Interdictions liées à la délivrance d’un permis de travail

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Dès que l’agent établit qu’un étranger peut demander un permis de travail (étape 4), il doit vérifier s’il y a des interdictions concernant la délivrance du permis (étape 5).

Le paragraphe 200(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) énonce les cas où l’agent ne doit pas délivrer de permis de travail. Ces cas sont cités ci-dessous.

Sur cette page

Incapacité d’exercer un emploi

Si l’agent croit, pour une raison quelconque, que l’étranger sera incapable d’accomplir ses tâches, il ne doit pas délivrer le permis de travail, sur la base de motifs raisonnables [R200(3)a)].

L’agent doit établir si l’étranger répond aux exigences du poste, dont celles liées à l’expérience, aux études, aux compétences linguistiques et à la formation, ainsi que les autres éléments cités dans l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) ou l’offre d’emploi dispensée de l’EIMT, et si d’autres facteurs empêchent l’étranger d’accomplir les tâches liées au poste.

L’agent doit uniquement avoir des motifs raisonnables de croire que l’étranger ne sera pas capable d’accomplir les tâches liées au poste.

Lettre d’attestation de délivrance du Certificat d’acceptation du Québec (CAQ)

Si un étranger compte travailler au Québec, il doit détenir un Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) [R200(3)b)] dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • lorsqu’une EIMT est exigée;
  • lorsque les lois du Québec l’exigent.

En général, si l’étranger est dispensé de l’EIMT ou si la durée du travail est inférieure à 30 jours, un CAQ n’est pas requis. En outre, le Québec n’exige pas de CAQ pour les stages non rémunérés. L’agent peut déterminer si un CAQ est exigé  en passant en revue les informations contenues à la page Cas du Québec.

L’agent responsable du traitement des demandes doit s’assurer que l’étranger se rend au Québec, que son poste n’est pas dispensé de l’EIMT et que l’employeur a obtenu une EIMT valide et un CAQ.

Le travail peut nuire au règlement d’un conflit de travail

Aucun permis de travail ne doit être délivré si le travail que l’étranger entend exercer est susceptible de nuire au règlement d’un conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit [R200(3)c)].

Les employeurs ne peuvent pas recourir à des travailleurs temporaires à titre de briseurs de grève.

Il existe quelques exceptions à cette règle. Consulter Travailleurs étrangers : Évaluation dans le cas d’une situation de grève pour obtenir plus de renseignements.

Si le travailleur temporaire devenait un briseur de grève après la délivrance du permis de travail, l’agent ne doit pas lui délivrer ce permis.

Ne répond pas aux exigences du Programme des aides familiaux résidants (PAFR) (article R112 abrogé)

Le 30 novembre 2014, les EIMT destinées aux employeurs souhaitant embaucher des étrangers dans le cadre du Programme des aides familiaux résidants (PAFR) officiel ont été plafonnées à zéro. L’article R112 a depuis été abrogé [R200(3)d)].

Remarque : Seuls les étrangers qui détiennent un permis de travail à titre d’aide familial résidant peuvent bénéficier d’une prolongation de leur permis de travail au titre du PAFR.

Emploi ou études sans autorisation

Plusieurs facteurs peuvent s’appliquer en vertu de l’alinéa R200(3)e). Pour que l’agent refuse le permis de travail, un seul des facteurs ci-dessous [sous‑alinéas R200(3)e)(i) à (iv)] doit s’appliquer.

(i) Emploi ou études sans autorisation et période de 6 mois non écoulée

Conformément au sous-alinéa R200(3)e)(i), l’agent ne doit pas délivrer de permis de travail dans l’un des cas suivants :

  • l’étranger a travaillé ou étudié au Canada, même s’il n’a jamais eu de permis de travail ou d’études et n’a jamais été autorisé à travailler [article R196];
  • l’étranger a travaillé ou étudié au Canada après y avoir été autorisé, mais n’a pas respecté les conditions imposées [R200(3)e)(ii)].

L’agent peut délivrer un permis de travail, si une période de 6 mois s’est écoulée depuis que l’étranger a cessé de travailler ou de faire des études sans autorisation.

Remarque : En vertu du paragraphe R182(1), l’agent peut rétablir le statut des résidents temporaires qui ne se sont pas conformés aux sous-alinéas R185b)(i) à (iii), seulement s’ils respectent les restrictions suivantes :

  • ils n’ont pas perdu leur statut depuis plus de 90 jours;
  • ils n’ont pas omis de se conformer aux conditions prévues de leur séjour.

(ii) Non-respect de plusieurs conditions imposées

Conformément au sous-alinéa R200(3)e)(ii), si l’étranger a enfreint une des conditions du permis délivré ou de l’autorisation délivrée, à moins qu’il n’ait pas reçu d’autorisation pour son travail ou ses études pour la seule raison que les conditions visées à l’alinéa R185a), aux sous‑alinéas R185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa R185c) n’étaient pas respectées. Les alinéas R185d) et e) ne sont pas inclus dans ces exceptions.

Si l’étranger a enfreint une seule condition imposée, un permis de travail peut lui être délivré, pourvu qu’il ait demandé le rétablissement de son statut de résident temporaire.

Toutefois, s’il a enfreint plusieurs conditions imposées, il ne peut pas recevoir de permis de travail conformément à l’alinéa R200(3)e).

Pour en savoir plus, consulter la page Conditions et durée de validité des permis de travail.

Exemple

Un travailleur temporaire a été autorisé à travailler pour l’employeur A à titre de serveur jusqu’au 15 juillet 2017 et a continué de travailler après cette date sans demander un nouveau permis de travail.

Si l’étranger répond autrement aux exigences de recevabilité et d’admissibilité, il peut obtenir un nouveau permis de travail sans attendre que la période de 6 mois se soit écoulée.

Toutefois, si le travailleur temporaire était autorisé à travailler pour l’employeur A à titre de serveur jusqu’au 15 juillet 2017 et que le 15 août 2017, il a commencé à travailler comme serveur pour l’employeur B, son travail est considéré comme « non autorisé ». Il doit alors, pour recevoir un permis de travail, attendre 6 mois à compter de la date à laquelle il a cessé de travailler pour l’employeur A.

(iii) Demandeur d’asile ou mesure de renvoi qui ne peut être exécutée

Conformément au sous-alinéa R200(3)e)(iii), si l’étranger demande un permis de travail en vertu de la dispense d’EIMT (article R206, demandeur d’asile ou mesure de renvoi qui ne peut être exécutée), peu importe qu’il ait déjà travaillé ou fait des études sans autorisation ou qu’il ait enfreint une condition. L’agent peut lui délivrer un permis de travail en vertu de l’article R206, Demandeurs n’ayant aucun autre moyen de subsistance.

(iv) Délivrance d’un permis de séjour temporaire

Conformément au sous-alinéa R200(3)e)(iv), un étranger qui a travaillé ou fait des études sans autorisation ou qui a enfreint une condition peut recevoir un nouveau permis de travail uniquement si toutes les conditions suivantes s’appliquent :

  • il s’est vu délivrer un permis de séjour temporaire pour pallier la perte de son statut [article 47 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)], lever une interdiction de territoire ou corriger le non-respect d’une exigence;
  • toutes les autres exigences du permis de travail sont respectées.

Travailleurs vulnérables – Non-application de l’alinéa R200(3)e)

En vertu du paragraphe R200(3.1), l’alinéa R200(3)e) ne s’applique pas aux travailleurs migrants visés par le paragraphe R207.1(1), qui ont poursuivi un emploi sans autorisation ou qui ont enfreint une condition. En d’autres mots, les agents qui ont des motifs raisonnables de croire qu’un travailleur migrant est victime de violence, ou est à risque de l’être, dans le cadre de son emploi au Canada ne doit pas refuser de délivrer le permis de travail ouvert pour la simple raison que le travailleur migrant était engagé dans un emploi sans autorisation ou a enfreint une condition.

Pour en savoir plus, consulter Permis de travail ouverts pour les travailleurs vulnérables.

Conformité aux accords fédéraux-provinciaux

Conformément à l’alinéa R200(3)f), lorsqu’il s’agit des étrangers visés aux sous‑alinéas R200(1)c)(i) à (iii), la délivrance du permis de travail ne respecte pas les conditions prévues à l’accord fédéral-provincial applicable à l’embauche de travailleurs étrangers.

Cet alinéa renvoie aux permis de travail délivrés en vertu d’une dispense d’EIMT contraire à un accord fédéral-provincial.

Si des arrangements particuliers concernant les permis de travail ont été conclus avec une province dans le cadre de l’accord sur l’immigration entre le Canada et cette province, l’agent doit veiller à ne pas évaluer plus ou moins de conditions que celles qui figurent dans l’accord.

Aucune offre d’emploi ni aucun paiement des frais relatifs à la conformité de l’employeur applicables

Conformément au sous-alinéa R200(3)f.1), lorsqu’il s’agit des étrangers visés au sous-alinéa R200(1)c)(ii.1), les frais cités à l’article R303.1 n’ont pas été payés, ou les renseignements dont il est question à l’article R209.11 n’ont pas été fournis avant que l’étranger demande un permis de travail.

Dans le cas des permis de travail pour un employeur donné sans obligation d’EIMT, l’employeur doit obligatoirement transmettre à l’avance l’offre d’emploi à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Exception : Certains employeurs, dont tous les suivants, sont dispensés des exigences du régime de conformité :

  • les gouvernements étrangers;
  • les organisations internationales reconnues aux termes de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales;
  • les missions étrangères (ambassades ou consulats généraux) au Canada lorsque le ressortissant étranger n’est pas accrédité par Affaires mondiales Canada;
  • les administrations de ponts ou de tunnels internationaux qui ont des employés étrangers travaillant en territoire canadien.

Dans le cas des demandes relatives à ces employeurs, il n’y a pas d’offre d’emploi dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) (c’est-à-dire envoyée électroniquement par le Portail des employeurs). Les agents doivent suivre les instructions de traitement touchant les dispenses du régime de conformité.

Dispenses des frais relatifs à la conformité de l’employeur en vertu de l’article R303.1 : L’employeur n’est pas tenu de payer les frais relatifs à la conformité si l’étranger ne doit pas payer de frais pour le traitement de sa demande de permis de travail.

La page intitulée Programme de mobilité internationale (PMI) : Permis de travail pour un employeur précis avec dispense de l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) contient des renseignements sur le traitement des demandes de permis de travail pour un employeur donné sans obligation d’EIMT.

L’employeur offre des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques

« L’étranger entend travailler pour un employeur qui offre, sur une base régulière, des activités de danse nue ou de danse érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques. » [R200(3)g.1)]

Cet alinéa porte sur tous les postes de l’entreprise, et pas seulement ceux qui fournissent les services réels.

« Sur une base régulière » renvoie aux organisations qui fournissent ces services à plein temps ou régulièrement. L’expression « base régulière » pourrait comprendre les entreprises qui offrent ces services une fois par mois, une fois tous les 3 mois ou à des intervalles réguliers.

Il est interdit aux étrangers dispensés de permis de travail de travailler pour un employeur inadmissible en vertu de l’alinéa R183(1)b.1).

Employeurs qui ont été déclarés non conformes

Il est interdit aux étrangers dispensés de permis de travail de travailler pour un employeur inadmissible en vertu de l’alinéa R183(1)b.2).

Conformément aux sous-alinéas R200(3)h)(i) à (iii), l’étranger ne peut pas travailler pour un employeur qui :

  • a fait l’objet d’une conclusion aux termes du paragraphe R203(5), s’il ne s’est pas écoulé 2 ans depuis la date à laquelle la conclusion a été formulée (si l’employeur a reçu une conclusion de la Division des enquêtes et des cas exceptionnels de la Direction générale du règlement des cas selon laquelle il n’a pas respecté les exigences liées au salaire, à l’emploi ou aux conditions de travail mentionnées dans les offres d’emploi des travailleurs temporaires précédents);
  • est inadmissible en application de l’alinéa R209.95(1)b) (si, à la suite d’une inspection, il est établi que l’employeur n’a pas respecté les conditions, et s’il est visé par une interdiction pour une période fixée en conséquence, l’employeur reste inadmissible jusqu’à ce que la période de l’interdiction se soit écoulée);
  • est en défaut de paiement de tout montant exigible au titre d’une sanction administrative pécuniaire, notamment s’il n’a pas respecté tout accord relatif au versement de ce montant (les employeurs en défaut de paiement n’ont le droit d’embaucher des travailleurs étrangers pour lesquels un permis de travail est exigé dans le cadre du PMI et du Programme des travailleurs étrangers temporaires [PTET] que lorsque la sanction administrative pécuniaire ainsi que les frais d’intérêts sont entièrement payés).

Pour toutes les raisons susmentionnées, le nom de l’employeur sera inscrit sur la liste des employeurs qui ont été non conformes.

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