Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées rapport annuel 2017 : section 1
1.0 Introduction
Le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (RESAEU), élaboré en vertu de la Loi sur les pêches, est entré en vigueur en 2012. Le règlement donne suite à un engagement fédéral pris dans le cadre de la Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d’eaux usées municipales (stratégie du CCME) de 2009 du Conseil canadien des ministres de l’Environnement (CCME) pour établir des limites nationales de référence sur la qualité des effluents. Au Canada, la gestion des eaux usées est partagée entre tous les ordres de gouvernement, ce qui a provoqué un manque d’uniformité dans les régimes de réglementation au pays. Par conséquent, les niveaux de traitement varient de très bons dans de nombreuses régions à mauvais ou sans traitement, surtout le long des côtes. La stratégie du CCME est une convention collective visant à assurer que les effluents d’eaux usées sont gérés dans un cadre harmonisé qui protège l’environnement et la santé humaine, chaque administration exerçant ses propres pouvoirs.
Le RESAEU s’applique aux systèmes d’assainissement des eaux usées qui rejettent des effluents dans les eaux de surfaceNote de bas de page 2 et qui recueillent un volume quotidien moyen de 100 m3 ou plus d’affluents au cours d’une année civile. Les systèmes assujettis au RESAEU desservent habituellement des populations d’au moins 250 personnes. En raison des conditions climatiques extrêmes et de l’éloignement du Grand Nord canadien, le RESAEU ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement des eaux usées situés au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au nord du 54e parallèle au Québec ou à Terre-Neuve-et-Labrador. Le RESAEU ne s’applique pas non plus au Yukon ni à certains systèmes d’assainissement du Québec, puisque des accords d’équivalence avec le Yukon et le Québec pour le RESAEU sont entrés en vigueur en novembre 2014 et en octobre 2018 respectivement. Au titre de l’équivalence, le gouverneur en conseil décrète que le RESAEU ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement des eaux usées qui sont assujettis à un régime provincial ou territorial de réglementation qui équivaut au RESAEU, du point de vue de leurs effetsNote de bas de page 3 .
Limites de qualité des effluents du RESAEU
- la demande biochimique en oxygène moyenne des matières carbonées (DBOC) générée par la quantité de matières exerçant une demande biochimique en oxygène dans l’effluent est d’au plus 25 mg/l;
- la concentration moyenne de matières en suspension (MES) dans l’effluent est d’au plus 25 mg/l;
- la concentration moyenne de chlore résiduel total dans l’effluent est d’au plus 0,02 mg/l;
- la concentration maximale d’ammoniac non ionisé dans l’effluent est inférieure à 1,25 mg/l, exprimée sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C.
L’effluent ne doit pas non plus être à létalité aiguë selon les méthodes d’essai prescrites
Le RESAEU fixe des limites minimales, lesquelles sont entrées en vigueur en 2015, pour les substances nocives qui sont indicatives de la qualité globale des effluentsNote de bas de page 4 . Ces limites sont réalisables grâce à un niveau de traitement secondaire des eaux usées, ou l’équivalent. Le traitement secondaire élimine plus de 95 % de la masse totale de polluants classiques dans les eaux usées. Un tel traitement permet également de supprimer des quantités importantes de polluants non traditionnels et de bactéries qui peuvent être présents. Les provinces ou d’autres administrations peuvent établir des exigences plus strictes. En plus des limites de qualité des effluents, le RESAEU comporte des exigences concernant la surveillance des effluents, la tenue de registres et la production de rapports.
Il existe trois types d’autorisations en vertu du RESAEU pour le dépassement temporaire de la totalité ou d’une partie des limites de qualité des effluents du RESAEU, à savoir les autorisations transitoires, les autorisations temporaires de dérivation et les autorisations temporaires de rejeter de l’ammoniac non ionisé. Pour recevoir une autorisation spécifique en vertu du RESAEU, il faut satisfaire aux exigences.
- Une autorisation transitoire prévoit du temps pour mettre à niveau un système d’assainissement des eaux usées qui ne respecte pas les limites de qualité des effluents. Les systèmes avaient jusqu’au 30 juin 2014 pour présenter une demande. Les systèmes admissibles ont jusqu’en 2020, 2030 ou 2040 pour être mis à niveau en fonction des critères fondés sur les risques énoncés dans le RESAEU.
- Une autorisation temporaire de dérivation permet de contourner un processus de traitement afin d’effectuer des travaux de construction ou d’entretien prévus ou en réponse à un événement attendu qui échappe au contrôle du propriétaire ou de l’exploitant du système et qui, par conséquent, dépasse les limites de qualité des effluents.
- Une autorisation temporaire de rejeter de l’ammoniac non ionisé permet à un système de traitement des eaux usées qui est au niveau secondaire de rejeter des effluents qui présentent une létalité aiguë en raison de la concentration d’ammoniac non ionisé si le milieu récepteur a la capacité de l’assimiler.
Le présent rapport fournit un résumé des renseignements fournis par les propriétaires et les exploitants de systèmes d’assainissement d’eaux usées dans les rapports d’identification de 2017, ainsi que dans les rapports de surveillance des effluents et les rapports sur les débordements d’égouts unitaires pour 2017. Le présent rapport contient également des renseignements pour le Québec, puisque l’accord d’équivalence avec la province n’était pas en place en 2017. Les renseignements échangés dans le cadre de l’accord d’équivalence avec le Yukon sont également inclus. Ce document fournit également des renseignements sur les autorisations délivrées en vertu du RESAEU en 2017.
Le RESAEU est appliqué par Environnement et Changement climatique Canada en conformité avec la Politique de conformité et d’application des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l’habitat du poisson et la prévention de la pollution en mettant l’accent sur la prévention des dommages causés au poisson et à l’habitat du poisson ou nuisant à l’utilisation du poisson par les humains en raison de la perturbation physique ou de la pollution des eaux où vivent des poissons. La politique énonce une gamme de réponses possibles aux infractions pouvant être utilisées par les agents de l’application de la Loi en réponse aux violations, y compris les avertissements, les instructions de l’inspecteur, les ordonnances ministérielles, les injonctions, les poursuites judiciaires et les poursuites civiles intentées par l’État pour recouvrer des coûts. Lorsque des violations sont constatées, les agents de l’application de la Loi choisiront la réponse appropriée en fonction des critères suivants : nature de l’infraction, efficacité dans l’atteinte du résultat visé avec le contrevenant et uniformité.
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