Étapes à suivre pour déterminer le travail et évaluer les demandes de permis de travail
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Remarque : Il est possible d’accéder à certains renseignements sur les entrées et les sorties dans le SMGC grâce à une requête faite à partir de l’écran de la demande. Depuis le 26 février 2019, tous les enregistrements d’entrée et de sortie par voie terrestre (visant tous les voyageurs, dont les citoyens canadiens et américains) et les enregistrements d’entrée par voie aérienne sont accessibles. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) commencera à intégrer les transporteurs aériens de juin 2020 à juin 2021 afin d’obtenir des renseignements sur les sorties par voie aérienne. À compter de juin 2021, il sera possible d’avoir accès à tous les renseignements sur les sorties par voie aérienne grâce à une requête dans le SMGC. Les renseignements sur les entrées et les sorties peuvent servir à évaluer la résidence et à vérifier les cas de séjours indûment prolongés. Les données seront recueillies à partir de cette date et elles ne seront pas accessibles pour les enregistrements antérieurs au 26 février 2019.
La procédure qui suit guide les agents tout au long du processus décisionnel, de la comparaison entre l’activité qui sera menée et la définition de « travail » à la détermination des documents requis.
- Étape 1 : L’activité est-elle considérée comme du travail?
- Étape 2 : Un permis de travail est-il requis?
- Étape 3 : L’employeur est-il authentique et peut-il recruter des étrangers?
- Étape 4 : L’étranger est-il admissible à un permis de travail?
- Étape 5 : Y a-t-il des facteurs interdisant la délivrance du permis de travail? [R200(3)]
Étape 1 : L’activité est-elle considérée comme du travail?
Le « travail » [R2] est une activité qui donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission, ou qui est en concurrence directe avec les activités des citoyens canadiens ou des résidents permanents sur le marché du travail au Canada.
Pour en savoir plus, veuillez consulter la « Définition du terme “travail” ».
- Si l’activité est un travail, passez à l’étape 2.
- Si l’activité n’est pas un travail, évaluez le travailleur étranger en tant que résident temporaire.
Pour en savoir plus sur l’évaluation des résidents temporaires, veuillez consulter les pages suivantes :
- Contrôles aux points d’entrée (PDF, 1,94 Mo)
- Recevabilité pour les prolongations de statut de résident temporaire
Étape 2 : Un permis de travail est-il requis?
Vérifiez si l’activité qui sera menée par l’étranger ou sa profession répond aux critères pour travailler sans permis de travail aux termes de l’article 186 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- Si un permis de travail est requis, passez à l’étape 3.
- Si un permis de travail n’est pas requis, on peut accorder l’admission à titre d’étranger autorisé à travailler sans permis de travail, ou une prolongation de statut à titre de résident temporaire autorisé à travailler sans permis de travail. Une fiche du visiteur peut être délivrée [R186].
Étape 3 : L’employeur est-il authentique et peut-il recruter des étrangers?
- S’agit-il d’une demande de permis de travail ouvert?
- OUI : passez à l’étape 4.
- NON : continuez de répondre aux questions ci-après.
- L’employeur doit-il obtenir une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) auprès d’Emploi et Développement social Canada?
- NON : passez à la question 3.
- OUI : est-ce qu’une EIMT favorable a été obtenue?
- NON : il faut refuser la demande de permis de travail aux termes du R203. (Remarque : Consultez la page « Période de validité limitée des études d’impact sur le marché du travail » pour connaître les exceptions visant le traitement des demandes dans les bureaux intérieurs.)
- OUI : vérifiez la liste des employeurs qui ont été non conformes afin de s’assurer que l’employeur demeure admissible. Ensuite, passez à l’étape 4.
- Remarque : Au point d’entrée, il convient de le faire même si l’étranger détient une lettre d’introduction, afin de vérifier qu’il n’y a eu aucun changement durant la période entre la délivrance de la lettre d’introduction et l’arrivée au Canada.
- L’employeur a-t-il soumis une offre d’emploi visée par une dispense d’EIMT dûment remplie (réf. : A#) et payé les frais relatifs à la conformité de l’employeur (ou fourni une preuve de dispense de frais) directement à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)?
- NON : l’employeur est-il dispensé du régime de conformité?
- OUI : passez à l’étape 4.
- NON : la demande de permis de travail peut être refusée selon le R200(3)(f.1). S’il n’y a pas d’offre d’emploi en attente dans le système, consultez les renseignements concernant les permis de travail liés à un employeur donné visés par une dispense d’EIMT, sous la section intitulée « Renseignements sur l’offre d’emploi non présentés ou frais relatifs à la conformité de l’employeur non acquittés ».
- OUI : consultez la section « Permis de travail pour un employeur précis avec dispense de l’étude d’impact sur le marché du travail » pour connaître la marche à suivre.
- Examinez l’offre dans le système afin de s’assurer qu’elle répond aux exigences d’authenticité du R200(5) (p. ex., l’entreprise est active, peut payer des salaires et respecte toutes les lois provinciales et fédérales en matière d’emploi).
- Vérifiez la liste des employeurs qui ont été non conformes afin de s’assurer que l’employeur peut recruter des étrangers.
- Si l’employeur est admissible et authentique, passez à l’étape 4.
- Si l’employeur n’est pas admissible ou que l’offre d’emploi est jugée non authentique, le permis de travail sera refusé.
- L’employeur remplit-il les exigences prévues au R200(1)c)(ii.1)(B) en ce sens qu’au cours des six dernières années, il a fourni à chaque étranger qu’il a embauché un emploi dans la même profession et un salaire et des conditions de travail essentiellement identiques à ceux indiqués dans l’offre d’emploi utilisée comme base pour les permis de travail antérieurement délivrés?
- Si l’agent chargé du traitement a des préoccupations quant au fait que l’employeur n’a pas rempli les exigences relatives à un salaire et à une profession essentiellement identiques à ceux offerts aux étrangers précédents, il peut transmettre l’information à la Division des enquêtes et des cas exceptionnels, de la Direction générale du règlement des cas, en vue de l’examen de l’employeur.
- NON : l’employeur est-il dispensé du régime de conformité?
Étape 4 : L’étranger est-il admissible à un permis de travail?
- L’étranger a-t-il le droit de présenter sa demande là où il l’a fait? [R197 à 199]
- L’étranger quittera-t-il le Canada à l’issue de son séjour temporaire? [R200(1)b)]
- L’étranger est-il admissible en vue de la délivrance d’un permis de travail?
- Étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) valide [R203]
- Permis de travail ouvert avec dispense d’EIMT [R205 à 208]
- Permis de travail pour un employeur précis avec dispense de l’étude d’impact sur le marché du travail [R204, 205 et 207]
- Liste publique des employeurs qui ont été non conformes [R200(3)h)(i) à (iii)]
- L’étranger remplit-il les exigences de l’offre d’emploi visée par l’EIMT ou dispensée de l’EIMT, notamment en ce qui a trait à l’examen médical (s’il y a lieu)? [R30]
- Si l’étranger est admissible, passez à l’étape 5.
- Si l’étranger n’est pas admissible ou ne remplit pas les exigences, le permis de travail sera refusé.
Étape 5 : Y a-t-il des facteurs interdisant la délivrance du permis de travail? [R200(3)]
Pour plus de détails sur l’évaluation des interdictions aux termes du R200(3), consultez Interdictions visant la délivrance de permis de travail
- Y a-t-il des motifs raisonnables de croire que l’étranger est incapable d’exercer l’emploi recherché, ce qui inclut satisfaire aux exigences linguistiques (ne s’applique pas lorsqu’un permis de travail ouvert peut être délivré)? [R200(3)a)]
- Le travailleur a-t-il besoin d’un Certificat d’acceptation du Québec et n’en a pas? [R200(3)b)]
- Le travailleur deviendrait-il briseur de grève par la délivrance d’un permis de travail? [R200(3)c)]
- Si le demandeur doit travailler comme aide familial résidant, est-ce qu’il n’a pas satisfait aux exigences de l’article R112? [R200(3)d)]
- Le travailleur a-t-il poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré à moins de rencontrer l’une des exceptions prévues au R200(3)e)(i) à (iv) ou que le règlement ne s’applique pas aux termes du R200(3,1) (travailleurs vulnérables)? [R200(3)e)]
- Dans le cas des demandes de permis de travail avec dispense d’EIMT, l’offre d’emploi ne respecte-t-elle pas les conditions prévues dans tous les accords fédéraux-provinciaux? [R200(3)f)]
- Dans le cas des demandes de permis de travail lié à un employeur donné avec dispense de l’EIMT, l’employeur n’a-t-il pas fourni l’offre d’emploi ou payé les frais relatifs à la conformité de l’employeur? [R200(3)f.1)]
- L’entreprise de l’employeur offre-t-elle les services suivants : activités de danse nue ou érotique, services d’escorte ou massages érotiques? [R200(3)g.1)] (Remarque : il n’est pas nécessaire que le travailleur participe à ces activités pour que la délivrance d’un permis de travail lui soit refusée – p. ex. un comptable travaillant pour un bar de danseuses ou danseurs nus).
- L’employeur a-t-il reçu une décision défavorable aux termes du paragraphe R203(5), a-t-il été reconnu non admissible comme l’indique l’alinéa R209.95(1)b) ou est-il en défaut de paiement d’une sanction pécuniaire infligée? [R200(3)h)(i à iii)]
- Le demandeur est-il interdit de territoire au Canada? [L34 à 42]
L’agent devrait suivre la procédure suivante :
- Si la réponse à l’une ou l’autre de ces questions est « oui », il faut refuser la demande de permis de travail.
- Si la réponse à toutes ces questions est « non » et que toutes les autres exigences sont remplies, approuvez et délivrez une lettre d’introduction, lorsqu’à l’étranger, ou délivrez un permis de travail, lorsqu’au Canada ou à un point d’entrée.
Avant de délivrer un permis de travail, l’agent doit prendre en considération :
- la nécessité d’un examen médical [R30];
- la nécessité d’obtenir un visa de résident temporaire (VRT) [R190];
- la nécessité d’obtenir une autorisation de voyage électronique (AVE) [R7.1(1)];
- le permis de travail ouvert (avec ou sans restrictions) ou le permis de travail pour un employeur précis;
- les conditions (y compris la durée) qui seront imposées au demandeur lors de son séjour au Canada.
VRT pour travailleurs temporaires
Un visa pour entrées multiples portant le code approprié, d’une durée de validité égale à celle du permis de travail ou du passeport, soit le premier échu, devrait être délivré (à condition qu’aucune restriction prévue par le chapitre de guide IC 2 ne s’applique).
Il n’est pas nécessaire de délivrer un nouveau VRT s’il y a déjà dans le passeport un visa qui couvre la durée du permis de travail.
Les VRT permettent l’entrée au Canada, et les étrangers peuvent toujours entrer au Canada pour travailler si leur visa porte le code V- 1 (certains bureaux des visas délivrent un visa autocollant W-1 ou S-P distinct et d’autres ne le font pas si le V-1 a une période de validité suffisante). L’élément essentiel pour officialiser le statut de travailleur est la délivrance du permis de travail au PDE.
Pour les emplois pour lesquels un permis de travail n’est pas nécessaire, le code doit idéalement être B-1 ou WX-1 ; toutefois, si le visa porte le code V-1, cela n’a aucune incidence légale sur la capacité (ou l’incapacité) de l’étranger à travailler sans permis.
AVE
Si une AVE est délivrée par erreur à un étranger tenu d’avoir un visa, elle doit être annulée.
Pour pouvoir présenter une demande de permis de travail à un aéroport faisant office de point d’entrée, les étrangers dispensés de l’obligation de visa devront avoir présenté une demande d’AVE et l’avoir obtenue avant de monter à bord d’un vol à destination du Canada.
Les étrangers en provenance d’un pays visé par l’AVE élargie indiqué au paragraphe R7.01(1) peuvent obtenir un permis de travail avant de monter à bord de leur vol, mais ne peuvent pas présenter de demande de permis de travail à un point d’entrée, car ils ne sont pas dispensés de l’obligation d’obtenir un VRT aux termes du paragraphe R198(1) et de l’alinéa R190(1)a).
Depuis le 26 avril 2022, les résidents permanents légitimes des États-Unis ne sont plus tenus d’obtenir une AVE pour se rendre au Canada par avion ou pour y transiter par un aéroport canadien. Peu importe le moyen de transport par lequel ils arrivent, ils doivent présenter leur passeport et une preuve valide de leur statut de résident permanent légitime aux États-Unis (comme une carte verte valide ou un timbre I-551 [ADIT] valide dans leur passeport).
AVE pour travailleurs temporaires
Les étrangers dispensés de visa et dont la demande initiale de permis de travail est approuvée par un agent se voient automatiquement délivrer une AVE. L’agent peut délivrer manuellement l’AVE sans avoir à prendre d’autres mesures.
Une AVE délivrée à la suite de la présentation d’une demande initiale de permis de travail ou d’une demande de renouvellement du permis de travail depuis le Canada est valide pour une période de cinq ans à partir de la date de délivrance ou jusqu’à l’expiration du passeport, selon la première de ces éventualités, même si cette date est ultérieure à la date d’expiration du permis de travail. Si l’AVE a expiré depuis sa délivrance automatique ou si l’étranger a un nouveau passeport, l’étranger doit présenter une demande d’AVE distincte s’il souhaite se rendre au Canada par voie aérienne.
Lorsqu’un client visé par l’AVE élargie se voit délivrer une AVE avec son permis de travail renouvelé, et si le client est titulaire d’un VRT valide, l’agent ne doit pas annuler le VRT existant puisque le client pourra continuer à l’utiliser pour se rendre au Canada en avion, en voiture, en autocar, en train ou en bateau jusqu’à son expiration. Cependant, l’AVE délivrée automatiquement doit être annulée dans une telle situation, puisque le voyageur est tenu d’avoir un visa.
Remarque : Il ne faut pas délivrer une AVE avec le permis de travail renouvelé dans les cas suivants :
- l’étranger est visé par une mesure de renvoi qui n’a pas été exécutée;
- l’étranger s’est vu délivrer un permis de travail qui ne lui confère pas le statut de résident temporaire;
- l’étranger a prolongé sans autorisation sa période de séjour autorisée;
- l’étranger possède un permis de séjour temporaire;
- l’étranger est interdit de territoire au Canada.
Dans tous les cas susmentionnés, l’agent doit annuler toutes les AVE valides (y compris celles délivrées automatiquement avec le permis de travail et celles délivrées dans le cadre du programme d’AVE élargie).
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