ORFC : Volume I - Chapitre 25 Successions militaires et effets personnels
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Liste de modification :
- 1er décembre 2024 - sous-alinéa remplacé : 25.03(1)(a)
- 1er décembre 2024 - alinéa remplacé : 25.01(2)
- 15 juin 2012 - alinéas modifiés : 25.01(2), 25.16(2), 25.20(4)
- 15 juin 2012 - article remplacé : 25.20
Versions historiques :
Section 1 - Successions militaires
25.01 - GÉNÉRALITÉS
(1) L'article 42 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«42. (1) Les successions militaires des officiers et militaires du rang morts en service dans les Forces canadiennes peuvent être recouvrées, administrées et distribuées, en tout ou en partie, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil.
(2) Pour l'application du présent article, mais sous réserve de toute exception instituée par règlement du gouverneur en conseil, «succession militaire» englobe :
- la solde et les allocations militaires;
- les formes d'émoluments émanant de Sa Majesté et payables à la date du décès;
- l'équipement personnel du défunt que les règlements permettent de conserver;
- les biens meubles ou personnels, y compris le numéraire, soit trouvés sur le défunt ou dans un établissement de défense, soit confiés au soin ou à la garde des Forces canadiennes;
- dans le cas d'un décès à l'étranger, les autres biens meubles ou personnels du défunt se trouvant hors du Canada.»
(2) Pour l’application de l’article 42 de la Loi sur la défense nationale, « succession militaire » ne comprend pas l’équipement personnel et les biens meubles ou personnels qui se trouvent dans l’unité de logement résidentiel d’un officier ou militaire du rang décédé, ni ceux qui sont sous les soins, la garde ou la responsabilité de son plus proche parent.
(G) [C.P. 2001-1508 en vigueur le 1er septembre 2001 – (2); C.P. 2012-0767 en vigueur le 7 juin 2012 – (2); C.P. 2024-0801 en vigueur le 1er décembre 2024 – (2)]
25.015 - APPLICATION ET DÉFINITIONS
(1) Le présent chapitre s'applique à un militaire :
- de la force régulière;
- de la force spéciale;
- de la force de réserve, lorsqu'il est en service de réserve de classe «B» ou «C».
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.
-
«
actif net
» (net assets) - Les éléments d'actif d'une succession militaire qui restent après paiement de toute dette privilégiée mentionnée à l'article 25.03 ( Dettes privilégiées grevant une succession militaire).
-
«
succession militaire
» (service estate) - A le sens prescrit au paragraphe 42(2) de la Loi sur la défense nationale ( voir l'article 25.01 - Généralités).
(G)
25.02 - DIRECTEUR DES SUCCESSIONS
(1) Le ministre nomme un officier des Forces canadiennes à titre de directeur des successions.
(2) Le directeur des successions est responsable directement devant le ministre.
(3) Le directeur des successions possède, dans l'exercice de ses pouvoirs, fonctions et devoirs sous le régime des présents règlements, à l'exclusion de toute autre autorité ou personne, les mêmes droits et pouvoirs à l'égard d'une succession militaire que s'il avait été nommé exécuteur testamentaire ou administrateur de cette succession par un tribunal de juridiction compétente.
(G)
25.03 - DETTES PRIVILÉGIÉES GREVANT UNE SUCCESSION MILITAIRE
(1) Les dettes qui constituent des charges privilégiées sur une succession militaire sont :
- les sommes dues pour les quartiers;
- les comptes en souffrance ayant trait à des biens non publics;
- les sommes dues à l'égard de matériel;
- un solde débiteur au compte de solde.
(2) Le directeur des successions acquitte, de préférence à toute autre réclamation, les dettes mentionnées à l'alinéa (1) dans l'ordre qui y est indiqué.
(3) Est finale et obligatoire la décision du ministre portant sur une question relative au paiement de toute dette privilégiée ou sur la façon de la régler.
(G) [C.P. 2024-0801 en vigueur le 1er décembre 2024 – (1) (a)]
25.04 - ADMINISTRATION DES SUCCESSIONS MILITAIRES
(1) Sous réserve de l'alinéa (2), le directeur des successions administre les successions militaires et :
- lorsqu'un tribunal de juridiction compétence a désigné un exécuteur testamentaire ou un administrateur, le directeur des successions doit faire livrer à cet exécuteur testamentaire ou administrateur l'actif net de la succession militaire qu'il a en sa possession;
- lorsqu'un tribunal de juridiction compétente n'a désigné ni exécuteur testamentaire ni administrateur, le directeur des successions, sous réserve de toute ordonnance prononcée par un tribunal de juridiction compétente, fait distribuer l'actif net de la succession militaire conformément au testament de l'officier ou militaire du rang décédé ou, s'il est mort intestat, conformément à la loi sur les successions intestats du lieu de son domicile, sous réserve de l'article 25.045 (Distribution des insignes, décorations et médailles) et dans ces deux cas, sans égard aux dettes de la succession ou réclamations recouvrables contre elle, à l'exception de ce qui suit :
- les dettes privilégiées prescrites à l'alinéa (1) de l'article 25.03 (Dettes privilégiées grevant une succession militaire),
- toute dette contractée dans le pays, autre que le Canada, où l'officier ou militaire du rang est décédé et due à quiconque ne faisant pas partie des Forces canadiennes lorsque, en vertu de la loi de ce pays ou d'une convention internationale, la liquidation des biens meubles ou personnels situés dans ce pays et faisant partie de la succession du militaire ne peut s'effectuer que si ces dettes sont réglées;
(1er septembre 1999)
- lorsqu'en vertu du sous-alinéa b), il ne peut être fait de répartition ou distribution partielle, le directeur des successions doit convertir l'actif net ou le solde de l'actif net en espèces qu'il verse au Receveur général du Canada, à charge pour ce dernier de le déposer dans un ou plusieurs comptes fiduciaires spéciaux que désigne le contrôleur du Trésor, en attendant la distribution finale à la personne ou aux personnes qui y ont droit.
(2) Le ministre peut prescrire la méthode à suivre et donner les instructions qui s'imposent en vue de l'administration des successions militaires et de l'application du présent article.
(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)
25.045 - DISTRIBUTION DES INSIGNES, DÉCORATIONS ET MÉDAILLES
Lorsqu'un officier ou militaire du rang meurt intestat, le directeur des successions peut, sans tenir compte de la loi des successions intestat du lieu domiciliaire du militaire décédé, remettre tout insigne, décoration ou médaille à toute personne qui, à son avis, a qualité pour les recevoir, mais ordinairement dans l'ordre de priorité qui suit :
- l'époux ou conjoint de fait;
- l'aîné des enfants survivants;
- le père et la mère;
- l'aîné des frères et sœurs survivants.
(G) (C. P. 2001-1508 du 28 août 2001 en vigueur le 1er septembre 2001)
25.05 - ENFANT EN BAS ÂGE AYANT DROIT À UNE SUCCESSION MILITAIRE
Lorsqu'un enfant en bas âge a droit à toute ou partie d'une succession militaire, le directeur des successions peut en vue de l'entretien, du bien-être ou de l'éducation de cet enfant, autoriser le versement à même l'argent payable à cet enfant, d'une somme d'au plus 300 $ dans une année quelconque, au parent ou gardien de l'enfant ou à la personne lui tenant lieu de parent ou bien à une société de bien-être ou de protection de l'enfance reconnue par la législation d'une province.
(G)
25.06 - DROIT DE RÉCLAMATION CONTRE LES SUCCESSIONS MILITAIRES
Nulle personne n'a un droit de réclamation contre une succession militaire.
(G)
25.07 - OBSERVATION DES RÈGLEMENTS
L'observation des règlements concernant l'administration des successions militaires libère le ministre, le directeur des successions ou toute autre personne agissant conformément à ces règlements de toute responsabilité quant aux éléments d'actif qu'il a eus entre les mains et qu'il a versés, transmis ou retransmis, ou disposés de toute autre façon, conformément aux présents règlements.
(G)
25.08 - COMITÉ DE RÈGLEMENT DES SUCCESSIONS MILITAIRES
(1) Le commandant nomme un comité de règlement de la succession militaire lorsqu'un officier ou militaire du rang décède.
(2) Un comité de règlement nommé en vertu de l'alinéa (1) :
- est constitué et agit comme le prescrit le chef d'état-major de la défense;
- perçoit, inventorie et protège la succession militaire;
- envoie une copie du compte rendu de ses délibérations directement au directeur des successions;
- règle la succession militaire conformément aux instructions du directeur des successions.
(G)
(25.09 À 25.15 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)
Section 2 - Mesures à prendre au sujet des effets personnels
25.16 - COMITÉ DE RÈGLEMENT RELATIF AUX EFFETS PERSONNELS
(1) Aux fins de la présente section, «effets personnels» s'entend :
- de l'équipement personnel qu'un officier ou militaire du rang a la permission de conserver à la libération en vertu des règlements;
- des biens meubles ou personnels, y compris le numéraire, trouvés dans un logement militaire ou confiés au soin ou à la garde des Forces canadiennes.
(2) Lorsqu'un officier ou militaire du rang est porté disparu ou est libéré en état d'aliénation mentale, le commandant nomme un comité de règlement chargé de s'occuper des effets personnels de cet officier ou militaire du rang qui ne sont pas confiés au soin ni à la garde du plus proche parent.
(M) [1er septembre 1999 – (1); 15 juin 2012 – (2)]
25.17 - EFFETS PERSONNELS D'UN OFFICIER OU MILITAIRE DU RANG PORTÉ DISPARU
Un comité de règlement nommé en vertu de l'article 25.16 (Comité de règlement relatif aux effets personnels) pour s'occuper des effets personnels d'un officier ou militaire du rang porté disparu :
- est constitué et agit comme le prescrit le chef d'état-major de la défense;
- perçoit, inventorie et protège les effets personnels qui ne sont pas confiés au soin ni à la garde du plus proche parent;
- envoie directement une copie du compte rendu de ses délibérations au directeur des successions;
- s'occupe des effets personnels mentionnés au sous-alinéa b) conformément aux instructions du directeur des successions. (Voir l'article 18.09 - Mesures à prendre au sujet des distinctions honorifiques.)
(M)
25.18 - EFFETS PERSONNELS D'UN OFFICIER OU MILITAIRE DU RANG LIBÉRÉ EN ÉTAT D'ALIÉNATION MENTALE
Un comité de règlement nommé en vertu de l'article 25.16 (Comité de règlement relatif aux effets personnels) pour s'occuper des effets personnels d'un officier ou militaire du rang libéré en état d'aliénation mentale :
- est constitué et agit comme le prescrit le chef d'état-major de la défense;
- perçoit, inventorie et protège les effets personnels qui ne sont pas confiés au soin ni à la garde du plus proche parent;
- envoie une copie du compte rendu de ses délibérations au Quartier général de la Défense nationale;
- expédie les effets personnels mentionnés au sous-alinéa b) au ministère des Anciens Combattants. (Voir l'article 18.09 - Mesures à prendre au sujet des distinctions honorifiques.)
(M)
25.19 - OFFICIER OU MILITAIRE DU RANG EMPRISONNÉ OU DÉTENU
(1) Un officier ou militaire du rang condamné à l'emprisonnement ou à la détention, peine à l'expiration de laquelle il ne rentrera pas à son unité, doit être prévenu par son commandant que les Forces canadiennes ne sont pas responsables de la garde de ses effets personnels.
(2) Le commandant exige du militaire qu'il prenne des dispositions particulières concernant la garde et la disposition des effets personnels qui ne l'accompagnent pas en prison ou à la caserne disciplinaire.
(M)
25.20 - ABSENTS SANS PERMISSION ET DÉSERTEURS
(1) L'article 44 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«44. Les effets personnels et les décorations d'un officier ou militaire du rang, absent sans permission, qui sont soit trouvés au camp ou dans les logements, soit confiés au soin ou à la garde des Forces canadiennes, sont dévolus à Sa Majesté; il en est disposé conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil.»
(2) Le commandant doit s'assurer que les effets personnels qui ne sont pas confiés au soin ni à la garde du plus proche parent et qui sont laissés à une base, une unité ou un élément par un officier ou militaire du rang absent sans permission sont placés sous bonne garde et que l'inventaire en est établi.
(3) Lorsqu'un officier ou militaire du rang absent sans permission se rend ou est appréhendé dans le cours de l'année qui suit le début de son absence, on doit lui rendre ses effets personnels.
(4) Lorsqu'un officier ou militaire du rang absent sans permission ne s'est pas rendu ou n'a pas été appréhendé au cours de l'année qui suit le début de son absence, ses effets personnels tenus sous bonne garde par les Forces canadiennes doivent être envoyés à son premier plus proche parent.
(5) Lorsque le premier plus proche parent visé à l'alinéa (4) refuse que les effets personnels lui soient envoyés, on doit demander des instructions au Quartier général de la Défense nationale en vue de les vendre, de les détruire ou d'en disposer autrement. (Voir l'article 18.09 - Mesures à prendre au sujet des distinctions honorifiques.)
(G) [C.P. 2012-0767 en vigueur le 7 juin 2012 – (4) et (5)]
25.21 - EFFETS PERSONNELS NON RÉCLAMÉS
On doit disposer des effets personnels qui, n'ayant pas été réclamés, restent dans une base, une unité ou un élément ou dans un vaisseau, véhicule ou avion militaire, conformément aux ordres émis par le chef d'état-major de la défense.
(G)
(25.22 À 25.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)
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