Guide de classification des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses : chapitre 3


Qu’est-ce qu’une matière recyclable dangereuse en vertu du Règlement?

3.1 Définition de matière recyclable dangereuse

Selon le paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement, « matière recyclable dangereuse » s’entend de toute chose qui est destinée à être recyclée selon une opération prévue à l’annexe 2 (Opérations de recyclage pour les matériaux dangereux recyclables - reproduite à l'annexe 3 du présent guide), et qui répond aussi à au moins une des six exigences énoncées aux sections 2.1.1 à 2.1.6 de ce guide.

3.2 Exclusions de la définition de matière recyclable dangereuse

Le paragraphe 2 de l’article 2 du Règlement exclut de la définition de « matière recyclable dangereuse » énoncée au paragraphe 1 les matières, qui sont exportées, importées ou transportées en transit, satisfaisant à au moins un des trois critères suivants :

  1. sont en quantité inférieure à 5 kg ou 5 L par envoi ou, dans le cas du mercure, en quantité inférieure à 50 ml par envoi (sauf ceux qui sont compris dans la classe 6,2 du RTMD);
  2. sont enlevés dans le cours normal des services municipaux d’enlèvement des ordures ménagères;
  3. font partie des effets ménagers ou personnels de l’exportateur ou de l’importateur, et n’est pas prévu pour une utilisation commerciale.

Veuillez noter que les matières recyclables dangereuses exclues en vertu de ces critères peuvent quand même demeurer assujetties au Règlement si elles sont exportées et qu’elles répondent aux critères décrits à la section 3.3 de ce guide.

Prenez note également que l’exemption concernant les matières recyclables dangereuses « enlevées dans le cours normal des services municipaux d’enlèvement des ordures ménagères » s’applique aux programmes de collecte et d’élimination des déchets des administrations municipales. Par ailleurs, les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses collectés et triés dans les dépôts ou les stations de transfert pour exportation ou importation subséquente sont assujettis au Règlement.

Pour les envois de matières recyclables dangereuses qui sont exportées, importées ou transportées en transit dans un des pays de l’OCDE, la définition de « matière recyclable dangereuse » exclut toute substance qui

  1. répond aux quatre critères suivants :
    • en quantité inférieure ou égale à 25 kg ou 25 L;
    • est exportée ou importée aux fins de mesures, tests ou recherche relatifs au recyclage de cette matière;
    • est accompagnée d’un document d’expédition, tel que défini à l’article 1.4 du RTMD, qui comprend le nom et l’adresse de l’exportateur ou de l’importateur et les expressions « test samples » ou « échantillons d’épreuve »;
    • n’est pas ou ne contient pas de substance infectieuse tel que définie à l’article 1.4 du RTMD;
  2. ou

  3. répond aux trois critères suivants :
    • est dénommée dans l’annexe 8;
    • ne présente aucune des caractéristiques de danger de la classe 2, 3, 4, 5, 6, 8 ou 9 de la Partie 2 du RTMD, mais présente une concentration d’extraits de lixiviation qui dépasse la limite établie pour cette substance dans l’annexe 6 du Règlement;
    • est destinée à être recyclée dans une installation agréée dans le pays d’importation selon une opération prévue à l’annexe 2 du Règlement.

3.3 Matières recyclables considérées dangereuses pour l’exportation

En plus des matières recyclables dangereuses indiquées à l’article 2, est considérée comme une matière recyclable dangereuse toute matière recyclable, destinée à être exportée dans un pays d’importation ou à être transportée en transit dans un pays, répondant à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  1. elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays d’importation ou de transit;
  2. son importation est interdite selon la législation du pays d’importation;
  3. il s’agit de l’un des déchets dangereux visés par la Convention de Bâle.

Quiconque organise l’envoi de tout type de matière recyclable aux fins d’exportation doit déterminer si les pays où les déchets ou les matières recyclables seront exportés ou par le biais desquels ils transiteront disposent de lois nationales qui interdisent, restreignent ou contrôlent, de quelque manière que ce soit, l’importation ou le transit de déchets et de matières recyclables.

L’outil de la Convention de Bâle concernant le contrôle des exportations et des importations (Basel Convention Export and Import Control Tool) est un outil de recherche qui fournit un accès rapide à des renseignements précis sur les pays d’exportation, d’importation et de transit, comme leurs définitions nationales de déchet dangereux et leurs conditions d’importation. Si l’importation ou le transit du déchet ou de la matière recyclable est interdit par le pays de destination ou un des pays de transit, le déchet ou la matière recyclable ne peut pas être envoyé à ces pays. S’il y a des lois ou règlements dans les pays d’importation ou de transit restreignant ou régissant l’importation ou le transit du déchet ou de la matière recyclable, vous devez soumettre une notification à Environnement et Changement climatique Canada au sujet de l’envoi proposé. Environnement et Changement climatique Canada communiquera avec les autorités compétentes des pays d’importation et de transit afin d’obtenir leur consentement avant que le déchet ou la matière recyclable ne soit expédié. En ce qui concerne les importations au Canada, ce sont les gouvernements provinciaux ou territoriaux qui donnent l’autorisation pour les opérations de recyclage et d’élimination aux installations agréées dans leur province ou territoire respectif et communique cette autorisation à Environnement et Changement climatique Canada.

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