Annulation d'une autorisation par la Cour fédérale du Canada : Régime canadien d'accès aux médicaments

Le titulaire du brevet peut demander une ordonnance de la Cour pour annuler une licence obligatoire, s'il peut prouver que certains renseignements dans la demande du titulaire de la licence ne sont pas exacts ou que le titulaire de la licence :

  • n'a pas créé et maintenu un site Web pertinent,
  • n'a pas fourni, pour chaque envoi, un avis d'exportation au titulaire du brevet, au pays importateur et à l'acheteur;
  • n'a pas versé les redevances prévues au titulaire du brevet,
  • n'a pas fourni de copie de tout contrat d'approvisionnement lié à la licence au titulaire de brevet et au comissaire aux brevets.

Le titulaire du brevet peut également demander une ordonnance d'annulation d'une licence obligatoire s'il peut être prouvé que le médicament ou l'instrument médical :

  • a été exporté de nouveau de façon non conforme à la décision d'août 2003 de l'Organisation mondiale du commerce, et à la connaissance du titulaire de la licence,
  • a été exporté vers un pays autre que le pays mentionné dans la licence,
  • a été exporté en plus grande quantité que ce qui est autorisé dans la licence,
  • a été utilisé par un pays qui n'est pas membre de l'OMC à des fins commerciales ou le pays n'a pas adopté de mesures contre le détournement , tel que spécifié dans l'article 4 de la décision.

Pour de plus amples renseignements sur l'annulation d'une autorisation par la Cour fédérale du Canada, consultez l' article 21.14 de la Loi sur les brevets.

Détails de la page

Date de modification :