DOAD 9004-1, Usage du cannabis par les militaires

Table des matières

  1. Introduction
  2. Définitions
  3. Abréviations
  4. Principes généraux
  5. Interdictions en matière de consommation de cannabis et de possession de cannabis
  6. Éducation
  7. Traitement du trouble de l’usage du cannabis et réadaptation
  8. Répondre au mauvais usage du cannabis
  9. Conformité et conséquences
  10. Responsabilités
  11. Références

1. Introduction

Date de publication : 2018-09-07

Date d’entrée en vigueur : 2018-10-17

Date de la dernière modification : 2022-06-20

Application : La présente DOAD est une ordonnance qui s’applique aux officiers et aux militaires du rang des Forces armées canadiennes (FAC), ci-après nommés « militaires », et une directive qui s’applique aux employés du ministère de la Défense nationale, ci-après nommés « employés du MDN », qui supervisent des militaires.

Autorités approbatrices :

Demandes de renseignements : Centre de réponses administratives (CRA)

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2. Définitions

consommation de cannabis (cannabis consumption)

En ce qui concerne le cannabis, fait d’en fumer, d’en vapoter, d’en ingérer ou de l’absorber par l’organisme par tout autre moyen. (Banque de terminologie de la défense, fiche numéro 694927)

mauvais usage du cannabis (misuse of cannabis)

Acte ou conduite d’un militaire lié à la consommation de cannabis ou à la possession de cannabis qui :

  1. constitue une infraction d’ordre militaire en vertu du Code de discipline militaire,
  2. constitue un manquement d’ordre militaire en vertu de l'article 120.04 des ORFC, Manquements relatifs aux drogues et à l’alcool;
  3. constitue une infraction en vertu de toute loi fédérale applicable, y compris une disposition du Code de discipline militaire, du Code criminel ou de la Loi sur le cannabis, une loi provinciale, territoriale ou municipale applicable ou une loi étrangère applicable à l’endroit où le militaire se trouve;
  4. est interdit par la DOAD 9004-1, Usage du cannabis par les militaires, ou par une ordonnance publiée en vertu de celle-ci;
  5. mine la sécurité ou l’efficacité opérationnelle.

(Banque de terminologie de la défense, fiche numéro 694928)

service (duty)

S’entend de toute fonction, instruction, exercice, défilé ou service de nature militaire.

(Banque de terminologie de la défense, fiche numéro 694930)

trouble de l’usage du cannabis (cannabis use disorder)

Mode d’usage problématique du cannabis conduisant à une altération du fonctionnement ou une souffrance cliniquement significative, caractérisé par la présence d’au moins deux des 11 manifestations dans la section II du Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux. (Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux, cinquième édition, American Psychiatric Association)

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3. Abréviations

Abréviation
Mot ou expression en toutes lettres
CERM
contrainte à l’emploi pour raisons médicales
cmdt
commandant
EA
examen administratif
GPFC
Grand Prévôt des Forces canadiennes
JAG
Juge-avocat général
MG et S
mise en garde et surveillance
ORFC
Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes
PFCCD
Programme des Forces canadiennes sur le contrôle des drogues
PM
police militaire
QGDN
Quartier général de la Défense nationale

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4. Principes généraux

Interprétation

4.1 Dans la présente DOAD, « cannabis » et « possession » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.

But

4.2 La présente DOAD établit un cadre pour l’usage responsable du cannabis à l’appui des objectifs suivants :

  1. le maintien de forces en bonne condition physique, aptes au travail et déployables;
  2. la promotion de la sécurité en milieu de travail;
  3. le maintien de l’efficacité opérationnelle, y compris toute obligation de maintenir un état de préparation;
  4. l’évitement d’un affaiblissement des facultés susceptible d’empêcher l’exécution du service de manière sécuritaire et efficace.

4.3 La présente DOAD énonce également les rôles et les responsabilités pour répondre au mauvais usage du cannabis et pour évaluer et traiter le trouble de l’usage du cannabis.

Norme de conduite

4.4 Les militaires sont tenus d’adopter une conduite professionnelle et sont censés faire des choix responsables en ce qui concerne leur usage du cannabis à des fins récréatives ou médicales.

4.5 Les militaires ne doivent pas se prêter au mauvais usage du cannabis. Tout mauvais usage du cannabis fera l’objet des mesures administratives ou disciplinaires les plus appropriées, ou des deux.

4.6 Les militaires doivent informer leur supérieur sans tarder avant de commencer ou de poursuivre un service si leur capacité à exécuter ce service de manière sécuritaire et efficace peut être compromise en raison de leur consommation de cannabis.

4.7 La décision d’un supérieur de savoir si la capacité d’un militaire à exécuter un service de manière sécuritaire et efficace peut être compromise en raison de la consommation de cannabis devrait être prise en fonction des interactions avec le militaire et de l’observation de certains ou de l’ensemble des signes suivants :

Nota Les supérieurs devraient être conscients que ces signes peuvent être associés à une condition médicale pouvant nécessiter une aide médicale immédiate ou une autre forme d’aide. En cas de doute, le militaire devrait être dirigé pour une évaluation médicale, et l’exécution de son service devrait être suspendue jusqu’à ce qu’il soit décidé que le militaire peut exécuter son service de manière sécuritaire et efficace.

Cannabis à des fins médicales

4.8 La présente DOAD ne limite pas le droit d’un militaire qui a été autorisé à accéder à du cannabis à des fins médicales. Toutefois, un militaire qui a ainsi été autorisé doit :

  1. communiquer ouvertement, avec ses supérieurs et les fournisseurs de soins de santé des FAC, les préoccupations qu’il peut avoir concernant son aptitude à exécuter un service de manière sécuritaire et efficace en raison de sa consommation de cannabis;
  2. se conformer à l’alinéa 34.13(2) des ORFC, Contrôle des soins de santé, qui exige qu’un militaire qui a reçu des soins de santé liés à sa consommation de cannabis durant son absence de la base ou l’unité dont il fait partie doive se présenter au médecin militaire dès son retour;
  3. se voir attribuer des CERM convenant à son cas par un fournisseur de soins de santé des FAC.

Nota Aux fins de l’alinéa 34.13(2) des ORFC, s’entend par « médecin militaire » un fournisseur de soins de santé des FAC.

Lois pertinentes

4.9 La consommation de cannabis et la possession de cannabis sont permises pour les militaires, sous réserve que cette consommation ou cette possession soit conforme aux lois fédérales, provinciales, territoriales et municipales canadiennes applicables, aux lois étrangères applicables, à la présente DOAD et aux ordonnances interdisant la consommation de cannabis et la possession de cannabis pouvant être publiées en vertu du paragraphe 5.3.

4.10 Bien que l’usage du cannabis à des fins récréatives soit légal et réglementé au Canada, il demeure prohibé, en vertu de la loi canadienne, d’importer ou d’exporter toute quantité de cannabis, y compris le cannabis à des fins médicales, au-delà des frontières nationales canadiennes.

4.11 La consommation de cannabis et la possession de cannabis demeurent illégales dans la plupart des pays. Les militaires pourraient se voir refuser l’entrée de ces pays en raison de leur consommation de cannabis ou de leur participation à l’industrie du cannabis légale au Canada. Il est de la responsabilité des militaires de se renseigner sur les lois et les politiques concernant la consommation de cannabis et la possession de cannabis des pays qu’ils ont l’intention de visiter.

Preuves des risques et des effets

4.12 Les FAC reconnaissent que, dans certaines circonstances, la consommation de cannabis pourrait nuire au maintien de forces en bonne condition physique, aptes au travail et déployables, à la sécurité en milieu de travail et au maintien de l’efficacité opérationnelle. Cette reconnaissance est établie en fonction des considérations suivantes :

  1. la consommation de cannabis provoque un affaiblissement des facultés en ce qui concerne l’attention, la fonction cognitive, la mémoire et le jugement, et entraîne une détérioration des habiletés motrices ainsi que des perturbations de l’humeur, à un degré plus ou moins grand, en fonction;
    1. de la quantité de cannabis consommée par le militaire;
    2. de la santé et de la constitution physique du militaire;
    3. de la méthode de préparation du cannabis, c.-à-d. sous forme séchée ou d’huile;
    4. de la méthode de consommation, c.-à-d. par inhalation ou par ingestion;
    5. des facteurs environnementaux qui modifient le métabolisme humain;
  2. l’utilisation concomitante d’alcool ou de produits pharmaceutiques, comme des médicaments en vente libre ou sur ordonnance, peut accentuer, modifier ou prolonger les effets du cannabis;
  3. le cannabis est une substance liposoluble qui, par conséquent, passe de la circulation sanguine aux tissus beaucoup plus rapidement, et est éliminée de l’organisme beaucoup plus lentement, que bon nombre d’autres substances intoxicantes;
  4. des traces de cannabis peuvent demeurer dans le corps humain jusqu’à 28 jours ou plus après la consommation et par conséquent :
    1. la quantité de cannabis mesurée dans les liquides corporels et les tissus peut ne pas correspondre au degré d’affaiblissement des facultés provoqué par le cannabis;
    2. l’affaiblissement subaigu ou persistant des facultés provoqué par le cannabis (c.-à-d. le stade d’affaiblissement des facultés provoqué par le cannabis dans lequel la personne apparaît en pleine forme) constitue un risque professionnel et de sécurité important;
  5. la consommation de cannabis peut provoquer un affaiblissement important des facultés liées à la capacité des usagers occasionnels à exécuter des tâches complexes, jusqu’à 24 heures après la consommation;
  6. la consommation de cannabis peut provoquer un affaiblissement persistant des facultés chez les grands consommateurs ou les usagers chroniques, pouvant durer de quelques semaines à quelques mois, et pouvant être amplifié dans des conditions extrêmes, notamment en haute altitude, en environnement aérospatial et en ambiance hyperbare;
  7. la consommation de cannabis, régulière ou très grande, peut provoquer un affaiblissement chronique des facultés, c.-à-d. un dysfonctionnement neurocognitif prolongé ou permanent, qui persiste même après que toute trace décelable de cannabis ait été éliminée par le corps;
  8. la consommation de cannabis peut être dangereuse pour la santé, particulièrement pour le développement neurologique des personnes de moins de 25 ans, y compris lors de l’exposition du fœtus in utero au cannabis;
  9. la consommation de cannabis peut créer une dépendance.

4.13 Les militaires doivent être conscients que la fumée du cannabis contient de nombreuses substances nocives semblables à celles de la fumée du tabac et peut, à ce titre, causer des dommages aux poumons, des symptômes de type bronchitique, de la toux et une respiration sifflante, qui, seuls ou associés, peuvent nuire à l’ensemble de leur performance physique.

4.14 Les FAC soutiennent les efforts d’éducation et de promotion de la santé afin de réduire les préjudices personnels et publics liés à la consommation de cannabis. Les militaires reconnus comme souffrant du trouble de l’usage du cannabis se verront proposer, à titre volontaire, des traitements médicaux conformément au paragraphe 7.1.

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5. Interdictions en matière de consommation de cannabis et de possession de cannabis

Interdictions générales

5.1 Les militaires sont soumis à l’interdiction concernant :

  1. leur consommation de cannabis pendant toute la durée de leur jour ouvrable ou de leur quart de travail;
  2. leur consommation de cannabis pendant toute la période où ils sont en service dans le cadre d’une opération, d’un exercice ou d’une instruction collective national, sauf pendant toute période de congé autorisée au Canada;
  3. leur consommation de cannabis ou leur possession de cannabis pendant toute la période où le militaire est en service dans le cadre d’une opération, d’un exercice ou d’une instruction collective international, sauf pendant toute période de congé autorisée au Canada;
  4. leur consommation de cannabis ou leur possession de cannabis pendant toute la période où le militaire se trouve à bord d’un vaisseau, véhicule ou aéronef, militaire ou civil, et utilisé par le MDN ou les FAC ou leur venant en appui;
  5. leur consommation de cannabis ou de leur possession de cannabis pendant la période de l’instruction pour la qualification militaire de base ou la qualification militaire de base des officiers et pendant la période où ils ne peuvent être en congé;
  6. leur consommation de cannabis ou leur possession de cannabis pendant toute durée d’une opération internationale ou de leur affectation hors du Canada, sauf pendant toute période de congé autorisée au Canada.

Interdictions avant ou pendant l’exécution d’un service précis

5.2 Outre les interdictions établies ci-dessus, la consommation de cannabis par les militaires est interdite pendant les périodes suivantes :

Période d'interdiction
Service
Consommation de cannabis dans les 8 heures précédant toute exécution connue ou attendue…
  • de tout service.
Consommation de cannabis dans les 24 heures précédant toute exécution connue ou attendue…
  • de l’utilisation ou de la manipulation d’une arme chargée, de munitions, de dispositifs explosifs ou d’explosifs;
  • de l’utilisation ou de la manipulation d’un système d’arme;
  • de l’exécution de tout service prévu d’intervention d’urgence sur la base, y compris la lutte contre les incendies ou de l’exécution des tâches médicales de premier répondant par un policier militaire, un pompier ou un technicien médical affecté à des fonctions de première intervention médicale;
  • de tout exercice opérationnel ou instruction collective prévus;
  • de la conduite d’un véhicule chenillé ou à roues, ou de matériel mobile de soutien;
  • de l’entretien courant, du chargement, de la mise à l’essai ou de la participation à l’entretien d’un aéronef militaire ou d’une composante d’aéronef militaire;
  • de l’entraînement à titre de postulant à la qualification militaire de base ou à la qualification militaire de base des officiers, en l’absence de restriction des congés;
  • de toute activité de saut en parachute, de descente en rappel ou de corde lisse;
  • de l’entretien ou le pliage de l’équipement de parachutisme, de descente en rappel ou de corde lisse;
  • de l’utilisation d'un laser de classe 3B, 3R ou 4, classifiés selon la norme Z136.1 de l’American National Standards Institute, Safe Use of Lasers;
  • de l’exploitation d’un parc de carburant ou de la manipulation de produits pétroliers en vrac.
Consommation de cannabis dans les 28 jours précédant toute exécution connue ou attendue…
  • de travail dans un milieu hyperbare, c.-à-d. faire de la plongée, effectuer un service à bord d’un sous-marin ou utiliser un caisson hyperbare;
  • du saut en parachute à haute altitude, d’une hauteur de 13 000 pieds (3 962 mètres) ou plus au-dessus du niveau moyen de la mer;
  • du service comme membre d’équipage d’un aéronef militaire en tant que pilote, officier de systèmes de combat aérien, mécanicien de bord, opérateur de détecteurs électroniques aéroportés, observateur, chef arrimeur-largueur, maître largueur, technicien en recherche et sauvetage, technicien d’aéronefs, mitrailleur de bord, policier militaire de bord, officier de sécurité des aéronefs tactique, ingénieur d’essai en vol, agent de bord, steward navigant, médecin de l’air, infirmière de vol ou technicien d’évacuation sanitaire aérienne;
  • du contrôle ou de la direction d’une plate-forme aérienne ou d’une ressource aérospatiale;
  • de l’exploitation d’un système d’aéronef sans pilote.
Interdiction totale et durable de la consommation de cannabis pendant toute la durée…
  • d’une opération, d’un exercice ou d’une instruction collective internationaux, sauf pendant toute période de congé autorisée au Canada;
  • d’une affectation hors du Canada, sauf pendant toute période de congé autorisée au Canada.

Nota – Les militaires peuvent demander des précisions au sujet d’un service énoncé ci-dessus par l’entremise de leur chaîne de commandement.

Demande d’interdictions supplémentaires

5.3 Les cmdt de commandement et les officiers titulaires de nominations supérieures dans un groupe au QGDN peuvent demander que le CEMD publie des ordonnances énonçant des interdictions supplémentaires concernant la consommation de cannabis ou la possession de cannabis s’appliquant aux militaires dans leur organisation, si la consommation de cannabis ou la possession de cannabis peut avoir des répercussions sur des postes, tâches, activités ou opérations particuliers, en fonction des critères suivants :

  1. la sécurité;
  2. l’efficacité opérationnelle, y compris l’obligation de maintenir un état de préparation.

5.4 Une demande faite auprès du CEMD relativement à l’imposition d’interdictions supplémentaires en vertu du paragraphe 5.3 doit inclure une description précise des militaires auxquels les interdictions s’appliqueraient et une explication détaillée des motifs de la demande.

Avis aux militaires

5.5 Le cmdt ou le cmdt d’unité concerné doit veiller à ce qu’un avis concernant les interdictions de consommation de cannabis ou de possession de cannabis, ou les deux, soit transmis à un militaire :

  1. lorsque le militaire est assujetti à un préavis de mouvement d’une période de moins de 24 heures, et qu’une période d’interdiction s’applique en vertu du paragraphe 5.2 ou du paragraphe 5.3;
  2. lorsque le militaire est assujetti à une interdiction en vertu du paragraphe 5.2 ou du paragraphe 5.3.

Validation annuelle

5.6 Un cmdt de commandement ou un officier titulaire de nomination supérieure dans un groupe au QGDN qui continue de soutenir le besoin de toute interdiction supplémentaire à celles qu’établit une ordonnance publiée en vertu du paragraphe 5.3 doit, à des intervalles ne dépassant pas un an, examiner et valider par écrit au CEMD tout besoin continu.

5.7 La présente DOAD fera l’objet d’un examen annuel. Des CANFORGEN peuvent être publiés pour énoncer des mesures supplémentaires.

Modification de la DOAD

5.8 Toute modification à la DOAD impliquant les employés du MDN doit être soumise au SM pour consultation et approbation.

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6. Éducation

Généralités

6.1 Les autorités des FAC ayant des responsabilités en matière de recrutement et d’instruction des nouveaux militaires, et en matière d’instruction sur le leadership des militaires actifs, doivent veiller à ce que la présente DOAD soit communiquée :

  1. à tous les candidats à l’enrôlement;
  2. aux militaires durant l’instruction des recrues et l’instruction de base des officiers;
  3. aux militaires qui suivent le cours de qualification initiale liée au groupe professionnel militaire et des cours sur le leadership.

6.2 Les militaires et leurs supérieurs sont fortement encouragés à s’informer de tous les renseignements pertinents sur la consommation de cannabis dans le cadre du Programme de promotion de la santé.

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7. Traitement du trouble de l’usage du cannabis et réadaptation

Généralités

7.1 Le droit aux soins de santé, y compris au traitement et à la réadaptation, des militaires de la Force régulière, de la Force de réserve et de la force spéciale, est énoncé à l’article 34.07 des ORFC, Droit aux soins de santé.

Triade en matière de responsabilités

7.2 Les militaires, les fournisseurs de services de santé des FAC et les cmdt d’unité forment une triade en matière de responsabilités, chacun partageant d’importantes responsabilités en ce qui concerne la prestation de traitements médicaux ainsi que l’emploi sécuritaire et efficace de tous les militaires, y compris de ceux qui sont blessés ou malades. Les responsabilités détaillées sont énoncées dans le Tableau des responsabilités au paragraphe 10.1.

Traitement volontaire et refus de traitement

7.3 Le traitement du trouble de l’usage du cannabis est volontaire, c.-à-d. le militaire n’est pas obligé d’accepter un traitement. Toutefois, un fournisseur de soins de santé des FAC doit consigner tout refus de traitement dans le dossier médical du militaire. Le refus de traitement n’empêche pas l’une ou l’autre des situations suivantes :

  1. l’attribution de CERM appropriées par un fournisseur de soins de santé des FAC;
  2. la décision d’un cmdt d’unité d’obliger le militaire à subir une évaluation médicale à une date ultérieure;
  3. l’évaluation ou le traitement du militaire sur une base volontaire à une date ultérieure.

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8. Répondre au mauvais usage du cannabis

Généralités

8.1 Un cmdt d’unité doit veiller à l’application de mesures administratives ou disciplinaires appropriées, ou des deux, en réponse à tout mauvais usage du cannabis.

Signalement des incidents

8.2 Les militaires, ainsi que les employés du MDN qui supervisent des militaires, sont tenus de signaler à l’autorité appropriée tout incident de mauvais usage du cannabis soupçonné auquel se serait prêté un militaire.

Mesures prises par le cmdt d’unité

8.3 Suite au signalement d’un incident de mauvais usage du cannabis soupçonné auquel se serait prêté un militaire, le cmdt d’unité du militaire doit procéder à une évaluation initiale et selon le cas :

  1. examiner s’il existe un besoin immédiat ou permanent de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
    1. ajuster le service du militaire;
    2. retirer le militaire de ses fonctions militaires conformément à l’article 19.75 des ORFC, Retrait des fonctions militaires, ou à l’article 101.09 des ORFC, Retrait des fonctions militaires – Avant et après le procès;
    3. entreprendre un Rapport sur un changement de situation;
    4. ordonner un test de dépistage des drogues (voir paragraphe 8.13);
  2. communiquer avec la PM si l’évaluation initiale de l’incident indique qu’une enquête policière est nécessaire;
  3. demander l’aide de la PM afin d’obtenir tous les dossiers pertinents liés aux enquêtes ou aux procédures judiciaires dans lesquelles le militaire a été impliqué;
  4. diriger le militaire vers un fournisseur de soins de santé des FAC à l’aide du formulaire DND 4006-F, Renvoi médical et attestation, pour :
    1. une évaluation de son aptitude physique pour le service;
    2. une recommandation quant à un traitement médical, si nécessaire;
  5. consulter le représentant local du JAG au besoin.

8.4 Si le cmdt d’unité détermine qu’il existe des preuves fiables établissant, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu mauvais usage du cannabis, ce cmdt doit prendre les mesures de rigueur conformément à la DOAD 5019-2, Examen administratif, la DOAD 5019-3, Programme des Forces canadiennes sur le contrôle des drogues et la DOAD 5019-4, Mesures correctives.

8.5 La consommation de cannabis par un militaire constitue un « usage interdit des drogues » au sens où l’entend la DOAD 5019-3, Programme des Forces canadiennes sur le contrôle des drogues, si un militaire :

  1. est assujetti, en vertu du paragraphe 5.2 ou du paragraphe 5.3, à une période de 28 jours ou plus précédant l’exécution connue ou attendue d’un service précis;
  2. est en service dans le cadre d'une opération, d'un exercice ou d'une instruction collective pendant une période de 28 jours ou plus;
  3. est en affectation hors du Canada.

En pareil cas, les cmdt doivent consulter le DACM au sujet de l’administration de tests de dépistage et au sujet des recours administratifs, comme l’exige la présente DOAD.

8.6 Quand le mauvais usage du cannabis que fait un militaire ne constitue pas un usage interdit des drogues au sens où l’entend la DOAD 5019-3, Programme des Forces canadiennes sur le contrôle des drogues, et quand le cmdt d’unité considère que la libération du militaire est la mesure administrative la plus appropriée, il doit se conformer à la DOAD 5019-2, Examen administratif, et porter l’affaire devant le DACM aux fins d’un EA.

Décision liée à une infraction ou un manquement d’ordre militaire

8.7 Suite à une décision liée à une infraction ou un manquement d’ordre militaire impliquant de cannabis, le cmdt d’unité doit veiller à ce que les documents suivants soient obtenus et examinés :

Si…
obtenir ce qui suit…
un militaire est condamné,
  • le certificat de condamnation ou autre document énonçant la condamnation (voir l’article 19.61 des ORFC, Certificat de condamnation, et l’article 19.62 des ORFC, Mesures à prendre après condamnation par une autorité civile);
  • le formulaire ou autre document énonçant la peine et toute autre ordonnance accessoire telle qu’une ordonnance de probation ou une ordonnance d’interdiction.
un militaire est libéré ou déclaré non coupable, ou un arrêt des procédures est ordonné,
  • la décision liée à l’infraction;
  • un résumé des procédures fourni par un officier présent;
  • l’intégralité de la transcription des débats judiciaires, au besoin.
 le manquement est traité dans le cadre d’une audience sommaire
  • une copie de la décision écrite liée à un manquement d’ordre militaire.

Choix des mesures correctives

8.8 Conformément à la DOAD 5019-4, un cmdt d’unité ou une autre autorité de mise en œuvre doit décider de la mesure corrective appropriée à entreprendre, s’il y a lieu, s’il a été démontré qu’un militaire s’est prêté à un mauvais usage du cannabis.

Nota 1 – Tout nouveau cas de mauvais usage du cannabis, ultérieur à une MG et S pour mauvais usage du cannabis, devrait normalement entraîner la formulation par le cmdt d’unité, à l’intention du DACM, d’une recommandation de libération obligatoire du militaire conformément à la DOAD 5019-2.

Nota 2 – Le mauvais usage du cannabis pouvant être ou ne pas être considéré comme une violation du PFCCD, il est donc obligatoire de consulter le DACM avant d’imposer une MG et S.

8.9 La MG et S est la mesure corrective minimale qui devrait normalement être entreprise lorsqu’il est démontré qu’un militaire s’est prêté à un « usage du cannabis grave » tel que décrit au paragraphe 8.10.

Usage du cannabis grave

8.10 Un cmdt d’unité peut décider qu’un mauvais usage du cannabis constitue un « usage du cannabis grave » en fonction de l’une ou plusieurs des situations suivantes :

  1. une infraction liée au cannabis a été commise en vertu d’une loi fédérale applicable, y compris d’une disposition du Code de discipline militaire, du Code criminel ou de la Loi sur le cannabis;
  2. le mauvais usage du cannabis a entraîné, ou entraînerait vraisemblablement, des blessures à une personne ou des dommages à un bien;
  3. le mauvais usage du cannabis a entraîné, ou entraînerait vraisemblablement, des effets néfastes sur les opérations ou sur l’instruction;
  4. il y a eu abus d’une situation de confiance;
  5. le mauvais usage du cannabis a jeté le discrédit sur les FAC;
  6. une tendance au mauvais usage du cannabis, qui influe sur l’exercice des fonctions du militaire, se dessine.

Dossiers d’enquête de la PM

8.11 Le GPFC doit fournir, au DACM et aux cmdt d’unité, sur demande, les parties pertinentes et disponibles des dossiers d’enquête de la PM liés au mauvais usage du cannabis. Les dossiers de la PM communiqués comprendront en général un sommaire de l’affaire, un résumé des déclarations des témoins, les activités d’enquête pertinentes et les conclusions de l’enquêteur. Le GPFC examinera les demandes de renseignements supplémentaires au cas par cas. Tous les dossiers de la PM constituent des documents au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels et, par conséquent, peuvent être caviardés, ou nécessiter un caviardage, avant d’être communiqués ou fournis au militaire qui fait l’objet de l’enquête.

Vérifications en vertu du PFCCD

8.12 Sous réserve du paragraphe 8.13, le cannabis n’est pas une drogue au sens du PFCCD. Par conséquent, il n’existe aucune autorité permettant d’ordonner les analyses décrites au chapitre 20 des ORFC, Programme des Forces canadiennes sur le contrôle des drogues, aux fins de dépistage de la consommation de cannabis. Toutefois, les autorités réglementaires permettant d’ordonner les analyses décrites au chapitre 20 des ORFC aux fins de dépistage d’autres drogues illégales demeurent valides.

Nota 1 – Conformément à l’article 20.10 des ORFC, Analyse d’urine en cas d’accident ou d’incident, un cmdt d’unité peut ordonner à un militaire de fournir un échantillon d’urine au cours d’une enquête reliée à un accident ou à un incident, si les causes ou les facteurs y ayant contribué n’ont pas été encore déterminés et si le but est d’éviter que l’accident ou l’incident ne se reproduise, de promouvoir la sécurité ou de protéger les biens.

Nota 2 – La présente DOAD n’a aucune incidence sur les mesures administratives ou disciplinaires qui ont été prises, ou qui peuvent être prises, relativement à l’usage de cannabis ou à toute autre implication avec le cannabis lorsque ce dernier était considéré comme une « drogue » au sens du chapitre 20 des ORFC.

8.13 Si la consommation de cannabis d’un militaire constitue un usage interdit des drogues en vertu de la DOAD 5019-3 (voir le paragraphe 8.5 de la présente DOAD), le cannabis demeure une drogue, au sens où l’entend le PFCCD, pour ce militaire. Par conséquent, les pouvoirs réglementaires permettant de commander les analyses décrites au chapitre 20 des ORFC aux fins de la détection de la consommation de cannabis par ce militaire demeurent valables.

8.14 Les cmdt de commandement et les officiers titulaires de nominations supérieures dans un groupe au QGDN doivent veiller à l’existence d’un régime suffisamment robuste d’administration du dépistage des drogues pour un motif valable (en présence d’un tel motif) et le dépistage des drogues critique pour la sécurité (visant les militaires qui occupent un poste désigné critique pour la sécurité par le CEMD) afin d’avoir confiance dans le rendement de chaque militaire assujetti à des interdictions de consommation de cannabis.

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9. Conformité et conséquences

Conformité

9.1 Les employés du MDN et les militaires doivent se conformer à la présente DOAD. Si des éclaircissements aux politiques ou aux instructions énoncées dans la présente DOAD sont nécessaires, les employés du MDN et les militaires peuvent demander des directives par l’entremise de leur voie de communication ou de leur chaîne de commandement, selon le cas. Les gestionnaires et les dirigeants militaires sont les principaux responsables, et détiennent les principaux moyens, d’assurer que les employés du MDN et les militaires qui relèvent d’eux se conforment à la présente DOAD.

Nota Dans la présente section, « la présente DOAD » comprend une ordonnance publiée en vertu du paragraphe 5.3.

Conséquences d’une non-conformité

9.2 Les employés du MDN et les militaires sont tenus de rendre compte respectivement à leur gestionnaire ou à leur dirigeant militaire de tout cas de non-conformité aux directives énoncées dans la présente DOAD. La non-conformité à la présente DOAD peut entraîner des conséquences tant pour le MDN et les FAC, en tant qu’institutions, que pour les employés du MDN et les militaires, en tant qu’individus. Tout cas de non-conformité soupçonnée pourrait faire l’objet d’une enquête. Les gestionnaires et les dirigeants militaires doivent prendre ou imposer les mesures correctives appropriées dans le cas où la non-conformité à la présente DOAD est constatée.

9.3 La nature et la gravité des conséquences découlant d’une non-conformité devraient être proportionnelles aux circonstances entourant le cas de non-conformité et aux autres circonstances pertinentes. Une non-conformité pourrait entraîner une ou plusieurs des conséquences suivantes :

  1. l’ordre de suivre l’apprentissage, la formation, l’instruction ou le perfectionnement professionnel approprié;
  2. l’inscription d’observations dans l’évaluation du rendement individuel;
  3. le renforcement des mesures de suivi et de contrôle du rendement;
  4. la révocation de toute ou partie de l’autorité qu’accorde la présente DOAD à un employé du MDN ou à un militaire;
  5. le signalement des infractions soupçonnées aux autorités chargées de l’application de la loi;
  6. l’imposition des conséquences particulières énoncées dans les lois et les codes de conduite applicables ainsi que les politiques et directives du MDN et des FAC;
  7. l’application de toute autre mesure administrative, incluant l’imposition de mesures disciplinaires, à l’endroit d’un employé du MDN;
  8. l’application de toute autre mesure administrative ou disciplinaire, ou les deux, à l’endroit d’un militaire;
  9. l’imposition de la responsabilité de Sa Majesté du chef du Canada, des employés du MDN et des militaires.

Nota En ce qui concerne la conformité des employés du MDN, voir le Cadre stratégique sur la gestion de la conformité du Conseil du Trésor pour de plus amples informations.

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10. Responsabilités

Tableau des responsabilités

10.1 Le tableau suivant énonce les responsabilités relatives à la présente DOAD :

Le ou les...
est chargé ou sont chargés de ou d’…
cmdt de commandement et les officiers titulaires de nominations supérieures dans un groupe au QGDN
  • offrir de l’éducation continue sur le mauvais usage du cannabis à tous les militaires au sein de leur organisation;
  • prendre les mesures appropriées, y compris donner l’ordre d’administrer de tests de dépistage des drogues (s’il y a lieu), dans les cas de non-conformité soupçonnée à la présente DOAD.
méd gén et le DGS San
  • établir des politiques et des normes pour le traitement du trouble de l’usage du cannabis;
  • offrir de l’éducation dans le cadre du programme de promotion de la santé sur les risques pour la santé associés à la consommation de cannabis.
cmdt du Groupe des Services de santé des Forces canadiennes
  • fournir des ressources pour l’évaluation, le diagnostic, le traitement et le suivi des militaires qui y ont droit qui souffrent du trouble de l’usage du cannabis, y compris d’abus de cannabis et de dépendance au cannabis.
cmdt du Groupe du recrutement des Forces canadiennes et les cmdt responsables du recrutement pour la Force de réserve
  • informer les candidats à l’enrôlement dans les FAC de la politique et des instructions de la présente DOAD.
cmdt de l’Académie canadienne de la défense
  • veiller à ce que les descriptions des exigences militaires fondamentales des officiers et des militaires du rang incluent l’éducation sur la politique et les instructions de la présente DOAD.
GPFC
  • préciser au vice-chef d’état-major de la défense, compte tenu des fonctions propres à la PM nommée en vertu de l’article 156 de la Loi sur la défense nationale, le besoin d’ordonnances applicables à la PM en matière de cannabis.
DACM
  • réaliser un EA si un cmdt d’unité a recommandé la libération d’un militaire;
  • fournir des conseils aux cmdt d’unité et à leur état-major sur les EA et l’application de mesures correctives, au besoin.
responsables de l’instruction et les responsables désignés de l’instruction, désignés aux fins du cadre de la structure des emplois militaires,
  • informer les militaires de la politique et des instructions de la présente DOAD au cours de l’instruction des recrues et de l’instruction de base des officiers, et durant la qualification initiale liée au groupe professionnel militaire et les cours sur le leadership.
cmdt 
  • offrir de l’éducation continue sur le mauvais usage du cannabis à tous les militaires sous leur commandement;
  • veiller à ce que les mesures administratives ou disciplinaires appropriées (notamment donner l’ordre d’administrer des analyses de dépistage des drogues, le cas échéant), ou les deux, soient prises lorsqu’un militaire se prête au mauvais usage du cannabis ou en est soupçonné;
  • diriger un militaire qui se prête au mauvais usage du cannabis vers un fournisseur de soins de santé des FAC, au besoin.
fournisseurs de soins de santé des FAC
  • procéder à une évaluation de l’aptitude physique pour le service, lorsqu’un militaire leur a été dirigé par le cmdt d’unité de ce militaire en vertu de la présente DOAD;
  • attribuer, au besoin, des CERM conformément au document A-MD-154-000/FP-000, Normes médicales applicables aux Forces armées canadiennes (PFC 154);
  • communiquer aussi clairement que possible le temps d’absence du milieu de travail prévu du militaire pour des raisons médicales;
  • remplir le volet médical du formulaire DND 4006-F;
  • évaluer un militaire afin de déceler un trouble de l’usage du cannabis possible;
  • poser un diagnostic approprié;
  • recommander un traitement;
  • établir un calendrier de traitement;
  • consigner tout refus de traitement.
militaires
  • signaler un incident de mauvais usage du cannabis soupçonné auquel se serait prêté un autre militaire, conformément au sous-alinéa 4.02(1)e) des ORFC, Responsabilités générales des officiers, ou au sous-alinéa 5.01e) des ORFC, Responsabilités générales des militaires du rang, selon le cas;
  • signaler à leur cmdt d’unité leur arrestation par une autorité civile pour une infraction liée au cannabis, conformément à l’article 19.56 des ORFC, Rapport d’arrestation par une autorité civile;
  • se conformer à l’article 19.18 des ORFC, Dissimulation de maladie, en signalant sans tarder à leur fournisseur de soins de santé des FAC s’ils souffrent ou s’ils pensent souffrir d’une maladie liée au cannabis;
  • signaler à leur fournisseur de soins de santé des FAC, lorsqu’ils ont droit aux soins de santé des FAC, toute maladie grave comme l’abus de cannabis ou la dépendance au cannabis;
  • se présenter à leur fournisseur de soins de santé des FAC, dès leur retour, s’ils ont reçu des soins médicaux liés à leur consommation de cannabis durant leur absence de la base ou l’unité dont ils font partie, conformément à l’alinéa 34.13(2) des ORFC;
  • informer leur supérieur de toutes CERM et de toute période d’absence requise de leur milieu de travail pour des raisons médicales liées à leur consommation de cannabis.
employés du MDN qui supervisent des militaires
  • signaler à un dirigeant militaire si l’aptitude d’un militaire à exécuter un service de manière sécuritaire et efficace peut être compromise en raison de sa consommation de cannabis;
  • signaler, à une autorité appropriée, un incident de mauvais usage du cannabis soupçonné auquel se serait prêté un militaire.

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11. Références

Lois, règlements, politiques d’organismes centraux et DOAD – politique

Autres références

 

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