Politique sur l’élaboration de la réglementation

Sur cette page

  1. Objet
  2. Date d’entrée en vigueur
  3. Portée de l’application
  4. Contexte
  5. Définitions
  6. Principes
  7. Exigences
  8. Règlements correctifs divers
  9. Responsabilisation, rôles et responsabilités
  10. Ressources additionnelles
  11. Demandes de renseignements
  12. Date de la dernière révision de la présente politique

1. Objet

La présente Politique sur l’élaboration de la réglementation (la politique) décrit les exigences que les organismes de réglementation fédéraux doivent satisfaire afin de respecter la Directive du Cabinet sur la réglementation (la Directive) en ce qui concerne le processus d’élaboration de règlements.

2. Date d’entrée en vigueur

La présente politique entre en vigueur le . Elle remplace les documents suivants :

  • Lignes directrices pour des consultations efficaces sur la réglementation;
  • Outils d’évaluation, de sélection et de mise en œuvre visant des mesures gouvernementales;
  • Lignes directrices sur la coopération et les obligations réglementaires internationales.

3. Portée de l’application

La présente politique s’applique à tous les règlements dont relève la Directive du Cabinet sur la réglementation.

4. Contexte

Le système de réglementation du Canada a été conçu pour protéger et faire avancer l’intérêt du public dans les secteurs suivants :

  • santé;
  • sécurité;
  • qualité de l’environnement;
  • bien-être social et économique des Canadiens.

Les règlements sont une forme de loi. Ils ont une force exécutoire, et ils énoncent des règles qui sont normalement d’application générale et non à des personnes ou à des situations. Des personnes ou des entités à qui le Parlement a délégué des pouvoirs adoptent les règlements. En voici certains exemples :

  • le Cabinet;
  • un ministre;
  • un organisme.

Le pouvoir d’adopter des règlements doit être expressément délégué par la loi habilitante.

Le gouvernement du Canada adopte une approche de cycle de vie au regard de la réglementation, exigeant que les ministèresVoir la note en bas de page 1 examinent et analysent les règlements au cours des trois étapes de leur cycle de vie :

  • élaboration;
  • gestion;
  • examen et résultats.

La présente politique explique les exigences de la Directive relativement à l’élaboration de la réglementation. Son but est de :

  • fournir une approche uniforme pour l’adoption de règlements dans l’ensemble du gouvernement du Canada;
  • s’assurer que les engagements de la politique et les obligations juridiques du gouvernement du Canada sont satisfaits.

Les rôles et les responsabilités de l’administration centrale et des organismes de réglementation dans le cadre du processus d’élaboration de la réglementation sont décrits à la partie 9 de la présente politique.

4.1 Documents confidentiels du Cabinet et processus de réglementation

Les renseignements confidentiels du Conseil privé du Roi pour le Canada sont décrits à :

Les entités suivantes sont liées par les articles relatifs aux documents confidentiels du Cabinet :

  • le Conseil privé du Roi;
  • les comités du Conseil privé;
  • le Cabinet;
  • les comités du Cabinet.

Les affaires du Cabinet suivantes sont liées par les articles relatifs aux documents confidentiels du Cabinet :

  • notes de service;
  • documents de travail;
  • ordres du jour;
  • dossiers de délibérations ou de décisions;
  • communications entre les ministres;
  • projets de loi;
  • tout dossier contenant des renseignements relatifs à toute affaire susmentionnée.

Étant donné qu’un comité du CabinetVoir la note en bas de page 2 examine les projets de règlement du gouverneur en conseil, ses discussions sont des documents confidentiels du Conseil privé du Roi pour le Canada. La confidentialité entourant les discussions du Cabinet s’applique :

  • aux points à l’ordre du jour des réunions;
  • à la nature des discussions entre les ministres;
  • aux décisions prises par les ministres.

Aux fins de précision, il est entendu que les documents confidentiels du Cabinet comprennent les suivants :

  • notes d’information du Conseil du Trésor;
  • ébauches de décrets en conseil;
  • ébauches de résumés de l’étude d’impact de la réglementation (REIR);
  • ébauches de réglementations, sauf pour les versions préparées à des fins de consultations.

La majorité de l’analyse contenue dans un REIR n’est pas un document confidentiel du Cabinet et peut être incluse dans les documents de consultations. Pour obtenir plus de détails, communiquez avec le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT).

Tout document faisant partie des documents confidentiels du Conseil privé du Roi pour le Canada doit être :

  • traité et sauvegardé en fonction de la sensibilité de leur contenu, et la cote de sécurité correspondante doit y être indiquée (jamais inférieure au niveau Protégé B);
  • traité conformément aux instruments suivants :
    • Loi sur l’accès à l’information;
    • Loi sur la protection des renseignements personnels;
    • Loi sur la preuve au Canada;
    • Politique sur la sécurité des documents confidentiels du Cabinet;
    • Politique sur l’accès à l’information;
    • Politique sur la gestion de l’information;
    • protocoles ministériels pertinents en matière de gestion de l’information.

5. Définitions

Aux fins de la présente politique, les définitions suivantes s’appliquent :

  • L’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) est un outil analytique qui sert à évaluer les répercussions potentielles des politiques, des programmes et des initiatives sur les femmes, les hommes et les personnes de divers genres. Le « plus » dans ACS+ met en relief le fait que :
    • l’analyse comparative entre les sexes va au-delà des différences biologiques (sexe) et socioculturelles (genre);
    • l’identité de chacun est déterminée par de nombreux facteurs qui se recoupent.
    L’ACS+ tient également compte d’autres facteurs d’identité, qui incluent :
    • race;
    • ethnicité;
    • religion;
    • âge;
    • incapacité physique ou mentale.
  • La réglementation du gouverneur en conseil est établie ou approuvée par le gouverneur en conseil dans les situations où il donne suite aux conseils du Conseil privé du Roi pour le Canada (le Cabinet) et des ministres du Conseil du Trésor, qui jouent le rôle de comité fournissant des conseils au gouverneur général sur l’élaboration et l’approbation des règlements du gouverneur en conseil.
  • L’incorporation par renvoi désigne une technique de rédaction utilisée pour incorporer, en tout ou en partie, une section d’un document à un règlement, comme s’il faisait partie du texte du règlement. Ces documents peuvent inclure les instruments suivants :
    • norme;
    • loi d’une autre administration;
    • politique ou directive ministérielle.
    Les documents incorporés par renvoi deviennent une partie intégrante du règlement et sont juridiquement contraignants.
  • La réglementation d’organismes autres que le gouverneur en conseil est adoptée par un ministre de la Couronne ou un organisme sans que l’approbation du gouverneur en conseil soit nécessaire dans les cas où un tel pouvoir a été conféré au ministre ou à l’organisme par une loi du Parlement.
  • Les autres administrations sont :
    • provinces;
    • territoires;
    • bandes des Premières Nations;
    • Premières Nations jouissant d’une autonomie gouvernementale;
    • municipalités du Canada, organisations municipales ou d’autres entités publiques exerçant une fonction au gouvernement du Canada;
    • pays étranger ou sous-division d’un pays étranger;
    • organisation internationale ou association d’états.
  • La réglementation fondée sur les résultats, aussi connue sous le titre de réglementation fondée sur le rendement, précise les objectifs ou les résultats exigés plutôt que le moyen de les atteindre. Les entreprises et les personnes sont libres de choisir comment elles respectent les exigences réglementaires.
  • En vertu de la Loi sur les textes réglementaires, un règlement (ou la réglementation) est un texte réglementaire pris dans l’exercice d’un pouvoir législatif conféré par une loi du Parlement, qui peut entraîner l’imposition de sanctions juridiques en cas de violation. Le gouvernement utilise les règlements comme des instruments lui permettant d’imposer ou d’influencer des comportements ou des résultats particuliers dans le but d’atteindre des objectifs de politique publique. Les règlements se caractérisent comme suit :
    • règlement du gouverneur en conseil;
    • règlement d’un organisme autre que le gouverneur en conseil.
  • L’harmonisation réglementaire se produit lorsqu’il existe un accord ou un arrangement, officiel ou non, entre les administrations, ce qui réduit ou élimine les différences entre :
    • règlements indépendants;
    • systèmes réglementaires;
    • activités de réglementation.
    L’harmonisation réglementaire peut également être unilatérale lorsqu’une administration reproduit l’approche réglementaire d’une autre administration sans conclure un accord ou un arrangement. L’harmonisation réglementaire peut se réaliser par les moyens suivants :
    • inspections;
    • certifications;
    • normes;
    • approbations relatives aux produits et aux essais.
    L’harmonisation réglementaire peut également être désignée comme :
    • harmonisation réglementaire;
    • convergence réglementaire;
    • reconnaissance mutuelle.
  • La coopération en matière de réglementation est un processus visant à :
    • réaliser des gains en efficience parmi diverses administrations;
    • réduire les différences réglementaires inutiles;
    • atteindre des objectifs en matière de politiques à l’échelle nationale.
    Le processus de coopération en matière de réglementation vise à :
    • favoriser le commerce et l’investissement;
    • promouvoir la croissance économique et la création d’emplois;
    • élargir le choix des consommateurs.
    Le maintien ou l’amélioration de normes en matière de protection de l’environnement et de santé et de sécurité publiques est un pilier central de la coopération en matière de réglementation.
  • Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) est une synthèse fondée sur des données probantes et non techniques des incidences attendues, positives et négatives, d’un projet de règlement.Il est publié dans la Gazette du Canada avec le texte du projet de règlement. Suivant les conseils du SCT, les organismes de réglementation préparent des REIR.
  • Le cycle de vie d’un règlement désigne les étapes cycliques d’élaboration, de gestion et d’examen d’un règlement et des programmes connexes afin de s’assurer que le règlement :
    • atteint ses objectifs en matière de politiques;
    • procure les plus grands avantages aux générations actuelles et futures des Canadiens.
  • Suivant l’optique des petites entreprises, une petite entreprise :
    • est une entreprise, filiales comprises, qui compte moins de 100 employés ou qui génère moins de 5 millions de dollars en revenus bruts annuels;
    • inclut les microentreprises qui comptent moins de 5 employés ou qui génèrent moins de 30 000 $ en revenu brut annuel;
    • est définie en fonction des définitions courantes de ce qui est considéré comme une « petite » entreprise au Canada.
  • Les intervenants sont des personnes ou des parties qui se préoccupent ou s’intéressent particulièrement aux règlements du gouvernement fédéral et aux initiatives connexes du gouvernement fédéral. Les intervenants incluent notamment :
    • Canadiens;
    • Autochtones;
    • administrations;
    • organisations;
    • entreprises;
    • partenaires commerciaux.
  • Le Conseil du Trésor (gouverneur en conseil, aussi connu sous le nom de partie B du Conseil du Trésor) agit en tant que Conseil privé du Roi pour le Canada dans son rôle d’approbation des instruments suivants :
    • politiques de réglementation;
    • règlements;
    • majorité des décrets en conseil.
  • Un énoncé de triage résume le processus d’évaluation du niveau d’impact d’un projet de règlement au début de son élaboration afin de s’assurer que les exigences en matière d’analyse de la Directive du Cabinet sur la réglementation sont appliquées de manière appropriée.

6. Principes

La présente politique se fonde sur les quatre principes suivants, énoncés dans la Directive, afin d’orienter les ministères dans l’élaboration, la gestion et l’examen de la réglementation :

  1. Les règlements protègent et favorisent l’intérêt public et appuient la saine gouvernance : Les règlements sont justifiés par un raisonnement clair visant la protection de la santé, de la sûreté, de la sécurité et du bien-être socioéconomique des Canadiens ainsi que de l’environnement.
  2. Le processus réglementaire est moderne, ouvert et transparent : Les règlements, ainsi que les activités connexes, sont accessibles et compréhensibles, et ils sont créés, tenus à jour et examinés selon un processus ouvert, transparent et inclusif qui mobilise dès le début et de manière significative le public et les parties concernées, y compris les groupes autochtones.
  3. La prise de décisions réglementaires se fonde sur des données probantes : Les propositions formulées et les décisions prises se fondent sur des éléments de preuve, une analyse rigoureuse des coûts et des avantages et une évaluation des risques, tout en étant ouvertes à l’examen du public.
  4. Les règlements soutiennent une économie équitable et concurrentielle : Les règlements devraient viser à soutenir et à promouvoir la croissance économique, l’entrepreneuriat et l’innovation au bénéfice des Canadiens et des entreprises. Les possibilités de coopération en matière de réglementation et d’harmonisation réglementaire doivent être envisagées et saisies dans la mesure du possible.

7. Exigences

Les organismes de réglementation sont responsables de s’assurer que toute directive ou politique connexe du Cabinet et du Conseil du Trésor est respectée, y compris mais sans s’y limiter, les suivantes :

7.1 Élaboration, consultation et planification initiales du projet de règlement

7.1.1 Identifier un enjeu stratégique

Afin d’évaluer et de documenter les enjeux stratégiques publics (consultez la sous-section 5.1.1 de la Directive), les organismes de réglementation doivent :

    • analyser l’enjeu stratégique public, ses causes et son contexte, y compris son urgence, ses risques et son impact immédiat et à long terme;
    • examiner la pertinence :
      • des évaluations fondées sur des données probantes, des analyses, des normes et des publications examinées par des pairs;
      • des systèmes réglementaires et non réglementaires des entités suivantes :
        • gouvernements provinciaux et territoriaux;
        • autres pays ou administrations;
        • organisations internationales;
    • expliquer de manière exhaustive les éléments suivants aux décideurs et aux intervenants :
      • nature de l’enjeu;
      • en quoi les incidences ont changé au fil du temps;
      • pourquoi une intervention du gouvernement est nécessaire;
    • décrire les éléments de preuve scientifiques et empiriques, les incertitudes, les considérations éthiques et les points de vue du public sur l’enjeu stratégique.

Dans certains cas où il existe une menace, un risque ou un préjudice, les organismes de réglementation doivent prendre des mesures pour atténuer le risque ou réduire la menace ou le préjudice, et ce, même s’il n’existe aucune certitude scientifique concernant la nature des éléments suivants :

  • menace, risque ou préjudice;
  • meilleure option.

7.1.2 Consultation préliminaire

La consultation avec les intervenants devrait débuter dès que possible, avant que la décision de poursuivre une approche réglementaire soit prise, même lorsqu’il s’agit d’identifier un enjeu stratégique (tel que mentionné à la sous-section 7.1.1 de la présente politique). La consultation devrait aborder tous les aspects relatifs à l’élaboration de règlements. De solides consultations préliminaires avec les intervenants offrent une occasion d’éclairer l’analyse, y compris de déterminer :

  • quel instrument serait le meilleur pour atteindre les objectifs stratégiques publics;
  • si des possibilités de coopération en matière de réglementation et d’harmonisation réglementaire sont possibles;
  • la meilleure façon de mettre en œuvre l’approche proposée.

Au cours de la consultation, les organismes de réglementation doivent :

  • identifier les intervenants qui peuvent être touchés par la proposition;
  • informer et mobiliser les intervenants sur la nature et l’incidence de l’enjeu stratégique public en tenant compte des éléments de preuve, de la science ou des connaissances disponibles;
  • mobiliser les intervenants lorsqu’il s’agit de déterminer les avantages et les coûts;
  • inclure les intervenants au moyen de la consultation préliminaire lorsqu’il s’agit de déterminer et d’élaborer des objectifs stratégiques;
  • étudier les possibilités de coopération en matière de réglementation et d’harmonisation réglementaire avec les autres administrations et organisations internationales en vue de réaliser les tâches suivantes :
    • atteindre les objectifs stratégiques publics;
    • répondre aux commentaires des intervenants;
  • établir clairement le processus et l’échéancier afin de permettre aux intervenants de s’organiser et de fournir des commentaires;
  • fournir de la rétroaction aux intervenants en temps opportun sur les éléments suivants :
    • résultats de la consultation;
    • priorités considérées dans la prise de décisions.

Les organismes de réglementation doivent déclarer les éléments suivants dans le REIR :

  • résultats de la mobilisation préliminaire auprès des intervenants;
  • en quoi les résultats ont influencé la sélection et la conception du projet de règlement par l’organisme de réglementation.

Remarque : Les organismes de réglementation peuvent présenter le texte du projet de règlement à des intervenants qui ne font pas partie du processus de consultation de la Gazette du Canadaafin de les aider à formuler des commentaires spécifiques et précis. Le projet de règlement peut être émis aux fins de consultation à l’extérieur du processus de la Gazette du Canada, en autant que le texte soit approuvé à cette fin. Les organismes de réglementation doivent consulter le ministère de Justice Canada et le SCT lorsqu’il s’agit de considérer l’émission de documents de consultation préliminaires du texte réglementaire.

Après l’émission du texte préliminaire, les documents confidentiels du Cabinet ne s’appliquent plus. Une fois que le ministère a révisé son projet de règlement après la consultation, les documents confidentiels du Cabinet s’appliquent à nouveau.

Le fait de consulter les intervenants sur le projet de règlement à l’extérieur du processus de consultation pour le compte de la Gazette du Canada ne satisfait pas à l’exigence de prépublication du projet de règlement dans la Gazette du Canada.

7.1.3 Sélection de l’instrument

Lorsqu’il s’agit d’analyser un problème stratégique public et d’examiner des solutions potentielles, les organismes de réglementation doivent considérer des solutions de rechange au règlement. En respectant les obligations énoncées à la sous-section 5.1.2 de la Directive, les organismes de réglementation doivent :

  • évaluer les approches réglementaires et non réglementaires d’administrations connexes afin de comprendre comment elles ont abordé un enjeu stratégique public similaire;
  • identifier l’instrument approprié ou une combinaison d’instruments, y compris les mesures réglementaires et non réglementaires (p. ex., lois, règlements, mécanismes volontaires, normes, lignes directrices, directives et politiques);
  • tenir compte de la conception de la réponse réglementaire afin de réaliser les tâches suivantes :
    • aborder de manière efficace les objectifs stratégiques;
    • s’assurer que la réponse :
      • est proportionnelle au degré et au type de risque;
      • n’affectera pas indûment les domaines qui ne sont pas visés par la réglementation;
  • déterminer si l’objectif réglementaire peut être atteint par un règlement fondé sur les résultats afin de réduire le fardeau de conformité et de faciliter l’innovation, surtout pour les règlements techniques;
  • évaluer ou établir la coopération en matière de réglementation ou l’harmonisation réglementaire avec les administrations pertinentes, y compris les possibilités de collaboration dans des secteurs nouveaux ou émergents;
  • mobiliser les petites entreprises dans les mesures suivantes :
    • considération d’autres approches au regard de la conformité;
    • promotion de la conformité, le cas échéant.

Les organismes de réglementation devraient également commencer à considérer les éléments suivants lorsqu’il s’agit de déterminer s’il faudrait adopter une solution réglementaire particulière :

  • coûts et avantages de l’instrument choisi;
  • solutions de rechange faisables.

Les renseignements sur les points suivants devraient apparaître dans l’énoncé de triage :

  • raison de la réglementation de l’enjeu;
  • raison pour laquelle le règlement a été choisi comme instrument approprié.

7.1.4 Incorporation par renvoi

Conformément à la sous-section 5.2.6 de la Directive, les organismes de réglementation devraient tenir compte des possibilités d’incorporation par renvoi, y compris les suivantes :

  • normes ou règlements nationaux ou internationaux;
  • autres documents appropriés, y compris les guides, les directives et les listes.

Dans certains cas, les documents incorporés peuvent être élaborés par l’organisme de réglementation, mais en général, on retient les services d’une entité externe comme une organisation d’élaboration de normes ou une autre administration pour élaborer les documents.

Si l’incorporation par renvoi est choisie comme outil d’élaboration du règlement, l’organisme de réglementation doit remplir les fonctions suivantes :

  • tenir compte des aspects suivants dans le contexte de la loi habilitante :
    • bien-fondé de l’utilisation d’une incorporation par renvoi statique ou dynamique;
    • quelle approche permettra de mieux atteindre les objectifs réglementaires;
  • s’assurer que les documents incorporés par renvoi sont décrits clairement afin d’éviter une éventuelle confusion ou incertitude relativement aux documents incorporés par renvoi;
  • s’assurer que les documents incorporés sont disponibles, conformément à la Loi sur les textes réglementaires;
  • s’assurer que les obligations relatives aux langues officielles sont respectées par les moyens suivants :
    • incorporer les documents dans les deux langues officielles;
    • incorporer les documents unilingues seulement lorsqu’il existe un motif légitime de le faire.

En cas d’incorporation unilingue, les ministères doivent fournir des lignes directrices dans les deux langues officielles.

Les organismes de réglementation devraient expliquer les points suivants dans le REIR :

  • pourquoi l’incorporation par renvoi est utilisée;
  • en quoi l’incorporation par renvoi atteint les objectifs réglementaires;
  • raison pour laquelle une incorporation par renvoi unilingue est nécessaire.

Les organismes de réglementation doivent surveiller et examiner les documents incorporés par renvoi afin de s’assurer qu’ils :

  • continuent d’être accessibles et pertinents;
  • continuent d’atteindre les objectifs stratégiques et réglementaires établis.

Toute utilisation, adoption ou incorporation de normes dans la réglementation doit être conforme aux obligations commerciales internationales du Canada, y compris les suivantes :

  • Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce;
  • toute disposition d’accords de libre-échange en vigueur.

Les organismes de réglementation devraient consulter Affaires mondiales Canada afin de déterminer s’il existe des engagements commerciaux qui s’appliquent au projet de règlement. Les organismes de réglementation doivent d’abord considérer, par exemple, l’adoption et l’incorporation d’une norme internationale existante avant de considérer l’élaboration d’une norme canadienne unique.

7.1.5 Énoncé de triage

Les organismes de réglementation doivent réaliser une analyse de la réglementation et soumettre un énoncé de triage, suivant les lignes directrices du SCT. Cet énoncé :

  • facilite l’évaluation préliminaire de l’impact anticipé du projet de règlement;
  • doit être achevé par les ministères au début de l’élaboration des règlements.

7.1.6 Plans prospectifs de la réglementation

Les organismes de réglementation sont responsables de fournir un préavis au public du projet de règlement et des plans d’examen prospectif de l’inventaire de règlements. Les organismes de réglementation fournissent ce préavis dans un plan prospectif de la réglementation.

La section 7 de la Politique sur la transparence et l’imputabilité en matière de réglementation explique cette exigence.

7.2 Analyse réglementaire

7.2.1 Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR)

Les organismes de réglementation doivent :

  • achever le REIR;
  • consulter le SCT afin de déterminer quelles sections du modèle sont nécessaires, et ce, en fonction de la nature et de l’impact du projet de règlement.

L’impact du projet de règlement est déterminé par l’énoncé de triage. L’exigence établie dans la présente politique guide plusieurs sections du REIR qui :

  • peuvent devoir être remplies;
  • peuvent être modifiées au cours de l’élaboration de la réglementation.

7.2.2  Analyse coûts-avantages

Les organismes de réglementation doivent satisfaire aux exigences énoncées dans les instruments suivants :

  • sous-section 5.2.1 de la Directive;
  • Politique sur l’analyse coûts-avantages.

La Politique sur l’analyse coûts-avantages décrit les exigences ministérielles relatives à l’analyse des coûts et des avantages des projets de règlement.

7.2.3 Réduction du fardeau de la réglementation imposé aux entreprises

Les organismes de réglementation doivent satisfaire aux exigences des instruments suivants :

  • sous-section 5.2.4 de la Directive;
  • Politique sur la réduction du fardeau imposé aux entreprises en matière de réglementation.

La Politique sur la réduction du fardeau imposé aux entreprises en matière de réglementation décrit les exigences ministérielles relatives aux aspects suivants de l’élaboration des projets de règlement :

  • règle du « un pour un »;
  • Lentille des petites entreprises.

7.2.4 Coopération en matière de réglementation

Afin de déterminer une possibilité de coopération en matière de réglementation avec d’autres administrations, les organismes de réglementation doivent se fonder sur l’évaluation préliminaire effectuée à l’étape d’analyse de la sélection de l’instrument (consultez la sous section 7.1.3 de la présente politique et les sous-sections 4.2 et 5.2.5 de la Directive).

Les organismes de réglementation doivent démontrer qu’ils ont évalué en détail les approches réglementaires utilisées dans d’autres administrations (comme les partenaires commerciaux aux échelles nationale et internationale) afin de déterminer si la coopération en matière de réglementation ou l’harmonisation réglementaire est possible, tout en atteignant l’objectif stratégique public souhaité.

Afin de déterminer les possibilités d’administrations partenaires, les organismes de réglementation doivent évaluer l’approche réglementaire que d’autres administrations ont adoptée.

Afin de déterminer s’il existe des possibilités de coopération en matière de réglementation ou d’harmonisation réglementaire, les organismes de réglementation doivent démontrer qu’ils ont pris les mesures suivantes :

  • chercher à identifier les administrations qui :
    • établissent une réglementation similaire à celle du Canada;
    • sont importantes pour les relations commerciales du Canada;
  • analyser l’approche des entités établissant les normes des administrations ou organisations internationales pertinentes afin de déterminer des possibilités d’harmonisation;
  • participer activement avec des homologues dans ces administrations et/ou considérer des possibilités de coopération et d’harmonisation.

Si l’organisme de réglementation détermine que la coopération en matière de réglementation ou l’harmonisation réglementaire avec des partenaires aux échelles nationale ou internationale n’est pas possible ou ne permet pas d’atteindre les objectifs stratégiques visés, les organismes de réglementation doivent justifier pourquoi une approche qui est particulière au Canada devrait être adoptée.

S’il existe une nouvelle possibilité de coopération en matière de réglementation ou d’harmonisation réglementaire, et si l’initiative ne fait pas déjà partie d’un arrangement relatif à une coopération coordonnée en matière de réglementation, les organismes de réglementation devraient communiquer avec le SCT afin de discuter des éléments suivants :

  • L’initiative devrait elle être incluse dans un arrangement relatif à une coopération coordonnée en matière de réglementation?
  • Il est possible de profiter d’autres forums (par exemple, par un protocole d’entente).

Si la réglementation est élaborée dans le cadre d’un arrangement de coopération coordonnée en matière de réglementation, les organismes de réglementation doivent mentionner :

  • forum(s) de coopération en matière de réglementation;
  • éléments pertinents du plan de travail dans les forums.

Voici des exemples de forums :

  • Conseil Canada-États-Unis de coopération en matière de réglementation;
  • Forum de coopération en matière de réglementation du Canada et de l’Union européenne;
  • Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation de l’Accord de libre-échange canadien.

7.2.5 Effets sur l’environnement

Les ministères doivent déterminer si un projet de règlement est susceptible d’avoir des effets sur l’environnement. Conformément à la sous-section 5.2.2 de la Directive, les ministères doivent, lorsque cela convient, effectuer une évaluation environnementale stratégique des effets importants, positifs ou négatifs, de chaque projet de règlement, conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique.

Les ministères doivent rendre compte de cette évaluation dans le REIR.

7.2.6 Évaluation des répercussions des traités modernes

Conformément à la sous-section 5.2.7 de la Directive du Cabinet sur la réglementation, les organismes de réglementation doivent réaliser une évaluation des répercussions des traités modernes, telle qu’elle est décrite dans la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes.

La directive sur les traités modernes établit le cadre opérationnel pour la gestion des obligations de la Couronne relativement aux traités modernes, y compris la façon dont les ministères peuvent remplir leurs responsabilités.

S’il existe des répercussions sur un traité moderne ou le gouvernement autonome, les organismes de réglementation doivent consulter directement les titulaires des droits du traité ou du gouvernement autonome afin de s’assurer que les initiatives sont élaborées et mises en œuvre de manière à respecter et à se conformer aux exigences suivantes :

  • dispositions protégées par la Constitution du traité moderne;
  • droits établis par le traité.

Les organismes de réglementation doivent remplir la liste de vérification de l’Évaluation des incidences des traités modernes et déclarer les résultats de l’évaluation dans leur REIR.

7.2.7 Analyse comparative entre les sexes plus

Suivant la sous-section 5.2.3 de la Directive et l’engagement du gouvernement du Canada à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), les organismes de réglementation doivent déterminer s’il existe des considérations relatives à l’ACS+ dans le projet de règlement.

Si l’évaluation en fonction de l’ACS+ identifie des possibilités de répercussions sur des groupesVoir la note en bas de page 3, les ministères doivent décrire les éléments suivants :

  • groupes touchés;
  • résultats de la consultation publique avec les groupes touchés;
  • répercussions du projet de règlement sur les groupes touchés;
  • en quoi le plan de mise en œuvre compose avec les répercussions identifiées.

Si aucune considération relative à l’ACS+ n’est identifiée, les organismes de réglementation doivent décrire les éléments suivants dans leur REIR :

  • diligence raisonnable relativement à la consultation;
  • activités entreprises afin de s’assurer qu’il n’y ait aucune considération relative à l’ACS+.

7.2.8 Obligations internationales

Suivant la sous-section 5.2.8 de la Directive, lorsqu’il s’agit d’élaborer des règlements, les organismes de réglementation doivent s’assurer que les engagements internationaux du Canada suivants sont satisfaits :

  • accords commerciaux;
  • accords internationaux;
  • autres mécanismes.

Les organismes de réglementation devraient consulter les divisions internes des affaires internationales à Affaires mondiales Canada et les divisions internes des affaires internationales à l’échelle ministérielle afin de déterminer de tels engagements. L’exigence que certains règlements soient rédigés en langage clair en est un exemple.

Les organismes de réglementation doivent :

  • déterminer à l’étape du tri si un accord commercial international dont le Canada fait partie touche le projet de règlement;
  • inclure ces renseignements dans le REIR.

Voici des exemples d’accords commerciaux :

  • Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce;
  • Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires;
  • accords de libre-échange internationaux avec le Canada.

7.2.9 Publication préalable et consultation

Les organismes de réglementation doivent soumettre un projet de règlement qui sera considéré par le Conseil du Trésor (gouverneur en conseil) ou une autre autorité pertinente ayant le pouvoir d’adopter des règlements, à des fins de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. La publication préalable d’un règlement doit inclure :

  • ébauche du projet de règlement;
  • REIR.

Tous les règlements qui sont prépubliés dans la Partie I de la Gazette du Canada doivent permettre la publication de commentaires en ligne à l’aide de la fonction de commentaires figurant dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Le Conseil du Trésor (gouverneur en conseil) ou une autre entité ayant le pouvoir d’adopter un règlement peut accorder des exemptions des exigences relatives à la publication préalable, à condition qu’il n’existe aucune exigence législative relative à la publication préalable. Les organismes de réglementation doivent consulter le Secteur des affaires réglementaires du SCT s’ils considèrent demander une exemption.

La durée habituelle de la période de commentaires suivant la publication préalable est de 30 jours, à moins qu’il soit prescrit autrement dans les exigences législatives et les obligations internationales.

La période de commentaires minimale de 70 jours pour les projets de règlement peut avoir une incidence considérable sur le commerce international, et elle s’applique aux éléments suivants :

  • règlements techniques nouveaux et modifiés;
  • mesures sanitaires et phytosanitaires.

La période exigée de 70 jours est plus longue que celle du Canada en vertu de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce, les accords de libre-échange du Canada exigeant une période de commentaires minimale de 60 jours. La Directive du Cabinet sur la réglementation exige une période de 70 jours afin de permettre à Affaires mondiales Canada d’informer l’Organisation mondiale du commerce et les autres partenaires commerciaux internationaux que le projet de règlement a fait l’objet d’une publication préalable aux fins de consultation.

7.2.10 Mise en œuvre

Conformément à la sous-section 5.2.9 de la Directive, les organismes de réglementation doivent planifier pour la mise en œuvre du projet de règlement dans le cadre de leur analyse. Une telle planification peut examiner les points suivants :

  • répercussions sur les autres administrations (aux échelles nationale et internationale);
  • temps opportun;
  • exigences relatives à l’infrastructure (par exemple, gestion de l’information et technologie de l’information);
  • sources de financement;
  • promotion et sensibilisation de la conformité;
  • formation;
  • élaboration de lignes directrices, de documents techniques et de plans d’application à jour;
  • mesures d’évaluation.

7.3 Approbation et publication définitive de la réglementation

Conformément à la Loi sur les textes réglementaires, tous les règlements approuvés doivent être publiés à la partie II de la Gazette du Canada, après leur adoption et leur enregistrement, sauf s’ils font l’objet d’une exemption en vertu des instruments suivants :

  • article 15 du Règlement sur les textes réglementaires (C.R.C., ch. 1509);
  • loi habilitante.

Un REIR doit être joint à tout règlement publié.

8. Règlements correctifs divers

Les règlements correctifs divers sont des modifications mineures et non substantielles à des règlements existants. Ils peuvent être déterminés par les entités suivantes :

  • organismes de réglementation, y compris par la consultation avec des intervenants;
  • Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.

Les règlements correctifs divers adoptent une approche « légère », car la nature des modifications réglementaires n’a aucun impact réel.

Les exemples de modifications de règlements correctifs divers incluent, mais sans s’y limiter, les mesures suivantes :

  • dispositions désuètes ou épuisées abrogées qui n’ont aucune application actuelle;
  • élimination des dédoublements inutiles de texte;
  • nouvelle numérotation des articles;
  • correction des renvois;
  • correction des écarts entre les versions anglaise et française;
  • amélioration de l’uniformité entre les dispositions dans le règlement;
  • harmonisation des termes utilisés dans les lois habilitantes et les règlements connexes;
  • modifications mineures afin d’améliorer la clarté;
  • correction d’erreurs grammaticales ou typographiques;
  • mise à jour des renvois à des noms de sociétés, de lieux, de titres de postes et d’autres noms;
  • mise à jour des renvois à des normes et à d’autres documents incorporés par renvoi (à condition que la modification soit mineure).

Toute modification qui change un règlement de façon substantielle doit faire l’objet de consultations et peut ne pas se dérouler suivant le processus relatif aux règlements correctifs divers. Les modifications substantielles :

  • modifient les coûts de la conformité ou de l’administration de façon considérable;
  • créent de nouvelles exigences réglementaires.

Dans le cadre du processus relatif aux règlements correctifs divers, les organismes de réglementation peuvent utiliser un REIR simplifié, et ce, en utilisant un modèle de texte normatif. Les modifications relatives aux règlements correctifs divers comptent plusieurs exemptions, y compris l’exemption de la publication préalable à la Partie I de la Gazette du Canada.

Lorsqu’il s’agit de considérer une modification relative à des règlements correctifs divers, les organismes de réglementation devraient consulter le SCT au début du processus afin de :

  • s’assurer que les modifications au projet de règlement puissent être faites en utilisant le processus relatif à des règlements correctifs divers;
  • solliciter des lignes directrices sur les exigences et le processus relatif à des règlements correctifs divers.

9. Responsabilisation, rôles et responsabilités

9.1  Secteur des affaires réglementaires, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

En tant qu’entité centrale en matière de politiques et de surveillance, le SCT est responsable de soutenir le système de réglementation fédéral par les moyens suivants :

  • surveiller la politique fédérale en matière de réglementation;
  • appuyer la prise de décisions fondée sur des données probantes par le gouverneur en conseil;
  • faire avancer et mettre en valeur la coopération en matière de réglementation et l’harmonisation réglementaire.

Le SCT travaille en collaboration avec les ministères afin de prendre les mesures suivantes :

  • élaborer les données probantes nécessaires au soutien des projets de règlement comme l’analyse coûts-avantages;
  • contester l’analyse des projets de règlement pour les rendre plus conformes aux exigences de la Directive du Cabinet sur la réglementation.

De plus, le SCT :

  • fournit des conseils aux organismes de réglementation sur les bonnes pratiques en matière de réglementation et de politiques de réglementation;
  • recommande des exemptions à la publication préalable au Conseil du Trésor (gouverneur en conseil) au cas par cas;
  • fournit de l’éducation, des conseils et de la formation à la communauté fédérale en matière de réglementation.

Le SCT est responsable de mettre à jour et de maintenir la présente politique et toute orientation à l’appui.

9.2 Bureau du Conseil privé

Le Bureau du Conseil privé (BCP) évalue les documents suivants afin d’assurer la conformité avec la Directive du Cabinet sur la réglementation, la présente politique et la Directive du Cabinet sur l’activité législative :

  • mémoires au Cabinet;
  • projets de loi relatifs à la sélection de l’instrument et aux répercussions réglementaires.

En vertu de la Loi sur les textes réglementaires, la Division des décrets du BCP a les responsabilités suivantes dans le processus de réglementation :

  • Examen : Le BCP examine le règlement en collaboration avec le Justice Canada, et il informe l’autorité de réglementation de tout problème.
  • Enregistrement : Dans les 7 jours suivant l’adoption d’un règlement, l’autorité de réglementation transmet des copies du règlement dans les deux langues officielles au BCP, qui procède à son enregistrement. Si le BCP juge que certaines dispositions de la Loi sur les textes réglementaires n’ont pas été respectées, il peut refuser de procéder à l’enregistrement.
  • Entrée en vigueur : En général, les règlements entrent en vigueur :
    • le jour de leur enregistrement;
    • à une date ultérieure, si elle est précisée dans le règlement.
    Une justification doit être remise au BCP pour les règlements qui entrent en vigueur avant la date de leur enregistrement.
  • répertoire trimestriel des règlements : Le BCP établit un répertoire trimestriel de tous les règlements et de toutes les modifications aux règlements qui entrent en vigueur à un moment donné après la fin de l’année civile précédente.
  • révisions et regroupement : Après avoir consulté le sous-ministre de la Justice, le BCP peut demander à l’autorité de réglementation de réviser ou de regrouper des règlements.

9.3 Services publics et Approvisionnement Canada

La Direction de la Gazette du Canada de Services publics et Approvisionnement Canada est responsable de la publication dans la Gazette du Canada. La Gazette du Canada est le journal officiel du gouvernement du Canada pour les documents suivants :

  • avis publics officiels;
  • nominations officielles;
  • projets de règlement;
  • règlements;
  • lois d’intérêt public du Parlement.

La Gazette du Canada est publiée en vertu des instruments suivants :

  • Loi sur les textes réglementaires;
  • Règlement sur les textes réglementaires.

La Gazette du Canada sert d’outil de consultation entre le gouvernement du Canada et les Canadiens. Elle offre aux Canadiens l’occasion d’offrir des commentaires sur le projet de règlement publié à la Partie I de la Gazette du Canada. Tous ceux qui peuvent être touchés par le projet de règlement peuvent demander des renseignements contextuels auprès du ministère ayant édicté le règlement. La Direction de la Gazette du Canada est responsable de veiller aux mesures suivantes :

  • processus de publication rigoureux;
  • échéancier rigoureux pour la publication des lois, des règlements et d’autres textes législatifs.

9.4 Dirigeants stratégiques ministériels

Environnement et Changement climatique Canada est responsable de fournir aux ministères des conseils, des lignes directrices et de la formation à l’appui de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique ainsi que de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre globale de celle-ci.

Affaires mondiales Canada, en collaboration avec Justice Canada, est responsable de fournir des conseils et des lignes directrices sur les obligations prévues par les accords internationaux dont le Canada est signataire.

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, avec le ministère de la Justice Canada, est responsable de fournir des conseils sur l’avancement de la mise en œuvre des traités modernes.

Condition féminine Canada est responsable de fournir des conseils sur l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).

9.5 Organismes de réglementation fédéraux

Les organismes de réglementation fédéraux sont responsables d’assumer les fonctions suivantes :

  • comprendre les exigences énoncées dans la présente politique;
  • appliquer les exigences à toutes les modifications de règlements du gouverneur en conseil ou d’autres organismes.

10. Ressources additionnelles

Des lignes directrices et des renseignements additionnels sont disponibles dans le Guide du processus d’élaboration des règlements fédéraux et le Guide de rédaction du REIR.

11. Demandes de renseignements

Les demandes et la rétroaction concernant la présente politique et sa mise en œuvre peuvent être déposées en communiquant avec le SCT.

12.   Date de la dernière révision de la présente politique

La présente politique a été examinée pour la dernière fois le .

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par le président du Conseil du Trésor, [2024],
[ISBN : 978-0-660-74063-8]

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