Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses : Classification des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses
Liste des annexes
Annexe 1 : Raisons pour lesquelles les déchets et les matières recyclables sont destinés à l’élimination/recyclage
Annexe 2 : Opérations d’élimination des déchets dangereux
Annexe 3 : Opérations de recyclage des matériaux dangereux recyclables
Annexe 4 : Types génériques de déchets potentiellement dangereux
Annexe 5 : Constituants des déchets potentiellement dangereux
Annexe 6 : Liste des caractéristiques de danger
Annexe 7 : Activités susceptibles d’engendrer des déchets potentiellement dangereux
Annexe 8 : Liste principale des flux de déchets à contrôler en vertu de la Convention de Bâle et de la Décision de l’OCDE C(2001)107/Final
Annexe 9 : Annexe VIII (liste A) et annexe IX (liste B) de la Convention de Bâle
Annexe 10 : Partie II de l’annexe 4 de la Décision de l’OCDE C(2001)107/Final
1. Introduction
Le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (ci-après appelé Règlement ou le RMT) adopté en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE), réglemente les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses qui franchissent les frontières internationales (c.-à-d. exportés du Canada, importés au Canada ou en transit au Canada). Le Règlement est le mécanisme par lequel le Canada met en œuvre ses obligations internationales aux termes de la Convention de Bâle, de l'Accord entre le Canada et les États Unis concernant les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et certaines décisions de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Le Règlement précise ce qui est considéré comme des « déchets dangereux » et des « matières recyclables dangereuses », aux fins de la LCPE et du Règlement, et il établit un régime de permis pour assurer le contrôle et le suivi de leurs mouvements transfrontaliers entre le Canada et d'autres pays. C'est par le biais de ce processus de délivrance de permis que le Canada obtient le consentement des pays importateurs et de transit et donne son consentement pour les importations au Canada.
1.1 Objet du Guide de classification
Le Guide de classification est un document d'accompagnement du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses : Guide de l’utilisateur (aussi appelé Guide de l’utilisateur). Les lecteurs doivent d’abord lire le Règlement et le Guide de l’utilisateur.
Ils doivent aussi prendre connaissance du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) administré par Transports Canada pour bien comprendre certains des renseignements contenus dans le présent guide. Le Guide de classification a pour but de fournir des conseils pratiques pour aider à déterminer si un déchet ou une matière recyclable est visé par le Règlement, ainsi qu’à les classifier en sélectionnant les codes qui les décrivent aux fins de notification (à l’aide du système électronique) et de suivi des déplacements. Toutefois, en cas de divergence entre ce guide et le Règlement, le Règlement a préséance.
1.2 Approche de classification
L’approche fondamentale s’appuie sur des listes (que l’on peut trouver dans les annexes de ce guide) et des critères de danger (par exemple, les annexes 2, 6, 7 et 8 du RMT). Les listes et les critères de danger sont complémentaires et ne devraient pas être utilisés indépendamment les uns des autres. Les critères de danger, qui incluent des tests tels que la procédure de lixiviation pour essais de caractéristiques de toxicité (liée à l’annexe 2 du RMT), sont nécessaires pour caractériser les dangers des déchets et des matières recyclables qui ne sont pas spécifiquement dénommés dans les annexes du présent guide.
1.3 Utilisation du guide
Les annexes du présent guide contiennent des tableaux utilisés dans la classification des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses qui n’apparaissent pas directement dans le Règlement, mais auquel ce dernier renvoie (par exemple, les listes et appendices pertinents des décisions de l’OCDE et annexes de la Convention de Bâle). Dans les cas où il n’était pas possible de fournir un tableau, la référence appropriée est fournie. En cas de divergence entre les tableaux du présent guide et les documents de référence connexes, les documents de référence ont préséance.
Ce guide est destiné aux personnes qui connaissent assez bien le RTMD; toutefois, il ne donne pas d’orientation sur la conformité aux exigences du RTMD relatives à la classification, à la pose de plaque ou à l’étiquetage.
2. Qu’est-ce qu’un déchet dangereux en vertu du Règlement
2.1 Définition de déchet dangereux
Selon le paragraphe 2(1) du Règlement, « déchet dangereux » s’entend de toute chose qui est destinée à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la Partie 1 de l’annexe 1 (Opérations d’élimination), et qui répond aussi à au moins une des 5 exigences décrites dans les sections 2.1.1 à 2.1.5 de ce guide. Pour référence, les opérations d’élimination sont reproduites à l’annexe 2 du présent document.
2.1.1 Déchets/matières figurant dans la colonne 2 de l’annexe 6 du Règlement
Ces déchets sont désignés comme dangereux aux fins des exportations, importations et transits. Ils sont inclus pour respecter les obligations internationales du Canada et les exigences de la LCPE. Ces déchets comprennent notamment les déchets biomédicaux (HAZ1), les huiles usées (HAZ2) et certaines matières toxiques inscrites dans la LCPE, comme les dioxines et les furanes (HAZ6).
Veuillez noter qu’il est interdit d’importer ou d’exporter des déchets biomédicaux HAZ1 aux fins de recyclage, étant donné qu’ils ne peuvent qu’être éliminés.
Veuillez noter les nouvelles désignations suivantes introduites au moyen du RMT :
- HAZ7 : circuits imprimés et dispositifs d’affichage et tout équipement qui les contient;
- HAZ8 : piles et batteries non rechargeables et rechargeables.
2.1.2 Les déchets/matières répondent aux critères d’inclusion dans l’une des classes 2 à 6, 8 et 9 du RTMD.
Le RTMD divise les marchandises dangereuses en neuf classes selon le type de danger qu’elles présentent. Les neuf classes de matières dangereuses sont les suivantes (voir la section 2.2 du présent guide pour plus d’information) :
- Classe 1 :
- Explosifs (généralement non couverts par la Règlement – voir remarque ci-dessous) : les explosifs sont régis par la Loi sur les explosifs et son règlement d’application
- Classe 2 :
- Gaz
- Classe 3 :
- Liquides inflammables
- Classe 4 :
- Solides inflammables, matières sujettes à l’inflammation spontanée, matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives)
- Classe 5 :
- Matières comburantes et peroxydes organiques
- Classe 6 :
- Matières toxiques et matières infectieuses
- Classe 7 :
- Matières radioactives (généralement non couvertes par le règlement – voir remarque ci-dessous) : Les matières radioactives sont régies par la Commission canadienne de sûreté nucléaire
- Classe 8 :
- Matières corrosives
- Classe 9 :
- Produits, matières ou organismes divers
En vertu du RTMD, la Partie 2 établit comment déterminer si une substance est incluse dans l’une des 9 classes. Plus précisément, dans l’article 2.1 du RTMD :
Une matière est une marchandise dangereuse si :
- elle figure nommément à l’annexe 1 et est sous une forme, un état ou une concentration qui satisfait aux critères de la présente partie visant l’inclusion dans au moins une des 9 classes de marchandises dangereuses;
- elle ne figure pas nommément à l’annexe 1, mais elle satisfait aux critères de la présente partie visant l’inclusion dans au moins l’une des 9 classes de marchandises dangereuses.
Ainsi, l’annexe 1 du RTMD peut fournir une première indication à savoir si une matière peut ou non être incluse dans l’une des 9 classes, et donc être considérée comme un déchet dangereux en vertu du RMT. Si les déchets/matières ne figurent pas dans l’annexe 1 du RTMD et n’ont pas de NIP du RTMD (numéro UN), les critères énoncés dans la Partie 2 du RTMD doivent être respectés pour que le RMT s’applique.
Remarque : La classe 1 et la classe 7 ne sont pas visées par le RMT, sauf si elles sont destinées à l’exportation, auquel cas elles pourraient déclencher les paragraphes 3(1) et 5(1) du RMT.
Si vous avez besoin d’aide pour choisir le numéro UN (NIP du RTMD) le plus approprié pour une substance (déchet ou matière recyclable), veuillez communiquer avec l’équipe de classification de Transports Canada à l’adresse suivante : TC.TDGClassification-ClassificationTMD.TC@tc.gc.ca.
2.1.3 Le déchet ou la matière contient une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7 en une concentration égale ou supérieure à celle indiquée à la colonne 4.
L’annexe 7 du RMT fait référence aux substances dangereuses pour l’environnement, telles que la créosote, le formaldéhyde et le toluène, entre autres. Le RMT s’applique à ces substances lorsque leur concentration est égale ou supérieure à la concentration indiquée à la colonne 4 de l’annexe 7.
2.1.4 Le déchet ou la matière produit un lixiviat contenant un constituant dangereux pour l’environnement figurant à la colonne 3 de l’annexe 2 en une concentration égale ou supérieure à celle indiquée à la colonne 4 de cette même annexe.
Cette annexe établit les constituants et les limites de l’essai prescrit pour déterminer la lixiviabilité, la méthode 1311 de l’Environmental Protection Agency des États-Unis. L’obligation d’utiliser la méthode 1311 est prescrite dans la définition d’un constituant dangereux pour l’environnement dans le RMT. La méthode 1311, procédure de lixiviation pour essais de caractéristiques de toxicité, est un test prescrit pour mesurer la disponibilité et la mobilité de ces constituants dangereux et leur capacité de migrer à partir des déchets dans l’environnement, où ils présentent un danger pour la santé humaine et l’environnement. Le test s’applique également aux matières recyclables car, dans des circonstances où la possibilité de recyclage disparaîtrait, ces matières pourraient finir par être éliminées comme des déchets.
2.1.5 Le déchet ou la matière figure dans la colonne 3 de l’annexe 8, est pur ou bien est le seul ingrédient actif et est inutilisé.
L’annexe 8 du RMT fait référence aux déchets dangereux et matières recyclables dangereuses (substances chimiques aiguës) (codes P et U). Il s’agit notamment de déchets chimiques commerciaux et de matières recyclables figurant sur les listes P et U de l’EPA. Ces substances sont des produits chimiques commerciaux ou des intermédiaires de fabrication qui, de temps à autre, ne s’inscrivent pas dans les spécifications ou dont l’utilisation est inacceptable. Cette liste est conforme à l’approche actuelle utilisée par les États-Unis et l’Ontario.
2.2 Caractéristique de danger des classes 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 du RTMD
La présente section résume les exigences figurant dans la Partie 2 du RTMD qui sont applicables dans le cadre du RMT. Veuillez consulter le site Web de Transports Canada pour obtenir tous les détails. En cas de divergence entre l’information figurant dans ce Guide et la Partie 2 du RTMD, le RTMD a préséance. Veuillez noter qu’une référence aux déchets dans cette section peut être substituée par une référence aux matières recyclables.
Classe 2 : Gaz
Un déchet est inclus dans la classe 2, s’il est un, selon le cas :
- gaz faisant partie de l’une des divisions décrites ci-dessous;
- mélange de gaz;
- mélange d’un ou plusieurs gaz avec une ou plusieurs vapeurs de matières incluses dans d’autres classes;
- objet chargé d’un gaz;
- hexafluorure de tellure;
- aérosol.
Divisions
La classe 2 comprend les 3 divisions suivantes :
Classe 2.1 : Gaz inflammables, comprenant les gaz qui, à 20 °C et à la pression absolue de 101,3 kPa, selon le cas,
- sont inflammables en mélange à 13 % par volume ou moins avec l’air;
- ont une plage d’inflammabilité avec l’air d’au moins 12 points de pourcentage déterminée conformément aux épreuves ou aux calculs prévus à la norme ISO 10156.
Classe 2.2 : Gaz ininflammables, non toxiques, comprenant les gaz qui sont transportés à une pression absolue supérieure ou égale à 280 kPa à 20 °C ou comme liquides réfrigérés, et qui ne sont pas inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables, ni dans la classe 2.3, Gaz toxiques
Classe 2.3 : Gaz toxiques, comprenant les gaz qui, selon le cas,
- sont connus comme étant toxiques ou corrosifs pour l’être humain, selon la norme CGA P-20, la norme ISO 10298 ou autres preuves documentaires publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales
- ont une valeur CL50 inférieure ou égale à 5 000 mL/m3
Classe 3 : Liquides inflammables
Les déchets inclus dans la classe 3 sont des liquides ou des liquides contenant des solides en solution ou en suspension qui, selon le cas,
- ont un point d’éclair inférieur ou égal à 60 °C en utilisant la méthode d’épreuve en creuset fermé visée au chapitre 2.3 des Recommandations relatives au transport des matières dangereuses des Nations Unies (PDF) (ci-après nommées les Recommandations de l’ONU);
- sont destinées à être, ou sont censées être, à une température supérieure ou égale à leur point d’éclair à n’importe quel moment pendant leur transport.
Remarque : un point d’éclair de 65,6 °C, obtenu par la méthode de creuset ouvert discuté au chapitre 2.3 des Recommandations de l’ONU, équivaut à 60 °C par la méthode du creuset fermé.
Les liquides dont le point d’éclair est supérieur à 35 °C ne sont pas inclus dans la classe 3 si, selon le cas
- ils n’entretiennent pas la combustion, tel qu’il est déterminé conformément à l’épreuve de combustibilité entretenue visée à l’article 2.3.1.3 du chapitre 2.3 des Recommandations de l’ONU;
- ils ont un point d’inflammation supérieur à 100 °C, tel qu’il est déterminé conformément à la norme ISO 2592;
- ils sont des solutions miscibles avec l’eau dont la teneur en eau est supérieure à 90 pour cent (masse).
Classe 4 : Solides inflammables, matières sujettes à l’inflammation spontanée, matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives)
Divisions
La classe 4 comprend les 3 divisions suivantes (des détails supplémentaires sont fournis dans la Partie 2 du RTMD, article 2.21) :
Classe 4.1 : Solides inflammables
Classe 4.2 : Matières sujettes à l’inflammation spontanée
Classe 4.3 : Matières hydroréactives
Classe 5 : Matières comburantes et peroxydes organiques
Divisions
La classe 5 comprend les deux divisions suivantes :
Classe 5.1 : Matières comburantes, comprenant les matières qui dégagent de l’oxygène et provoquent ainsi la combustion d’autres matières ou y contribuent (tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.5.2 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU)
Classe 5.2 : Peroxydes organiques, comprenant les matières qui, selon le cas,
- sont des composés organiques thermiquement instables qui contiennent de l’oxygène de structure bivalente « -O-O- », tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.5.3 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU;
- sont susceptibles de décomposition auto-accélérée exothermique;
- possèdent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : elles sont susceptibles de décomposition explosive, elles brûlent rapidement, elles sont sensibles aux chocs ou au frottement, elles réagissent dangereusement avec d’autres matières, ou elles causent des dommages aux yeux;
- figurent dans la liste des peroxydes organiques à la section 2.5.3.2.4 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU.
Classe 6 : Substances toxiques et substances infectieuses
Divisions
La classe 6 comprend les deux divisions suivantes :
Classe 6.1 : Matières toxiques, comprenant les matières susceptibles de causer la mort ou des blessures graves, ou de nuire à la santé humaine, si elles sont absorbées par ingestion, par inhalation ou par voie cutanée. Les groupes de matières toxiques sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Toxicité | Forme | DL50 | CL50 |
---|---|---|---|
Ingestion | Toute | =< 300 mg/kg | s.o. |
Contact cutané | Toute | =< 1 000 mg/kg | s.o. |
Inhalation | Vapeur | s.o. | =< 5 000 mL/m3 |
Inhalation | Poussières/brouillards | s.o. | =< 4 mg/L |
Les lignes directrices pour la détermination de la valeur DL50 sont fournies aux articles 2.30 et 2.31 de la Partie 2 du RTMD.
Classe 6.2 : Matières infectieuses, comprenant les matières infectieuses définies dans la Partie 1 du RTMD comme étant des matières connues pour contenir, ou dont il est raisonnable de croire qu’elles contiennent, des micro-organismes viables comme des bactéries, des virus, des rickettsies, des parasites, des champignons ou d’autres agents tels que des prions connus pour causer, ou dont il est raisonnable de croire qu’ils causent, des maladies chez l’homme ou l’animal et qui figurent à l’annexe 3 du RTMD, ou qui présentent des caractéristiques similaires à celles d’une matière figurant à l’annexe 3 du RTMD.
Les déchets inclus dans cette classe sont divisés en deux catégories : Catégorie A et Catégorie B (voir l’article 2.36 et l’appendice 3 – Guide d’affectation à la Catégorie A et à la Catégorie B du RTMD).
Classe 8 : Matières corrosives
Les matières incluses dans la classe 8, selon le cas,
- sont reconnues comme pouvant détruire la peau humaine sur toute son épaisseur, c’est-à-dire causer des lésions cutanées permanentes qui détruisent toutes les couches de l’épiderme jusqu’au derme;
- causent la destruction de la peau sur toute son épaisseur, tel qu’il est déterminé conformément aux Lignes directrices 430 et 431 de l’OCDE;
- ne causent pas la destruction de la peau sur toute son épaisseur, mais révèlent une vitesse de corrosion supérieure à 6,25 mm par an à la température d’épreuve de 55 °C, tel qu’il est déterminé conformément à l’Épreuve de corrosion ASTM (American Society for Testing Materials).
Classe 9 : Produits, matières et organismes divers
Conformément à l’article 2.43 du RTMD, un déchet est inclus à la classe 9 si la matière :
- est incluse dans la classe 9 indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1 du RTMD;
- n’est pas incluse dans la classe 9 indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1 du RTMD et ne satisfait pas aux critères d’inclusion, pour aucune des classes 1 à 8, et (ii.) est un polluant marin en vertu de l’article 2.7 de la Partie 2 (Classification), ou (iii.) à l’exception du bitume ou du goudron, est proposée pour le transport ou est transportée à une température >= 100 °C à l’état liquide ou, si elle est à l’état solide, à une température >= 240 °C, mais ne comprend pas de goudron liquide ou de liant.
2.3 Exclusions de la définition de déchet dangereux
Le paragraphe 2(2) du Règlement exclut de la définition de « déchet dangereux » toute chose :
- qui doit être transportée en quantité inférieure à 5 kg ou 5 L par envoi, à moins qu’elle ne contienne du mercure ou qu’elle réponde aux critères d’inclusion dans la classe 6.2 énoncés dans la Partie 2 du RTMD;
- qui reste dans un contenant qui doit être transporté après avoir été vidé le plus possible de son contenu et avant d’être rempli de nouveau ou d’être nettoyé pour éliminer tous résidus;
- qui est mélangée à des déchets non dangereux ou à des matières recyclables non dangereuses, est ramassée lors de la collecte régulière de tels déchets et matières par une municipalité ou pour son compte et n’est pas séparée de ces déchets ou matières pendant ou après la collecte. Cette exemption s’applique aux programmes de collecte et d’élimination des déchets des administrations municipales. Les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses collectés et triés dans les dépôts ou les stations de transfert pour exportation ou importation subséquente sont assujettis au Règlement;
- qui fait partie des déchets personnels ou des ordures ménagères de l’individu qui les transporte;
- qui provient de l’utilisation normale d’un navire et dont le rejet est autorisé par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Veuillez noter que les déchets dangereux exclus en vertu de ces critères peuvent quand même demeurer assujettis au Règlement s’ils sont exportés et qu’ils répondent aux critères décrits à la section 2.4 du présent guide.
2.4 Déchets considérés dangereux pour l’exportation
En plus des déchets dangereux indiqués au paragraphe 2(1), est considéré comme un déchet dangereux tout déchet destiné à être exporté dans un pays de destination ou à être transporté en transit au Canada et répondant à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
- il est défini ou considéré comme dangereux selon la législation du pays de destination ou d’au moins un pays de transit;
- son importation est interdite selon la législation du pays d’importation;
- il s’agit de l’un des déchets dangereux visés par la Convention de Bâle.
Quiconque organise l’envoi de tout type de déchet aux fins d’exportation doit déterminer si les pays où les déchets seront exportés ou par le biais desquels ils transiteront disposent de lois nationales qui interdisent, restreignent ou contrôlent l’importation ou le transit de ces déchets.
L'outil de la Convention de Bâle pour le contrôle des exportations et des importations (en anglais seulement) est une base de données consultable qui fournit un accès rapide à des renseignements précis sur les pays d’exportation, d’importation et de transit, comme leurs définitions nationales de déchet dangereux et leurs conditions d’importation.
Si l’importation ou le transit du déchet ou de la matière recyclable est interdit dans le pays de destination ou dans un des pays de transit, le déchet ou la matière recyclable ne peut pas être envoyé dans ce pays.
Si le pays d’importation étranger ou les pays de transit possède des lois ou règlements restreignant ou régissant l’importation ou le transit du déchet ou de la matière recyclable, il faut soumettre une notification à Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) au sujet de l’envoi proposé.
ECCC communiquera avec les autorités compétentes des pays d’importation et de transit afin d’obtenir leur consentement avant que le déchet ou la matière recyclable ne soit expédié.
En ce qui concerne les importations au Canada, ce sont les gouvernements provinciaux ou territoriaux qui doivent donner leur autorisation pour les opérations de recyclage et d’élimination aux installations agréées dans leur province ou territoire respectif et communiquer cette autorisation à ECCC.
3. Qu’est-ce qu’une matière recyclable dangereuse en vertu du Règlement?
3.1 Définition de matière recyclable dangereuse
Selon le paragraphe 4(1) du Règlement, « matière recyclable dangereuse » s’entend de toute chose qui est destinée à être recyclée selon une opération prévue à la colonne 2 de la Partie 2 de l’annexe 1 (Opérations de recyclage), et qui répond aussi à au moins une des 5 exigences énoncées aux sections 2.1.1 à 2.1.5 de ce guide. Pour référence, les opérations de recyclage sont reproduites à l’annexe 3 du présent document.
3.2 Exclusions de la définition de matière recyclable dangereuse
Le paragraphe 4(2) du Règlement exclut de la définition de « matière recyclable dangereuse » énoncée au paragraphe 4(1) les matières qui sont exportées, importées ou transportées en transit, satisfaisant à au moins 1 des critères suivants :
- qui doivent être transportées en quantité inférieure à 5 kg ou 5 L par envoi, à moins qu’elles ne contiennent du mercure ou qu’elles répondent aux critères d’inclusion dans la classe 6.2 énoncés dans la Partie 2 du RTMD);
- qui restent dans un contenant qui doit être transporté après avoir été vidé de la plus grande partie possible de son contenu et avant d’être rempli de nouveau ou d’être nettoyé pour éliminer tous résidus;
- qui sont mélangées à des déchets non dangereux ou à des matières recyclables non dangereuses, sont ramassées lors de la collecte régulière de tels déchets et matières par une municipalité ou pour son compte et ne sont pas séparées de ces déchets ou matières pendant ou après la collecte. Cette exemption s’applique aux programmes de collecte et d’élimination des déchets des administrations municipales. Les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses collectés et triés dans les dépôts ou les stations de transfert pour exportation ou importation subséquente sont assujettis au Règlement;
- qui font partie des matières recyclables personnelles ou ménagères de l’individu qui les transporte;
- qui proviennent de l’utilisation normale d’un navire et dont le rejet est autorisé par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
- qui doivent être importées d’un pays d’origine, ou exportées vers un pays de destination assujetti à la décision C(2001)107/Final de l’OCDE, et, le cas échéant, qui doivent être transportées en transit uniquement par un pays soumis à cette décision, si la matière répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
- en quantité inférieure ou égale à 25 kg ou 25 L par envoi, dans le but d’effectuer des analyses ou des recherches concernant le recyclage de cette matière;
- ne contient pas de substance infectieuse qui répond aux critères d’inclusion dans la classe 6.2, tels qu’ils sont énoncés dans la Partie 2 du RTMD;
- est accompagnée d’un document d’expédition qui comprend le nom et l’adresse de l’importateur ou de l’exportateur et les expressions « échantillons d’épreuve » ou « test samples ».
- qui doivent être importées d’un pays d’origine, ou exportées vers un pays de destination assujetti à la décision C(2001)107/Final de l’OCDE, et, le cas échéant, qui doivent être transportées en transit uniquement par un pays partie à cette décision, si la matière répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
- est dénommée dans l’annexe 9;
- est destinée à être recyclée dans une installation agréée dans le pays d’importation selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la Partie 2 de l’annexe 1 du Règlement;
- est accompagnée d’un ou plusieurs documents démontrant que les exigences du présent paragraphe sont respectées.
Veuillez noter que les matières recyclables dangereuses exclues en vertu de ces critères peuvent quand même être assujetties au Règlement si elles sont exportées et qu’elles répondent aux critères décrits à la section 3.3 du présent guide.
3.3 Matières recyclables considérées dangereuses pour l’exportation
Toute chose destinée à être recyclée selon une des opérations prévues à la colonne 2 de la Partie 2 de l’annexe 1 du Règlement, même s’il ne s’agit pas d’une matière recyclable dangereuse au sens du paragraphe 4(1), est considérée comme une matière recyclable dangereuse pour l’application de la section 8, Partie 7 et Partie 10 de la Loi et des sections 1 à 5, 7 et 8, Partie 1 du Règlement, si elle doit être exportée dans un pays de destination ou à transiter au Canada ou dans un pays étranger et, répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
- elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays d’importation ou de transit;
- son importation est interdite selon la législation du pays de destination;
- il s’agit de l’un des déchets dangereux visés par l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention ou l’un des autres déchets visés au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention, à l’exclusion de ceux visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article premier de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, et le pays de destination est partie à la Convention.
Quiconque organise l’envoi de tout type de matière recyclable aux fins d’exportation doit déterminer si les pays où les matières recyclables seront exportées ou par le biais desquels ils transiteront disposent de lois nationales qui interdisent, restreignent ou contrôlent, de quelque manière que ce soit, l’importation ou le transit de matières recyclables.
Encore ici, l’outil de la Convention de Bâle concernant le contrôle des exportations et des importations peut être consulté pour se renseigner sur des restrictions à l’envoi. ECCC communiquera avec les autorités compétentes des pays d’importation et de transit afin d’obtenir leur consentement avant que le déchet ou la matière recyclable ne soit expédié. En ce qui concerne les importations au Canada, ce sont les gouvernements provinciaux ou territoriaux qui donnent l’autorisation pour les opérations de recyclage et d’élimination aux installations agréées dans leur province ou territoire respectif et communiquent cette autorisation à ECCC.
4. Classification d’un déchet dangereux ou d’une matière dangereuse recyclable au moyen de codes requis en vertu du Règlement
L’annexe 3 du Règlement spécifie l’information requise dans les types de notifications suivants relativement à chaque déchet dangereux ou chaque matière recyclable dangereuse.
- permis d’importation;
- permis d’exportation;
- permis d’exporter des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses et de les importer au Canada après leur transit par un pays étranger;
- permis de transporter des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses en transit au Canada;
- permis d’importation pour retourner au Canada des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
- permis d’exportation pour retourner des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses dans un pays étranger d’origine.
Des numéros distincts pour chaque ligne de renseignements sont exigés pour chaque type de déchet dangereux ou de matière recyclable dangereuse, et pour toute information associée à ce type.
4.1 Information spécifique exigée dans une notification aux fins de classification d’un déchet dangereux ou d’une matière dangereuse recyclable
4.1.1 Le Code international d’identification des déchets et les codes Y de Bâle
Le code international d’identification des déchets (ci-après nommé CIID) et les codes Y de Bâle forment un code en sept parties qui permet la classification des déchets et des matières recyclables dangereuses aux fins d’exportation, d’importation, de transit et de retour.
Chaque partie du CIID est précédée d’une lettre pour indiquer le type d’information. Les différentes parties sont séparées par deux barres obliques (//). Dans certaines parties du code, plusieurs numéros peuvent être inscrits. Lorsque plus d’une entrée provenant d’une même annexe de ce guide est utilisée, ces entrées sont séparées par un signe d’addition (+).
Le CIID peut être obtenu, comme suit, à l’aide des tableaux figurant dans les annexes incluses dans le présent guide (Des exemples de classification se trouvent à la section 5 du présent guide) :
À l’aide de l’annexe 1 du présent guide, trouver le code correspondant à la principale raison (ou deux raisons maximum) pour laquelle un déchet est envoyé à des fins d’élimination ou de recyclage. Inscrire votre sélection au moyen de la lettre « Q », accompagnée du ou des numéros de code.
Indiquer la méthode sélectionnée pour l’élimination ou le recyclage en choisissant, dans l’annexe 2 (Élimination) ou dans l’annexe 3 (Recyclage), l’opération qui décrit le mieux la fin prévue pour la matière. Inscrire votre sélection au moyen de « D » ou « R », accompagné du numéro du code (une seule méthode par ligne de renseignements est acceptée).
Préciser la nature du déchet ou de la matière recyclable : liquide (L), boue (P), solide (S) (les poudres sont considérées comme des solides) ou gaz (G). Sélectionner le descripteur (également appelé « code d’État ») de l’annexe 4 qui correspond le mieux à la forme générique du déchet ou de la matière recyclable. Inscrire votre sélection, soit « L », « P », « S » ou « G », plus le numéro du code. Les codes d’État de 1 à 18 ont également un code Y correspondant qui doit être ajouté dans le CIID (p. ex. si vous avez un L9 [huiles usagées], le CIID doit également indiquer un code Y9 – voir le paragraphe « g. » ci-dessous sur les codes Y).
Indiquer si le déchet ou la matière recyclable contient ou non un des constituants de la liste de l’annexe 5 (les codes C). S’il n’en contient pas, inscrire « C0 ». S’il contient un constituant, inscrire le numéro de code approprié. S’il contient plus d’un constituant, estimer le danger de chaque constituant (au maximum quatre codes) et indiquer les codes par ordre décroissant d’importance, à l’aide des numéros de code C appropriés. L’ordre d’importance est une estimation effectuée par le demandeur en fonction de la quantité, de la concentration et des caractéristiques de danger des constituants des déchets ou des matières recyclables dangereuses. Les codes C sont censés être qualitatifs, c’est-à-dire qu’aucun test n’est exigé pour établir l’ordre d’importance. Celui-ci repose sur l’ordre d’importance susmentionné et sur le meilleur jugement du demandeur.
À l’aide de l’annexe 6, sélectionner le principal danger potentiel (ou trois, maximum) que présente le déchet ou la matière recyclable. Inscrire votre sélection, « H », plus le ou les numéros de code indiqués pour la classe du RTMD correspondante d’après le tableau ci-dessous.
Pour les classes 2 à 6 et 8 du RTMD, la classe correspondante est le premier code « H » du CIID. Les sous-classes correspondantes sont indiquées au deuxième et troisième code « H » (s’il y a lieu). Par exemple, pour le code UN1816, la classe est « 8 » et le premier code « H » serait donc « H8 ». La sous-classe est « 3 » et, par conséquent, le deuxième code « H » serait « H3 » (« H8+3 »). S’il existe une troisième sous-sous-classe, celle-ci correspondrait au troisième code « H » (p. ex. « H8+3+6.1 »). Les classes 1 (explosifs) et 7 (substances radioactives) ne sont pas couvertes par le RMT, mais le sont par d’autres règlements.
Pour la classe 9, les codes « H » ne correspondent pas directement, étant donné qu’il peut s’agir du code H10, H11, H12 ou H13 :
- le code H10 est réservé aux matières qui libèrent un gaz;
- le code H11 est réservé presque exclusivement aux déchets ou aux matières recyclables composés d’amiante ou qui en contiennent;
- le code H12 est réservé aux matières ou aux déchets qui, s’ils sont rejetés, provoquent ou risquent de provoquer, par bioaccumulation et/ou effets toxiques sur les systèmes biologiques, des impacts nocifs immédiats ou différés sur l’environnement;
- le code H13 est réservé aux matières ou aux déchets qui produisent un lixiviat associé à un code « L » dans l’annexe 2 de Règlement.
Code international d’identification des déchets Classe du RTMD Code H Classes 2.1, 2.2, 2.3 H0 Pas de classe ou de code du RTMD (numéro UN)
(par contre, s’il y a un code de lixiviat de l’annexe 2 du RMT, svp indiquer H13 au lieu de H0)H0 Piles classées UN3090 H0 Piles classées UN3091 H0 Piles classées UN3480 H0 Piles classées UN3481 H0 Piles classées UN3496 H0 Classe 3 H3 Classe 4.1 H4.1 Classe 4.2 H4.2 Classe 4.3 H4.3 Classe 5.1 H5.1 Classe 5.2 H5.2 Classe 6.1 H6.1 Classe 6.2 H6.2 Classe 8 H8 Classe 9 H10, H11, H12 ou H13 À l’aide de l’annexe 7, indiquer l’activité qui a principalement généré les déchets dangereux ou les matières recyclables. Inscrire votre sélection en tant que « A », plus le numéro du code.
À l’aide de l’annexe 8, sélectionner le ou les codes « Y » appropriés (quatre codes au maximum). Si aucun des codes « Y » ne s’applique, inscrire « Y0 ». Bien que ce code répète parfois les informations des codes « L », « P », « S », « G » et « C » (consulter le paragraphe « c » ci-dessus), il est exigé pour respecter les obligations internationales en matière de rapport. Veuillez noter que si le numéro du code « L », « P », « S » ou « G » se situe entre 1 et 18, le premier code « Y » fourni doit être celui qui est associé au même numéro entre 1 et 18 du segment du CIID. Les autres codes « Y », lorsqu’ils fournissent la même information que les codes « C » (voir le paragraphe « d. » ci-dessus), doivent être fournis dans le même ordre que les codes « C » correspondants.
Lorsqu’il y a 5 codes Y différents (pour correspondre au code d’état et aux 4 codes C), le cinquième code Y serait alors retiré du segment du CIID, puisque le Système canadien pour la notification et le suivi des mouvements (SCNSM) ne permet la saisie que de 4 codes Y.
Le code complété aura la forme suivante :
Q_a_(+_a_)*//D,R**_b_//L,P,S,G***_c_//C_d_(+_d_+_d_+_d_)//H_e_(+_e_+_e_)//A_f_//Y_g_(+_g_+_g_+_g_)
Remarque :
* Les parties du code entre parenthèses ( ) peuvent être requises ou non, selon le déchet en question.
** N’inscrire qu’une lettre : D pour « élimination », R pour « recyclage », tel qu’établi dans l’annexe 2 ou 3, respectivement, de ce guide.
*** N’inscrire qu’une lettre : L = liquide, P = boue, S = solide, G = gaz
4.1.2 Le code de Bâle et/ou le code de l’OCDE
Le code de Bâle et/ou le code de l’OCDE applicable figurant à l’annexe 9 du présent guide (correspondant à l’annexe VIII et IX de la Convention de Bâle). Si aucun code de Bâle ne s’applique, sélectionner n/d à partir du menu déroulant.
Si le pays d’importation, d’exportation ou de transit est partie à la Décision de l’OCDE C(2001)107/Final, le code applicable figurant à l’annexe 10 du présent guide (correspondant à la partie II de l’appendice 4 de la Décision de l’OCDE).
4.1.3 Le numéro d’identification ou le numéro de code du constituant dangereux
Le numéro d’identification ou le numéro de code du constituant dangereux applicable prévu à la colonne 1 des annexes 2, 6, 7, 8 ou 12 du Règlement (p. ex. HAZ 1, E060, L17, P001, U001).
4.1.4 Le numéro UN et la classe de danger
Le numéro UN et la classe de danger tels qu’ils sont établis dans l’annexe 1 du RTMD. Veuillez consulter l’annexe 1 du RTMD sur le site Web de Justice Canada.
Remarque à propos des numéros UN – si aucun numéro UN ne s’applique au déchet dangereux ou à la matière recyclable dangereuse en vertu du Règlement, l’abréviation « S. O. » doit être utilisée et est disponible à partir du menu déroulant du système en ligne. Veuillez noter que si la mention S. O. est sélectionnée pour le numéro UN, elle doit également être sélectionnée pour la classe de danger correspondante.
4.1.5 Le code d’opération
Le code « D » ou « R » applicable des annexes 2 ou 3 (correspondant à l’annexe 1, Parties 1 et 2 du MRT), ainsi que le nom et la description du processus qui sera employé pour chaque opération applicable associée à ce code.
4.1.6 Polluant organique persistant
Le nom, la quantité et la concentration de tout polluant organique persistant (POP) établit dans l’annexe 5 du Règlement qui est contenu dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse, s’il y a lieu.
Assurez-vous que tous les codes utilisés pour décrire les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses forment un tout cohérent afin d’éviter les incohérences pendant le processus d’examen des notifications.
4.2 Autres renseignements requis
Le Règlement exige également que des renseignements additionnels soient fournis dans la notification au sujet de chaque type de déchet dangereux ou de matière recyclable dangereuse. Ces renseignements comprennent ce qui suit :
- La quantité totale en kilogrammes ou en litres de chaque déchet ou matière recyclable proposé pour l’exportation, l’importation ou le transit. Notez qu’il faut utiliser la même unité de mesure (kilogrammes ou litres) dans le document de mouvement. Une des erreurs les plus fréquentes dans les documents de mouvement, en particulier pour les envois provenant des États-Unis, est d’utiliser les unités de mesure du système impérial (livres et gallons), lesquelles ne correspondent pas aux unités de mesure figurant dans la notification. Vous devez utiliser les unités métriques pour des raisons d’uniformité.
- Dans le cas d’exportation pour élimination finale, une note expliquant les options envisagées pour réduire ou supprimer l’exportation et la raison de l’élimination finale à l’extérieur du Canada.
5. Exemples de classification
Exemple 1 : Acide sulfurique usé pour importation d’un pays membre de l’OCDE, destiné au recyclage
- CIID : Q7//R06//L40//C23//H8.0//A162//Y34
- Code de Bâle : A4090
- Code OCDE : s.o.
- Numéro d’identification : s.o.
- Information RTMD : UN1832, Classe 8
- Code R ou D : R06 – Régénération des acides ou des bases
- POP : s.o.
Exemple 2 : Sol contaminé (comprenant principalement de l’arsenic, du mercure et un peu de plomb) pour importation d’un pays non membre de l’OCDE, destiné à l’élimination
- CIID : Q15//D9//S23//C8+C16+C18//H13//A200//Y24+Y29+Y31
- Code de Bâle : A1030
- Code OCDE : s.o.
- Numéro d’identification : L4 – Arsenic, L19 – Mercure, L17 – Plomb (remarque : classer les constituants par ordre d’importance, en fonction de leurs codes C respectifs)
- Information RTMD : UN3077, Classe 9
- Code D : D9 – Traitement physique ou chimique non visé ailleurs dans le présent tableau, notamment l’évaporation, le séchage, la calcination, la neutralisation et la précipitation
- POP : s.o.
Exemple 3 : Batteries d’accumulateur usées pour exportation vers un pays membre de l’OCDE, destinées au recyclage
- CIID : Q6+7//R13//S38//C18+C23//H8//A842//Y31+Y34
- Code de Bâle : A1160
- Code OCDE : s.o.
- Numéro d’identification : s.o.
- Information RTMD : UN2794, Classe 8
- Code R : R13 – Stockage en vue du recyclage selon l’une des opérations de R1 à R10 ou R14. Veuillez noter que si le code « D » ou « R » est une opération intérimaire, l’opération d’élimination finale ou de recyclage doit également être indiquée et liée aux installations autorisées qui les effectueront); R4 – Récupération de métaux ou de composés métalliques
- POP : s.o.
Exemple 4 : Déchet de solvant organique non halogéné contenant du cyanure, pour importation d’un pays non membre de l’OCDE, destiné à l’élimination
- CIID : Q07//D9//L6//C38+42//H3+6.1//A871//Y6+Y38+Y42
- Code de Bâle : A3140 (remarque : le code A3140 a été utilisé ici, étant plus consistant avec le code d’État « L6 », au lieu de faire correspondre le code A4050 au code C38)
- Code OCDE : s.o.
- Numéro d’identification : S6 – HAZ4 (annexe 6 du RMT – HAZ4 pour le cyanure)
- Information RTMD : UN1992, Classe 3 (6.1)
- Code D : D9 – Traitement physique ou chimique non visé ailleurs dans le présent tableau, notamment l’évaporation, le séchage, la calcination, la neutralisation et la précipitation
- POP : s.o.
Exemple 5 : Pétrole usé pour exportation vers un pays membre de l’OCDE (p. ex. les États-Unis), destiné au recyclage
- CIID : Q16//R1//L9//C18//H0//A840//Y9+31
- Code de Bâle : A4060 – déchets des mélanges pétrole/eau, hydrocarbures/eau, émulsions
- Code OCDE : s.o.
- Numéro d’identification : S6 – HAZ2 (annexe 6 du RMT – HAZ2 pour les huiles de graissage usagées)
- Information RTMD : s.o.
- Code R : R1 – Utilisation comme combustible dans un système de recouvrement d’énergie, si le pouvoir calorifique net de la matière recyclable est d’au moins 12 780 kJ/kg
- POP : s.o.
Exemple 6 : Déchets plastiques (Y48) pour exportation outremer vers un pays membre de la Convention de Bâle, destinés au recyclage
- CIID : Q1-Q13-Q14-Q16//R3//S41//C0//H0//A732-A890-A935-A950//Y48
- Code de Bâle : s.o.
- Code OCDE : s.o.
- Numéro d’identification : s.o.
- Information RTMD : s.o.
- Code R : R3 – Recyclage/récupération de substances organiques non utilisées comme solvants
- POP : s.o.
Exemple 7 : Déchets plastiques (A3210) pour exportation outremer vers un pays membre de la Convention de Bâle, destinés au recyclage
- CIID : Q1-Q13-Q14-Q16//R3//S41//C43//H0//A732-A890-A935-A950//Y45
- Code de Bâle : A3210
- Code OCDE : s.o.
- Numéro d’identification : s.o.
- Information RTMD : s.o.
- Code R : R3 – Recyclage/récupération de substances organiques non utilisées comme solvants
- POP : s.o.
Exemple 8 : Déchets plastiques (B3011) pour exportation outremer vers un pays membre de la Convention de Bâle, destinés au recyclage
- CIID : Q1-Q13-Q14-Q16//R3//S41//C0//H0//A732-A890-A935-A950//Y0
- Code de Bâle : B3011
- Code OCDE : s.o.
- Numéro d’identification : s.o.
- Information RTMD : s.o.
- Code R : R3 – Recyclage/récupération de substances organiques non utilisées comme solvants
- POP : s.o.
6. Source supplémentaire d’information
Environnement et Changement climatique Canada, Division de la réduction et de la gestion des déchets
Transports Canada (RTMD, annexe 1 – pour sélectionner les codes UN)
Convention de Bâle (site en anglais seulement)
Organisation de coopération et de développement économiques
7. Annexes
En cas de divergence entre les annexes du présent guide et les documents de référence connexes, les documents de référence ont préséance.
Annexe 1. Raisons pour lesquelles les déchets et les matières recyclables sont destinés à l’élimination/recyclage
(Référence : RMT – Annexe 11, Partie 1)
- Q1
- Résidus de production non précisés ci-après
- Q2
- Produits hors normes
- Q3
- Produits dont la date d’utilisation est échue
- Q4
- Matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute matière, équipement, etc. contaminé par suite de l’incident en question
- Q5
- Matières contaminées ou souillées par suite d’activités volontaires (par exemple, résidus d’opérations de nettoyage, matériaux d’emballage, conteneurs, etc.)
- Q6
- Éléments inutilisables (par exemple, batteries hors d’usage, catalyseurs épuisés, etc.)
- Q7
- Substances devenues impropres à l’utilisation (par exemple, acides contaminés, solvants contaminés, sels de trempe épuisés, etc.)
- Q8
- Résidus de procédés industriels (par exemple, scories, culots de distillation, etc.)
- Q9
- Résidus de procédés antipollution (par exemple, boues de lavage de gaz, poussières de filtres à air, filtres usés, etc.)
- Q10
- Résidus d’usinage/façonnage (par exemple, copeaux de tournage ou de fraisage, etc.)
- Q11
- Résidus d’extraction et de préparation des matières premières (par exemple, résidus d’exploitation minière ou pétrolière, etc.)
- Q12
- Matière contaminée (par exemple, huile souillée par des BPC, etc.)
- Q13
- Toute matière, substance ou tout produit dont l’utilisation est juridiquement interdite dans le pays d’exportation
- Q14
- Produits qui n’ont plus d’utilisation (par exemple, articles mis au rebut par l’agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins, les ateliers, etc.)
- Q15
- Matières, substances ou produits provenant d’activités de remise en état de terrains contaminés
- Q16
- Toute matière, substance ou tout produit que le producteur ou l’exportateur décide de déclarer comme déchet et qui n’est pas indiqué dans la Partie 1 de l’annexe 11 du Règlement (c’est-à-dire dans cette liste des raisons)
Annexe 2 : Opérations d’élimination des déchets dangereux
(Référence : RMT – Annexe 1, Partie 1)
- D1
- Rejet sur le sol ou dans celui-ci autrement que par les opérations associées à l’un ou l’autre des codes d’élimination D3 à D5 ou D12
- D2
- Traitement en milieu terrestre, notamment la biodégradation de liquides ou de boues dans les sols
- D3
- Injection en profondeur, notamment l’injection dans un puits, un dôme de sel, une mine ou un réceptacle géologique naturel
- D4
- Entreposage dans un réservoir de retenue, notamment le déversement de liquides ou de boues dans un puits, un étang ou un bassin
- D5
- Mise en décharge spécialement aménagée, notamment le placement dans des alvéoles étanches séparées, isolées les unes des autres et de l’environnement
- D6
- Rejet en milieu aquatique, sauf l’immersion en mer, autrement que par l’opération associée au code d’élimination D4
- D7
- Rejet en mer, y compris l’enfouissement dans le sous-sol marin, autrement que par l’opération associée au code d’élimination D4
- D8
- Traitement biologique non visé ailleurs dans l’annexe 1 du RMT
- D9
- Traitement physique ou chimique non visé ailleurs dans l’annexe 1 du RMT, notamment l’évaporation, le séchage, la calcination, la neutralisation et la précipitation
- D10
- Incinération ou traitement thermique à terre
- D11
- Incinération ou traitement thermique en mer
- D12
- Entreposage permanent
- D13
- Regroupement ou mélange préalablement à l’une ou l’autre des opérations associées aux codes D1 à D12
- D14
- Reconditionnement préalablement à l’une ou l’autre des opérations associées aux codes D1 à D12
- D15
- Entreposage provisoire préalablement à l’une ou l’autre des opérations associées aux codes D1 à D12
- DC1
- Rejet ou traitement, y compris la libération des gaz compressés ou liquéfiés, ou le traitement, autrement que par l’une ou l’autre des opérations associées aux codes d’élimination D1 à D12
- DC2
- Mise à l’essai d’une nouvelle technique d’élimination
Annexe 3 : Opérations de recyclage des matériaux dangereux recyclables
(Référence : RMT – Annexe 1, Partie 2)
- R1
- Utilisation comme combustible dans un système de recouvrement d’énergie, si le pouvoir calorifique net de la matière recyclable est d’au moins 12 780 kJ/kg
- R2
- Récupération ou régénération de substances qui ont été utilisées comme solvants
- R3
- Récupération de substances organiques qui n’ont pas été utilisées comme solvants
- R4
- Récupération de métaux ou de composés métalliques
- R5
- Récupération de matières inorganiques, autres que des métaux ou des composés métalliques
- R6
- Régénération d’acides ou de bases
- R7
- Récupération de composants servant à réduire la pollution
- R8
- Récupération de composants provenant de catalyseurs
- R9
- Re-raffinage, ou réemplois, des huiles usées, autrement que par l’opération associée au code R1
- R10
- Traitement en milieu terrestre qui améliore l’agriculture ou l’écologie
- R11
- Emploi de matériaux résiduels obtenus à partir de l’une ou l’autre des opérations associées aux codes R1 à R10 ou au code RC1
- R12
- Échange intérimaire d’une matière recyclable contre une autre matière recyclable préalable au recyclage par l’une ou l’autre des opérations associées aux codes de recyclage R1 à R11 ou au code RC1
- R13
- Accumulation intérimaire préalable au recyclage par l’une ou l’autre des opérations associées aux codes R1 à R11 au code RC1
- RC1
- Récupération ou régénération d’une substance, autrement que par l’une ou l’autre des opérations associées aux codes R1 à R10
- RC2
- Mise à l’essai d’une nouvelle technologie de recyclage
- RC3
- Entreposage provisoire préalable à l’une ou l’autre des opérations associées aux codes R1 à R11 ou au code RC1
Annexe 4 : Types génériques de déchets potentiellement dangereux
(Référence : RMT – Annexe 11, Partie 2)
- Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans des hôpitaux, centres médicaux et cliniques (Y1)
- Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques (Y2)
- Médicaments et déchets de produits pharmaceutiques (Y3)
- Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques (Y4)
- Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l’utilisation des produits de préservation du bois (Y5)
- Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de solvants organiques (Y6)
- Déchets cyanurés de traitements thermiques et d’opérations de trempe (Y7)
- Déchets d’huiles minérales impropres à l’usage initialement prévu (Y8)
- Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau (Y9)
- Substances et articles contenant, ou contaminés par, des diphényles polychlorés (BPC), des terphényles polychlorés (TPC) ou des diphényles polybromés (BPB) (Y10)
- Résidus goudronneux de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse (Y11)
- Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation d’encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis (Y12)
- Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs (Y13)
- Déchets de substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d’activités de recherche, de développement ou d’enseignement, et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus (Y14)
- Déchets de caractère explosible non soumis à une législation différente (Y15)
- Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits et matériels photographiques (Y16)
- Déchets acides ou alcalins de traitements de surface des métaux et matières plastiques (Y17)
- Résidus issus des opérations d’élimination de déchet industriel (Y18)
- Matières contenant l’un des constituants énumérés dans la colonne 2 de la Partie 3 et qui consistent en des savons, des corps gras, des cires d’origine animale ou végétale
- Substances organiques non halogénées non employées comme solvants
- Substances inorganiques sans métaux
- Scories et/ou cendres
- Terres, argiles ou sables, y compris boues de dragage
- Sels de trempe non cyanurés
- Poussière ou poudre métalliques
- Matériaux catalytiques usés
- Liquides ou boues contenant des métaux
- Déchets de traitement de dépollution sauf les éléments correspondant aux boues de lavage et aux boues provenant des stations de purification de l’eau et des stations d’épuration des eaux usées
- Boues de lavage de gaz
- Boues des installations de purification de l’eau et des stations d’épuration d’eaux usées
- Résidu de décarbonisation
- Résidu de colonnes échangeuses d’ions
- Boues d’égout
- Eaux usées non expressément reprises dans la Partie 2 de l’annexe 11 du RMT
- Résidus du nettoyage de citernes ou de matériel
- Matériel contaminé
- Récipients contaminés ayant contenu un ou plusieurs des constituants énumérés dans la colonne 2 de la Partie 3 de l’annexe 11 du RMT (mentionné dans l’annexe 5 de ce guide)
- Batteries et piles électriques
- Huiles végétales
- Objets issus d’une collecte sélective auprès des ménages et présentant une des caractéristiques énumérées dans la colonne 2 de la Partie 4 de l’annexe 11 du RMT (mentionné dans l’annexe 6 du présent guide).
- Tout autre déchet contenant l’un quelconque des constituants énumérés dans la colonne 2 de la Partie 3 de l’annexe 11 du RMT (mentionné dans l’annexe 5 suivante du présent guide).
Annexe 5 : Constituants des déchets potentiellement dangereux
(Référence : RMT – Annexe 11, Partie 3)
- C1
- Béryllium, composés du béryllium (Y20)
- C2
- Composés du vanadium
- C3
- Composés du chrome hexavalent (Y21)
- C4
- Composés de cobalt
- C5
- Composés du nickel
- C6
- Composés du cuivre (Y22)
- C7
- Composés du zinc (Y23)
- C8
- Arsenic, composés de l’arsenic (Y24)
- C9
- Sélénium, composés du sélénium (Y25)
- C10
- Composés de l’argent
- C11
- Cadmium, composés du cadmium (Y26)
- C12
- Composés de l’étain
- C13
- Antimoine, composés de l’antimoine (Y27)
- C14
- Tellure, composés de tellure (Y28)
- C15
- Baryum, composés du baryum, à l’exception du sulfate de baryum
- C16
- Mercure, composés du mercure (Y29)
- C17
- Thallium, composés du thallium (Y30)
- C18
- Plomb, composés du plomb (Y31)
- C19
- Sulfures inorganiques
- C20
- Composés inorganiques du fluor, à l’exclusion du fluorure de calcium (Y32)
- C21
- Cyanures inorganiques (Y33)
- C22
- Métaux alcalins ou alcalino-terreux suivants : lithium, sodium, calcium, potassium et magnésium
- C23
- Solutions acides ou acides sous forme solide (Y34)
- C24
- Solutions basiques ou bases sous forme solide (Y35)
- C25
- Amiante (poussières et fibres) (Y36)
- C26
- Composés organiques du phosphore (Y37)
- C27
- Métaux carbonyles (Y19)
- C28
- Peroxydes
- C29
- Chlorates
- C30
- Perchlorates
- C31
- Azotures
- C32
- Diphényles polychlorés, terphényles polychlorés, diphényles polybromés (Y10)
- C33
- Composés pharmaceutiques ou vétérinaires
- C34
- Biocides et substances phytopharmaceutiques
- C35
- Substances infectieuses
- C36
- Créosotes
- C37
- Isocyanates, thiocyanates
- C38
- Cyanures organiques (Y38)
- C39
- Phénols, composés phénolés, y compris les chlorophénols (Y39)
- C40
- Éthers (Y40)
- C41
- Solvants organiques halogénés (Y41)
- C42
- Solvants organiques, sauf solvants halogénés (Y42)
- C43
- Composés organohalogénés, à l’exclusion des autres substances figurant dans la Partie 3 de l’annexe 11 du RMT (Y45)
- C44
- Composés aromatiques, composés organiques polycycliques et hétérocycliques
- C45
- Composés organiques azotés, notamment les amines aliphatiques
- C46
- Composés organiques azotés, notamment les amines aromatiques
- C47
- Substances de caractère explosible (Y15)
- C48
- Composés organiques du soufre
- C49
- Toute matière contaminée par un produit de la famille de dibenzofurannes polychlorées (Y43)
- C50
- Toute matière contaminée par un produit de la famille de dibenzoparadioxines polychlorées (Y44)
- C51
- Hydrocarbures et leurs composés oxygénés, azotés et/ou soufrés non spécifiquement repris dans la Partie 3 de l’annexe 11 du RMT (c.-à-d. dans cette liste à jour de constituants)
Annexe 6 : Liste des caractéristiques de danger
(Référence : RMT – Annexe 11, Partie 4)
- H3
- Liquides, mélanges de liquides, ou liquides contenant des solides en solution ou suspension qui émettent des vapeurs inflammables à une température ne dépassant pas 60,5 °C en creuset fermé ou 65,6 °C en creuset ouvert. (Puisque les résultats de test en creuset ouvert et fermé ne sont pas strictement comparables et que même les résultats individuels effectués à l’aide des mêmes tests peuvent varier, la réglementation variant des indications précédentes afin de permettre l’expression de telles différences respecterait l’esprit de cette description.) Ils comprennent les peintures, les vernis, les laques, etc., mais ne comprennent pas les matières ou déchets autrement classés en fonction de leurs caractéristiques dangereuses. (Liquides inflammables)
- H4.1
- Matières solides autres que celles classées comme explosives, qui, dans les conditions rencontrées lors du transport, s’enflamment facilement ou peuvent causer un incendie sous l’effet du frottement, ou le favoriser. (Matières solides inflammables)
- H4.2
- Matières ou déchets susceptibles de s’échauffer spontanément dans des conditions normales de transport, ou de s’échauffer au contact de l’air, et pouvant alors s’enflammer. (Combustion spontanée)
- H4.3
- Matières ou déchets qui, par réaction avec l’eau, sont susceptibles de s’enflammer spontanément ou d’émettre des gaz inflammables en quantités dangereuses. (Combustion spontanée ou émission de gaz inflammables au contact de l’eau)
- H5.1
- Matières ou déchets qui, sans être nécessairement combustible, peuvent, en général en cédant de l’oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d’autres matières. (Matières comburantes)
- H5.2
- Matières organiques ou déchets contenant la structure bivalente -0-0- susceptibles de subir une décomposition auto-accélérée exothermique en raison de leur instabilité thermique. (Peroxydes organiques)
- H6.1
- Matières ou déchets qui, par ingestion, inhalation ou pénétration cutanée, peuvent causer la mort ou une lésion grave ou nuire à la santé. (Matières toxiques [aiguës])
- H6.2
- Matières ou déchets contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait, ou dont on a de bonnes raisons de croire, qu’ils peuvent causer des maladies chez les animaux ou chez l’homme. (Matières infectieuses)
- H8
- Matières ou déchets qui, par action chimique, causent des dommages importants aux tissus vivants qu’ils touchent, ou qui peuvent en cas de fuite endommager sérieusement, voire détruire, les autres marchandises transportées ou les engins de transport. Ils peuvent aussi comporter d’autres risques. (Matières corrosives)
- H10
- Matières ou déchets qui, par réaction avec l’air ou l’eau, sont susceptibles d’émettre des gaz toxiques en quantités dangereuses. (Libérant des gaz toxiques au contact de l’air ou de l’eau)
- H11
- Matières ou déchets qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer des effets à retardement ou chroniques, incluant le cancer. (Toxiques [effets différés ou chroniques]) – Catégorie généralement réservée à l’amiante lors de la préparation d’une notification.
- H12
- Matières ou déchets qui, s’ils sont rejetés, provoquent ou risquent de provoquer, par bioaccumulation et/ou effets toxiques sur les systèmes biologiques, des impacts nocifs immédiats ou différés sur l’environnement. (Écotoxiques)
- H13
- Matières ou déchets capables après élimination de donner lieu, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, p. ex. un produit de lixiviation, qui possède l’une des caractéristiques énumérées ci-dessus. (Lixiviation) – Sélectionnez H13 en conjonction avec les codes de l’annexe 2 – code L pour les lixiviats.
Annexe 7 : Activités susceptibles d’engendrer des déchets potentiellement dangereux
(Référence : RMT – Annexe 11, Partie 5)
Agriculture – Industrie agricole
- A100
- Agriculture, sylviculture
- A101
- Cultures
- A102
- Élevages
- A103
- Sylviculture et exploitation forestière (coupe du bois)
- A110
- Industrie agro-alimentaire, produits animaux et végétaux
- A111
- Industrie de la viande, abattoirs, équarrissage
- A112
- Industrie laitière
- A113
- Industrie des huiles et graisses d’origine animale ou végétale
- A114
- Industrie du sucre
- A115
- Autres
- A120
- Industrie des boissons
- A121
- Distillation d’alcool et d’eau-de-vie
- A122
- Fabrication de bière
- A123
- Fabrication d’autres boissons
- A130
- Fabrication d’aliments pour animaux
Énergie
- A150
- Industrie charbonnière
- A151
- Extraction et préparation du charbon et des produits charbonniers
- A152
- Cokéfaction
- A160
- Industrie pétrolière
- A161
- Extraction de pétrole et gaz naturel
- A162
- Raffinage du pétrole
- A163
- Stockage de pétrole, produits dérivés du raffinage du gaz naturel
- A170
- Production d’électricité
- A171
- Centrales thermiques
- A172
- Centrales hydrauliques
- A173
- Centrales nucléaires
- A174
- Autres centrales électriques
- A180
- Production d’eau
Métallurgie, Construction mécanique et électrique
- A200
- Extraction de minerais métalliques
- A210
- Sidérurgie
- A211
- Production de fonte (haut fourneau)
- A212
- Production d’acier brut
- A213
- Première transformation de l’acier (laminoirs)
- A220
- Métallurgie des métaux non ferreux
- A221
- Fabrication d’alumine
- A222
- Métallurgie de l’aluminium
- A223
- Métallurgie du plomb et du zinc
- A224
- Métallurgie des métaux précieux
- A225
- Métallurgie des autres métaux non ferreux
- A226
- Industrie des ferro-alliages
- A227
- Fabrication d’électrodes
- A230
- Fonderie et travail des métaux
- A231
- Fonderies des métaux ferreux
- A232
- Fonderies des métaux non ferreux
- A233
- Travail des métaux (non compris l’usinage)
- A240
- Construction mécanique, électrique et électronique
- A241
- Usinage
- A242
- Traitement thermique
- A243
- Traitement de surface
- A244
- Application de peinture
- A245
- Assemblage, montage
- A246
- Fabrication de piles électriques et accumulateurs
- A247
- Fabrication de fils et câbles électriques (gainage, enrobage, isolation)
- A248
- Fabrication de composants électroniques
Minerais non métalliques, Matériaux de construction, Céramiques, Verre
- A260
- Extraction de minerais non métalliques
- A270
- Matériaux de construction, céramiques, verre
- A271
- Fabrication de chaux, ciment, plâtre
- A272
- Fabrication de produits céramiques
- A273
- Fabrication de produits en amiante-ciment
- A274
- Fabrication d’autres matériaux de construction
- A275
- Industrie du verre
- A280
- Chantiers, construction, terrassement
Industrie chimique primaire
- A300
- Fabrication de produits chimiques de base et de produits pour la chimie
- A301
- Industrie du chlore
- A351
- Fabrication d’engrais
- A401
- Autres fabrications de l’industrie chimique minérale de base
- A451
- Pétrochimie, carbochimie
- A501
- Fabrication de matières plastiques de base
- A551
- Autres fabrications de la chimique organique de base
- A601
- Traitement chimique des corps gras, fabrication de produits de base pour détergents
- A651
- Fabrication de produits pharmaceutiques, phytosanitaires et pesticides
- A669
- Autres fabrications de produits chimiques finis
Parachimie
- A700
- Fabrication d’encres, vernis, peintures, colles
- A701
- Fabrication d’encres
- A702
- Fabrication de peintures
- A703
- Fabrication de vernis
- A704
- Fabrication de colles
- A710
- Fabrication de produits photographiques
- A711
- Fabrication de surfaces sensibles
- A712
- Fabrication de produits et traitements photographiques
- A720
- Parfumerie, fabrication de produits savonniers et détergents
- A721
- Fabrication de produits savonniers
- A722
- Fabrication de produits détergents
- A723
- Fabrication de produits de parfumerie
- A730
- Transformation du caoutchouc et des matières plastiques
- A731
- Industrie du caoutchouc
- A732
- Transformation des matières plastiques
- A740
- Fabrication de produits à base d’amiante
- A750
- Fabrication des poudres et explosifs
Textiles et cuirs, Bois et ameublement, Industries diverses
- A760
- Industrie textile et de l’habillement
- A761
- Peignage, cardage des fibres textiles
- A762
- Filerie, filature, tissage
- A763
- Blanchiment, teinture, impression
- A764
- Confection de vêtements
- A770
- Industrie des cuirs et peaux
- A771
- Tannerie, mégisserie
- A772
- Pelleterie
- A773
- Fabrication de chaussures et d’autres articles en cuir
- A780
- Industrie du bois et de l’ameublement
- A781
- Scieries, fabrication de panneaux
- A782
- Fabrication de produits en bois, ameublement
- A790
- Industries diverses connexes
Papier, Carton, Imprimerie
- A800
- Industrie du papier et du carton
- A801
- Fabrication de pâte à papier
- A802
- Fabrication de papiers et cartons
- A803
- Transformation de papiers et cartons
- A810
- Imprimerie, édition, laboratoires photographiques
- A811
- Imprimeries, édition
- A812
- Laboratoires photographiques
Services commerciaux
- A820
- Laveries, blanchisseries, teintureries
- A830
- Commerces
- A840
- Transports, commerces et réparation automobile
- A841
- Commerces et réparation automobile
- A842
- Transports
- A850
- Hôtels, cafés, restaurants
Services collectifs
- A860
- Santé
- A861
- Santé (Hôpitaux, centres de soins, maisons de santé, laboratoires)
- A870
- Recherche
- A871
- Enseignement (y compris les laboratoires de recherche)
- A880
- Activités administratives, bureaux
Ménages
- A890
- Ménages
Dépollution, Élimination des déchets
- A900
- Nettoyage et entretien des espaces publics
- A910
- Stations d’épuration urbaine
- A920
- Traitement de déchets urbains
- A930
- Traitement des effluents et déchets industriels
- A931
- Incinération
- A932
- Traitements physico-chimiques
- A933
- Traitements biologiques
- A934
- Solidification de déchets
- A935
- Regroupement et/ou préconditionnement de déchets
- A936
- Mise en décharge sur ou dans le sol
Régénération, Récupération
- A940
- Activités de régénération
- A941
- Régénération d’huiles
- A942
- Régénération de solvants
- A943
- Régénération de résines échangeuses d’ions
- A950
- Activités de récupération
Annexe 8 : Liste principale des flux de déchets à contrôler en vertu de la Convention de Bâle et de la Décision de l’OCDE C(2001)107/Final
- Y1
- Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans des hôpitaux, centres médicaux et cliniques
- Y2
- Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques
- Y3
- Déchets de médicaments et produits pharmaceutiques
- Y4
- Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques
- Y5
- Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l’utilisation des produits de préservation du bois
- Y6
- Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de solvants organiques
- Y7
- Déchets cyanurés de traitements thermiques et d’opérations de trempe
- Y8
- Déchets d’huiles minérales impropres à l’usage initialement prévu
- Y9
- Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau
- Y10
- Substances et articles contenant, ou contaminés par, des diphényles polychlorés(PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)
- Y11
- Résidus goudronneux de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse
- Y12
- Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation d’encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis
- Y13
- Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs
- Y14
- Déchets de substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d’activités de recherche, de développement ou d’enseignement, et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus
- Y15
- Déchets de caractère explosible non soumis à une législation différente
- Y16
- Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits et matériels photographiques
- Y17
- Déchets de traitements de surface des métaux et matières plastiques
- Y18
- Résidus d’opérations d’élimination des déchets industriels
Déchets ayant comme constituants :
- Y19
- Métaux carbonyles
- Y20
- Béryllium, composés du béryllium
- Y21
- Composés du chrome hexavalent
- Y22
- Composés du cuivre
- Y23
- Composés du zinc
- Y24
- Arsenic, composés de l’arsenic
- Y25
- Sélénium, composés du sélénium
- Y26
- Cadmium, composés du cadmium
- Y27
- Antimoine, composés de l’antimoine
- Y28
- Tellure, composés du tellure
- Y29
- Mercure, composés du mercure
- Y30
- Thallium, composés du thallium
- Y31
- Plomb, composés du plomb
- Y32
- Composés inorganiques du fluor, à l’exclusion du fluorure de calcium
- Y33
- Cyanures inorganiques
- Y34
- Solutions acides ou acides sous forme solide
- Y35
- Solutions basiques ou bases sous forme solide
- Y36
- Amiante (poussières et fibres)
- Y37
- Composés organiques du phosphore
- Y38
- Cyanures organiques
- Y39
- Phénols, composés phénolés, y compris les chlorophénols
- Y40
- Éthers
- Y41
- Solvants organiques halogénés
- Y42
- Solvants organiques, sauf solvants halogénés
- Y43
- Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés
- Y44
- Tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées
- Y45
- Composés organohalogénés autres que les matières figurant dans le présent tableau (par exemple Y39, Y41, Y42 Y43, Y44)
Déchets nécessitant une considération spéciale :
- Y46
- Déchets ménagers collectés
- Y47
- Résidus provenant de l’incinération des déchets ménagers
- Y48
- Déchets plastiques, y compris les mélanges de ces déchets, à l’exception de ceux qui suivent :
- Les déchets plastiques qui sont dangereux en vertu du paragraphe 1 a) de l’article 1
- Les déchets plastiques énumérés ci-dessous, à condition qu’ils soient destinés à être recyclés d’une manière écologiquement rationnelle et soient presque exempts de contamination et d’autres types de déchets :
- Déchets plastiques constitués presque exclusivement d’un polymère non halogéné, comprenant les polymères suivants, sans s’y limiter :
- Polyéthylène (PE)
- Polypropylène (PP)
- Polystyrène (PS)
- Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
- Téréphtalate de polyéthylène (PET)
- Polycarbonate (PC)
- Polyéthers
- Déchets plastiques constitués presque exclusivement d’une résine ou d’un produit de condensation dans leur forme durcie, comprenant les résines suivantes, sans s’y limiter :
- Résines uréiques de formaldéhyde
- Résines phénoliques de formaldéhyde
- Résines mélaminiques de formaldéhyde
- Résines époxydes
- Résines alkydes
- Déchets plastiques constitués presque exclusivement d’un des polymères fluorés suivants :
- Perfluoréthylène/propylène (FEP)
- Alcanes alcoxyles perfluorés :
- Tétrafluoréthylène/éther d’alkylvinyle perfluoré (PFA)
- Tétrafluoréthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)
- Fluorure de polyvinyle (PVF)
- Fluorure de polyvinylidène (PVDF)
- Mélanges de déchets plastiques constitués de polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et/ou téréphtalate de polyéthylène (PET), à condition que chacun de leurs constituants soit destiné à être recyclé séparément et d’une manière écologiquement rationnelle et soit presque exempt de contamination et d’autres types de déchet.
Annexe 9 : Annexe VIII (liste A) et annexe IX (liste B) de la Convention de Bâle
A1 Déchets métalliques et déchets métallifères
- A1010
- Déchets de métaux et déchets constitués d’alliages d’un ou plusieurs des métaux suivants : antimoine, arsenic, béryllium, cadmium, plomb, mercure, sélénium, tellure, thallium, à l’exclusion des déchets de ce type inscrits sur la liste B
- A1020
- Déchets, à l’exception des déchets de métaux sous forme massive, ayant pour éléments constituants ou contaminants l’une des substances suivantes : antimoine, composés de l’antimoine, béryllium, composés du béryllium, cadmium, composés du cadmium, plomb, composés du plomb, sélénium, composés du sélénium, tellure, composés du tellure
- A1030
- Déchets ayant comme éléments constituants ou contaminants : arsenic, composés de l’arsenic, mercure, composés du mercure, thallium, composés du thallium
- A1040
- Déchets ayant comme constituants : métaux carbonyles, composés de chrome hexavalent
- A1050
- Boues de galvanisation
- A1060
- Liqueurs provenant du décapage des métaux
- A1070
- Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, etc.
- A1080
- Déchets de zinc ne figurant pas sur la liste B et contenant des concentrations de plomb et de cadmium suffisantes pour qu’ils présentent des caractéristiques de l’annexe III
- A1090
- Cendres provenant de l’incinération de fils de cuivre isolés
- A1100
- Poussières et résidus provenant des systèmes d’épuration des fumées des fonderies de cuivre
- A1110
- Solutions électrolytiques épuisées provenant des opérations d’affinage électrolytique et d’électrorécupération du cuivre
- A1120
- Boues résiduaires, à l’exclusion des boues anodiques, provenant des systèmes de purification de l’électrolyte dans les opérations d’affinage électrolytique et d’électrorécupération du cuivre
- A1130
- Solutions de décapage contenant du cuivre dissout
- A1140
- Catalyseurs usagés à base de chlorure de cuivre et de cyanure de cuivre
- A1150
- Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de circuits imprimés ne figurant pas sur la liste B
- A1160
- Déchets d’accumulateurs électriques au plomb et à l’acide, entiers ou concassés
- A1170
- Accumulateurs électriques et piles usagés non triés, à l’exception des mélanges ne contenant que des accumulateurs et des piles usagés figurant sur la liste B. Accumulateurs et piles ne figurant pas sur la liste B et contenant des constituants mentionnés à l’annexe I dans une proportion qui les rend dangereux
- A1180
- Assemblages électriques et électroniques usagés ou sous forme de débris contenant des éléments tels que les accumulateurs et autres batteries figurant sur la liste A, les interrupteurs à mercure, les verres provenant de tubes à rayons cathodiques et d’autres verres activés, les condensateurs à PCB, ou contaminés par des constituants cités à l’annexe I (cadmium, mercure, plomb, biphényles polychlorés, etc.) dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques citées à l’annexe III [voir rubrique correspondante de la liste B (B1110)]
- A1190
- Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, ou contaminés par du goudron, des PCB, du plomb, du cadmium, d’autres composés organohalogénés ou d’autres constituants de l’annexe I au point de présenter des caractéristiques de l’annexe III.
A2 Déchets ayant principalement des constituants inorganiques et pouvant contenir des métaux et des matières organiques
- A2010
- Débris de verre provenant de tubes cathodiques et d’autres verres activés
- A2020
- Déchets de composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues à l’exclusion de ceux figurant sur la liste B
- A2030
- Catalyseurs usagés, à l’exclusion de ceux figurant sur la liste B
- A2040
- Déchets de gypse provenant de procédés chimiques industriels, contenant des constituants cités à l’annexe I dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III [voir rubrique correspondante de la liste B (B2080)]
- A2050
- Déchets d’amiante (poussières et fibres)
- A2060
- Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, contenant des substances citées à l’annexe I à des concentrations suffisantes pour qu’elles présentent l’une des caractéristiques énumérées à l’annexe III [voir rubrique correspondante de la liste B (B2050)]
A3 Déchets ayant principalement des constituants organiques et pouvant contenir des métaux et des matières organiques
- A3010
- Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole
- A3020
- Déchets d’huiles minérales impropres à l’usage initialement prévu
- A3030
- Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des boues de composés antidétonants au plomb
- A3040
- Déchets de fluides thermiques (transfert calorifique)
- A3050
- Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs, à l’exclusion de ceux mentionnés sur la liste B [voir rubrique correspondante de la liste B (B4020)]
- A3060
- Déchets contenant de la nitrocellulose
- A3070
- Déchets de phénols et composés phénolés, y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues
- A3080
- Déchets d’éthers, à l’exclusion de ceux figurant sur la liste B
- A3090
- Déchets de sciures, cendres, boues et farines de cuir contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides [voir rubrique correspondante de la liste B (B3100)]
- A3100
- Rognures et autres déchets de cuirs et de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir, contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides [voir rubrique correspondante de la liste B (B3090)]
- A3110
- Déchets issus des opérations de pelleterie, contenant des composés de chrome hexavalent, des biocides ou des substances infectieuses [voir rubrique correspondante de la liste B (B3110)]
- A3120
- Fraction légère des résidus de broyage
- A3130
- Déchets de composés organiques du phosphore
- A3140
- Déchets de solvants organiques non halogénés, autres que ceux spécifiés sur la liste B
- A3150
- Déchets de solvants organiques halogénés
- A3160
- Résidus de distillation non aqueux, halogénés ou non halogénés, issus d’opérations de récupération de solvants organiques
- A3170
- Déchets issus de la production d’hydrocarbures aliphatiques halogénés (tels que le chlorométhane, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d’allyle et l’épichlorhydrine)
- A3180
- Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des biphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT), du naphtalène polychloré (PCN) ou des biphényles polybromés (PBB), y compris tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg
- A3190
- Déchets bitumineux (à l’exclusion des ciments asphaltiques) provenant du raffinage, de la distillation et de tout traitement pyrolitique de matières organiques
- A3200
- Enrobés contenant du goudron et provenant de la construction et de l’entretien des routes (voir rubrique correspondante de la liste B-B2130)
- A3210
- Déchets plastiques, y compris les mélanges de tels déchets, contenant, ou contaminés par, des constituants figurant à l’annexe I dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III (voir les rubriques connexes Y48 de l’annexe II et B3011 de la liste B) (annexes de la Convention de Bâle)
A4 Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques
- A4010
- Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits pharmaceutiques, à l’exclusion de ceux inscrits sur la liste B
- A4020
- Déchets hospitaliers et apparentés, c’est-à-dire provenant de soins médicaux, infirmiers, dentaires et vétérinaires, ou d’autres pratiques analogues, et déchets produits dans les hôpitaux et ou autres établissements apparentés lors de l’examen ou du traitement des patients, ou lors des travaux de recherche
- A4030
- Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques, y compris les déchets de pesticides et d’herbicides non conformes aux spécifications, périmés ou impropres à l’usage initialement prévu
- A4040
- Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l’utilisation de produits chimiques destinés à la préservation du bois
- A4050
- Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l’une des substances suivantes :
- Cyanures inorganiques, excepté les résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques
- Cyanures organiques
- A4060
- Déchets de mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau
- A4070
- Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation d’encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, excepté ceux qui figurent sur la liste B [voir rubrique correspondante de la liste B (B4010)]
- A4080
- Déchets à caractère explosible (à l’exclusion de ceux qui figurent sur la liste B)
- A4090
- Solutions acides ou basiques, autres que celles qui figurent dans la rubrique correspondante de la liste B (B2120)
- A4100
- Déchets provenant des installations industrielles antipollution d’épuration des rejets gazeux, à l’exception de ceux qui figurent sur la liste B
- A4110
- Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l’une des substances suivantes :
- Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés
- Tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées
- A4120
- Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des peroxydes
- A4130
- Déchets d’emballages et de récipients contenant des substances de l’annexe I à des concentrations suffisantes pour qu’ils présentent des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III
- A4140
Déchets consistant en, ou contenant des produits chimiques non conformes aux spécifications ou périmés, appartenant aux catégories de l’annexe I et ayant les caractéristiques de danger figurant à l’annexe III
(« périmé » signifie non utilisé dans les délais recommandés par le fabricant)
- A4150
- Déchets de substances chimiques provenant d’activités de recherche-développement ou d’enseignement, non identifiés et/ou nouveaux et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus
- A4160
- Carbone actif usagé ne figurant pas sur la liste B [voir rubrique correspondante de la liste B (B2060)]
B1 Déchets métalliques et déchets métallifères
- B1010
- Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique, non dispersible : métaux précieux (or, argent, groupe du platine, le mercure étant exclu), débris de fer et d’acier, débris de cuivre, débris de nickel, débris d’aluminium, débris de zinc, débris d’étain, débris de tungstène, débris de molybdène, débris de tantale, débris de magnésium, débris de cobalt, débris de bismuth, débris de titane, débris de zirconium, débris de manganèse, débris de germanium, débris de vanadium, débris de hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium, débris de thorium, débris de terres rares, débris de chrome
- B1020
- Débris purs et non contaminés des métaux suivants, y compris leurs alliages, sous forme finie (feuilles, tôles, plaques, poutrelles, barres/tiges, etc.) : débris d’antimoine, débris de béryllium, débris de cadmium, débris de plomb (à l’exception des accumulateurs électriques au plomb et à l’acide), débris de sélénium, débris de tellure
- B1030
- Métaux réfractaires contenant des résidus
- B1031
- Déchets de métaux et d’alliages constitués d’un ou plusieurs des métaux suivants : molybdène, tungstène, titane, tantale, niobium et rhénium sous forme métallique dispersible (poudre métallique), à l’exception de déchets tels que ceux spécifiés dans la liste A, à la rubrique A1050 – boues de galvanisation
- B1040
- Débris d’assemblages provenant de générateurs électriques, non contaminés par des huiles lubrifiantes, des PCB ou des PCT au point de devenir dangereux
- B1050
Débris de métaux non-ferreux mélangés (fractions lourdes) dépourvus de constituants figurant à l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III
(Il est à noter que même en cas de faible niveau de contamination initiale par des constituants figurant à l’annexe I, les traitements ultérieurs, y compris le recyclage, peuvent aboutir à des fractions séparées ayant des concentrations nettement plus élevées de ces constituants figurant à l’annexe I.)
- B1060
- Déchets de sélénium et de tellure sous forme de métal élémentaire, y compris les poudres
- B1070
- Déchets de cuivre et d’alliages de cuivre sous forme dispersible, sauf s’ils possèdent des constituants figurant à l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III
- B1080
Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d’alliages de zinc sous forme dispersible, sauf s’ils possèdent des constituants figurant à l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III
[Le statut à accorder aux cendres de zinc est actuellement à l’étude, et il est recommandé par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) que ces cendres ne soient pas classées comme matières dangereuses]
- B1090
- Accumulateurs électriques et piles usagés conformes à certaines spécifications, à l’exception de ceux qui contiennent du plomb, du cadmium ou du mercure
- B1100
- Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l’affinage des métaux : Mattes de galvanisation, Écumes et laitiers de zinc : - mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn) - mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn) - laitiers de fonderie sous pression (> 85 % Zn) - laitiers provenant de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn) - résidus provenant de l’écumage du zinc, Résidus provenant de l’écumage de l’aluminium, à l’exception des scories salées, Scories provenant du traitement du cuivre destinées à un affinage ultérieur, ne contenant pas d’arsenic, de plomb ni de cadmium, au point de présenter l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III, Déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fusion du cuivre, Scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur, Scories d’étain contenant du tantale, contenant moins de 0,5 % d’étain
- B1110
- Assemblages électriques et électroniques : Assemblages électroniques constitués uniquement de métaux ou d’alliages, Déchets et débris d’assemblages électriques et électroniques (y compris les circuits imprimés) – ne contenant pas d’éléments tels que les accumulateurs et autres piles mentionnés sur la liste A, les interrupteurs au mercure, les verres de tubes cathodiques, les autres verres actives, et les condensateurs au PCB, ou non contamines par les constituants figurant à l’annexe I (tels que cadmium, mercure, plomb, polychlorobiphényles, etc.) ou purifiés de ces constituants, au point de ne présenter aucune des caractéristiques figurant à l’annexe III (voir rubrique correspondante de la liste A-A1180), Assemblages électriques et électroniques (y compris circuits imprimés, composants et fils électriques) destinés à une réutilisation directe (la réutilisation peut inclure la réparation, la remise en état ou l’amélioration, mais pas un réassemblage majeur), et non au recyclage ou à l’élimination définitive (dans certains pays, ces matières destinées à être réutilisées directement ne sont pas considérées comme des déchets)
- B1115
- Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, non inscrits à la rubrique A A1190, à l’exclusion de ceux qui sont destinés à des opérations visées à l’annexe IVA ou à toute autre opération d’élimination impliquant, à un stade quelconque, un procédé thermique non contrôlé, tel que le brûlage à l’air libre
- B1120
- Catalyseurs usagés, à l’exception des liquides utilisés comme catalyseurs, possédant l’une des substances suivantes :
- Métaux de transition, à l’exception des déchets de catalyseurs (catalyseurs usagés, catalyseurs liquides usagés ou autres catalyseurs) de la liste A : Scandium, Vanadium, Manganèse, Cobalt, Cuivre, Yttrium, Niobium, Hafnium, Tungstène, Titane, Chrome, Fer, Nickel, Zinc, Zirconium, Molybdène, Tantale, Rhénium
- Lanthanides (terres rares) : Lanthane, Praséodyme, Samarium, Gadolinium, Dysprosium, Erbium, Ytterbium, Cérium, Néodyme, Europium, Terbium, Holmium, Thulium, Lutécium
- B1130
- Catalyseurs usagés épurés, contenant des métaux précieux
- B1140
- Résidus de métaux précieux sous forme solide, avec des traces de cyanures inorganiques
- B1150
- Déchets de métaux précieux et alliages (or, argent, groupe du platine, à l’exception du mercure) sous forme dispersible non liquide, avec conditionnement et étiquetage appropriés
- B1160
- Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de circuits imprimés (voir rubrique correspondante de la liste A A1150)
- B1170
- Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de pellicules photographiques
- B1180
- Déchets de pellicules photographiques contenant des halogénures d’argent et de l’argent métallique
- B1190
- Déchets de papiers photographiques contenant des halogénures d’argent et de l’argent métallique
- B1200
- Laitier (scorie) granulé provenant de l’industrie sidérurgique
- B1210
- Laitiers (scories) provenant de l’industrie sidérurgique, y compris les laitiers (scories) utilisés comme source de dioxyde de titane et de vanadium
- B1220
- Scories provenant de la production du zinc, chimiquement stabilisées, ayant une forte teneur en fer (plus de 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301) pour utilisation principalement dans la construction
- B1230
- Battitures provenant de la fabrication du fer et de l’acier
- B1240
- Battitures d’oxyde de cuivre
- B1250
- Véhicules à moteur en fin de vie ne contenant ni liquides ni autres éléments dangereux
B2 Déchets ayant principalement des constituants inorganiques pouvant contenir des métaux et des matières organiques
- B2010
- Déchets d’opérations minières sous forme non dispersible : Déchets de graphite naturel, Déchets d’ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, Déchets de mica, Déchets de leucite, de néphéline et de néphéline syénite, Déchets de feldspath, Déchets de spath fluor, Déchets de silicium sous forme solide, à l’exception de ceux utilisés dans les opérations de fonderie
- B2020
- Déchets de verre sous forme non dispersible : Calcin et autres déchets et débris de verres, à l’exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés
- B2030
- Déchets de céramiques sous forme non dispersible : Déchets et débris de cermets (composés métal/céramique), Fibres à base de céramique, non spécifiées par ailleurs
- B2040
- Autres déchets contenant principalement des matières inorganiques : Sulfate de calcium partiellement raffiné provenant de la désulfuration des fumées, Déchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments, Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives, Soufre sous forme solide, Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide calcique (ayant un pH inférieur à 9), Chlorures de sodium, de calcium et de potassium, Carborundum (carbure de silicium), Débris de béton, Déchets de verre contenant du lithium-tantale et du lithium-niobium
- B2050
- Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante de la liste A A2060)
- B2060
- Carbone actif usagé ne contenant pas d’éléments de l’Annexe I dans une proportion telle qu’ils présentent des caractéristiques de l’Annexe III, par exemple carbone provenant du traitement de l’eau potable, de procédés de l’industrie alimentaire et de la production de vitamines (voir rubrique correspondante de la liste A A4160)
- B2070
- Boues de fluorure de calcium
- B2080
- Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante de la liste A A2040)
- B2090
- Anodes usagées de coke de pétrole ou de bitume de pétrole provenant de la production d’acier ou d’aluminium, épurées selon les spécifications industrielles usuelles (à l’exception des anodes provenant de l’électrolyse des chlorures alcalins et de l’industrie métallurgique)
- B2100
- Déchets d’hydrates d’aluminium, déchets d’alumine et résidus provenant de la production d’alumine, à l’exception des matières utilisées dans les procédés d’épuration de fumées, de floculation et de filtration
- B2110
- Résidus de bauxite (« boues rouges ») (pH moyen inférieur à 11,5)
- B2120
- Déchets de solutions acides ou basiques ayant un pH supérieur à 2 et inférieur à 11,5, qui ne sont pas corrosives ou autrement dangereuses (voir rubrique correspondante de la liste A A4090)
- B2130
Matières bitumineuses (déchets d’asphalte) provenant de la construction et de l’entretien des routes ne contenant pas de goudron* (voir la rubrique correspondante de la liste A A3200)
*La concentration de benzo(a)pyrène ne devrait pas être égale ou supérieure à 50 mg/kg.
B3 Déchets ayant principalement des constituants organiques pouvant contenir des métaux et des matières organiques
- B3010
- Déchets de matières plastiques sous forme solide. La rubrique B3010 était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020; la rubrique B3011 est entrée en vigueur le 1er janvier 2021, remplaçant la rubrique B3010.
- B3011
- Déchets plastiques (voir les rubriques correspondantes Y48 dans l’annexe II et sur la liste A A3210) (entrée en vigueur le 1er janvier 2021) :
- Les déchets plastiques énumérés ci-dessous, à condition qu’ils soient destinés à être recyclés [recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la partie B de l’annexe IV) ou, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée] d’une manière écologiquement rationnelle et soient presque exempts de contamination et d’autres types de déchets (les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression « presque exempts de contamination et d’autres types de déchets ») :
- Déchets plastiques constitués presque exclusivement* (*les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression « presque exclusivement ») d’un polymère non halogéné, comprenant, sans s’y limiter, les polymères suivants : Polyéthylène (PE), Polypropylène (PP), Polystyrène (PS), Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Téréphtalate de polyéthylène (PET), Polycarbonates (PC), Polyéthers
- Déchets plastiques constitués presque exclusivement* d’une résine ou d’un produit de condensation dans leur forme durcie, comprenant, sans s’y limiter, les résines suivantes : Résines uréiques de formaldéhyde, Résines phénoliques de formaldéhyde, Résines mélaminiques de formaldéhyde, Résines époxydes, Résines alkydes
- Déchets plastiques constitués presque exclusivement* d’un des polymères fluorés suivants (à l’exclusion des déchets produits après l’étape de la consommation) : Perfluoroéthylène/propylène (FEP), Alcanes alcoxyles perfluorés : Tétrafluoroéthylène/éther d’alkylvinyle perfluoré (PFA), Tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA), Fluorure de polyvinyle (PVF), Fluorure de polyvinylidène (PVDF)
- Mélanges de déchets plastiques constitués de polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et/ou téréphtalate de polyéthylène (PET), à condition que chacun de leurs constituants soit destiné à être recyclé séparément [recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la partie B de l’annexe IV) avec tri préalable ou, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée] de chaque matière et d’une manière écologiquement rationnelle et soit presque exempt de contamination et d’autres types de déchets (les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression « presque exempts de contamination et d’autres types de déchets »)
- Les déchets plastiques énumérés ci-dessous, à condition qu’ils soient destinés à être recyclés [recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la partie B de l’annexe IV) ou, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée] d’une manière écologiquement rationnelle et soient presque exempts de contamination et d’autres types de déchets (les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression « presque exempts de contamination et d’autres types de déchets ») :
- B3020
- Déchets de papier, de carton et de produits de papier. Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec des déchets dangereux : Déchets et débris de papier ou de carton provenant : de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés, d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la masse, de papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâtes mécaniques (par exemple journaux, périodiques et imprimés similaires), autres, comprenant, sans s’y limiter : 1) cartons contrecollés 2) rebuts non triés
- B3026
- Déchets ci-après, issus du prétraitement d’emballages composites pour liquides, ne contenant pas de matières visées à l’annexe I à des concentrations suffisantes pour présenter une des caractéristiques de danger figurant dans l’annexe III : Fraction non séparable de plastique, Fraction non séparable de plastique-aluminium
- B3027
- Déchets de pelliculage d’étiquettes adhésives contenant des matières premières utilisées dans la fabrication des étiquettes
- B3030
- Déchets de matières textiles. Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec d’autres déchets et qu’elles soient préparées selon certaines spécifications : Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés) - non cardés, ni peignés – autres, Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils, mais à l’exclusion des effilochés - blousses de laine ou de poils fins - autres déchets de laine ou de poils fins - déchets de poils grossiers, Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) - déchets de fils - effilochés – autres, Étoupes et déchets de lin, Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.), Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et d’autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et d’autres fibres textiles du genre Agave, Étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco, Étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d’abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee), Étoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et d’autres fibres textiles végétales, non dénommés ni compris ailleurs, Déchets (y compris les déchets de fils, blousses et effilochés) - de fibres synthétiques - de fibres artificielles, Articles de friperie, Chiffons, ficelles, cordes et cordages en matières textiles sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage - triés - autres
- B3035
- Déchets de revêtements de sols en matières textiles, tapis
- B3040
- Déchets de caoutchouc. Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec d’autres types de déchets : Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple), Autres déchets de caoutchouc (à l’exception de ceux spécifiés ailleurs)
- B3050
- Déchets de liège et de bois non traités : Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes et boulettes ou sous formes similaires, Déchets de liège : liège concassé, granulé ou pulvérisé
- B3060
- Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires, à condition qu’ils ne soient pas infectieux : Lies de vin, Déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, du type de ceux utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, Dégras : résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, Déchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés, Déchets de poisson, Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao, Autres déchets provenant de l’industrie agroalimentaire, à l’exception des sous-produits qui respectent les exigences et les normes imposées aux niveaux national et international pour l’alimentation humaine ou animale
- B3065
- Déchets de graisse et d’huiles alimentaires d’origine animale ou végétale (par exemple huiles de friture), à condition qu’ils ne présentent aucune des caractéristiques de l’annexe III
- B3070
- Déchets suivants : Déchets de cheveux, Déchets de paille, Mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l’alimentation des animaux
- B3080
- Déchets, rognures et débris de caoutchouc
- B3090
- Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir, à l’exclusion des boues de cuir, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A A3100)
- B3100
- Sciures, cendres, boues ou farines de cuir ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A – A3090)
- B3110
- Déchets issus de la pelleterie, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent, de biocides ni de substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste A – A3110)
- B3120
- Déchets constitués de colorants alimentaires
- B3130
- Déchets d’éthers polymères et déchets d’éthers monomères non dangereux et non susceptibles de former des peroxydes
- B3140
- Pneumatiques usagés, à l’exception de ceux destinés aux opérations citées à l’annexe IV.A
B4 Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques
- B4010
- Déchets constitués principalement de peintures à l’eau/au latex, d’encres et de vernis durcis, ne contenant pas de solvants organiques, de métaux lourds ni de biocides à des concentrations pouvant les rendre dangereux (voir rubrique correspondante de la liste A A4070)
- B4020
- Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs, ne figurant pas sur la liste A et dépourvus de solvants et d’autres contaminants de sorte qu’ils ne possèdent pas les caractéristiques de danger mentionnées à l’annexe III, par exemple lorsqu’ils sont à base d’eau ou de colles à base de caséine, d’amidon, de dextrine, d’éthers cellulosiques et d’alcools polyvinyliques (voir rubrique correspondante de la liste A A3050)
- B4030
- Appareils photographiques jetables hors d’usage, ne contenant pas de piles figurant sur la liste A
Annexe 10 : Partie II de l’appendice 4 de la Décision de l’OCDE C(2001)107/Final
Les déchets suivants sont également soumis à la procédure de contrôle « orange » :
Déchets contenant des métaux
- AA010
- Produits d’écumage, battitures et autres déchets provenant de l’industrie sidérurgique
- AA060
- Cendres et résidus de vanadium
- AA190
- Déchets et débris de magnésium qui sont inflammables, pyrophoriques ou qui émettent, au contact de l’eau, des quantités dangereuses de gaz inflammables
Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques
- AB030
- Déchets issus du traitement de surface des métaux à l’aide de produits non cyanurés
- AB070
- Sables utilisés dans les opérations de fonderie
- AB120
- Composés inorganiques d’halogénure, non dénommés ni compris ailleurs
- AB130
- Résidus des opérations de sablage
- AB150
- Sulfite de calcium et sulfate de calcium non raffinés provenant de la désulfuration des fumées
Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques
- AC020
- Matériaux bitumineux (déchet d’asphalte) non dénommés ni compris ailleurs
- AC060
- Fluides hydrauliques
- AC070
- Liquides de freins
- AC080
- Fluides antigel
- AC150
- Hydrocarbures chlorofluorés
- AC160
- Halons
- AC170
- Déchets de liège et de bois traités
- AC250
- Agents tensioactifs (surfactants)
- AC260
- Lisier de porc, excréments
- AC270
- Boues d’égouts
Déchets pouvant contenir des constituants organiques et inorganiques
- AD090
- Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits et matériels reprographiques et photographiques, non dénommés ni compris ailleurs
- AD100
- Déchets issus du traitement de surface des matières plastiques à l’aide de produits non cyanurés
- AD120
- Résines échangeuses d’ions
- AD150
- Substances organiques d’origine naturelle utilisées comme milieu filtrant (membranes filtrantes usagées, par exemple)
Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques
- RB020
- Fibres de céramique possédant des propriétés physico-chimiques similaires à celles de l’amiante
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