Chapitre 206 - Gratifications - Officiers servant pendant des périodes de service fixes
- engagement de durée intermédiaire
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Désigne la période de service d'un officier ayant accompli une période de service de 20 ans continu y compris le service accompli comme militaire du rang dans la force régulière à compter de la date de l'enrôlement, du ré-enrôlement ou de la mutation de l'officier de la force de réserve.
- période fixe de service
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S'entend de toute période de service et toute prolongation accordée au terme de la période de service et ne constituant pas
- un engagement de durée intermédiaire,
- une période fixe de service entreprise au terme d'un engagement de durée intermédiaire, ou
- un engagement de durée indéterminée.
206.21 - Gratifications - Admissibilité
206.21(1) (Admissibilité) Une gratification calculée conformément à la DRAS 206.22 - Gratifications – calcul, moins toute réduction calculée conformément à la DRAS 206.23 - Gratifications – réduction, sera versée à un officier de la force régulière qui a été enrôlé avant le 1er juin 2003 et est libéré aux termes des numéros 3, 4 ou 5 qui figure au tableau ajouté à l'article 15.01 - Libération des officiers et militaires du rang des ORFC ou qui est muté à la force de réserve, selon le cas:
- à la fin d'une période de service fixe comme le définit la DRAS 206.20 - Définitions;
- au cours d'une période de service fixe, comme le définit la DRAS 206.20, mais avant la fin de la période si l'officier est libéré ou muté à la force de réserve
- pour des raisons de santé, étant devenu physiquement ou mentalement inapte à remplir ses fonctions d'officier de la force régulière,
- pour une raison déterminée par le Conseil des pensions militaires, aux fins de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, en vue de promouvoir l'économie ou l'efficacité,
- au cours de la dernière année de sa période de service fixe;
- au cours d'une période fixe de service comme le définit la DRAS 206.20 mais avant que la période ne prenne fin, si l'officier n'est pas admissible aux termes du sous-alinéa (1)(b), mais qu'il a, au cours de sa période actuelle de service continu dans la Force régulière, accompli une période de service fixe précédant immédiatement la période de service fixe au cours de laquelle l'officier a été libéré ou muté à la Force de réserve.
206.21(2) (Décès d'un officier) Lorsqu'un officier décède au cours d'une période fixe de service dans la force régulière comme le définit la DRAS 206.20, une gratification égale à celle qui aurait été versée si l'officier avait été libéré à la date de son décès, dans les circonstances signalées au sous-sous-alinéa (1)(b)(i) ou au sous-alinéa (1)(c), selon le cas, est payable à son époux ou conjoint de fait, ou si l'officier ne laisse pas d'époux ou conjoint de fait, à son ou à ses enfants à charge de moins de 18 ans.
(en vigueur le 1er juin 2003)
Modification 2/03
206.22 - Gratifications - Calcul
206.22(1) (Définition) Aux fins de la présente directive, l'expression solde désigne le taux de solde auquel un officier de la force régulière a droit lors de sa libération, lorsqu'il est muté à la force de réserve ou à son décès, plus 9 $ par mois.
206.22(2) (Calcul) Sous réserve de la DRAS 206.23 - Gratifications – réduction, une gratification payable aux termes de la DRAS 206.21 - Gratifications – admissibilité sera calculée en fonction d'un mois de solde pour chaque année de service décrite à l'alinéa (3), en tenant compte également des fractions d'années.
206.22(3) (Service continu) Dans le cadre de l'alinéa (2) :
- le service en fonction duquel une gratification est versée à un officier admissible aux termes des sous-alinéas (1)(a) ou (b) de la DRAS 206.21 désigne le service continu à titre d'officier dans la force régulière pendant une période fixe de service comme le définit la DRAS 206.20 - Définitions, mais ne comprenant pas une partie quelconque d'un tel service accompli après le 1er avril 1976 au cours de laquelle l'officier était un élève-officier auquel s'appliquait le tableau G ajouté à l'article 15.17 - Libération des officiers – âge et temps de service des ORFC;
- le service en fonction duquel une gratification est versée à un officier admissible aux termes du sous-alinéa (1)(c) de la DRAS 206.21, désigne le service continu à titre d'officier dans la Force régulière pendant une période fixe de service comme le définit la DRAS 206.20, mais n'incluant pas :
- une période de ce service accomplie après le 1er avril 1976, au cours de laquelle l'officier était un élève-officier auquel s'appliquait le tableau G ajouté à l'article 15.17 des ORFC,
- une partie quelconque de ce service au cours de la période de service fixe dont il est question au sous-alinéa (1)(c) de la DRAS 206.21 qu'il n'a pas achevée.
206.23 - Gratifications - Réduction
206.23(1) (Réduction – une même période de service) Le montant d'une gratification calculée aux termes de la DRAS 206.22 - Gratifications – calcul doit être réduit dans la mesure de l'écart entre :
- toute remise de cotisations, y compris tout intérêt exigible de ce fait, ou allocation de fin de service versée en espèces ou la valeur capitalisée de toute rente ou indemnité annuelle, payable aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;
- les contributions, sans intérêt, versées aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes,
pour la même période de service qui a servi de base au calcul de la gratification.
206.23(2) (Réduction – congé sans solde ou absence sans permission) Le montant d'une gratification calculée en conformité avec la DRAS 206.22 doit être réduite du montant de gratification qui serait autrement payable à l'égard de toute période de congé sans solde ou d'absence sans permission incluse dans la période de service qui a servi au calcul de la gratification.
206.22(2.1) (Exception) Malgré l'alinéa (2), une période de congé de maternité accordée conformément à l'article 16.26 - Congé de maternité ou une période de congé parental accordée conformément à l'article 16.27 - Congé parental des ORFC est incluse dans le calcul de la période de service qui a servi au calcul de la gratification aux fins de la DRAS 206.22.
206.23(3) (Officier spécialiste) Le montant d'une gratification calculée en conformité avec la DRAS 206.22 doit être réduite du montant de la gratification qui serait autrement payable à l'égard d'un officier de la force régulière qui, aux termes des ordres ou directives émanant du Chef d'état-major de la Défense, est classé comme officier spécialiste pendant toute période de service fixe comprenant une période de formation scolaire et toute période subséquente de service obligatoire.
206.23(4) (LPRFC – contributions) La gratification à laquelle un officier a droit aux termes du sous-sous-alinéa (1)(b)(ii) de la DRAS 206.21 - Gratifications – admissibilité doit être réduite d'un montant égal à la somme totale des contributions versées aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, à l'égard de toute période de service qui a servi au calcul de la gratification et qui faisait partie de la période de service fixe que l'officier n'a pas entièrement complétée.
Désistement : Les directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) sont fournis par voie électronique dans le langage hypertexte (HTML) et dans le format de document portable (PDF). Le HTML est offert pour de simples raisons de commodité pour les lecteurs. La seule version officielle des DRAS produite sous l'autorité de la Loi sur la défense nationale est sous le format électronique PDF qui se trouve sur ce site Web.
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