Politique sur la justice militaire au niveau de l'unité
Chapitre 1 – Avant la mise en accusation

Contexte

Ce chapitre de la Politique sur la justice militaire au niveau de l’unité (la Politique) a pour but de fournir des conseils sur la procédure à suivre à partir du moment où une plainte pour une infraction d’ordre militaireNote de bas de page 1 présumée ou un manquement d’ordre militaireNote de bas de page 2 présumé est déposée, jusqu’à ce qu’une accusation soit déposée. Le présent chapitre s’applique à toutes les allégations de nature disciplinaire, que l’inconduite présumée donne lieu à une accusation pour une infraction d’ordre militaire ou un manquement d’ordre militaire ou qu’elle ne donne lieu à aucune accusation. Ce chapitre doit être lu conjointement avec les dispositions pertinentes de la section 5 de la partie III de la Loi sur la défense nationale (LDN) (Audiences sommaires) et du chapitre 102 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) (Enquête et dépôt des accusations).

1.1 Plaintes

1.1.1   Lorsqu’une autorité compétente du système de justice militaire (autorité du SJM) reçoit une plainte ou a d’autres raisons de croire qu’une infraction d’ordre militaire ou qu’un manquement d’ordre militaire a été commis, elle doit faire tenir une enquête, dès qu’il est possible de le faire dans les circonstances, pour déterminer s’il existe des motifs suffisants pour déposer une accusationNote de bas de page 3 . L’autorité du SJM comprend, sans s’y limiter, les membres de la police militaire, y compris le SNEFC (la PM), un officier ou un autre membre de la chaîne de commandement (C de C) qui s’occupe habituellement des questions disciplinaires. L’obligation d’enquêter ne s’applique toutefois pas aux plaintes frivoles ou vexatoiresNote de bas de page 4 .

Haut de page

1.2 Enquête

1.2.1   L’enquête devrait être effectuée rapidement mais de façon intégrale. Elle doit, au minimum, rassembler tous les éléments de preuve raisonnablement disponibles qui visent à déterminer si une infraction d’ordre militaire ou un manquement d’ordre militaire a été commisNote de bas de page 5 .L’enquête doit s’efforcer de découvrir des éléments de preuve permettant de prouver ou de réfuter toute accusation potentielle. En ce qui concerne l’enquête des manquements d’ordre militaire potentiels, un guide sur les éléments des manquements d’ordre militaire est présenté à l’Annexe A.

1.2.2   Avant qu’une enquête soit menée, l’autorité du SJM doit prendre les mesures suivantes :

  1. Déterminer s’il est nécessaire de demander un avis juridique préalable à l’enquête;
  2. Déterminer si la plainte peut être examinée à leur niveau ou si elle devrait être déférée à un autre organisme d’enquête. Les organismes d’enquête comprennent : la police civile, la PM et les enquêteurs au niveau des unités. Par exemple : si une plainte est signalée à un officier ou à un autre membre de la C de C, il faut déterminer s’il est plus approprié d’enquêter au niveau de l’unité ou si elle devrait être déférée. De même, si une plainte est signalée à la PM, il faut déterminer s’il est plus approprié qu’elle fasse l’objet d’une enquête par la PM ou si elle devrait être déférée.

Organisme d’enquête approprié

1.2.3   La décision d’une autorité du SJM de soit enquêter ou soit référer la plainte à un autre organisme d’enquête doit être prise en considérant la gravitéNote de bas de page 6 , le caractère délicatNote de bas de page 7 et le degré de complexitéNote de bas de page 8 du dossier. En prenant cette décision, l’autorité de SJM peut consulter son conseiller juridique ainsi que les autorités policières et les autorités d’unité pertinentes, tel qu’approprié. La participation de la police civile sera coordonnée par la PM en collaboration avec les forces de l’ordre qui ont une compétence concurrente dans le domaine concerné.

1.2.4   La décision de soit enquêter ou de soit référer la plainte n’est pas pertinente aux allégations d’inconduite sexuelle, qui doivent être référées à la PM pour une décision concernant la compétence en matière d’enquête (voir le paragraphe (para) 1.2.15).

Avis juridique préalable à l’enquête

1.2.5   Un avis juridique préalable à l’enquête est requis lorsque l’autorité du SJM a des raisons de croire :

  1. Que l’infraction ou le manquement d’ordre militaire présumé a été commis contre une personne; ou
  2. Qu’une personne peut avoir subi des dommages – matériels, corporels ou moraux – ou des pertes économiques par suite de la perpétration présumée d’une infraction d’ordre militaire ou d’un manquement d’ordre militaireNote de bas de page 9 .

1.2.6   L’obligation d’obtenir un avis juridique préalable à l’enquête donne à l’autorité du SJM la possibilité de recevoir un avis concernant l’organisme d’enquête approprié et l’applicabilité de la Déclaration des droits des victimes (DDV) dans les circonstances.

1.2.7   L’obligation d’obtenir un avis juridique préalable à l’enquête n’interdit pas l’autorité du SJM de d’abord entreprendre leur devoir de s’engager dans des activités pertinentes et légales préalables à l’enquête qui sont appropriées dans les circonstances, telles que :

  1. Intervenir en cas d’urgence;
  2. Prendre des mesures pour assurer la sûreté et la sécurité de toute personne, renseignement ou bien;
  3. Sécuriser ou préserver des preuves;
  4. Établir l’identité de la personne présumée d’avoir commis l’infraction d’ordre militaire ou le manquement d’ordre militaire lorsque le temps est un facteur essentiel;
  5. Accorder des droits conformément à la DDV, le cas échéant.

1.2.8   L’avis juridique préalable à l’enquête devrait être demandé dans les 3 jours suivant la date à laquelle l’incident a été signalé à une autorité du SJM.

Application de la DDV

1.2.9   Comme indiqué au para 1.2.5, un avis juridique préalable à l’enquête est nécessaire lorsqu’une autorité du SJM a des raisons de croire qu’une infraction ou un manquement d’ordre militaire a été commis contre une personne ou qu’une personne peut avoir subi des dommages – matériels, corporels ou moraux – ou des pertes économiques par suite de la perpétration présumée d’une infraction d’ordre militaire ou d’un manquement d’ordre militaireNote de bas de page 10 . L’un des principaux objectifs de cet avis juridique est de veiller à ce que l’autorité du SJM dispose de tous les renseignements et l’avis dont elle a besoin pour déterminer si, dans ces circonstances particulières, les droits énoncés dans la DDV s’appliquent.

1.2.10   Les droits énoncés dans la DDV s’appliquent seulement aux victimes, tel que défini au para 2(1) de la LDNNote de bas de page 11 . De manière critique, la définition de victime dans la LDN est limitée à l’inconduite constituant une infraction d’ordre militaire ou une allégation d’une infraction d’ordre militaire. Elle ne comprend pas l’inconduite constituant un manquement d’ordre militaire, allégué ou autrement. Les droits énoncés dans la DDV peuvent commencer à être exercer par une victime lorsqu’une infraction d’ordre militaire présumée est sous enquêteNote de bas de page 12 et sont disponibles aux victimes pendant leurs interactions avec le système de justice militaireNote de bas de page 13 , y compris lorsqu’une accusation est poursuivie et lorsqu’un contrevenant purge une peine en garde militaireNote de bas de page 14 .

1.2.11   Si la DDV s’applique, la victimeNote de bas de page 15 doit recevoir des renseignements clairs sur ses droits en vertu de la DDVNote de bas de page 16 , y compris sur les renseignements qu’elle est en droit de recevoir, sur la personne chargée de les fournir et sur le moment où ils devraient être fournis, ainsi que sur son droit de demander la désignation d’un agent de liaison de la victimeNote de bas de page 17 . Le guide figurant à l’Annexe B peut être utilisé par une autorité du SJM lorsqu’elle fournit à une victime des renseignements sur ses droits en vertu de la DDV. L’autorité du SJM devrait également référer les victimes à la page Web Victimes et survivants d’infractions d’ordre militaire, qui comprend des renseignements et des ressources concernant les droits accordés en vertu de la DDV ainsi que les programmes et les services disponibles. L’autorité du SJM devrait également discuter avec la victime de la possibilité qu’une accusation pour une infraction d’ordre militaire ne soit pas déposée ou que l’enquête aboutisse à une accusation de manquement d’ordre militaire et que, par conséquent, la DDV ne s’appliquerait plus. Toutefois, il convient d’expliquer que si l’enquête aboutit à une accusation de manquement d’ordre militaire et que par conséquent la DDV ne s’applique plus, la personne a le droit, en vertu des ORFC et de la présente Politique, de recevoir certains renseignements et une certaine protection, ainsi que la possibilité de participer à une audience sommaire. Le guide figurant à l’Annexe C peut être utilisé par les autorités du SJM pour les aider à fournir ces droits.

1.2.12   Lors de l’évaluation de l’applicabilité de la DDV avant la mise en accusation, l’autorité du SJM devrait tenir compte de certains facteurs essentiels. En présence d’un ou de plusieurs de ces facteurs, la probabilité qu’une infraction d’ordre militaire soit présumée et donc que la DDV s’applique est d’autant plus grande. Ces facteurs incluent les suivants :

  1. L’allégation peut satisfaire les éléments d’une infraction d’ordre militaire, qu’il s’agisse des arts 73 à 129 de la LDN ou d’une infraction punissable en vertu du Code criminel ou de toute autre loi du Parlement qui peut être inculpée en vertu de l’art 130 de la LDN, sous réserve de l’art 70;
  2. La personne faisant l’objet de l’allégation peut avoir été en position de confiance ou d’autorité au moment des faitsNote de bas de page 18 , et en particulier :
    • (1) L’inconduite présumée peut avoir impliqué une violation de cette position de confiance ou d’autorité;
    • (2) L’inconduite présumée peut avoir été commise contre une personne en position de subordination ou de vulnérabilité et cette personne est présumée d’avoir subi des dommages – matériels, corporels ou moraux – ou des pertes économiques en résultant.
  3. L’allégation peut comporter des circonstances aggravantes, notamment un impact opérationnel négatif;
  4. L’allégation peut avoir eu un impact négatif sur les FAC ou sur la communauté locale au sens large.

Tenue de l’enquête

1.2.13   Lorsqu’une enquête est en cours, on ignore si une accusation sera déposée et, le cas échéant, s’il s’agira d’une accusation d’infraction d’ordre militaire ou de manquement d’ordre militaire. Par conséquent, toutes les enquêtes suivent la même approche générale. Cette approche comprend, par exemple : aviser la personne présumée d’avoir commis une infraction ou un manquement d’ordre militaire de son droit de garder le silence et de son droit à l’assistance d’un avocat; et l’utilisation de mandats de perquisition le cas échéant. Pour plus de détails concernant les enquêtes disciplinaires d’unité, l’autorité du SJM devrait consulter le Guide de ressources pour les enquêtes disciplinaire d’unité et le dépôt d’accusations (PDF – 1.67 MB, accessible uniquement sur le Réseau étendu de la Défense). L’autorité du SJM devrait consulter son conseiller juridique pour toute question relative à la procédure d’enquête appropriée. Cette approche assure que toute preuve recueillie au cours de l’enquête a plus de chances d’être admissible si l’enquête mène ultimement à une accusation d’infraction d’ordre militaire.

Enquête en matière d’inconduite sexuelle

1.2.14   Outre l’obligation de demander un avis juridique préalable à l’enquête lorsqu’un dossier concerne une infraction d’ordre militaire ou un manquement d’ordre militaire contre une personne, ou qui concerne une personne qui aurait subi des dommages – matériels, corporels ou moraux – ou des pertes économiques en résultant,Note de bas de page 19 il convient de demander un avis juridique dans toutes les circonstances où une enquête disciplinaire doit être menée concernant une allégation d’inconduite sexuelle, quelle qu’en soit la gravité.

1.2.15   Lorsqu’une autorité du SJM détermine qu’une enquête est nécessaire concernant une allégation d’inconduite sexuelleNote de bas de page 20 , le dossier doit être renvoyé aux autorités policières appropriées pour qu’elles décident la compétence en matière d’enquête. Une enquête disciplinaire au niveau de l’unité ne peut être menée qu’une fois déterminé qu’une enquête ne sera pas menée par la police civile et que la PM a également refusé d’enquêter.

1.2.16   Si, au cours d’une enquête disciplinaire au niveau de l’unité, une inconduite pouvant constituer une inconduite sexuelle est découverte, il est fortement recommandé de demander un avis juridique, même dans les cas où cela n’est pas explicitement requisNote de bas de page 21 , afin, entre autres, de déterminer si le dossier doit être renvoyé à un autre organisme d’enquête et de déterminer l’applicabilité de la DDV.

Haut de page

1.3 Dépôt d’une accusation

Manquement d’ordre militaire ou infraction d’ordre militaire

1.3.1   Pour déposer une accusation, l’officier ou le militaire du rang (MR) responsable de la mise en accusation doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’une infraction d’ordre militaire ou un manquement d’ordre militaire a été commisNote de bas de page 22 . Cette exigence comporte deux volets. Tout d’abord, l’officier ou le MR responsable de la mise en accusation doit avoir la conviction sincère que la personne qui sera accusée a commis l’infraction d’ordre militaire présumée ou le manquement d’ordre militaire présumé. Deuxièmement, cette conviction doit être raisonnable – en d’autres termes, une personne raisonnable se trouvant dans la position de l’officier ou du MR responsable de la mise en accusation et examinant les mêmes éléments de preuve arriverait à la conclusion que la personne est probablement coupable de l’infraction d’ordre militaire présumée ou qu’elle a probablement commis le manquement d’ordre militaire présumé.

1.3.2   Conformément à l’alinéa (al) 102.07(2) des ORFC (Procédure pour porter des accusations), l’officier ou le MR responsable de la mise en accusation doit obtenir un avis juridique concernant la suffisance de la preuve, si dans les circonstances une accusation devrait être portée, et la charge appropriée avant la mise en accusation, si :

  1. L’accusation concerne une infraction d’ordre militaire présumée ou un manquement d’ordre militaire présumé qui a été perpétré contre une personne ou qu’une personne peut avoir subi des dommages – matériels, corporels ou moraux – ou des pertes économiques par suite de la perpétration présumée d’une infraction d’ordre militaire ou d’un manquement d’ordre militaire;
  2. L’accusation allègue la commission d’une infraction d’ordre militaireNote de bas de page 23 .

1.3.3   L’officier ou le MR responsable de la mise en accusation peut demander un avis juridique à tout moment, y compris avant la mise en accusation, en cas de questions ou de préoccupations.

1.3.4   Avant qu’une accusation puisse être déposée, l’officier ou le MR responsable de la mise en accusation doit déterminer si une accusation d’une infraction d’ordre militaire ou d’un manquement d’ordre militaire serait appropriée dans les circonstances. Cette détermination commence par la décision, par l’officier ou le MR responsable de la mise en accusation, que les preuves recueillies au cours de l’enquête établissent tous les éléments essentiels d’une infraction d’ordre militaire ou d’un manquement d’ordre militaire.

1.3.5   Une allégation de commission d’une infraction d’ordre militaire signifie que le dossier concerne une infraction d’ordre militaire telle que définie aux arts 73 à 129 ou à l’art 130 de la LDN, sous réserve de l’art 70.

1.3.6   Une allégation de commission d’un manquement d’ordre militaire signifie que le dossier concerne un manquement d’ordre militaire énuméré dans les arts 120.02 (Manquements relatifs aux biens et aux renseignements), 120.03 (Manquements relatifs à la vie militaire) et/ou 120.04 (Manquements relatifs aux drogues et à l’alcool) des ORFC.

1.3.7   Dans certains cas, l’inconduite présumée concernera clairement une infraction d’ordre militaire parce qu’il n’y a pas de manquement d’ordre militaire correspondant à la situation. Dans d’autres cas, la question peut être moins claire, comme si une infraction d’ordre militaire et un manquement d’ordre militaire peuvent tous deux s’appliquer. Dans ces circonstances, il convient de demander un avis juridique préalable à la mise en accusation afin d’obtenir un avis permettant de déterminer si l’inconduite présumée est mieux considérée et traitée comme une infraction d’ordre militaire ou un manquement d’ordre militaire. Les facteurs essentiels que l’officier ou le MR responsable de la mise en accusation doit prendre en compte pour déterminer ce qu’il en est incluent notamment les suivants :

  1. La gravité et/ou le caractère délicat du dossier. L’examen des facteurs suivants comprend en partie une évaluation de l’impact et du résultat de l’inconduite présumée. Généralement, plus le dossier est grave ou délicat, plus il est probable qu’une accusation d’infraction d’ordre militaire soit appropriée. Les facteurs comprennent une évaluation des éléments suivants :
    • (1) L’impact sur toute personne contre qui l’infraction d’ordre militaire présumée ou le manquement d’ordre militaire présumé a été perpétré, ou sur toute personne qui peut avoir subi des dommages – matériels, corporels ou moraux – ou des pertes économiques par suite de la perpétration présumée d’une infraction d’ordre militaire ou d’un manquement d’ordre militaire. Pour évaluer cet impact, l’officier ou le MR responsable de la mise en accusation devrait offrir à la personne la chance de communiquer leur point de vue sur l’impact que l’inconduite présumée a eu sur elle. Cette personne peut partager son point de vue si elle le désire, et elle est en droit de communiquer avec l’officier ou le MR responsable de la mise en accusation de la façon la plus appropriée pour elle;
    • (2) À savoir si la personne faisant l’objet de l’allégation peut avoir été en position de confiance ou d’autorité au moment des faitsNote de bas de page 24 , et en particulier si :
      1. (a) L’inconduite présumée peut avoir impliqué une violation de cette position de confiance ou d’autorité;
      2. (b) L’inconduite présumée peut avoir été commise contre une personne en position de subordination ou de vulnérabilité et cette personne est présumée d’avoir subi des dommages – matériels, corporels ou moraux – ou des pertes économiques en résultant.
    • (3) L’importance des circonstances aggravantes, y compris un impact opérationnel négatif;
    • (4) L’impact sur les FAC ou sur la communauté locale au sens large.
  2. Les circonstances additionnelles entourant les allégations. La prise en compte des facteurs suivants peut aider l’officier ou le MR responsable de la mise en accusation à évaluer les faits et le contexte particuliers de chaque dossier :
    • (1) Le degré de complexité du dossier. Plus le dossier est complexe, plus il est probable qu’une accusation d’infraction d’ordre militaire soit appropriée. L’évaluation de la complexité peut inclure, sans s’y limiter, une détermination à voir si une allégation est portée à l’encontre de plusieurs personnes, si plusieurs personnes allèguent que l’inconduite a été commise contre elles ou allèguent avoir souffert des dommages – matériels, corporels ou moraux – ou des pertes économiques par suite, et/ou si l’enquête nécessitait l’exécution d’un mandat;
    • (2) La situation de la personne visée par l’allégation. Cette considération peut inclure le grade, les années de service et l’expérience de la personne au sein du poste qu’elle occupe;
    • (3) Le caractère récurrent de l’inconduite présumée dans l’unité ou dans la communauté militaire au sens large;
    • (4) Si la personne contre laquelle l’accusation est déposée a des antécédents d’inconduite similaire;
    • (5) Si la preuve allègue plus d’une accusation, et que ces accusations concernent à la fois un manquement d’ordre militaire et une infraction d’ordre militaire.Note de bas de page 25

1.3.8   Avant de déposer une accusation, l’officier ou le MR responsable de la mise en accusation doit également déterminer s’il est dans l’intérêt public de procéder à la mise en accusation. Les facteurs suivants, en plus des facteurs mentionnés au para 1.3.7, peuvent aider à déterminer s’il est dans l’intérêt public de procéder à la mise en accusation :

  1. Si, dans les circonstances, la procédure est dans le meilleur intérêt de l’administration de la justice militaire;
  2. Si, dans les circonstances, le dépôt de l’accusation serait d’une sévérité disproportionnée;
  3. La disponibilité et le caractère approprié de plans d’action alternatifs au dépôt d’une accusation;
  4. L’effet probable du dépôt ou du non-dépôt de l’accusation sur la confiance du public dans le système de justice militaire;
  5. L’effet probable du dépôt ou du non-dépôt de l’accusation sur la discipline, l’efficacité et le moral des FAC.

1.3.9   Une personne jugée pour une infraction d’ordre militaire ne peut être accusée d’avoir commis un manquement d’ordre militaire découlant du même ensemble de faitsNote de bas de page 26 . Inversement, une personne peut être accusée d’une infraction d’ordre militaire et comparaître devant une cour martiale après qu’une audience sommaire ait été tenue pour un manquement d’ordre militaire découlant du même ensemble de faitsNote de bas de page 27 . Dans l’intérêt de la justice, à l’étape du dépôt d’accusation, une personne ne peut pas être accusée à la fois d’une infraction d’ordre militaire et d’un manquement d’ordre militaire pour le même ensemble de faits. Par exemple, un militaire qui ne se présente pas au travail à l’heure prévue ne peut pas être accusé simultanément d’absence injustifiée en vertu du para 90(1) de la LDN et de retard en vertu de l’al 120.03(f) des ORFC.

1.3.10   Une accusation est déposée lorsque l’officier ou le MR responsable de la mise en accusation remplit les sections pertinentes du procès-verbal d’accusationNote de bas de page 28 . La procédure à suivre après la mise en accusation varie selon qu’il s’agisse d’une accusation d’infraction d’ordre militaire ou d’une accusation de manquement d’ordre militaire.

1.3.11   Dans le cas d’une accusation d’infraction d’ordre militaire, l’officier ou le MR responsable de la mise en accusation doit déférer l’accusation directement au Directeur des poursuites militairesNote de bas de page 29 (DPM) en lui fournissant le procès-verbal d’accusation et le dossier d’enquête completNote de bas de page 30 .Si le DPM choisit de retirer l’accusation ou de ne pas y donner suite et que l’unité envisage de déposer une accusation de manquement d’ordre militaire pour le même ensemble de faits, il faut demander un avis juridique.

1.3.12   Dans le cas d’une accusation de manquement d’ordre militaire, l’officier ou le MR responsable de la mise en accusation doit déférer l’accusation au commandant de la personne présumée d’avoir commis le manquementNote de bas de page 31 en lui fournissant le procès-verbal d’accusation et le dossier d’enquêteNote de bas de page 32 .

1.3.13   Si un officier ou un MR responsable de la mise en accusation décide de ne pas déposer d’accusation, il doit, dès que possible, aviser, entre autres, la personne présumée d’avoir commis une infraction d’ordre militaire ou un manquement d’ordre militaire de cette décisionNote de bas de page 33 . La meilleure pratique consiste à envoyer cet avis par écrit. L’officier ou le MR responsable de la mise en accusation n’a pas d’obligation de partager de motifs pour la décision de ne pas déposer d’accusation mais peut, dans certaines circonstances, le faire à sa discrétion.

Haut de page

1.4 Soutien en matière de santé mentale

1.4.1   Les autorités du SJM, y compris la personne qui a reçu la plainte et l’officier ou le MR responsable de la mise en accusation, devraient reconnaître l’incidence que l’enquête et le dépôt des accusations peut avoir sur la santé mentale des personnes concernées. Tout au long de la phase d’enquête et au-delà, les autorités du SJM devraient mettre à la disposition des personnes concernées, y compris les personnes contre qui une infraction d’ordre militaire ou un manquement d’ordre militaire présumé a été commis, les personnes qui sont présumées d’avoir subi des dommages – matériels, corporels ou moraux – ou des pertes économiques en résultant et les personnes qui sont présumées d’avoir commis une infraction d’ordre militaire ou un manquement d’ordre militaire, des renseignements sur les services de soutien en matière de santé mentale et les orienter vers ces services. Les autorités du SJM devraient informer ces personnes qu’elles peuvent bénéficier d’un soutien en matière de santé mentale si elles le souhaitent, et elles devraient leur fournir les coordonnées des services de soutien en matière de santé mentale.

Haut de page

Notes de bas de page

Haut de page

Détails de la page

Date de modification :