Les sports et l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance
Énoncé de politique
Numéro de référence
CPS-027
Date d'entrée en vigueur
le 30 avril 2009
1. Objectif
Ce document donne un aperçu de la politique de l'Agence du revenu du Canada (ARC) concernant les activités sportives qu'organisent les organismes de bienfaisance enregistrés et les organismes qui déposent une demande d'enregistrement.
Cette politique ne s'applique pas aux associations canadiennes de sport amateur ni aux associations qui font une demande d'enregistrement en ce sens. Veuillez consulter à ce sujet l'énoncé de politique CPS-011, Enregistrement des associations canadiennes de sport amateur.
2. Mise en application
Cette politique précise dans quels cas les organismes qui organisent des activités qui comportent des sports pourraient être admissibles à l'enregistrement comme organisme de bienfaisance. Les lignes directrices énoncées dans la politique s'appliquent également à tous les organismes de bienfaisance enregistrés dont les activités comportent des sports.
Un organisme demandeur est admissible à l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance seulement si toutes les fins pour lesquelles il a été constitué sont des fins de bienfaisance au sens de la loi. Même si la promotion d'un sport n'est pas en soi reconnue à des fins de bienfaisanceNote de bas de page 1, le sport peut contribuer à l'avancement d'une fin de bienfaisance dans certaines circonstances. La politique donne des exemples de telles fins et des activités sportives qui peuvent servir à leur avancement, en plus d'énoncer les critères qui servent à en déterminer l'acceptabilité.
3. Déterminer l'admissibilité de la demande d'enregistrement d'un organisme de bienfaisance
Pour donner droit à l'enregistrement, toutes les fins de l'organisme demandeur doivent relever de la bienfaisance au sens de la loi. Cela signifie également que l'organisme doit conférer un bienfait d'intérêt public.
Les fins de bienfaisance sont définies par la loi et se classent dans l'une ou plusieurs des quatre catégories énoncées ci-dessous :
- soulagement de la pauvreté
- avancement de l'éducation
- avancement de la religion
- autres fins utiles à la société qui relèvent de la bienfaisance au sens de la loiNote de bas de page 2
Le critère du bienfait d'intérêt public comprend deux parties : il doit y avoir un avantage tangible et celui-ci doit profiter à l'ensemble du public ou à une partie significative du public. Tout bienfait d'intérêt privé provenant des activités ou des fins proposées qui sont entreprises par un organisme de bienfaisance enregistré doit être un sous-produit accessoire de la fin de bienfaisance. Pour en savoir plus sur l'étendue du bienfait d'intérêt public, consultez l'énoncé de politique CPS-024, Lignes directrices pour l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance : satisfaire au critère du bienfait d'intérêt public.
Les tribunaux n'ont pas reconnu que la promotion d'un sport constituait une fin de bienfaisanceNote de bas de page 3, ce qui signifie qu'un organisme dont les fins sont de promouvoir la pratique d'un ou de plusieurs sports ne peut pas être enregistré comme organisme de bienfaisance. C'est pour cette raison que les ligues de hockey mineures ou les clubs de soccer amateursNote de bas de page 4, entre autres, ne sont pas admissibles.
Toutefois, lorsqu'on reconnait que des activités qui comportent des sports contribuent à l'avancement d'une fin de bienfaisance, ou lorsque le sport n'est qu'une activité accessoire et connexe, l'organisme peut être admissible au statut d'organisme de bienfaisance.
3.1. Contribuer à l'avancement d'une fin de bienfaisance par le biais d'activités sportives
Pour qu'un organisme de bienfaisance qui organise des activités sportives obtienne son enregistrement, les activités sportives doivent être liées aux fins de bienfaisance et les appuyer exclusivement, en plus de constituer un moyen raisonnable d'y arriver. Si les fins ou les activités de l'organisme servent seulement (ou même façon auxiliaire) à promouvoir le sport ou si l'on ne démontre pas de quelle façon toute activité sportive servira à l'avancement d'une ou de plusieurs des fins de bienfaisance établies par l'organisme, il est peu probable que celui-ci soit admissible à l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le demandeur doit expliquer en détail de quelle façon l'activité sportive permet de servir les fins de bienfaisance afin de démontrer clairement que les ressources de l'organisme sont allouées exclusivement à des fins de bienfaisanceNote de bas de page 5 . Par exemple, l'organisme demandeur doit être en mesure de prouver que les choix applicables aux activités sportives particulières sont effectués en tenant principalement compte des fins de bienfaisance et du bienfait public. Généralement, cela signifie qu'on tiendra compte des facteurs tels que l'efficacité d'une activité sportive particulière à contribuer à l'avancement des fins de bienfaisance, l'accessibilité pour le public et le niveau de participation.
L'admissibilité de l'activité dépendra des faits propres à chaque cas ainsi que des fins de bienfaisance que l'activité est censée servir. Certaines activités peuvent être acceptables pour une fin en particulier et ne pas l'être pour une autre. Par exemple, l'organisation d'exercices militaires et paramilitaires peut constituer une activité acceptable dans le cas où elle répond à la fin de bienfaisance reconnue d'accroitre l'efficacité des Forces armées canadiennesNote de bas de page 6 ou de la policeNote de bas de page 7, mais ne serait généralement pas acceptable à toute autre fin de bienfaisance, telle que l'avancement de la religion ou le soulagement de la pauvreté.
3.2. Activités sportives accessoires et connexes
Si les activités sportives d'un organisme ne contribuent pas à l'avancement d'une fin de bienfaisance en soi, ce dernier peut tout de même être enregistré à titre d'organisme de bienfaisance à condition de pouvoir démontrer que ses activités sportives sont accessoires et connexes à ses fins qui, pour le reste, relèvent de la bienfaisance. Les activités sportives sont considérées accessoires et connexes, ce qui signifie que seule une très petite portion des ressources totales de l'organisme (le personnel, les fonds et les biens) y est consacrée.
4. Les sports et les quatre catégories d'œuvres de bienfaisance
Cette section est divisée en quatre catégories qui s'appliquent aux fins de bienfaisance; elle fournit des exemples d'activités sportives qui peuvent être admissibles à des fins de bienfaisance, ainsi que d'activités et de fins dont l'admissibilité est peu probable. La liste de ces exemples n'est pas exhaustive.
4.1. Soulagement de la pauvreté
Cette catégorie de fin de bienfaisance inclut le fait de fournir les besoins et commodités de base aux personnes en situation de pauvreté. Elle pourrait comprendre le fait d'aider les personnes en situation de pauvreté en diminuant les obstacles financiers ou autres qui les empêchent de participer à des activités physiques, et de leur favoriser l'accès à celles-ci.
Ces activités pourraient inclure, par exemple, la prestation de subventions pour les enfants provenant de familles à faible revenu afin qu'ils puissent participer aux activités sportives dans leur collectivité. Mettre de l'équipement de sport neuf ou usagé à la disposition de participants à faible revenu, au moyen d'une « banque de prêt » constituerait également une activité acceptable. (Lisez la section 5 de la présente politique pour savoir comment certains organismes de bienfaisance peuvent mieux démontrer comment ils satisfont au critère du bienfait d'intérêt public.)
Il est également possible que les camps d'été qui offrent un volet d'activités sportives à des participants à faible revenu puissent entrer dans cette catégorie d'organisme de bienfaisance. Pour en savoir plus, consultez les lignes directrices CG-029, Soulagement de la pauvreté et l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance.
4.2. Avancement de l'éducation
Cette catégorie de fins de bienfaisance englobe habituellement des programmes qui servent à former l'esprit et à perfectionner les connaissances et les habiletés des participants. Les programmes qui comprennent des sports et qui poursuivent des fins éducatives peuvent être admissibles dans cette catégorie. Par exemple, les groupes jeunesse tels que les Scouts et les Guides, pour lesquels le sport est l'un des éléments du programme éducatif global, peuvent relever de la bienfaisance au sens de la loi.
Les tribunaux ont statué que le sport, dans le cadre d'un programme scolaire, relève de la bienfaisance, puisqu'il contribue à l'avancement de l'éducationNote de bas de page 8 , compte tenu du fait qu'il est nécessaire au développement d'un étudiant équilibré. Les tribunaux maintiennent qu'il en va de même lorsque l'activité sportive relève d'une entité distincte ou qu'une telle entité y apporte son appui, dans la mesure où l'activité fait partie intégrante du programme éducatif d'une écoleNote de bas de page 9 .
Un programme éducatif dont la structure est différente peut être admissible à l'enregistrement. Par exemple, un établissement scolaire qui s'occupe d'aider les jeunes athlètes en formation à poursuivre leurs études le matin et à s'entrainer en après-midi pourrait être admissible, à condition que le but principal de l'organisme soit simplement de permettre de répondre aux exigences scolaires tout en s'assurant que les athlètes aient un horaire de cours souple. L'organisme doit se concentrer sur l'atteinte des normes et des exigences scolaires, tout en faisant en sorte que la réussite sportive de l'étudiant et que la promotion des sports demeure un sous-produit accessoire au programme.
Les tribunaux n'ont pas reconnu que la sélection et la formation des athlètes, dans le but d'en faire des professionnels qui feront carrière dans les sports, constitue une fin de bienfaisance en soiNote de bas de page 10 . Pour en savoir plus sur la promotion de l'éducation, consultez les lignes directrices CG-030, Promotion de l'éducation et enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance.
4.3. Avancement de la religion
Cette catégorie de fins de bienfaisance englobe généralement la promotion des enseignements spirituels d'une association religieuse. Ces organismes organisent parfois des activités sportives qui sont de nature accessoire et connexe aux fins de l'avancement de la religionNote de bas de page 11. Par exemple, plusieurs colonies de vacances exploitées par des organismes religieux offrent des activités sportives, en plus des principales activités liées à l'instruction religieuse. Il doit être clair que l'aspect sportif n'est pas devenu une fin auxiliaire qui ne relève pas de la bienfaisanceNote de bas de page 12 . Pour plus de renseignements, consultez Les lignes directrices sur l'avancement de la religion (en conception).
4.4. Autres fins utiles à la société
Cette catégorie regroupe toutes les autres fins qui sont reconnues par les tribunaux comme des fins de bienfaisance, mais qui n'appartiennent à aucune des trois premières catégories. Les organismes qui organisent des activités sportives à ces fins de bienfaisance pourraient être admissibles à l'enregistrement. Voici quelques fins de bienfaisance comprises dans cette catégorie :
- aborder des problèmes qui touchent particulièrement les jeunes à risqué
- remédier aux conditions liées au vieillissement ou aux handicaps
- la réadaptation sociale, telle que la réadaptation des prisonniers ou des personnes aux prises avec des dépendances
- accroître l'efficacité des forces armées ou des policiers
- promouvoir la santé
- fournir des terrains de jeux publics et des centres communautaires et les exploiterNote de bas de page 13
4.4.1. Aider les jeunes à risque
On a reconnu que les organismes qui abordent les problèmes qui touchent particulièrement les jeunes à risque (par exemple, la délinquance, les dépendances ou les maladies mentales) poursuivent des fins de bienfaisance. Consultez les Lignes directrices CG-020, Fins et activités de bienfaisance au profit des jeunes.
Il est important pour les demandeurs de faire le lien entre l'activité sportive et la fin de bienfaisance. Par exemple, on estime qu'un programme conçu pour les jeunes et destiné à bâtir leur estime de soi, à éviter les dépendances ou à favoriser la réhabilitation, et qui comprend des activités destinées à acquérir des capacités en leadership et à développer l'esprit d'équipe, ainsi que quelques activités sportives, constitue une fin de bienfaisance.
Un organisme qui ne fait qu'offrir de l'équipement sportif ou des occasions de pratiquer des sports à des jeunes ne serait probablement pas admissible, sans d'abord établir de quelle façon les activités constituent une fin de bienfaisance (par exemple, de quelle façon le programme contribue particulièrement à la prévention de la délinquance chez les jeunes à risque plutôt que de servir un but plus général qui consiste à les empêcher de traîner dans les rues).
Tous les programmes devraient faire l'objet d'un processus de sélection faisant en sorte que les participants soient des jeunes qui ont besoin d'une telle aide. Il n'est pas nécessaire que ces jeunes soient les seuls participants, mais le programme doit être principalement axé sur leurs besoins. Dans certains cas, l'endroit où se trouve la communauté dans laquelle on offre le ou les programme(s) peut suffire à justifier que le programme est axé sur des jeunes qui en ont besoin. C'est par exemple le cas pour des programmes établis dans les collectivités éloignées où la consommation d'alcool ou d'autres drogues et la délinquance sont très élevées parmi les jeunes.
4.4.2. Remédier aux conditions liées au vieillissement
Les organismes qui offrent des programmes sportifs en vue d'aider à lutter contre les conditions liées à la vieillesse, telle que le maintien de la santé, de la forme physique ou de la mobilité et la prévention de l'isolement pourraient être admissibles. Par exemple, cela pourrait comprendre des centres sportifs destinés aux personnes âgées qui leur permettraient de pratiquer un sport ou de participer à un programme d'entrainement aux poids, ce qui permet d'augmenter la densité osseuse et de diminuer les risques liés aux problèmes de santé ou aux blessures.
4.4.3. Remédier aux conditions liées aux handicaps
Les activités sportives qui servent à lutter contre la détresse et la souffrance, ou à remédier aux conditions liées aux handicaps peuvent être admissibles. Toutefois, les activités de l'organisme doivent être facilement accessibles et encourager la participation de tous, peu importe le niveau d'habileté ou d'expérience. Voici des exemples d'activités qui pourraient être admissibles.
4.4.3.a. Accroître le niveau de fonctionnement, d'adaptation ou d'estime de soi
Participer à des activités sportives à des fins thérapeutiques ou de réadaptation. Les programmes admissibles pourraient comprendre ce qui suit :
- offrir des programmes de sports en fauteuil roulant destinés aux personnes ayant des lésions à la moelle épinière en vue d'aider à leur réadaptation au moyen d'activités physiques
- offrir des programmes d'équithérapie à des personnes handicapées afin qu'elles améliorent leur équilibre, leur coordination, leur mobilité, leurs aptitudes sensorielles ou leur estime personnelle
- offrir des programmes d'arts martiaux à des gens qui sont aux prises avec un problème d'hyperactivité avec déficit de l'attention, dans le cadre d'un traitement d'ensemble qui favorise la concentration
4.4.3.b. Favoriser la participation
Les personnes handicapées font souvent face à des obstacles lorsqu'elles désirent participer aux activités sportives qui font la promotion de la santé et qui sont offertes au public. Les organismes qui leur offrent la possibilité de participer à de telles activités ou à des sports d'équipe et des activités physiques spécialement conçus pour elles peuvent être reconnus à des fins de bienfaisance. Certains exemples de sports accessibles comprennent les sports en fauteuil roulant, les sports conçus pour les participants ayant une déficience physique ou intellectuelle ou les sports conçus sur mesure tels que le goalball (pour les personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle).
Un programme pourrait également offrir de l'équipement adapté ou une aide financière ou pratique dans le cadre des déplacements et de l'hébergement des participants handicapés. Par exemple, un organisme qui a aidé des personnes handicapées à faire du ski alpin en fournissant de l'équipement adapté et un moyen de transport jusqu'au centre de ski pourrait être admissible à l'enregistrement.
4.4.4. Réadaptation sociale
L'utilisation des sports comme moyen de réadaptation sociale peut constituer une fin de bienfaisance. Par exemple, les activités sportives qui font partie d'un programme de traitement contre la dépendance ou d'un programme de réintégration des prisonniers qui quitteront le milieu carcéral peuvent constituer une fin de bienfaisance.
4.4.5. Accroître l'efficacité des forces armées ou des policiers
Accroître l'efficacité des forces arméesNote de bas de page 14 ou des policiersNote de bas de page 15 constitue une fin de bienfaisance reconnue. Au même titre, l'utilisation des sports dans ce même but constituerait également une fin de bienfaisance.
4.4.6. Terrains de jeux publics et installations communautaires
Les organismes qui offrent leurs installations à l'ensemble de la collectivité pour leurs loisirs sportifs peuvent être enregistrés à titre d'organismes de bienfaisanceNote de bas de page 16. Un organisme établi dans le but de promouvoir l'accès aux activités sportives ou aux installations et à l'équipement récréatif ou encore d'offrir ce même accès peut être admissible à l'enregistrement pourvu que de telles installations soient accessibles au grand public et non restreintes à certaines personnes, certains organismes ou certains groupes. C'est par exemple le cas des centres communautaires qui ont des installations sportives telles que les gymnases, les courts de squash et les piscines ou les terrains de jeux dont l'espace permet de pratiquer des sports tels que le baseball, le soccer, la randonnée ou le ski de fond.
Lorsque l'objectif principal est de fournir des installations, il est acceptable que l'organisme organise également des activités sportives à titre d'activité accessoire.
4.4.7. Promotion de la santé
La promotion de la santé est une fin de bienfaisance reconnue. L'ARC reconnaît la promotion de l'activité physique en général dans le cadre de la promotion de la santé. L'organisme peut se concentrer sur ce qui suit :
- informer les membres du public sur les moyens d'améliorer leur santé et leur condition physique grâce à l'activité physique
- encourager la participation du public à des activités physiques saines - par exemple, pratiquer n'importe quel sport qui aide à garder un mode de vie sain - fondé sur les avantages liés à une vie plus active
- offrir des occasions de faire de l'activité physique de façon à promouvoir ou à maintenir directement la santé, comme des programmes conçus pour développer directement la condition physique et accroitre la résistance, l'agilité et la force, comparativement à une forme indirecte ou à des avantages qui prennent la forme d'un sousproduitNote de bas de page 17
Si les activités sportives entrainent un risque de blessures (par exemple la pratique d'un sport de contact), on doit en tenir compte dans l'évaluation des effets bénéfiques que la pratique de ce sport peut avoir sur la santé. Un organisme pourrait devoir fournir dans sa demande des renseignements concernant les mesures qu'il prend pour réduire le risque de blessures. Dans le cas où le risque lié à l'activité est si grand qu'il l'emportera sur tous les effets positifs possibles, l'organisme demandeur ne pourra pas être admissibleNote de bas de page 18 .
Lorsqu'il est question d'un organisme intermédiaire ou cadre, il ne sera pas possible de démontrer qu'un bienfait direct pour la santé est conféré. Toutefois, il pourrait être possible de démontrer qu'un bienfait indirect pour la santé est conféré au moyen des activités des groupes membres ou affiliés de l'organisme intermédiaire ou cadre. Pour en savoir plus, consultez l'énoncé de politique CPS-026, Lignes directrices sur l'enregistrement des organismes-cadres et des organismes qui détiennent un titre de propriété.
4.5. Activités sportives compétitives au niveau de l'élite
La promotion de la réussite ou de l'excellence des athlètes au moyen de la compétition sportive ne constitue pas une fin de bienfaisance, en dépit du fait qu'il y a des effets positifs sur la santé et sur la condition physique qui découlent de la participation. En cela, les activités qui exigent que les participants démontrent, préalablement, un certain niveau d'aptitude grâce à un temps de qualification ou à un record ne peuvent être admissibles en tant qu'activités de bienfaisance. Ce sont des activités sportives compétitives au niveau de l'élite.
Les organismes de bienfaisance enregistrés ne peuvent organiser de telles activités à des fins autres que la bienfaisance que si elles sont complémentaires et accessoires aux programmes de bienfaisance. Par exemple, les organismes de bienfaisance enregistrés qui organisent des activités sportives dans le but de remédier aux conditions liées à une maladie ou à un handicap ne peuvent appuyer de telles activités que si elles sont complémentaires et accessoires à leurs activités de bienfaisance. On peut déterminer si l'organisme poursuit des fins de bienfaisance considérant les points suivants :
- la proportion des dépenses de l'organisme liées aux activités accessibles à tous les niveaux d'habileté par rapport aux dépenses liées aux activités sportives compétitives au niveau de l'élite
- le nombre de personnes qui participent aux activités accessibles à tous les niveaux d'habileté par rapport au nombre de personnes qui participent aux activités sportives compétitives au niveau de l'élite
- le montant équivalant au soutien financier et les ressources allouées aux athlètes compétitives au niveau de l'élite par rapport aux ressources de base ou à la moyenne des ressources allouées aux autres participants
- évaluer si l'organisme se présente comme un organisme dont le but premier est d'offrir des activités accessibles à tous ceux qui participent à ses programmes et s'il mène des activités de sensibilisation dans le but de recruter des participants, et ce, peu importe leur niveau d'habileté
5. Restriction des avantages
Pour que les organismes soient admissibles à l'enregistrement sous l'une des quatre catégories reconnues, toute personne qui peut profiter d'un programme doit être admissible à le faire. Les restrictions imposées à la collectivité desservie sont toujours inacceptables lorsqu'elles ne sont pas liées à la nature de l'activité (par exemple, un programme de mise en forme à l'intention des personnes âgées qui n'accepte que les personnes qui pratiquent une certaine religion)Note de bas de page 19 .
L'accent devrait être mis sur la participation du public aux activités sportives, peu importe le niveau d'habileté ou d'aptitude. Si on offre de l'entrainement, tout participant intéressé devrait pouvoir participer. Parmi ces participants, on pourrait retrouver des athlètes prometteurs, mais on ne devrait pas entrainer davantage ces athlètes ou leur offrir davantage d'aide d'une autre nature au détriment de ceux qui ont moins d'habileté.
Bien que la compétition puisse faire partie de l'activité sportive, les occasions de participer ne devraient pas empêcher les équipes ou les personnes qui ont moins d'habileté de participer au même titre que les autres (par exemple, lorsque les équipes ou les personnes qui perdent une partie sont disqualifiées et que seuls les gagnants peuvent continuer à participer)Note de bas de page 20 . La possibilité d'occuper toutes les positions dans un sport d'équipe serait également un bon indicateur de la volonté de favoriser la participation du public.
Habituellement, le fait de limiter l'accès à un groupe particulier n'est acceptable que dans le cas où les raisons sont justifiées par les fins poursuivies. Il doit y avoir un lien logique entre la fin présentée et la limite imposée à la population à qui est offert le programme. Il pourrait s'agir d'un besoin unique ou du fait que la nature du service ne justifie pas la nécessité d'offrir une plus grande disponibilité. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la section 3.2.2 de l'énoncé de politique CPS-024, Lignes directrices pour l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance : satisfaire au critère du bienfait d'intérêt public.
On pourrait considérer que les organismes qui comblent les besoins des Autochtones en enseignant, en organisant ou en pratiquant des sports traditionnels (par exemple, les Jeux du Nord) afin de préserver leurs traditions culturelles imposent des limites acceptables. En effet, on a reconnu que le fait de donner l'occasion aux Autochtones de conserver leur héritage, de leur inculquer une fierté culturelle ou de permettre l'établissement de liens entre les communautés constitue des fins de bienfaisance acceptablesNote de bas de page 21.
Lorsque les raisons pour limiter la participation aux programmes de sport sont valides (par exemple, limiter la participation aux personnes qui sont atteintes du même handicap ou d'un handicap semblable), elles peuvent être acceptables.
Les organismes qui offrent seulement des programmes à ceux qui ont les moyens financiers d'y participer (par exemple, des sports dont le prix ou les frais sont élevés ou pour lesquels d'autres critères restrictifs existent) devront démontrer que les effets profiteront à l'ensemble de la population. Le bienfait public est souvent plus évident lorsque les organismes offrent un accès élargi de leurs programmes, ce qui inclut les subventions et les plans de location d'équipement, et il est donc plus difficile à prouver lorsque les services risquent de tenir à l'écart ceux dont le revenu est limité Note de bas de page 22.
Les limites fondées sur un critère géographique peuvent parfois être justifiées (par exemple, en raison de ressources limitées). Les organismes devraient être prêts à démontrer pour quelle raison le fait que l'accès au programme soit limité en raison de la géographie est raisonnable, en fonction des circonstances.
Les limites fondées sur l'âge des participants peuvent être justifiées si elles s'appliquent logiquement aux fins de bienfaisance et si elles permettent leur avancement (par exemple, lorsqu'on remédie aux conditions liées à la vieillesse ou lorsqu'on aborde des problèmes particuliers qui touchent les jeunes à risque). La limite d'âge peut être acceptable si l'organisme est en mesure de démontrer qu'étant donné la nature de l'activité, il est raisonnable d'en limiter l'accès à certains groupes d'âge. Par exemple, il n'est pas raisonnable d'avoir des écarts importants quant à la taille ou à la maturité physique des participants qui pratiquent le sport.
Tout comme les restrictions d'âge, la limite imposée quant au sexe des participants est parfois également justifiable, selon les fins, le sport ou l'activité. Les organismes devront démontrer qu'étant donné la nature de leurs programmes, il serait raisonnable, et non arbitraire, de limiter la participation à un sexe. Si la fin de bienfaisance pour laquelle l'organisme s'est enregistré n'impose aucune limite quant au sexe, celui-ci doit démontrer pour quelle raison il ne peut permettre aux deux sexes de participer à l'activité sportive. Autrement, l'organisme peut offrir une activité distincte et comparable pour chacun des sexes.
6. Organismes qui se limitent à un seul sport
En l'absence de preuves indiquant le contraire, on peut conclure qu'un organisme qui a choisi de restreindre ses activités sportives à un seul sport en particulier n'existe, en réalité, que pour faire la promotion de ce sport et, par conséquent, n'est pas un organisme de bienfaisance Note de bas de page 23.
De nombreux types d'organismes, tels que les clubs, les ligues et les terrains de golf, offrent des activités qui encouragent l'activité physique chez leurs membres en se concentrant sur un sport en particulier ou en encourageant la participation à une gamme restreinte d'activités sportives à titre de passe-temps ou de divertissement. Bien que les effets positifs sur la santé soient évidents chez les personnes qui participent régulièrement à une activité sportive organisée (particulièrement pour les activités qui demandent une bonne condition physique, de l'agilité, de l'endurance ou de la force), la majorité de ces organismes ne sont pas établis dans le but de promouvoir des fins de bienfaisance, telle que la promotion de la santé du grand publicNote de bas de page 24 .
Un organisme dont les activités sont restreintes à un sport en particulier peut tout de même obtenir un enregistrement, dans la mesure où il peut réfuter la présomption selon laquelle il n'existe que pour promouvoir ce sport. Pour ce faire, l'organisme devra démontrer comment le fait de se limiter à un seul sport :
- est raisonnable plutôt qu'arbitraire, compte tenu de la nature de la fin de bienfaisance dont l'organisme souhaite contribuer à l'avancementNote de bas de page 25
- ne découragera ni n'exclura une grande partie des personnes qui pourraient profiter des services offerts par l'organisme
- constitue l'utilisation la plus pratique des ressources de l'organisme, au moins comme point de départ, pour des raisons d'expertise, d'efficacité et pour des considérations financières
Les organismes qui respectent les critères d'enregistrement expliqués brièvement dans cette politique peuvent faire une demande d'enregistrement en allant à Demander à devenir un organisme de bienfaisance enregistré. Si vous avez besoin de plus de renseignements, communiquez avec la Direction des organismes de bienfaisance.
Annexe A
Le tableau suivant donne un aperçu de quelques indicateurs qui permettent de déterminer si les activités sportives d'un organisme sont acceptables ou non.
Acceptable : | Non acceptable : |
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