Annexe J
2120-0 (Coord politiques)
Le 20 juillet 2015
Liste de distribution (par courriel)
QG GP PM FC – GPA politiques – Avis en matière de politique de la police 11/2015
Enquêtes sur les infractions criminelles à caractère sexuel
Références :
- Consignes et procédures techniques de la Police militaire, chapitre 7, annexe I
Avis en matière de politique de la police 31/2006
Ordre 2-126 du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes (Gp PM FC)
Ordre 2-340 du Gp PM FC E. Ordre 2-381 du Gp PM FC
- Certaines des conclusions du rapport de l’autorité externe d’examen concernant les allégations d’inconduite sexuelle au sein des Forces armées canadiennes (FAC) ont poussé le Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes (Gp PM FC) à modifier sa politique relative aux enquêtes sur les infractions criminelles à caractère sexuel..
- Conformément à la réf. B, le Gp PM FC continuera à recevoir toutes les plaintes relatives aux infractions d’ordre sexuel et à enquêter sur celles-ci, qu’elles soient déposées par les victimes, les témoins ou une tierce partie. Les enquêtes se poursuivront, peu importe le niveau de collaboration manifesté par les victimes.
- À compter de maintenant, la politique citée ci-après concernant la responsabilité des enquêtes sur les infractions criminelles à caractère sexuel doit être appliquée par tous les membres du Gp PM FC :
- toutes les allégations relatives aux infractions criminelles à caractère sexuel signalées à la police militaire (PM), peu importe si l’infraction présumée a été commise sur le territoire de compétence de la PM, doivent être transmises le plus tôt possible à l’officier de service du bureau régional compétent du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC);
- dès qu’il aura reçu l’information, le SNEFC déterminera si l’allégation devrait être renvoyée à un organisme d’enquête civil ou faire l’objet d’une enquête par le SNEFC. Cette décision doit être prise en tenant compte de l’information disponible au moment de la réception de l’information;
- toutes les infractions criminelles à caractère sexuel commises dans un établissement de défense doivent faire l’objet d’une enquête de la part du SNEFC;
- dans les cas où la présumée infraction d’ordre sexuel a été commise hors du territoire de compétence de la PM, le SNEFC doit renvoyer l’affaire à l’organisme d’enquête civil compétent;
- le SNEFC ne peut pas transférer la responsabilité de l’enquête sur les infractions criminelles à caractère sexuel aux unités de PM locales;les unités de PM locales demeurent responsables de la réception des plaintes relatives aux infractions criminelles à caractère sexuel;
- sans être responsables de l’enquête, les unités de PM locales demeurent tenues de fournir les services de réponse de première ligne jusqu’à l’arrivée du SNEFC sur les lieux. Ces services comprennent la protection des victimes, la conservation des éléments de preuve, la prestation des services initiaux aux victimes et toute autre tâche indiquée par le SNEFC. Dès son arrivée sur les lieux de l’enquête, le personnel du SNEFC assumera l’entière responsabilité de l’enquête et les unités de PM locales ne lui fourniront qu’un soutien indirect, s’il y a lieu.
- Aux fins de la présente politique, le terme « infraction criminelle à caractère sexuel » inclut (sans toutefois s’y limiter) les agressions sexuelles (niveaux 1 à 3), les contacts sexuels, l’incitation à des contacts sexuels et l’exploitation sexuelle. Ne sont pas comprises dans cette définition les infractions suivantes :
- harcèlement, incluant le harcèlement sexuel, tel que défini dans les Directives et ordonnances administratives de la Défense 5012-0;
- fraternisation, conformément à l’article 129 de la Loi sur la défense nationale (Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline);
- enregistrement voyeuriste;
- possession, distribution ou production de matériel de pornographie juvénile.
- Nota : Même si les types d’infractions susmentionnés sont exclus de la définition du terme « infraction criminelle à caractère sexuel », ils peuvent relever du mandat d’enquête du SNEFC. Voir la réf. E pour obtenir plus de précisions sur le sujet.
- La PM doit continuer à signaler, au moyen de dossiers parallèles, toutes les enquêtes sur les infractions criminelles à caractère sexuel menées par un service de police civil qui mettent en cause un membre des FAC. Les dossiers parallèles doivent être remplis par les unités de PM locales conformément à la réf. C; toutefois, dans tous les cas où la police civile sollicite l’aide de la PM pour mener une enquête à terme, l’affaire doit être renvoyée au SNEFC.
- Les enquêtes sur les infractions criminelles à caractère sexuel doivent être portées à l’attention de l’autorité compétente responsable de la poursuite pour la conduite de la poursuite pénale. Dans les cas où le contrevenant présumé est justiciable du Code de discipline militaire, la consultation initiale doit être effectuée avec le procureur militaire régional (PMR) compétent. La prise de mesures subséquentes concernant l’affaire demeure la responsabilité du PMR ou peut être confiée au procureur de la Couronne, selon les circonstances. Si la personne mise en cause est civile, l’affaire doit être renvoyée au procureur de la Couronne.
- Les réf. D et E sont en cours de modification et seront publiées bientôt.
- La publication du présent avis est autorisée par le commandant du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes et Grand prévôt des Forces canadiennes. Les questions peuvent être adressées au coordonnateur principal des politiques, le capitaine Todd Barnes, au 613-993-9404, suivant la chaîne de commandement de la PM.
Original signé par :
Le grand prévôt adjoint – Politiques par intérim,
major J.D.E. Bossé
Liste de distribution
- Action
Cmdt Gp PM Naval
Cmdt Gp PM FT
Cmdt Gp PM FA
Cmdt Gp Svc PM
Cmdt SNEFC
Cmdt Unité PM FOS
Cmdt EPMFC
- Information
- Interne
GPFC/Cmdt Gp PM FC
CmdtA Gp PM FC
CEM Gp PM FC
GPA Sél et Instr
GPA GR
GPA RS
O Resp NP
Conseillers juridiques du Gp PM FC
Adjuc Gp PM FC
Adjuc Branche PM
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