Époux ou conjoints de fait de titulaires d’un permis d’études – [R205c)(ii) – C42] – Intérêt canadien – Programme de mobilité internationale (PMI)
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
En vigueur immédiatement, la plupart des étrangers et étrangères se trouvant au Canada pourraient ne plus être en mesure de demander un permis de travail à un point d’entrée.
Les demandes de permis de travail suivantes sont exemptées des restrictions ci-dessus et peuvent toujours être acceptées pour traitement aux points d’entrée.
- Demandeur qui est un citoyen ou un résident permanent des États‑Unis d’Amérique.
- Les professionnels et les techniciens qui souhaitent travailler dans le cadre d’un accord de libre échange (ALE) à titre :
- de professionnels dans le cadre de l’Accord entre les États‑Unis d’Amérique, les États‑Unis mexicains et le Canada (code administratif T36 dans le Système mondial de gestion des cas [SMGC]);
- de professionnels dans le cadre de l’Accord de libre‑échange Canada Chili (code administratif F22 dans le SMGC);
- de fournisseurs de services contractuels ou de professionnels indépendants dans le cadre de l’Accord de libre‑échange Canada Corée (code administratif F32 dans le SMGC);
- de professionnels dans le cadre de l’Accord de libre‑échange Canada-Panama (code administratif F42 dans le SMGC);
- de professionnels ou de techniciens dans le cadre de l’Accord de libre‑échange Canada Colombie (code administratif F12 dans le SMGC);
- de professionnels ou de techniciens dans le cadre de l’Accord de libre‑échange Canada Pérou (code administratif F52 dans le SMGC).
- Les époux et conjoints de fait : de demandeurs dans un ALE avec la Corée du Sud (F32), le Panama (F42) et la Colombie (F12).
- Les camionneurs- qui doivent quitter le Canada pour exercer un emploi et qui, avant leur départ du Canada, détenaient un permis de travail ou conservaient leur statut en raison d’une demande de renouvellement de permis de travail en cours. Cela ne comprend pas les chauffeurs de camion qui travaillent uniquement au Canada.
- Les demandeurs ayant déjà un rendez‑vous prévu avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)
Important : Seuls les époux ou conjoints de fait de titulaires d’un permis d’études peuvent demander un permis de travail ouvert. Leurs enfants à charge ne sont pas admissibles à présenter une demande de permis de travail ouvert dans cette catégorie (C42).
Remarque : En date du 21 janvier 2025, seuls les conjoints de demandeurs principaux inscrits à un programme de doctorat, à certains programmes admissibles, à certains programmes professionnels, et à des programmes de maîtrise d’une durée de 16 mois ou plus sont admissibles à un permis de travail ouvert. Les conjoints d’étudiants, au Canada, peuvent demander le renouvellement de leur permis de travail ouvert au titre des critères qui étaient en vigueur au moment où leur permis de travail actuel était en cours de traitement, mais seulement s’ils demandent un permis dont la durée de validité est conforme à la durée de l’autorisation d’étudier obtenue par le demandeur principal pour achever son programme actuel.
Dans les présentes instructions, le terme « agent » désigne les employés d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
Les instructions apparaissant sur cette page doivent être examinées conjointement avec les instructions suivantes :
- Permis de travail ouvert – Procédures générales de traitement et de délivrance
- Conditions et période de validité des permis de travail
Cette catégorie de permis de travail du Programme de mobilité internationale s’adresse aux époux ou conjoints de fait qui ne sont pas eux-mêmes déjà titulaires d’un permis d’études poursuivant activement des études à temps plein. La raison qui justifie le fait d’autoriser les époux ou conjoints de fait à entrer au Canada et à y travailler est d’accroître la compétitivité des établissements d’enseignement du Canada ou l’économie de celui-ci.
L’époux ou le conjoint de fait doit disposer de fonds suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes à charge qui l’accompagnent, autres que les fonds utilisés pour soutenir la demande de permis d’études du demandeur principal étranger.
Dans les présentes instructions, le terme « conjoint » désigne les conjoints de fait et les époux.
Sur cette page
Recevabilité
Pour être considérée comme un conjoint à charge, la personne qui présente une demande de permis de travail ouvert doit être dans une relation authentique avec un demandeur principal étranger, dans l’une des situations énumérées ci-dessous.
Demandes initiales
Demandes soumises avant le 19 mars 2024
Pour que le demandeur soit admissible en vertu du code administratif C42, le demandeur principal étranger doit satisfaire à toutes les conditions suivantes :
- être titulaire d’un permis d’études valide ou avoir reçu une approbation provisoire de permis d’études (si la demande est présentée dans le cadre d’une demande de groupe familial à l’extérieur du Canada)
- étudier à temps plein ou avoir la preuve d’inscription à un programme à temps plein dans un établissement d’enseignement désigné (EED) qui offre des programmes rendant l’étudiant admissible à un permis de travail postdiplôme (PTPD) (si la demande est présentée dans le cadre d’une demande de groupe familial à l’extérieur du Canada)
- avoir été accepté dans un programme d’études et un EED admissible au PTPD, ou y être inscrit
- résider effectivement au Canada pendant ses études ou fournir la preuve de l’intention de résider effectivement au Canada pendant ses études (si la demande est présentée dans le cadre d’une demande de groupe familial à l’extérieur du Canada)
Les demandeurs qui se trouvent au Canada au moment où la demande est présentée doivent :
- posséder un statut de résident temporaire valide ou être admissibles au rétablissement de leur statut de résident temporaire;
- pouvoir présenter une demande de permis de travail depuis le Canada (article 199 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [RIPR]) ou politique d’intérêt public en vigueur).
Demandes soumises entre le 19 mars 2024 et le 29 avril 2024
Pour que le demandeur soit admissible en vertu du code administratif C42, le demandeur principal étranger doit satisfaire à toutes les conditions suivantes :
- être titulaire d’un permis d’études valide ou avoir reçu une approbation provisoire de permis d’études (si la demande est présentée dans le cadre d’une demande de groupe familial à l’extérieur du Canada)
- étudier à temps plein ou avoir la preuve d’inscription à un EED admissible au PTPD dans un programme d’études supérieures à temps plein offert par une université ou une école polytechnique, ou dans un programme menant à un diplôme professionnel dans une université (par exemple, médecine, dentisterie, droit)
- résider effectivement au Canada pendant ses études ou fournir la preuve de l’intention de résider effectivement au Canada pendant ses études
Aux fins de l’évaluation de la recevabilité, les définitions suivantes s’appliquent :
Les programmes d’études supérieures sont définis comme des programmes menant à des diplômes de maîtrise et de doctorat décernés par des universités ou des écoles polytechniques.
Les programmes menant à un diplôme professionnel sont les suivants :
- Docteur ou docteure en chirurgie dentaire (D.D.S., D.M.D.)
- Baccalauréat en droit ou Juris Doctor (LL. B., J.D., B.C.L.)
- Docteur ou docteure en médecine (M.D.)
- Docteur ou docteure en optométrie (O.D.)
- Pharmacie (Pharma. D., B.S., B. Pharm.)
- Médecin vétérinaire (D.V.M.)
- Baccalauréat en sciences infirmières (B.Sc.inf.)
- Baccalauréat en éducation (B.Ed.)
- Baccalauréat en ingénierie (B.Ing., B.Sc.A.)
Les demandeurs qui se trouvent au Canada au moment où la demande est présentée doivent :
- posséder un statut de résident temporaire valide ou être admissibles au rétablissement de leur statut de résident temporaire;
- pouvoir présenter une demande de permis de travail depuis le Canada (article R199 ou politique d’intérêt public en vigueur).
Demandes soumises entre le 30 avril 2024 et le 20 janvier 2025
Pour que le demandeur soit admissible en vertu du code administratif C42, le demandeur principal étranger doit satisfaire à toutes les conditions suivantes :
- être titulaire d’un permis d’études valide ou avoir reçu une approbation provisoire de permis d’études (c’est-à-dire être titulaire d’une lettre d’introduction) (si la demande est présentée dans le cadre d’une demande de groupe familial à l’extérieur du Canada)
- résider effectivement au Canada pendant ses études ou fournir la preuve de l’intention de résider effectivement au Canada pendant ses études (si la demande est présentée dans le cadre d’une demande de groupe familial à l’extérieur du Canada)
- étudier à temps plein ou avoir la preuve d’inscription à un programme à temps plein dans un EED admissible au PTPD (si la demande est présentée dans le cadre d’une demande de groupe familial à l’extérieur du Canada)
- avoir été accepté, ou être inscrit, à un programme d’études admissible au PTPD donné par un EED
- se trouver dans l’une des situations suivantes :
- participer à l’un des programmes pilotes admissibles administrés par une province ou un territoire
- étudier à temps plein ou avoir la preuve d’inscription à un programme à temps plein (si la demande est présentée dans le cadre d’une demande de groupe familial à l’extérieur du Canada) dans un programme d’études supérieures
- étudier à temps plein ou avoir la preuve d’inscription à un programme à temps plein (si la demande est présentée dans le cadre d’une demande de groupe familial à l’extérieur du Canada) dans un programme menant à un diplôme professionnel dans une université (par exemple, médecine, dentisterie, droit)
- avoir présenté une demande le 26 août 2024 ou après cette date au titre du PPECFSM dans un EED participant .
Aux fins de l’évaluation de la recevabilité, les définitions suivantes s’appliquent :
Les programmes d’études supérieures sont définis comme des programmes menant aux diplômes de maîtrise et de doctorat.
Les programmes menant à un diplôme professionnel sont les suivants :
- Docteur ou docteure en chirurgie dentaire (D.D.S., D.M.D.)
- Baccalauréat en droit ou Juris Doctor (LL. B., J.D., B.C.L.)
- Docteur ou docteure en médecine (M.D.)
- Docteur ou docteure en optométrie (O.D.)
- Pharmacie (Pharma. D., B.S., B. Pharm.)
- Médecin vétérinaire (D.V.M.)
- Baccalauréat ès sciences spécialisé en sciences infirmières
- Baccalauréat en sciences infirmières (B.Sc.inf.)
- Baccalauréat en soins infirmiers (B.S.inf.)
- Baccalauréat en éducation (B.Ed.)
- Baccalauréat en ingénierie (B.Ing., B.Sc.A.)
Les demandeurs qui se trouvent au Canada au moment où la demande est présentée doivent :
- posséder un statut de résident temporaire valide ou être admissibles au rétablissement de leur statut de résident temporaire;
- pouvoir présenter une demande de permis de travail depuis le Canada (article R199 ou politique d’intérêt public en vigueur).
Demandes présentées le 21 janvier 2025 ou après cette date
Pour que le demandeur soit admissible en vertu du code administratif C42, le demandeur principal étranger doit satisfaire à toutes les conditions suivantes :
- être titulaire d’un permis d’études valide ou avoir reçu une approbation provisoire de permis d’études (c’est-à-dire être titulaire d’une lettre d’introduction), si la demande est présentée dans le cadre d’une demande de groupe familial à l’extérieur du Canada
- résider effectivement au Canada pendant ses études ou fournir la preuve de l’intention de résider effectivement au Canada pendant ses études (si la demande est présentée dans le cadre d’une demande de groupe familial à l’extérieur du Canada)
- étudier à temps plein ou avoir la preuve d’inscription à un programme à temps plein dans un EED admissible au PTPD (si la demande est présentée dans le cadre d’une demande de groupe familial à l’extérieur du Canada)
- avoir été accepté dans un programme d’études et un EED admissible au PTPD, ou y être inscrit
- se trouver dans l’une des situations suivantes :
- participer à l’un des programmes admissibles figurant dans la liste hyperliée
- tout changement concernant les programmes admissibles seront intégrés à cette liste
- étudier à temps plein ou avoir la preuve d’inscription à un programme de maîtrise à temps plein d’une durée de 16 mois ou plus
- étudier à temps plein ou avoir la preuve d’inscription à un programme de doctorat à temps plein
- étudier à temps plein ou avoir la preuve d’inscription à un programme à temps plein (si la demande est présentée dans le cadre d’une demande de groupe familial à l’extérieur du Canada) dans un programme menant à un diplôme professionnel dans une université (par exemple, médecine, dentisterie, droit)
- participer à l’un des programmes admissibles figurant dans la liste hyperliée
Aux fins de l’évaluation de la recevabilité, les définitions suivantes s’appliquent :
Les programmes d’études supérieures sont définis comme des programmes menant à des diplômes de maîtrise et de doctorat.
Les programmes menant à un diplôme professionnel sont les suivants :
- Docteur ou docteure en chirurgie dentaire (D.D.S., D.M.D.)
- Baccalauréat en droit ou Juris Doctor (LL. B., J.D., B.C.L.)
- Docteur ou docteure en médecine (M.D.)
- Docteur ou docteure en optométrie (O.D.)
- Pharmacie (Pharma. D., B.S., B. Pharm.)
- Médecin vétérinaire (D.V.M.)
- Baccalauréat ès sciences spécialisé en sciences infirmières
- Baccalauréat en sciences infirmières (B.Sc.inf.)
- Baccalauréat en soins infirmiers (B.S.inf.)
- Baccalauréat en éducation (B.Ed.)
- Baccalauréat en ingénierie (B.Ing., B.Sc.A.)
Les demandeurs qui se trouvent au Canada au moment où la demande est présentée doivent :
- posséder un statut de résident temporaire valide ou être admissibles au rétablissement de leur statut de résident temporaire
- pouvoir présenter une demande de permis de travail depuis le Canada (article R199 ou politique d’intérêt public en vigueur)
Demandes de prorogation
Si le demandeur a présenté une demande de prorogation de son permis de travail ouvert avant le 21 janvier 2025
Les demandeurs qui présentent une demande de prorogation de leur permis de travail ouvert sont peut-être admissibles au titre de ce volet, auquel cas le demandeur principal étranger doit continuer de satisfaire aux critères de sa demande initiale.
Si le demandeur a présenté une demande de prorogation de son permis de travail ouvert le 21 janvier 2025 ou après cette date
Pour que le demandeur soit admissible à proroger son permis de travail ouvert en vertu du code administratif C42, le demandeur principal étranger doit satisfaire à toutes les conditions suivantes :
- être titulaire d’un permis d’études valide
- avoir été accepté dans un programme d’études et un EED admissible au PTPD, ou y être inscrit
- résider effectivement au Canada pendant ses études
- étudier à temps plein ou avoir la preuve d’inscription à un programme à temps plein dans un EED admissible au PTPD
- être inscrit à l’un parmi les suivants :
- programme de maîtrise d’une durée de 16 mois ou plus
- programme de doctorat
- programme professionnel
- programme admissible offert à un EED participant
Dans certains rares cas, les conjoints de demandeurs principaux étrangers qui étudient dans un des programmes ci-après peuvent présenter une demande de renouvellement de leur permis de travail au titre des critères qui étaient en vigueur au moment où ils ont reçu leur permis de travail actuel. Il s’agit d’un cas qui s’applique aux conjoints de demandeurs principaux étrangers qui sont inscrits
- à un programme de maîtrise d’une durée de moins de 16 mois
- à un programme collégial et à un programme de premier cycle universitaire
Le conjoint doit résider au Canada et doit demander le renouvellement de son permis de travail ouvert pour une durée qui est conforme à l’autorisation d’étudier actuelle du demandeur principal étranger, sans la dépasser.
Example 1
- Si le conjoint s’est vu accorder un permis de travail dont la durée de validité est inférieure à la durée qui avait été demandée, en raison de la date d’expiration du passeport, il peut toujours obtenir le renouvellement de son permis de travail, comme susmentionné.
Example 2
- Si le demandeur principal étranger a besoin de plus de temps (par exemple, pour finir sa thèse) et qu’il doit demander la prorogation de son permis d’études pour achever son programme actuel, l’époux peut toujours demander le renouvellement de son permis de travail, comme susmentionné. Cependant, la demande de prorogation du permis de travail du conjoint peut seulement être traitée après que la demande de prorogation du permis d’études du demandeur principal étranger soit approuvée.
Remarque : Si le demandeur principal étranger présente une demande de permis d’études en vue d’un nouveau programme d’études ou pour faire des études à un autre niveau, l’époux du demandeur principal étranger, comme susmentionné, n’est pas admissible à obtenir la prorogation de son permis de travail en vertu du code administratif C42.
Les personnes qui ne satisfont pas aux nouveaux critères d’admissibilité ou qui ne sont pas admissibles à une prorogation peuvent présenter une demande en vue d’un nouveau permis de travail depuis le Canada au titre du Programme des travailleurs étrangers temporaires ou d’un autre volet du Programme de mobilité internationale, si elles sont admissibles.
Preuve documentaire
Afin de procéder à l’évaluation d’une demande de permis de travail ouvert, l’agent doit être convaincu d’avoir en main la preuve documentaire indiquée ci-dessous.
Toutes les demandes doivent comprendre les preuves documentaires suivantes :
- une preuve que le demandeur est le conjoint authentique du demandeur principal étranger qui est titulaire d’un permis d’études valide (par exemple, un certificat de mariage ou une Déclaration officielle d’union de fait [IMM 5409]), ou une autre preuve de relation
- une preuve que le demandeur principal étranger est inscrit à un programme admissible au PTPD offert par un EED
- une preuve que les autres exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et du RIPR sont satisfaites, par exemple, disposer de fonds suffisants (coût de logement, frais de subsistance quotidiens) pour subvenir à ses besoins, autres que les fonds utilisés pour le demandeur principal étranger
Selon les dates de présentation des demandes indiquées ci-dessous, les preuves documentaires suivantes sont requises.
Demandes soumises avant le 19 mars 2024
- une preuve que le demandeur principal étranger poursuit activement des études à temps plein dans un programme et un établissement admissibles au PTPD, ou est inscrit à un tels programme offert par un tel établissement, par exemple :
- un établissement d’enseignement postsecondaire canadien, comme :
- un collège
- une école technique ou de métiers
- une université
- un cégep au Québec
- un établissement d’enseignement postsecondaire privé au Québec régi par les mêmes règles que les établissements d’enseignement postsecondaire publics du Québec
- un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire privé ou public au Québec offrant des programmes admissibles de 900 heures d’études ou plus menant à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou à une attestation de spécialisation professionnelle (ASP)
- un établissement d’enseignement canadien privé autorisé à décerner des diplômes (par exemple, un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat), où le titulaire du permis d’études est inscrit dans l’un de ces programmes
- L’établissement privé demeure admissible même s’il n’est pas autorisé à décerner des diplômes pour certains de ses programmes d’études.
- un établissement d’enseignement postsecondaire canadien, comme :
Si le demandeur principal étranger est inscrit à un programme ou à un établissement d’enseignement postsecondaire privé autre que ceux susmentionnés, le conjoint n’est pas admissible à un permis de travail ouvert pour conjoint.
Demandes soumises entre le 19 mars 2024 et le 29 avril 2024
- pour les conjoints de demandeurs principaux étrangers inscrits à un programme d’études supérieures ou à un programme menant à un diplôme professionnel, une preuve de l’inscription du demandeur principal étranger à un programme d’études à temps plein menant à un diplôme (si la demande est présentée dans le cadre d’une demande de groupe familial à l’extérieur du Canada), par exemple l’un des documents suivants :
- une lettre d’acceptation d’un EED
- une lettre de preuve d’inscription de l’EED
- des relevés de notes du programme actuel
Demandes soumises entre le 30 avril 2024 et le 20 janvier 2025
- pour le conjoint d’ un demandeur principal étranger inscrit à un programme d’études supérieures ou à un programme menant à un diplôme professionnel, une preuve de l’inscription du demandeur principal étranger à un programme d’études menant à un diplôme (si la demande est présentée dans le cadre d’une demande de groupe familial à l’extérieur du Canada) ou une attestation d’études à temps plein, par exemple :
- une lettre d’acceptation d’un EED,
- une lettre de preuve d’inscription de l’EED,
- des relevés de notes du programme actuel;
- pour le conjoint d’un demandeur principal étranger participant à l’un des programmes pilotes admissibles administrés par une province ou un territoire, une preuve de l’inscription du demandeur principal étranger au programme, comme une lettre de la province ou du territoire, ou, dans le cas du Programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire (PPECFSM), une lettre d’acceptation de l’EED participant précisant l’admission du demandeur au programme.
Demandes soumises le 21 janvier 2025 ou après cette date
- pour le conjoint d’un demandeur principal étranger qui est dans un programme de maîtrise d’une durée de 16 mois ou plus, un programme de doctorat ou un programme d’études professionnelles menant à un diplôme, une preuve que le demandeur principal étranger étudie à temps plein ou une preuve de son inscription (si la demande est présentée dans le cadre d’une demande de groupe familial à l’extérieur du Canada) à un programme d’études menant à un diplôme, par exemple :
- une lettre d’acceptation d’un EED
- une lettre de preuve d’inscription de l’EED
- un relevé de notes du programme actuel
- pour le conjoint d’un demandeur principal étranger qui participe à l’un des programmes admissibles cernés, une preuve que le demandeur principal étranger est inscrit au programme, comme une lettre de la province ou du territoire, ou dans le cas du PPECFSM, une lettre d’acceptation d’un EED participant précisant l’admission du demandeur au programme
Remarque : Dans la preuve relative à un programme de maîtrise, la durée du programme doit être clairement précisée.
Remarque : Les conjoints de demandeurs principaux étrangers participant au PPECFSM sont dispensés de l’exigence de démontrer qu’ils quitteront le Canada après leur séjour temporaire conformément aux articles R179, R200 et R216. Consulter la page Résidents temporaires : Double intention pour plus de détails.
Prorogations
Si le demandeur soumet une demande de prorogation de son permis de travail ouvert en vertu du code C42 avant le 21 janvier 2025
Les demandeurs qui présentent une demande de prorogation au titre de cette catégorie de permis de travail doivent fournir une preuve documentaire pour appuyer la prorogation en conformité avec les exigences en vigueur au moment où ils ont présenté leur demande initiale.
Si le demandeur soumet une demande pour proroger son permis de travail ouvert en vertu du code C42 le 21 janvier 2025 ou après cette date
Le conjoint d’un demandeur principal étranger inscrit à un programme de maîtrise d’une durée de moins de 16 mois, à un programme collégial ou à un programme universitaire de premier cycle doit fournir une preuve du permis d’études du demandeur principal étranger ainsi que de son inscription, par exemple :
- une lettre d’acceptation d’un EED
- une lettre de preuve d’inscription de l’EED
- le relevé de notes du programme actuel
Le demandeur doit résider au Canada et demander un renouvellement dont la durée est équivalente à celle de l’autorisation d’étudier actuelle du demandeur principal étranger. Le demandeur doit fournir une preuve de passeport ou de données biométriques mis à jour, selon le document qui a donné lieu à la période de validité initiale écourtée du permis de travail.
L’époux d’un demandeur principal étranger inscrit à un programme de maîtrise d’une durée de 16 mois ou plus, à un programme de doctorat, à un programme menant à un diplôme professionnel ou à un autre programme admissible et qui présente une demande de prorogation au titre de cette catégorie de permis de travail doit fournir une preuve documentaire qui appuie la prorogation de l’inscription du demandeur principal étranger à l’un des programmes suivants :
- un programme de maîtrise d’une durée de 16 mois ou plus
- un programme de doctorat
- un programme professionnel
- un des programmes admissibles offerts à un EED participant
Le demandeur doit fournir l’un des documents suivants à titre de preuve :
- une lettre d’acceptation d’un EED
- une lettre de preuve d’inscription de l’EED
- un relevé de notes du programme actuel
Remarque : La preuve d’inscription au programme de maîtrise doit clairement préciser la durée du programme.
Évaluation de la demande
L’agent doit être convaincu que le demandeur principal étranger satisfait toujours aux conditions du permis d’études, y compris celles prévues à l’article R220.1. Si l’agent a des doutes, il peut demander des renseignements supplémentaires au demandeur pour veiller à ce que les conditions de recevabilité liées à la catégorie de permis de travail (code administratif C42) soient respectées, ou il peut entreprendre une évaluation pour s’assurer que les documents fournis dans le cadre de la demande de permis de travail ouvert pour conjoint sont authentiques.
Les ressortissants étrangers admissibles au traitement en vertu du code administratif C42 sont assujettis à toutes les autres exigences d’admissibilité (y compris l’article L39) en vertu de la LIPR et du RIPR.
L’agent doit être convaincu que tous les critères de recevabilité sont satisfaits au moment de prendre une décision relativement à la demande de permis de travail du conjoint.
Si l’agent doute de l’authenticité des documents fournis, il peut procéder à une évaluation pour s’assurer que les renseignements essentiels sont légitimes et ne constituent pas de fausses déclarations dans le but d’apparaître comme recevables au permis.
Demandeur principal étranger
Le demandeur principal étranger est le premier étranger d’un couple à obtenir un permis d’études ou de travail, ou à se voir autoriser à travailler en vertu des dispositions de l’article R186, à l’exception des alinéas R186v) et w).
Durant l’évaluation de la recevabilité au permis de travail ouvert pour conjoint, le demandeur principal étranger continue d’être le demandeur principal dans le couple.
Le demandeur principal étranger ne peut pas obtenir un permis de travail ouvert pour conjoint dans la catégorie de permis de travail en vertu des codes administratifs C41, C42, C47 ou C49 sur le fondement du permis de travail ouvert pour conjoint et de la catégorie de la formation, des études, de l’expérience et des responsabilités (FEER) de son conjoint à charge.
Par exemple, si le demandeur principal étranger est titulaire d’un permis d’études et que son conjoint à charge obtient un permis de travail ouvert en vertu du code administratif C42 pour conjoint de titulaire d’un permis d’études, le titulaire du permis d’études ne peut pas abandonner ses études et obtenir un permis de travail en vertu du code de dispense C41 pour conjoint sur le fondement du permis de travail ouvert que détient son conjoint en vertu du code de dispense C42 et de son emploi.
Relation authentique
Conformément à l’article R4, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux ou le conjoint de fait d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait, selon le cas :
- visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la LIPR;
- n’est pas authentique.
Si l’agent a des doutes quant à l’authenticité de la relation, pour être équitable sur le plan procédural, il peut demander des documents ou des renseignements supplémentaires pour confirmer que la relation entre le conjoint à charge et le demandeur principal étranger est authentique et n’est pas une relation de complaisance. L’équité procédurale signifie donner au demandeur la possibilité de répondre aux préoccupations de l’agent avant qu’il prenne sa décision.
Si l’agent croit que le demandeur a fait de fausses déclarations, il doit suivre les instructions pour rendre une décision.
Décision définitive
Approbation
Le permis de travail sera délivré en vertu du sous-alinéa R205c)(ii).
Dans le SMGC, à l’écran « Demande », l’agent doit saisir les renseignements suivants dans les champs indiqués.
Champs | Sélection ou renseignements à inscrire |
---|---|
Genre de cas | 20 |
Province de destination | Inconnue |
Code de dispense | C42 : Époux ou conjoints de fait d’un étudiant à temps plein |
Employeur | Ouvert |
Emploi prévu | Ouvert |
Codes de programme spéciaux | SPGradC42 SPPC42 SPProC42 Remarque : L’agent devra entrer manuellement le code applicable pour les demandes présentées par les représentants, car cela n’est pas déclenché dans le Portail des représentants rémunérés autorisés. |
Classification nationale des professions (CNP) | 99999 Ne pas utiliser d’autres codes de CNP génériques. |
Durée | Demandes initiales Le permis de travail ouvert peut être délivré pour une période ne dépassant pas la durée de validité du permis d’études du demandeur principal étranger ou la date d’expiration du passeport ou des données biométriques du demandeur, selon la première de ces éventualités. Demandes de prorogation Le conjoint d’un demandeur principal étranger peut obtenir la prorogation de son autorisation d’étudier actuelle ou présenter une nouvelle demande de permis d’études si le demandeur principal étranger est inscrit ou participe à l’un des programmes suivants :
Pour ce qui est de tout autre programme d’études collégial ou de premier cycle universitaire, seules les prorogations administratives qui ne dépassent pas l’autorisation d’études actuelle du demandeur principal étranger ou la date d’expiration du passeport ou des données biométriques du demandeur sont permises, selon la première de ces éventualités. Si le demandeur principal étranger est autorisé à étudier sans permis en vertu de l’article R189 au moment de la présentation de la demande de permis de travail pour conjoint, la demande du conjoint doit être mise en attente jusqu’à ce que la demande de prolongation de permis d’études du demandeur principal étranger soit finalisée. |
Conditions | L’agent doit veiller à ce que les instructions fournies à l’égard des conditions médicales imposées sur les permis de travail ouverts avec restrictions quant à la profession soient respectées. |
Frais | Frais de traitement du permis de travail : 155 $ Frais pour l’obtention d’un permis de travail ouvert : 100 $ Frais de prélèvement des données biométriques : 85 $ |
Données biométriques | Les demandeurs de permis de travail sont tenus de fournir leurs données biométriques. Les dispenses habituelles concernant les données biométriques s’appliquent (par exemple, celles visant les moins de 14 ans ou selon la règle de 1 sur 10). |
Refus
Si l’agent n’est pas convaincu que toutes les exigences énoncées à l’article R200, y compris l’évaluation en vertu du sous-alinéa R205c)(ii), sont respectées, il doit consigner ses motifs et décrire la justification sous-jacente à la décision ainsi que les faits et les éléments pris en compte dans une note de cas.
Les motifs de refus doivent indiquer clairement quels critères ou quelles exigences de l’article R200 n’ont pas été respectés et expliquer comment l’agent en est arrivé à cette conclusion. Pour obtenir de l’aide, les agents peuvent suivre les étapes décrites à la page Processus décisionnel : Norme de contrôle et marche à suivre pour prendre une décision raisonnable.
Par exemple, si le demandeur n’a pas suffisamment de fonds pour subvenir à ses besoins, l’agent peut indiquer que l’exigence énoncée à alinéa R200(1)b) n’est pas satisfaite, car il n’est pas convaincu que le demandeur serait en mesure de subvenir à ses besoins pendant son séjour et de payer pour son départ du Canada étant donné qu’un permis de travail ouvert ne garantit pas l’emploi au Canada pendant la période de séjour autorisée. Par conséquent, il n’est pas convaincu que le demandeur quittera le Canada à la fin de son séjour autorisé.
Mises à jour antérieures
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