Politique sur la justice militaire au niveau de l'unité 2.0
La présente politique s’applique aux officiers et aux militaires du rang des Forces armées canadiennes (FAC).
La Politique sur la justice militaire au niveau de l’unité 2.0 a été publiée le 12 avril 2024 sous l’autorité :
- du Chef d’état-major de la Défense, conformément au paragraphe 18(2) de la Loi sur la défense nationale; et
- du juge-avocat général, conformément au paragraphe 9.2(1) de la Loi sur la défense nationale.
Modifiée le 12 avril 2024
Autorité approbatrice : Chef d’état-major de la Défense (CEMD), Juge-avocat général (JAG)
Demandes de renseignements : Cabinet du Juge-avocat général
Bureau de première responsabilité des politiques : Cabinet du Juge-avocat général – Justice militaire politiques (JM Pol)
Liste des modifications
Les autorités pour les changements à cette politique sont le CEMD et le JAG.
Numéro de modification | Description de la révision | Date |
---|---|---|
1 | Politique sur la justice militaire au niveau de l'unité 1.0 | 20 JUIL 22 |
2 | Révision intégrale de la politique | 12 AVR 24 |
Message du Juge-avocat général
Le système de justice militaire (SJM) est essentiel au maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral des Forces armées canadiennes (FAC). La création du système d’audience sommaire a représenté un changement majeur pour le SJM. La Politique sur la justice militaire au niveau de l’unité joue un rôle essentiel en aidant les militaires qui exercent des fonctions ou des responsabilités au sein du SJM, que ces fonctions ou responsabilités soient désignées ou qu’elles existent en vertu du fait que le militaire fasse partie de la chaîne de commandement, à faire face aux inconduites au niveau de l’unité.
Il est important de noter que cette politique fournit des directions and une orientation aux autorités du système de justice militaire en ce qui concerne leurs interactions avec les victimes d’infractions d’ordre militaire (Annexe B) ainsi qu’avec les personnes affectées par des manquements d’ordre militaire (Annexe C). Les droits doivent être respectés et les personnes doivent être soutenues.
La discipline doit être appliquée de manière équitable et rapide. Cette politique garantit que les personnes présumées d’avoir commis une inconduite, celles qui sont accusées et celles qui ont été reconnues d’avoir commis un manquement d’ordre militaire bénéficient de protections procédurales. Il est tout aussi important de veiller à ce que les accusations soient traitées le plus rapidement possible.
Cette politique comprend des orientations sur : l’étape avant la mise en accusation, y compris les enquêtes; le dépôt des accusations; la procédure d’audience sommaire; le processus de révision; et les tâches administratives après l’audience. Cette politique ne constitue pas un document autonome. Elle étoffe les dispositions existantes de la Loi sur la défense nationale (LDN) et des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Ensemble, elles fournissent un soutien et une assistance pour que les inconduites soient traitées équitablement et rapidement, en tenant dûment compte des droits des victimes et des droits des personnes affectées.
Si vous avez des commentaires sur l’une ou l’autre des versions linguistiques officielles de cette politique, veuillez envoyer un courriel à : mjpolengagement-engagementjmpol@forces.gc.ca
Fiat Justitia
Table des matières
- Contexte
- 2.1 Communication des renseignements à la personne présumée d’avoir commis un manquement d’ordre militaire
- 2.2 Militaire désigné
- 2.3 Avocat
- 2.4 Déterminations préliminaires (article 121.07 des ORFC)
- 2.5 Décision de tenir une audience sommaire/de ne pas donner suite/de déférer l’accusation
- 2.6 Compétence/capacité de tenir une audience sommaire
- 2.7 Délais
- 2.8 Comparution de témoins
- 2.9 Comparution de la personne présumée
- 2.10 Partialité
Table des matières
Table des matières
- Contexte
- A.1 Général
- ORFC 120.02 – Manquements relatifs aux biens et aux renseignements
- Commet un manquement d'ordre militaire quiconque :
- A.2 ORFC 120.02a) prend ou utilise, à des fins autres que celles qui sont autorisées, les biens non publics, les biens publics, les matériels ou tout autre bien fourni par l'État, ou endommage ces derniers
- A.3 ORFC 120.02b) s'approprie, sans autorisation ou sans motif valable, le bien d'autrui
- A.4 ORFC 120.02c) obtient l'accès à des renseignements, les a en sa possession, les utilise ou les communique à des fins autres que celles qui découlent de l'exercice de ses fonctions
- A.5 ORFC 120.02d) ne déclare pas un conflit réel, apparent ou potentiel entre ses fonctions et ses intérêts personnels
- Commet un manquement d'ordre militaire quiconque :
- ORFC 120.03 – Manquements relatifs à la vie militaire
- Commet un manquement d'ordre militaire quiconque :
- A.6 ORFC 120.03a) manie une arme, des munitions ou une substance explosive de manière dangereuse
- A.7 ORFC 120.03b) décharge une arme à feu sans y être autorisé
- A.8 ORFC 120.03c) agit d'une manière qui risquerait vraisemblablement de compromettre l'autorité d'un supérieur
- A.9 ORFC 120.03d) n'exécute pas ses tâches ou ses responsabilités, ou étant de service, est inapte à le faire
- A.10 ORFC 120.03e) relativement à la vie militaire, fournit des renseignements faux ou trompeurs ou adopte un comportement malhonnête
- A.11 ORFC 120.03f) sans raison valable, ne se présente pas à son poste ou s'y présente en retard
- A.12 ORFC 120.03g) dont la tenue ou le maintien n'est pas conforme aux exigences des Forces canadiennes
- A.13 ORFC 120.03h) dont l'entretien de l'équipement personnel ou des quartiers qui lui sont assignés n'est pas conforme aux exigences des Forces canadiennes
- A.14 ORFC 120.03i) adopte toute autre conduite qui va à l'encontre du maintien de la discipline, de l'efficacité et du moral des Forces canadiennes
- Commet un manquement d'ordre militaire quiconque :
- ORFC 120.04 – Manquements relatifs aux drogues et à l'alcool
- Commet un manquement d'ordre militaire quiconque :
- A.15 ORFC 120.04a) a des facultés affaiblies par la drogue ou l'alcool pendant ses heures de service
- A.16 ORFC 120.04b) fait usage d'une drogue en contravention de l'article 20.04 (Interdiction)
- A.17 ORFC 120.04c) apporte, possède ou consomme une boisson alcoolique en contravention de l'article 19.04 (Boissons alcooliques)
- Commet un manquement d'ordre militaire quiconque :
Table des matières
Appendice
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