Évaluation des salaires, des emplois et des conditions de travail offerts aux anciens travailleurs temporaires

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Dans le cadre du Programme de mobilité internationale et conformément à la subdivision 200(1)c)(ii.1)(B)(I) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), les agents qui traitent les demandes de permis de travail pour un employeur précis avec dispense de l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) doivent déterminer, avant de délivrer le permis, si les salaires, les emplois et les conditions de travail qu’offrait l’employeur à ses anciens travailleurs temporaires correspondaient essentiellement à ce qui était indiqué dans les offres d’emploi versées aux dossiers d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Il est également possible de mener cette évaluation après la délivrance du permis de travail, dans la mesure où les inspections de conformité sont menées [art. 209.2 du RIPR]. 

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Aperçu

Avril 2011 : La protection des travailleurs est introduite. Elle oblige les employeurs à offrir à leurs travailleurs temporaires essentiellement les mêmes salaires, emplois et conditions de travail que ceux indiqués dans l’offre d’emploi.

Décembre 2013 : Les mesures de protection s’améliorent grâce à l’introduction de conditions que doit respecter l’employeur au moment de la délivrance du permis de travail et à l’application de sanctions pour le non-respect de ces conditions.

Février 2015 : Les employeurs doivent désormais présenter leur offre d’emploi directement à IRCC.

Changements dans le système

La demande de permis de travail est désormais associée automatiquement à l’organisation (genre : « Employeur réglementaire ») lorsque ces deux éléments sont correctement jumelés dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC). L’agent peut examiner la liste des permis délivrés antérieurement aux travailleurs associés à cet employeur dans l’onglet « Associations – Demandes et cas », dans l’écran « Société et entités ».

Examen des conditions offertes aux anciens travailleurs temporaires en vue d’une décision aux termes du paragraphe R203(5)

Dans le cadre du traitement de la demande et aux termes du sous-alinéa R200(1)c)(ii.1), l’agent peut obtenir directement auprès de l’employeur des renseignements ou des documents sur les salaires versés et sur les tâches exécutées en fonction de la Classification nationale des professions (CNP) ou sur les conditions de travail. Il est ensuite possible de comparer ces données à l’offre d’emploi associée au permis de travail versée aux dossiers d’IRCC.

Situations dans lesquelles il y a lieu de transmettre un cas à la Direction générale du règlement des cas

Si un agent détecte des anomalies ou des tendances préoccupantes au cours du traitement ou de la délivrance du permis de travail, ou à tout moment par la suite, il doit en faire part à la Division des enquêtes et des cas exceptionnels (DECE) de la Direction générale du règlement des cas.

Les dénonciations reçues font l’objet d’une enquête après coup; le signalement d’une préoccupation à la DGRC ne doit pas retarder le traitement.

Voici des exemples de situations dans lesquelles il y a lieu de recourir au processus d’acheminement des dénonciations :

  • l’agent de traitement a des préoccupations ou dispose de preuves de non-conformité antérieure qui l’amènent à penser que l’employeur n’a respecté aucun des engagements suivants, pris dans le cadre d’une offre d’emploi antérieure :
    • emploi dans la même profession précisée dans l’offre d’emploi de l’étranger,
    • salaires et avantages sociaux semblables à ceux offerts, mais pas inférieurs à ceux-ci,
    • conditions de travail essentiellement les mêmes que celles prévues dans l’offre d’emploi, mais pas inférieures à celles-ci;
  • de l’information (p. ex. un article dans les médias selon lequel un employeur fait l’objet d’une enquête pour infractions aux normes du travail contre ses employés) laisse entendre qu’il pourrait exister des motifs justifiant une décision défavorable;
  • des plaintes selon lesquelles l’employeur pourrait ne pas avoir respecté des éléments figurant dans l’offre d’emploi (p. ex. en sous-payant un travailleur étranger, en lui faisant faire des heures supplémentaires ou en lui imposant des tâches additionnelles) ont été déposées;
  • des préoccupations selon lesquelles l’employeur aurait fourni des renseignements trompeurs dans une offre d’emploi (p. ex. en offrant un emploi qui n’existait pas afin de faciliter le processus de demande de résidence permanente pour le travailleur étranger) ont été soulevées.

Période d’examen de six ans

La période d’examen de six ans correspond au moment qui précède immédiatement la date à laquelle le ministère ou l’Agence des services frontaliers du Canada reçoit la demande de permis de travail au point d’entrée.

L’agent doit examiner l’onglet « Associations – Demandes et dossiers » dans l’écran « Organisation et entités » pour établir si l’organisation à l’origine de l’offre d’emploi actuelle a embauché des travailleurs temporaires dans les six dernières années.

Si c’est le cas, l’agent peut demander à l’employeur des renseignements supplémentaires pour s’assurer que ce dernier a versé les salaires, qu’il a fourni les emplois et respecté les conditions de travail qu’il devait offrir à ses anciens employés.

Même emploi

Si l’employeur a embauché des travailleurs temporaires pendant la période d’examen de six ans, l’agent peut vérifier si l’emploi et les tâches accomplies par ces travailleurs temporaires correspondent à la CNP indiquée dans l’offre d’emploi.

Dans son examen des renseignements de l’offre d’emploi des anciens travailleurs temporaires, l’agent qui a traité et approuvé les anciens permis de travail devrait avoir confirmé que les principales tâches saisies dans la section « Détails sur l’emploi » du formulaire d’offre d’emploi correspondent à l’emploi indiqué.

Salaires (essentiellement semblables, mais pas moins favorables)

Par « salaires essentiellement semblables, mais pas moins favorables », on entend que les salaires versés aux anciens travailleurs temporaires ne peuvent pas être inférieurs à ceux indiqués dans l’offre d’emploi sur laquelle s’appuyait leur permis de travail.

Remarque : Au titre du Programme de mobilité internationale (PMI), les salaires doivent respecter les exigences sur le salaire minimum en vigueur dans la province d’emploi, conformément à la condition visant à faire respecter les lois fédérales et provinciales.

Il faut que le salaire horaire en dollars canadiens soit indiqué dans l’offre d’emploi. Les travailleurs peuvent être payés en dollars canadiens ou dans une autre devise légale, pourvu qu’ils soient payés l’équivalent du salaire canadien mentionné dans l’offre tout au long de la période d’emploi. Il faut également que la devise étrangère soit notée dans les renseignements touchant l’emploi, dans le champ « Autre régime de rémunération ».

Les salaires payés en devises étrangères doivent être vérifiés au moment de la demande de permis de travail afin de s’assurer du respect des exigences touchant le salaire minimum de la province ou du territoire.

Conditions de travail (essentiellement les mêmes, mais pas moins favorables)

Les conditions de travail peuvent inclure les prestations et les indemnités non connexes au salaire précisées dans l’offre d’emploi, par exemple :

  • le lieu de travail;
  • les jours fériés et les jours de maladie et de vacances;
  • les heures de travail (y compris les heures supplémentaires);
  • les coûts de transport (s’il y a lieu);
  • l’hébergement, les conditions et les coûts (s’il y a lieu);
  • une assurance maladie ou médicale;
  • toute autre prestation non imposable.

Bien d’autres conditions de travail et normes du travail sont régies par les lois provinciales et territoriales, notamment :

  • les obligations touchant le licenciement et le droit de porter plainte;
  • le réglemente sur la santé et la sécurité au travail, et les lois sur le recrutement.

Les employeurs qui engagent des travailleurs temporaires doivent également se conformer à ces lois afin de satisfaire aux exigences du PMI.

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