Lignes directrices sur les demandes d’essais cliniques de médicaments contre la COVID-19 au titre du Règlement : Processus de demande
Sur cette page
- Consultation préalable à la demande d'essai clinique
- Présentation d'une demande
- Essai clinique portant sur de nouvelles utilisations d'un médicament commercialisé
- Délivrance de l'autorisation
- Renseignements supplémentaires avant le début d'un essai clinique
- Conditions
- Présenter une demande de modification d'une autorisation d'essai clinique
- Changements ne nécessitant pas de modification ni de notification
- Changements immédiats / demandes de modification
Consultation préalable à la demande d'essai clinique
Santé Canada invite les demandeurs d'autorisations d'essais cliniques portant sur les médicaments liés à la COVID 19 à demander, en phase préclinique, une consultation téléphonique ou vidéo. La consultation préalable a pour but de discuter de l'essai avant qu'une demande soit présentée. Nous accorderons la priorité à ces demandes de consultation.
Veuillez consulter la rubrique Pour nous joindre.
Présentation d'une demande
Pour vendre ou importer un médicament lié à la COVID-19 en vue de mener un essai clinique, les demandeurs doivent obtenir une autorisation avant de commencer l'essai.
Les exigences relatives à la demande au titre de l'article 20 du Règlement sont les mêmes que celles du titre 5 au sujet des traitements nouveaux.
Pour présenter une demande d'autorisation, déposez une demande d'essai clinique conformément au contenu et au format décrits à la partie 2.3 des :
Bien que le processus de demande soit le même, les demandeurs doivent indiquer clairement dans leur lettre de présentation qu'ils demandent une autorisation au titre du Règlement. Ils doivent également indiquer en quoi le médicament correspond à la définition d'un médicament lié à la COVID-19 en précisant le rôle actif qu'il jouera dans le diagnostic, le traitement, l'atténuation ou la prévention de la COVID-19.
Remarque : Toute demande déposée au titre de l'AU no 2 qui n'avait pas été traitée lorsque cet arrêté a été abrogé sera examinée au titre du Règlement. Le ministre peut demander des renseignements supplémentaires sur une présentation d'essai clinique lié à la COVID-19 à tout moment.
Essai clinique portant sur de nouvelles utilisations d'un médicament commercialisé
Santé Canada reconnaît que dans le contexte de la pandémie de COVID-19, des essais cliniques peuvent être effectués pour déterminer de nouvelles utilisations de médicaments déjà commercialisés.
Le Règlement élargit l'interprétation actuelle de la politique pour appliquer des exemptions similaires aux médicaments expérimentaux (auparavant commercialisés à des fins autres que pour combattre la COVID-19) s'il est déterminé que l'utilisation du médicament est conforme à la pratique médicale habituelle.
Les exigences relatives aux médicaments commercialisés s'appliquent aux médicaments commercialisés au Canada qui répondent aux deux critères suivants :
- ils ont reçu un avis de conformité au titre du paragraphe C.08.004(1) du RAD ou qui ont reçu un numéro d'identification de drogue (DIN) au titre du paragraphe C.01.014.2(1) du RAD
- le médicament expérimental en phase clinique est utilisé pour une indication autre que celles pour lesquelles l'avis de conformité ou le DIN a été délivré
Dans le cas d'un essai clinique portant sur des médicaments commercialisés utilisés conformément à la pratique médicale habituelle, mais dont l'usage est prévu pour des fins autres que celles pour lesquelles il est approuvé, la demande doit comprendre tous les éléments d'un dossier de demande standard. Les exceptions concernent :
- les renseignements exigés en vertu des alinéas 20(2)e) à k) (c'est-à-dire les renseignements contenus dans la brochure du chercheur)
- les renseignements sur les excipients d'origine humaine précisés à l'alinéa 20(2)l)
Au lieu de ces renseignements, le demandeur doit inclure :
- une copie de la monographie de produit la plus récente du médicament (conforme à la définition d'étiquette dans la Loi sur les aliments et drogues)
- des renseignements sur la façon dont l'utilisation proposée du médicament s'harmonise avec la pratique médicale habituelle (qui indiquent si le médicament a été utilisé dans la population à l'étude pendant une période suffisante et s'il présente un profil d'innocuité établi dans cette population)
Les données probantes suivantes peuvent être demandées pendant l'examen de la demande d'essai clinique :
- la disponibilité des données sur l'innocuité et sur les observations faites après l'approbation
- la dose, le régime posologique, la forme posologique, la voie d'administration et la durée du traitement utilisé dans les études antérieures qui sont comparables à l'utilisation prévue du médicament dans l'étude proposée
- la preuve que la population de patients des études antérieures est représentative des sujets (participants) de l'étude prévue en ce qui a trait aux caractéristiques démographiques, aux problèmes de santé sous-jacents, aux médicaments pris en concomitance et à d'autres facteurs importants (p. ex. l'état du métabolisme par les enzymes du cytochrome P450 [CYP])
- l'exposition dans le cadre d'études antérieures (ou en cours, le cas échéant) qui contribuent à la base de données sur l'innocuité globale (p. ex. exposition à un médicament, durée du traitement)
- l'uniformité du profil d'innocuité dans les études précédentes
- le mécanisme d'action du produit médicinal à l'étude
- le profil d'innocuité des médicaments approuvés appartenant à la même catégorie pharmacologique
Dans le cas des essais portant sur de tels médicaments commercialisés, Santé Canada peut autoriser la demande après avoir déterminé que le médicament est conforme aux pratiques médicales normales (c'est-à-dire qu'il possède un profil d'innocuité établi dans cette population). S'il est autorisé au titre de cette disposition, le médicament sera exempté des exigences du Règlement en ce qui a trait :
- à l'étiquetage au titre de l'article 33
- aux dossiers au titre des alinéas 35(2)a) à c)
Le titulaire de l'autorisation devra obligatoirement tenir des registres sur toute réaction indésirable grave imprévue à un médicament qui s'est produite au Canada ou à l'étranger.
Les autres exigences énoncées dans le Règlement et dans les présentes lignes directrices continuent de s'appliquer.
Délivrance de l'autorisation
Lorsque Santé Canada recevra une demande complète, nous l'examinerons pour confirmer que :
- le médicament lié à la COVID-19 qui sera soumis à un essai clinique ne met pas en danger la santé des participants à cet essai
- l'essai clinique ne contrevient pas aux intérêts des participants
- les objectifs de l'essai clinique sont atteignables
Si ces conditions sont respectées, nous émettrons un avis d'autorisation de l'importation ou de la vente du médicament lié à la COVID-19 qui sera soumis à un essai clinique et de la tenue de l'essai au titre du Règlement. Il s'agit d'un changement par rapport au titre 5 du RAD, lequel stipule actuellement qu'une autorisation par défaut est émise après 30 jours.
Dans le cadre du Règlement, Santé Canada va examiner les demandes d'essais cliniques et les modifications des essais cliniques sur des médicaments liés à la COVID-19 dans un délai de 30 jours.
Tous les autres aspects de notre processus d'examen sont identiques à ceux des lignes directrices actuelles, ce qui comprend le processus de sélection et la réponse aux demandes de clarification.
Pour obtenir des renseignements sur le processus d'examen, veuillez consulter la partie 2.5 du document suivant :
Le titulaire d'une autorisation doit avoir un représentant au Canada qui se charge de l'importation et de la vente du médicament au Canada et doit être en mesure de démontrer la conformité aux exigences réglementaires applicables. Cette exigence est conforme au titre 5 du RAD et aux interdictions prévues aux articles 25 et 26 du Règlement.
Toute autorisation délivrée par Santé Canada au titre de l'AU no 2 et non révoquée en entier est considérée comme en vigueur au titre du Règlement. Par conséquent, l'approbation d'un comité d'éthique de la recherche reçue au titre de l'AU no 2 est réputée être une approbation au titre du Règlement.
Renseignements supplémentaires avant le début d'un essai clinique
Avant qu'un médicament lié à la COVID-19 puisse être importé ou vendu, et avant qu'un essai clinique puisse commencer, le titulaire de l'autorisation doit avoir obtenu l'approbation du comité d'éthique de la recherche de chaque site où se déroule l'essai. Les renseignements suivants sont requis :
- le nom et les coordonnées du chercheur qualifié de chaque site
- le nom et les coordonnées du comité d'éthique de chaque site qui a approuvé le protocole mentionné à l'alinéa 20(2)a) et le formulaire de consentement éclairé contenant la déclaration visée à l'alinéa 20(2)b)
- des renseignements sur le refus d'approuver le protocole d'essai clinique par l'un ou l'autre des comités d'éthique de la recherche
- la date de début de l'essai clinique à chaque site
Ces exigences sont identiques à celles énoncées au titre 5 du RAD.
Pour soumettre ces renseignements à Santé Canada, utilisez le formulaire et suivez l'ordre établi à la partie 2.7 des :
Les différences entre le Règlement et le titre 5 du Règlement concernent la définition de « chercheur qualifié » et les moyens d'obtenir un consentement éclairé. Ces normes ont été élargies pour permettre une plus grande souplesse tout en maintenant des normes éthiques élevées.
Conditions
Santé Canada peut, à tout moment, imposer ou modifier les conditions de l'autorisation d'essai clinique lié à la COVID-19. Dans l'exercice de ce pouvoir, Santé Canada dispose d'une certaine souplesse et peut autoriser le déroulement d'un essai sous réserve de conditions ou de limitations supplémentaires. Ces conditions sont utilisées pour favoriser une surveillance appropriée, gérer les incertitudes ou atténuer les risques.
Par exemple, nous pourrions exiger que le titulaire d'une autorisation soumette les résultats de la première phase d'une étude de phase I/II ou qu'un résumé de l'innocuité soit présenté à un moment précis.
Remarque : Toutes les conditions imposées au titre de l'AU no 2 demeurent en vigueur au titre du Règlement.
Soumettre des renseignements pour respecter les conditions
Les renseignements sur le respect des conditions qui ne font pas partie du processus de modification doivent être présentés sous forme d'avis. Ils doivent porter le titre « Respect des conditions - Avis ». Joignez une lettre de présentation et les pièces justificatives pertinentes.
Santé Canada examinera la documentation pour déterminer si les conditions ont été respectées. Lorsque nous saurons que les conditions de l'autorisation ont été respectées, nous enverrons une lettre à cet effet.
Présenter une demande de modification d'une autorisation d'essai clinique
Les titulaires d'une autorisation doivent demander d'apporter des changements importants au protocole présenté à l'origine [alinéa 20(2)a] ou des renseignements sur la chimie et la fabrication du médicament à l'étude [alinéa 20(2)m] avant de mettre en œuvre ces changements.
Le processus de dépôt d'une demande de modification à un essai clinique au titre du Règlement est identique à celui du dépôt d'une modification au titre du titre 5 du RAD.
Pour obtenir des renseignements sur la façon de déposer une modification et des exemples de changements au protocole qui nécessitent une modification, consultez la partie 2.4.1 des lignes directrices suivantes :
Remarque : Toute demande de modification d'une autorisation qui n'avait pas encore été traitée lorsque l'AU no 2 a été abrogé sera examinée au titre du Règlement.
Changements ne nécessitant pas de modification ni de notification
La procédure actuelle de notification des changements postérieurs à l'obtention d'une autorisation énoncée au titre 5 du RAD ne s'applique pas aux essais cliniques liés à la COVID-19 au titre du Règlement. Les modifications aux demandes qui ne répondent pas aux critères susmentionnés peuvent être apportées sans aviser Santé Canada.
Les titulaires d'une autorisation doivent consigner ces changements dans leurs dossiers.
Changements immédiats / demandes de modification
Si l'essai clinique ou l'utilisation du médicament soumis à l'essai pose un danger pour les participants ou pour d'autres personnes, le titulaire de l'autorisation peut apporter une modification immédiate sans examen préalable par Santé Canada.
Le titulaire de l'autorisation doit aviser Santé Canada du changement et présenter une modification à la demande d'essai clinique dans les 30 jours civils suivant la mise en œuvre de la modification.
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