Chapitre 1 - Introduction

Section 1 - Autorités

1.02 - Titre

La présente publication porte le titre de Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes et peut être citée sous le sigle DRAS.

(C)

(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)

1.02 - Pouvoirs - Conseil du trésor (CT)

L’article 35 de la Loi sur la défense nationale (LDN) stipule ce qui suit :

  • « 35(1) Les taux et conditions de versement de la solde des officiers et militaires du rang, autres que les juges militaires, sont établis par le Conseil du Trésor.
  • (2) Les indemnités payables aux officiers et militaires du rang au titre soit des frais de déplacement ou autres, soit des dépenses ou conditions inhérentes au service sont fixées et régies par le Conseil du Trésor. »

(C)

(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)

1.03 - Pouvoirs - Délégation

1.03(1) (Généralités) Dans une lettre datée du 1er mars 2012, et conformément au paragraphe 6 (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor (« CT ») délègue les pouvoirs suivants au secrétaire du CT :

« (A) En vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur la défense nationale d’établir les conditions de versement de la solde pour les militaires, dans le but de procéder à une modification mineure à toute condition de versement, si le secrétaire est de l’avis que la modification ne changera pas le caractère essentiel de cette condition;

(B) En vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur la défense nationale de déterminer et réglementer les paiements qui peuvent être faits aux militaires, dans le but de procéder à une modification mineure à toute indemnité payable, si le secrétaire est de l’avis que la modification ne changera pas le caractère essentiel de ce paiement. »

1.03(2) (Modifications mineures) Pour plus de certitude, une modification mineure en vertu de l'alinéa (1) ne peut pas changer la teneur ou l'intention de la politique et comprend, mais ne se limite pas à une modification apportée aux fins techniques suivantes :

(a) pour corriger les erreurs d'orthographe et de grammaire;

(b) pour améliorer l’harmonisation des versions anglaises et françaises;

(c) pour changer un renvoi;

(d) pour changer le numérotage et le lettrage d’une disposition.

(T)

(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)

1.04 - Pouvoirs - Chef d'état-major de la Défense (CEMD)

L’article 18 de la LDN stipule que le CEMD est responsable du contrôle et de l’administration des Forces canadiennes (FC), et que tous les ordres et toutes les instructions à l’intention des FC doivent être transmis, directement ou indirectement, par le CEMD.

(C)

(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)

1.05 - Pouvoirs - Identification

1.05(1) (Généralités) Dans les chapitres 1 et 205 des DRAS, immédiatement après chaque directive :

(a) sous l’autorité du CT, la lettre « T » doit apparaître entre parenthèses;

(b) sous l’autorité du CEMD, la lettre « C » doit apparaître entre parenthèses.

(C)

(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)

1.06 - Date d'entrée en vigueur

À moins d’indication contraire, toutes les directives figurant dans les DRAS entrent en vigueur à compter de leur date d’approbation .

(T)

(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)

1.07 à 1.20 Inclusivement - Non Attribué

Section 2 - Interprétation

1.21 - Effet des notes

Les notes ajoutées aux DRAS sont pour la gouverne des militaires. Elles n’ont pas force de loi, mais on ne doit pas s’en écarter sans une bonne raison.

(C)

(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)

1.22 - Définitions - militaire

Dans les DRAS à moins que le contexte ne s'y oppose, « militaire » désigne un officier ou un militaire du rang des FC.

(T)

(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)

1.23 - Application de règlements

1.23(1) (Le Règlement sur la rémunération avec effet rétroactif – Forces canadiennes) Il est établi que toute solde, indemnité ou autre forme de rémunération offerte dans les DRAS représente une « rémunération » aux fins du Règlement sur la rémunération avec effet rétroactif – Forces canadiennes.

(T)

(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)

NOTE

1. Avant d’effectuer un paiement en vertu des DRAS, le militaire responsable doit se familiariser avec l’article 34 (Paiement pour le travail, des marchandises ou des services) et l’article 80 (Délits et des Punitions) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

2. Conformément à l’alinéa 201.05(2) (Responsabilités financières des officiers comptables) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux forces Canadiennes (ORFC), un officier comptable est personnellement responsable de chaque paiement qu’il fait et est tenu d’obtenir un recouvrement pour tout paiement versé en trop. Cette exigence existe peu importe la raison du paiement versé en trop et cela inclut la mauvaise interprétation d’une directive.

3. L’alinéa 203.04(2) (Plus-payés) des ORFC prévoit:

« Si un officier ou un militaire du rang accepte un paiement qui dépasse le montant auquel il a droit, il doit signaler ces paiements et rembourser le montant payé en trop à l’officier comptable de la base ou autre unité ou élément où l’officier ou le militaire du rang est présent. »

(C)

(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)

1.24 - LDN et ordonnances et ORFC

Sauf disposition contraire, les définitions et interprétations et interprétatives des ORFC s’appliquent aux DRAS.

(T)

(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)

1.25 - Exemples

Lorsqu’une disposition prise en vertu de l’article 35 de la LDN offre un exemple, la disposition a préséance sur toute incohérence entre la disposition et l’exemple.

(T)

(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)

1.26 - Définitions - Lieu de service et lieu de travail permanent

1.26(1) (Lieu de service) Dans les DRAS, sauf disposition contraire, le lieu de service correspond à une zone circulaire se situant dans un rayon de 100 kilomètres du lieu de travail permanent d’un militaire.

Dans les DRAS, sauf disposition contraire, le lieu de travail permanent, relativement à un militaire de la Force régulière correspond à :

(a) son lieu de résidence permanente en date de son plus récent enrôlement dans la Force régulière en vertu du chapitre 6 (Enrôlement et rengagement) des ORFC, ou de son plus récent transfert conformément à l’article 10.05 (Transfert volontaire de la Force de réserve à la Force régulière) des ORFC;

(b) son lieu de résidence permanente après la date de son plus récent enrôlement ou transfert et jusqu’à ce qu’il soit affecté;

(c) dans tous les autres cas, au lieu précis, permanent et physique du poste où le militaire est ordinairement employé et où il continue à occuper un poste.

Dans les DRAS, sauf disposition contraire, le lieu de travail permanent, relativement à un militaire de la Force de réserve correspond à :

(a) son lieu de résidence permanente si le militaire figure sur un cadre de la Force de réserve qui n’est pas organisé en vertu de l’article 17 de la LDN et qu’il n’est pas en service de réserve de classe « B » ou « C »;

(b) si le militaire figure sur un cadre de la Force de réserve qui n’est pas organisé en vertu de l’article 17 de la LDN et qu’il est en service de réserve de classe « B » ou « C », le lieu précis, permanent et physique du poste où le militaire est ordinairement employé et où il continue à occuper un poste pendant ce service de réserve;

(c) dans tous les autres cas, au lieu précis, permanent et physique lié au poste du militaire et où il exerce ordinairement ses fonctions.

(T)

(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)

NOTE

Le cadre de la Force de réserve est organisé en vertu de l'article 17 de la LDN par le décret ministériel d'organisation (« DMO »). La vérification de l’organisation d’un cadre de la Force de réserve devrait être faite à l’aide du DMO pertinent et non d’une ordonnance d’organisation des Forces canadiennes (« OOFC »).

(C)

(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)

1.27 - Exemples - Lieu de service et lieu de travail permanent

En ce qui concerne un militaire inscrit au cadre de la Première réserve du Quartier général de la Défense nationale (QGDN) qui n’exécute pas un service de réserve et qui réside à Toronto (Ontario), son lieu de travail permanent est sa résidence permanente. Toutefois, si le même militaire effectue un service de réserve de classe « B » dans une unité à la Base des Forces canadiennes (BFC) Esquimalt, son lieu de travail permanent est le lieu physique de l’unité à la BFC Esquimalt pendant son service de réserve.

(C)

(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)

1.28 - Définitions - Affectation, affectation temporaire et service temporaire

1.28(1) (Affectation) Dans les DRAS, sauf disposition contraire, une affectation désigne l’assignation d’un militaire d’un poste de l’effectif à un autre poste de l’effectif qui entraîne le changement du lieu de travail permanent du militaire.

1.28(2) (Affectation temporaire) Dans les DRAS, sauf disposition contraire, une affectation temporaire désigne l’assignation d’un militaire de son lieu de travail permanent à un autre lieu de travail pour une période de plus de 30 jours et de moins de 365 jours.

1.28(3) (Service temporaire) Dans les DRAS, sauf disposition contraire, le service temporaire désigne l’assignation d’un militaire, autre qu’une affectation temporaire, à l’exécution d’une tâche ou de l’entraînement soit :

(a) à l’extérieur de son lieu de service pendant moins de 181 jours;

(b) à l’intérieur de son lieu de service, mais pas à son lieu de travail permanent pendant moins de 181 jours.

1.28(4) (Déplacement en service commandé) En ce qui concerne les délais prévus pour les « affectations temporaires » et le « service temporaire », tout déplacement en service commandé requis aux fins de cette affectation temporaire ou de ce service temporaire sera inclus.

(T)

(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)

1.29 - Exemples - Affectation, affectation temporaire et service temporaire

1.29(1) (Généralités) Un militaire est assigné d’une affectation à une autre affectation. Une affectation temporaire peut avoir lieu pendant une affectation. Un service temporaire peut avoir lieu pendant une affectation ou pendant une affectation temporaire.

1.29(2) (Exemple) Un militaire de la Force régulière est affecté à une unité au 101, promenade Colonel By, à Ottawa (Ontario) (lieu de travail permanent). Le militaire est affecté temporairement pour neuf mois à la BFC Halifax (à l’extérieur de son lieu de service). Pendant son affectation temporaire à la BFC Halifax, le militaire est affecté en service temporaire à la BFC Gagetown pour une période de trois mois.

(C)

(CT 1 juin 2017, en vigueur le 1er septembre 2017)

1.30 à 1.99 Inclusivement - Non Attribué

Désistement : Les directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) sont fournis par voie électronique dans le langage hypertexte (HTML) et dans le format de document portable (PDF). Le HTML est offert pour de simples raisons de commodité pour les lecteurs. La seule version officielle des DRAS produite sous l'autorité de la Loi sur la défense nationale est sous le format électronique PDF qui se trouve sur ce site Web.

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