Guide de classification des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses : chapitre 2
Qu’est-ce qu’un déchet dangereux en vertu du Règlement?
2.1 Définition de déchet dangereux
Selon le paragraphe 1 de l’article 1 du Règlement, « déchet dangereux » s’entend de toute chose qui est destinée à être éliminée selon une opération prévue à l’annexe 1 (reproduite à l’annexe 2 du présent document), et qui répond aussi à au moins une des six exigences décrites dans les sections 2.1.1 à 2.1.6 de ce document.
Veuillez noter que les descriptions faites aux sections 2.1.1 à 2.1.6 ainsi qu’à la section 2.2 de ce guide s’appliquent aussi à la définition de « matière recyclable dangereuse » figurant à section 3.1. Les sections 2.1.1 à 2.1.6 de ce guide font donc référence aux matières recyclables dangereuses pour éviter d’avoir à répéter ces descriptions à la section 3.1. De plus, une référence aux déchets dans ces sections peut être substituée par une référence aux matières recyclables.
2.1.1 Figure dans la colonne 2 de l’annexe 3 du Règlement
Ces déchets sont désignés comme dangereux aux fins des exportations, importations et transits. Ils pourraient ne répondre à aucun critère de danger, mais ils sont inclus pour respecter les obligations internationales du Canada et les exigences de la LCPE. Ces déchets comprennent notamment les déchets biomédicaux, les huiles usées et certaines matières toxiques inscrites dans la LCPE, comme les dioxines et les furanes.
Veuillez noter qu’il est interdit d’importer ou d’exporter des déchets biomédicaux aux fins de recyclage, étant donné qu’ils ne peuvent qu’être éliminés.
2.1.2 Est incluse dans au moins une des classes 2, 3, 4, 5, 6, 8 ou 9 du RTMD
Le RTMD divise les matières dangereuses en neuf classes selon le type de danger qu’ils représentent. Les neuf classes de matières dangereuses sont les suivantes (voir la section 2.2. du présent guide pour plus d’information) :
- Classe 1
- Explosifs (NON COUVERTS PAR LE RÈGLEMENT) Remarque : Les explosifs sont régis par la Loi sur les explosifs et son règlement d’application.
- Classe 2
- Gaz
- Classe 3
- Liquides inflammables
- Classe 4
- Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation spontanée; matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives)
- Classe 5
- Matières comburantes et peroxydes organiques
- Classe 6
- Matières toxiques et matières infectieuses
- Classe 7
- Matières radioactives (NON COUVERTES PAR LE RÈGLEMENT) Remarque : Les matières radioactives sont régies par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
- Classe 8
- Matières corrosives
- Class 9
- Produits, matières ou organismes divers
La Partie 2 du RTMD établit la marche à suivre pour déterminer si une matière est incluse dans l’une des neuf classes. Plus précisément, une matière est une matière dangereuse si :
- elle figure nommément à l'annexe 1 du RTMD et est sous une forme, un état ou une concentration qui satisfait aux critères visant l'inclusion dans au moins une des classes énoncées dans la Partie 2;
- elle satisfait tout simplement aux critères d’inclusion dans l’une des classes énoncées à la Partie 2 du Règlement.
Ainsi, l'annexe 1 du RTMD peut fournir une première indication à savoir si une matière peut ou non être incluse dans l'une des neuf classes, mais les critères énoncés dans la Partie 2 du RTMD doivent être respectés. Veuillez noter que la classe 1 et la classe 7 ne sont pas visées par le Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières dangereuses.
2.1.3 Figure dans la colonne 2 de l’annexe 4 du Règlement et est incluse dans au moins une des classes 2, 3, 4, 5, 6, 8 ou 9 du RTMD
L’annexe 4 donne la liste des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses incluant les ajouts faits par les États-Unis au milieu des années 1990 et par l’Ontario. Les deux parties de cette annexe comprennent les listes F et K de la United States Environmental Protection Agency (US EPA) générées par des procédés particuliers ou des industries. De plus, la partie 1 de l’annexe 4 reflète la dénomination américaine des éléments 1 à 5, qui comprend une concentration de 10 % comme seuil d’inclusion. Les listes présentées dans l’annexe 4 permettent une harmonisation plus rapprochée avec les listes de déchets industriels dangereux des États-Unis et de l’Ontario, en plus des autres listes internationales visant l’industrie.
2.1.4 Figure dans la colonne 1 de l'annexe 5 du Règlement en concentration égale ou supérieure à la concentration applicable établie dans la colonne 2 de cette annexe
2.1.5 Produit un lixiviat contenant un constituant figurant à la colonne 2 de l’annexe 6 du Règlement en concentration égale ou supérieure à la concentration applicable établie dans la colonne 3 de cette annexe
Cette annexe établit les constituants et les limites relatives au test prescrit pour établir la lixiviation, la méthode 1311 de l’US EPA. La méthode 1311, Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP), est utilisée pour mesurer la présence et la mobilité des constituants dangereux qui pourraient migrer du déchet vers l’environnement, où ils représentent un danger pour la santé humaine et l’environnement. Ce test vise aussi les matières recyclables, car dans les circonstances où la possibilité de recycler ces matières venait à disparaître, les matières en question pourraient finir par être éliminées.
2.1.6 Figure dans la colonne 2 de l’annexe 7 du Règlement, est pure ou est le seul ingrédient actif et n’est pas utilisé
Ces déchets comprennent les déchets de produits chimiques commerciaux et les matières dangereuses recyclables inclus dans les listes P et U de l’US EPA. Ces matières sont des produits chimiques commerciaux ou des produits manufacturés intermédiaires qui, de temps à autre, ne correspondent plus aux spécifications ou ne peuvent plus être utilisés. Cette liste est cohérente avec l’approche actuelle utilisée tant par les É.-U. que l’Ontario.
2.2 Charactéristique de danger des classes 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 du RTMD
La présente section résume les exigences figurant dans la Partie 2 du RTMD. Veuillez consulter le site Web de Transports Canada pour obtenir tous les détails. En cas de divergence entre l'information figurant dans le Guide de classification et la Partie 2 du RTMD, le RTMD a préséance. Veuillez noter qu'une référence aux déchets dans cette section peut être substituée par une référence aux matières recyclables.
Classe 2: Gaz
Une matière est incluse dans la classe 2, si elle est, selon le cas :
- un gaz faisant partie de l’une des divisions décrites ci-dessous;
- un mélange de gaz;
- un mélange d’un ou plusieurs gaz avec une ou plusieurs vapeurs de matières incluses dans d’autres classes;
- un objet chargé d’un gaz;
- de l’hexafluorure de tellure;
- un aérosol.
Divisions
La classe 2 comprend les trois divisions suivantes :
Classe 2.1: Gaz inflammables, laquelle comprend les gaz qui, à 20 °C et à la pression absolue de 101,3 kPa, selon le cas
- sont inflammables, en mélange à 13 pour cent par volume ou moins avec l’air
- ont une plage d’inflammabilité avec l’air d’au moins 12 points de pourcentage déterminée conformément aux épreuves ou aux calculs prévus à la norme ISO 10156;
Classe 2.2: Gaz ininflammables, non toxiques, laquelle comprend les gaz qui sont transportés à une pression absolue supérieure ou égale à 280 kPa à 20 °C ou comme liquides réfrigérés, et qui ne sont pas inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables, ni dans la classe 2.3, Gaz toxiques
Classe 2.3: Gaz toxiques, laquelle comprend les gaz qui répondent à l’une des conditions suivantes
- ils sont connus comme étant toxiques ou corrosifs pour l’être humain, selon la norme CGA P-20, la norme ISO 10298 ou autres preuves documentaires publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales
- iils ont une valeur CL50 inférieure ou égale à 5 000 ml/m3
Groupes d'emballage
Il n’y a pas de groupes d’emballage pour la classe 2, Gaz.
Les lignes directrices de la détermination de la valeur LC50 se trouvent aux articles 2.16 et 2.17 de la Partie 2 du RTMD.
Classe 3: Liquides inflammables
Les matières qui sont incluses dans la classe 3 sont des liquides ou des liquides contenant des solides en solution ou en suspension qui, selon le cas,
- ont ont un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C en utilisant la méthode d'épreuve en creuset fermé visée au chapitre 2.3 des Recommandations relatives au transport des matières dangereuses des Nations Unies(ci-après nommées les Recommandations de l'ONU);
- sont destinées à être, ou sont censées être, à une température supérieure ou égale à leur point d’éclair à n’importe quel moment pendant qu’elles sont en transport.
Remarque : un point d'éclair de 65,6 °C, obtenu par la méthode de creuset ouvert discuté au chapitre 2.3 des Recommandations de l'ONU, équivaut à 60 °C par la méthode du creuset fermé.
Les liquides dont le point d’éclair est supérieur à 35 °C ne sont pas inclus dans la classe 3 si, selon le cas
- ils n’entretiennent pas la combustion, tel qu’il est déterminé conformément à l’épreuve de combustibilité entretenue visée à l’article 2.3.1.3 du chapitre 2.3 des Recommandations de l’ONU;
- ils ont un point d’inflammation supérieur à 100 °C, tel qu’il est déterminé conformément à la norme ISO 2592;
- sont des solutions miscibles avec l’eau dont la teneur en eau est supérieure à 90 pour cent (masse).
Groupes d'emballage
Groupe d'emballage | Point initial d’ébullition | Point d’éclair |
---|---|---|
Groupe I | inférieur ou égal à 35 °C à 101,3 kPa | tout |
Groupe II | supérieur à 35 °C à 101,3 kPa | moins de 23 °C |
Groupe III | S’ils ne satisfont pas aux critères d’inclusion dans les groupes d’emballage I ou II, ils sont inclus dans le groupe d’emballage III. |
Les exceptions aux groupes d’emballage ci-dessus apparaissent dans la liste de la Partie 2 du RTMD, article 2.19.
Classe 4: Solides inflammables; matières sujettes à l'inflammation spontanée; matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives)
Divisions
Les déchets inclus dans la classe 4 sont fractionnés dans les trois divisions suivantes (des détails supplémentaires sont fournis dans la Partie 2 du RTMD, article 2.21) :
Classe 4.1: Solides inflammables
Classe 4.2: Matières sujettes à l’inflammation spontanée
Classe 4.3: Matières hydroréactives
Groupes d'emballage
Tels que désignés à l’article 2.22 et compilés dans la colonne 4 de l’annexe 1 du RTMD.
Classe 5: Matières comburantes et peroxydes organiques
Divisions
La classe 5 comprend les deux divisions suivantes :
Classe 5.1 : Matières comburantes, laquelle comprend les matières qui dégagent de l’oxygène provoquant ainsi la combustion d’autres matières ou contribuant à celle-ci (tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.5.2 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU)
Classe 5.2 : Peroxydes organiques, laquelle comprend les matières qui, selon le cas
- sont des composés organiques thermiquement instables qui contiennent de l’oxygène de structure bivalente « -O-O- », tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.5.3 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU;
- sont susceptibles de décomposition auto-accélérée exothermique;
- possèdent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
-
- elles sont susceptibles de décomposition explosive
- elles brûlent rapidement
- elles sont sensibles aux chocs ou au frottement
- elles réagissent dangereusement avec d’autres matières
- elles causent des dommages aux yeux
- figurent à la liste des peroxydes organiques à l’article 2.5.3.2.4 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU.
Groupes d'emballage
Tels que désignés à l’article 2.25 et compilés dans la colonne 4 de l’annexe 1 du RTMD.
Classe 6: Matières toxiques et matières infectieuses
Divisions
La classe six comprend les deux divisions suivantes :
Classe 6.1: Matières toxiques, laquelle comprend les matières susceptibles de causer la mort ou des blessures graves, ou de nuire à la santé humaine, si elles sont absorbées par ingestion, par inhalation ou par voie cutanée. Les groupes de matières toxiques sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Forme | Toxicité | LD50 | LC50 |
---|---|---|---|
Toute | Ingestion | Égal ou inférieur à 300 mg/kg | - |
Toute | Contact | Égal ou inférieur à 1000 mg/kg | - |
Vapeur | Inhalation | - | Égal ou inférieur à 5 000 mL/m3 |
Poussières/brouillards | Inhalation | - | Égal ou inférieur à 4 mg/L |
Les lignes directrices pour la détermination de la valeur LD50 sont fournies aux articles 2.30 et 2.31 de la Partie 2 du RTMD.
Classe 6.2 : Matières infectieuses, laquelle comprend les matières infectieuses définies dans la Partie 1 du RTMD comme étant des matières connues pour contenir, ou dont il est raisonnable de croire qu’elles contiennent, des micro-organismes viables comme des bactéries, des virus, des rickettsies, des parasites, des champignons ou d’autres agents tels que des prions connus pour causer, ou dont il est raisonnable de croire qu’ils causent, des maladies chez l’homme ou l’animal et qui sont énumérés à l’annexe 3 du RTMD, ou qui présentent des caractéristiques similaires à celles d’une matière énumérée à l’annexe 3 du RTMD.
Les déchets inclus dans cette classe sont divisés en deux catégories : Catégorie A et Catégorie B (voir l’article 2.36 et l’appendice 3 - Guide d’affectation à la Catégorie A et à la Catégorie B du RTMD).
Groupes d'emballage
Les groupes d’emballage des déchets inclus dans la classe 6.1 sont définis aux articles 2.29, 2.34 et 2.35 de la Partie 2 du RTMD.
Classe 8: Matières corrosives
Les matières incluses dans la classe 8, selon le cas,
- sont reconnues comme pouvant détruire la peau humaine sur toute son épaisseur, c’est-à-dire causer des lésions cutanées permanentes qui détruisent toutes les couches de l’épiderme jusqu’au derme;
- causent la destruction de la peau sur toute son épaisseur, tel qu’il est déterminé conformément aux Lignes directrices 430 et 431 de l’OCDE;
- ne causent pas la destruction de la peau sur toute son épaisseur, mais révèlent une vitesse de corrosion supérieure à 6,25 mm par an à la température d’épreuve de 55 °C, tel qu’il est déterminé conformément à l’Épreuve de corrosion ASTM (American Society for Testing Materials).
Groupes d'emballage
Tels que définis à l’article 2.42 de la Partie 2 du RTMD.
Classe 9: Produits, matières et organismes divers
Conformément à l’article 2.43 du RTMD, un déchet est inclus à la classe 9 si la matière :
- est incluse dans la classe 9 indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1 du RTMD
- n’est pas incluse dans la classe 9 indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1 du RTMD et ne satisfait pas aux critères d’inclusion d’aucune des classes 1 à 8, et
-
- est un polluant marin en vertu de l’article 2.7 de la Partie 2 (Classification)
- elle fait l’objet d’une demande de transport ou est transportée à une température supérieure ou égale à 100 °C à l’état liquide ou, si elle est à l’état solide, à une température supérieure ou égale à 240 °C, mais ne comprend pas de goudron liquide ou de liant
Remarque : Dans les situations où un déchet ne satisfait pas aux critères d’inclusion pour l’une ou l’autre des classes 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 (selon l’article 2.43) du RTMD (c.-à-d. il n’y a aucun numéro UN applicable selon ces critères de danger), et où le même déchet est considéré comme un déchet dangereux en vertu du Règlement, l’un ou l’autre des numéros UN suivant est applicable au déchet dangereux et doit être utilisés:Note1 :
- S’il s’agit d’un liquide, le numéro UN3082 (appellation réglementaire MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.),
- S’il s’agit d’un solide, le numéro UN3077 (appellation réglementaire MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A.),
- S’il s’agit d’une boue, l’un ou l’autre de ces numéros UN (en utilisant l’appellation réglementaire correspondante).
Par conséquent, le déchet dangereux est désigné comme une matière dangereuse de classe 9 et les exigences applicable du RTMD sont requises pour son transport.
Groupes d'emballage
Les matières incluses dans la classe 9 sont incluses dans le groupe d’emballage III, à moins qu’elles ne soient incluses dans un groupe d’emballage différent indiqué à la colonne 4 de l’annexe 1 du RTMD.
2.3 Exclusions de la définition de déchet dangereux
Le paragraphe 2 de l’article 1 du Règlement exclut de la définition de « déchet dangereux » énoncé à l’article 1 les déchets, qui sont exportés, importés ou transportés en transit, satisfaisant à au moins un des trois critères suivants :
- sont en quantité inférieure à 5 kg ou 5 L par envoi ou, dans le cas du mercure, en quantité inférieure à 50 ml par envoi (sauf ceux qui sont compris dans la classe 6.2 du RTMD)
- sont enlevés dans le cours normal des services municipaux d’enlèvement des ordures ménagères;
- font partie des effets ménagers ou personnels de l’exportateur ou de l’importateur, et n’est pas prévue pour une utilisation commerciale.
Veuillez noter que les déchets dangereux exclus en vertu de ces critères peuvent quand même demeurer assujettis au Règlement s’ils sont exportés et qu’ils répondent aux critères décrits à la section 2.4 de ce guide
Prenez note également que l’exemption concernant les déchets « enlevés dans le cours normal des services municipaux d’enlèvement des ordures ménagères » s’applique aux programmes de collecte et d’élimination des déchets des administrations municipales. Par ailleurs, les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses collectés et triés dans les dépôts ou les stations de transfert pour exportation ou importation subséquente sont assujettis au Règlement.
2.4 Déchets considérés dangereux pour l’exportation
En plus des déchets dangereux indiqués à l’article 1, est considéré comme un déchet dangereux tout déchet, destiné à être exporté dans un pays d’importation ou à être transporté en transit dans un pays, répondant à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
- it est défini ou considéré comme dangereux selon la législation du pays d’importation ou de transit;
- son importation est interdite selon la législation du pays d’importation;
- il s’agit de l’un des déchets dangereux visés par la Convention de Bâle.
Quiconque organise l’envoi de tout type de déchet aux fins d’exportation doit déterminer si les pays où les déchets ou les matières recyclables seront exportés ou par le biais desquels ils transiteront disposent de lois nationales qui interdisent, restreignent ou contrôlent, de quelque manière que ce soit, l’importation ou le transit de déchets et de matières recyclables.
L’outil de la Convention de Bâle concernant le contrôle des exportations et des importations (Basel Convention Export and Import Control Tool) est un outil de recherche qui fournit un accès rapide à des renseignements précis sur les pays d’exportation, d’importation et de transit, comme leurs définitions nationales de déchet dangereux et leurs conditions d’importation. Si l’importation ou le transit du déchet ou de la matière recyclable est interdit dans le pays de destination ou dans un des pays de transit, le déchet ou la matière recyclable ne peut pas être envoyé à ce pays. S’il y a des lois ou règlements dans le pays d’importation ou dans les pays de transit restreignant ou régissant l’importation ou le transit du déchet ou de la matière recyclable, vous devez soumettre une notification à Environnement et Changement climatique Canada au sujet de l’envoi proposé. Environnement et Changement climatique Canada communiquera avec les autorités compétentes des pays d’importation et de transit afin d’obtenir leur consentement avant que le déchet ou la matière recyclable ne soit expédié. En ce qui concerne les importations au Canada, ce sont les gouvernements provinciaux ou territoriaux qui doivent donner leur autorisation pour les opérations de recyclage et d’élimination aux installations agréées dans leur province ou territoire respectif et communiquer cette autorisation à Environnement et Changement climatique Canada.
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