Chapitre 3 – La Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire

  1. La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (« CPPM ») a été mise sur pied en vertu du projet de loi C-25Footnote 642 en réponse aux recommandations formulées dans le rapport d’enquête sur la SomalieFootnote 643 et le rapport DicksonFootnote 644.
  2. Le juge en chef Lamer a souligné ce qui suit dans son rapport de 2003 :
    1. Ces deux rapports ont fait ressortir l’apparence de conflit d’intérêts qui découle du fait que les policiers militaires sont d’abord des soldats et ensuite des agents de la paix, et ont souligné à quel point ces derniers peuvent être vulnérables à l’influence de la chaîne de commandement lorsqu’ils exécutent des fonctions de nature policière dans leur unité.
    2. La police militaire bénéficie d’une meilleure protection depuis la création de la CPPM, un organisme de surveillance civil et quasi judiciaire indépendant du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes, qui a été établi afin de rendre plus transparent et plus accessible le traitement des plaintes déposées contre la police militaire, de décourager l’ingérence dans les enquêtes de celle-ci et de faire en sorte que les plaignants et les policiers militaires soient traités avec impartialité et équité Footnote 645.
    1. Le nouveau contexte entourant les services de police et la surveillance
      1. Le contexte dans lequel les forces policières exécutent leurs opérations et les attentes relatives à l’efficacité de la surveillance ont beaucoup changé depuis la mise sur pied de la CPPM en 1998. Le public est bien plus conscient des problèmes d’inconduite policière. De nombreux incidents très médiatisés ont eu lieu aux États-Unis et au Canada, et bon nombre d’entre eux ont été filmés avec des téléphones cellulaires, ce qui a soulevé des questions sur le comportement des policiers. De tels incidents amènent le public à réclamer une réforme des pratiques policières et de la surveillance.
      2. Les membres de la police militaire n’ont pas échappé à cette attention accrue. Depuis que j’ai commencé mon examen, il y a eu des reportages dans les médias et des témoignages devant des comités parlementaires de victimes présumées d’inconduite et d’agressions sexuelles dans les Forces armées canadiennes (« FAC »). Ces reportages et ces témoignages ont soulevé des préoccupations au sujet du comportement des enquêteurs de la police militaire dans le traitement des cas d’agressions sexuelles.
      3. Plusieurs provinces ont mis sur pied des mécanismes de surveillance plus rigoureux en réponse aux allégations d’inconduite policière. En 2013, le projet de loi C-42Footnote 646 a conféré à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes (« CCETP »), l’organisme de surveillance civile de la Gendarmerie royale du Canada (« GRC ») duquel la CPPM était initialement inspirée, d’importants nouveaux pouvoirs pour ordonner la communication de renseignements. Ces changements ont mis en œuvre une série de recommandations formulées par la Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar (« Commission Arar »). Par conséquent, tant au niveau fédéral qu’au niveau provincial, il y a eu émergence ou renforcement significatif des organismes indépendants de surveillance de la police. Le pouvoir de surveillance de ces organismes outrepasse celui de la CPPM. Dans son discours du Trône de septembre 2020, le gouvernement du Canada a promis une surveillance accrue de la police civileFootnote 647.
    2. Les pouvoirs de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire
      1. Aperçu
        1. La CPPM n’a aucun pouvoir de réparation. Elle formule des recommandations qui n’ont aucune force exécutoire sur les FAC et le ministère de la Défense nationale (« MDN »).
        2. La CPPM a le pouvoir d’enquêter sur des plaintes pour inconduite et pour ingérence. Elle peut aussi lancer des enquêtes d’intérêt public et tenir des audiences. Ces fonctions sont brièvement décrites dans ce chapitreFootnote 648.
          1. Les plaintes pour inconduite
            1. Les plaintes pour inconduite relèvent initialement de la responsabilité du grand prévôt des Forces canadiennes (« GPFC »)Footnote 649. Ces plaintes peuvent porter sur divers sujets, tels que des allégations de comportement irrespectueux de la part de membres de la police militaire, des questions relatives à la manière dont les mandats de perquisition ont été exécutés, des allégations concernant des perquisitions et des saisies illégales, ainsi que des plaintes relatives au défaut d’enquêter ou aux décisions de porter des accusations ou de refuser de le faire.
            2. La CPPM est avisée de toutes les plaintes pour inconduite et surveille leur traitement par le bureau des normes professionnelles (« BNP ») du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes. Lorsque la situation le permet, un règlement à l’amiable de la plainte est envisagéFootnote 650. Au terme de l’enquête du BNP, un rapport faisant état des conclusions et des mesures prises en lien avec la plainte est publiéFootnote 651.
            3. Si le plaignant n’est pas satisfait du règlement de la plainte, il peut demander à la CPPM de l’examinerFootnote 652. La CPPM obtient et examine les dossiers de la police militaire ainsi que les documents présentés par le plaignant. La CPPM a le pouvoir discrétionnaire de pousser l’enquête plus loin en sollicitant l’accès à des dossiers supplémentaires, en interrogeant des témoins ou en ayant recours à ces deux moyens à la foisFootnote 653.
            4. Au terme de son examen, la CPPM publie un rapport provisoire énonçant ses conclusions et recommandations relatives à la plainteFootnote 654. Ce rapport est accompagné d’une analyse des faits ainsi que des lois, politiques ou meilleures pratiques policières applicables. Les recommandations visant les particuliers ont couramment trait à l’amélioration du comportement, à la formation et à une supervision accrue. Les recommandations institutionnelles destinées à la police militaire concernent la formation générale, les besoins en matière d’équipement ou d’entretien, ainsi que les changements à apporter aux procédures, aux politiques ou aux pratiques.
            5. Le rapport provisoire est transmis au GPFC, au chef d’état-major de la défense (« CEMD ») et au ministre de la Défense nationale (« ministre »). Le GPFC doit présenter à la CPPM un avis d’action indiquant toute mesure prise ou projetée concernant la plainteFootnote 655. Si le GPFC choisit de s’écarter des conclusions ou recommandations de la CPPM, il doit motiver son choixFootnote 656.
            6. Après avoir examiné l’avis, la CPPM prépare et publie son rapport finalFootnote 657. Celui-ci est présenté aux mêmes destinataires que le rapport provisoire, ainsi qu’au sous-ministre de la Défense nationale (« sous-ministre »), au juge-avocat général (« JAG »), au plaignant et à la personne visée par la plainte.
          2. Les plaintes pour ingérence
            1. La CPPM a compétence exclusive pour enquêter sur les plaintes pour ingérence. Il s’agit de plaintes déposées par des membres de la police militaireFootnote 658 qui mènent ou supervisent des enquêtes à l’effet qu’un membre des FAC ou un haut fonctionnaire du MDN a entravé l’enquête. Sont assimilés à l’entrave l’intimidation et l’abus d’autoritéFootnote 659.
            2. En statuant sur ces plaintes, la CPPM a établi qu’une ingérence peut aussi s’entendre de l’intervention directe d’une personne non membre de la police militaire, de l’encouragement à ne pas collaborer à une enquête, de menaces envers les personnes qui collaborent à une enquête policière et de la fuite de renseignements concernant une enquête. La CPPM ne considère pas que les décisions et les directives d’un superviseur de la police militaire constituent de l’ingérence, pourvu que celui-ci agisse de bonne foi et à des fins légitimes.
            3. Le processus de traitement des plaintes pour ingérence est plus court que celui visant les plaintes pour inconduite. Celles-ci sont directement transmises à la CPPM pour qu’une décision soit rendue. Autrement, les plaintes pour ingérence suivent le même processus que les plaintes pour inconduite. La seule différence tient au fait que c’est le CEMD, ou le sous-ministre, plutôt que le GPFC, qui présente l’avis d’action en réponse au rapport provisoire de la CPPM.
          3. Les enquêtes et les audiences d’intérêt public
            1. S’il juge que l’intérêt du public le justifie, le président de la CPPM peut en tout temps lancer une enquête sur une plainte pour inconduite d’un policier ou pour ingérence dans une enquête policière. Le président peut lancer une enquête publique même si le plaignant retire sa plainteFootnote 660. Si le président estime que les circonstances le justifient, une audience publique peut être tenueFootnote 661. Si une audience d’intérêt public est convoquée, la CPPM a le pouvoir d’obliger des témoins à y assister, à répondre aux questions et à présenter des documents et d’autres éléments de preuve sous leur responsabilité. Autrement, la collaboration à l’enquête se fait sur une base volontaireFootnote 662.
            2. Pour décider s’il y a lieu d’exercer son pouvoir discrétionnaire de lancer une enquête ou de tenir une audience d’intérêt public, le président peut tenir compte de plusieurs facteurs, y compris les questions suivantes :
              1. La plainte concerne-t-elle des allégations d’inconduite grave?
              2. Les questions soulevées pourraient-elles miner la confiance du public envers la police militaire ou le processus de traitement des plaintes?
              3. La plainte concerne-t-elle ou soulève-t-elle des questions au sujet de l’intégrité de hauts fonctionnaires du MDN ou de hauts dirigeants des FAC, y compris des membres hauts gradés de la police militaire?
              4. Les questions sont-elles des sujets d’intérêt ou d’importance plus large pour le public?
      2. Les réformes proposées
        1. La CPPM a relevé plusieurs domaines de réforme prioritaires. Avant de les aborder, je crois qu’il est important de souligner que j’ai recueilli très peu de commentaires sur les pouvoirs de la CPPM, hormis ceux de la CPPM elle-même.
        2. Dans ses observations, la CPPM s’est dite préoccupée par le fait qu’elle n’a pas la capacité au sein du portefeuille de la Défense de mettre de l’avant ses propres propositions législatives, ni même de plaider en faveur de la mise en œuvre de recommandations énoncées par les autorités d’examen indépendant précédentes.
        3. Les recommandations énoncées dans le présent chapitre bénéficieraient d’un engagement à tenir des consultations régulières qui permettraient à la CPPM de travailler avec des acteurs clés du MDN et des FAC pour discuter des réformes ayant une incidence sur la CPPM ou la partie IV de la LDN, qui énonce le régime de plaintes concernant la police militaire. Ces acteurs sont notamment le GPFC, le JAG et le directeur des poursuites militaires (« DPM »).
          1. Recommandation #75. La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire et les acteurs clés du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes devraient tenir des consultations régulières avant le dépôt de projets de loi ou l’adoption de règlements ou de changements de politiques ayant une incidence sur la Commission d’examen des plaintes concernant la police ou la partie IV de la Loi sur la défense nationale.
          1. Les exigences de communication de documents
            1. Dans ses observations, la CPPM indique qu’elle peut uniquement exiger la production de documents dans le contexte d’une enquête pour inconduite ou d’une audience d’intérêt public. Elle recommande qu’on lui confère le pouvoir d’exiger la production de documents dans les cas de plaintes pour ingérence et d’enquêtes d’intérêt public.
            2. La CPPM suggère également que le pouvoir d’exiger la communication de documents s’applique au GPFC, aux FAC et au MDN, puisqu’il arrive souvent que les dossiers qui présentent un intérêt pour la CPPM ne relèvent pas du GPFC.
            3. Dans Garrick c Amnesty International Canada (« Garrick »), la Cour fédérale a affirmé que « [s]i la Commission n’a pas entièrement accès aux documents pertinents, lesquels sont essentiels aux enquêtes, elle ne peut pas mener une enquête complète et indépendante »Footnote 663.
            4. Le pouvoir d’enquête demandé par la CPPM a été accordé à la CCETP en 2013. Le paragraphe 45.39(1) de la Loi sur la GRCFootnote 664énonce que la CCETP « a un droit d’accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession et qu’elle considère comme pertinents à l’égard de l’exercice des pouvoirs et fonctions » que lui attribuent les parties applicables de la Loi sur la GRC. La CPPM considère ce pouvoir comme un bon modèle.
            5. Il me semble raisonnable de conférer à la CPPM un pouvoir d’ordonner la communication de documents qui soit de même nature. Quant à la question de savoir qui décide de la pertinence d’un document, je souligne le passage suivant tiré de la décision précitée Garrick, auquel je souscris :
              1. [I]l appartient à la Commission, et non au gouvernement, de déterminer quels documents sont pertinents à l’enquête. S’il en était autrement, la Commission serait à la merci de l’organisme faisant l’objet de son enquête. Ce n’était évidemment pas l’intention du législateurFootnote 665.
              2. Recommandation #76. La Loi sur la défense nationale devrait être modifiée de façon à ce que le grand prévôt des Forces canadiennes, les Forces armées canadiennes et le ministère de la Défense nationale soient tenus de communiquer à la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire tout renseignement qui relève d’eux ou qui soit en leur possession et que la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire considère comme pertinent dans l’exécution de son mandat.
              3. En ce qui a trait aux renseignements visés par une revendication du secret professionnel de l’avocat, la présente recommandation est assujettie au résultat des discussions mentionnées à la recommandation #79.
          2. Les pouvoirs d’assignation
            1. Hormis le fait de pouvoir assigner des témoins à comparaître dans le cadre d’une audience tenue dans l’intérêt public, la CPPM n’a pas le pouvoir d’obliger quiconque à témoigner. Dans toutes ses autres procédures, elle dépend de la bonne volonté des personnes au fait des plaintes pour collaborer de façon volontaire. Des membres de la police militaire refusent régulièrement de participer à des entrevues dans le cadre d’une enquête.
            2. Là encore, la CCETP, l’autre organisme fédéral de surveillance de la police, dispose depuis 2013 d’un vaste pouvoir relatif à la convocation de témoinsFootnote 666.
            3. Les dispositions qui obligent à témoigner sont assorties de protections juridiques. Par exemple, le paragraphe 45.65(3) de la Loi sur la GRC prévoit que la déposition, le document ou la chose présentés par le témoin qui est tenu de les présenter peuvent uniquement être utilisés contre ce dernier en cas de parjure.
            4. Je recommande d’élargir le pouvoir de la CPPM d’assigner des témoins à comparaître, avec les protections appropriées, à l’ensemble de ses procédures.
              1. Recommandation #77. La Loi sur la défense nationale devrait être modifiée pour conférer à la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire le pouvoir d’assigner et de contraindre les témoins à comparaître devant elle et à faire une déposition orale ou écrite sous serment. La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire devrait également disposer du pouvoir d’exiger que toute personne, qu’elle soit ou non appelée à témoigner, produise les documents et les choses que la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire juge pertinents pour enquêter, instruire une audience et examiner la plainte au fond.
              2. En ce qui a trait aux renseignements visés par une revendication du secret professionnel de l’avocat, la présente recommandation est assujettie au résultat des discussions mentionnées à la recommandation #79.
          3. L’accès aux renseignements sensibles
            1. Dans ses observations, la CPPM se dit préoccupée par le fait que son incapacité d’avoir accès rapidement à des renseignements qui sont considérés comme sensibles ou potentiellement préjudiciables au sens de la Loi sur la preuve au Canada LPC »)Footnote 667 entrave dans certains cas sa capacité à mener ses procédures en temps opportun.
            2. À l’heure actuelle, la CPPM est assujettie au processus énoncé aux articles 38 à 38.16 de la LPC. Ces dispositions exigent que tous les participants à une procédure avisent le procureur général du Canada (« procureur général ») que des renseignements qu’ils considèrent comme sensibles ou potentiellement préjudiciables pourraient être divulgués. De tels renseignements ne peuvent pas être divulgués, mais le procureur général peut autoriser la divulgation de tout ou partie des renseignements, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées. Bien que la partie ou le tribunal qui sollicite l’accès à ce type de renseignements puisse contester la décision du procureur général, ceci commande le report de la procédure le temps que la question soit tranchée.
            3. La CPPM a fait l’expérience de ce processus au cours de son audience d’intérêt public concernant le traitement des détenus afghans. Le gouvernement avait fait valoir que la CPPM ne pourrait recevoir les documents qu’après que ceux-ci aient été examinés minutieusement et expurgés. En pratique, cette façon de faire a entraîné des retards importants et la CPPM a dû attendre plusieurs mois avant de pouvoir obtenir les documents nécessaires à la tenue de ses audiences.
            4. Il existe une solution plus rapide. La CPPM recommande qu’elle soit ajoutée à l’Annexe des entités désignées (« annexe de la LPC ») conformément à l’alinéa 38.01(6)d) et au paragraphe 38.01(8) de la LPC. Si la CPPM devenait une entité désignée, les restrictions quant à la divulgation ne s’appliqueraient pas et elle pourrait recevoir les renseignements sensibles en cause. En contrepartie, elle aurait l’obligation de mettre en place des exigences rigoureuses de non-divulgation. Lorsque la CPPM estimerait qu’il est nécessaire de rendre publics des renseignements sensibles, le cas échéant, les protections prévues aux articles 38 à 38.16 de la LPC s’appliqueraient et toute divulgation devrait être négociée avec le procureur général ou judiciarisée.
            5. La CPPM estime que le fait d’être ajoutée à l’annexe de la LPC présenterait des avantages importants. Cela restreindrait et éliminerait possiblement la portée des renseignements publics pour lesquels la divulgation devrait être négociée ou judiciarisée. En ayant accès aux renseignements tôt dans ses procédures, la CPPM saurait plus précisément quels dossiers sont pertinents pour résoudre l’affaire dont elle est saisie. Dans certains cas, il pourrait s’avérer inutile de faire référence à des renseignements sensibles dans le rapport. Dans ces cas, l’inscription de la CPPM à l’annexe de la LPC éviterait tout recours à des procédures judiciaires. Dans d’autres cas, la CPPM pourrait publier un rapport final provisoire incluant des renseignements caviardés en attendant l’issue du litige.
            6. Plusieurs facteurs incitent à envisager sérieusement l’ajout de la CPPM à l’annexe de la LPC. Premièrement, les procédures de la CPPM peuvent nécessiter l’accès à des renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables. Par exemple, une enquête de la police militaire sur le comportement du Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada des FAC pourrait concerner des renseignements sensibles. Deuxièmement, la CCETP a été ajoutée à l’annexe de la LPC en 2013 en réponse aux recommandations formulées par la Commission Arar. Troisièmement, je crois qu’avoir accès plus rapidement aux renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables pourrait favoriser la tenue d’audiences d’intérêt public dans de meilleurs délais et augmenterait la confiance du public dans la capacité de la CPPM d’offrir une surveillance efficace de la police militaire.
            7. Néanmoins, je crois qu’il est important d’agir avec prudence lorsqu’une question touche à la sécurité nationale. Il serait important de connaître le point de vue des responsables gouvernementaux chargés des politiques de sécurité nationale. Par conséquent, je recommande que la CPPM, le MDN, les FAC, le Bureau du Conseil privé et le ministère de la Justice du Canada entreprennent des discussions afin d’examiner l’opportunité d’ajouter la CPPM à l’annexe de la LPC ainsi que les exigences législatives pour ce faire.
              1. Recommandation #78. La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, le ministère de la Défense nationale, les Forces armées canadiennes, le Bureau du Conseil privé et le ministère de la Justice du Canada devraient entreprendre des discussions afin d’examiner l’opportunité d’ajouter la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire à l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada ainsi que les exigences législatives pour ce faire.
          4. L’accès aux renseignements visés par le secret professionnel de l’avocat
            1. Dans ses observations, la CPPM estime que les avis juridiques sollicités et fournis aux membres de la police militaire jouent souvent un rôle important dans la résolution équitable et efficace des plaintesFootnote 668. Elle suggère qu’on lui donne accès aux renseignements visés par le secret professionnel de l’avocat lorsqu’ils sont pertinents pour statuer sur une plainte.
            2. À l’heure actuelle, la CPPM n’a pas accès à ces renseignements du GPFC, même si ce dernier y a accès pour rendre sa décision initiale concernant une plainte pour inconduite.
            3. La CPPM reçoit de nombreuses plaintes concernant des mesures, prises ou non, avec le bénéfice d’un avis juridique : perquisitions et saisies, arrestations et décisions de porter ou non des accusations. La CPPM soutient qu’il n’est pas possible d’expliquer pleinement et équitablement les décisions des membres de la police militaire de porter ou non des accusations sans avoir une certaine connaissance des consultations préalables à l’accusation qui ont eu lieu entre eux et leurs conseillers juridiques. Par exemple, comme elle n’a pas accès aux conseils juridiques, la CPPM n’est pas en mesure de confirmer qu’un membre de la police militaire a fourni une description exacte des éléments de preuve à un procureur ou que les avis juridiques qui ont suivi ont été dûment pris en compte.
            4. Il n’est pas non plus approprié que la CPPM substitue simplement sa propre appréciation des motifs d’une décision de porter des accusations à celle des membres de la police militaire. L’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un policier militaire devrait être assujetti à la norme de la décision raisonnable, plutôt qu’à celle de la décision correcte. Le fait d’avoir suivi un avis juridique ne constitue pas une défense complète à l’égard des conséquences découlant des décisions ou des actions d’un membre de la police militaire, mais cela est certainement pertinent pour l’examen du caractère raisonnable de celles-ci.
            5. Le DPM a soulevé des préoccupations concernant l’accès de la CPPM aux avis juridiques fournis par les procureurs militaires au Service national des enquêtes des Forces canadiennes. Il est conscient du désir de la CPPM d’avoir accès à ces avis. Toutefois, le DPM est préoccupé par le fait que, pour que les procureurs militaires puissent avoir des discussions complètes et franches avec les membres de la police militaire, leurs avis doivent être protégés d’une divulgation. Je comprends, d’après les observations de la CPPM, que la JAG a également des préoccupations quant à la communication de renseignements privilégiés à la CPPM.
            6. Selon la CPPM, la portée des renseignements qui sont réellement privilégiés ne fait pas consensus. En vue de trouver des solutions pratiques, la CPPM a mis sur pied un groupe de travail mixte sur le caviardage des communications du GPFC avec les conseillers juridiques du GPFC. La CPPM est d’avis que le succès de ces efforts dépend largement de la perspective des avocats qui conseillent le GPFC à tout moment.
            7. De nombreux efforts ont été déployés au fil des ans pour résoudre ou contourner la question des renseignements visés par le secret professionnel de l’avocat d’une manière qui respecte l’importance du privilège et permette à la CPPM d’accéder à ces renseignements à des fins limitées dans certains cas. La CPPM est d’avis que, sans un droit d’accès statutaire de base, ces types d’efforts ne peuvent régler le problème qu’en partie.
            8. Cette question a été abordée dans le contexte de la GRC. En 2013, la CCETP s’est vue accorder de vastes pouvoirs d’accès à l’information, y compris les renseignements visés par le secret professionnel de l’avocat, afin d’exercer son rôle de surveillanceFootnote 669. Ces pouvoirs s’appliquent, entre autres, au mandat de la CCETP concernant les plaintes contre la police, duquel est inspiré le régime de plaintes de la CPPM. Je suis également conscient qu’il existe d’autres modèles législatifs qui obligent la production de renseignements visés par le secret professionnel de l’avocat, mais qui prévoient que leur divulgation n’équivaut pas à une renonciation au privilègeFootnote 670.
            9. Je suis d’avis qu’il existe un argumentaire convaincant pour octroyer à la CPPM l’accès à des renseignements visés par le secret professionnel de l’avocat lorsqu’ils sont pertinents pour statuer sur une plainte. Cependant, je suis également conscient des préoccupations mentionnées ci-dessus qui ont été exprimées par le DPM et la JAG.
            10. Je crois qu’il est important de faire plus d’efforts pour résoudre cette question. La CPPM, le GPFC, la JAG et le DPM devraient participer à ces efforts. Mais il faudrait d’abord analyser le régime en place dans la Loi sur la GRC qui permet à la CCETP d’avoir accès aux renseignements visés par le secret professionnel de l’avocat, y compris les mesures de protection prévues par ce régime. Il faudrait également tenir compte des autres régimes qui permettent d’exiger la communication de renseignements visés par le secret professionnel de l’avocat et des mesures de protection qu’ils contiennent. Il serait utile que des experts externes sur les dispositions de la Loi sur la GRC et sur l’état actuel des pouvoirs de surveillance de la police prennent part à la discussion.
              1. Recommandation #79. Des discussions devraient avoir lieu entre la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, le grand prévôt des Forces canadiennes, la juge-avocate générale et le directeur des poursuites militaires en vue d’en arriver à une entente sur les circonstances dans lesquelles la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire devrait avoir accès à des renseignements visés par le secret professionnel de l’avocat, dans les limites et avec des mesures de protection appropriées pour éviter la renonciation au privilège. Les discussions devraient en outre porter sur les options concernant des modifications corrélatives à la Loi sur la défense nationale. Il faudrait tenir compte des autres régimes qui permettent d’exiger la communication de renseignements visés par le secret professionnel de l’avocat et des mesures de protection qu’ils contiennent. Des experts externes devraient prendre part aux discussions.
          5. L’accès aux renseignements personnels qui ne relèvent pas du grand prévôt des Forces canadiennes
            1. Cette proposition vise à régler un problème attribuable au fait que le GPFC et le Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes ne sont pas institutionnellement indépendants du MDN et des FAC.
            2. Le GPFC est tenu de fournir au président de la CPPM tous les renseignements et documents qui se rapportent à une plainte pour inconduiteFootnote 671. On m’a informé que cela comprend les renseignements personnels au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnelsFootnote 672. Toutefois, les renseignements et les documents qui ne sont pas numérisés dans le Système d’information – Sécurité et police militaire du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes peuvent échapper au « contrôle » du GPFC aux fins de la Loi sur la protection des renseignements personnels, car celui-ci ne contrôle pas les systèmes plus vastes de gestion et de technologie de l’information au sein du MDN et des FAC.
            3. Le MDN et les FAC, pour leur part, ne s’estiment pas liés par les obligations de communication du GPFC prévues à la partie IV de la LDN. Ils se sentent donc obligés de s’opposer à la communication à la CPPM de documents contenant des renseignements personnels, conformément aux obligations que leur impose la Loi sur la protection des renseignements personnels. Il se peut également que des dossiers qui présentent un intérêt pour les enquêtes de la CPPM impliquant des membres de la police militaire soient détenus par d’autres ministèresFootnote 673 du gouvernement du Canada. Par conséquent, le GPFC pourrait ne pas être en mesure de communiquer à la CPPM des renseignements pertinents sur la police militaire, même s’ils peuvent être stockés sur des réseaux ou des appareils informatiques du gouvernement.
            4. Dans les cas où les dossiers de la police non militaire ont été demandés sans succès, la CPPM a été informée qu’elle aurait pu avoir accès à ces documents si elle avait été désignée comme un organisme d’enquête aux fins de l’alinéa 8(2)e) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Aux termes de cette disposition, les renseignements personnels peuvent être divulgués à un organisme d’enquête figurant à l’annexe II du Règlement sur la protection des renseignements personnelsFootnote 674 dans le but d’appliquer une loi du Canada ou d’une province ou de mener une enquête licite, sur demande écrite précisant l’objet et décrivant les renseignements à communiquer.
              1. Recommandation #80. La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire devrait être ajoutée à la liste des organismes d’enquête désignés à l’annexe II du Règlement sur la protection des renseignements personnels.
          6. Le délai pour demander un examen
            1. Suivant l’article 250.2 de la LDN, une personne peut déposer une plainte pour inconduite ou pour ingérence dans un délai d’un an (après le fait qui a donné lieu à la plainte), lequel peut être prolongé par le président de la CPPM s’il le juge raisonnable dans les circonstances. Cependant, aucun délai n’est prévu pour demander l’examen d’une plainte pour inconduite après la décision du GPFC.
            2. La CPPM a plaidé en faveur de l’imposition d’un délai pour demander l’examen de la décision du GPFC sur une plainte pour inconduite en vertu de l’article 250.31 de la LDN. Ce délai serait assujetti au même pouvoir discrétionnaire du président en ce qui concerne les prolongations.
            3. Le juge en chef Lamer et le juge en chef LeSage ont tous deux recommandé l’imposition de délais pour les demandes d’examen : 60 et 90 jours respectivement. La Loi sur la GRC prévoit un délai de 60 jours pour les demandes d’examen auprès de la CCETP. La CPPM recommande un délai de 90 jours. J’approuve cette option.
              1. Recommandation #81. La Loi sur la défense nationale devrait être modifiée afin de prévoir un délai de 90 jours pour demander l’examen d’une plainte pour inconduite après qu’elle ait fait l’objet d’une enquête par le grand prévôt des Forces canadiennes.
          7. Le délai pour la délivrance d’un avis d’action
            1. Une autre étape du processus pour laquelle aucun délai n’est actuellement prévu est la délivrance de l’avis d’action en réponse au rapport provisoire de la CPPM. La CPPM ne peut passer à son rapport final et conclure son processus sans avoir d’abord examiné l’avis d’action.
            2. C’est le GPFC qui prépare l’avis d’action dans le cas de toutes les plaintes pour inconduite, sauf lorsqu’il fait lui-même l’objet de la plainte pour inconduite. Dans ces cas et dans la plupart des cas d’ingérence, c’est le CEMD qui est responsable de l’avis d’action. Lorsque la personne visée par une plainte pour ingérence est un haut fonctionnaire civil du MDN, le sous-ministre est responsable de l’avis d’action. Enfin, lorsque le CEMD ou le sous-ministre sont visés par une plainte pour ingérence, l’examen du rapport provisoire de la CPPM et la préparation de l’avis d’action incombent au ministre.
              1. Recommandation #82. La Loi sur la défense nationale devrait être modifiée afin de prévoir un délai de 90 jours pour la production de l’avis d’action, sous réserve d’une prolongation par le président de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire. En l’absence d’un avis d’action ou d’une demande de prolongation dans le délai imparti, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire devrait être autorisée à procéder à la publication de son rapport final.
              2. Advenant que la recommandation #13 soit mise en œuvre et que le grand prévôt des Forces canadiennes rende compte au ministre de la Défense nationale de l’exercice de ses attributions, le ministre et non le chef d’état-major de la défense devrait alors délivrer l’avis d’action à l’égard des plaintes visant le grand prévôt des Forces canadiennes.
          8. Les plaintes déposées par le président
            1. La CPPM estime qu’elle a le pouvoir implicite de déposer des plaintes de son propre chef étant donné que « toute personne » peut, en vertu de l’article 250.18 de la LDN, déposer une plainte pour inconduite. La CPPM demande que cette question soit éclaircie davantage et sollicite le pouvoir explicite de le faire, ce qui concorde avec le pouvoir dont jouit la CCETPFootnote 675.
            2. Un organisme de surveillance a une plus grande capacité à discerner des problèmes systémiques qu’un plaignant individuel. La meilleure façon d’examiner une question plus large de politique ou de formation est au moyen d’une plainte déposée par un tel organisme.
            3. Le juge en chef Lamer a appuyé l’idée que le président de la CPPM soit autorisé à déposer une plainte pour inconduite aux fins d’enquête par le GPFC lorsqu’il est convaincu que des motifs raisonnables et probables justifient une telle enquête. Il a formulé sa recommandation en reconnaissant que, bien que ce pouvoir existe déjà dans la LDN, il règne une certaine confusion à son sujet et une clarification s’imposeFootnote 676.
              1. Recommandation #83. La Loi sur la défense nationale devrait être modifiée afin de prévoir expressément que le président de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire peut déposer une plainte pour inconduite. Les paragraphes 250.27(1) (règlement amiable des plaintes) et 250.28(2) (rejet des plaintes futiles ou vexatoires) de la Loi sur la défense nationale ne devraient pas s’appliquer à ces plaintes.
          9. Le pouvoir de renvoyer une plainte pour inconduite au GPFC aux fins d’une enquête approfondie
            1. La partie IV de la LDN indique clairement que le GPFC est le principal responsable du traitement des plaintes pour inconduite. À l’étape de l’examen, la CPPM peut « enquêter sur toute question concernant la plainte »Footnote 677. La CPPM soutient que l’intention manifeste de la loi est que, normalement, la CPPM devrait être en mesure de procéder à l’examen d’une plainte pour inconduite sans mener une enquête de novo.
            2. La CPPM fait valoir qu’en pratique, elle est régulièrement obligée de mener sa propre enquête pour combler les lacunes de l’examen de première instance. Le problème est souvent attribuable au fait que les enquêteurs du BNP ont une vision plus restreinte de la plainte que la CPPM. La CPPM soutient qu’à l’heure actuelle, dans le cas d’un tel désaccord, sa seule option est d’entreprendre sa propre enquête. Ainsi, la CPPM peut parfois assumer un rôle d’enquête important, ce qui nécessite des ressources supplémentaires.
            3. La CPPM recommande qu’on lui confère le pouvoir, au stade de l’examen, de renvoyer l’ensemble ou une partie d’une plainte pour inconduite au GPFC afin qu’il mène une enquête plus approfondie. Je crois que cette question gagnerait à être examinée de plus près. S’il s’agit d’un problème qui se produit régulièrement, il devrait d’abord y avoir une discussion entre la CPPM et le GPFC pour en comprendre les raisons sous-jacentes. S’agit-il d’un désaccord fondamental sur la nature ou la portée des plaintes? S’agit-il d’un problème de ressources inadéquates pour les enquêtes du BNP?
              1. Recommandation #84. La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire et le grand prévôt des Forces canadiennes devraient avoir une discussion le plus tôt possible afin de s’entendre sur la définition du problème et des trouver des solutions à l’égard des prétentions de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire selon lesquelles celle-ci est régulièrement obligée de mener sa propre enquête pour combler les lacunes de l’enquête du grand prévôt des Forces canadiennes. La possibilité de conférer à la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire le pouvoir de renvoyer une question au grand prévôt des Forces canadiennes pour une enquête plus approfondie devrait être envisagée.
          10. Le pouvoir d’identifier et de classer les plaintes
            1. Dans ses observations, la CPPM a sollicité le pouvoir d’identifier et de classer les plaintes. Il n’est pas toujours évident de déterminer si une communication en particulier constitue ou non une plainte valide pour inconduite ou ingérence. La LDN n’indique pas qui doit classer les communications comme des plaintes valides au titre de la partie IV de la LDN.
            2. Le BNP et la CPPM continuent d’avoir des opinions divergentes sur la classification des plaintes, notamment à savoir ce qui constitue une tâche ou une fonction de nature policière. Bien qu’une approche collaborative permette souvent de résoudre le problème, la CPPM est d’avis que des questions aussi fondamentales ne devraient pas dépendre de la bonne volonté des titulaires de postes.
            3. Les deux autorités d’examen indépendant précédentes ont recommandé que le GPFC soit tenu d’élaborer un cadre pour déterminer si les plaintes pour inconduite relèvent de la compétence de la CPPM. Le juge en chef Lamer était d’avis qu’il serait impossible d’établir une distinction stricte entre les plaintes qui nécessitent une surveillance indépendante et celles qui n’en nécessitent pas. Sa solution était de faire rédiger par le GPFC un cadre qui établirait les critères à appliquer par le GPFC aux plaintes pour inconduite afin de déterminer si la conduite faisant l’objet de la plainte relève ou non de la compétence de la CPPMFootnote 678. Le juge en chef LeSage a réitéré et adopté cette recommandationFootnote 679.
            4. La CPPM s’oppose fermement à ces recommandations. Elle croit qu’elles n’ont aucun sens dans le contexte d’un régime de plaintes comportant une surveillance externe. L’idée qu’un service de police surveillé doive déterminer le rôle de l’organisme de surveillance soulève à tout le moins la perception d’un conflit d’intérêts et est contraire à l’idée même de surveillance indépendante. La CPPM soutient qu’elle est la seule candidate logique pour ce rôle, dans l’optique de préserver l’intégrité de la surveillance indépendante.
            5. La CPPM recommande que la LDN soit modifiée pour préciser qu’il lui appartient de déterminer si une communication reçue par une autorité mentionnée au paragraphe 250.21(1) de la LDN constitue une plainte pour inconduite ou pour ingérence aux fins de la partie IV de la LDN.
            6. Ailleurs au Canada, lorsque l’admissibilité d’une plainte, ou le rôle d’un organisme de surveillance externe, dépend de la classification de la plainte, c’est invariablement à l’organisme de surveillance que cette responsabilité est confiéeFootnote 680.
            7. Je suis d’accord avec la CPPM pour dire que le service de police surveillé ne devrait pas déterminer à lui seul le rôle de l’organisme de surveillance. Les dispositions citées précédemment, qui donnent compétence à l’organisme de surveillance pour caractériser la plainte, sont instructives. Néanmoins, plusieurs intervenants ayant un intérêt dans la question de la classification devraient participer à la conception d’une telle mesure législative. Il me semble qu’un certain nombre de questions de conception devraient être résolues. Par exemple, y aurait-il une obligation de consultation? Y aurait-il un processus obligatoire de règlement des différends? Serait-il possible d’interjeter appel d’une décision de la CPPM concernant la classification?
              1. Recommandation #85. Un groupe de travail composé de représentants de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, du Cabinet du juge-avocat général et du grand prévôt des Forces canadiennes devrait être établi afin d’élaborer un processus de classification des plaintes.

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