Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses : Classification des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses

Liste des annexes

Annexe 1 : Raisons pour lesquelles les déchets et les matières recyclables sont destinés à l’élimination/recyclage
Annexe 2 : Opérations d’élimination des déchets dangereux
Annexe 3 : Opérations de recyclage des matériaux dangereux recyclables
Annexe 4 : Types génériques de déchets potentiellement dangereux
Annexe 5 : Constituants des déchets potentiellement dangereux
Annexe 6 : Liste des caractéristiques de danger
Annexe 7 : Activités susceptibles d’engendrer des déchets potentiellement dangereux
Annexe 8 : Liste principale des flux de déchets à contrôler en vertu de la Convention de Bâle et de la Décision de l’OCDE C(2001)107/Final
Annexe 9 : Annexe VIII (liste A) et annexe IX (liste B) de la Convention de Bâle
Annexe 10 : Partie II de l’annexe 4 de la Décision de l’OCDE C(2001)107/Final

1. Introduction

Le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (ci-après appelé Règlement ou le RMT) adopté en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE), réglemente les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses qui franchissent les frontières internationales (c.-à-d. exportés du Canada, importés au Canada ou en transit au Canada). Le Règlement est le mécanisme par lequel le Canada met en œuvre ses obligations internationales aux termes de la Convention de Bâle, de l'Accord entre le Canada et les États Unis concernant les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et certaines décisions de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Le Règlement précise ce qui est considéré comme des « déchets dangereux » et des « matières recyclables dangereuses », aux fins de la LCPE et du Règlement, et il établit un régime de permis pour assurer le contrôle et le suivi de leurs mouvements transfrontaliers entre le Canada et d'autres pays. C'est par le biais de ce processus de délivrance de permis que le Canada obtient le consentement des pays importateurs et de transit et donne son consentement pour les importations au Canada.

1.1 Objet du Guide de classification

Le Guide de classification est un document d'accompagnement du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses : Guide de l’utilisateur (aussi appelé Guide de l’utilisateur). Les lecteurs doivent d’abord lire le Règlement et le Guide de l’utilisateur.

Ils doivent aussi prendre connaissance du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) administré par Transports Canada pour bien comprendre certains des renseignements contenus dans le présent guide. Le Guide de classification a pour but de fournir des conseils pratiques pour aider à déterminer si un déchet ou une matière recyclable est visé par le Règlement, ainsi qu’à les classifier en sélectionnant les codes qui les décrivent aux fins de notification (à l’aide du système électronique) et de suivi des déplacements. Toutefois, en cas de divergence entre ce guide et le Règlement, le Règlement a préséance.

1.2 Approche de classification

L’approche fondamentale s’appuie sur des listes (que l’on peut trouver dans les annexes de ce guide) et des critères de danger (par exemple, les annexes 2, 6, 7 et 8 du RMT). Les listes et les critères de danger sont complémentaires et ne devraient pas être utilisés indépendamment les uns des autres. Les critères de danger, qui incluent des tests tels que la procédure de lixiviation pour essais de caractéristiques de toxicité (liée à l’annexe 2 du RMT), sont nécessaires pour caractériser les dangers des déchets et des matières recyclables qui ne sont pas spécifiquement dénommés dans les annexes du présent guide.

1.3 Utilisation du guide

Les annexes du présent guide contiennent des tableaux utilisés dans la classification des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses qui n’apparaissent pas directement dans le Règlement, mais auquel ce dernier renvoie (par exemple, les listes et appendices pertinents des décisions de l’OCDE et annexes de la Convention de Bâle). Dans les cas où il n’était pas possible de fournir un tableau, la référence appropriée est fournie. En cas de divergence entre les tableaux du présent guide et les documents de référence connexes, les documents de référence ont préséance.

Ce guide est destiné aux personnes qui connaissent assez bien le RTMD; toutefois, il ne donne pas d’orientation sur la conformité aux exigences du RTMD relatives à la classification, à la pose de plaque ou à l’étiquetage.

2. Qu’est-ce qu’un déchet dangereux en vertu du Règlement

2.1 Définition de déchet dangereux

Selon le paragraphe 2(1) du Règlement, « déchet dangereux » s’entend de toute chose qui est destinée à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la Partie 1 de l’annexe 1 (Opérations d’élimination), et qui répond aussi à au moins une des 5 exigences décrites dans les sections 2.1.1 à 2.1.5 de ce guide. Pour référence, les opérations d’élimination sont reproduites à l’annexe 2 du présent document.

2.1.1 Déchets/matières figurant dans la colonne 2 de l’annexe 6 du Règlement

Ces déchets sont désignés comme dangereux aux fins des exportations, importations et transits. Ils sont inclus pour respecter les obligations internationales du Canada et les exigences de la LCPE. Ces déchets comprennent notamment les déchets biomédicaux (HAZ1), les huiles usées (HAZ2) et certaines matières toxiques inscrites dans la LCPE, comme les dioxines et les furanes (HAZ6).

Veuillez noter qu’il est interdit d’importer ou d’exporter des déchets biomédicaux HAZ1 aux fins de recyclage, étant donné qu’ils ne peuvent qu’être éliminés.

Veuillez noter les nouvelles désignations suivantes introduites au moyen du RMT :

2.1.2 Les déchets/matières répondent aux critères d’inclusion dans l’une des classes 2 à 6, 8 et 9 du RTMD.

Le RTMD divise les marchandises dangereuses en neuf classes selon le type de danger qu’elles présentent. Les neuf classes de matières dangereuses sont les suivantes (voir la section 2.2 du présent guide pour plus d’information) :

Classe 1 :
Explosifs (généralement non couverts par la Règlement – voir remarque ci-dessous) : les explosifs sont régis par la Loi sur les explosifs et son règlement d’application
Classe 2 :
Gaz
Classe 3 :
Liquides inflammables
Classe 4 :
Solides inflammables, matières sujettes à l’inflammation spontanée, matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives)
Classe 5 :
Matières comburantes et peroxydes organiques
Classe 6 :
Matières toxiques et matières infectieuses
Classe 7 :
Matières radioactives (généralement non couvertes par le règlement – voir remarque ci-dessous) : Les matières radioactives sont régies par la Commission canadienne de sûreté nucléaire
Classe 8 :
Matières corrosives
Classe 9 :
Produits, matières ou organismes divers

En vertu du RTMD, la Partie 2 établit comment déterminer si une substance est incluse dans l’une des 9 classes. Plus précisément, dans l’article 2.1 du RTMD :

Une matière est une marchandise dangereuse si :

  • elle figure nommément à l’annexe 1 et est sous une forme, un état ou une concentration qui satisfait aux critères de la présente partie visant l’inclusion dans au moins une des 9 classes de marchandises dangereuses;
  • elle ne figure pas nommément à l’annexe 1, mais elle satisfait aux critères de la présente partie visant l’inclusion dans au moins l’une des 9 classes de marchandises dangereuses.

Ainsi, l’annexe 1 du RTMD peut fournir une première indication à savoir si une matière peut ou non être incluse dans l’une des 9 classes, et donc être considérée comme un déchet dangereux en vertu du RMT. Si les déchets/matières ne figurent pas dans l’annexe 1 du RTMD et n’ont pas de NIP du RTMD (numéro UN), les critères énoncés dans la Partie 2 du RTMD doivent être respectés pour que le RMT s’applique.

Remarque : La classe 1 et la classe 7 ne sont pas visées par le RMT, sauf si elles sont destinées à l’exportation, auquel cas elles pourraient déclencher les paragraphes 3(1) et 5(1) du RMT.

Si vous avez besoin d’aide pour choisir le numéro UN (NIP du RTMD) le plus approprié pour une substance (déchet ou matière recyclable), veuillez communiquer avec l’équipe de classification de Transports Canada à l’adresse suivante : TC.TDGClassification-ClassificationTMD.TC@tc.gc.ca.

2.1.3 Le déchet ou la matière contient une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7 en une concentration égale ou supérieure à celle indiquée à la colonne 4.

L’annexe 7 du RMT fait référence aux substances dangereuses pour l’environnement, telles que la créosote, le formaldéhyde et le toluène, entre autres. Le RMT s’applique à ces substances lorsque leur concentration est égale ou supérieure à la concentration indiquée à la colonne 4 de l’annexe 7.

2.1.4 Le déchet ou la matière produit un lixiviat contenant un constituant dangereux pour l’environnement figurant à la colonne 3 de l’annexe 2 en une concentration égale ou supérieure à celle indiquée à la colonne 4 de cette même annexe.

Cette annexe établit les constituants et les limites de l’essai prescrit pour déterminer la lixiviabilité, la méthode 1311 de l’Environmental Protection Agency des États-Unis. L’obligation d’utiliser la méthode 1311 est prescrite dans la définition d’un constituant dangereux pour l’environnement dans le RMT. La méthode 1311, procédure de lixiviation pour essais de caractéristiques de toxicité, est un test prescrit pour mesurer la disponibilité et la mobilité de ces constituants dangereux et leur capacité de migrer à partir des déchets dans l’environnement, où ils présentent un danger pour la santé humaine et l’environnement. Le test s’applique également aux matières recyclables car, dans des circonstances où la possibilité de recyclage disparaîtrait, ces matières pourraient finir par être éliminées comme des déchets.

2.1.5 Le déchet ou la matière figure dans la colonne 3 de l’annexe 8, est pur ou bien est le seul ingrédient actif et est inutilisé.

L’annexe 8 du RMT fait référence aux déchets dangereux et matières recyclables dangereuses (substances chimiques aiguës) (codes P et U). Il s’agit notamment de déchets chimiques commerciaux et de matières recyclables figurant sur les listes P et U de l’EPA. Ces substances sont des produits chimiques commerciaux ou des intermédiaires de fabrication qui, de temps à autre, ne s’inscrivent pas dans les spécifications ou dont l’utilisation est inacceptable. Cette liste est conforme à l’approche actuelle utilisée par les États-Unis et l’Ontario.

2.2 Caractéristique de danger des classes 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 du RTMD

La présente section résume les exigences figurant dans la Partie 2 du RTMD qui sont applicables dans le cadre du RMT. Veuillez consulter le site Web de Transports Canada pour obtenir tous les détails. En cas de divergence entre l’information figurant dans ce Guide et la Partie 2 du RTMD, le RTMD a préséance. Veuillez noter qu’une référence aux déchets dans cette section peut être substituée par une référence aux matières recyclables. 

Classe 2 : Gaz

Un déchet est inclus dans la classe 2, s’il est un, selon le cas :

Divisions

La classe 2 comprend les 3 divisions suivantes :

Classe 2.1 : Gaz inflammables, comprenant les gaz qui, à 20 °C et à la pression absolue de 101,3 kPa, selon le cas,

Classe 2.2 : Gaz ininflammables, non toxiques, comprenant les gaz qui sont transportés à une pression absolue supérieure ou égale à 280 kPa à 20 °C ou comme liquides réfrigérés, et qui ne sont pas inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables, ni dans la classe 2.3, Gaz toxiques

Classe 2.3 : Gaz toxiques, comprenant les gaz qui, selon le cas,

Classe 3 : Liquides inflammables

Les déchets inclus dans la classe 3 sont des liquides ou des liquides contenant des solides en solution ou en suspension qui, selon le cas,

Remarque : un point d’éclair de 65,6 °C, obtenu par la méthode de creuset ouvert discuté au chapitre 2.3 des Recommandations de l’ONU, équivaut à 60 °C par la méthode du creuset fermé.

Les liquides dont le point d’éclair est supérieur à 35 °C ne sont pas inclus dans la classe 3 si, selon le cas

Classe 4 : Solides inflammables, matières sujettes à l’inflammation spontanée, matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives)

Divisions

La classe 4 comprend les 3 divisions suivantes (des détails supplémentaires sont fournis dans la Partie 2 du RTMD, article 2.21) :

Classe 4.1 : Solides inflammables
Classe 4.2 : Matières sujettes à l’inflammation spontanée
Classe 4.3 : Matières hydroréactives

Classe 5 : Matières comburantes et peroxydes organiques

Divisions

La classe 5 comprend les deux divisions suivantes :

Classe 5.1 : Matières comburantes, comprenant les matières qui dégagent de l’oxygène et provoquent ainsi la combustion d’autres matières ou y contribuent (tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.5.2 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU)

Classe 5.2 : Peroxydes organiques, comprenant les matières qui, selon le cas,

Classe 6 : Substances toxiques et substances infectieuses

Divisions

La classe 6 comprend les deux divisions suivantes :

Classe 6.1 : Matières toxiques, comprenant les matières susceptibles de causer la mort ou des blessures graves, ou de nuire à la santé humaine, si elles sont absorbées par ingestion, par inhalation ou par voie cutanée. Les groupes de matières toxiques sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Groupes de matières toxiques
Toxicité Forme DL50 CL50
Ingestion Toute =< 300 mg/kg s.o.
Contact cutané Toute =< 1 000 mg/kg s.o.
Inhalation Vapeur s.o. =< 5 000 mL/m3
Inhalation Poussières/brouillards s.o. =< 4 mg/L

Les lignes directrices pour la détermination de la valeur DL50 sont fournies aux articles 2.30 et 2.31 de la Partie 2 du RTMD.

Classe 6.2 : Matières infectieuses, comprenant les matières infectieuses définies dans la Partie 1 du RTMD comme étant des matières connues pour contenir, ou dont il est raisonnable de croire qu’elles contiennent, des micro-organismes viables comme des bactéries, des virus, des rickettsies, des parasites, des champignons ou d’autres agents tels que des prions connus pour causer, ou dont il est raisonnable de croire qu’ils causent, des maladies chez l’homme ou l’animal et qui figurent à l’annexe 3 du RTMD, ou qui présentent des caractéristiques similaires à celles d’une matière figurant à l’annexe 3 du RTMD.

Les déchets inclus dans cette classe sont divisés en deux catégories : Catégorie A et Catégorie B (voir l’article 2.36 et l’appendice 3 – Guide d’affectation à la Catégorie A et à la Catégorie B du RTMD).

Classe 8 : Matières corrosives

Les matières incluses dans la classe 8, selon le cas,

Classe 9 : Produits, matières et organismes divers

Conformément à l’article 2.43 du RTMD, un déchet est inclus à la classe 9 si la matière :

2.3 Exclusions de la définition de déchet dangereux

Le paragraphe 2(2) du Règlement exclut de la définition de « déchet dangereux » toute chose :

Veuillez noter que les déchets dangereux exclus en vertu de ces critères peuvent quand même demeurer assujettis au Règlement s’ils sont exportés et qu’ils répondent aux critères décrits à la section 2.4 du présent guide.

2.4 Déchets considérés dangereux pour l’exportation

En plus des déchets dangereux indiqués au paragraphe 2(1), est considéré comme un déchet dangereux tout déchet destiné à être exporté dans un pays de destination ou à être transporté en transit au Canada et répondant à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

Quiconque organise l’envoi de tout type de déchet aux fins d’exportation doit déterminer si les pays où les déchets seront exportés ou par le biais desquels ils transiteront disposent de lois nationales qui interdisent, restreignent ou contrôlent l’importation ou le transit de ces déchets.

L'outil de la Convention de Bâle pour le contrôle des exportations et des importations (en anglais seulement) est une base de données consultable qui fournit un accès rapide à des renseignements précis sur les pays d’exportation, d’importation et de transit, comme leurs définitions nationales de déchet dangereux et leurs conditions d’importation.

Si l’importation ou le transit du déchet ou de la matière recyclable est interdit dans le pays de destination ou dans un des pays de transit, le déchet ou la matière recyclable ne peut pas être envoyé dans ce pays.

Si le pays d’importation étranger ou les pays de transit possède des lois ou règlements restreignant ou régissant l’importation ou le transit du déchet ou de la matière recyclable, il faut soumettre une notification à Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) au sujet de l’envoi proposé.

ECCC communiquera avec les autorités compétentes des pays d’importation et de transit afin d’obtenir leur consentement avant que le déchet ou la matière recyclable ne soit expédié.

En ce qui concerne les importations au Canada, ce sont les gouvernements provinciaux ou territoriaux qui doivent donner leur autorisation pour les opérations de recyclage et d’élimination aux installations agréées dans leur province ou territoire respectif et communiquer cette autorisation à ECCC.

3. Qu’est-ce qu’une matière recyclable dangereuse en vertu du Règlement?

3.1 Définition de matière recyclable dangereuse

Selon le paragraphe 4(1) du Règlement, « matière recyclable dangereuse » s’entend de toute chose qui est destinée à être recyclée selon une opération prévue à la colonne 2 de la Partie 2 de l’annexe 1 (Opérations de recyclage), et qui répond aussi à au moins une des 5 exigences énoncées aux sections 2.1.1 à 2.1.5 de ce guide. Pour référence, les opérations de recyclage sont reproduites à l’annexe 3 du présent document.

3.2 Exclusions de la définition de matière recyclable dangereuse

Le paragraphe 4(2) du Règlement exclut de la définition de « matière recyclable dangereuse » énoncée au paragraphe 4(1) les matières qui sont exportées, importées ou transportées en transit, satisfaisant à au moins 1 des critères suivants :

Veuillez noter que les matières recyclables dangereuses exclues en vertu de ces critères peuvent quand même être assujetties au Règlement si elles sont exportées et qu’elles répondent aux critères décrits à la section 3.3 du présent guide.

3.3 Matières recyclables considérées dangereuses pour l’exportation

Toute chose destinée à être recyclée selon une des opérations prévues à la colonne 2 de la Partie 2 de l’annexe 1 du Règlement, même s’il ne s’agit pas d’une matière recyclable dangereuse au sens du paragraphe 4(1), est considérée comme une matière recyclable dangereuse pour l’application de la section 8, Partie 7 et Partie 10 de la Loi et des sections 1 à 5, 7 et 8, Partie 1 du Règlement, si elle doit être exportée dans un pays de destination ou à transiter au Canada ou dans un pays étranger et, répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

Quiconque organise l’envoi de tout type de matière recyclable aux fins d’exportation doit déterminer si les pays où les matières recyclables seront exportées ou par le biais desquels ils transiteront disposent de lois nationales qui interdisent, restreignent ou contrôlent, de quelque manière que ce soit, l’importation ou le transit de matières recyclables.

Encore ici, l’outil de la Convention de Bâle concernant le contrôle des exportations et des importations peut être consulté pour se renseigner sur des restrictions à l’envoi. ECCC communiquera avec les autorités compétentes des pays d’importation et de transit afin d’obtenir leur consentement avant que le déchet ou la matière recyclable ne soit expédié. En ce qui concerne les importations au Canada, ce sont les gouvernements provinciaux ou territoriaux qui donnent l’autorisation pour les opérations de recyclage et d’élimination aux installations agréées dans leur province ou territoire respectif et communiquent cette autorisation à ECCC.

4. Classification d’un déchet dangereux ou d’une matière dangereuse recyclable au moyen de codes requis en vertu du Règlement

L’annexe 3 du Règlement spécifie l’information requise dans les types de notifications suivants relativement à chaque déchet dangereux ou chaque matière recyclable dangereuse.

Des numéros distincts pour chaque ligne de renseignements sont exigés pour chaque type de déchet dangereux ou de matière recyclable dangereuse, et pour toute information associée à ce type.

4.1 Information spécifique exigée dans une notification aux fins de classification d’un déchet dangereux ou d’une matière dangereuse recyclable

4.1.1 Le Code international d’identification des déchets et les codes Y de Bâle

Le code international d’identification des déchets (ci-après nommé CIID) et les codes Y de Bâle forment un code en sept parties qui permet la classification des déchets et des matières recyclables dangereuses aux fins d’exportation, d’importation, de transit et de retour.

Chaque partie du CIID est précédée d’une lettre pour indiquer le type d’information. Les différentes parties sont séparées par deux barres obliques (//). Dans certaines parties du code, plusieurs numéros peuvent être inscrits. Lorsque plus d’une entrée provenant d’une même annexe de ce guide est utilisée, ces entrées sont séparées par un signe d’addition (+).

Le CIID peut être obtenu, comme suit, à l’aide des tableaux figurant dans les annexes incluses dans le présent guide (Des exemples de classification se trouvent à la section 5 du présent guide) :

4.1.2 Le code de Bâle et/ou le code de l’OCDE

Le code de Bâle et/ou le code de l’OCDE applicable figurant à l’annexe 9 du présent guide (correspondant à l’annexe VIII et IX de la Convention de Bâle). Si aucun code de Bâle ne s’applique, sélectionner n/d à partir du menu déroulant.

Si le pays d’importation, d’exportation ou de transit est partie à la Décision de l’OCDE C(2001)107/Final, le code applicable figurant à l’annexe 10 du présent guide (correspondant à la partie II de l’appendice 4 de la Décision de l’OCDE).

4.1.3 Le numéro d’identification ou le numéro de code du constituant dangereux

Le numéro d’identification ou le numéro de code du constituant dangereux applicable prévu à la colonne 1 des annexes 2, 6, 7, 8 ou 12 du Règlement (p. ex. HAZ 1, E060, L17, P001, U001).

4.1.4 Le numéro UN et la classe de danger

Le numéro UN et la classe de danger tels qu’ils sont établis dans l’annexe 1 du RTMD. Veuillez consulter l’annexe 1 du RTMD sur le site Web de Justice Canada.

Remarque à propos des numéros UN – si aucun numéro UN ne s’applique au déchet dangereux ou à la matière recyclable dangereuse en vertu du Règlement, l’abréviation « S. O. » doit être utilisée et est disponible à partir du menu déroulant du système en ligne. Veuillez noter que si la mention S. O. est sélectionnée pour le numéro UN, elle doit également être sélectionnée pour la classe de danger correspondante.

4.1.5 Le code d’opération

Le code « D » ou « R » applicable des annexes 2 ou 3 (correspondant à l’annexe 1, Parties 1 et 2 du MRT), ainsi que le nom et la description du processus qui sera employé pour chaque opération applicable associée à ce code.

4.1.6 Polluant organique persistant

Le nom, la quantité et la concentration de tout polluant organique persistant (POP) établit dans l’annexe 5 du Règlement qui est contenu dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse, s’il y a lieu.

Assurez-vous que tous les codes utilisés pour décrire les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses forment un tout cohérent afin d’éviter les incohérences pendant le processus d’examen des notifications.

4.2 Autres renseignements requis

Le Règlement exige également que des renseignements additionnels soient fournis dans la notification au sujet de chaque type de déchet dangereux ou de matière recyclable dangereuse. Ces renseignements comprennent ce qui suit :

5. Exemples de classification

Exemple 1 : Acide sulfurique usé pour importation d’un pays membre de l’OCDE, destiné au recyclage

  1. CIID : Q7//R06//L40//C23//H8.0//A162//Y34
  2. Code de Bâle : A4090
  3. Code OCDE : s.o.
  4. Numéro d’identification : s.o.
  5. Information RTMD : UN1832, Classe 8
  6. Code R ou D : R06 – Régénération des acides ou des bases
  7. POP : s.o.

Exemple 2 : Sol contaminé (comprenant principalement de l’arsenic, du mercure et un peu de plomb) pour importation d’un pays non membre de l’OCDE, destiné à l’élimination

  1. CIID : Q15//D9//S23//C8+C16+C18//H13//A200//Y24+Y29+Y31
  2. Code de Bâle : A1030
  3. Code OCDE : s.o.
  4. Numéro d’identification : L4 – Arsenic, L19 – Mercure, L17 – Plomb (remarque : classer les constituants par ordre d’importance, en fonction de leurs codes C respectifs)
  5. Information RTMD : UN3077, Classe 9
  6. Code D : D9 – Traitement physique ou chimique non visé ailleurs dans le présent tableau, notamment l’évaporation, le séchage, la calcination, la neutralisation et la précipitation
  7. POP : s.o.

Exemple 3 : Batteries d’accumulateur usées pour exportation vers un pays membre de l’OCDE, destinées au recyclage

  1. CIID : Q6+7//R13//S38//C18+C23//H8//A842//Y31+Y34
  2. Code de Bâle : A1160
  3. Code OCDE : s.o.
  4. Numéro d’identification : s.o.
  5. Information RTMD : UN2794, Classe 8
  6. Code R : R13 – Stockage en vue du recyclage selon l’une des opérations de R1 à R10 ou R14. Veuillez noter que si le code « D » ou « R » est une opération intérimaire, l’opération d’élimination finale ou de recyclage doit également être indiquée et liée aux installations autorisées qui les effectueront); R4 – Récupération de métaux ou de composés métalliques
  7. POP : s.o.

Exemple 4 : Déchet de solvant organique non halogéné contenant du cyanure, pour importation d’un pays non membre de l’OCDE, destiné à l’élimination

  1. CIID : Q07//D9//L6//C38+42//H3+6.1//A871//Y6+Y38+Y42
  2. Code de Bâle : A3140 (remarque : le code A3140 a été utilisé ici, étant plus consistant avec le code d’État « L6 », au lieu de faire correspondre le code A4050 au code C38)
  3. Code OCDE : s.o.
  4. Numéro d’identification : S6 – HAZ4 (annexe 6 du RMT – HAZ4 pour le cyanure)
  5. Information RTMD : UN1992, Classe 3 (6.1)
  6. Code D : D9 – Traitement physique ou chimique non visé ailleurs dans le présent tableau, notamment l’évaporation, le séchage, la calcination, la neutralisation et la précipitation
  7. POP : s.o.

Exemple 5 : Pétrole usé pour exportation vers un pays membre de l’OCDE (p. ex. les États-Unis), destiné au recyclage

  1. CIID : Q16//R1//L9//C18//H0//A840//Y9+31
  2. Code de Bâle : A4060 – déchets des mélanges pétrole/eau, hydrocarbures/eau, émulsions
  3. Code OCDE : s.o.
  4. Numéro d’identification : S6 – HAZ2 (annexe 6 du RMT – HAZ2 pour les huiles de graissage usagées)
  5. Information RTMD : s.o.
  6. Code R : R1 – Utilisation comme combustible dans un système de recouvrement d’énergie, si le pouvoir calorifique net de la matière recyclable est d’au moins 12 780 kJ/kg
  7. POP : s.o.

Exemple 6 : Déchets plastiques (Y48) pour exportation outremer vers un pays membre de la Convention de Bâle, destinés au recyclage

  1. CIID : Q1-Q13-Q14-Q16//R3//S41//C0//H0//A732-A890-A935-A950//Y48
  2. Code de Bâle : s.o.
  3. Code OCDE : s.o.
  4. Numéro d’identification : s.o.
  5. Information RTMD : s.o.
  6. Code R : R3 – Recyclage/récupération de substances organiques non utilisées comme solvants
  7. POP : s.o.

Exemple 7 : Déchets plastiques (A3210) pour exportation outremer vers un pays membre de la Convention de Bâle, destinés au recyclage

  1. CIID : Q1-Q13-Q14-Q16//R3//S41//C43//H0//A732-A890-A935-A950//Y45
  2. Code de Bâle : A3210
  3. Code OCDE : s.o.
  4. Numéro d’identification : s.o.
  5. Information RTMD : s.o.
  6. Code R : R3 – Recyclage/récupération de substances organiques non utilisées comme solvants
  7. POP : s.o.

Exemple 8 : Déchets plastiques (B3011) pour exportation outremer vers un pays membre de la Convention de Bâle, destinés au recyclage

  1. CIID : Q1-Q13-Q14-Q16//R3//S41//C0//H0//A732-A890-A935-A950//Y0
  2. Code de Bâle : B3011
  3. Code OCDE : s.o.
  4. Numéro d’identification : s.o.
  5. Information RTMD : s.o.
  6. Code R : R3 – Recyclage/récupération de substances organiques non utilisées comme solvants
  7. POP : s.o.

6. Source supplémentaire d’information

Environnement et Changement climatique Canada, Division de la réduction et de la gestion des déchets

Transports Canada

Transports Canada (RTMD, annexe 1 – pour sélectionner les codes UN)

Convention de Bâle (site en anglais seulement)

Organisation de coopération et de développement économiques

Agence des services frontaliers du Canada

Tarif des douanes canadien

7. Annexes

En cas de divergence entre les annexes du présent guide et les documents de référence connexes, les documents de référence ont préséance.

Annexe 1. Raisons pour lesquelles les déchets et les matières recyclables sont destinés à l’élimination/recyclage
(Référence : RMT – Annexe 11, Partie 1)

Q1
Résidus de production non précisés ci-après
Q2
Produits hors normes
Q3
Produits dont la date d’utilisation est échue
Q4
Matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute matière, équipement, etc. contaminé par suite de l’incident en question
Q5
Matières contaminées ou souillées par suite d’activités volontaires (par exemple, résidus d’opérations de nettoyage, matériaux d’emballage, conteneurs, etc.)
Q6
Éléments inutilisables (par exemple, batteries hors d’usage, catalyseurs épuisés, etc.)
Q7
Substances devenues impropres à l’utilisation (par exemple, acides contaminés, solvants contaminés, sels de trempe épuisés, etc.)
Q8
Résidus de procédés industriels (par exemple, scories, culots de distillation, etc.)
Q9
Résidus de procédés antipollution (par exemple, boues de lavage de gaz, poussières de filtres à air, filtres usés, etc.)
Q10
Résidus d’usinage/façonnage (par exemple, copeaux de tournage ou de fraisage, etc.)
Q11
Résidus d’extraction et de préparation des matières premières (par exemple, résidus d’exploitation minière ou pétrolière, etc.)
Q12
Matière contaminée (par exemple, huile souillée par des BPC, etc.)
Q13
Toute matière, substance ou tout produit dont l’utilisation est juridiquement interdite dans le pays d’exportation
Q14
Produits qui n’ont plus d’utilisation (par exemple, articles mis au rebut par l’agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins, les ateliers, etc.)
Q15
Matières, substances ou produits provenant d’activités de remise en état de terrains contaminés
Q16
Toute matière, substance ou tout produit que le producteur ou l’exportateur décide de déclarer comme déchet et qui n’est pas indiqué dans la Partie 1 de l’annexe 11 du Règlement (c’est-à-dire dans cette liste des raisons)

Annexe 2 : Opérations d’élimination des déchets dangereux
(Référence : RMT – Annexe 1, Partie 1)

D1
Rejet sur le sol ou dans celui-ci autrement que par les opérations associées à l’un ou l’autre des codes d’élimination D3 à D5 ou D12
D2
Traitement en milieu terrestre, notamment la biodégradation de liquides ou de boues dans les sols
D3
Injection en profondeur, notamment l’injection dans un puits, un dôme de sel, une mine ou un réceptacle géologique naturel
D4
Entreposage dans un réservoir de retenue, notamment le déversement de liquides ou de boues dans un puits, un étang ou un bassin
D5
Mise en décharge spécialement aménagée, notamment le placement dans des alvéoles étanches séparées, isolées les unes des autres et de l’environnement
D6
Rejet en milieu aquatique, sauf l’immersion en mer, autrement que par l’opération associée au code d’élimination D4
D7
Rejet en mer, y compris l’enfouissement dans le sous-sol marin, autrement que par l’opération associée au code d’élimination D4
D8
Traitement biologique non visé ailleurs dans l’annexe 1 du RMT
D9
Traitement physique ou chimique non visé ailleurs dans l’annexe 1 du RMT, notamment l’évaporation, le séchage, la calcination, la neutralisation et la précipitation
D10
Incinération ou traitement thermique à terre
D11
Incinération ou traitement thermique en mer
D12
Entreposage permanent
D13
Regroupement ou mélange préalablement à l’une ou l’autre des opérations associées aux codes D1 à D12
D14
Reconditionnement préalablement à l’une ou l’autre des opérations associées aux codes D1 à D12
D15
Entreposage provisoire préalablement à l’une ou l’autre des opérations associées aux codes D1 à D12
DC1
Rejet ou traitement, y compris la libération des gaz compressés ou liquéfiés, ou le traitement, autrement que par l’une ou l’autre des opérations associées aux codes d’élimination D1 à D12
DC2
Mise à l’essai d’une nouvelle technique d’élimination

Annexe 3 : Opérations de recyclage des matériaux dangereux recyclables
(Référence : RMT – Annexe 1, Partie 2)

R1
Utilisation comme combustible dans un système de recouvrement d’énergie, si le pouvoir calorifique net de la matière recyclable est d’au moins 12 780 kJ/kg
R2
Récupération ou régénération de substances qui ont été utilisées comme solvants
R3
Récupération de substances organiques qui n’ont pas été utilisées comme solvants
R4
Récupération de métaux ou de composés métalliques
R5
Récupération de matières inorganiques, autres que des métaux ou des composés métalliques
R6
Régénération d’acides ou de bases
R7
Récupération de composants servant à réduire la pollution
R8
Récupération de composants provenant de catalyseurs
R9
Re-raffinage, ou réemplois, des huiles usées, autrement que par l’opération associée au code R1
R10
Traitement en milieu terrestre qui améliore l’agriculture ou l’écologie
R11
Emploi de matériaux résiduels obtenus à partir de l’une ou l’autre des opérations associées aux codes R1 à R10 ou au code RC1
R12
Échange intérimaire d’une matière recyclable contre une autre matière recyclable préalable au recyclage par l’une ou l’autre des opérations associées aux codes de recyclage R1 à R11 ou au code RC1
R13
Accumulation intérimaire préalable au recyclage par l’une ou l’autre des opérations associées aux codes R1 à R11 au code RC1
RC1
Récupération ou régénération d’une substance, autrement que par l’une ou l’autre des opérations associées aux codes R1 à R10
RC2
Mise à l’essai d’une nouvelle technologie de recyclage
RC3
Entreposage provisoire préalable à l’une ou l’autre des opérations associées aux codes R1 à R11 ou au code RC1

Annexe 4 : Types génériques de déchets potentiellement dangereux
(Référence : RMT – Annexe 11, Partie 2)

  1. Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans des hôpitaux, centres médicaux et cliniques (Y1)
  2. Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques (Y2)
  3. Médicaments et déchets de produits pharmaceutiques (Y3)
  4. Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques (Y4)
  5. Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l’utilisation des produits de préservation du bois (Y5)
  6. Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de solvants organiques (Y6)
  7. Déchets cyanurés de traitements thermiques et d’opérations de trempe (Y7)
  8. Déchets d’huiles minérales impropres à l’usage initialement prévu (Y8)
  9. Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau (Y9)
  10. Substances et articles contenant, ou contaminés par, des diphényles polychlorés (BPC), des terphényles polychlorés (TPC) ou des diphényles polybromés (BPB) (Y10)
  11. Résidus goudronneux de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse (Y11)
  12. Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation d’encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis (Y12)
  13. Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs (Y13)
  14. Déchets de substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d’activités de recherche, de développement ou d’enseignement, et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus (Y14)
  15. Déchets de caractère explosible non soumis à une législation différente (Y15)
  16. Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits et matériels photographiques (Y16)
  17. Déchets acides ou alcalins de traitements de surface des métaux et matières plastiques (Y17)
  18. Résidus issus des opérations d’élimination de déchet industriel (Y18)
  19. Matières contenant l’un des constituants énumérés dans la colonne 2 de la Partie 3 et qui consistent en des savons, des corps gras, des cires d’origine animale ou végétale
  20. Substances organiques non halogénées non employées comme solvants
  21. Substances inorganiques sans métaux
  22. Scories et/ou cendres
  23. Terres, argiles ou sables, y compris boues de dragage
  24. Sels de trempe non cyanurés
  25. Poussière ou poudre métalliques
  26. Matériaux catalytiques usés
  27. Liquides ou boues contenant des métaux
  28. Déchets de traitement de dépollution sauf les éléments correspondant aux boues de lavage et aux boues provenant des stations de purification de l’eau et des stations d’épuration des eaux usées
  29. Boues de lavage de gaz
  30. Boues des installations de purification de l’eau et des stations d’épuration d’eaux usées
  31. Résidu de décarbonisation
  32. Résidu de colonnes échangeuses d’ions
  33. Boues d’égout
  34. Eaux usées non expressément reprises dans la Partie 2 de l’annexe 11 du RMT
  35. Résidus du nettoyage de citernes ou de matériel
  36. Matériel contaminé
  37. Récipients contaminés ayant contenu un ou plusieurs des constituants énumérés dans la colonne 2 de la Partie 3 de l’annexe 11 du RMT (mentionné dans l’annexe 5 de ce guide)
  38. Batteries et piles électriques
  39. Huiles végétales
  40. Objets issus d’une collecte sélective auprès des ménages et présentant une des caractéristiques énumérées dans la colonne 2 de la Partie 4 de l’annexe 11 du RMT (mentionné dans l’annexe 6 du présent guide).
  41. Tout autre déchet contenant l’un quelconque des constituants énumérés dans la colonne 2 de la Partie 3 de l’annexe 11 du RMT (mentionné dans l’annexe 5 suivante du présent guide).

Annexe 5 : Constituants des déchets potentiellement dangereux
(Référence : RMT – Annexe 11, Partie 3)

C1
Béryllium, composés du béryllium (Y20)
C2
Composés du vanadium
C3
Composés du chrome hexavalent (Y21)
C4
Composés de cobalt
C5
Composés du nickel
C6
Composés du cuivre (Y22)
C7
Composés du zinc (Y23)
C8
Arsenic, composés de l’arsenic (Y24)
C9
Sélénium, composés du sélénium (Y25)
C10
Composés de l’argent
C11
Cadmium, composés du cadmium (Y26)
C12
Composés de l’étain
C13
Antimoine, composés de l’antimoine (Y27)
C14
Tellure, composés de tellure (Y28)
C15
Baryum, composés du baryum, à l’exception du sulfate de baryum
C16
Mercure, composés du mercure (Y29)
C17
Thallium, composés du thallium (Y30)
C18
Plomb, composés du plomb (Y31)
C19
Sulfures inorganiques
C20
Composés inorganiques du fluor, à l’exclusion du fluorure de calcium (Y32)
C21
Cyanures inorganiques (Y33)
C22
Métaux alcalins ou alcalino-terreux suivants : lithium, sodium, calcium, potassium et magnésium
C23
Solutions acides ou acides sous forme solide (Y34)
C24
Solutions basiques ou bases sous forme solide (Y35)
C25
Amiante (poussières et fibres) (Y36)
C26
Composés organiques du phosphore (Y37)
C27
Métaux carbonyles (Y19)
C28
Peroxydes
C29
Chlorates
C30
Perchlorates
C31
Azotures
C32
Diphényles polychlorés, terphényles polychlorés, diphényles polybromés (Y10)
C33
Composés pharmaceutiques ou vétérinaires
C34
Biocides et substances phytopharmaceutiques
C35
Substances infectieuses
C36
Créosotes
C37
Isocyanates, thiocyanates
C38
Cyanures organiques (Y38)
C39
Phénols, composés phénolés, y compris les chlorophénols (Y39)
C40
Éthers (Y40)
C41
Solvants organiques halogénés (Y41)
C42
Solvants organiques, sauf solvants halogénés (Y42)
C43
Composés organohalogénés, à l’exclusion des autres substances figurant dans la Partie 3 de l’annexe 11 du RMT (Y45)
C44
Composés aromatiques, composés organiques polycycliques et hétérocycliques
C45
Composés organiques azotés, notamment les amines aliphatiques
C46
Composés organiques azotés, notamment les amines aromatiques
C47
Substances de caractère explosible (Y15)
C48
Composés organiques du soufre
C49
Toute matière contaminée par un produit de la famille de dibenzofurannes polychlorées (Y43)
C50
Toute matière contaminée par un produit de la famille de dibenzoparadioxines polychlorées (Y44)
C51
Hydrocarbures et leurs composés oxygénés, azotés et/ou soufrés non spécifiquement repris dans la Partie 3 de l’annexe 11 du RMT (c.-à-d. dans cette liste à jour de constituants)

Annexe 6 : Liste des caractéristiques de danger
(Référence : RMT – Annexe 11, Partie 4)

H3
Liquides, mélanges de liquides, ou liquides contenant des solides en solution ou suspension qui émettent des vapeurs inflammables à une température ne dépassant pas 60,5 °C en creuset fermé ou 65,6 °C en creuset ouvert. (Puisque les résultats de test en creuset ouvert et fermé ne sont pas strictement comparables et que même les résultats individuels effectués à l’aide des mêmes tests peuvent varier, la réglementation variant des indications précédentes afin de permettre l’expression de telles différences respecterait l’esprit de cette description.) Ils comprennent les peintures, les vernis, les laques, etc., mais ne comprennent pas les matières ou déchets autrement classés en fonction de leurs caractéristiques dangereuses. (Liquides inflammables)
H4.1
Matières solides autres que celles classées comme explosives, qui, dans les conditions rencontrées lors du transport, s’enflamment facilement ou peuvent causer un incendie sous l’effet du frottement, ou le favoriser. (Matières solides inflammables)
H4.2
Matières ou déchets susceptibles de s’échauffer spontanément dans des conditions normales de transport, ou de s’échauffer au contact de l’air, et pouvant alors s’enflammer. (Combustion spontanée)
H4.3
Matières ou déchets qui, par réaction avec l’eau, sont susceptibles de s’enflammer spontanément ou d’émettre des gaz inflammables en quantités dangereuses. (Combustion spontanée ou émission de gaz inflammables au contact de l’eau)
H5.1
Matières ou déchets qui, sans être nécessairement combustible, peuvent, en général en cédant de l’oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d’autres matières. (Matières comburantes)
H5.2
Matières organiques ou déchets contenant la structure bivalente -0-0- susceptibles de subir une décomposition auto-accélérée exothermique en raison de leur instabilité thermique. (Peroxydes organiques)
H6.1
Matières ou déchets qui, par ingestion, inhalation ou pénétration cutanée, peuvent causer la mort ou une lésion grave ou nuire à la santé. (Matières toxiques [aiguës])
H6.2
Matières ou déchets contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait, ou dont on a de bonnes raisons de croire, qu’ils peuvent causer des maladies chez les animaux ou chez l’homme. (Matières infectieuses)
H8
Matières ou déchets qui, par action chimique, causent des dommages importants aux tissus vivants qu’ils touchent, ou qui peuvent en cas de fuite endommager sérieusement, voire détruire, les autres marchandises transportées ou les engins de transport. Ils peuvent aussi comporter d’autres risques. (Matières corrosives)
H10
Matières ou déchets qui, par réaction avec l’air ou l’eau, sont susceptibles d’émettre des gaz toxiques en quantités dangereuses. (Libérant des gaz toxiques au contact de l’air ou de l’eau)
H11
Matières ou déchets qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer des effets à retardement ou chroniques, incluant le cancer. (Toxiques [effets différés ou chroniques]) – Catégorie généralement réservée à l’amiante lors de la préparation d’une notification.
H12
Matières ou déchets qui, s’ils sont rejetés, provoquent ou risquent de provoquer, par bioaccumulation et/ou effets toxiques sur les systèmes biologiques, des impacts nocifs immédiats ou différés sur l’environnement. (Écotoxiques)
H13
Matières ou déchets capables après élimination de donner lieu, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, p. ex. un produit de lixiviation, qui possède l’une des caractéristiques énumérées ci-dessus. (Lixiviation) – Sélectionnez H13 en conjonction avec les codes de l’annexe 2code L pour les lixiviats.

Annexe 7 : Activités susceptibles d’engendrer des déchets potentiellement dangereux
(Référence : RMT – Annexe 11, Partie 5)

Agriculture – Industrie agricole

A100
Agriculture, sylviculture
A101
Cultures
A102
Élevages
A103
Sylviculture et exploitation forestière (coupe du bois)
A110
Industrie agro-alimentaire, produits animaux et végétaux
A111
Industrie de la viande, abattoirs, équarrissage
A112
Industrie laitière
A113
Industrie des huiles et graisses d’origine animale ou végétale
A114
Industrie du sucre
A115
Autres
A120
Industrie des boissons
A121
Distillation d’alcool et d’eau-de-vie
A122
Fabrication de bière
A123
Fabrication d’autres boissons
A130
Fabrication d’aliments pour animaux

Énergie

A150
Industrie charbonnière
A151
Extraction et préparation du charbon et des produits charbonniers
A152
Cokéfaction
A160
Industrie pétrolière
A161
Extraction de pétrole et gaz naturel
A162
Raffinage du pétrole
A163
Stockage de pétrole, produits dérivés du raffinage du gaz naturel
A170
Production d’électricité
A171
Centrales thermiques
A172
Centrales hydrauliques
A173
Centrales nucléaires
A174
Autres centrales électriques
A180
Production d’eau

Métallurgie, Construction mécanique et électrique

A200
Extraction de minerais métalliques
A210
Sidérurgie
A211
Production de fonte (haut fourneau)
A212
Production d’acier brut
A213
Première transformation de l’acier (laminoirs)
A220
Métallurgie des métaux non ferreux
A221
Fabrication d’alumine
A222
Métallurgie de l’aluminium
A223
Métallurgie du plomb et du zinc
A224
Métallurgie des métaux précieux
A225
Métallurgie des autres métaux non ferreux
A226
Industrie des ferro-alliages
A227
Fabrication d’électrodes
A230
Fonderie et travail des métaux
A231
Fonderies des métaux ferreux
A232
Fonderies des métaux non ferreux
A233
Travail des métaux (non compris l’usinage)
A240
Construction mécanique, électrique et électronique
A241
Usinage
A242
Traitement thermique
A243
Traitement de surface
A244
Application de peinture
A245
Assemblage, montage
A246
Fabrication de piles électriques et accumulateurs
A247
Fabrication de fils et câbles électriques (gainage, enrobage, isolation)
A248
Fabrication de composants électroniques

Minerais non métalliques, Matériaux de construction, Céramiques, Verre

A260
Extraction de minerais non métalliques
A270
Matériaux de construction, céramiques, verre
A271
Fabrication de chaux, ciment, plâtre
A272
Fabrication de produits céramiques
A273
Fabrication de produits en amiante-ciment
A274
Fabrication d’autres matériaux de construction
A275
Industrie du verre
A280
Chantiers, construction, terrassement

Industrie chimique primaire

A300
Fabrication de produits chimiques de base et de produits pour la chimie
A301
Industrie du chlore
A351
Fabrication d’engrais
A401
Autres fabrications de l’industrie chimique minérale de base
A451
Pétrochimie, carbochimie
A501
Fabrication de matières plastiques de base
A551
Autres fabrications de la chimique organique de base
A601
Traitement chimique des corps gras, fabrication de produits de base pour détergents
A651
Fabrication de produits pharmaceutiques, phytosanitaires et pesticides
A669
Autres fabrications de produits chimiques finis

Parachimie

A700
Fabrication d’encres, vernis, peintures, colles
A701
Fabrication d’encres
A702
Fabrication de peintures
A703
Fabrication de vernis
A704
Fabrication de colles
A710
Fabrication de produits photographiques
A711
Fabrication de surfaces sensibles
A712
Fabrication de produits et traitements photographiques
A720
Parfumerie, fabrication de produits savonniers et détergents
A721
Fabrication de produits savonniers
A722
Fabrication de produits détergents
A723
Fabrication de produits de parfumerie
A730
Transformation du caoutchouc et des matières plastiques
A731
Industrie du caoutchouc
A732
Transformation des matières plastiques
A740
Fabrication de produits à base d’amiante
A750
Fabrication des poudres et explosifs

Textiles et cuirs, Bois et ameublement, Industries diverses

A760
Industrie textile et de l’habillement
A761
Peignage, cardage des fibres textiles
A762
Filerie, filature, tissage
A763
Blanchiment, teinture, impression
A764
Confection de vêtements
A770
Industrie des cuirs et peaux
A771
Tannerie, mégisserie
A772
Pelleterie
A773
Fabrication de chaussures et d’autres articles en cuir
A780
Industrie du bois et de l’ameublement
A781
Scieries, fabrication de panneaux
A782
Fabrication de produits en bois, ameublement
A790
Industries diverses connexes

Papier, Carton, Imprimerie

A800
Industrie du papier et du carton
A801
Fabrication de pâte à papier
A802
Fabrication de papiers et cartons
A803
Transformation de papiers et cartons
A810
Imprimerie, édition, laboratoires photographiques
A811
Imprimeries, édition
A812
Laboratoires photographiques

Services commerciaux

A820
Laveries, blanchisseries, teintureries
A830
Commerces
A840
Transports, commerces et réparation automobile
A841
Commerces et réparation automobile
A842
Transports
A850
Hôtels, cafés, restaurants

Services collectifs

A860
Santé
A861
Santé (Hôpitaux, centres de soins, maisons de santé, laboratoires)
A870
Recherche
A871
Enseignement (y compris les laboratoires de recherche)
A880
Activités administratives, bureaux

Ménages

A890
Ménages

Dépollution, Élimination des déchets

A900
Nettoyage et entretien des espaces publics
A910
Stations d’épuration urbaine
A920
Traitement de déchets urbains
A930
Traitement des effluents et déchets industriels
A931
Incinération
A932
Traitements physico-chimiques
A933
Traitements biologiques
A934
Solidification de déchets
A935
Regroupement et/ou préconditionnement de déchets
A936
Mise en décharge sur ou dans le sol

Régénération, Récupération

A940
Activités de régénération
A941
Régénération d’huiles
A942
Régénération de solvants
A943
Régénération de résines échangeuses d’ions
A950
Activités de récupération

Annexe 8 : Liste principale des flux de déchets à contrôler en vertu de la Convention de Bâle et de la Décision de l’OCDE C(2001)107/Final

Y1
Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans des hôpitaux, centres médicaux et cliniques
Y2
Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques
Y3
Déchets de médicaments et produits pharmaceutiques
Y4
Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques
Y5
Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l’utilisation des produits de préservation du bois
Y6
Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de solvants organiques
Y7
Déchets cyanurés de traitements thermiques et d’opérations de trempe
Y8
Déchets d’huiles minérales impropres à l’usage initialement prévu
Y9
Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau
Y10
Substances et articles contenant, ou contaminés par, des diphényles polychlorés(PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)
Y11
Résidus goudronneux de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse
Y12
Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation d’encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis
Y13
Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs
Y14
Déchets de substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d’activités de recherche, de développement ou d’enseignement, et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus
Y15
Déchets de caractère explosible non soumis à une législation différente
Y16
Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits et matériels photographiques
Y17
Déchets de traitements de surface des métaux et matières plastiques
Y18
Résidus d’opérations d’élimination des déchets industriels

Déchets ayant comme constituants :

Y19
Métaux carbonyles
Y20
Béryllium, composés du béryllium
Y21
Composés du chrome hexavalent
Y22
Composés du cuivre
Y23
Composés du zinc
Y24
Arsenic, composés de l’arsenic
Y25
Sélénium, composés du sélénium
Y26
Cadmium, composés du cadmium
Y27
Antimoine, composés de l’antimoine
Y28
Tellure, composés du tellure
Y29
Mercure, composés du mercure
Y30
Thallium, composés du thallium
Y31
Plomb, composés du plomb
Y32
Composés inorganiques du fluor, à l’exclusion du fluorure de calcium
Y33
Cyanures inorganiques
Y34
Solutions acides ou acides sous forme solide
Y35
Solutions basiques ou bases sous forme solide
Y36
Amiante (poussières et fibres)
Y37
Composés organiques du phosphore
Y38
Cyanures organiques
Y39
Phénols, composés phénolés, y compris les chlorophénols
Y40
Éthers
Y41
Solvants organiques halogénés
Y42
Solvants organiques, sauf solvants halogénés
Y43
Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés
Y44
Tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées
Y45
Composés organohalogénés autres que les matières figurant dans le présent tableau (par exemple Y39, Y41, Y42 Y43, Y44)

Déchets nécessitant une considération spéciale :

Y46
Déchets ménagers collectés
Y47
Résidus provenant de l’incinération des déchets ménagers
Y48
Déchets plastiques, y compris les mélanges de ces déchets, à l’exception de ceux qui suivent :
  • Les déchets plastiques qui sont dangereux en vertu du paragraphe 1 a) de l’article 1
  • Les déchets plastiques énumérés ci-dessous, à condition qu’ils soient destinés à être recyclés d’une manière écologiquement rationnelle et soient presque exempts de contamination et d’autres types de déchets :
  • Déchets plastiques constitués presque exclusivement d’un polymère non halogéné, comprenant les polymères suivants, sans s’y limiter :
    • Polyéthylène (PE)
    • Polypropylène (PP)
    • Polystyrène (PS)
    • Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
    • Téréphtalate de polyéthylène (PET)
    • Polycarbonate (PC)
    • Polyéthers
  • Déchets plastiques constitués presque exclusivement d’une résine ou d’un produit de condensation dans leur forme durcie, comprenant les résines suivantes, sans s’y limiter :
    • Résines uréiques de formaldéhyde
    • Résines phénoliques de formaldéhyde
    • Résines mélaminiques de formaldéhyde
    • Résines époxydes
    • Résines alkydes
  • Déchets plastiques constitués presque exclusivement d’un des polymères fluorés suivants :
    • Perfluoréthylène/propylène (FEP)
    • Alcanes alcoxyles perfluorés :
    • Tétrafluoréthylène/éther d’alkylvinyle perfluoré (PFA)
    • Tétrafluoréthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)
    • Fluorure de polyvinyle (PVF)
    • Fluorure de polyvinylidène (PVDF)
  • Mélanges de déchets plastiques constitués de polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et/ou téréphtalate de polyéthylène (PET), à condition que chacun de leurs constituants soit destiné à être recyclé séparément et d’une manière écologiquement rationnelle et soit presque exempt de contamination et d’autres types de déchet.

Annexe 9 : Annexe VIII (liste A) et annexe IX (liste B) de la Convention de Bâle

A1 Déchets métalliques et déchets métallifères

A1010
Déchets de métaux et déchets constitués d’alliages d’un ou plusieurs des métaux suivants : antimoine, arsenic, béryllium, cadmium, plomb, mercure, sélénium, tellure, thallium, à l’exclusion des déchets de ce type inscrits sur la liste B
A1020
Déchets, à l’exception des déchets de métaux sous forme massive, ayant pour éléments constituants ou contaminants l’une des substances suivantes : antimoine, composés de l’antimoine, béryllium, composés du béryllium, cadmium, composés du cadmium, plomb, composés du plomb, sélénium, composés du sélénium, tellure, composés du tellure
A1030
Déchets ayant comme éléments constituants ou contaminants : arsenic, composés de l’arsenic, mercure, composés du mercure, thallium, composés du thallium
A1040
Déchets ayant comme constituants : métaux carbonyles, composés de chrome hexavalent
A1050
Boues de galvanisation
A1060
Liqueurs provenant du décapage des métaux
A1070
Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, etc.
A1080
Déchets de zinc ne figurant pas sur la liste B et contenant des concentrations de plomb et de cadmium suffisantes pour qu’ils présentent des caractéristiques de l’annexe III
A1090
Cendres provenant de l’incinération de fils de cuivre isolés
A1100
Poussières et résidus provenant des systèmes d’épuration des fumées des fonderies de cuivre
A1110
Solutions électrolytiques épuisées provenant des opérations d’affinage électrolytique et d’électrorécupération du cuivre
A1120
Boues résiduaires, à l’exclusion des boues anodiques, provenant des systèmes de purification de l’électrolyte dans les opérations d’affinage électrolytique et d’électrorécupération du cuivre
A1130
Solutions de décapage contenant du cuivre dissout
A1140
Catalyseurs usagés à base de chlorure de cuivre et de cyanure de cuivre
A1150
Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de circuits imprimés ne figurant pas sur la liste B
A1160
Déchets d’accumulateurs électriques au plomb et à l’acide, entiers ou concassés
A1170
Accumulateurs électriques et piles usagés non triés, à l’exception des mélanges ne contenant que des accumulateurs et des piles usagés figurant sur la liste B. Accumulateurs et piles ne figurant pas sur la liste B et contenant des constituants mentionnés à l’annexe I dans une proportion qui les rend dangereux
A1180
Assemblages électriques et électroniques usagés ou sous forme de débris contenant des éléments tels que les accumulateurs et autres batteries figurant sur la liste A, les interrupteurs à mercure, les verres provenant de tubes à rayons cathodiques et d’autres verres activés, les condensateurs à PCB, ou contaminés par des constituants cités à l’annexe I (cadmium, mercure, plomb, biphényles polychlorés, etc.) dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques citées à l’annexe III [voir rubrique correspondante de la liste B (B1110)]
A1190
Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, ou contaminés par du goudron, des PCB, du plomb, du cadmium, d’autres composés organohalogénés ou d’autres constituants de l’annexe I au point de présenter des caractéristiques de l’annexe III.

A2 Déchets ayant principalement des constituants inorganiques et pouvant contenir des métaux et des matières organiques

A2010
Débris de verre provenant de tubes cathodiques et d’autres verres activés
A2020
Déchets de composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues à l’exclusion de ceux figurant sur la liste B
A2030
Catalyseurs usagés, à l’exclusion de ceux figurant sur la liste B
A2040
Déchets de gypse provenant de procédés chimiques industriels, contenant des constituants cités à l’annexe I dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III [voir rubrique correspondante de la liste B (B2080)]
A2050
Déchets d’amiante (poussières et fibres)
A2060
Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, contenant des substances citées à l’annexe I à des concentrations suffisantes pour qu’elles présentent l’une des caractéristiques énumérées à l’annexe III [voir rubrique correspondante de la liste B (B2050)]

A3 Déchets ayant principalement des constituants organiques et pouvant contenir des métaux et des matières organiques

A3010
Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole
A3020
Déchets d’huiles minérales impropres à l’usage initialement prévu
A3030
Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des boues de composés antidétonants au plomb
A3040
Déchets de fluides thermiques (transfert calorifique)
A3050
Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs, à l’exclusion de ceux mentionnés sur la liste B [voir rubrique correspondante de la liste B (B4020)]
A3060
Déchets contenant de la nitrocellulose
A3070
Déchets de phénols et composés phénolés, y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues
A3080
Déchets d’éthers, à l’exclusion de ceux figurant sur la liste B
A3090
Déchets de sciures, cendres, boues et farines de cuir contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides [voir rubrique correspondante de la liste B (B3100)]
A3100
Rognures et autres déchets de cuirs et de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir, contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides [voir rubrique correspondante de la liste B (B3090)]
A3110
Déchets issus des opérations de pelleterie, contenant des composés de chrome hexavalent, des biocides ou des substances infectieuses [voir rubrique correspondante de la liste B (B3110)]
A3120
Fraction légère des résidus de broyage
A3130
Déchets de composés organiques du phosphore
A3140
Déchets de solvants organiques non halogénés, autres que ceux spécifiés sur la liste B
A3150
Déchets de solvants organiques halogénés
A3160
Résidus de distillation non aqueux, halogénés ou non halogénés, issus d’opérations de récupération de solvants organiques
A3170
Déchets issus de la production d’hydrocarbures aliphatiques halogénés (tels que le chlorométhane, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d’allyle et l’épichlorhydrine)
A3180
Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des biphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT), du naphtalène polychloré (PCN) ou des biphényles polybromés (PBB), y compris tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg
A3190
Déchets bitumineux (à l’exclusion des ciments asphaltiques) provenant du raffinage, de la distillation et de tout traitement pyrolitique de matières organiques
A3200
Enrobés contenant du goudron et provenant de la construction et de l’entretien des routes (voir rubrique correspondante de la liste B-B2130)
A3210
Déchets plastiques, y compris les mélanges de tels déchets, contenant, ou contaminés par, des constituants figurant à l’annexe I dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III (voir les rubriques connexes Y48 de l’annexe II et B3011 de la liste B) (annexes de la Convention de Bâle)

A4 Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques

A4010
Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits pharmaceutiques, à l’exclusion de ceux inscrits sur la liste B
A4020
Déchets hospitaliers et apparentés, c’est-à-dire provenant de soins médicaux, infirmiers, dentaires et vétérinaires, ou d’autres pratiques analogues, et déchets produits dans les hôpitaux et ou autres établissements apparentés lors de l’examen ou du traitement des patients, ou lors des travaux de recherche
A4030
Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques, y compris les déchets de pesticides et d’herbicides non conformes aux spécifications, périmés ou impropres à l’usage initialement prévu
A4040
Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l’utilisation de produits chimiques destinés à la préservation du bois
A4050
Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l’une des substances suivantes :
  • Cyanures inorganiques, excepté les résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques
  • Cyanures organiques
A4060
Déchets de mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau
A4070
Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation d’encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, excepté ceux qui figurent sur la liste B [voir rubrique correspondante de la liste B (B4010)]
A4080
Déchets à caractère explosible (à l’exclusion de ceux qui figurent sur la liste B)
A4090
Solutions acides ou basiques, autres que celles qui figurent dans la rubrique correspondante de la liste B (B2120)
A4100
Déchets provenant des installations industrielles antipollution d’épuration des rejets gazeux, à l’exception de ceux qui figurent sur la liste B
A4110
Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l’une des substances suivantes :
  • Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés
  • Tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées
A4120
Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des peroxydes
A4130
Déchets d’emballages et de récipients contenant des substances de l’annexe I à des concentrations suffisantes pour qu’ils présentent des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III
A4140

Déchets consistant en, ou contenant des produits chimiques non conformes aux spécifications ou périmés, appartenant aux catégories de l’annexe I et ayant les caractéristiques de danger figurant à l’annexe III

(« périmé » signifie non utilisé dans les délais recommandés par le fabricant)

A4150
Déchets de substances chimiques provenant d’activités de recherche-développement ou d’enseignement, non identifiés et/ou nouveaux et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus
A4160
Carbone actif usagé ne figurant pas sur la liste B [voir rubrique correspondante de la liste B (B2060)]

B1 Déchets métalliques et déchets métallifères

B1010
Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique, non dispersible : métaux précieux (or, argent, groupe du platine, le mercure étant exclu), débris de fer et d’acier, débris de cuivre, débris de nickel, débris d’aluminium, débris de zinc, débris d’étain, débris de tungstène, débris de molybdène, débris de tantale, débris de magnésium, débris de cobalt, débris de bismuth, débris de titane, débris de zirconium, débris de manganèse, débris de germanium, débris de vanadium, débris de hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium, débris de thorium, débris de terres rares, débris de chrome
B1020
Débris purs et non contaminés des métaux suivants, y compris leurs alliages, sous forme finie (feuilles, tôles, plaques, poutrelles, barres/tiges, etc.) : débris d’antimoine, débris de béryllium, débris de cadmium, débris de plomb (à l’exception des accumulateurs électriques au plomb et à l’acide), débris de sélénium, débris de tellure
B1030
Métaux réfractaires contenant des résidus
B1031
Déchets de métaux et d’alliages constitués d’un ou plusieurs des métaux suivants : molybdène, tungstène, titane, tantale, niobium et rhénium sous forme métallique dispersible (poudre métallique), à l’exception de déchets tels que ceux spécifiés dans la liste A, à la rubrique A1050 – boues de galvanisation
B1040
Débris d’assemblages provenant de générateurs électriques, non contaminés par des huiles lubrifiantes, des PCB ou des PCT au point de devenir dangereux
B1050

Débris de métaux non-ferreux mélangés (fractions lourdes) dépourvus de constituants figurant à l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III

(Il est à noter que même en cas de faible niveau de contamination initiale par des constituants figurant à l’annexe I, les traitements ultérieurs, y compris le recyclage, peuvent aboutir à des fractions séparées ayant des concentrations nettement plus élevées de ces constituants figurant à l’annexe I.)

B1060
Déchets de sélénium et de tellure sous forme de métal élémentaire, y compris les poudres
B1070
Déchets de cuivre et d’alliages de cuivre sous forme dispersible, sauf s’ils possèdent des constituants figurant à l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III
B1080

Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d’alliages de zinc sous forme dispersible, sauf s’ils possèdent des constituants figurant à l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III

[Le statut à accorder aux cendres de zinc est actuellement à l’étude, et il est recommandé par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) que ces cendres ne soient pas classées comme matières dangereuses]

B1090
Accumulateurs électriques et piles usagés conformes à certaines spécifications, à l’exception de ceux qui contiennent du plomb, du cadmium ou du mercure
B1100
Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l’affinage des métaux : Mattes de galvanisation, Écumes et laitiers de zinc : - mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn) - mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn) - laitiers de fonderie sous pression (> 85 % Zn) - laitiers provenant de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn) - résidus provenant de l’écumage du zinc, Résidus provenant de l’écumage de l’aluminium, à l’exception des scories salées, Scories provenant du traitement du cuivre destinées à un affinage ultérieur, ne contenant pas d’arsenic, de plomb ni de cadmium, au point de présenter l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III, Déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fusion du cuivre, Scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur, Scories d’étain contenant du tantale, contenant moins de 0,5 % d’étain
B1110
Assemblages électriques et électroniques : Assemblages électroniques constitués uniquement de métaux ou d’alliages, Déchets et débris d’assemblages électriques et électroniques (y compris les circuits imprimés) – ne contenant pas d’éléments tels que les accumulateurs et autres piles mentionnés sur la liste A, les interrupteurs au mercure, les verres de tubes cathodiques, les autres verres actives, et les condensateurs au PCB, ou non contamines par les constituants figurant à l’annexe I (tels que cadmium, mercure, plomb, polychlorobiphényles, etc.) ou purifiés de ces constituants, au point de ne présenter aucune des caractéristiques figurant à l’annexe III (voir rubrique correspondante de la liste A-A1180), Assemblages électriques et électroniques (y compris circuits imprimés, composants et fils électriques) destinés à une réutilisation directe (la réutilisation peut inclure la réparation, la remise en état ou l’amélioration, mais pas un réassemblage majeur), et non au recyclage ou à l’élimination définitive (dans certains pays, ces matières destinées à être réutilisées directement ne sont pas considérées comme des déchets)
B1115
Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, non inscrits à la rubrique A A1190, à l’exclusion de ceux qui sont destinés à des opérations visées à l’annexe IVA ou à toute autre opération d’élimination impliquant, à un stade quelconque, un procédé thermique non contrôlé, tel que le brûlage à l’air libre
B1120
Catalyseurs usagés, à l’exception des liquides utilisés comme catalyseurs, possédant l’une des substances suivantes :
  • Métaux de transition, à l’exception des déchets de catalyseurs (catalyseurs usagés, catalyseurs liquides usagés ou autres catalyseurs) de la liste A : Scandium, Vanadium, Manganèse, Cobalt, Cuivre, Yttrium, Niobium, Hafnium, Tungstène, Titane, Chrome, Fer, Nickel, Zinc, Zirconium, Molybdène, Tantale, Rhénium
  • Lanthanides (terres rares) : Lanthane, Praséodyme, Samarium, Gadolinium, Dysprosium, Erbium, Ytterbium, Cérium, Néodyme, Europium, Terbium, Holmium, Thulium, Lutécium
B1130
Catalyseurs usagés épurés, contenant des métaux précieux
B1140
Résidus de métaux précieux sous forme solide, avec des traces de cyanures inorganiques
B1150
Déchets de métaux précieux et alliages (or, argent, groupe du platine, à l’exception du mercure) sous forme dispersible non liquide, avec conditionnement et étiquetage appropriés
B1160
Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de circuits imprimés (voir rubrique correspondante de la liste A A1150)
B1170
Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de pellicules photographiques
B1180
Déchets de pellicules photographiques contenant des halogénures d’argent et de l’argent métallique
B1190
Déchets de papiers photographiques contenant des halogénures d’argent et de l’argent métallique
B1200
Laitier (scorie) granulé provenant de l’industrie sidérurgique
B1210
Laitiers (scories) provenant de l’industrie sidérurgique, y compris les laitiers (scories) utilisés comme source de dioxyde de titane et de vanadium
B1220
Scories provenant de la production du zinc, chimiquement stabilisées, ayant une forte teneur en fer (plus de 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301) pour utilisation principalement dans la construction
B1230
Battitures provenant de la fabrication du fer et de l’acier
B1240
Battitures d’oxyde de cuivre
B1250
Véhicules à moteur en fin de vie ne contenant ni liquides ni autres éléments dangereux

B2 Déchets ayant principalement des constituants inorganiques pouvant contenir des métaux et des matières organiques

B2010
Déchets d’opérations minières sous forme non dispersible : Déchets de graphite naturel, Déchets d’ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, Déchets de mica, Déchets de leucite, de néphéline et de néphéline syénite, Déchets de feldspath, Déchets de spath fluor, Déchets de silicium sous forme solide, à l’exception de ceux utilisés dans les opérations de fonderie
B2020
Déchets de verre sous forme non dispersible : Calcin et autres déchets et débris de verres, à l’exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés
B2030
Déchets de céramiques sous forme non dispersible : Déchets et débris de cermets (composés métal/céramique), Fibres à base de céramique, non spécifiées par ailleurs
B2040
Autres déchets contenant principalement des matières inorganiques : Sulfate de calcium partiellement raffiné provenant de la désulfuration des fumées, Déchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments, Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives, Soufre sous forme solide, Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide calcique (ayant un pH inférieur à 9), Chlorures de sodium, de calcium et de potassium, Carborundum (carbure de silicium), Débris de béton, Déchets de verre contenant du lithium-tantale et du lithium-niobium
B2050
Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante de la liste A A2060)
B2060
Carbone actif usagé ne contenant pas d’éléments de l’Annexe I dans une proportion telle qu’ils présentent des caractéristiques de l’Annexe III, par exemple carbone provenant du traitement de l’eau potable, de procédés de l’industrie alimentaire et de la production de vitamines (voir rubrique correspondante de la liste A A4160)
B2070
Boues de fluorure de calcium
B2080
Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante de la liste A A2040)
B2090
Anodes usagées de coke de pétrole ou de bitume de pétrole provenant de la production d’acier ou d’aluminium, épurées selon les spécifications industrielles usuelles (à l’exception des anodes provenant de l’électrolyse des chlorures alcalins et de l’industrie métallurgique)
B2100
Déchets d’hydrates d’aluminium, déchets d’alumine et résidus provenant de la production d’alumine, à l’exception des matières utilisées dans les procédés d’épuration de fumées, de floculation et de filtration
B2110
Résidus de bauxite (« boues rouges ») (pH moyen inférieur à 11,5)
B2120
Déchets de solutions acides ou basiques ayant un pH supérieur à 2 et inférieur à 11,5, qui ne sont pas corrosives ou autrement dangereuses (voir rubrique correspondante de la liste A A4090)
B2130

Matières bitumineuses (déchets d’asphalte) provenant de la construction et de l’entretien des routes ne contenant pas de goudron* (voir la rubrique correspondante de la liste A A3200)

*La concentration de benzo(a)pyrène ne devrait pas être égale ou supérieure à 50 mg/kg.

B3 Déchets ayant principalement des constituants organiques pouvant contenir des métaux et des matières organiques

B3010
Déchets de matières plastiques sous forme solide. La rubrique B3010 était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020; la rubrique B3011 est entrée en vigueur le 1er janvier 2021, remplaçant la rubrique B3010.
B3011
Déchets plastiques (voir les rubriques correspondantes Y48 dans l’annexe II et sur la liste A A3210) (entrée en vigueur le 1er janvier 2021) :
  • Les déchets plastiques énumérés ci-dessous, à condition qu’ils soient destinés à être recyclés [recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la partie B de l’annexe IV) ou, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée] d’une manière écologiquement rationnelle et soient presque exempts de contamination et d’autres types de déchets (les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression « presque exempts de contamination et d’autres types de déchets ») :
    • Déchets plastiques constitués presque exclusivement* (*les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression « presque exclusivement ») d’un polymère non halogéné, comprenant, sans s’y limiter, les polymères suivants : Polyéthylène (PE), Polypropylène (PP), Polystyrène (PS), Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Téréphtalate de polyéthylène (PET), Polycarbonates (PC), Polyéthers
    • Déchets plastiques constitués presque exclusivement* d’une résine ou d’un produit de condensation dans leur forme durcie, comprenant, sans s’y limiter, les résines suivantes : Résines uréiques de formaldéhyde, Résines phénoliques de formaldéhyde, Résines mélaminiques de formaldéhyde, Résines époxydes, Résines alkydes
    • Déchets plastiques constitués presque exclusivement* d’un des polymères fluorés suivants (à l’exclusion des déchets produits après l’étape de la consommation) : Perfluoroéthylène/propylène (FEP), Alcanes alcoxyles perfluorés : Tétrafluoroéthylène/éther d’alkylvinyle perfluoré (PFA), Tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA), Fluorure de polyvinyle (PVF), Fluorure de polyvinylidène (PVDF)
  • Mélanges de déchets plastiques constitués de polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et/ou téréphtalate de polyéthylène (PET), à condition que chacun de leurs constituants soit destiné à être recyclé séparément [recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la partie B de l’annexe IV) avec tri préalable ou, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée] de chaque matière et d’une manière écologiquement rationnelle et soit presque exempt de contamination et d’autres types de déchets (les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression « presque exempts de contamination et d’autres types de déchets »)
B3020
Déchets de papier, de carton et de produits de papier. Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec des déchets dangereux : Déchets et débris de papier ou de carton provenant : de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés, d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la masse, de papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâtes mécaniques (par exemple journaux, périodiques et imprimés similaires), autres, comprenant, sans s’y limiter : 1) cartons contrecollés 2) rebuts non triés
B3026
Déchets ci-après, issus du prétraitement d’emballages composites pour liquides, ne contenant pas de matières visées à l’annexe I à des concentrations suffisantes pour présenter une des caractéristiques de danger figurant dans l’annexe III : Fraction non séparable de plastique, Fraction non séparable de plastique-aluminium
B3027
Déchets de pelliculage d’étiquettes adhésives contenant des matières premières utilisées dans la fabrication des étiquettes
B3030
Déchets de matières textiles. Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec d’autres déchets et qu’elles soient préparées selon certaines spécifications : Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés) - non cardés, ni peignés – autres, Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils, mais à l’exclusion des effilochés - blousses de laine ou de poils fins - autres déchets de laine ou de poils fins - déchets de poils grossiers, Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) - déchets de fils - effilochés – autres, Étoupes et déchets de lin, Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.), Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et d’autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et d’autres fibres textiles du genre Agave, Étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco, Étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d’abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee), Étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et d’autres fibres textiles végétales, non dénommés ni compris ailleurs, Déchets (y compris les déchets de fils, blousses et effilochés) - de fibres synthétiques - de fibres artificielles, Articles de friperie, Chiffons, ficelles, cordes et cordages en matières textiles sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage - triés - autres
B3035
Déchets de revêtements de sols en matières textiles, tapis
B3040
Déchets de caoutchouc. Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec d’autres types de déchets : Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple), Autres déchets de caoutchouc (à l’exception de ceux spécifiés ailleurs)
B3050
Déchets de liège et de bois non traités : Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes et boulettes ou sous formes similaires, Déchets de liège : liège concassé, granulé ou pulvérisé
B3060
Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires, à condition qu’ils ne soient pas infectieux : Lies de vin, Déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, du type de ceux utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, Dégras : résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, Déchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés, Déchets de poisson, Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao, Autres déchets provenant de l’industrie agroalimentaire, à l’exception des sous-produits qui respectent les exigences et les normes imposées aux niveaux national et international pour l’alimentation humaine ou animale
B3065
Déchets de graisse et d’huiles alimentaires d’origine animale ou végétale (par exemple huiles de friture), à condition qu’ils ne présentent aucune des caractéristiques de l’annexe III
B3070
Déchets suivants : Déchets de cheveux, Déchets de paille, Mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l’alimentation des animaux
B3080
Déchets, rognures et débris de caoutchouc
B3090
Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir, à l’exclusion des boues de cuir, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A A3100)
B3100
Sciures, cendres, boues ou farines de cuir ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A – A3090)
B3110
Déchets issus de la pelleterie, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent, de biocides ni de substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste A – A3110)
B3120
Déchets constitués de colorants alimentaires
B3130
Déchets d’éthers polymères et déchets d’éthers monomères non dangereux et non susceptibles de former des peroxydes
B3140
Pneumatiques usagés, à l’exception de ceux destinés aux opérations citées à l’annexe IV.A

B4 Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques

B4010
Déchets constitués principalement de peintures à l’eau/au latex, d’encres et de vernis durcis, ne contenant pas de solvants organiques, de métaux lourds ni de biocides à des concentrations pouvant les rendre dangereux (voir rubrique correspondante de la liste A A4070)
B4020
Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs, ne figurant pas sur la liste A et dépourvus de solvants et d’autres contaminants de sorte qu’ils ne possèdent pas les caractéristiques de danger mentionnées à l’annexe III, par exemple lorsqu’ils sont à base d’eau ou de colles à base de caséine, d’amidon, de dextrine, d’éthers cellulosiques et d’alcools polyvinyliques (voir rubrique correspondante de la liste A A3050)
B4030
Appareils photographiques jetables hors d’usage, ne contenant pas de piles figurant sur la liste A

Annexe 10 : Partie II de l’appendice 4 de la Décision de l’OCDE C(2001)107/Final

Les déchets suivants sont également soumis à la procédure de contrôle « orange » :

Déchets contenant des métaux

AA010
Produits d’écumage, battitures et autres déchets provenant de l’industrie sidérurgique
AA060
Cendres et résidus de vanadium
AA190
Déchets et débris de magnésium qui sont inflammables, pyrophoriques ou qui émettent, au contact de l’eau, des quantités dangereuses de gaz inflammables

Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques

AB030
Déchets issus du traitement de surface des métaux à l’aide de produits non cyanurés
AB070
Sables utilisés dans les opérations de fonderie
AB120
Composés inorganiques d’halogénure, non dénommés ni compris ailleurs
AB130
Résidus des opérations de sablage
AB150
Sulfite de calcium et sulfate de calcium non raffinés provenant de la désulfuration des fumées

Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques

AC020
Matériaux bitumineux (déchet d’asphalte) non dénommés ni compris ailleurs
AC060
Fluides hydrauliques
AC070
Liquides de freins
AC080
Fluides antigel
AC150
Hydrocarbures chlorofluorés
AC160
Halons
AC170
Déchets de liège et de bois traités
AC250
Agents tensioactifs (surfactants)
AC260
Lisier de porc, excréments
AC270
Boues d’égouts

Déchets pouvant contenir des constituants organiques et inorganiques

AD090
Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits et matériels reprographiques et photographiques, non dénommés ni compris ailleurs
AD100
Déchets issus du traitement de surface des matières plastiques à l’aide de produits non cyanurés
AD120
Résines échangeuses d’ions
AD150
Substances organiques d’origine naturelle utilisées comme milieu filtrant (membranes filtrantes usagées, par exemple)

Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques

RB020
Fibres de céramique possédant des propriétés physico-chimiques similaires à celles de l’amiante

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