Manuel de la vérification de l'impôt sur le revenu
La direction générale des programmes d’observation (DGPO)
Information
La dernière mise à jour de ce chapitre a été faite en janvier 2024.
Chapitre 28 - Ce chapitre est en cours de révision et une version à jour sera publiée ultérieurement
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Chapitre 28.0 Pénalités
Table des matières
- 28.1.0 Aperçu 1
- 28.2.0 Défaut de produire une déclaration ou de fournir des renseignements
- 28.3.0 Omission répétée de déclarer un revenu – paragraphe 163(1) de la LIR
- 28.3.1 Conditions applicables pour l'imposition d'une pénalité
- 28.3.2 Exceptions
- 28.3.3 Vérification portant sur plusieurs années
- 28.3.4 Contribuable en faillite
- 28.3.5 Seuil minimal
- 28.3.6 Fardeau de la preuve – Paragraphe 163(3) de la LIR
- 28.3.7 Communication avec le contribuable
- 28.3.8 Dispositions des lois provinciales et territoriales de l'impôt sur le revenu en ce qui a trait aux pénalités pour omission répétée de déclarer des montants
- 28.4.0 Faux énoncés ou omissions
- 28.4.1 Observations générales
- 28.4.2 Sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde
- 28.4.3 Règles générales
- 28.4.4 Facteurs précis devant être pris en considération avant d'imposer une pénalité pour faute lourde
- 28.4.5 Cas où une pénalité pour faute lourde n'est pas imposée
- 28.4.6 Responsabilité du contribuable ou de son représentant
- 28.4.7 Seuil minimal
- 28.4.8 Fardeau de la preuve
- 28.4.9 Cotisations établies à l'aide de l'avoir net
- 28.4.10 Cotisations établies à partir de dépôts non identifiés
- 28 4.11 Cotisations établies à partir de la technique d’établissement d’une cotisation fondée sur les prévisions
- 28.4.12 Revenu d'une société non déclaré et imputé aux actionnaires
- 28.4.13 Réouverture de déclarations frappées de prescription
- 28.4.14 Pour usage futur
- 28.4.15 Imposition d'une pénalité dans des cas précis se rapportant à l'impôt sur le revenu
- 28.4.16 Imposition d'une pénalité pour faute lourde en cas de demandes de déduction pour les dépenses au titre de la Recherche scientifique et du développement expérimental
- 28.4.17 Calcul de la pénalité pour faux énoncés ou omissions
- 28.4.18 Autres pénalités pour faute lourde
- 28.4.19 Références – Pénalité pour faux énoncé ou omission
- 28.4.20 Dispositions des lois de l'impôt sur le revenu provinciales et territoriales prévoyant des pénalités pour faute lourde
- 28.5.0 Pénalités administratives imposées à des tiers
- 28.6.0 Pénalités prévues dans la LIR visant des choix modifiés ou des produits en retard
- 28.7.0 Défaut de déduire, de retenir, de prélever, de verser ou de payer un montant
- 28.8.0 Pénalités diverses
- 28.9.0 Pénalités selon la législation en matière d'établissement des prix de transfert
- 28.10.0 Pour usage futur
- 28.11.0 Diligence raisonnable – Annulation d'une pénalité ou renonciation à celle-ci
- 28.12.0 Annulation de pénalités selon les dispositions d’allègement pour les contribuables ou renonciation à celles-ci
- 28.13.0 Pour usage futur
- 28.14.0 Infractions et peine
Note
Dans ce chapitre, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.
28.1.0 Aperçu
Les pénalités imposées selon la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) peuvent être classées en tant que :
- défaut de produire une déclaration de renseignements;
- pénalité pour faux énoncés ou omissions – au civil ou au criminel;
- pénalité pour récidive;
- pénalités relatives à l'exercice d'un choix – production tardive, modification ou annulation d'un choix;
- pénalité pour défaut d'effectuer des retenues d'impôt ou de percevoir la taxe;
- pénalités imposées à des tiers (depuis le 29 juin 2000);
- autres pénalités, y compris des pénalités propres à la LIR.
Le ministre peut, dans certains cas, annuler, en tout ou en partie, une pénalité payable par un contribuable ou y renoncer. Pour en savoir plus, allez à 28.12.0, Annulation de pénalités selon des dispositions d’allègement pour les contribuables ou renonciation à celles-ci.
La Charte des droits du contribuable déclare que les contribuables ont le droit, en raison de circonstances extraordinaires, à un allègement des pénalités et des intérêts imposés selon des lois fiscales. Pour en savoir plus, allez à Charte des droits du contribuable.
28.2.0 Défaut de produire une déclaration ou de fournir des renseignements
28.2.1 Pour usage futur
28.2.2 Production tardive d'une déclaration de revenus
La pénalité pour production tardive prévue au paragraphe 162(1) de la LIR est fondée sur le montant impayé d'impôt de la partie I à payer pour l'année au moment où la déclaration devait être produite en vertu du paragraphe 150(1). Tel qu'il est indiqué au paragraphe 162(11), la pénalité est calculée sur l'impôt à payer de la partie I avant la prise en compte des conséquences fiscales futures, comme toute réduction par suite de l'application de reports rétrospectifs, le cas échéant.
La pénalité pour production tardive correspond à 5 % du montant impayé, plus 1 % pour chaque mois complet durant lequel la déclaration est en retard, jusqu'à concurrence de 12 mois. Cette pénalité n'est pas une pénalité discrétionnaire et elle est automatiquement calculée et appliquée au moment de l'établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation.
Récidive
Le paragraphe 162(2) de la LIR prévoit une pénalité considérablement plus élevée (10 % de l'impôt impayé, plus 2 % pour chaque mois complet, jusqu'à concurrence de 20 mois) si un contribuable a omis de produire une déclaration pour une année donnée et :
- qu'une pénalité était payable selon le paragraphe 162(1) ou 162(2) en ce qui a trait à une déclaration de revenus pour l'une des trois années d'imposition précédentes;
- qu'une mise en demeure de produire une déclaration de revenus a été envoyée au contribuable selon le paragraphe 150(2).
Disposition de la LIR | Application | Description |
---|---|---|
Paragraphe 162(2.1) |
Défaut de produire une déclaration par une société non résidente si le paragraphe 162(1) ou (2) s'applique. |
Le plus élevé des montants suivants : • le montant determiné selon le paragraphe 162(1) ou (2) • le plus élevé les montants suivants: • 100 $ • le produit de 25 $ par le nombre de jours (jusqu'à concurrence de 100 jours). |
Paragraphe 162(3) |
Défaut de produire une déclaration de revenus en vertu du paragraphe 150(3) par un fiduciaire, un syndic de faillite, un cessionnaire, un liquidateur ou un séquestre. | 10 $ par jour de retard, jusqu'à concurrence de 50 $. |
Paragraphe 162(4) |
Défaut de remplir ou de remettre un certificat de propriété. | 50 $ pour chaque défaut. |
Paragraphe 162(5) |
Défaut de fournir les renseignements exigés sur un formulaire prescrit, y compris le numéro d'assurance sociale (NAS). |
100 $ pour chaque défaut. |
Paragraphe 162(6) |
Défaut de fournir un numéro d'identification (NAS ou numéro d'entreprise) à une personne tenue de produire une déclaration de renseignements devant porter ce numéro. |
100 $ pour chaque défaut. |
Paragraphe 162(7) |
Défaut de produire une déclaration de renseignements ou de se conformer à une obligation imposée par la LIR ou le Règlement de l’impôt sur le revenu. |
Le plus élevé des montants suivants : • 100 $ • Le produit de 25 $ par le nombre de jours (jusqu’à concurrence de 100 jours). |
Paragraphe 162(7.1) |
Défaut par un associé de produire une déclaration de renseignements prévue par la LIR ou le Règlement de l’impôt sur le revenu lorsque le paragraphe 162(10) ne s'applique pas. |
Le plus élevé des montants suivants : • 100 $ • Le produit de 25 $ par le nombre de jours (jusqu’à concurrence de 100 jours). |
Paragraphe 162(8) |
Omission répétée par une société de personnes de produire une déclaration de renseignements. |
100 $ par associé pour chaque mois ou partie de mois où le défaut persiste. |
Paragraphe 162(10) |
Est passible d'une pénalité toute personne ou société de personnes qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, omet de produire une déclaration de renseignements selon les modalités et dans le délai prévu par les articles 233.1 à 233.4 et 233.8, ou de donner suite à une mise en demeure de produire une déclaration émise en vertu de l’article 233. Allez à 28.2.4, Déclaration de biens étrangers – Pénalités et infractions. |
500 $ ou 1 000 $ par mois, selon les circonstances prévues aux alinéas 162(10)a) et b). |
162(10.1) |
Pénalité supplémentaire si, au bout de 24 mois, le contribuable n'a toujours pas produit la déclaration requise (autre qu’une déclaration de renseignements devant être produite en vertu de l’article 233.1. |
Détermination du montant, moins les pénalités prévues aux paragraphes 162(7) et 162(10). |
Pour en savoir plus, allez à formulaire T106, Déclaration de renseignements sur des opérations avec lien de dépendance effectuées avec des non-résidents.
Allez à Déclaration des biens étrangers pour en savoir plus à propos des formulaires T1134, T1135, T1141 et T1142.
Défaut de produire certaines déclarations de revenus des sociétés
L'article 235 de la LIR prévoit une pénalité supplémentaire (qui vient s'ajouter à toute autre pénalité imposée, le cas échéant) dans le cas d'une grande société qui omet de produire l'une ou l'autre des déclarations suivantes:
- une déclaration de revenus selon l'article 150;
- une déclaration de capital selon l'article 190.2 en ce qui a trait à l'impôt sur le capital payable par les institutions financières en application de la partie VI de la LIR.
La pénalité applicable pour chaque déclaration produite en retard est calculée en fonction du capital imposable utilisé au Canada et de l’impôt qui serait payable en vertu de la partie VI de la LIR.
Défaut de produire une déclaration relativement à un abri fiscal
Le paragraphe 237.1(7.4) de la LIR prévoit l'imposition d'une pénalité à un promoteur dans le cas où, celui-ci fournit des renseignements faux ou trompeurs et demande un numéro d'inscription pour un abri fiscal ou qu'il vend ou émet l'abri fiscal ou accepte une contrepartie relativement à l'abri fiscal avant d'avoir obtenu un numéro d'inscription. La pénalité applicable correspond au plus élevé de 500 $ ou 25 % de la contrepartie reçue ou à recevoir avant la production des renseignements corrigés ou l'attribution d'un numéro d'inscription.
Pour en savoir plus, allez à circulaire d'information en matière d’impôt sur le revenu IC89-4, Déclarations de renseignements sur les abris fiscaux.
28.2.4 Déclaration de biens étrangers – Pénalités et infractions
Dans le cadre d'une vérification, le vérificateur peut constater que le contribuable était tenu de produire une déclaration de renseignements sur ses biens étrangers et qu'il a omis de le faire ou qu'il a fait un faux énoncé ou une omission dans la déclaration produite. Cette situation peut survenir peu importe s'il y a des revenus non déclarés ou non. Envisagez l'imposition de pénalités lorsque le contribuable omet de respecter les exigences en matière de déclaration de biens étrangers. Par ailleurs, envisagez également des pénalités en cas de revenus non déclarés ou sous-déclarés, le cas échéant.
Les catégories de pénalités sont:
Disposition de la LIR |
Description |
---|---|
Défaut de produire une déclaration |
|
Paragraphe 162(5) |
Défaut de fournir des renseignements sur un formulaire prescrit. |
Paragraphe 162(7) |
Défaut de produire une déclaration de renseignements ou de se conformer à une obligation imposée par la LIR ou le Règlement. |
Paragraphes 162(10) et (10.1) |
Défaut de fournir des renseignements sur des biens étrangers. L'alinéa 162(10)a) ne s'applique pas au formulaire T1142, et le paragraphe 162(10.1) ne s'applique pas au formulaire T106 et au formulaire T1142. |
Faux énoncés ou omissions |
|
Paragraphe 163(2) |
Faux énoncés ou omissions – généralité. |
Paragraphe 163(2.4) | Faux énoncés ou omissions se rapportant précisément aux formulaires T106, T1134, T1135, T1141 et T1142. |
Infractions et peines |
|
Article 238 |
Déclaration de culpabilité par procédure sommaire en cas d'omission de produire une déclaration de renseignements ou de se conformer à une obligation imposée par la LIR ou le Règlement. |
Article 239 |
Déclaration de culpabilité par procédure sommaire en cas de faux énoncés ou d'omissions. |
Pour en savoir plus, allez à formulaire T106, Déclaration de renseignements sur des opérations avec lien de dépendance effectuées avec des non-résidents.
Allez à Déclaration des biens étrangers pour en savoir plus à propos des formulaires T1134, T1135, T1141 et T1142.
28.3.0 Omission répétée de déclarer un revenu – paragraphe 163(1) de la LIR
Le paragraphe 163(1) de la LIR, prévoit une pénalité lorsqu'un contribuable omet, plus d'une fois, de déclarer un montant devant être inclus dans le calcul de son revenu. L'omission répétée de déclarer un revenu justifie l'imposition d'une pénalité selon le paragraphe 163(1).
La pénalité prévue au paragraphe 163(1) ne s'applique pas à la surestimation aux dépenses déductibles surestimées ou aux dépenses personnelles déduites.
Si on soupçonne un cas de fraude ou que l'imposition d'une pénalité selon le paragraphe 163(1) est justifiée et que les rajustements sont considérables, renvoyez le cas au Programme. Il est obligatoire d’inclure dans le dossier de vérification, une copie de tous les renvois et les rapports résultants.
28.3.1 Conditions applicables pour l'imposition d'une pénalité
Le paragraphe 163(1) de la LIR stipule qu’une personne est passible d'une pénalité si elle remplit toutes les conditions suivantes:
- elle a omis de déclarer un montant égal ou supérieur à 500 $ qui devait être déclaré au cours d’une année d'imposition;
- elle a omis de déclarer un montant égal ou supérieur à 500 $ qui devait être déclaré au cours d'une des trois années d’imposition précédentes;
- aucune pénalité pour faute lourde n'est imposée en application du paragraphe 163(2) relativement au même montant.
Le montant de la pénalité est déterminé en vertu du paragraphe 163(1.1) et correspond au moins élevé des montants suivants :
- 10 % du montant non déclaré (qui correspond au montant à inclure dans le calcul du revenu avant toute déduction permise en vertu de la partie I, sous-section B);
- la pénalité qui serait établie en vertu du paragraphe 163(2), si ce dernier s’appliquait au montant non déclaré, moins 50 % de tout montant déduit ou retenu en vertu du paragraphe 153(1) qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au montant non déclaré.
Il n'est pas nécessaire que la deuxième omission vise la même source de revenu que la première pour que la pénalité s'applique. Il n'est pas nécessaire non plus que l'omission soit intentionnelle.
28.3.2 Exceptions
La pénalité prévue au paragraphe 163(1) de la LIR ne s'applique pas si l'une des situations suivantes existe :
- le contribuable n'a pas produit de déclaration et il n'est pas tenu d'en produire une, même en tenant compte du montant non déclaré;
- le revenu sous-estimé est une erreur de qualification ou de calcul du revenu, si tous les montants devant être inclus dans le calcul du revenu ont été déclarés;
- le contribuable a omis de déclarer des revenus (en tout ou en partie), mais joint à la déclaration qu'il produit, les feuillets de renseignements se rapportant à l'omission;
- le contribuable a fait une divulgation volontaire valide, à moins qu'il soit évident que la déclaration a été produite uniquement pour éviter une pénalité pour production tardive et qu'un rajustement soit traité pour inclure des revenus supplémentaires importants;
- le contribuable est décédé.
28.3.3 Vérification portant sur plusieurs années
Si plusieurs déclarations font simultanément l'objet d'une nouvelle cotisation, les omissions visant le même type de revenu dans plus d'une déclaration seront considérées comme une seule omission applicable à la plus récente année visée par la nouvelle cotisation. Si, toutefois, le contribuable a produit une déclaration pour une des trois années d'imposition précédant l'année de la première des déclarations simultanées et s'il a omis d'inclure un montant dans cette déclaration, des pénalités pourraient être imposées pour les déclarations simultanées. Cela est particulièrement important lorsque le contribuable a déjà été informé de l'obligation d'inclure le revenu en question dans les revenus indiqués dans la déclaration.
Lorsque les déclarations comportent des omissions visant différents types de revenus, on estimera qu'une omission a été commise pour chaque année pour laquelle le revenu n’a pas été déclaré. Pour en savoir plus, allez au communiqué AD-13-01, L’application des Paragraphes 163(1) et 163(2) de la Loi de L’impôt sur le Revenu.
28.3.4 Contribuable en faillite
Dans le cas d'un contribuable ayant déclaré faillite, l'omission de déclarer un revenu pour l'année précédant la faillite ou pour des années précédentes n'est pas considérée comme une première omission lorsqu'un rajustement est effectué pour inclure le revenu non déclaré dans le revenu du contribuable pour l'année suivant l'année de la faillite ou une année ultérieure. Le paragraphe 163(1) de la LIR ne s'applique pas à la première année suivant la faillite.
28.3.5 Seuil minimal
Le système de traitement calcule la pénalité une fois qu'on a décidé d'imposer celle-ci. La pénalité est traitée uniquement si le revenu non déclaré pour chaque année est tel que décrit dans le Communiqué AD-13-01, L’application des Paragraphes 163(1) et 163(2) de la Loi de L’impôt sur le Revenu, à la section, Administration des pénalités.
28.3.6 Fardeau de la preuve – Paragraphe 163(3) de la LIR
Tel qu'il est indiqué au paragraphe 163(3) de la LIR, le fardeau de la preuve permettant de justifier l'imposition d'une pénalité en vertu de l’article 163 ou 163.2 incombe au ministre lorsqu'un contribuable interjette appel de la pénalité imposée.
28.3.7 Communication avec le contribuable
Dès la première omission, le contribuable devrait être avisé des conséquences de toute autre omission au cours des trois prochaines années. S’il est déterminé qu’imposer une pénalité est approprié selon le paragraphe 163(1) de la LIR, avisez le contribuable par écrit qu’une pénalité est envisagée et lui donner l'occasion d’y répondre.
28.3.8 Dispositions des lois provinciales et territoriales de l'impôt sur le revenu en ce qui a trait aux pénalités pour omission répétée de déclarer des montants
À la date de révision de la présente section, toutes les provinces et tous les territoires n’ont pas mis à jour leur législation fiscale pour y inclure les effets du paragraphe 163(1.1) de la LIR. Pour les actes ci-dessous qui font référence à l’article 163 de la législation fédérale, il faut inclure un renvoi au paragraphe 163(1.1). Les actes qui ne font référence qu’au paragraphe 163(1) de la législation fédérale sont réputés avoir une « référence dynamique », qui comprendra un renvoi au paragraphe 163(1.1). Dans le cas de toute province ou de tout territoire, nommément l’Ontario, qui ne fait pas de référence à la législation fédérale, le calcul de la pénalité demeurera à 10 % jusqu’à ce que la législation soit modifiée.
Loi provinciale ou territoriale | Article pertinent | Entité visée |
---|---|---|
Income Tax Act, 2000, Terre-Neuve-et-Labrador | Paragraphe 58(1), en vigueur depuis le 14 décembre 2000 | Particuliers et sociétés |
Prince Edward Island Income Tax Act, Île-du-Prince-Édouard | Article 52, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 | Particuliers et sociétés |
Income Tax Act, Nouvelle-Écosse | Article 60, en vigueur depuis le 1er janvier 2000 | Particuliers et sociétés |
Loi de l'impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick | Article 80, en vigueur depuis le 20 décembre 2000 | Particuliers et sociétés |
Loi de l'impôt sur le revenu, Ontario | Paragraphe 19(1), en vigueur depuis le 20 décembre 1989 | Particuliers |
Loi sur l’imposition des sociétés, Ontario | Paragraphe 76(9), en vigueur pour les années d’imposition se terminant après le 1er janvier 1972 | Sociétés |
Loi de 2007 sur les impôts, Ontario | Paragraphe 121(1), en vigueur pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2008 | Particuliers et sociétés |
Loi de l'impôt sur le revenu, Manitoba | Paragraphe 26(2), en vigueur depuis le 27 juillet 1993 | Particuliers et sociétés |
Income Tax Act, Saskatchewan | Paragraphe 93(1), en vigueur depuis le 1er janvier 2001 | Particuliers et sociétés |
Alberta Personal Income Tax Act | Article 53, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 | Particuliers |
Income Tax Act, Colombie Britannique | Paragraphe 38(1), en vigueur depuis le 21 avril 1997 | Particuliers et sociétés |
Loi de l'impôt sur le revenu, Territoires du Nord-Ouest | Paragraphe 23(1), en vigueur depuis le 24 février 1995 | Particuliers et sociétés |
Loi de l'impôt sur le revenu, Yukon | Article 31, en vigueur depuis le 14 décembre 2000 | Particuliers et sociétés |
Loi de l'impôt sur le revenu, Nunavut | Paragraphe 23(1), en vigueur depuis le 24 février 1995 | Particuliers et sociétés |
28.4.0 Faux énoncés ou omissions
28.4.1 Observations générales
Le paragraphe 163(2) de la LIR prévoit des pénalités appelées couramment « pénalités pour faute lourde », applicables lorsqu'une personne ou une société de personnes fait ou y participe « sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde », un « faux énoncé ou une omission » dans une déclaration ou en fournissant des renseignements.
Cette pénalité est déterminée, selon la LIR, en fonction de la sous-estimation de l'impôt à payer attribuable au faux énoncé ou à l'omission. Les pénalités pour faute lourde prévues dans la LIR peuvent s'appliquer aux revenus non déclarés, aux dépenses surestimées ou aux dépenses personnelles mal déduites. Elles s'appliquent également aux faux énoncés et omissions visant les crédits d'impôt et les déductions semblables de l'impôt sur le revenu à payer, y compris l’allocation canadienne pour enfants et le crédit pour la taxe sur les produits et services.
L'imposition d'une pénalité pour faute lourde en application du paragraphe 163(2) n'a pas d'incidence sur les pénalités pour production tardive imposées en application du paragraphe 162(1). Cependant, on ne peut pas imposer une pénalité selon le paragraphe 163(1) et le paragraphe 163(2) en même temps. La pénalité prévue au paragraphe 163(1) pour omission répétée de déclarer un revenu ne s'applique pas si une pénalité a déjà été imposée en application du paragraphe 163(2).
28.4.2 Sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde
Il est essentiel de comprendre l'expression « sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde » pour imposer une pénalité pour faute lourde.
Le terme sciemment, utilisé au paragraphe 163(2) de la LIR, signifie qu'un contribuable savait ou aurait dû savoir que le montant de taxe ou d'impôt payé était inférieur au montant qu'il aurait dû payer pour l'application de la LIR ou que le montant du remboursement demandé était supérieur au montant auquel il avait droit selon la LIR. Savait laisse entendre que le contribuable a agi de façon intentionnelle ou délibérée, tandis que aurait dû savoir ne signifie pas nécessairement qu'il savait, mais qu'il avait les moyens de savoir.
L'expression faute lourde, utilisée au paragraphe 163(2), porte sur une série de faits qui indiquent clairement que le contribuable savait ou aurait dû savoir qu'une infraction prévue à ce paragraphe a été commise ou qu'il a agi de façon si négligente ou insouciante que la façon selon laquelle le contribuable a mené ses affaires équivaut à une faute lourde (c.-à-d. une négligence évidente). L’ensemble de faits s’inscrit généralement dans les catégories suivantes : « (a) l’ampleur de l'omission par rapport au revenu déclaré; (b) la possibilité qu’avait le contribuable de déceler l’erreur, (c) l'éducation et l’intelligence apparente du contribuable; (d) l’effort sincère déployé pour respecter la loi. » [Lauzon c La Reine, 2016 TCC 71, par. 29, et 2016 FCA 298] « Une faute lourde peut être établie lorsqu'un contribuable ferme délibérément les yeux sur des faits pertinents dans des circonstances où il prend conscience de la nécessité de se renseigner, mais qu’il omet de le faire parce qu’il ne veut pas savoir la vérité » [Traduction libre] [Strachan c La Reine, 2015 FCA 60, par. 4] et « par conséquent, la loi imputera la connaissance de la situation au contribuable qui, dans des circonstances qui dictent ou suggèrent fortement qu’il devait se renseigner quant à sa situation fiscale, a refusé ou omis de le faire sans justification valable. » [Traduction libre] [Panini et al c La Reine, 2006 FCA 224, paragraphe 43].
Allez à 28.4.18, Autre pénalités pour faute lourde, pour obtenir une liste de causes portées devant les tribunaux en ce qui a trait au terme « sciemment » et à l'expression « faute lourde ».
28.4.3 Règles générales
Communication avec le contribuable
On ne peut pas imposer une pénalité pour faux énoncés ou omissions sans informer la personne au préalable que nous envisageons l'imposition d'une telle pénalité. La Charte des droits du contribuable prévoit que les contribuables ont droit à des renseignements complets, exacts, clairs et opportuns.
Pour en savoir plus, allez à :
- 11.2.0, Communications et négociations avec les contribuables
- Charte des droits du contribuable
Cotisation établie selon le paragraphe 152(7) de la LIR
Le paragraphe 152(7) de la LIR confère au ministre le pouvoir de fixer l'impôt sur le revenu à payer lorsque le contribuable a omis de produire une déclaration. Les cotisations établies selon ce paragraphe donnent lieu à l'établissement de déclarations de revenus pro-forma.
Les pénalités pour faux énoncés ou omissions ne s'appliquent pas à de telles cotisations. Étant donné que le contribuable n'a pas produit de déclaration pour la période en question, le ministre ne peut pas prouver que la personne a fait, sciemment ou autrement, un faux énoncé ou une omission dans une déclaration.
Si, toutefois, le contribuable produit par la suite une déclaration pour l'année ou la période visée par la cotisation établie selon le paragraphe 152(7), il peut être passible d'une pénalité pour faute lourde si les conditions applicables sont remplies.
Pour en savoir plus, allez à :
Moment de l'infraction
Une infraction est commise au moment de la production d'une déclaration de revenus ou au moment de la production d'autres documents pour l'application de la LIR. Les événements survenant après ce moment ne peuvent pas être utilisés pour étayer l'imposition de pénalités pour faute lourde.
Première situation
(Section supprimée)
Particuliers décédés ou gravement malades
On n'impose pas de pénalités pour faute lourde au moment de l'établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation à l'égard de la déclaration d'un contribuable décédé.
On ne devrait pas imposer de pénalité si le contribuable est gravement malade et qu'il serait inopportun de l'interviewer ou de l'informer de la gravité de l'infraction commise.
Divulgation volontaire
Les contribuables peuvent effectuer des divulgations pour corriger des renseignements erronés ou incomplets ou pour divulguer des renseignements non déclarés auparavant. Les contribuables qui effectuent une divulgation volontaire valide sont tenus de payer les montants exigibles, plus les intérêts. En pareils cas, l'Agence du revenu du Canada (ARC) peut renoncer aux pénalités, y compris les pénalités pour faute lourde, ainsi qu'aux poursuites pouvant être intentées par ailleurs. La renonciation est accordée en fonction des circonstances, à condition que la divulgation soit volontaire et complète et qu'elle vise une pénalité et des renseignements qui sont en retard depuis au moins un an ou, si les renseignements sont en retard depuis moins d'un an, à condition que la divulgation ne soit pas effectuée pour éviter des pénalités pour production tardive ou des pénalités relatives aux acomptes provisionnels.
Pour en savoir plus, allez à :
- Programme des divulgations volontaires
- Circulaire d'information en matière d’impôt sur le revenu IC00-1R6, Programme des divulgations volontaires.
Les agents du Programme des divulgations volontaires (PDV) des Appels, les chefs d'équipe et les chefs des Appels dans les bureaux des services fiscaux (BSF) sont tenus de prendre des décisions en ce qui a trait à la validité des divulgations volontaires. Les Appels peuvent renvoyer une divulgation à la Vérification pour déterminer si elle est complète, mais la décision finale quant à l'intégralité relève des Appels. En cas d'erreurs ou d'omissions importantes dans le cadre d'une divulgation, celle-ci n'est pas admissible à titre de divulgation volontaire; les renseignements divulgués peuvent donc être traités, et des pénalités et intérêts s'appliquent au montant total.
Fraude
Si la vérification permet de constater que le contribuable peut avoir commis une fraude, le dossier doit être renvoyé au Programme. Il est obligatoire d’inclure dans le dossier de vérification, une copie de tous les renvois et les rapports résultants.
Si le dossier est rejeté pour enquête et par la suite retourné à la Vérification en vue de l'établissement d'une nouvelle cotisation, on peut alors imposer des pénalités pour faute lourde, le cas échéant. Pour en savoir plus, allez à 10.11.8, Renvois aux Enquêtes criminelles.
Il est question de fraude lorsqu'un contribuable a l'intention de commettre un acte allant au-delà de la négligence. La fraude est une sous-estimation intentionnelle d'un montant de taxe ou d'impôt et comporte toujours trois éléments :
- le mens rea – une intention ou un acte criminel, parce que la personne ou son représentant a omis d'effectuer un énoncé ou savait qu'un énoncé était faux;
- un faux énoncé, notamment une omission importante;
- un acte ayant des conséquences graves pour l'ARC.
La fraude est une sous-estimation intentionnelle dans les états financiers, y compris l'omission d'un montant, l'omission de divulguer tous les renseignements requis ou un faux énoncé découlant du vol des éléments d'actif de l'entité.
La fraude implique aussi:
- l'usage d'une tromperie comme la manipulation, la falsification ou la modification des registres ou documents comptables;
- de faux énoncés ou d'omission intentionnelle relativement à des événements, des transactions ou d'autres renseignements importants;
- l'application erronée intentionnelle des principes comptables en ce qui a trait au montant, au classement, à la méthode de présentation ou à la divulgation.
28.4.4 Facteurs précis devant être pris en considération avant d'imposer une pénalité pour faute lourde
Pour déterminer s'il y a lieu d'imposer une pénalité pour faute lourde, tenez compte de ces facteurs (cette liste n'est pas exhaustive) :
- importance relative du faux énoncé ou de l'omission
- historique des communications entre le contribuable et l'ARC
- connaissances du contribuable en matière de fiscalité;
- nature du faux énoncé ou de l'omission
- participation du contribuable au processus d'établissement de la déclaration
- erreur d'interprétation de la législation applicable
- registres comptables
- nombre de sources de revenus imposables
- divulgation d'autres sources de revenus imposables
- antécédents du contribuable en matière d'observation
- auteur de la signature figurant dans la déclaration
Importance relative du faux énoncé ou de l'omission
Plus le faux énoncé ou l'omission est important, plus il y a de risques de faute lourde. Cependant, le vérificateur ne doit pas se fier uniquement à l'importance relative; il a besoin de preuve de vérification suffisante pour déterminer s'il y a eu faute lourde. Pour en savoir plus, allez à 28.3.6, Fardeau de la preuve – Paragraphe 163(3) de la LIR.
Historique des communications entre le contribuable et l'ARC
L'historique des communications avec l'ARC qui aurait dû alerter le contribuable qu'un plus grand soin devrait être pris pour remplir et produire les déclarations. Un examen complet de la déclaration faisant l'objet d'un rajustement peut s'avérer nécessaire, et ainsi qu’autant de déclarations possibles d'années précédentes, et des renseignements pertinents contenus dans les documents de suivi, y compris anciennement le dossier des documents permanents (DP), entreposés auprès d’Iron Mountain (IRM). Cet examen pourrait permettre de constater qu'un rajustement semblable a déjà été effectué et que le contribuable a déjà été avisé qu'une pénalité lui serait imposée en cas de récidive. L'examen peut également permettre de constater que le contribuable a déjà fait l'objet d'une pénalité.
Connaissances du contribuable en matière de fiscalité
Le vérificateur devrait s'assurer que le contribuable ne peut prétendre avoir fait un faux énoncé innocemment et non de façon intentionnelle. Donc, évaluez les connaissances générales et le degré de scolarité du contribuable, ainsi que sa connaissance précise de la LIR, de ses revenus et des registres comptables devant être tenus.
Nature du faux énoncé ou de l'omission
La nature du faux énoncé : par exemple, l'omission ou le faux énoncé serait-il évident pour un contribuable faisant preuve de diligence habituelle dans le cadre de l'établissement d'une déclaration ou d'un autre document en application de la LIR? En cas d'établissement d'une nouvelle cotisation à l'endroit d'un actionnaire principal, le vérificateur devrait tenir compte du fait que l'actionnaire principal contrôle généralement les revenus de la société et que, par conséquent, il devrait connaître le montant de ses revenus provenant de cette source.
Participation du contribuable au processus d'établissement de la déclaration
Le degré de participation d'un contribuable au processus de tenue des registres comptables et d'établissement des déclarations et d'autres documents requis aux termes de la LIR, ainsi que sa connaissance du lien entre les registres comptables et les montants déclarés, sont des facteurs importants pour déterminer s'il y a lieu d'imposer des pénalités.
Un contribuable qui examine la déclaration avant de la signer et de la produire et qui tient des registres comptables appropriés devrait habituellement être capable de déceler un faux énoncé. L'imposition d'une pénalité peut s'avérer plus justifiée lorsqu'on peut démontrer, grâce aux registres et aux entrevues, que le contribuable a pris part à toutes les étapes de la planification fiscale ou de l'établissement des déclarations requises selon la LIR. Par contre, l'imposition d'une pénalité peut s'avérer appropriée, même si le contribuable a omis d'examiner la déclaration ou s'il ne comprend pas celle-ci, s'il y a suffisamment d'autres circonstances appuyant l'imposition d'une pénalité.
Erreur d'interprétation de la législation
On ne devrait généralement pas imposer une pénalité en cas d'erreur possible d'interprétation de la législation par le contribuable ou de confusion réelle quant à savoir si un montant non déclaré est imposable ou non. Citons, à titre d'exemple, les gains réalisés par suite de la vente de biens immobiliers ou de valeurs mobilières par des personnes qui ne sont manifestement pas des courtiers en valeurs mobilières.
Registres comptables
Envisagez une pénalité peu importe si le revenu non déclaré par le contribuable figure ou non dans ses registres comptables.
Par contre, une pénalité n'est généralement pas justifiée lorsque le montant déclaré a été sousestimé mais que les renseignements fournis par le contribuable, dans sa déclaration ou avec celle-ci, montrent que la sous-estimation n'était pas intentionnelle.
Dans chaque cas, le vérificateur doit déterminer si la tenue des registres comptables du contribuable est adéquate. En omettant de tenir des registres comptables adéquats, le contribuable fait preuve d’un certain degré de négligence. Si le vérificateur détermine que les registres comptables sont inadéquats, il faut en consigner ses raisons. Ces renseignements feraient partie du cas aux fins de l'imposition d'une pénalité.
Dans tous les cas où les registres comptables sont jugés inadéquats, on devrait envoyer une demande, formelle ou informelle, de registres comptables adéquats au contribuable. Pour en savoir plus, allez à 10.2.0, Registres comptables.
Nombre de sources de revenus imposables
Plus il y a de sources de revenus imposables semblables, plus il est plausible que l’une d’entre elles soit omise par inadvertance. De même, lorsque le contribuable a de nombreuses sources différentes de revenus imposables, il peut en avoir oublié une.
Divulgation d'autres sources de revenus imposables
L'omission d'une source quelconque de revenus imposables par un contribuable qui divulgue volontairement une autre source pour laquelle il n'a pas de facture, de feuillet de renseignements ou une relation d’une tierce partie peut ne pas constituer, selon les circonstances du cas, une omission attribuable à une faute lourde commise par le contribuable, principalement si le montant omis est inférieur au montant visé par la divulgation volontaire.
Antécédents du contribuable en matière d'observation
Lorsque le contribuable produit généralement ses déclarations à temps et qu'il effectue les versements, paiements et acomptes provisionnels requis dans les délais prévus, on peut supposer qu'il agit de façon responsable et diligente en matières fiscales. Tenez-en compte pour déterminer s'il y a lieu d'imposer ou non une pénalité.
Auteur de la signature figurant dans la déclaration
Un contribuable fait preuve de négligence lorsqu'il signe une déclaration sans vérifier d'abord l'exactitude et l'intégralité des renseignements qu'elle renferme. Cependant, cela ne signifie pas automatiquement que le contribuable est passible d'une pénalité pour faux énoncé ou omission; en effet, on aura besoin d'autre preuve de vérification avant d'imposer une telle pénalité.
Même si le contribuable n'a pas signé la déclaration, il est responsable de l'exactitude de celle-ci, à moins qu'il puisse prouver que celle-ci a été remplie et produite à son insu ou sans son consentement. Un contribuable peut être passible de pénalités même si sa déclaration n'est pas signée ou si elle est signée par une autre personne, pour le compte du contribuable, si d'autre preuve de vérification appuie l'imposition d'une pénalité.
Les pièces jointes à la déclaration, notamment les reçus pour dons de charité et frais médicaux, les feuillets T4 et T5, les copies d'articles de correspondance et d'annexes, suffisent généralement comme preuve de vérification pour démontrer que le contribuable souhaitait que sa déclaration soit acceptée telle quelle.
Dans le cas des déclarations transmises par voie électronique, un formulaire T183, Déclaration de renseignements pour la transmission électronique d’une déclaration de revenus et de prestations d’un particulier, dûment signé, constitue une preuve de vérification suffisante que le contribuable souhaitait que sa déclaration de revenus soit acceptée telle quelle. Dans le cas des déclarations produites au moyen du service IMPÔTNET, le contribuable doit attester, par voie électronique, que les déclarations transmises sont complètes et qu'elles ne renferment aucune erreur.
28.4.5 Cas où une pénalité pour faute lourde n'est pas imposée
On ne devrait généralement pas imposer de pénalité lorsque le contribuable est réputé avoir commis une erreur d'interprétation de la LIR et qu'il est raisonnable de supposer que le contribuable ne savait pas :
- soit qu'une source de revenus précise, notamment un gain découlant de la vente d'une immobilisation, était imposable;
- soit qu'une dépense précise était déductible dans le calcul du revenu imposable.
On accordera le bénéfice du doute au contribuable et on n'imposera pas de pénalité dans ces cas:
- omission de déclarer une pension alimentaire pour l'ex-époux ou une pension alimentaire pour enfants ou un revenu de pension pour la première année durant laquelle il reçoit de tels paiements;
- revenu reçu par un époux ou conjoint de fait, mais imposable pour le contribuable selon l'article 74.1 de la LIR;
- avantages imposables, notamment l'usage d'un véhicule appartenant à l'entreprise à des fins personnelles et primes d'encouragement ne figurant pas sur un feuillet T4 ou T4A, si les circonstances entourant la non-déclaration de ces montants ne justifient pas l'imposition d'une pénalité;
- les nouveaux immigrants au Canada, principalement lorsqu'il semble y avoir un problème de compréhension de la langue ou que le contribuable a reçu de mauvais conseils de la part d'un tiers;
- le contribuable vient de commencer à travailler et sa déclaration est la première déclaration qu'il produit;
- les bénéfices réalisés par suite d'un placement dans des bons du trésor ont été déclarés à titre de gains en capital plutôt que de revenus en intérêts.
En pareil cas, ou si une pénalité est envisagée mais non imposée, informez le contribuable par écrit qu'on envisagera l'imposition d'une pénalité au cours des années suivantes si la situation se reproduit. Une telle mesure devrait s'avérer utile pour réfuter tout argument selon lequel le contribuable n'était pas au courant de la situation.
28.4.6 Responsabilité du contribuable ou de son représentant
Un contribuable est responsable de l'exactitude des déclarations produites selon la LIR, mais il peut embaucher un représentant pour remplir ses déclarations. Aux fins de l'imposition de pénalités, le contribuable est tenu responsable des erreurs et omissions de son représentant uniquement si les erreurs et omissions auraient dû être évidentes pour le contribuable s'il avait pris des mesures raisonnables pour assurer l'exactitude de la déclaration produite. En cas de faux énoncé dans une déclaration, les vérificateurs devraient envisager la possibilité d'imputer une faute lourde au contribuable même s'il a un représentant.
Dans l'affaire Findlay, 2000 DTC 6345, la Cour d'appel fédérale a conclu que, dans les circonstances, la faute lourde commise par des experts externes n'était pas attribuable au contribuable. Le tribunal a adopté le sens de faute lourde appliqué dans l'affaire Venne, 84 DTC 6247 et a approuvé les principes énoncés dans l'affaire Udell, 70 DTC 6019.
Dans l'affaire Udell, 70 DTC 6019, aucune pénalité n'a été imposée selon le paragraphe 163(2) de la LIR, même si la conduite du comptable était réputée constituer une faute lourde. Le tribunal a statué que le contribuable n'était pas au courant de la faute lourde commise par son comptable et qu'il n'avait pas fait un faux énoncé de façon délibérée et intentionnelle.
Il devrait y avoir suffisamment de preuve de vérification à l'effet que le contribuable était au courant du faux énoncé commis par son représentant ou aurait dû l'être et que, par conséquent, il est personnellement coupable d'une infraction selon le paragraphe 163(2).
- Le vérificateur doit obtenir de preuve de vérification d'une faute lourde commise par le contribuable.
- Un contribuable qui fournit un sommaire de ses revenus et de ses dépenses à son représentant connaît ses revenus et il est donc capable de déceler une erreur importante commise par son représentant lorsqu'il transcrit les données du sommaire dans sa déclaration.
- La présomption de pleine responsabilité du représentant en cas d'erreur commise dans la déclaration ne devrait pas être acceptée comme élément de preuve de vérification satisfaisant selon lequel le contribuable n'a pas commis de faute lourde. Pour en savoir plus, allez à 28.5.0, Pénalités administratives imposées à des tiers.
Dans l'affaire Howell v MNR, 81 DTC 230, le juge a fait remarquer que le contribuable est responsable de l'exactitude de sa déclaration même s'il fait appel à un spécialiste, qu'il agit de façon prudente en embauchant un représentant et qu'il y a d'autres facteurs à prendre en considération pour déterminer la responsabilité en cas de faux énoncé ou d'omission :
« Dans le cas d'un appel où il est question de « faute lourde », un contribuable est responsable de l'exactitude de ses déclarations même s'il fait appel à un tiers pour remplir celles-ci. Le recours aux services d'un spécialiste peut constituer un facteur à prendre en considération, tout comme d'autres facteurs, notamment le comportement du contribuable, sa compétence et ses contacts pour l'établissement des déclarations, la complexité de la déclaration, l'aspect pratique d'un examen, le cas échéant, ainsi que l'étendue d'un tel examen avant la production. Ces facteurs ne sont pas exhaustifs, mais ils peuvent indiquer une approche objective et sérieuse pouvant avoir été adoptée pour assumer ces responsabilités, ainsi que la mesure dans laquelle le caractère inadéquat devrait être pris en considération et lui être attribué. » [traduction]
Étant donné que le représentant utilise les renseignements fournis par le contribuable pour produire une déclaration, ce dernier est responsable de tout faux énoncé découlant de l'omission de fournir des renseignements précis et complets au représentant. Le vérificateur détermine exactement quels dossiers ont été remis au représentant pour remplir la déclaration et détermine si le représentant a obtenu suffisamment de renseignements pour remplir une déclaration appropriée.
Dans certains cas, l'ARC arrive à la conclusion que certaines erreurs ou omissions sont le résultat d'une faute lourde commise lors de l'établissement de la déclaration du contribuable, mais elle ne sait pas toujours si la faute est attribuable au contribuable, au représentant ou aux deux. En cas d'incertitude, tenez compte des facteurs ci-après pour déterminer si la faute lourde peut être attribuée directement au contribuable ou si le contribuable était au courant de la faute lourde commise par son représentant.
- Y a-t-il un document écrit indiquant qui était responsable de remplir des déclarations visées?
- Dans quelle mesure le contribuable a-t-il participé à la préparation de la déclaration et des documents à l'appui, ainsi qu'à la tenue des registres comptables? Plus le contribuable participe activement à ce processus, plus il doit assumer de responsabilités en ce qui a trait à l'exactitude.
- Est-ce que le contribuable a examiné la déclaration avant de la signer ou de la produire? Quels sont les détails à propos de toute discussion entre le contribuable et son représentant au moment de la production de la déclaration?
- Est-ce que le contribuable était au courant de la méthode utilisée par son représentant pour déclarer ses revenus?
- Est-ce que le contribuable connaît la fiscalité et dans quelle mesure s'est-il fié à son représentant?
- Est-ce que le contribuable était (ou aurait dû être) au courant de ses revenus prélevé? Si tel est le cas, y a-t-il des preuves de vérification à l'appui?
- Est-ce que le degré de scolarité ou les contacts établis avec l'ARC indiquent que le contribuable devrait être au courant des mesures devant être prises pour produire une déclaration appropriée?
- Quel genre de contrat ou d'entente y avait-il entre le contribuable et son représentant? S'agissait-il d'une mission de vérification ou simplement d'une entente en vue de remplir une déclaration à partir de sommaires fournis par le contribuable? En cas de mission de vérification, le contribuable a probablement plus de raisons de se fier aux données de son représentant.
- Y avait-il une relation de longue date entre le contribuable et son représentant? Si tel est le cas, la communication entre les deux devrait être bonne et ils doivent savoir quel genre de questions qu’ils peuvent se poser l’un et à l’autre.
- Est-ce que les erreurs commises étaient si évidentes ou si importantes que le contribuable aurait dû les déceler s'il s'était soucié un tant soit peu de l'exactitude du travail accompli par son représentant? Tous les contribuables sont habituellement responsables de l'intégralité de leur déclaration de revenus et ce, même s'ils font appel à un représentant pour remplir leur déclaration. Une diminution soudaine, imprévue et importante des bénéfices nets devrait amener les gens d'affaires à se poser des questions et ce, même s'ils ont une connaissance restreinte de la comptabilité. Si une vérification approfondie montre que ces questions auraient permis de déceler le faux énoncé, envisagez une pénalité pour faute lourde.
Si un représentant a manifestement fait preuve de faute lourde lors de l'établissement de la déclaration d'un contribuable, envisagez l'imposition de pénalités administratives au tier et informez le contribuable de la situation, de façon à pouvoir prendre des mesures pour éviter qu'elle se reproduise. Pour en savoir plus, allez à 28.5.0, Pénalités administratives imposées à des tiers.
Si un représentant effectue continuellement de faux énoncés dans la préparation des déclarations d'un contribuable, envisagez la possibilité de renvoyer ces cas au Programme des enquêtes criminelles pour déterminer si le représentant a commis une fraude. Il est obligatoire d’inclure dans le dossier de vérification, une copie de tous les renvois et les rapports résultants. Pour en savoir plus, allez à 10.11.8, Renvois aux Enquêtes criminelles.
28.4.7 Seuil minimal
Paragraphe 163(2) de la LIR
Le système du Programme de nouvelle cotisation (PNC) rejettera les nouvelles cotisations lorsque la pénalité fédérale n'est pas supérieure à 100 $ étant donné que la pénalité ne peut pas être inférieure à 100 $ selon le paragraphe 163(2) de la LIR. La pénalité provinciale minimale est de 100 $ (150 $ dans le cas de Terre-Neuve).
Nouvelle cotisation établie auparavant pour la même année
Il arrive parfois qu'un contribuable fasse l'objet d'une nouvelle cotisation sans l’imposition d’une pénalité et que subséquemment, d'autres discordances soient décelées dans la déclaration, ce qui fait qu'il devient nécessaire d'établir une nouvelle cotisation et d'imposer une pénalité pour faute lourde. S'il est évident qu'une pénalité aurait été imposée au moment de la nouvelle cotisation établie auparavant si tous les faits avaient été connus à ce moment-là, la pénalité est fondée sur le rajustement total, y compris les rajustements connexes liés à la nouvelle cotisation établie auparavant.
28.4.8 Fardeau de la preuve
Selon le paragraphe 163(3) de la LIR, lorsqu'une personne appelle une pénalité imposée selon l'article 163 ou 163.2, le fardeau de la preuve incombe au ministre.
Il ne suffit pas pour l'ARC de démontrer qu'il y a eu faux énoncé ou omission dans la déclaration. L'ARC doit également établir une série de faits montrant que la personne savait ou aurait dû savoir qu'un faux énoncé ou une omission a été fait et que ce n'est pas le résultat d'un oubli ou d'une erreur d'interprétation de la législation applicable.
Même si une personne est d'accord avec l'imposition de pénalités, ceci n'exempte pas le fait que le vérificateur doit justifier les pénalités imposées. Consignez bien les déclarations de la personne et obtenez par écrit si possible ou, à tout le moins, les déclarations recueillies en présence d'un autre agent de l'ARC.
Si une nouvelle cotisation est fondée en tout ou en partie sur une estimation, le vérificateur doit veiller à ce que les montants utilisés soient valables et raisonnables (par exemple, d’après la technique d'établissement d’une cotisation fondée sur l'avoir net) et à ce que le point de départ de chaque estimation puisse résister aux arguments du contribuable. Faites tout votre possible pour obtenir l'assentiment du contribuable. En cas de doute, la question devrait être réglée en faveur du contribuable.
Si un contribuable a déduit une dépense qui a été refusée au moment de l'établissement d'une cotisation pour une année ou un exercice précédent, cela ne constitue pas un élément de preuve de vérification suffisant selon lequel le contribuable savait que la déclaration était erronée, même si la nouvelle cotisation précédente n'a pas été contestée.
Preuve de vérification
Avant d'envisager l'imposition de pénalités, le vérificateur devrait se familiariser avec les éléments indiqués à 10.5.0, Éléments de preuve de vérification.
Commencez à recueillir des éléments de preuve de vérification aussitôt qu'on envisage l'imposition d'une pénalité. Tenez compte des preuves de vérification n'appuyant pas l'imposition d'une pénalité au même titre que des preuves de vérification appuyant l'imposition d'une pénalité. Lorsqu'on recommande l'imposition d'une pénalité, on doit avoir plus d'éléments de preuve de vérification à l'appui de celle-ci que d'éléments de preuve de vérification n'appuyant pas celle-ci.
Lorsqu'on envisage l'imposition d'une pénalité, on doit absolument organiser des entrevues avec le contribuable, son représentant ou toute personne dont le témoignage peut s'avérer primordial et on devrait consigner les résultats de l'entrevue au moment de l'entrevue ou peu de temps après celle-ci. Les dossiers connexes font partie des preuves de vérification documentaires et sont extrêmement importants, principalement si le contribuable reconnaît sa culpabilité ou si le dossier est soumis aux Appels ou à un tribunal.
La documentation ou tout autre élément de preuve de vérification provenant de témoins compétents, y compris le vérificateur, devrait faire état des faits ayant donné lieu à l'imposition des pénalités. Il n'est généralement pas nécessaire d'obtenir des éléments de preuve de vérification concrets, à moins que:
- soit il existe un cas de risque de perte ou de destruction des preuves de vérification essentielles pour le dossier avant l'expiration de la période d'appel ou l'audience de la Cour canadienne de l'impôt ou de la Cour fédérale;
- soit le contribuable conteste certains aspects des constatations du vérificateur et il est nécessaire de produire des éléments de preuve de vérification à l'appui de la position de l'ARC.
En pareils cas, le vérificateur obtient une copie certifiée conforme de tous les documents pertinents. Tous les vérificateurs sont autorisés, selon le paragraphe 231.5(1) de la LIR, à produire des copies certifiées conformes. S'il n'est pas pratique ou possible d'obtenir une copie certifiée conforme de documents pertinents, les documents de travail du vérificateur devraient renfermer une description appropriée des éléments de preuve de vérification, y compris l'endroit où ils sont conservés.
En aucun cas, une pénalité ne doit s’appliquer au contribuable sans que celui-ci ne soit au préalable informé par écrit qu'une pénalité est envisagée à son égard. La Charte des droits du contribuable déclare que les contribuables ont droit à des renseignements complets, exacts, clairs et opportuns. Pour un modèle de lettre, allez à la Librairie de modèles Integras, lettre A-11.1.7, Lettre de proposition avec pénalité pour faute lourde.
Le vérificateur devrait essayer de réfuter chaque argument soulevé par le contribuable pour éviter l'imposition d'une pénalité. Le vérificateur doit également déterminer si l'explication du contribuable est plausible et si elle est conforme aux faits entourant l'affaire.
Les arguments invoqués pour justifier l'imposition d'une pénalité devraient être suffisants pour réfuter toute affirmation selon laquelle un faux énoncé contenu dans la déclaration d'une personne a été fait de façon non intentionnelle, compte tenu de l'entreprise exploitée par le contribuable, de sa profession, de ses connaissances générales et de ses connaissances de la fiscalité.
Rapport recommandant une pénalité
L’établissement approprié du rapport recommandant une pénalité est essentiel dans tous les cas avec l'imposition d'une pénalité pour faute lourde. Ce rapport résume tous les faits et tous les énoncés qu'il renferme lesquels sont étayés au moyen des documents de travail et des autres documents versés au dossier. Il permet au lecteur de donner suite à la recommandation du vérificateur sans avoir à consulter d'autres documents de travail.
Ce rapport et les documents de travail du vérificateur doivent renfermer suffisamment de détails pour permettre l'imposition de la pénalité envisagée et permettre au vérificateur, en cas d'appel, de récupérer et de reconnaître les documents pertinents et d'offrir un témoignage en ce qui a trait aux dossiers examinés et aux preuves de vérification décelées pour justifier l'imposition d'une pénalité. Pour en savoir plus, allez à 11.6.2, Rapport recommandant une pénalité.
Approbation du rapport recommandant une pénalité
Le rapport recommandant une pénalité doit être approuvé par le directeur adjoint de la Vérification (DAV) ou par toute autre personne ayant le pouvoir de signer.
28.4.9 Cotisations établies à l'aide de l'avoir net
Envisagez l'imposition de pénalités dans tous les cas où l'utilisation de la technique d’établissement d’une cotisation fondée sur l'avoir net, comme principale technique de vérification, permet de déceler des discordances importantes en ce qui a trait au revenu du contribuable. Cependant, pour imposer des pénalités pour chaque année d'imposition visée par la période de l'avoir net, il faut que les discordances soient importantes au cours de chacune de ces années. Plus la partie de la discordance de l’avoir net est élevée par rapport à l'estimation des dépenses personnelles, plus l'estimation doit être fiable. Si le contribuable parvient à réfuter notre estimation, cette situation pourrait avoir une incidence marquée sur l'importance relative de la discordance liée à l'avoir net. Pour en savoir plus, allez à 13.4.0, Technique d’établissement d’une cotisation fondée sur l’avoir net.
En cas de discordance importante, s'il est établi que les registres comptables sont inappropriés, il pourrait y avoir faute lourde, mais le vérificateur ne peut pas se fonder uniquement sur ces faits. Tenez compte des autres critères pour l'imposition de pénalités.
Lorsqu'il n'est pas nécessaire de prouver que le revenu non déclaré est égal au plein montant de la discordance en ce qui a trait à l'avoir net, le vérificateur devrait essayer d'obtenir des preuves de vérification indiquant qu'une partie de la discordance liée à l'avoir net est le résultat de l'omission d'éléments précis de revenu et/ou de la déduction de certaines dépenses fictives. Toute preuve de vérification de suppression précise au cours d'une ou de plusieurs années peut servir d'élément de preuve de vérification de suppression pour les autres années visées par l'état de l'avoir net.
Si la discordance liée à l'avoir net est importante par rapport au revenu déclaré, on peut imposer des pénalités même s'il n'est pas possible de déterminer les éléments précis visés par la suppression, s'il est évident que les discordances ne peuvent être que le résultat de revenus non déclarés. Au moment de l'établissement des états de l'avoir net, le vérificateur doit prendre des mesures pour confirmer les deux faits suivants:
- il n'y a pas d'autres sources de revenus non imposables pour la période de l’avoir net;
- il n'y avait pas, au début de la période de l’avoir net, d'autres éléments d'actif qui auraient pu être utilisés pour expliquer la discordance, notamment l'encaisse.
Le vérificateur doit également s'assurer que le contribuable savait ou aurait dû savoir que les revenus ont été sous-estimés. Identifiez dûment la personne responsable des écritures dans les registres, des dépôts, du contrôle de caisse, etc. S'il est établi que le contribuable est le principal responsable de ces activités et que celles-ci ont donné lieu à la sous-estimation importante du revenu, le vérificateur sera en mesure de prouver que le contribuable a fait, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, un faux énoncé ou une omission dans une déclaration. Le contribuable doit généralement être au courant des discordances du revenu déterminées au moyen de la technique d’établissement d’une cotisation fondée sur l'avoir net, principalement s'il y a eu une augmentation significative de l’un ou l’autre des éléments suivants :
- des montants déposés dans des comptes de banque;
- des dépôts à terme ou autres placements à court terme;
- d'autres éléments d'actif, notamment des biens immobiliers et des véhicules;
- des revenus de placement accompagnés d'une diminution marquée des dettes;
- du niveau de vie du contribuable sans une augmentation correspondante des revenus déclarés.
Dans le cas d'un actionnaire, le vérificateur devrait essayer de déterminer si la société est l'unique source de revenu. C'est le cas, notamment, d'un contribuable dont l'unique source de revenu (apparente) est formée de salaires et de dividendes versés par une société dont il est l'unique ou le principal actionnaire.
Sous réserve de la politique de l'ARC en ce qui a trait au montant minimal prévu pour l'imposition de pénalités, envisagez l'imposition d'une pénalité dans tous les cas de discordances liées à l'avoir net, lorsque l'ARC a déjà avisé le contribuable, au cours d'une année précédente, par écrit, de son obligation de tenir des registres comptables appropriés faisant état de ses revenus.
Si la discordance liée à l'avoir net est importante et que le vérificateur et le chef d'équipe estiment qu'une pénalité pour faute lourde s'impose, renvoyez le cas au Programme des enquêtes criminelles. Il est obligatoire d’inclure dans le dossier de vérification, une copie de tous les renvois et les rapports résultants. Pour en savoir plus, allez à 10.11.8, Renvois aux Enquêtes criminelles. Les Programme des enquêtes criminelles déterminera s'il y a lieu d'accepter le dossier pour procéder à une enquête en vue de déterminer si une fraude a été commise.
28.4.10 Cotisations établies à partir de dépôts non identifiés
Si une cotisation est établie à partir de dépôts non identifiés, envisagez la possibilité d'imposer une pénalité selon le paragraphe 163(2) de la LIR. Les vérificateurs devraient faire preuve de discernement si le contribuable signe une déclaration indiquant que les dépôts en question constituent un revenu, étant donné que le fardeau de la preuve en cas de pénalité pour faute lourde incombe au ministre et que les contribuables peuvent se rétracter.
On devrait imposer une pénalité uniquement si on a suffisamment de preuves de vérification à l'appui sans l'énoncé du contribuable. De plus, dans tous les cas où on impose une pénalité, il doit également y avoir suffisamment de preuves de vérification selon lesquelles un faux énoncé a été fait « sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde ».
En cas de preuve de vérification insuffisante pour appuyer la cotisation de dépôts non identifiés ou en cas d'indication selon laquelle le revenu supprimé ne se limite pas aux dépôts non identifiés, le vérificateur doit envisager d'autres méthodes de vérification, notamment la technique d'établissement d'une cotisation fondée sur les prévisions ou la technique d’établissement d’une cotisation fondée sur l'avoir net.
Les cas à l'appui de l'imposition de pénalités en ce qui a trait à des cotisations fondées sur des dépôts bancaires comprennent l'affaire Stellmacher v The Queen, 96 DTC 1422 et E. Kurbis c La Reine, 1998 (CCI) TPS. Pour en savoir plus, allez à 13.5.0, Vérifications de dépôts bancaires non identifiés.
28 4.11 Cotisations établies à partir de la technique d’établissement d’une cotisation fondée sur les prévisions
Si une cotisation ou une nouvelle cotisation est établie à partir de prévisions, envisagez l'imposition d'une pénalité selon le paragraphe 163(2) de la LIR.
On devrait imposer une pénalité uniquement en cas de preuve de vérification crédible, bien documentée et fondée sur des renseignements obtenus auprès du contribuable, de tiers ou d'experts. De plus, chaque fois qu'une pénalité est imposée, il doit également y avoir suffisamment de preuves de vérification selon lesquelles un faux énoncé a été fait « sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde ».
Les cotisations établies à partir de la technique d’établissement d’une cotisation fondée sur les prévisions devraient se limiter aux cas où les rajustements ne peuvent pas être étayés au moyen de preuves de vérification concrètes, la technique d’établissement d’une cotisation fondée sur l'avoir net ne permet pas de quantifier le revenu non déclaré et les prévisions constituent un point de départ raisonnable pour une cotisation ou une nouvelle cotisation. Pour en savoir plus, allez à 13.6.0, Technique d’établissement d’une cotisation fondée sur les prévisions.
28.4.12 Revenu d'une société non déclaré et imputé aux actionnaires
Sous réserve de la politique concernant le seuil établi pour l'imposition d'une pénalité, si le revenu d'une société a été supprimé et qu'un actionnaire a utilisé ou tiré profit des fonds ou des biens qui auraient dû être attribués à la société, envisagez l'imposition de pénalités à l'endroit de la société et de l'actionnaire pour chaque année d'imposition visée. La seule exception prévue en ce qui a trait à cette politique vise les fonds ou biens remis à la société par un actionnaire dans le cadre d'une divulgation volontaire si, bien entendu, la divulgation volontaire respecte toutes les conditions établies par l'ARC. Pour en savoir plus, allez à 3.3.0, Programme des divulgations volontaires.
Le vérificateur doit indiquer, dans le dossier de la société et dans le dossier de l'actionnaire, de quelle façon la suppression du revenu a été effectuée. Il ne suffit pas d'indiquer simplement qu'il y a eu détournement de fonds.
28.4.13 Réouverture de déclarations frappées de prescription
Selon le paragraphe 152(4) de la LIR, les déclarations frappées de prescription peuvent faire l'objet d'une nouvelle cotisation dans le cas d'une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire. La négligence, l'inattention et l'omission volontaire exigent un niveau moindre de participation ou de connaissance à l'égard de la présentation erronée des faits que dans le cas de la « faute lourde ». Par conséquent, les déclarations frappées de prescription peuvent être ouvertes lorsque les pénalités prévues au paragraphe 163(2) ont été considérées, sans toutefois être nécessairement recommandées, pourvu que le vérificateur soit en mesure de prouver « la négligence, l'inattention ou l'omission volontaire ».
Pour en savoir plus, allez à 11.3.7, Établissement d'une cotisation après la période normale de cotisation ou de nouvelle cotisation et pénalité pour fausses déclarations ou omissions.
28.4.14 Pour usage futur
28.4.15 Imposition d'une pénalité dans des cas précis se rapportant à l'impôt sur le revenu
Refus d'une estimation de dépenses personnelles
On ne devrait généralement pas imposer de pénalités en cas d'augmentation de l'impôt sur le revenu découlant du refus d'une estimation de la partie personnelle de dépenses précises, à moins que la preuve de vérification montre clairement que le contribuable savait ou aurait dû savoir que la demande était inexacte.
Cette situation s'applique uniquement aux dépenses engagées en partie pour gagner un revenu et en partie à des fins personnelles, notamment le coût d'utilisation d'un véhicule de l’entreprise également utilisé à des fins personnelles. Elle ne s'applique pas aux dépenses exclusivement personnelles déduites à titre de dépenses d'entreprise.
Refus de dépenses non étayées au moyen d'une pièce justificative
En cas de dépenses refusées ou réduites parce qu'elles ne sont pas étayées au moyen de pièces justificatives, on ne devrait pas imposer une pénalité, à moins que la preuve de vérification montre que les dépenses ont été nettement ou délibérément surestimées. Établissez une distinction entre un contribuable qui, en l'absence de registres à l'appui, procède simplement à une estimation des dépenses et que le résultat est supérieur à un montant que le vérificateur juge raisonnable et un contribuable qui déduit des dépenses fictives ou des dépenses totales nettement exagérées. Établissez une telle distinction même si le contribuable a été avisé au cours d'années précédentes de la nécessité de tenir des registres comptables.
Si la preuve de vérification n'indique pas clairement que les dépenses ont été nettement ou délibérément surestimées, on ne devrait pas imposer une pénalité en ce qui a trait aux dépenses refusées, à moins que le montant soit important et que le rajustement puisse être étayé au moyen d'un état officiel de l'avoir net. La technique d'établissement d'une cotisation fondée sur l'avoir net permet d’établir qu'un revenu imposable n'a pas été déclaré et que la déduction de dépenses non étayées au moyen d'une pièce justificative constitue une des méthodes utilisées par le contribuable pour sous-estimer ses revenus. En utilisant le formulaire T20, Rapport de vérification, expliquez pourquoi on a pris une décision ne pas établir une cotisation fondée sur l'avoir net (et de ne pas imposer de pénalité).
Gains en capital imposables
Les critères applicables pour l'imposition d'une pénalité s'appliquent également dans le cas des gains en capital imposables non déclarés réalisés relativement à des biens acquis après 1971. Étant donné qu'il est difficile de déterminer la valeur au jour de l'évaluation dans le cas d'un bien acquis avant 1972, envisagez l'imposition des pénalités prévues au paragraphe 163(2) de la LIR en ce qui a trait aux gains en capital non déclarés réalisés relativement à de tels biens uniquement s'il est évident qu'il y a eu faute lourde.
Selon le paragraphe 110.6(6), un particulier n'a pas droit à la déduction pour gains en capital relativement à un gain en capital découlant de la disposition d'une immobilisation au cours d'une année d'imposition donnée s'il omet, « sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde », de déclarer cette transaction dans sa déclaration pour l'année en question ou de produire une déclaration pour l'année en question dans l'année suivant la date limite pour la production d'une déclaration. L'ARC doit établir les faits pour justifier le refus d'une déduction.
Normalement, lorsqu'un contribuable déclare un gain découlant de la disposition d'un bien à titre de gain en capital plutôt que de revenu, il n'est pas réputé avoir fait un faux énoncé et la pénalité pour faute lourde ne s'applique pas. Dans l'affaire Angus v The Queen, 96 DTC 1823, le juge a justifié comme suit le refus de l'imposition de pénalités selon le paragraphe 163(2) en ce qui a trait à la partie de la nouvelle cotisation visant le gain en capital :
« …mais je m'interroge au sujet de l'opportunité d'imposer une pénalité à l'appelant pour avoir qualifié les gains réalisés sur la disposition des actions de gains en capital et non de revenu. Le paragraphe en question a trait non pas à la présentation erronée des faits, mais aux faux énoncés et aux omissions dans une déclaration. »
Report temporaire de revenus
On n'impose généralement pas de pénalités dans des cas isolés de sous-estimation du revenu au cours d'une année suivie d'une surestimation correspondante du revenu l'année suivante. C'est le cas, notamment, lorsqu'un contribuable déclare un revenu selon la méthode de la comptabilité de caisse et garde un chèque non encaissé jusqu'après la fin de l'année d'imposition, puis déclare le revenu en question l'année suivante, au moment où il encaisse le chèque. Cependant, on envisage l'imposition d'une pénalité si le contribuable procède continuellement de cette façon et si on lui a déjà indiqué que le montant de ces chèques doit être inclus dans son revenu pour l'année où il les reçoit.
Les cas visant des inventaires et des comptes clients sous-évalués posent généralement des problèmes pour ce qui est de l'établissement d'une distinction entre une divergence d'opinion et une tentative délibérée par le contribuable de réduire l'impôt sur le revenu à payer. On ne devrait pas imposer de pénalités en pareil cas, à moins que le montant d’impôt soit élevé et qu'il y a de preuve de vérification évidente que le contribuable avait l'intention de sous-estimer les revenus déclarés.
Rajustements aux fins de la déduction pour amortissement
Si une augmentation du revenu est le résultat du refus ou de la réduction de la déduction pour amortissement (DPA) demandée ou de la capitalisation de biens amortissables radiés en tant que dépenses courantes, on ne devrait généralement pas imposer de pénalité, à moins qu'il y ait de preuve de vérification raisonnable selon laquelle le contribuable savait qu'il demandait une déduction à laquelle il n'avait pas droit et qu'il a pris des mesures pour dissimuler cette situation.
Ainsi, envisagez l'imposition d'une pénalité si un contribuable demande à un fournisseur d'antidater une facture pour pouvoir demander la DPA relativement à un bien livré après la fin de l'année d'imposition. On peut également envisager l'imposition d'une pénalité si un contribuable essaie de cacher le fait que le coût de biens amortissables a été déduit à titre de dépenses courantes en répartissant le coût entre divers montants de dépenses ou en faisant un faux énoncé en ce qui a trait à la nature des montants radiés.
Cependant, avant d'imposer une pénalité, le vérificateur doit vérifier l'exactitude technique de la cotisation et s'assurer que le contribuable n'a pas commis d'erreur d'interprétation de la loi.
Prêts aux actionnaires
Une augmentation de l'impôt sur le revenu résultant de l'application du paragraphe 15(2) de la LIR n'entraîne généralement pas l'imposition d'une pénalité pour faute lourde, sauf si toutes ces conditions sont remplies :
- Il ne fait aucun doute que le contribuable était au courant de la législation en matière de prêts aux actionnaires.
- Le contribuable n’a pas remboursé une partie importante de la dette.
- Le contribuable a fait un faux énoncé ou incité la société à faire un faux énoncé en ce qui a trait à la situation ou à la nature du prêt.
28.4.16 Imposition d'une pénalité pour faute lourde en cas de demandes de déduction pour les dépenses au titre de la Recherche scientifique et du développement expérimental
Les demandes de déduction pour les dépenses au titre de la Recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE) constituent un domaine complexe de la législation fiscale et exigent une détermination des faits et des opinions (généralement par un expert).
28.4.17 Calcul de la pénalité pour faux énoncés ou omissions
Le calcul de la pénalité prévue au paragraphe 163(2), comme il est indiqué dans la LIR, peut être fort complexe parce qu'il faut tenir compte de l'effet de nombreux crédits d'impôt. Pour faciliter la compréhension, ce document portera surtout sur le calcul principal de la pénalité prévu à l'alinéa a).
Selon les alinéas 163(2)c) à g), une pénalité peut être imposée uniquement à l'égard de la surestimation d'un crédit d'impôt remboursable. Étant donné que le calcul de la pénalité présenté dans ce document est limité à l'alinéa a), le vérificateur doit poursuivre les recherches techniques si ces éléments sont en cause dans la déclaration de revenus en question :
- Divisions 163(2)a)(i)(B) et (ii)(B) : abattement d'impôt spécial pour certains résidents du Québec – paragraphe 120(2);
- Divisions 163(2)a)(i)(B) et (ii)(B) : taxe des premières nations – paragraphe 120(2.2);
- Alinéa 163(2)c) : surestimation de l’allocation canadienne pour enfants – article 122.6;
- Alinéa 163(2)c.1): crédit pour TPS/TVH – article 122.5;
- Alinéa 163(2)c.2) : supplément remboursable pour frais médicaux – paragraphe 122.51(2);
- Alinéa 163(2)(c.3) : prestation fiscale pour le revenu de travail – paragraphe 122.7(2);
- Alinéa 163(2)(c.5) : crédit d'impôt pour fournitures scolaires – paragraphe 122.9(2);
- Alinéa 163(2)d) : crédit d'impôt à l'investissement remboursable – paragraphe 127.1(1);
- Alinéa 163(2)e) : bénéficiaires d'un revenu provenant d'une fiducie pour l’environnement admissible – paragraphe 127.41(3);
- Alinéa 163(2)f): crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne – paragraphe 125.4(3);
- Alinéa 163(2)g) : crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique – paragraphe 125.5(3).
Le calcul de la pénalité prévu à l'alinéa 163(2)a) de la LIR est fait en fonction du montant d'impôt qui serait payable à l'égard de la sous-évaluation de l'impôt sur le revenu réputé avoir été versé au titre de l'impôt. Le calcul de la pénalité est égal, sans être inférieur à 100 $, à 50 % du montant d'impôt sur le revenu supplémentaire net (déduction faite des crédits d'impôt qui s’appliquent, non attribuables à la faute lourde) qu'il est raisonnable d'attribuer au faux énoncé ou à l'omission.
Revenu déclaré en moins
Le paragraphe 163(2.1) de la LIR explique ce qu'on entend par revenu déclaré en moins. Selon l'alinéa 163(2.1)a), le revenu déclaré en moins est le revenu non déclaré moins les dépenses admissibles non déduites auparavant, qui sont directement liées à la production du revenu non déclaré assujetti à la pénalité prévue au paragraphe 163(2) (c.-à-d., entièrement applicable).
Selon l'alinéa 163(2.1)b) de la LIR, le montant total de toute autre dépense surestimée sera calculé dans le « montant de la surestimation ». Aucune compensation ne sera accordée pour les dépenses supplémentaires, comme la déduction pour amortissement supplémentaire. Même si elles sont incluses dans le « montant de la surestimation », les pénalités ne s'appliqueront qu’à la partie qui est raisonnablement attribuable au faux énoncé ou à l’omission.
Par ailleurs, conformément au paragraphe 163(2.1), le revenu imposable déclaré ne peut pas être inférieur à zéro aux fins du calcul d'une pénalité selon le paragraphe 163(2). Une pénalité peut donc être imposée même si le revenu supplémentaire ne donne pas lieu à un impôt supplémentaire. Par ailleurs, l'impôt visé par la pénalité est parfois complètement différent du montant d'impôt selon l'avis de nouvelle cotisation, parce que des compensations sont permises aux fins du calcul du revenu imposable, alors qu'elles ne sont pas envisagées aux fins du calcul des montants assujettis à une pénalité.
Aussi, selon l'alinéa 163(2.1)c), les déductions surestimées pour établir le revenu imposable sont incluses à titre de « revenu déclaré en moins » aux fins des calculs prévus au paragraphe 163(2). Les déductions surestimées à l'égard des pertes prévues à l'article 111 sont expressément exclues, éliminant ainsi toute double pénalité à l'égard de pertes ayant fait l'objet d'un report prospectif ou rétrospectif.
Impôt sur le revenu fédéral net à payer
L'impôt sur le revenu fédéral net à payer est l'impôt qu'un particulier doit payer pour l'année, y compris l'impôt exigible selon la partie I.2 (remboursement des prestations de programmes sociaux), moins les montants suivants :
- les crédits d'impôt applicables;
- l'abattement du Québec remboursable dont il est question au paragraphe 120(2) de la LIR;
- l'impôt sur le revenu du particulier payable à un gouvernement autochtone selon le paragraphe 120(2.2) de la LIR.
Pour ce qui est de ce qui précède, les montants qui sont assujettis à une pénalité selon le paragraphe 163(2) de la LIR sont:
- les crédits d'impôt refusés qu'il est raisonnable d'attribuer au faux énoncé ou à l'omission;
- l'impôt fédéral net à payer à l'égard du « revenu déclaré en moins » établi sans tenir compte des déductions d'impôt discrétionnaires supplémentaires demandées et en tenant compte des déductions non discrétionnaires.
Crédits d'impôt
Aux fins du calcul de l'impôt théorique à payer pour déterminer la pénalité applicable selon le paragraphe 163(2) pour une année de perte, déduisez les crédits d'impôt, comme le crédit d'impôt à l'investissement. Pendre en considération les crédits d'impôt, incluant les crédits accumulés au cours d'années suivantes et admissibles en vue d'un report rétrospectif à l'année visée si les déclarations des années suivantes ont déjà été produites au moment du calcul de la pénalité. Remarquez cependant, que les crédits d'impôt théoriques déduits aux fins du calcul de la pénalité restent applicables à d'autres années et que les comptes de crédits d'impôt ne sont pas réduits.
Surestimation des crédits d'impôt
On peut imposer une pénalité uniquement sur le crédit d'impôt excédentaire. Les alinéas 163(2)c) à g) de la LIR prévoient des pénalités en ce qui a trait :
- à l’allocation canadienne pour enfants – article 122.6;
- au crédit pour la TPS/TVH – article 122.5;
- au supplément remboursable pour frais médicaux – paragraphe 122.51(2);
- au crédit d'impôt remboursable à l'investissement – paragraphe 127.1(1);
- aux bénéficiaires d’un revenu provenant d'une fiducie pour l’environnement admissible – paragraphe 127.41(3);
- au crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne – paragraphe 125.4(3);
- au crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique – paragraphe 125.5(3).
Exemple de calcul de la pénalité pour faute lourde
Les faits :
- Le contribuable déduit une perte de 20 000 $ dans sa déclaration de 2011 relativement à son unique source de revenu, ce qui donne lieu à une perte autre qu'en capital de 20 000 $.
- Le contribuable applique la perte de 20 000 $ à ses revenus pour 2010, ramenant ainsi ces revenus imposables pour 2010 à 5 000 $.
- Par suite d'une vérification, les revenus du contribuable pour 2011 sont augmentés par 30 000 $; ainsi, la perte autre qu'en capital de 20 000 $ devient un revenu de 10 000 $. Le report prospectif d'une perte est refusé par suite d'un rajustement du revenu pour 2011. Le revenu imposable pour 2010 est donc révisé et correspond à 25 000 $.
- Les pénalités pour faute lourde sont imposées selon le paragraphe 163(2) de la LIR.
Revenu imposable déclaré (réputé être égal à 0 $ selon le paragraphe 163(2.1)) | 0 $ |
Plus : montant de la sous-estimation du revenu pour l'année | 30 000 $ |
Revenu théorique | 30 000 $ |
Montant théorique d'impôt fédéral net à payer sur le revenu théorique | 9 000 $ |
Moins : impôt fédéral net à payer sur le revenu imposable déclaré | 0 $ |
Montant supplémentaire d'impôt fédéral net à payer | 9 000 $ |
Pénalité selon le paragraphe 163(2) au taux de 50 % | 4 500 $ |
Calcul de la pénalité – 2010 | |
Revenu imposable déclaré | 5 000 $ |
Plus : montant de la sous-estimation du revenu pour l'année (alinéa 163(2.1)c)) | 0 |
Revenu théorique | 5 000 $ |
Montant théorique d'impôt fédéral net à payer sur le revenu théorique | 0 |
Moins : impôt fédéral net à payer sur le revenu imposable déclaré | 0 |
Montant supplémentaire d'impôt fédéral net à payer | 0 |
Pénalité selon le paragraphe 163(2) au taux de 50 % | 0 |
Remarque : Le contribuable est assujetti à l'impôt sur son revenu imposable révisé de 25 000 $ en 2010, mais il n'est pas passible d'une pénalité pour cette année-là.
28.4.18 Autres pénalités pour faute lourde
La pénalité pour faute lourde vise principalement les déclarations de revenus, mais la LIR prévoit en particulier des pénalités pour faux énoncés ou omissions dans le cas de divers formulaires prescrits et déclarations de renseignements, comme suit :
Disposition de la LIR | Faux énoncé ou omission fait dans | Description |
---|---|---|
Paragraphe 163(2.2) | une renonciation effectuée sur le formulaire prescrit T101 | 25 % de l'excédent du montant de la renonciation attribuable à un faux énoncé ou à une omission |
Paragraphes 163(2.21) et 163(2.22) | un document devant être produit relativement à une renonciation réputée avoir été effectuée en raison de l'application du paragraphe 66(12.66) | 25 % de l'excédent du montant de la renonciation attribuable à un faux énoncé ou à une omission |
Paragraphe 163(2.3) | un formulaire prescrit en ce qui a trait au montant d'aide obtenu relativement à des frais d'exploration ou d'aménagement au Canada | 25 % du montant de la sous estimation de l'aide reçue attribuable à un faux énoncé ou à une omission |
Paragraphe 163(2.4) | une déclaration de renseignements produite selon un de ces articles : • article 233.1 : formulaire T106 |
24 000 $ dans le cas d'une déclaration produite selon l'article 233.1. 5 % du montant calculé relativement à la déclaration, jusqu'à concurrence de 24 000 $ dans le cas d'une déclaration produite selon les articles 233.2 à 233.4 et de 2 500 $ dans le cas d'une déclaration produite selon l'article 233.6 |
Pour en savoir plus, allez à :
- formulaire T101, État des frais de ressources
- formulaire T106, Déclaration de renseignements sur des opérations avec lien de dépendance effectuées avec des non-résidents
Pour en savoir plus à propos les formulaires T1134, T1135, T1141 et T1142, allez à Déclaration des biens étrangers.
28.4.19 Références – Pénalité pour faux énoncé ou omission
Jurisprudence
Sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde
- D. Comptois et al. c La Reine, (CCI) 1998
- Snelgrove c MRN, (CRI) 1979
- Lucien Venne c La Reine, (CFSPI) 1984
- Lloyd V. Johnson c MRN, (CCI) 1990
- Howell c MRN, (CRI) 1981
- MNR c Weeks, (CFSPI) 1972
- Mark c MRN, (CRI) 1978
- Morgan et al. c MRN, (CRI) 1973
TPS/TVH
- Alex Excavating Inc. c La Reine, (CCI) 1995
- FBF Limited c La Reine, (CCI) 2000
- K T Swimm c La Reine, (CCI) 1996
- 897366 Ontario Ltd. c La Reine, (CCI) 2000
- P.L. Construction Ltd. c La Reine, (CAF) 1998
- 410812 Ontario Ltd. c La Reine, (CCI) 2002
Gains en capital et déduction pour gains en capital
- Robert E. Angus c La Reine, (CCI) 1996
- Colangelo et al. c La Reine, (CCI) 1998
- Carlson c Canada, (CCI) 1997
- Ian Joseph Findlay c La Reine, (CAF) 2000
- Gerald Malleck c La Reine, (CCI) 1997
Cotisations selon l'avoir net
- G. Miucci c La Reine, (CCI) 1995
- Hildebrandt c La Reine, (CCI) 1997
- Nancy Kerr c La Reine, (CFSPI) 1989
- Boileau c La Reine, (CCI) 1989
Refus des dépenses
- P. Ng c La Reine, (CCI) 1998
Circulaires d'information en matière d’impôt sur le revenu
28.4.20 Dispositions des lois de l'impôt sur le revenu provinciales et territoriales prévoyant des pénalités pour faute lourde
Lois provinciales ou territoriales | Articles pertinents | Pénalité minimale |
---|---|---|
Income Tax Act, 2000, Terre Neuve-et-Labrador | paragraphe 58(1), en vigueur depuis le 14 décembre 2000 | 100 $ |
Income Tax Act, Île du Prince-Édouard | article 52, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 | 100 $ |
Income Tax Act, Nouvelle Écosse | article 60, en vigueur depuis le 1er janvier 2000 | 100 $ |
Loi de l'impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick | article 80, en vigueur depuis le 20 décembre 2000 | 100 $ |
Loi de l'impôt sur le revenu, Ontario | paragraphe 19(2), en vigueur depuis le 20 décembre 1989 | 100 $ |
Loi sur l’imposition des sociétés, Ontario | paragraphe 76(6), en vigueur pour les années d’imposition terminant après le 1er janvier 1972 | 100 $ |
Loi de 2007 sur les impôts, Ontario | paragraphe 121(2), en vigueur pour les années d’imposition terminant après le 31 décembre 2008 | 100 $ |
Loi de l'impôt sur le revenu, Manitoba | paragraphe 26(2), en vigueur depuis le 27 juillet 1993 | 100 $ |
The Income Tax Act, Saskatchewan | paragraphe 93(1), en vigueur depuis le 1er janvier 2001 | 100 $ |
Alberta Personal Income Tax Act | article 53, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 | 100 $ |
Income Tax Act, Colombie Britannique | paragraphe 38(1), en vigueur depuis le 21 avril 1997 | 100 $ |
Loi de l'impôt sur le revenu, Territoires du Nord-Ouest | paragraphe 23(1), en vigueur depuis le 24 février 1995 | 100 $ |
Loi de l'impôt sur le revenu, Territoire du Yukon | article 31, en vigueur depuis le 14 décembre 2000 | 100 $ |
Loi de l'impôt sur le revenu, Nunavut | paragraphe 23(1), en vigueur depuis le 24 février 1995 | 100 $ |
28.5.0 Pénalités administratives imposées à des tiers
Les pénalités administratives imposées à des tiers sont prévues à l'article 163.2 de la LIR. Les dispositions visent les personnes, autres que le contribuable, qui font de faux énoncés ou des omissions dans la déclaration d'un contribuable. Il y a deux pénalités : la pénalité imposée à un planificateur (paragraphe 163.2(2)) et la pénalité imposée à un spécialiste (paragraphe 163.2(4) de la LIR).
La législation prévoyant des pénalités administratives imposées à des tiers découle principalement de la nécessité de décourager les abris fiscaux ou les stratagèmes semblables où la valeur d’actif est exagérément élevée et donnant lieu à des fausses présomptions. Elles visent également à décourager les personnes qui aident ou conseillent d'autres personnes à produire de fausses déclarations, ainsi que les personnes qui ferment les yeux sur les faux renseignements fournis par des contribuables aux fins de l'impôt.
Les pénalités administratives imposées à des tiers sont en vigueur depuis le 29 juin 2000. Pour en savoir plus, allez à :
- circulaire d'information en matière d’impôt sur le revenu IC01-1, Pénalités administratives imposées à des tiers
- Pénalités administratives imposées à des tiers
28.6.0 Pénalités prévues dans la LIR visant des choix modifiés ou des produits en retard
28.6.1 Roulements visés à l'article 85
Le choix exercé dans le cas du transfert d'un bien à une société canadienne imposable par un contribuable selon le paragraphe 85(1) de la LIR ou par tous les associés d'une société de personnes, selon le paragraphe 85(2), permet à l'auteur du transfert de reporter la déclaration d'une partie ou de la totalité du gain qui aurait découlé par ailleurs d'un tel transfert.
Un contribuable peut exercer un choix après la date prévue, modifier ou annuler un choix exercé auparavant, s’il remplit certaines conditions, notamment le paiement d'une pénalité :
- Choix produits au plus tard trois ans après la date limite prévue pour l'exercice d'un choix :
Selon le paragraphe 85(7), un choix exercé jusqu'à trois ans après la date limite prévue pour l'exercice d'un choix sera accepté si les deux conditions suivantes sont remplies :
• le choix est fait selon le formulaire prescrit;
• le contribuable ou la société de personnes paie le montant estimatif de la pénalité relative au choix au moment où le choix tardif est fait. - Choix modifiés ou produits plus de trois ans après la date limite prévue pour l'exercice d'un choix :
Le paragraphe 85(7.1) autorise le ministre à accepter les choix modifiés valides produits en tout temps ou les choix produits plus de trois ans après la date limite prévue pour l'exercice d'un choix si, de l'avis du ministre, il est « juste et équitable » d'accepter de tels choix si les deux conditions suivantes sont remplies :
• le choix modifié ou le choix tardif est fait selon le formulaire prescrit;
• le contribuable ou la société de personnes paie le montant estimatif de la pénalité relative au choix modifié ou au choix tardif, au moment où celui-ci est fait.
Le pouvoir d'accepter des choix produits selon le paragraphe 85(7.1) est délégué par le ministre aux directeurs des BSF, selon l'autorisation ministérielle visant la délégation de pouvoirs, fonctions et tâches.
L'ARC considère que l'acceptation d'un choix est une mesure juste et équitable lorsque les exigences de la législation applicable sont satisfaites et qu'il n'y a pas eu de tentative d'évasion fiscale ou de fraude.
L'auteur du transfert doit présenter au ministre une demande écrite d'approbation du choix exercé. Cette demande doit indiquer les raisons pour lesquelles le contribuable estime qu'il serait juste et équitable d'accepter le choix.
Lorsqu'un contribuable envoie une lettre à l'ARC pour faire apporter une modification à un choix exercé auparavant et que l'ARC l'informe de la nécessité d'exercer un choix modifié, le choix en question sera considéré comme un choix exercé à la date à laquelle la lettre a été reçue aux fins du calcul de la pénalité.
Description de la pénalité
La pénalité prévue au paragraphe 85(8) de la LIR correspond au moins élevé des montants suivants :
- 0,25 % de l'excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition sur le montant convenu, pour chaque mois ou partie de mois commençant à la date à laquelle le choix devait être exercé et se terminant à la date à laquelle le choix ou choix modifié est fait;
- 100 $ pour chaque mois ou partie de mois mentionné précédemment, jusqu'à concurrence de 8 000 $.
Lignes directrices – Paiement de la pénalité
La pénalité est imposée selon le paragraphe 85(7) ou 85(7.1). La pénalité n'est pas discrétionnaire. L'auteur du transfert doit payer le montant estimatif de la pénalité au moment de l'exercice du choix, et l'ARC détermine par la suite le solde de la pénalité que l’auteur du transfert doit payer.
Lorsque le contribuable omet de payer le montant estimatif de la pénalité au moment de l'exercice du choix, son choix ne sera pas traité tant qu'il n'aura pas payé le montant estimatif de la pénalité.
Références – Article 85
- Circulaire d’information en matière d’impôt sur le revenu IC76-19R3, Transfert de biens à une société en vertu de l'article 85
- Folio de l’impôt sur le revenu S4-F3-C1, Clauses de rajustement du prix
- Bulletin d’interprétation en matière d’impôt sur le revenu IT291R3, Transfert d'un bien d’une société en vertu du paragraphe 85(1)
Pénalités pour choix tardifs/modifiés – Autres roulements
L'ARC a élargi l'application de sa position en ce qui a trait au paragraphe 85(1) en matière de choix tardifs et modifiés de façon à inclure les dispositions semblables se rapportant à d'autres « roulements » ou de transferts de biens.
Dispositions d'actions d'une société étrangère affiliée
Le paragraphe 93(1) de la LIR fait état de nombreuses règles en ce qui a trait à la disposition d'actions d'une société étrangère affiliée détenues par un contribuable résidant au Canada. Le paragraphe 93(1) permet à une société résidant au Canada de choisir de traiter le produit de la disposition de telles actions comme un dividende. Des dispositions relatives aux choix tardifs et aux pénalités connexes semblables à celles de l'article 85 sont prévues à l'article 93.
Description |
Références en ce qui a trait aux choix exercés selon l'article 85 |
Références en ce qui a trait aux choix exercés selon le paragraphe 93(1) |
---|---|---|
Choix tardif |
paragraphe 85(7) |
paragraphe 93(5) |
Choix tardif exercé plus de trois ans après la date limite et choix modifié | paragraphe 85(7.1) |
paragraphe 93(5.1) |
Pénalités pour choix tardifs |
paragraphe 85(8) |
paragraphe 93(6) |
Formulaires prescrits |
formulaire T2057 et formulaire T2058 |
formulaire T2107 |
Disposition de biens en faveur d'une société de personnes
Le paragraphe 97(2) de la LIR fait état des règles applicables en vue du transfert à imposition différée d'immobilisations, d'immobilisations admissibles, d'avoir miniers et d'inventaire en faveur d'une société de personnes si tous les associés exercent un tel choix. Des dispositions relatives aux choix tardifs et aux pénalités connexes semblables à celles de l'article 85 sont prévues à l'article 96, comme suit :
Description |
Références en ce qui a trait aux choix exercés selon l'article 85 |
Références en ce qui a trait aux choix exercés selon le paragraphe 97(2) |
---|---|---|
Choix tardif |
paragraphe 85(7) |
paragraphe 96(5) |
Choix tardif exercé plus de trois ans après la date limite et choix modifié | paragraphe 85(7.1) |
paragraphe 96(5.1) |
Pénalités pour choix tardifs |
paragraphe 85(8) |
paragraphe 96(6)(a) |
Formulaires prescrits |
formulaire T2057 et formulaire T2058 |
formulaire T2059 |
Répartition des biens d'une société de personnes entre les associés lorsque la société cesse d'exister
Le paragraphe 98(3) de la LIR permet aux associés d'une société de personnes qui a cessé d'exister de se transférer tous les biens de la société de personnes à eux-mêmes, avec report d’impôt. Des dispositions relatives aux choix tardifs et aux pénalités connexes semblables à celles de l’article 85 sont prévues à l'article 96, comme suit :
Description |
Références en ce qui a trait aux choix exercés selon l'article 85 |
Références en ce qui a trait aux choix exercés selon le paragraphe 98(3) |
---|---|---|
Choix tardif |
paragraphe 85(7) |
paragraphe 96(5) |
Choix tardif exercé plus de trois ans après la date limite et choix modifié | paragraphe 85(7.1) |
paragraphe 96(5.1) |
Pénalités pour choix tardifs |
paragraphe 85(8) |
paragraphe 96(6)(b) |
Formulaires prescrits |
formulaire T2057 et formulaire T2058 |
formulaire T2060 |
Pour en savoir plus, allez à :
- formulaire T2057, Choix relatif à la disposition de biens par un contribuable en faveur d’une société canadienne imposable;
- formulaire T2058, Choix relatif à la disposition de biens par une société de personnes en faveur d’une société canadienne imposable;
- formulaire T2059, Choix relatif à la disposition de biens par un contribuable en faveur d’une société de personnes canadienne;
- formulaire T2060, Choix relatif à la disposition de biens lorsqu’une société de personnes cesse d’exister;
- formulaire T2107, Choix relatif à la disposition d’actions d’une société étrangère affiliée.
28.6.2 Choix tardif en ce qui a trait à des dividendes en capital
Une société privée peut, selon le paragraphe 83(2) de la LIR, choisir de faire en sorte qu'un dividende payable aux actionnaires en ce qui a trait à une catégorie d'actions donnée soit considéré comme un dividende en capital versé à même son compte de dividendes en capital. Aucune partie du dividende en capital ne serait alors incluse dans le revenu du bénéficiaire.
Le choix de verser un dividende en capital devrait être exercé au moyen du formulaire T2054, Choix concernant un dividende en capital selon le paragraphe 83(2) , au plus tôt le jour où le dividende devient payable ou le premier jour de versement d'une partie du dividende.
Selon le paragraphe 83(3), un choix exercé en retard est accepté, s'il est effectué de la façon prescrite et si la société paie le montant estimatif de la pénalité au moment où le choix est exercé. Le montant estimatif de la pénalité calculé selon le paragraphe 83(4) est égal au moins élevé des montants suivants :
- 1/12e de 1 % du montant du dividende
- 41,67 $
multiplié par le nombre de mois complets ou partiels entre la date de paiement du dividende ou la date à laquelle le dividende devient payable, en choisissant la première de ces dates, et la date à laquelle le choix est exercé.
Selon le paragraphe 83(3.1), les dispositions relatives aux choix produits en retard ne s'appliquent pas à un dividende précis si le contribuable ne donne pas suite à la demande écrite d'exercice d'un choix tardif reçue de l'ARC à l'égard de ce dividende, dans les 90 jours suivant la date de la demande.
Choix modifiés ou annulés
Un contribuable qui désire modifier ou annuler un choix exercé dans les délais prévus au paragraphe 83(2) de la LIR peut présenter une demande en ce sens selon les dispositions d'allègement pour les contribuables du paragraphe 220(3.2). Lorsque le ministre permet la modification ou l'annulation d'un choix, la société est passible d'une pénalité selon le paragraphe 220(3.5).
Pour en savoir plus, allez à Folio de l'impôt sur le revenu S3-F2-C1, Dividendes en capital.
28.6.3 Dispositions d'allègement pour les contribuables – Choix modifiés, annulés ou produits en retard
Conformément au paragraphe 220(3.2) de la LIR, le ministre peut, sur demande, prolonger le délai prévu pour l'exercice d'un choix ou autoriser un contribuable ou une société de personnes à modifier ou à annuler un choix exercé auparavant et figurant dans la liste de la partie VI du Règlement.
Cependant, le contribuable est passible d'une pénalité en cas de production tardive, de modification ou d'annulation d'un choix. Lorsque le ministre accepte de prolonger le délai prévu pour la production, la modification ou l'annulation d'un choix, le contribuable ou la société de personnes est passible d'une pénalité correspondante au moins élevé des sommes suivantes selon le paragraphe 220(3.5) :
- 8 000 $;
- 100 $, multiplié par le nombre de mois complets écoulés entre l'expiration du délai prévu pour l'exercice du choix en question et la date à laquelle la demande de prolongation est présentée.
Le Manuel des procédures des allègements pour les contribuables fait état de toutes les politiques et lignes directrices mises à jour en matière d'application des dispositions d’allègement pour les contribuables, y compris les dispositions applicables pour accepter la production tardive, la modification et l'annulation des choix. Pour en savoir plus, allez à :
- Manuel des procédures des allègements pour les contribuables
- 3.0, Droits des contribuables et allègements pour les contribuables
- circulaire d’information en matière d’impôt sur le revenu IC07-1R1, Dispositions d’allègement pour les contribuables
28.7.0 Défaut de déduire, de retenir, de prélever, de verser ou de payer un montant
28.7.1 Défaut d'effectuer des retenues ou de déduire un montant – LIR
Toute personne qui, au cours d'une année civile, omet de déduire ou de retenir un montant d'impôt sur un paiement versé à un résident du Canada, selon le paragraphe 153(1), ou à un nonrésident selon l'article 215 de la LIR, au titre de l'impôt à payer par le bénéficiaire, est passible d'une pénalité selon le paragraphe 227(8) de la LIR.
Les paiements assujettis à des retenues comprennent à peu près tous les montants habituellement assujettis à l'impôt pour le bénéficiaire, en vertu de la partie I ou de la partie XIII de la LIR, y compris les salaires et traitements, les prestations de retraite, les revenus de pension, les dividendes, les intérêts et les prestations selon de divers régimes enregistrés.
La pénalité correspond à 10 % du montant qui aurait dû être déduit ou retenu au cours d'une année civile en cas de première infraction. Une pénalité de deuxième niveau de 20 % du montant non déduit ou retenu est prévue si, au moment du défaut de versement, une pénalité avait déjà été imposée selon le paragraphe 227(8) pour la même année civile et si l'omission de déduire ou de retenir un montant a été effectuée sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde.
28.7.2 Défaut de verser un montant retenu – LIR
Toute personne qui, au cours d'une année civile, omet de verser ou de payer les montants suivants est passible d'une pénalité selon le paragraphe 227(9) de la LIR :
- soit un montant déduit ou retenu selon la LIR ou d'un règlement;
- soit un montant d'impôt que la personne est tenue de payer selon l'article 116 ou d'un règlement adopté selon le paragraphe 215(4).
Le paragraphe 227(9) prévoit un taux progressif et une pénalité à deux niveaux. À la première occurrence au cours d’une année civile :
- si le paiement est effectué avant la date d’échéance, mais pas selon les modalités prévues, une pénalité correspondant à 3 % du montant s’applique;
- si le paiement est effectué de un à trois jours après la date d’échéance, une pénalité correspondant à 3 % du montant s’applique;
- si le paiement est effectué de quatre à cinq jours après la date d’échéance, une pénalité correspondant à 5 % du montant s’applique;
- si le paiement est effectué de six à sept jours après la date d’échéance, une pénalité correspondant à 7 % du montant s’applique;
- si le paiement est effectué plus de sept jours après la date d’échéance, une pénalité correspondant à 10 % du montant s’applique.
Lorsqu’il y a une deuxième omission au cours de l’année civile et que cette omission a été commise sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, une pénalité correspondant à 20 % du montant s’applique.
La première tranche de 500 $ est exonérée de pénalité
Selon le paragraphe 227(9.1) de la LIR, la pénalité prévue au paragraphe 227(9) dans le cas des versements tardifs ou insuffisants ne s'applique qu'à l'excédent, sur 500 $, du versement requis selon le paragraphe 153(1), et selon le Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l'assurance-emploi pour la période visée. Ce seuil de 500 $ ne s'applique pas si la personne, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, a effectué son versement en retard ou a effectué un versement inférieur au montant requis.
L'exemption de 500 $ ne s'applique pas en ce qui a trait aux déductions ou aux retenues d'impôt effectuées selon le paragraphe 215(1) de la LIR dans le cas des paiements versés à des non-résidents.
Politique en matière d'application – Montants non versés
1er retard: Avertissement standard.
2e retard: Pénalité du premier niveau de 3 % à 10 %, moins l'exemption de 500 $ prévue au paragraphe 227(9.1) de la LIR.
3e retard et retards suivants au cours d'une même année civile: Pénalité du deuxième niveau de 20 %. L'exemption de 500 $ ne s'applique pas étant donné que la personne, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, a effectué le versement en retard ou effectué un versement inférieur au montant requis.
Pour en savoir plus, allez voir guide T4061 NR4 - Retenue d’impôt des non-résidents, versements et déclaration.
28.7.3 Responsabilité des administrateurs – Omission de retenir ou de verser l'impôt sur le revenu
Les dispositions du paragraphe 227.1(1) de la LIR clarifient que les administrateurs de la société, au moment où celle-ci était tenue de déduire, de retenir, de verser ou de payer une somme gardée en fiducie pour la Couronne, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de cette somme, y compris les intérêts et les pénalités s'y rapportant.
Par conséquent, si un montant n'est pas déduit et versé, les administrateurs sont responsables du paiement de ce montant s'ils sont considérés comme des administrateurs internes ou externes, des administrateurs en titre, des administrateurs symboliques ou autres et peu importent leur niveau de participation aux transactions quotidiennes de la société. [MacDonald v The Queen, 1998 4 CTC 2067, paragraphe 83].
Un administrateur n'est pas responsable d'une telle omission s'il a fait preuve de soin, de diligence et de compétence pour prévenir l'omission, de la même façon qu'une personne prudente le ferait dans des circonstances comparables.
Pour en savoir plus, allez à circulaire d’information en matière d’impôt sur le revenu IC89-2R3, Responsabilité des administrateurs.
28.8.0 Pénalités diverses
28.8.1 Appel non fondé
Conformément à l'article 179.1 de la LIR, la Cour canadienne de l'impôt peut imposer une pénalité après avoir présenté une demande en ce sens au ministre, lorsqu'une personne a interjeté un appel et qu'elle n'a pas obtenu gain de cause en ce qui a trait à une décision de l'ARC et que le tribunal a conclu qu'il n'y avait pas de motif suffisant pour l'appel. La cour doit être d'avis que l'une des principales raisons pour lesquelles la personne a interjeté un appel consistait à reporter le paiement de l'impôt sur le revenu. La pénalité ne dépasse pas 10 % du montant contesté si, de l'avis de la cour, l'appel n'était pas fondé.
28.9.0 Pénalités selon la législation en matière d'établissement des prix de transfert
Les prix de transfert sont les prix auxquels sont échangés des services et des biens corporels et incorporels au-delà des frontières internationales, entre entités liées.
La pénalité prévue au paragraphe 247(3) de la LIR s'applique à certains rajustements effectués en vertu du paragraphe 247(2) pour les années d'imposition et les exercices financiers débutant après 1998. Lorsqu'un contribuable ou une société de personnes du Canada et un nonrésident avec lequel le contribuable ou la société de personnes a un lien de dépendance conclut une ou plusieurs transactions, le prix de transfert sera rajusté et des pénalités peuvent être imposées lorsque le « prix de transfert » établi par le contribuable ne respecte pas le principe de pleine concurrence.
Aucune pénalité ne sera imposée si le contribuable a déployé des efforts raisonnables pour déterminer et utiliser un prix de transfert axé sur le principe de pleine concurrence. Un contribuable qui fait l'objet d'un rajustement du prix de transfert selon le paragraphe 247(2) et qui n'a pas consigné les transactions comme l'exige le paragraphe 247(4) est passible d'une pénalité.
Conformément au paragraphe 247(3) de la LIR, un contribuable est généralement assujetti à une pénalité égale à 10 % du montant total du prix de transfert et des rajustements de revenu, moins le montant, pour lequel il a déployé des efforts raisonnables pour déterminer un prix de transfert si ce montant est supérieur à 5 millions de dollars ou à 10 % des revenus bruts pour l'année, en choisissant le moins élevé de ces deux montants.
Si le redressement de capital et les rajustements de revenu sont supérieurs à 5 millions de dollars ou à 10 % des revenus bruts pour l'année, le BSF doit renvoyer le cas à la Section de spécialité des prix de transfert, Division de l’impôt international (DII), Direction du secteur international et des grandes entreprises, qui envisageront l'imposition d'une pénalité avant d'émettre une lettre de proposition. Un chargé de cas de la DII aidera le vérificateur à déterminer s'il y a lieu de proposer des pénalités. Si des pénalités sont proposées, le BSF doit renvoyer le cas au Comité de revue des prix de transfert de la DII pour fins d'examen. Il est obligatoire d’inclure dans le dossier de vérification, une copie de tous les renvois et les rapports résultants.
Pour en savoir plus, allez à :
- Circulaire d’information en matière d’impôt sur le revenu IC87-2R, Prix de transfert international
- Communiqué DSIGE-12-0,1 Renvois au Comité de revue des prix de transfert
28.10.0 Pour usage futur
28.11.0 Diligence raisonnable – Annulation d'une pénalité ou renonciation à celle-ci
28.11.1 Renseignements de base
On pourrait décrire la diligence raisonnable comme une « mesure de prudence, activité ou assiduité à laquelle doit normalement, et qui est normalement exercé par, une personne raisonnable et prudente dans des circonstances particulières et qui ne peut être mesurée par une norme absolue, mais selon des faits relatifs au cas particulier. » [Traduction de Black’s Law Dictionary]
La question de la défense basée sur la diligence raisonnable dans le cas des pénalités imposées selon le paragraphe 280(1) de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) a été soulevée pour la première fois par la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Pillar Oilfield Projects Ltd. c La Reine, [1993] G.S.T.C. 49, CCI, Dossier de la Cour no. 93-614 (GST)I, 19 novembre 1993. Dans sa décision, le juge Bowman a déclaré qu'il irait à l'encontre des principes d'équité et de justice fondamentale s'il refusait le droit d'invoquer une défense basée sur la diligence raisonnable en ce qui a trait aux pénalités imposées selon l'article 280 de la LTA.
Dans l'affaire Consolidated Canadian Contractors Inc. c La Reine, (CCI) 1997, la Cour canadienne de l'impôt a annulé la pénalité imposée selon le paragraphe 280(1) de la LTA parce que l'appelant avait fait preuve de diligence raisonnable. L'appel subséquent de l'ARC devant la Cour d'appel fédérale (voir l'affaire Canada (Procureur général) c Consolidated Canadian Contractors Inc. (CAF, 1998)) a été rejeté parce que la CAF était d'accord avec la décision de la CCI selon laquelle une défense basée sur la diligence raisonnable était possible étant donné que la pénalité imposée selon le paragraphe 280(1) donnait lieu à une responsabilité stricte plutôt qu'absolue.
Responsabilité stricte et responsabilité absolue
Les infractions de responsabilité stricte permettent à une personne de se soustraire à une pénalité si elle réussit à prouver qu'elle a pris toutes les mesures raisonnables y compris les mesures qu'une personne raisonnable aurait pris dans les circonstances. Cette défense est possible si la personne croyait raisonnablement, à tort, en une série de faits qui, s'ils avaient été réels, auraient fait en sorte que l'acte ou l'omission a été commis en toute innocence ou si la personne avait pris toutes les mesures raisonnables pour éviter la situation précise.
Par contre, les infractions de responsabilité absolue ne permettent pas aux contribuables de se soustraire à une pénalité en montrant qu'ils n'ont commis aucune faute. Ces infractions sont des infractions pour lesquelles l'autorisation législative montre clairement que la culpabilité est prouvée lorsqu'un acte illégal a été commis.
Allez à R. c Sault Ste. Marie, [1978] 2 RCS 1299.
28.11.2 Diligence raisonnable – Article 233.5 de la LIR
Conformément à l'article 233.5 de la LIR, la pénalité selon le paragraphe 163(2.4) pour les omissions dans le cas des formulaires T1134 et T1141 ne s'applique pas aux contribuables qui ont fait preuve de diligence pour obtenir les renseignements manquants.
Pour en savoir plus, allez à :
- formulaire T1134, Déclaration de renseignements sur les sociétés étrangères affiliées contrôlées et non contrôlées (années d’imposition 2011 et suivantes)
- formulaire T1141, Déclaration de renseignements sur les apports aux fiducies non-résidentes, les arrangements ou les entités
28.12.0 Annulation de pénalités selon les dispositions d’allègement pour les contribuables ou renonciation à celles-ci
Les dispositions d’allègement pour les contribuables permettent à l'ARC d'aider les contribuables à régler les problèmes qui ne sont pas de leur faute. Ces dispositions permettent l'adoption d'une approche axée sur le bon sens dans le cas des personnes qui, en raison de problèmes personnels ou d'autres circonstances indépendantes de leur volonté, sont incapables de respecter une exigence législative ou omettent de payer ou de verser un montant exigible. Les dispositions d’allègement pour les contribuables permettent à l'ARC de faire preuve d'une plus grande souplesse et de tenir compte de la situation d'un contribuable lorsqu'il ne serait pas raisonnable ou qu'il serait injuste de pénaliser le contribuable. Pour les dispositions pertinentes, allez au paragraphe 220(3.1) de la LIR.
Les dispositions d’allègement pour les contribuables ne constituent pas une façon de négocier le règlement du compte d'un contribuable et ne doivent pas être utilisées à cette fin. En toutes circonstances, examinez indépendamment les demandes présentées selon les dispositions d’allègement pour les contribuables.
Pour en savoir plus, allez à :
- 3.0, Droits des contribuables et allègements pour les contribuables
- Manuel des procédures des allègements pour les contribuables
- Circulaire d’information en matière d’impôt sur le revenu IC07-1R1, Dispositions d’allègement pour les contribuables
28.13.0 Pour usage futur
28.14.0 Infractions et peine
28.14.1 Aperçu général
La LIR, la LTA et les autres lois dont l'application relève de l'ARC sont des lois de réglementation prévoyant des sanctions pénales. Comme dans tout autre pays industrialisé, ces sanctions visent à assurer l'observation de la loi et à éviter la fraude.
Un certain nombre de dispositions de la LIR prévoient l'imposition de sanctions pénales en cas d'infraction grave à la législation. Ces dispositions, qui prévoient notamment l'imposition d'amendes ou d'amendes et de peines d'emprisonnement, viennent s'ajouter aux infractions pour fraude et autres selon le Code criminel. Contrairement aux pénalités administratives, qui peuvent être cotisées par le ministre et contestées par un contribuable selon les dispositions générales en matière d'établissement de cotisations et d'appels, les infractions pénales doivent donner lieu à une poursuite devant un tribunal pénal et doivent être prouvées au-delà de tout doute raisonnable.
S'il semble qu'une infraction a été commise, envoyez la question auProgramme des enquêtes criminelles. Il est obligatoire d’inclure dans le dossier de vérification, une copie de tous les renvois et les rapports résultants. Pour en savoir plus, allez à 10.11.8, Renvois aux Enquêtes criminelles.
28.14.2 Sommaire des infractions
Disposition de la LIR | Application | Coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire |
---|---|---|
Paragraphe 238(1) | Omission de produire une déclaration ou de se conformer à une obligation | • Amende se situant entre 1 000 $ et 25 000 $. • L'amende ci-dessus et un emprisonnement maximal de 12 mois. |
Paragraphe 239(1) | Toute personne qui fait une déclaration fausse, altère un document ou tente de quelque manière d'éluder l'observation de la LIR ou du Règlement connexe. | • Une amende se situant entre 50 % et 200 % du montant d'impôt sur le revenu que la personne essayait d'éluder ou • l'amende ci-dessus et un emprisonnement maximal de deux ans. |
Paragraphe 239(1.1) | Toute personne qui fait une déclaration fausse, altère un document, etc. pour obtenir un remboursement ou un crédit ou pour obtenir un montant plus élevé. | • Une amende se situant entre 50 % et 200 % du remboursementou crédit injustifié ou • l'amende ci-dessus et un emprisonnement maximal de deux ans. |
Paragraphe 239(2) | Toute personne accusée d'une infraction visée au paragraphe 239(1) ou 239(1.1) qui est poursuivie par voie de mise en accusation déclarée coupable. | • Une amende se situant entre 100 % et 200 % du montant d'impôt que la personne a tenté d'éluder et de l'excédent du remboursement et • un emprisonnement maximal de cinq ans. |
Paragraphe 239(2.1) | Toute personne qui donne volontairement à une autre personne un faux numéro d'inscription d'abri fiscal. | • Une amende se situant entre 100 % et 200 % du coût, pour l'autre personne, de sa part dans cet abri fiscal. • Un emprisonnement maximal de deux ans ou • les deux. |
Paragraphe 239(2.3) | Communication non autorisée du numéro d'identification d'un contribuable. | • Une amende maximale de 5 000 $ • un emprisonnement maximal de 12 mois ou • les deux. |
28.14.3 Communication, utilisation ou divulgation inappropriée de renseignements confidentiels
Pour obtenir des renseignements relativement aux dispositions ci-après, communiquer avec l'équipe des Services juridiques responsable de la confidentialité.
Disposition de la LIR | Application | Coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire |
---|---|---|
Paragraphe 239(2.2) | Communication ou utilisation non autorisée de renseignements confidentiels. | • Une amende maximale de 5 000 $ ou • un emprisonnement maximal de 12 mois ou • une amende et une peine d'emprisonnement. |
Paragraphe 239(2.21) | oute personne à qui un renseignement confidentiel a été fourni et qui utilise ou communique sciemment ce renseignement à des fins non autorisées. | • Une amende maximale de 5 000 $ ou • un emprisonnement maximal de 12 mois ou • une amende et une peine d'emprisonnement. |
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