Renseignements généraux : Travailler sans permis – Programme de mobilité internationale
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Les étrangers peuvent travailler au Canada sans permis de travail si leur activité est décrite aux alinéas 186a) à 186x) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) ou visée par la politique d’intérêt public de la Stratégie en matière de compétences mondiales concernant le travail de courte durée et le travail d’une durée de 120 jours pour les chercheurs.
Sur cette page
- Étrangers à l’extérieur du Canada (visa de résident temporaire ou autorisation de voyage électronique requis)
- Étrangers au point d’entrée
- Étrangers au Canada
- Étrangers qui demandent un permis de travail après l’entrée
- Conditions imposées dans les cas de dispense de permis de travail
- Époux ou conjoints de fait des étrangers dispensés de permis de travail
Étrangers à l’extérieur du Canada (visa de résident temporaire ou autorisation de voyage électronique requis)
Tous les étrangers sont tenus d’indiquer le but de leur entrée au Canada à une ligne d’inspection primaire (LIP), à une borne d’inspection primaire (BIP) ou à un agent des services frontaliers. Lorsque leur intention est de travailler, ils doivent l’indiquer clairement lors du contrôle fait à leur arrivée au Canada.
Visa de résident temporaire (VRT) requis
Les étrangers qui doivent obtenir un visa de résident temporaire (VRT) et qui cherchent à entrer au Canada pour travailler en vertu de l’article R186 doivent avoir inclus tous les documents à l’appui dans leur demande de VRT pour aider l’agent à déterminer si l’activité est définie dans l’article R186.
L’agent doit examiner les champs « But de votre visite » et « Autre » à l’écran IMM du Système mondial de gestion des cas (SMGC) pour déterminer si l’étranger demande à travailler au Canada dans une catégorie de dispense de permis de travail. Si l’étranger répond aux exigences du RIPR et est admissible, l’agent chargé du traitement peut délivrer un VRT.
Si le demandeur ne répond pas aux exigences, la demande doit être refusée selon les procédures habituelles pour les demandes de VRT.
Autorisation de voyage électronique (AVE) requise
Pour les étrangers qui ont besoin d’une autorisation de voyage électronique (AVE), il n’y a pas d’espace prévu dans la demande d’AVE pour indiquer le but du voyage. Par conséquent, il incombe à l’étranger de déclarer le but de son voyage au moment de l’entrée au Canada.
L’étranger doit fournir des documents au moment où il demande à entrer au pays pour convaincre l’agent des services frontaliers au point d’entrée qu’il répond aux exigences de l’alinéa applicable de l’article R186.
Étrangers au point d’entrée
Fiches du visiteur
En règle générale, la délivrance d’une fiche du visiteur au point d’entrée est à la discrétion des agents des services frontaliers.
Pour en savoir plus, consulter la page Délivrance d’une fiche du visiteur au point d’entrée.
Numéro d’assurance sociale (NAS)
Lorsque l’agent des services frontaliers établit que l’étranger est dispensé du permis de travail, il doit documenter l’entrée de l’étranger en lui délivrant une fiche du visiteur [IMM 1097].
La fiche du visiteur facilite l’émission d’un numéro d’assurance sociale (NAS) par Service Canada, s’il y a lieu.
Les énoncés suivants doivent être ajoutés dans le champ « Remarques de l’utilisateur » du SMGC afin qu’ils soient imprimés sur la fiche du visiteur :
- « Dispensé du permis de travail à titre de [titre du poste] » et l’une des remarques suivantes :
- Pour les dispenses de permis de travail en vertu de l’article R186 :
- « Dispensé du permis de travail, en vertu de l’article R186 »; l’agent peut ajouter un alinéa, par exemple, l’alinéa R186s).
- Pour les dispenses de permis de travail en vertu de la Stratégie en matière de compétences mondiales :
- « Dispense de permis de travail de courte durée (120 jours) – Politique d’intérêt public »;
- « Dispense de permis de travail de courte durée (30 jours) – Politique d’intérêt public »;
- « Dispense de permis de travail de courte durée (15 jours) – Politique d’intérêt public ».
- Pour les dispenses de permis de travail en vertu de l’article R186 :
Étrangers au Canada
Prolongation du séjour et autorisation de travailler sans permis
Les résidents temporaires qui travaillent actuellement au Canada sans permis en vertu de l’article R186 peuvent prolonger leur statut de résident temporaire au Canada en présentant une demande en ligne au moyen du formulaire « Demande pour modifier les conditions de séjour, prolonger le séjour ou demeurer au Canada comme visiteur ou titulaire de permis de séjour temporaire » [IMM 5708F (PDF, 618 Ko)].
Pour obtenir d’autres renseignements sur les instructions fournies aux demandeurs, consulter la page Web publique, Prolonger votre séjour au Canada.
Les étrangers qui se trouvent au Canada et qui souhaitent prolonger leur statut de résident temporaire, modifier leurs conditions ou modifier leur autorisation d’étudier ou de travailler (s’ils sont admissibles) doivent soumettre la demande pertinente par voie électronique, sauf indication contraire.
Pour en savoir plus, consulter la page Programmes dispensés de l’exigence de présentation de la demande en ligne au Canada visant les résidents temporaires.
Statut conservé
Un étranger qui est autorisé à travailler sans permis en vertu de l’article R186 peut demander la prolongation de sa période de séjour autorisée avant que celle-ci prenne fin aux termes de l’article R181. S’il l’a fait, sa période de séjour autorisée en tant que résident temporaire est prolongée en vertu de la loi jusqu’à ce qu’une décision soit prise [R183(5)].
Cette personne est réputée avoir un statut conservé en tant que résident temporaire pendant la période de traitement. Les étrangers dispensés de permis de travail peuvent continuer à travailler sans permis de travail en vertu du même alinéa selon lequel ils étaient autorisés à travailler avant leur demande de prolongation.
Pour en savoir plus sur le statut conservé, consulter la page Résidents temporaires : Statut conservé au cours du traitement (qui portait anciennement le nom de statut implicite).
Étrangers qui demandent un permis de travail après l’entrée
Les étrangers qui travaillent actuellement au Canada sans permis en vertu de l’article R186, à l’exception de ceux qui sont des visiteurs commerciaux aux termes de l’alinéa R186a) et de l’article R187, peuvent demander un permis après leur entrée en vertu de l’article R199.
Lorsqu’ils vérifient si l’étranger répond aux exigences de l’article R199, les agents doivent également évaluer si la situation de l’étranger correspond à l’alinéa de l’article R186 en vertu duquel ils travaillent.
On rappelle aux agents qu’il n’y a pas d’exigence réglementaire pour un étranger de présenter une demande pour pouvoir commencer à travailler au Canada en vertu de l’article R186. Cela signifie qu’il est possible que les activités d’un étranger n’aient pas fait l’objet d’une évaluation antérieure aux termes de l’article R186.
Important : Lors du traitement des demandes de prolongation du statut, l’agent doit toujours évaluer si l’étranger continue de satisfaire aux conditions d’admissibilité prévues à l’alinéa précis de l’article R186.
Par exemple, un étranger peut entrer au Canada pour rendre visite à des membres de sa famille, puis commencer à travailler comme pasteur dans la congrégation locale sans avoir été évalué auparavant par l’agent des services frontaliers ou un agent d’IRCC. Dans cette situation, l’agent qui traite la demande de prolongation doit s’assurer que le travail effectué par l’étranger répond effectivement aux exigences de l’alinéa R186l). Si le travail ne répond pas aux exigences de la disposition réglementaire, l’étranger travaillait donc sans autorisation.
Pour en savoir plus, consulter la page Personnes pouvant présenter une demande à partir du Canada.
Conditions imposées dans les cas de dispense de permis de travail
Bien qu’aucun permis de travail ne soit délivré aux personnes autorisées à travailler en vertu de l’article R186, des conditions obligatoires sont toujours automatiquement imposées par la loi aux termes de l’article R183. Les conditions précisées à l’alinéa R185b) peuvent toujours être imposées par les agents.
Pour s’assurer que l’étranger est au courant des conditions obligatoires qui lui sont imposées ou pour imposer des conditions aux termes de l’article R185, l’agent peut délivrer une fiche du visiteur dans laquelle les conditions sont énoncées.
Pour en savoir plus sur les conditions pouvant être imposées, consulter la page Conditions et période de validité des permis de travail.
Époux ou conjoints de fait des étrangers dispensés de permis de travail
Les époux ou conjoints de fait des personnes qualifiées qui viennent au Canada en tant que travailleurs temporaires peuvent obtenir un permis de travail ouvert s’ils répondent aux exigences.
L’époux ou le conjoint de fait à charge peut demander un permis de travail ouvert en vertu de l’alinéa R205c) (code de dispense C41 de l’étude d’impact sur le marché du travail [EIMT]) si le travailleur étranger principal :
- est autorisé à travailler sans permis de travail en vertu de l’article R186;
- présente la preuve qu’il travaillera pendant au moins 6 mois après la demande de permis de travail de l’époux ou du conjoint à charge;
- occupe un emploi dans une profession qui correspond au genre de compétence 0 (postes de gestion) ou aux niveaux de compétence A ou B de la Classification nationale des professions (CNP) (qui comprend généralement les postes professionnels ou techniques et les métiers spécialisés);
- réside réellement ou prévoit de résider réellement au Canada pendant qu’il travaille.
Pour en savoir plus, consulter la page Époux ou conjoints de fait de travailleurs qualifiés [C41].
Remarque : Il n’y a pas de dispense de permis de travail ou de l’EIMT pour les enfants à charge des travailleurs étrangers principaux autorisés à travailler sans permis de travail en vertu du RIPR.
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