Époux ou conjoints de fait d’étrangers autorisés à occuper des professions hautement spécialisé FEER 0 ou 1, ou certaines professions FEER 2 ou 3 – [R205c)(ii) – C41] – Intérêt canadien – Programme de mobilité internationale (PMI)
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Important : Les instructions suivantes s’appliquent aux demandes de permis de travail ouvert pour les conjoints reçues par IRCC le 21 janvier 2025 à 5 h 0 min 0 s (temps universel coordonné [UTC]) ou après cette date, si le demandeur principal étranger :
- est autorisé à travailler dans des professions des catégories FEER 0 ou 1 ou certaines professions des catégories FEER 2 ou 3,
- n’est pas en voie d’obtenir la résidence permanente
- Pour des instructions sur le traitement des demandes de permis de travail pour les membres de la famille (conjoints ou enfants à charge) des travailleurs hautement qualifiés, lorsque la demande a été reçue avant le 21 janvier 2025, ou pour les travailleurs qui sont en voie d’obtenir la résidence permanente ou qui ont présenté une demande de résidence permanente, quelle que soit la date de réception de la demande de permis de travail ouvert, consultez les liens suivants :
- Membres de la famille d’étrangers autorisés à occuper un emploi hautement spécialisé (FEER 0, 1, 2 ou 3) – [R205c)(ii) – C41 et C46]
- Membres de la famille de titulaires d’un permis de travail qui ont présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie de l’immigration économique [R205c)(ii) – C49]
Dans les présentes instructions, le terme « agent » désigne les employés d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Le terme « conjoints » désigne les époux et les conjoints de fait.
Les instructions figurant sur cette page doivent être examinées conjointement avec les suivantes :
- Permis de travail ouvert – Procédures générales de traitement et de délivrance
- Conditions et période de validité des permis de travail
Le ministre a désigné le travail effectué par les époux ou conjoints de fait authentiques des demandeurs principaux étrangers qui occupent ou occuperont un emploi spécialisé comme étant nécessaire pour des raisons d’intérêt public en rapport avec la compétitivité des établissements universitaires ou de l’économie du Canada, comme le prévoit le sous-alinéa 205c)(ii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).
À compter du 21 janvier 2025, la désignation du travail effectué en vertu du R205c)(ii) s’applique à la plupart des demandes de permis de travail ouvert des conjoints reçues à partir de cette date. On considère que les emplois hautement spécialisés sont toutes les professions des catégories FEER (Formation, éducation, expérience et responsabilités) 0 et 1 de la Classification nationale des professions (CNP), et certaines professions des catégories FEER 2 ou 3. Il s’agit de professions dans les secteurs des sciences naturelles et appliquées, de la construction, des soins de santé, des ressources naturelles, de l’éducation, du sport et de l’armée.
De plus, le code général utilisé par le ministère pour les entrepreneurs (code 88888) correspond à une catégorie FEER 0 ou 1.
Remarque : Les instructions concernant les membres de la famille des étrangers qui ont présenté une demande de résidence permanente (RP) ou qui sont en voie d’obtenir la résidence permanente, mais n’ont pas encore présenté leur demande de RP (p. ex. Programme d’immigration au Canada atlantique, titulaires d’un Certificat de sélection du Québec [CSQ], candidats des provinces visés par le code T13) ne sont pas touchées par ces changements. Pour obtenir des instructions sur les conditions de recevabilité et le traitement des demandes, veuillez-vous reporter aux pages suivantes :
- Membres de la famille d’étrangers autorisés à occuper un emploi hautement spécialisé (FEER 0, 1, 2 ou 3) – [R205c)(ii) – C41 et C46] (si le demandeur principal étranger détient un permis de travail transitoire pour la RP ou sa demande pour obtenir un tel permis est approuvée, mais que sa demande de RP n’a pas encore été soumise)
- Membres de la famille de titulaires d’un permis de travail qui ont présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie de l’immigration économique [R205c)(ii) – C49] (si l’étranger principal a présenté une demande de RP)
Sur cette page
- Recevabilité
- Preuve documentaire
- Le demandeur principal étranger est titulaire d’un permis de travail ouvert ou dispensé de permis de travail
- Demandes présentées en tant que groupe familial
- Groupe familial à l’extérieur du Canada
- Le demandeur étranger principal a présenté une demande de permis de travail
- Le demandeur étranger principal est dispensé de permis de travail, a présenté une demande de visa de résident temporaire (VRT) et son conjoint doit obtenir un VRT
- Le demandeur étranger principal est dispensé de permis de travail et de VRT
- Groupe familial au point d’entrée
- Groupe familial au Canada
- Groupe familial à l’extérieur du Canada
- Évaluation de la demande
- Décision définitive
- Annexe A – Liste des professions sélectionnées des catégories FEER 2 ou 3
Recevabilité
Pour que l’époux ou le conjoint de fait soit admissible en vertu du R205c)(ii), au titre du code administratif C41, l’étranger principal doit, au moment de la décision relative à la demande de permis de travail du conjoint, satisfaire à toutes les exigences suivantes. Le demandeur principal étranger doit :
- être autorisé à travailler au Canada :
- en vertu d’un permis de travail valide ou d’une approbation provisoire (c.-à-d. que la lettre d’introduction a été délivrée) pour un permis de travail (lié à un employeur ou ouvert), sauf si le permis de travail a été évalué au titre du :
- R204a) – permis de travail ouvert pour conjoint délivré aux termes d’un accord de libre-échange
- R205a) – permis de travail ouvert délivré aux époux ou conjoints de fait dans le cadre du Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord (PPICRN) (code administratif C17)
- R205c)(i.1) ou (i.2) – programme d’enseignement coopératif pour étudiants (code administratif C32 ou C33)
- R205c)(ii) – membre de la famille d’un travailleur occupant un poste dans n’importe quelle catégorie FEER (code administratif C41, C46, C47, C48 ou C49) ou l’époux ou le conjoint de fait d’un étudiant étranger (code administratif C42)
- R205a) – permis de travail ouvert délivré aux époux ou conjoints de fait et aux enfants à charge dans le cadre du Programme pilote des gardiens d’enfants en milieu familial ou du Programme pilote des aides familiaux à domicile (code administratif C91)
- R206 – demandeur d’asile ou mesure de renvoi qui ne peut être exécutée (code administratif S61 ou S62)
Ou
- en vertu d’une autorisation de travailler sans permis aux termes du R186 sauf au titre des R186f), v) ou w)
- en vertu d’un permis de travail valide ou d’une approbation provisoire (c.-à-d. que la lettre d’introduction a été délivrée) pour un permis de travail (lié à un employeur ou ouvert), sauf si le permis de travail a été évalué au titre du :
Et
- être autorisé (c.-à-d. que le permis de travail a été délivré, ou que l’étranger est autorisé à travailler sans permis de travail en vertu du R186) ou être provisoirement autorisé dans sa demande de permis de travail (c.-à-d. que la lettre d’introduction a été délivrée) de travailler au Canada pour une période de 16 mois ou plus après la date de réception de la demande de permis de travail ouvert du membre de la famille
- occuper un emploi ou prévoir occuper un emploi :
- 1) dans la catégorie FEER 0 (postes de gestion) ou FEER 1 (postes professionnels)
- 2) dans la catégorie FEER 2 ou 3 dans les codes de la Classification nationale des professions (CNP) figurant à l’annexe A
- résider effectivement ou prévoir résider effectivement au Canada pendant son emploi
- entretenir une relation authentique avec le demandeur à titre d’époux ou de conjoint de fait
Les demandeurs qui se trouvent au Canada au moment où la demande est présentée doivent :
- avoir un statut de résident temporaire valide [y compris un statut conservé aux termes du R183(5)] ou être admissible au rétablissement de leur statut de résident temporaire
- avoir le droit de demander un permis de travail à partir du Canada [R199]
Preuve documentaire
Dans le cas d’une demande de permis de travail ouvert, l’agent doit être convaincu qu’il dispose des preuves documentaires suivantes pour effectuer une évaluation :
- preuve d’une relation authentique si le demandeur est l’époux ou le conjoint de fait
- Par exemple, un certificat de mariage ou une Déclaration officielle d’union de fait [IMM 5409].
- preuve que le demandeur principal étranger occupe ou occupera un emploi dans la catégorie FEER 0 ou 1, ou dans certains cas, dans la catégorie FEER 2 ou 3
- Par exemple, un contrat de travail, une lettre de l’employeur indiquant la catégorie FEER de la CNP et les tâches, un plan d’affaires (si le demandeur principal étranger est propriétaire d’une entreprise).
- preuve que le demandeur principal étranger est autorisé ou provisoirement autorisé à travailler au Canada, et que cette autorisation ne fait pas partie des exceptions énoncées à la section Recevabilité
- Par exemple, une copie du permis de travail ou de la fiche du visiteur indiquant le travail en vertu du R186, les timbres dans le passeport indiquant la période de séjour autorisée, ou une preuve que la demande de permis de travail du demandeur principal étranger a été provisoirement approuvée (c.-à-d. que la lettre d’introduction a été délivrée).
- preuve que l’autorisation du demandeur principal étranger ou son autorisation provisoire de travailler au Canada est valide pendant au moins 16 mois après la date de réception de la demande de permis de travail du conjoint
- Par exemple, une copie d’un permis de travail ou les timbres dans le passeport indiquant la période de travail autorisée (pour les étrangers dispensés de permis de travail), ou une copie de la lettre d’introduction.
Remarque : Le demandeur principal étranger peut être en congé autorisé de son emploi et toujours être considéré comme étant « employé ». Par exemple, si la demandeure principale étrangère est une femme en congé de maternité et qu’il est prévu qu’elle retourne travailler pour le même employeur, on peut considérer qu’elle est employée.
Le demandeur principal étranger est titulaire d’un permis de travail ouvert ou dispensé de permis de travail
Si le demandeur principal étranger est titulaire d’un permis de travail ouvert ou autorisé à travailler sans permis aux termes du R186, et si cette autorisation ne fait pas partie des exceptions énoncées à la section Recevabilité, le niveau de compétence ne peut pas être déterminé uniquement à l’aide du permis de travail ou de la fiche du visiteur. L’agent doit déterminer le niveau de compétence de l’emploi occupé par le demandeur principal pour s’assurer d’utiliser le bon code administratif et d’évaluer les critères de recevabilité appropriés.
Par conséquent, le demandeur doit également fournir les documents suivants :
- une lettre de l’employeur canadien actuel du demandeur principal étranger qui confirme l’emploi et le poste occupé avec le code de la CNP, et qui contient une description des tâches, ou une copie de l’offre d’emploi ou du contrat de travail
- une preuve que le demandeur principal étranger occupe un emploi dans la catégorie FEER 0 ou 1, ou dans certains cas, dans la catégorie FEER 2 ou 3, au moment de la présentation de la demande de permis de travail du conjoint, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard de la demande
Demandes présentées en tant que groupe familial
Si le conjoint et le demandeur principal étranger présentent une demande ensemble en tant que groupe familial, il faut évaluer la demande du demandeur principal étranger en premier. La demande du membre de la famille principal dans le groupe peut être considérée comme une preuve documentaire de l’autorisation ou de l’autorisation provisoire de travailler au Canada, du niveau de compétence et de l’obligation relative à la période de 16 mois.
Groupe familial à l’extérieur du Canada
Il y a diverses situations où les personnes demandant un permis de travail ouvert peuvent présenter leur demande avec le demandeur principal étranger.
Le demandeur principal étranger a présenté une demande de permis de travail
La demande du demandeur principal étranger est évaluée en premier, avant celle du conjoint.
Si la demande du demandeur principal étranger est recevable et que celui‑ci est admissible, on évaluera la recevabilité de la demande de permis de travail du conjoint et l’admissibilité de celui‑ci. Une fois qu’ils auront tous deux obtenu une évaluation favorable, l’agent saisira la décision définitive dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC).
Si la demande de permis de travail du demandeur principal étranger est refusée, la demande de permis de travail du conjoint le sera également, car elle ne répondra pas aux exigences liées à cette catégorie.
Si la demande du groupe familial est approuvée, le demandeur principal étranger devra entrer au Canada avant son conjoint ou avec lui. Le conjoint ne peut pas arriver au Canada avant le demandeur principal étranger.
Le demandeur étranger principal est dispensé de permis de travail, a présenté une demande de visa de résident temporaire (VRT) et son conjoint doit obtenir un VRT
Si le conjoint et le demandeur principal étranger doivent obtenir un VRT, le conjoint ne pourra pas présenter une demande de permis de travail ouvert avant son entrée.
Les étrangers ne sont pas autorisés à travailler sans permis de travail au titre du R186 tant qu’ils ne sont pas entrés au Canada. Par conséquent, le conjoint d’un demandeur principal étranger qui présente une demande de VRT pour entrer au Canada afin d’y travailler sans permis au titre du R186 ne répond pas aux critères de recevabilité tant que le demandeur principal étranger n’a pas été autorisé à entrer au Canada et à y travailler au titre du R186.
Le demandeur étranger principal est dispensé de permis de travail et de VRT
Étant donné que les étrangers ne sont pas autorisés à travailler au titre du R186 avant leur entrée au Canada, le demandeur principal étranger doit entrer avant le conjoint au Canada. Le conjoint pourra ensuite fournir la preuve que le demandeur principal étranger travaille au titre du R186 lorsqu’il fera une demande de permis de travail ouvert avant son arrivée.
Groupe familial au point d’entrée
Si le conjoint et le demandeur principal se présentent en groupe au point d’entrée, ils doivent tous deux respecter les exigences du R198(1).
La demande du demandeur principal étranger est évaluée en premier, avant la demande de permis de travail ouvert du conjoint.
La demande du membre principal de la famille peut être considérée comme une preuve documentaire de l’autorisation de travailler au Canada, du niveau de compétence et du code de la CNP, et de l’obligation relative à la période de 16 mois.
Si les demandeurs sont dispensés de l’obligation de VRT et que le demandeur principal étranger est arrivé au Canada avant son conjoint et a été admis au pays après une évaluation ayant établi qu’il respecte les exigences du R186 [à l’exception des R186f), v) et w)], le conjoint peut alors faire sa demande au point d’entrée.
Groupe familial au Canada
Le demandeur principal étranger et son conjoint peuvent présenter une demande en groupe au Canada s’ils répondent aux exigences du R199.
L’agent doit évaluer la demande du demandeur principal étranger en premier. Une fois que la décision définitive a été rendue à propos du demandeur principal étranger, l’agent chargé du traitement doit évaluer la demande de permis de travail ouvert du conjoint.
Par exemple, le conjoint peut présenter sa demande de permis de travail ouvert même si le demandeur principal étranger travaille sans permis de travail au titre du R186w). Toutefois, au moment où la décision est rendue concernant cette demande, tous les critères de recevabilité doivent être respectés.
Conjoints des demandeurs de permis de travail postdiplôme (PTPD)
Les conjoints des demandeurs de permis de travail postdiplôme (PTPD) ne peuvent pas se voir délivrer de permis de travail ouvert si le demandeur de PTPD travaille sans permis au titre du R186w). Le demandeur de PTPD continue à travailler au titre du R186w) jusqu’à la délivrance du permis de travail officiel.
Au moment où la demande de PTPD est présentée, le titulaire du permis d’études et le conjoint peuvent présenter leurs différentes demandes de permis de travail en tant que groupe.
Comme pour les conjoints à l’extérieur du Canada, la demande de PTPD du demandeur principal étranger sera évaluée en premier, puis la demande de permis de travail ouvert du conjoint sera traitée.
Si le conjoint présente une demande de permis de travail ouvert après que le demandeur principal étranger a présenté sa demande de PTPD, ce dernier devra faire sa demande de permis de travail avant que la décision soit rendue à l’égard de la demande du conjoint.
Par exemple, si le conjoint présente une demande séparément, que cette demande doit faire l’objet d’une décision avant celle du demandeur principal, et que l’agent n’a pas la preuve que la demande de PTPD du demandeur principal étranger a été approuvée, cela signifie que ce dernier n’a pas encore reçu l’approbation de sa demande ou ne s’est pas vu délivrer un PTPD, et travaille encore au titre du R186w). Dans ce cas, la demande de permis de travail ouvert du conjoint n’est pas recevable et sera refusée.
Évaluation de la demande
L’agent doit être convaincu que tous les critères de recevabilité sont respectés au moment de la décision relative à la demande de permis de travail du conjoint.
Association obligatoire avec le demandeur principal étranger : Le conjoint doit être associé au demandeur principal étranger dans le SMGC. L’association doit être faite à l’écran « Client » et non simplement dans la demande.
Si l’agent doute de l’authenticité de la preuve d’emploi ou de tout autre document fourni, il pourrait vouloir procéder à une évaluation afin de s’assurer que ces renseignements importants sont authentiques et qu’il ne s’agit pas de fausses déclarations directes destinées à faire paraître le demandeur admissible au permis.
Remarque : Le demandeur principal étranger peut être employé à temps partiel pour que le conjoint puisse être admissible à cette catégorie. En l’absence d’une norme quant au nombre d’heures minimum exigé, l’agent doit être convaincu que le demandeur principal étranger dispose d’un revenu ou de fonds suffisants pour subvenir financièrement à ses besoins et à ceux des membres de sa famille pendant leur séjour au Canada.
Demandeur principal étranger
Le demandeur principal étranger est le premier étranger du couple à avoir demandé et obtenu un permis de travail ou à avoir été autorisé à travailler en vertu des dispositions du R186.
Durant l’évaluation de la recevabilité de la demande de permis de travail ouvert d’un conjoint, le demandeur principal étranger demeure le demandeur principal dans le couple et ne peut pas obtenir de permis de travail ouvert pour conjoint en vertu du R205c) en fonction du permis de travail ouvert de son conjoint.
Par exemple, si le demandeur principal étranger est titulaire d’un permis de travail délivré en fonction d’une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) et que le conjoint à charge obtient un permis de travail ouvert dispensé de l’EIMT (code de dispense C41) en tant que conjoint d’un travailleur hautement qualifié, le demandeur principal étranger ne peut pas quitter l’emploi qu’il occupe au titre d’un permis de travail fondé sur une EIMT et obtenir un permis de travail au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait de travailleurs spécialisés (code de dispense C41) en fonction du permis de travail ouvert (C41) du conjoint et de l’emploi de la catégorie FEER 0 ou 1, ou dans certains cas, de la catégorie FEER 2 ou 3, occupé par ce dernier.
Relation authentique
Au sens du R4, un étranger n’est pas considéré comme étant l’époux ou le conjoint de fait d’une personne si le mariage ou l’union de fait :
- visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), ou
- n’est pas authentique
Si les agents ont des doutes quant à l’authenticité de la relation, ils peuvent demander des documents ou des renseignements supplémentaires pour confirmer que la relation entre l’époux ou le conjoint de fait à charge et le demandeur principal étranger est authentique et n’est pas une relation de complaisance.
Décision définitive
Approbation
À l’écran « Demande », les agents doivent saisir les renseignements suivants dans les champs indiqués.
Champ | Sélection ou renseignements à entrer |
---|---|
Genre de cas | 20 |
Province de destination |
Inconnue |
Code de dispense |
C41 – Conjoint d’un travailleur hautement qualifié |
Employeur |
Ouvert |
Profession envisagée | Ouvert |
CNP |
99999 |
Durée |
Le permis de travail ouvert peut être délivré pour une période qui ne dépasse pas celle du séjour autorisé du demandeur principal étranger ou la date d’expiration du passeport du demandeur, selon ce qui survient en premier. Si le demandeur principal étranger est autorisé à travailler sans permis de travail en vertu du R186u) lorsque le conjoint présente une demande de permis de travail, celle-ci doit être mise en attente jusqu’à ce que la demande de permis de travail du demandeur principal étranger soit évaluée. |
Conditions |
L’agent doit veiller à ce que les instructions énoncées aux pages Conditions médicales imposées sur les permis de travail ouverts avec restrictions quant à la profession et Délivrance de permis de travail dans le SMGC : restrictions quant à la profession ou au lieu de travail soient respectées. |
Remarques de l’utilisateur Champ obligatoire |
L’observation suivante doit être ajoutée à tous les permis de travail ouverts : Autorisé à travailler conformément aux lois sur le travail applicables. |
Frais |
Frais de traitement du permis de travail : 155 $ Frais pour les titulaires de permis de travail ouvert : 100 $ |
Données biométriques |
Les demandeurs de permis de travail doivent fournir leurs données biométriques et payer les frais de biométrie – 85 $. Les dispenses régulières liées à la collecte de données biométriques s’appliquent (par exemple, celles visant les enfants de moins de 14 ans ou selon la règle de 1 sur 10). |
Refus
Lorsque les agents ne sont pas convaincus que les critères de recevabilité précis pour ce code administratif sont respectés, ils doivent consigner clairement leurs motifs dans la note de refus.
Une décision est raisonnable lorsque la cour de révision peut suivre le raisonnement du décideur sans buter sur une faille décisive dans la logique globale et est convaincue qu’un mode d’analyse dans les motifs avancés pouvait raisonnablement mener le tribunal à la conclusion du décideur.
L’agent doit examiner les éléments de preuve documentaire fournis par le demandeur. Il ne suffit pas de dire « J’ai examiné les observations et je ne suis pas convaincu que le R205 est respecté » pour qu’une autre personne puisse raisonnablement comprendre la logique de la décision sans devoir examiner tous les éléments de preuve à nouveau.
Si l’agent a établi que le demandeur ne répond pas aux critères de recevabilité, la demande de permis de travail devrait être refusée. Les agents doivent suivre les étapes indiquées à la page Processus décisionnel : Norme de contrôle et marche à suivre pour prendre une décision raisonnable lorsqu’ils rédigent leurs notes de refus.
Les motifs dans la lettre de refus doivent correspondre à ce que l’agent a inscrit dans ses notes.
Les permis de travail seront délivrés si toutes les exigences prévues au R200 sont respectées. Par conséquent, les motifs de refus doivent faire référence à l’une de ces exigences. Voici un exemple d’exigence :
- R200(1)c)(ii) – Le demandeur n’a pas respecté les exigences de recevabilité de la catégorie de permis de travail du Programme de mobilité internationale. Les agents doivent indiquer clairement les exigences de recevabilité non respectées.
- Par exemple : Le demandeur principal détient un permis de travail valide pour une période de moins de 16 mois après la date de réception de la demande de permis de travail ouvert du conjoint. La demande de permis de travail doit être refusée au titre du R200(1)c)(ii), car son travail n’est pas visé au R205. Le demandeur n’a pas fourni de preuve indiquant que le demandeur étranger principal est autorisé (c.-à-d. qu’un permis de travail lui a été délivré) ou provisoirement autorisé (c.-à-d. qu’une lettre d’introduction lui a été envoyée) à travailler au Canada pour une période d’au moins 16 mois après la date de réception de la demande de permis de travail ouvert du conjoint. Il ne répond pas aux exigences de recevabilité qui feraient en sorte que son travail soit visé au R205.
Annexe A : Liste des professions sélectionnées des catégories FEER 2 ou 3
FEER 2
22100 – Technologues et techniciens/techniciennes en chimie
22101 – Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie
22110 – Technologues et techniciens/techniciennes en biologie
22111 – Inspecteurs/inspectrices des produits agricoles et de la pêche
22112 – Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières
22113 – Techniciens/techniciennes du milieu naturel et de la pêche
22114 – Techniciens/techniciennes et spécialistes de l’aménagement paysager et de l’horticulture
22210 – Technologues et techniciens/techniciennes en architecture
22211 – Designers industriels/designers industrielles
22212 – Technologues et techniciens/techniciennes en dessin
22213 – Technologues et techniciens/techniciennes en arpentage
22214 – Personnel technique en géomatique et en météorologie
22220 – Techniciens/techniciennes de réseau informatique et Web
22221 – Agents/agentes de soutien aux utilisateurs
22222 – Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques
22230 – Vérificateurs/vérificatrices et inspecteurs/inspectrices des essais non destructifs
22231 – Inspecteurs/inspectrices d’ingénierie et officiers/officières de réglementation
22232 – Spécialistes de l’hygiène et de la sécurité au travail
22233 – Inspecteurs/inspectrices en construction
22300 – Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil
22301 – Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique
22302 – Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication
22303 – Estimateurs/estimatrices en construction
22310 – Technologues et techniciens/techniciennes en génie électrique et électronique
22311 – Électroniciens/électroniciennes d’entretien (biens domestiques et commerciaux)
22312 – Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d’instruments industriels
22313 – Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’avionique et d’instruments et d’appareillages électriques d’aéronefs
32100 – Opticiens/opticiennes d’ordonnances
32101 – Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires
32102 – Personnel ambulancier et paramédical
32103 – Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues cardiopulmonaires
32104 – Technologues en santé animale et techniciens/techniciennes vétérinaires
32109 – Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic
32110 – Denturologistes
32111 – Hygiénistes et thérapeutes dentaires
32112 – Technologues et techniciens/techniciennes dentaires
32120 – Technologues de laboratoires médicaux
32121 – Technologues en radiation médicale
32122 – Technologues en échographie
32123 – Technologues en cardiologie et technologues en électrophysiologie diagnostique
32124 – Techniciens/techniciennes en pharmacie
32129 – Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé
32200 – Praticiens/praticiennes en médecine traditionnelle chinoise et acupuncteurs/acupunctrices
32201 – Massothérapeutes
32209 – Autres praticiens/praticiennes des médecines douces
42102 – Membres spécialisés des Forces armées canadiennes
42202 – Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance
72010 – Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des machinistes et du personnel des métiers du formage, du profilage et du montage des métaux et personnel assimilé
72011 – Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en télécommunications
72012 – Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en tuyauterie
72013 – Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en charpenterie
72014 – Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et des services de réparation et d’installation
72020 – Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique
72021 – Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des équipes d’opérateurs d’équipement lourd
72022 – Surveillants/surveillantes de l’imprimerie et du personnel assimilé
72023 – Surveillants/surveillantes des opérations du transport ferroviaire
72024 – Surveillants/surveillantes du transport routier et du transport en commun
72025 – Superviseurs/superviseures de services postaux et de messageries
72100 – Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage
72101 – Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses
72102 – Tôliers/tôlières
72103 – Chaudronniers/chaudronnières
72104 – Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques et de charpentes métalliques
72105 – Monteurs/monteuses de charpentes métalliques
72106 – Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser
72200 – Électriciens/électriciennes (sauf électriciens industriels/électriciennes industrielles et de réseaux électriques)
72201 – Électriciens industriels/électriciennes industrielles
72202 – Électriciens/électriciennes de réseaux électriques
72203 – Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles
72204 – Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de lignes et de câbles de télécommunications
72205 – Techniciens/techniciennes en installation de matériel de télécommunication et en services de câblodistribution
72300 – Plombiers/plombières
72301 – Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d’appareils de chauffage et poseurs/poseuses de gicleurs
72302 – Monteurs/monteuses d’installations au gaz
72310 – Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières
72311 – Ébénistes
72320 – Briqueteurs-maçons/briqueteuses-maçonnes
72321 – Calorifugeurs/calorifugeuses
72400 – Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles
72401 – Mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd
72402 – Mécaniciens/mécaniciennes en chauffage, réfrigération et climatisation
72403 – Réparateurs/réparatrices de wagons
72404 – Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’aéronefs
72405 – Ajusteurs/ajusteuses de machines
72406 – Constructeurs/constructrices et mécaniciens/mécaniciennes d’ascenseurs
72410 – Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d’autobus
72411 – Techniciens/techniciennes en collision, en carrosserie, en peinture et en glace de véhicule automobile et estimateurs/estimatrices de dommages
72420 – Installateurs/installatrices de brûleurs à l’huile et à combustibles solides
72421 – Réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l’entretien d’appareils
72422 – Électromécaniciens/électromécaniciennes
72423 – Mécaniciens/mécaniciennes de motocyclettes, de véhicules tout-terrain et personnel mécanicien assimilé
72429 – Autres réparateurs/réparatrices de petits moteurs et de petits équipements
72500 – Grutiers/grutières
72501 – Foreurs/foreuses de puits d’eau
72600 – Pilotes, navigateurs/navigatrices et instructeurs/instructrices de pilotage du transport aérien
72601 – Contrôleurs aériens/contrôleuses aériennes et personnel assimilé
72602 – Officiers/officières de pont du transport par voies navigables
72603 – Officiers mécaniciens/officières mécaniciennes du transport par voies navigables
72604 – Contrôleurs/contrôleuses de la circulation ferroviaire et régulateurs/régulatrices de la circulation maritime
72999 – Autres métiers techniques et personnel assimilé
82010 – Surveillants/surveillantes de l’exploitation forestière
82020 – Surveillants/surveillantes de l’exploitation des mines et des carrières
82021 – Entrepreneurs/entrepreneuses et surveillants/surveillantes du forage et des services reliés à l’extraction de pétrole et de gaz
82030 – Entrepreneurs/entrepreneuses de services agricoles et surveillants/surveillantes d’exploitations agricoles
82031 – Entrepreneurs/entrepreneuses et superviseurs/superviseures des services de l’aménagement paysager, de l’entretien des terrains et de l’horticulture
FEER 3
33100 – Assistants/assistantes dentaires et auxiliaires dans les laboratoires dentaires
33101 – Assistants/assistantes de laboratoires médicaux et préposés/préposées techniques reliés
33102 – Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires
33103 – Assistants techniques/assistantes techniques en pharmacie et assistants/assistantes en pharmacie
33109 – Autre personnel de soutien des services de santé
43100 – Aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire
43204 – Membres des opérations des Forces armées canadiennes
53200 – Athlètes
53201 – Entraîneurs/entraîneuses
73100 – Finisseurs/finisseuses de béton
73101 – Carreleurs/carreleuses
73102 – Plâtriers/plâtrières, poseurs/poseuses et finisseurs/finisseuses de systèmes intérieurs et latteurs/latteuses
73110 – Couvreurs/couvreuses et poseurs/poseuses de bardeaux
73111 – Vitriers/vitrières
73112 – Peintres et décorateurs/décoratrices (sauf décorateurs/décoratrices d’intérieur)
73113 – Poseurs/poseuses de revêtements d’intérieur
73200 – Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement résidentiel et commercial
73201 – Préposés à l’entretien général et surintendants/surintendantes
73202 – Fumigateurs/fumigatrices et préposés/préposées au contrôle de la vermine
73209 – Autres réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l’entretien
73300 – Conducteurs/conductrices de camions de transport
73301 – Conducteurs/conductrices d’autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres transports en commun
73310 – Mécaniciens/mécaniciennes de locomotive et de cour de triage
73311 – Chefs de train et serre-freins
73400 – Conducteurs/conductrices d’équipement lourd
73401 – Opérateurs/opératrices de presses à imprimer
73402 – Foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses de mines à ciel ouvert, de carrières et de chantiers de construction
83100 – Mineurs/mineuses d’extraction et de préparation, mines souterraines
83101 – Foreurs/foreuses et personnel de mise à l’essai et des autres services reliés à l’extraction de pétrole et de gaz
83110 – Conducteurs/conductrices de machines d’abattage d’arbres
83120 – Capitaines et officiers/officières de bâtiments de pêche
83121 – Pêcheurs indépendants/pêcheuses indépendantes
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