Politique sur la justice militaire au niveau de l'unité
Chapitre 3 – Audience

Contexte

Ce chapitre de la Politique sur la justice militaire au niveau de l’unité vise à fournir des conseils sur le processus d’audience sommaire (AS) à l’étape de l’audience. Il comprend des conseils sur des sujets tels que la comparution, l’assermentation, le prononcé d’une décision et l’imposition d’une sanction, le cas échéant. Ce chapitre doit être lu conjointement avec les dispositions de la section 5 de la partie III de la Loi sur la défense nationale (LDN) (Audiences sommaires) et des chapitres 120 (Manquements d’ordre militaire), 122 (Audience sommaire) et 123 (Sanctions) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC).

3.1 Tenue de l’audience

3.1.1   La tenue d’une AS est la responsabilité uniquement de l’officier tenant l’audience sommaire (OTAS) et aucune autorité supérieure ne peut intervenir dans la procédure. L’OTAS peut demander des avis juridiques concernant l’AS en tout temps.

3.1.2   Par défaut, une AS sera ouverte au public. Toutefois, l’OTAS peut ordonner que la totalité ou une partie de l’AS se déroule à huis clos lorsqu’il est d’avis que l’une des circonstances énoncées aux sous-alinéas 122.02(1)a) à c) des ORFC (Audiences publiques) est présente. Des motifs doivent être fournis pendant l’audience lorsqu’une décision de tenir tout ou une partie d’une AS à huis clos est priseNote de bas de page 76.

3.1.3   Avant de commencer l’AS, l’OTAS doit s’assurer que la personne présumée d’avoir commis un manquement d’ordre militaire (personne présumée) et son militaire désigné (MD), si la personne présumée en a demandé un, sont présents, et que tous les témoins qui seront appelés à comparaître sont disponibles en personne ou par téléphone ou voie électroniqueNote de bas de page 77. La personne présumée peut recevoir l’ordre de comparaître devant l’OTAS, et le défaut de comparaître peut être un manquement d’ordre militaire conformément à l’alinéa (al) 120.03(f) des ORFC (Manquements relatifs à la vie militaire) ou une infraction d’ordre militaire conformément à l’article (art) 118.1 de la LDN (Défaut de comparaître).

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3.2 Serment/affirmation solennelle et lecture des accusations

3.2.1   L’OTAS doit par la suite, en présence de la personne présumée, prêter serment ou faire une affirmation solennelle. Le libellé du serment ou de l’affirmation solennelle de l’OTAS est énoncé à l’art 122.06 des ORFC (Serment ou affirmation solennelle). Après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle, l’OTAS fait lire à haute voix les accusations telles qu’elles figurent dans la partie 1 du procès-verbal d’accusationNote de bas de page 78. C'est à ce stade de la procédure que commence l'ASNote de bas de page 79.

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3.3 Questions préliminaires

3.3.1   Avant de recevoir toute preuve, l’OTAS doit, conformément à l’art 122.07 des ORFC (Questions préliminaires), demander à la personne présumée si elle :

  1. A besoin de plus de temps pour se préparer à la tenue de l’ASNote de bas de page 80;
  2. Désire soulever des motifs pour lesquels l’OTAS manquerait de capacité pour tenir l’AS, y compris en raison de son manque de compétenceNote de bas de page 81;
  3. Désire admettre un ou des détails de tout chef d’accusation.

3.3.2   Lorsque l’OTAS demande à la personne présumée si elle souhaite admettre un ou des détails de tout chef d’accusationNote de bas de page 82 ou admettre l’un des chefs d’accusations déposés, sa réponse doit être consignée par écrit et annexée au procès-verbal d’accusation. L’admission de tout détail d’un chef d’accusation ou de l’ensemble d’un chef d’accusation signifie que les preuves n’ont pas besoin d’être présentées à l’AS pour prouver ce détail ou ce chef d’accusation particulier. Si la personne présumée admet les détails d’un chef d'accusation sans admettre le chef d'accusation lui-même, l'OTAS doit toujours déterminer si la personne présumée a réellement commis le manquement d'ordre militaire. Par exemple, l'OTAS doit toujours déterminer si la personne présumée a pris toutes les précautions raisonnables ou si elle a commis une erreur de fait honnête et raisonnableNote de bas de page 83. Il est important de consigner par écrit les détails et les chefs d’accusations admis afin d’étayer la décision, les motifs et toute révision éventuelle.

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3.4 Audition de la preuve et observations

3.4.1   Une fois que les étapes détaillées aux sections 3.1 à 3.3, ci-dessus, ont été complétées, l’OTAS peut commencer à recevoir les preuves relatives à l’accusation.

3.4.2   Une AS est un processus inquisitoire. Cela signifie que l’OTAS mène l’audience dans le but d’établir les faits et « dirige la collecte des éléments de preuve de façon impartiale et indépendante »Note de bas de page 84. Dans ce rôle, l’OTAS a plein contrôle du processus de l’AS et de l’ordre dans laquelle la preuve est présentée. La preuve et les observations peuvent être présentées à tout moment et dans n’importe quel ordre. Il n’y a pas de format fixe pour l’AS.

3.4.3   L'OTAS est chargé de recevoir toutes les preuves susceptibles de l'aider à décider si la personne présumée a commis ou non le manquement d'ordre militaire présumé. Cette responsabilité comprend la présentation d'éléments de preuve tendant à démontrer que la personne présumée a commis le manquement d'ordre militaire et d'éléments de preuve démontrant que la personne présumée n'a pas commis le manquement d'ordre militaire, y compris des éléments de preuve relatifs au fait que la personne présumée a pris toutes les précautions raisonnables ou qu'elle a commis une erreur de fait honnête et raisonnable. Les preuves peuvent être introduites de différentes façons, comme par l’interrogation de témoins ou l’acceptation de preuves documentaires, électroniques ou physiques.

3.4.4   La personne présumée doit avoir une possibilité raisonnable de participer pendant l’AS. La personne présumée peut, si elle le veut, s'exprimer sur les preuves au fur et à mesure qu'elles sont présentées, présenter ses propres preuves, y compris appeler ses propres témoinsNote de bas de page 85, interroger les témoins et présenter des observations pendant toutes les phases de l'audienceNote de bas de page 86. L’OTAS ne peut pas obliger la personne présumée à donner des preuvesNote de bas de page 87, qui comprend donner des preuves orales sous serment ou affirmation solennelle. L’OTAS ne peut pas non plus obliger la personne présumée à présenter des observations. La personne présumée n’a pas de responsabilité ou d’exigence de donner de la preuve ou parler pendant l’AS. Lorsque toutes les preuves ont été présentées, la personne présumée doit également avoir la possibilité de présenter des observations lui permettant d’établir si les preuves démontrent que le manquement d’ordre militaire a été commis ou si sa conduite peut être autrement excusée. La personne présumée a la possibilité de participer et de présenter des observations personnellement ou de demander à son MD de le faire en son nom.

3.4.5   Au cours de l’AS, la personne présumée doit demander la permission de l’OTAS si elle souhaite interroger toute personne contre qui un manquement d’ordre militaire est présumé d’avoir été perpétrée ou toute personne qui est présumée d’avoir subi des dommages – matériels, corporels ou moraux – ou des pertes économiques par suite de la perpétration présumée d’un manquement d’ordre militaire. Cette demande doit inclure une description générale de chaque série de questions que la personne présumée souhaite demander.

3.4.6   En réponse, l’OTAS doit, après consultation avec le témoin à interroger, décider des séries de questions qui peuvent être posées et aussi décider si la personne présumée peut interroger le témoin directement elle-même, ou indirectement (comme par l’intermédiaire de son MD ou de l’OTAS). La décision concernant quelles séries de questions peuvent être posées devrait se fonder uniquement sur la détermination à voir si chaque série de questions est pertinente aux affaires à déterminer dans l’AS. L’OTAS doit être prêt à motiver sa décision, y compris les motifs pour lesquels il refuse que certaines séries de questions soient posées au témoin.

3.4.7   Avant de donner des preuves à une AS, un témoin, y compris la personne présumée, doit prêter serment ou faire une affirmation solennelle conformément aux alinéas (als) 122.06(3)-(4) des ORFC.

3.4.8   Les témoins qui comparaîtront lors de l’AS, sauf la personne présumée, doivent être exclus de la salle d’audience jusqu’à ce qu’ils soient appelés à donner leur preuve. De plus, l’OTAS devrait informer ces témoins que jusqu’à ce qu’ils soient appelés à donner leur preuve, ils ne doivent pas :

  1. Discuter avec tout autre témoin de ce qu’ils diront lors de l’AS;
  2. Obtenir des renseignements concernant ce que d’autres témoins diront, ou ont dit, pendant l’ASNote de bas de page 88.

3.4.9   L’OTAS est tenu de conserver une liste de toutes les preuves reçues au cours de l’AS, qui comprend les noms de tous les témoins entendus et toutes les preuves documentaires, électroniques et/ou physiques reçues. Cette liste doit être jointe au procès-verbal d’accusation à la fin de l’AS.

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3.5 Décisions

3.5.1   Une fois que l’OTAS a reçu et entendu tous les éléments de preuve et toutes les observations, il doit déterminer si la personne présumée a commis ou non le manquement d’ordre militaire présuméNote de bas de page 89. Pour parvenir à une telle décision, l'OTAS ne peut prendre en considération que les preuves et les observations reçues au cours de l'AS, qui peuvent comprendre :

  1. Déclarations écrites et/ou témoignages à vive voix;
  2. Preuves documentaires, électroniques et physiques;
  3. Tous détails admis concernant le chef d'accusation (voir le paragraphe (para) 3.3.2);
  4. Observations par la personne présumée.

3.5.2   Pour parvenir à la décision, il est essentiel que l’OTAS considère :

  1. Premièrement, s’il existe des preuves claires et convaincantesNote de bas de page 90 qui démontrent, selon la prépondérance des probabilitésNote de bas de page 91, que la personne présumée a commis le manquement d’ordre militaire. En d’autres termes, pour décider qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire, il doit y avoir des preuves claires et convaincantes qu’il est plus probable que non que la personne présumée ait commis le manquement d’ordre militaire. Il n’est pas pertinent pour cette détermination de savoir si la personne présumée savait qu’elle commettait le manquement d’ordre militaire ou avait l’intention de le commettreNote de bas de page 92.
  2. Deuxièmement, si, selon la prépondérance des probabilités, les éléments de preuve établissent que, dans le cadre de sa conduite, la personne présumée a soit :
    • (1) Pris toutes les précautions raisonnables pour éviter de commettre le manquement d’ordre militaire; ou
    • (2) Commis une erreur de fait honnête et raisonnableNote de bas de page 93.

3.5.3   Pour établir que toutes les précautions raisonnables ont été prises, la preuve doit démontrer que la personne présumée a pris les mesures qu'une personne raisonnable aurait prises dans des circonstances similaires pour éviter de commettre le manquement d'ordre militaireNote de bas de page 94.

3.5.4   Les facteurs pertinents pour déterminer si toutes les précautions raisonnables ont été prises peuvent inclure :

  1. Si la situation était hors du contrôle de la personne;
  2. Le niveau de compétence attendu d’un militaire appartenant à cette profession et détenant ce grade; et
  3. Les complexités impliquéesNote de bas de page 95.

3.5.5   Pour établir que la personne présumée a commis une erreur de fait honnête et raisonnable, la preuve doit démontrer que la personne présumée a commis une erreur de fait honnête pertinente à la décision qu’elle a commis un manquement d'ordre militaire, et qu'une personne raisonnable aurait pu commettre une erreur similaire dans des circonstances similairesNote de bas de page 96. Toutefois, ces méprises ne comprennent pas le fait de ne pas comprendre que l’acte ou le comportement en question donne lieu à un manquement d’ordre militaire. Ce concept est illustré par l’expression « Nul n’est censé ignorer la loi »Note de bas de page 97.

3.5.6   L’OTAS doit décider que la personne présumée a commis un manquement d’ordre militaire quand l’OTAS conclue selon la prépondérance des probabilités que :

  1. Il y a des preuves claires et convaincantes que la personne présumée a commis le manquement d’ordre militaire;
  2. La personne présumés n’a pas pris toutes les précautions raisonnables;
  3. La personne présumée n’a pas commis une erreur de fait honnête et raisonnable.

3.5.7   Inversement, l’OTAS doit décider que la personne présumée n’a pas commis un manquement d’ordre militaire quand, après avoir reçu et entendu toute la preuve, l’OTAS conclue que la preuve démontre, selon la prépondérance des probabilités, que :

  1. La personne présumée n’a pas commis le manquement d’ordre militaire;
  2. La personne présumée a pris toutes les précautions raisonnables; ou
  3. La personne présumée a commis une erreur de fait honnête et raisonnable.

3.5.8   Ayant reçu et entendu les preuves relatives aux accusations, l’OTAS peut ajourner l’audience afin d’examiner les preuves conformément aux deux considérations énoncées au para 3.5.2 et prendre la décision qu’il estime être soutenue par les preuves disponibles. Ayant pris sa décision, l’OTAS peut reprendre l’AS, si elle a été ajournée, et prononcer sa décision, en la motivant.

3.5.9   Les motifs, qui sont donnés oralement lors de l’AS, puis par écritNote de bas de page 98 ensuite, doivent expliquer comment et pourquoi l’OTAS est arrivé à la décision particulière qu’il prononce. Les motifs doivent démontrer que l’OTAS a examiné les preuves et les observations pertinentes au manquement d’ordre militaire dont il est saisi, et qu’il a tenu compte des deux considérations énoncées ci-dessus au para 3.5.2.

3.5.10   Si la personne présumée est reconnue d’avoir commis le manquement d’ordre militaire, l’audience se poursuit à l’étape de la sanction et l’OTAS doit aviser la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire de son droit de demander la révision de la décision et/ou de la sanction, de même que du processus et l’échéancier pour demander la révisionNote de bas de page 99. Si la personne présumée est reconnue de ne pas avoir commis le manquement d’ordre militaire, l’OTAS doit clore l’AS et renvoyer les participants et toute autre personne présente.

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3.6 Sanctions

Principes et objectifs des sanctions

3.6.1   Le principe fondamental des sanctions est qu'elles doivent être proportionnelles à la gravité du manquement d'ordre militaire et au degré de responsabilité de la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaireNote de bas de page 100. Une sanction doit également être imposée conformément aux autres principes énoncés à l'art 162.92 de la LDN (Autres principes). En particulier, une sanction doit être adaptée pour tenir compte de toute circonstance aggravante, telle que la preuve d'une utilisation abusive de grade ou un autre abus de confiance ou d'autorité, la preuve que le manquement était motivé par des préjugés ou de la haine, ou la preuve d'un effet nuisible aux opérations ou à l'entraînement militaireNote de bas de page 101. La sanction doit également être adaptée pour tenir compte de tout facteur atténuant pertinentNote de bas de page 102, qui peut comprendre l'âge, le grade ou les années de service de la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire, le fait qu'il s'agit d'un premier manquement et toute admission qui a simplifié le processus d'AS.

3.6.2   Outre les principes fondamentaux des sanctions, celles-ci doivent également viser à atteindre au moins l'un des objectifs des sanctions énoncés dans la LDN, y compris maintenir la confiance du public, dénoncer les comportements qui constituent de l’indiscipline et susciter le sens des responsabilitésNote de bas de page 103.

Les pouvoirs en matière de sanction

3.6.3   Les sanctions qui peuvent être imposées à une AS sont énumérées en ordre de gravité à l’art 162.7 de la LDN (Échelle des sanctions). Les sanctions mineures aux fins de l’al 162.7(e) de la LDN sont énumérées à l’art 123.02 des ORFC (Sanctions mineures). Les pouvoirs de sanction disponibles à l’OTAS dépendent de si l’OTAS est un commandant supérieur, un commandant (cmdt), ou un officier déléguéNote de bas de page 104  et peuvent aussi dépendre du grade de la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaireNote de bas de page 105. Le tableau suivant résume les pouvoirs de sanction dont disposent les différents types d'OTAS. Chaque sanction est examinée plus en détail sous le tableau.

SANCTION* Officier délégué Commandant Commandant supérieur
Rétrogradation (de 1 grade) - -
Blâme - -
Réprimande -
Privation de la solde Jusqu’à 7 jours Jusqu’à 18 jours Jusqu’à 18 jours
SANCTION MINEURE* Officier délégué Commandant Commandant supérieur
Mise en consigne au navire ou au quartier
(Jusqu’à 14 jours) 
Travaux et exercices supplémentaires (Jusqu’à 14 jours)
Refus de congés (Jusqu’à 30 jours)
*Conformément aux paragraphes 163.1(1)-(3) de la LDN, l’OTAS peut imposer une ou plusieurs des sanctions qui lui sont disponibles.

Rétrogradation

3.6.4   La rétrogradation est la sanction la plus sévère qui peut être imposée lors d'une AS. Elle ne s'applique qu'aux officiers d'un grade supérieur à celui de sous-lieutenant et aux militaires du rang d'un grade supérieur à celui de soldatNote de bas de page 106. Le grade de la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire peut être rétrogradé d’au plus un grade effectif et occupe le plus haut classement de son nouveau rangNote de bas de page 107. Les officiers ne peuvent pas être réduits à un grade inférieur à un grade tenant une commission d'officier (c'est-à-dire un grade d'officier supérieur au grade d'élève-officier ou d'aspirant de marine)Note de bas de page 108.

3.6.5   La rétrogradation peut avoir un impact financier important et durable sur la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaireNote de bas de page 109. La rétrogradation est maintenue même si le manquement d'ordre militaire est supprimé de la fiche de conduite, et elle restera effective jusqu'à ce que la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire soit à nouveau promue au grade qu’elle détenait auparavant. L'OTAS devrait évaluer l'impact financier de cette sanction en tenant compte de la gravité du manquement et du degré de responsabilité. Cette sanction peut être appropriée lorsqu'une personne est reconnue d’avoir abusé de son grade ou d'une autre position de confiance ou d'autoritéNote de bas de page 110, ou a agi d'une manière qui démontre qu'elle ne peut pas satisfaire les normes de leadership attendues à ce grade.

3.6.6   Le cmdt de la personne contre qui la sanction de rétrogradation a été imposée doit, aussitôt que possible, aviser le Quartier général de la Défense nationale (Directeur général – Carrières militaires) (accessible uniquement sur le Réseau étendu de la Défense).

Blâme et réprimande

3.6.7   Un blâme ou une réprimande est destiné à refléter une sanction à l'encontre d'une faute. Ils sont censés figurer comme un défaut dans le dossier professionnel de la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire. En imposant un blâme ou une réprimande, l'OTAS devrait reconnaître que ces sanctions sont plus graves que la privation de la solde et les sanctions mineures.

Privation de la solde

3.6.8   Le para 162.7d) de la LDN prévoit la privation des indemnités prévues par règlement et de la solde. Toutefois, il n’y a présentement aucune indemnité prévue par règlement. Donc, cette sanction est présentement limitée à la privation de la solde. La privation de la solde peut être utilisée afin de faire comprendre à la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire la gravité du manquement, mais ne devrait pas entraîner de difficultés inutiles. La privation de la solde doit être exprimée en nombre de jours ou de fractions de jours, jusqu'à un maximum de 18 joursNote de bas de page 111. Elle ne peut être exprimée en dollars.

Sanctions mineures

3.6.9   La raison d’être des sanctions mineures est d’adresser la conduite d'une personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire tout en lui permettant de poursuivre son activité productive au sein de l'unité. Les sanctions mineures doivent dans tous les cas être exécutées dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elles ont été imposéesNote de bas de page 112.

Mise en consigne au navire ou au quartier

3.6.10   La mise en consigne au navire ou au quartier peut contribuer à inculquer l'habitude d'obéir aux horaires et à la routine en empêchant la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire de quitter les limites géographiques de sa base ou de son unité sans autorisationNote de bas de page 113. Il n'y a aucune discrétion permettant de définir les limites géographiques de la mise en consigne comme étant moindre que les limites géographiques de la base ou de l'unité. La mise en consigne ne peut pas durer plus de 14 joursNote de bas de page 114 et une personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire ne peut être mis en consigne dans une prison militaire, une caserne disciplinaire ou un local disciplinaire de l'unitéNote de bas de page 115. La sanction ne peut pas nuire avec l'accomplissement des tâches ordinairesNote de bas de page 116 et la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire doit bénéficier d'au moins huit heures par période de 24 heures sans devoir exécuter ses fonctions régulières et sans devoir entreprendre la sanction de travaux et exercices supplémentaires, si aussi imposéeNote de bas de page 117. La sanction de mise en consigne n’inclue pas automatiquement de travaux et exercices supplémentaires, mais les deux sanctions peuvent être imposées en lien avec un seul chef d’accusation.

Travaux et exercices supplémentaires

3.6.11   Les travaux et exercices supplémentaires peuvent contribuer à améliorer l'efficacité et la discipline militaire, et les travaux et les exercices supplémentaires devraient être liés au manquement d'ordre militaire. Il peut s'agir de l'exécution de tâches normales pendant des périodes plus longues que celles qui seraient nécessaires, d'autres travaux et exercices supplémentaires utiles, ou d'autre entrainement militaire. Les travaux et exercices supplémentaires peuvent être de n’importe quel genre que la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire est médicalement apte à exercer. Donc, toute limitation médicale doit être prise en considération lors de la détermination du genre de travaux et exercices supplémentaires à imposer. Les travaux et exercices supplémentaires ne peuvent être imposés pendant plus de 14 joursNote de bas de page 118.

Refus de congés

3.6.12   Le refus de congés comprend le refus de congés annuels, congés accumulés, congés spéciaux et permissions pour une durée maximale de 30 joursNote de bas de page 119. Il peut être efficace dans le cadre de déploiements opérationnels. La personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire ne peut bénéficier d'un congé pendant la durée de la sanction.

Détails administratifs

3.6.13   En ce qui concerne la mise en œuvre des sanctions mineuresNote de bas de page 120, les cmdts doivent s’assurer que des ordresNote de bas de page 121 régissant les personnes faisant l’objet de sanctions mineures sont émis, que ces ordres sont portés à la connaissance de ces personnes et qu’ils sont appliqués. Bien que ces ordres puissent communiquer des détails pour la mise en consigne, les travaux et exercices supplémentaires et le refus de congés, ces détails ne peuvent contrevenir les ORFC. Par exemple, ces ordres ne peuvent pas limiter la mise en consigne plus étroitement que ce qui est défini à l’al 123.03(1) des ORFC (Mise en consigne au navire ou au quartier) et ne peuvent pas imposer la sanction de travaux et exercices supplémentaires automatiquement sans que l’OTAS ait imposé cette sanction.

3.6.14   Dans les cas où aucuns ordres de ce type n’ont été émis, l’OTAS devrait, lorsqu’il motive la sanction, fournir la direction administrative nécessaire à la mise en œuvre appropriée de la (des) sanction(s) mineure(s). Les détails administratifs nécessaires à la mise en œuvre appropriée des sanctions mineures peuvent comprendre :

  1. Tout comportement requis ou interdit pendant la mise en consigne (par exemple, limitation concernant les appareils électroniques, interdiction de consommer de l'alcool, etc.);
  2. Un horaire quotidien pendant la mise en consigne et/ou un horaire pour l'exécution des travaux et des exercices supplémentaires imposés (c'est-à-dire les exigences et les attentes en matière d'exercices quotidiens).

Le processus de sanction

3.6.15   Avant de procéder à la détermination de la sanction, l’OTAS doit demander à la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire si elle est prête à procéder. Si elle n’est pas prête à procéder, l’OTAS doit lui accorder un délai raisonnable pour qu’elle se prépare.

3.6.16   Lorsqu’un manquement d’ordre militaire est reconnu d’avoir été commis contre une personne ou qu’une personne est reconnue d’avoir subi des dommages – matériels, corporels ou moraux – ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’un manquement d’ordre militaire, l’OTAS doit informer cette personne qu’elle a la permission, mais pas l’obligation, de présenter une déclaration à l’étape de la détermination de la sanctionNote de bas de page 122. La personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire ne pourra poser aucune question à la personne qui fait cette déclaration.

3.6.17   Pendant la phase de sanction, l'AS continue d'être un processus inquisitoire. Cela signifie que l'OTAS doit également mener la phase de sanction comme une activité d'établissement des faits. Les preuves à prendre en compte peuvent être introduites de la même manière que celle décrite au para 3.4.2, ci-dessus. L'OTAS peut entendre toute preuve pertinente relative à la sanction, y compris tout facteur atténuant ou aggravantNote de bas de page 123.

3.6.18   Sauf dans le cas des déclarations décrites au para 3.6.16, ci-dessus, l'OTAS doit continuer de donner à la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire une possibilité raisonnable de participer, comme décrit au para 3.4.4, ci-dessus. Une fois que l'OTAS a reçu et entendu toutes les preuves, la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire (ou son MD) peut présenter des observations concernant la sanction appropriée.

3.6.19   Pour déterminer une sanction, l’OTAS doit tenir compte de toutes les circonstances entourant la commission du manquement d’ordre militaire. L’OTAS peut imposer une ou plusieurs sanctionsNote de bas de page 124 pour un manquement d’ordre militaire reconnu d’avoir été commis. Si plus d’un manquement d’ordre militaire est reconnu d’avoir été commis et que plus d’une sanction est imposée, les sanctions doivent être imposées pour l’ensemble des manquements d’ordre militaire reconnu d’avoir été commis, et non pour chaque manquement d’ordre militaire individuellement. Par exemple, une personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire pour avoir été et en retard et intoxiquée lorsqu’elle s’est reportée au travail peut recevoir une seule sanction, qui prend compte des deux manquements, ou elle peut recevoir des sanctions multiples, qui ensemble prennent compte des deux manquements. Elle ne peut toutefois pas recevoir de sanctions distinctes pour chaque manquement.

3.6.20   Ayant examiné les circonstances entourant le manquement d’ordre militaire, y compris toute déclaration d’une personne décrite au para 3.6.16 ci-dessus, l’OTAS prononcera la sanction, en la motivant oralement. Les motifs de la (des) sanction(s) doivent, tout comme les motifs de la (des) décision(s), démontrer que l’OTAS a tenu compte des preuves et des observations relatives au manquement d’ordre militaire.

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3.7 Motifs écrits

3.7.1   Des copies des motifs écrits de la décision (et des sanctions, le cas échéant) doivent être joints aux copies du procès-verbal d’accusation et fournies à la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire ou à la personne reconnue de ne pas avoir commis un manquement d’ordre militaire (collectivement « la personne présumée »), et au cmdt de cette personne, dans les trois jours suivant le prononcé de la décisionNote de bas de page 125.

3.7.2   Sur demande, une copie des motifs écrits sera également fournie à toute personne contre qui un manquement d’ordre militaire est présumé d’avoir été commis ou qui est présumée d’avoir subi des dommages – matériels, corporels ou moraux – ou des pertes économiques par suite de la perpétration présumée d’un manquement d’ordre militaire. Lorsqu’on fournit les motifs écrits à une telle personne, seulement le minimum de renseignements personnels, tel que défini à l’art 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnelsNote de bas de page 126, requis pour atteindre les fins précisées peut être divulguéNote de bas de page 127. Les fins précisées de fournir des renseignements personnels à une telle personne est de s’assurer qu’elle comprenne le fondement de la décision. L’OTAS doit caviarder tous renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires pour cette fin précisée. Voir le para 2.1.5 pour des exemples de renseignements personnels qui devront peut-être être caviardés.

3.7.3   Fournir des motifs écrits permet à l’OTAS de communiquer le raisonnement de leur décision et aide la personne présumée à comprendre le fondement de la décision et de la sanction, le cas échéant. Ceci permet aussi à une autorité qui entreprend une révision d’examiner la (les) décision(s) et la (les) sanction(s), sur demandeNote de bas de page 128. La décision devrait être « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti »Note de bas de page 129. Les motifs devraient aussi être intelligibles et transparent, permettant à la personne présumée et à toute autorité qui entreprend une révision de comprendre pourquoi la décision a été priseNote de bas de page 130.

3.7.4   De ce fait, les motifs devraient comprendre, sans s’y limiter :

  1. Les faits pertinents;
  2. Toute autorité légale pertinente;
  3. Les questions importantes soulevées par la personne présumée;
  4. Un raisonnement rationnel et logique, menant de la preuve et des autorités légales à la décision prise;
  5. Une compréhension de l’impact de la décision, incluant toute sanction, sur la personne présumée; et
  6. Le cas échéant, les principes de sanction pertinents, y compris les facteurs aggravants et atténuantsNote de bas de page 131.

3.7.5   Le contenu des motifs écrits devrait être similaire à celui des motifs oraux et doit identifier l'autorité compétente en matière de révision appropriée, le cas échéant.

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3.8 Soutien en matière de santé mentale

3.8.1   Lorsqu’approprié, pendant la phase de l’audience, des soutiens en matière de santé mentale devraient également être mis à la disposition des personnes impliquées, y compris la personne présumée et toute personne contre qui un manquement d’ordre militaire a ou est présumé d’avoir été commis ou qui a ou est présumée d’avoir subi des dommages – matériels, corporels ou moraux – ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’un manquement d’ordre militaire. Les autorités du système de justice militaire devraient aviser ces personnes que si elles souhaitent rechercher du soutien en matière de santé mentale, que ces soutiens sont disponibles, et ces autorités devraient leur fournir les coordonnées pertinentes pour le soutien en matière de santé mentale.

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