternité (IMAT) et Indemnité parentale (IPAT)) et à l'alinéa 205.461(7) des DRAS.
(2) (Début et fin de la période d'exemption) Sous réserve de l'alinéa (3), la période d'exemption du service et de l'instruction débute au plus tôt 8 semaines avant la date prévue de la naissance et prend fin au plus tard 18 semaines après la date de la fin de la grossesse.
(3) (Prolongation) La date à laquelle prend fin la période d'exemption du service et de l'instruction est reportée de la durée des périodes suivantes :
- toute période pendant laquelle un ou plusieurs nouveau-nés sont hospitalisés, si la période d'exemption du service et de l'instruction de l'officier ou du militaire du rang n'est pas encore débutée;
- toute période – après le début et avant la fin de la période d'exemption du service et de l'instruction – pendant laquelle l'officier ou le militaire du rang retourne en service ou en instruction alors qu'un ou plusieurs nouveau-nés sont hospitalisés.
(4) (Limite) La période d'exemption du service et de l'instruction prolongée en vertu de l'alinéa (3) se termine au plus tard 52 semaines après la date de la fin de la grossesse.
(M) ( 5 octobre 2000; 20 juillet 2006)
9.10 – EXEMPTION DU SERVICE ET DE L'INSTRUCTION – RESPONSABILITÉS PARENTALES
(1) (Définition) Dans le présent article, « congé parental » s'entend de la période de congé sans solde ni indemnités accordée à l'officier ou au militaire du rang pour raisons de responsabilités parentales ou de paternité à l'égard d'un ou plusieurs nouveau-nés ou enfants adoptés ou à être adoptés.
(2) (Admissibilité) L'officier ou le militaire du rang de la force de réserve a droit, sur demande, d'être exempté pour raisons de responsabilités parentales du service et de l'instruction pour le service de réserve de classe « A » lorsque, selon le cas :
- il assume les soins et la garde d'un ou plusieurs de ses nouveau-nés;
- il engage des procédures judiciaires conformément aux lois d'une province dans le but d'adopter un ou plusieurs des enfants qui sont placés chez lui en vue de l'adoption;
- il obtient une ordonnance conformément aux lois d'une province pour l'adoption d'un ou plusieurs enfants
(3) (Période d'exemption) La période d'exemption pour raisons de responsabilités parentales du service et de l'instruction est d'au plus, selon le cas :
- une période de 37 semaines;
- lorsque l'officier ou le militaire du rang a droit à une période d'exemption du service et de l'instruction en vertu de l'article 9.09 (Exemption du service et de l'instruction – raisons de maternité), une période égale au total de la durée des périodes d'admissibilité applicables visées au sous-alinéa 205.461(4)b) (Indemnité de maternité (IMAT) et Indemnité parentale (IPAT)) et à l'alinéa 205.461(7) des DRAS.
(4) (Début et fin de la période d'exemption) La période d'exemption du service et de l'instruction se prend au cours des 52 semaines qui suivent le jour de la naissance de l'enfant ou des enfants de l'officier ou du militaire du rang ou le jour où le militaire a acquis pour la première fois le droit à l'exemption du service et de l'instruction en vertu du sous-alinéa (2)b) ou c).
(5) (Prolongation) La date à laquelle prend fin la période d'exemption du service et de l'instruction est reportée de la durée des périodes suivantes :
- toute période pendant laquelle un ou plusieurs nouveau-nés ou enfants adoptés ou à être adoptés sont hospitalisés, si la période d'exemption du service et de l'instruction de l'officier ou du militaire du rang n'est pas encore débutée;
- toute période – après le début et avant la fin de la période d'exemption du service et de l'instruction – pendant laquelle l'officier ou le militaire du rang retourne en service ou en instruction alors qu'un ou plusieurs nouveau-nés ou enfants adoptés ou à être adoptés sont hospitalisés.
(6) (Limite) La période d'exemption du service et de l'instruction prolongée en vertu de l'alinéa (5) se termine au plus tard 52 semaines après le jour de la naissance de l'enfant ou des enfants de l'officier ou du militaire du rang ou le jour où le militaire a acquis pour la première fois le droit à l'exemption du service et de l'instruction en vertu du sous-alinéa (2)b) ou c).
(7) (Limites – raisons parentales) Sous réserve de l'alinéa (8), lorsque les deux parents sont militaires des Forces canadiennes, le total des périodes d'exemption du service et de l'instruction auxquelles les parents ont droit en vertu du présent article ou le total des périodes d'exemption du service et de l'instruction en vertu du présent article et de tout congé parental en vertu de l'article 16.27 (Congé parental) auxquelles les parents ont droit ne peut dépasser 37 semaines.
(8) (Limites – raisons parentales et de maternité) Lorsque les deux parents sont militaires des Forces canadiennes et que l'un d'eux a droit à l'exemption du service et de l'instruction en vertu de l'article 9.09 ou au congé de maternité en vertu de l'article 16.26 (Congé de maternité), le total de la période d'exemption du service et de l'instruction en vertu de l'article 9.09 ou de congé de maternité en vertu de l'article 16.26 à laquelle le parent a droit et des périodes d'exemption du service et de l'instruction en vertu du présent article et de tout congé parental en vertu de l'article 16.27 auxquelles les parents ont droit ne peut dépasser 52 semaines.
(M) (20 mai 2001; 20 juillet 2006)
(9.11 À 9.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)
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