Politique sur la transparence et la responsabilisation en matière de réglementation

De : Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Note aux lecteurs :

Sur cette page

  1. Objet
  2. Date d’entrée en vigueur
  3. Portée de l’application
  4. Contexte
  5. Définitions
  6. Principes
  7. Plans prospectifs de la réglementation
  8. Normes de service en matière de rapidité pour les transactions réglementaires à demande élevée
  9. Politiques sur la prestation de lignes directrices sur les exigences réglementaires
  10. Pages Web consacrées aux lois et aux règlements
  11. Responsabilisation, rôles et responsabilités
  12. Ressources additionnelles
  13. Demandes de renseignements
  14. Date de la dernière révision de la présente politique

1. Objet

La présente Politique sur la transparence et la responsabilisation en matière de réglementation (la politique) décrit les exigences que les ministères doivent satisfaire afin de respecter la Voir la note en bas de page 1 Directive du Cabinet sur la réglementation (la Directive) en ce qui concerne les instruments suivants :

  • plans prospectifs de la réglementation;
  • normes de service s’appliquant aux transactions réglementaires à demande élevée;
  • prestation de lignes directrices sur les exigences réglementaires.

2. Date d’entrée en vigueur

La présente politique entre en vigueur le , et elle remplace les lignes directrices suivantes du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) :

3. Portée de l’application

La présente politique s’applique à tous les règlements dont relève la Directive du Cabinet sur la réglementation.

4. Contexte

Le système de réglementation du Canada a pour but de protéger et de favoriser l’intérêt du public dans les secteurs suivants :

  • santé;
  • sécurité;
  • qualité de l’environnement;
  • bien-être social et économique des Canadiens.

Comme pour tout système réglementaire moderne, ouvert et transparent, le système de réglementation du Canada devrait :

  • offrir aux intervenants l’occasion de participer à l’élaboration de règlements;
  • avoir des mécanismes pour fournir des services prévisibles et opportuns aux parties qui sont réglementées et les aider à comprendre leurs obligations en matière de réglementation.

La présente politique décrit trois initiatives réglementaires à l’échelle gouvernementale qui doivent être incluses dans les activités ministérielles en matière de réglementation :

  1. Plans prospectifs de la réglementation : préavis, émis une fois par an, d’intention de planifier ou d’anticiper des modifications réglementaires à apporter au cours d’une période de 24 mois.
  2. Normes de service s’appliquant aux transactions réglementaires à demande élevée : normes de service en matière de rapidité qui indiquent le temps que doivent attendre les parties pour recevoir l’une des autorisations suivantes :
    • autorisation réglementaire;
    • refus de délivrer une autorisation;
    • autre réponse.
  3. Politiques visant à fournir des lignes directrices sur les exigences réglementaires : politiques ministérielles qui soulignent l’approche de chaque ministère afin d’aider les parties réglementées à comprendre leurs obligations réglementaires.

5. Définitions

  • Selon la Loi sur la réduction de la paperasse, une entreprise :
    • est une « [p]ersonne ou entité qui exerce au Canada des activités commerciales à des fins autres que publiques »;
    • n’inclut pas les organisations suivantes, qui mènent des activités à des fins publiques, par exemple, pour le bien-être collectif ou l’amélioration locale :
      • administration provinciale ou municipale;
      • bande de Premières Nations;
      • Première Nation jouissant d’une autonomie gouvernementale;
      • école, collège ou université;
      • hôpital;
      • organisme de bienfaisance.
  • Un plan prospectif de la réglementation est une liste publique qui contient des descriptions des modifications réglementaires prévues ou anticipées qu’un ministère prévoit apporter au cours d’une période de 24 mois.
  • Un transaction réglementaire à demande élevée désigne l’émission d’une autorisation réglementaire 100 fois ou plus par année.
  • En vertu de la Loi sur les textes réglementaires, un règlement (ou une réglementation) est :
    • un texte réglementaire qui est établi en application des pouvoirs législatifs conférés en vertu d’une loi du Parlement et qui peut entraîner l’imposition de sanctions juridiques en cas de violation;
    • utilisé comme instrument l’obligeant ou lui permettant d’imposer un comportement ou des résultats particuliers dans le but d’atteindre des objectifs stratégiques publics.
  • Une autorisation réglementaire est une autorisation octroyée par le gouvernement du Canada afin de permettre à une partie réglementée de mener une activité réglementée. Le type d’autorisation émise peut, mais sans s’y limiter les documents suivants :
    • avis;
    • permis;
    • licence;
    • exemption de certaines exigences réglementaires.
  • Aux fins de la présente politique, une modification réglementaire peut être l’un ou l’autre des instruments suivants :
    • nouveau règlement;
    • modification à un règlement existant;
    • abrogation d’un règlement existant.
  • La coopération en matière de réglementation est un processus visant à :
    • réaliser des gains d’efficience dans toutes les administrations;
    • réduire les différences réglementaires inutiles;
    • atteindre les objectifs stratégiques à l’échelle nationale.
    Le processus de coopération en matière de réglementation vise à :
    • favoriser le commerce et l’investissement;
    • promouvoir la croissance économique et la création d’emplois;
    • élargir le choix des consommateurs.
    Le maintien ou l’amélioration de normes en matière de protection de l’environnement et de santé et de sécurité publiques est un pilier central de la coopération en matière de réglementation.
  • Dans le contexte d’un Plan prospectif de la réglementation, une initiative réglementaire est une modification réglementaire prévue ou anticipée à un règlement du gouvernement fédéral.
  • Dans le contexte de la présente politique, une exigence réglementaire est une exigence, une obligation, une demande ou une interdiction imposée par un règlement à une partie réglementée, à ses activités ou à ses opérations. Une exigence réglementaire peut aussi être définie comme étant toute obligation dont une partie réglementée doit s’acquitter afin d’éviter certaines répercussions (par exemple, des amendes, des sanctions, des accusations et des retards pour obtenir des approbations).
  • Dans le contexte de la présente politique, les intervenants sont des personnes ou des parties, nommées ci-dessous, qui s’intéressent aux règlements et aux initiatives connexes du gouvernement fédéral et qui s’en préoccupent :
    • Canadiens;
    • peuples autochtones;
    • gouvernements;
    • organisations;
    • entreprises;
    • partenaires commerciaux.

6. Principes

La présente politique respecte les trois principes suivants pour atteindre les objectifs de transparence et de responsabilisation en matière de réglementation :

  • Accessibilité : Les renseignements sur l’élaboration et la gestion de la réglementation devraient être :
    • disponibles au public;
    • faciles à obtenir;
    • rédigés dans un langage clair, simple et concis.
  • Prévisibilité : les renseignements publics sur la réglementation devraient être :
    • opportuns;
    • pertinents;
    • exacts;
    • à jour.
  • Mobilisation des intervenants : les intervenants devraient :
    • être informés des initiatives réglementaires du gouvernement;
    • avoir l’occasion de fournir une rétroaction;
    • être avisés de l’occasion d’influencer l’élaboration de la réglementation.

7. Plans prospectifs de la réglementation

Conformément à la sous-section 5.1.3 de la Directive, les ministères devraient donner, une fois par an, un préavis des modifications réglementaires qu’ils prévoient apporter au cours d’une période de 24 mois.

Les détails des initiatives réglementaires apparaissent dans les plans prospectifs de la réglementation. Les ministères doivent offrir aux intervenants l’occasion de fournir des commentaires sur les plans. Les initiatives réglementaires devraient également avoir bénéficié de la perspective des intervenants quant au choix d’instrument, et ce, avant que les initiatives soient incluses dans un plan prospectif de la réglementation.

7.1 Aperçu

Aux premières étapes d’élaboration d’un règlement, les plans prospectifs de la réglementation annoncent qu’un ministère a l’intention de réglementer un secteur particulier. De tels plans permettent aux intervenants d’assumer les fonctions suivantes :

  • envisager et planifier des possibilités d’influer sur l’élaboration de règlements;
  • rajuster leurs activités avant l’adoption d’un nouveau règlement.

Les plans prospectifs de la réglementation peuvent inviter des efforts de coordination entre les ministères et d’autres administrations réglementaires qui envisagent de travailler sur des initiatives similaires.

7.2 Exigences

Chaque année, avant le 1er avril, les ministères doivent :

  • élaborer un plan prospectif de la réglementation de 24 mois qui s’étend sur une période de deux exercices financiers à compter du 1er avril;
  • inclure un hyperlien dans leur plan prospectif de la réglementation qui mène vers leur plan d’examen des règlements (consultez les lignes directrices du SCT sur l’examen des règlements);
  • publier leur plan prospectif de la réglementation en ligne;
  • inclure un hyperlien menant vers le plan prospectif de la réglementation sur leur page Web consacrée aux lois et aux règlements (consultez la section 10 de la présente politique).

Comme on l’a déjà mentionné, une consultation initiale des intervenants sur le choix de l’instrument devrait avoir lieu avant l’incorporation d’une initiative de projet de règlement dans un plan prospectif de la réglementation. Afin d’aider à assurer un engagement significatif, les ministères doivent :

  • promouvoir la sensibilisation aux plans prospectifs de la réglementation auprès des intervenants;
  • donner aux intervenants l’occasion de commenter le plan et d’informer le gouvernement si les priorités ministérielles en matière de réglementation reflètent les problèmes que rencontrent les intervenants.

Les ministères établissent des mesures de sensibilisation aux plans prospectifs de la réglementation, et ils sollicitent des commentaires selon leurs besoins.

7.2.1 Comment déterminer quelles initiatives réglementaires devraient être incluses

À tout le moins, si l’on s’attend à ce que l’une des mesures suivantes soit prise dans les 24 mois suivant la publication du plan (le 1er avril), les initiatives réglementaires devraient être incluses dans un plan prospectif de la réglementation :

  • publication préalable de l’initiative comme projet de règlement à la partie I de la Gazette du Canada;
  • publication du règlement définitif à la partie II de la Gazette du Canada.

Les ministères peuvent, comme bonne pratique, aussi inclure les initiatives réglementaires qui devraient être avancées à plus long terme. Les ministères devraient indiquer clairement que de telles initiatives sont à long terme et que l’on ne s’attend pas à ce qu’elles mènent à la publication préalable ou définitive d’un règlement, dans sa forme finale, au cours de la période de 24 mois.

Si plus d’un ministre est responsable de l’initiative réglementaire, celle-ci devrait être décrite dans le plan prospectif de la réglementation de chaque ministre qui est responsable de l’initiative.

Il est reconnu que l’incorporation d’une initiative réglementaire dans un plan prospectif de la réglementation n’est pas toujours faisable, comme dans les situations qui nécessitent une réponse immédiate ou rapide du gouvernement du Canada relativement à la réglementation.

7.2.2 Contenu et mise en page

Les ministères doivent présenter les renseignements de façon uniforme dans leur plan prospectif de la réglementation en ligne, conformément aux lignes directrices et aux outils à l’appui, y compris la Ligne directrice sur la transparence et la responsabilisation en matière de réglementation : Contenu et mise en page Web.

7.2.2.1 Éléments d’une initiative réglementaire

Les ministères doivent décrire chaque initiative réglementaire de manière distincte, exacte et concise, et ce, en utilisant un langage simple. Les éléments obligatoires pour chaque initiative réglementaire sont énoncés ci dessous (les éléments nécessaires aux règlements correctifs divers se limitent à (a), (b), (c), (h) et (i)) :

a) Titre ou titre provisoire de l’initiative réglementaire

Le titre de l’initiative réglementaire doit refléter la nature ou l’objet de la modification réglementaire proposée.

b) Loi(s) habilitante(s)

Les ministères doivent énumérer les titres des lois habilitantes qui prévoient une autorité pour poursuivre le projet de règlement.

c) Description

Les ministères doivent décrire l’initiative réglementaire et indiquer les objectifs clés de l’initiative.

Si l’initiative est associée au plan d’examen des règlements ministériels, les ministères doivent l’indiquer dans la description. Si l’initiative répond à une préoccupation ou à un problème soulevé par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, les ministères doivent inclure les éléments suivants :

  • description de la préoccupation ou du problème soulevé;
  • date à laquelle le problème ou la préoccupation a été soulevé pour la première fois.
d) Répercussions potentielles sur les Canadiens, y compris les entreprises

Dans la mesure du possible, les ministères doivent décrire brièvement les répercussions anticipées de la modification réglementaire proposée sur les Canadiens et les entreprises. Si possible, la description doit :

  • identifier les groupes ou les secteurs d’intervenants élargis qui peuvent être touchés par la modification;
  • indiquer si l’on s’attend à des répercussions importantes sur le commerce ou les investissements à l’échelle internationale.
e) Efforts de coopération en matière de réglementation (aux échelles nationale et internationale)

Les ministères doivent :

  • décrire l’une ou l’autre des initiatives suivantes :
    • efforts de coopération en matière de réglementation entrepris;
    • mesures à prendre pour déterminer si l’initiative comprendra la coopération en matière de réglementation;
  • indiquer si une initiative relève d’un plan de travail formel sur la coopération en matière de réglementation, par exemple :
    • Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation de l’Accord de libre échange canadien;
    • Forum de coopération en matière de réglementation entre le Canada et l’Union européenne;
    • Conseil Canada‑États‑Unis de coopération en matière de réglementation.
f) Consultations

Dans la mesure du possible, les ministères doivent indiquer l’échéancier et l’approche prévus de toute consultation éventuelle avec les intervenants. Dans le cas de consultations qui ont fait l’objet d’un avis ou d’une publication préalable, les ministères doivent établir l’hyperlien à l’entrée connexe à la Partie I de la Gazette du Canada. Les ministères devraient également établir l’hyperlien à tout autre renseignement disponible relativement aux consultations.

Si la publication définitive est la prochaine étape du processus d’élaboration de la réglementation, les ministères doivent :

  • décrire brièvement les consultations antérieures;
  • dindiquer la date prévue de la publication définitive à la Partie II de la Gazette du Canada.
g) Renseignements supplémentaires

Afin d’assurer un accès facile aux intervenants, les ministères devraient établir l’hyperlien à des renseignements supplémentaires comme des données, des recherches et des analyses qui soutiennent l’initiative réglementaire.

Si les hyperliens à ces renseignements ne sont pas fournis, les ministères doivent indiquer comment on peut obtenir les renseignements.

h) Coordonnées du ministère

Les ministères doivent fournir les coordonnées d’un agent du gouvernement qui possède les connaissances nécessaires pour répondre aux questions du public sur l’initiative.

i) Date de la première intégration de l’initiative réglementaire dans le plan prospectif de la réglementation

Les ministères doivent fournir la date et l’en tête correspondant dans le plan.

7.2.3 Fréquence des mises à jour

Après la publication des plans prospectifs de la réglementation chaque année, le 1er avril, ils doivent être mis à jour tout au long de l’exercice financier (du 1er avril au 31 mars) afin de tenir compte des éléments suivants :

  • nouvelles initiatives réglementaires prévues ou anticipées qui ne faisaient pas partie du plan initial;
  • possibilités de consulter, indiquées par les hyperliens à des entrées de la Partie I de la Gazette du Canada, lorsque les initiatives réglementaires font l’objet d’une publication préalable.

Les mises à jour additionnelles aux plans prospectifs de la réglementation sont à la discrétion des ministères. Il faudrait tenir les plans le plus à jour possible par les moyens suivants, par exemple :

  • mettre à jour les plans afin de supprimer les initiatives réglementaires qui ne sont plus envisagées;
  • supprimer des plans les initiatives qui sont devenues des règlements.

8. Normes de service en matière de rapidité pour les transactions réglementaires à demande élevée

Conformément à la sous-section 6.1 de la Directive, les ministères ont la responsabilité « d’élaborer, de publier et d’examiner les normes de service s’appliquant aux transactions réglementaires à demande élevée qui favorisent la prise de décisions en temps opportun et qui fournissent aux Canadiens des renseignements clairs sur les attentes relatives aux interactions et à la prestation de services ».

8.1 Aperçu

Les normes de service sont :

  • indissociables d’un service à la clientèle de qualité;
  • importantes à la gestion efficace du rendement des services;
  • engagement public de fournir un niveau de service mesurable auquel les clients peuvent s’attendre dans des circonstances normales (opérations quotidiennes habituelles).

L’établissement de normes de service en matière de rapidité permet d’indiquer au client le délai d’attente probable pour recevoir une décision. Les normes de service :

  • améliorent la prévisibilité en précisant les attentes des clients et de ceux qui administrent le service;
  • encouragent l’amélioration des services;
  • contribuent à la gestion des services en fonction des résultats.

Lorsque des personnes et des parties réglementées ont besoin d’obtenir une autorisation réglementaire, elles devraient connaître le délai d’attente avant que le gouvernement rende sa décision définitive (octroi d’une autorisation réglementaire ou refus).

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada exige que les ministères publient des normes de service en matière de rapidité sur les transactions réglementaires à demande élevée. Les lois et les politiques, lignes directrices et outils du Conseil du Trésor relatifs aux normes de service ont été mentionnés dans la présente politique, dans la mesure du possible, afin de limiter la multiplicité des exigences relatives aux normes de service.

8.2 Exigences

Les ministères et les organismes doivent mettre en œuvre les exigences suivantes, conformément à la Politique sur les services du Conseil du Trésor ainsi qu’aux lignes directrices et aux outils connexes :

  • élaborer et publier des normes de service en matière de rapidité sur les transactions réglementaires à demande élevée;
  • élaborer et publier un objectif de rendement pour chaque service rendu;
  • recueillir et publier les résultats sur le rendement, à partir de l’année suivant la publication de la norme de service en matière de rapidité.

Dans le cadre de l’examen et de l’amélioration de la prestation de services par les ministères, ces derniers devraient également mettre à jour leurs normes de services et leurs résultats sur le rendement.

Conformément à l’article 5 de la Loi sur les frais de service, « [a]vant de modifier les normes de rendement établies à l’égard de frais fixés…, l’autorité compétente consulte les personnes et organismes qu’elle estime intéressés ».

En plus de toute exigence établie dans la Loi sur les frais de service et la Directive sur l’imputation et les autorisations financières spéciales, les ministères doivent consulter la Politique sur l’élaboration de la réglementation ainsi que les lignes directrices et les outils connexes reliés aux normes de service dans le cadre de l’élaboration de règlements. Ces lignes directrices incluent des règles sur les éléments à inclure dans l’énoncé de triage et le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation.

8.2.1 Contenu et mise en page

Le contenu et la mise en page Web relatifs à la publication des normes de services et des résultats sur le rendement pour toutes les opérations réglementaires à demande élevée doivent être conformes à la Ligne directrice sur la gestion des services.Voir la note en bas de page 2

Les ministères doivent également déterminer si le service qu’ils offrent est une transaction réglementaire à demande élevée. Dans certains cas, une telle opération pourrait être associée à plus d’une norme de service en matière de rapidité. Si un ministère compte plus d’une norme de service pour une transaction réglementaire à demande élevée, il :

  • peut identifier les normes de service de manière distincte;
  • doit identifier clairement l’autorisation réglementaire associée aux normes de service.

9. Politiques sur la prestation de lignes directrices sur les exigences réglementaires

La section 6 de la Directive établit que pour encourager la conformité aux règlements, les ministères doivent fournir « au public et aux communautés réglementées tous les renseignements pertinents sur ce qu’on attend d’elles, et ce, dans un format facile à comprendre ».

9.1 Aperçu

Les parties réglementées veulent se conformer aux règlements, et elles ne devraient pas avoir besoin de dépenser des ressources inutiles pour comprendre ce qu’on attend d’elles. Bien que certains règlements soient complexes et techniques, les ministères devraient, si possible, utiliser un langage clair et simple dans leurs politiques et lignes directrices.

Les politiques qui établissent comment un ministère aide des parties réglementées à comprendre leurs obligations en matière de réglementation sont essentielles à la prestation efficace des services à la clientèle. De telles politiques devraient exiger qu’un avis ministériel :

  • soit uniforme et fiable;
  • réponde de manière efficace aux demandes des intervenants.

9.2  Exigences

Pour se conformer à la Directive, les ministères doivent :

  • fournir au public et aux parties réglementées tous les renseignements pertinents sur ce qu’on attend d’elles, et ce, dans un format facile à comprendre;
  • élaborer et publier en ligne la politique ministérielle sur la prestation de lignes directrices relatives aux exigences réglementaires;
  • inclure un lien vers la politique sur leur page Web consacrées aux lois et aux règlements, tel que mentionné à la section 10 de la présente politique.

9.2.1 Contenu et mise en page

Les ministères doivent présenter les renseignements dans leurs politiques en ligne, de façon cohérente et conformément aux lignes directrices et aux outils à l’appui, y compris la Ligne directrice sur la transparence et la responsabilisation en matière de réglementation : Contenu et mise en page Web.

Chaque politique doit inclure les renseignements mentionnés ci-dessous, lesquels peuvent être complétés par des hyperliens vers le contenu et les outils en ligne, où ces renseignements sont disponibles au public :

  • titre : Politique sur la prestation de lignes directrices sur les exigences réglementaires du [nom du ministère];
  • contexte ministériel : chaque ministère doit expliquer :
    • ses responsabilités générales en matière de réglementation;
    • la portée de l’application de sa politique, comme le fait de savoir si elle s’applique au portefeuille ou à des secteurs particuliers;
  • renforcement de la sensibilisation aux exigences réglementaires : les ministères doivent décrire les approches et les outils en matière de communications qu’ils ont utilisés pour renforcer la sensibilisation du public aux exigences réglementaires. Ils doivent également décrire leur approche en matière d’élaboration et de publication de lignes directrices;
  • réponse aux demandes de renseignements : les ministères expliquent comment ils répondent aux questions (orales et écrites) de la clientèle en fournissant une brève description des éléments suivants :
    • circonstances où le ministère fournira une réponse écrite au lieu d’une réponse orale;
    • engagement d’informer les clients sur la mesure dans laquelle les réponses ont force exécutoire pour les ministères;
    • pratiques et outils internes visant à améliorer la qualité, la rapidité et la conformité des réponses fournies par les agents;
    • moyens par lesquels les réponses aux questions posées fréquemment sont rendues publiques, comme par une foire aux questions ou des documents d’orientation, afin de limiter la multiplicité des demandes de renseignements;
  • engagement à fournir un service professionnel : les ministères doivent :
    • indiquer leur engagement à fournir un service professionnel;
    • décrire toute pratique exemplaire ou mesure qu’ils ont adoptée pour fournir aux agents les compétences, les outils et les connaissances techniques nécessaires à la prestation d’un service professionnel;
  • mobilisation des intervenants : les ministères doivent :
    • décrire la façon dont les intervenants peuvent fournir une rétroaction sur les services rendus;
    • fournir des renseignements sur les procédures judiciaires ou administratives (le cas échéant) qui sont offertes aux intervenants pour contester un règlement ou une décision réglementaire;
    • prendre en compte la rétroaction des clients sur les services qui leur ont été rendus dans le but de les améliorer;
  • date de la dernière révision : les ministères doivent indiquer la date de la dernière mise à jour de leur politique.

9.2.2 Fréquence des mises à jour

Après la publication de leur politique sur les services, les ministères doivent les mettre à jour pour refléter toute modification ou amélioration.

10. Pages Web consacrées aux lois et aux règlements

10.1 Aperçu

Les intervenants s’attendent à ce que les renseignements sur la réglementation soient faciles à trouver sur les sites Web du gouvernement. Les ministères doivent afficher les pages Web consacrées aux lois et aux règlements qui servent de centre pour les éléments suivants :

  • renseignements sur les lois et les règlements;
  • rinitiatives réglementaires pangouvernementales qui appuient la Directive.

10.2 Exigences

Pour rendre les renseignements sur la réglementation accessibles, chaque ministère doit maintenir une page Web consacrées aux lois et aux règlements.

Chaque page Web consacrées aux lois et aux règlements doit inclure les éléments suivants ou un hyperlien permettant d’y accéder :

  • liste des lois fédérales qui concernent le ministère (on peut incorporer un hyperlien menant vers les lois sur le site Web de Justice Canada);
  • liste des règlements fédéraux qui concernent le ministère (on peut incorporer un hyperlien menant vers les règlements sur le site Web de Justice Canada);
  • hyperlien menant vers le plan prospectif de la réglementation du ministère;
  • hyperlien menant vers les renseignements sur les normes de service du ministère;
  • hyperlien menant vers la politique ministérielle sur la prestation de lignes directrices sur les exigences réglementaires;
  • hyperlien menant vers la base de référence du fardeau administratif et les mises à jour annuelles (consultez le Dénombrement des exigences réglementaires imposant un fardeau administratif);
  • autres renseignements sur la réglementation, à la discrétion du ministère.

Les ministères doivent satisfaire aux exigences relatives au contenu et à la mise en page de la Ligne directrice sur la transparence et la responsabilisation en matière de réglementation : Contenu et mise en page sur le Web. Les ministères peuvent compléter le contenu de leur page Web avec des renseignements additionnels qui s’appliquent à leur mandat et à leurs activités réglementaires.

11. Responsabilisation, rôles et responsabilités

11.1 Ministres

Les ministres sont responsables de leurs plans prospectifs de la réglementation. Les ministres ont un pouvoir discrétionnaire de décider :

  • quelles initiatives réglementaires seront incluses dans les plans prospectifs de la réglementation;
  • quels renseignements sont publiés dans de tels plans.

11.2 Administrateurs généraux

Les administrateurs généraux sont responsables des éléments suivants :

  • politiques sur la prestation de lignes directrices sur les exigences réglementaires;
  • exigences relatives aux normes de service et au rendement, conformément à la Politique sur les services du Conseil du Trésor.

Pour chaque initiative réglementaire fédérale, les administrateurs généraux ont la responsabilité d’établir des structures de gouvernance et des processus d’approbation qui sont conformes aux politiques et aux procédures gouvernementales en matière de communications. Ils devraient déterminer la façon la plus efficace d’obtenir les niveaux d’approbation appropriés.

11.3 Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Le SCT peut :

  • examiner et évaluer, s’il le juge approprié, les sites Web des ministères afin de s’assurer que ces derniers satisfont aux exigences de la présente politique;
  • présenter des rapports internes ou publics sur ses constatations.

Le SCT est responsable de mettre à jour et de maintenir la présente politique et toute ligne directrice à l’appui.

11.4 Ministères

Les ministères ont les responsabilités suivantes :

  • se conformer aux exigences énoncées dans la présente politique et la Directive;
  • se conformer à
    • toutes les politiques applicables pour la publication et les communications Web;
    • le Guide sur la transparence et la responsabilisation en matière de réglementation : Contenu et format des pages Web.
  • fournir un compte rendu :
    • renseignements contenus dans leurs publications;
    • répondre aux questions et aux commentaires des intervenants sur les renseignements que les ministères ont publiés.

12. Ressources additionnelles

13. Demandes de renseignements

Les demandes de renseignements et la rétroaction concernant la présente politique et sa mise en œuvre peuvent être déposées en communiquant avec le SCT.

14. Date de la dernière révision de la présente politique

La présente politique a été examinée pour la dernière fois le .

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