Folio de l’impôt sur le revenu S3-F2-C1, Dividendes en capital
Série 3 : Biens, placements et régimes d’épargne
Folio 2 : Dividendes
Chapitre 1 : Dividendes en capital
Sommaire
Le présent chapitre traite des dividendes en capital et du compte de dividendes en capital (CDC). Le CDC sert à garder la trace de différents surplus libres d’impôt qu’une société privée accumule. La société peut les distribuer libres d’impôt à ses actionnaires qui résident au Canada sous forme de dividendes en capital. Une société qui verse un dividende en capital doit produire un choix à l’égard du dividende au moment où il est payé ou devient payable (choix concernant un dividende en capital). Dans certains cas, la production d’un choix en retard peut être est acceptée (choix concernant un dividende en capital produit en retard). Si une société verse un dividende en capital dont le montant dépasse le solde du CDC, cela peut entraîner des conséquences fiscales additionnelles.
Étant donné que le CDC est un compte cumulatif, il peut comprendre des montants provenant d’autres années d’imposition alors que les dispositions de la Loi relatives au CDC étaient différentes de celles actuelles. Sauf indication contraire, les observations que contient le présent chapitre se basent sur le libellé actuel de la loi. Afin de déterminer un montant qui a été ajouté au CDC dans une année d’imposition antérieure, il faut tenir compte du libellé de la loi qui s’appliquait à l’année en question.
L’Agence du revenu du Canada (ARC) publie les folios de l’impôt sur le revenu afin de fournir des interprétations et des positions techniques à l’égard de certaines dispositions législatives en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent à la fiscalité. Bien que les paragraphes d’un chapitre de folio se rapportent à des dispositions de la loi en vigueur au moment où ils ont été rédigés (reportez-vous à la section Application), l’information qu’ils contiennent ne saurait remplacer la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans un chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.
L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets abordés dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web Formulaires et publications de l’ARC.
Table des matières
- Discussion et interprétation
- Aperçu du compte de dividendes en capital
- Compte de dividendes en capital – qualification comme société privée
- Compte de dividendes en capital – choix
- Éléments du compte de dividendes en capital
- Exposé général sur la détermination du solde du CDC
- Élément 1 du CDC – partie non imposable des gains en capital
- Élément 2 du CDC – dividendes en capital reçus par la société
- Élément 3 du CDC – montants en immobilisations admissibles
- Élément 4 du CDC – produits d’une police d’assurance-vie
- Élément 5 du CDC – distributions par une fiducie
- Élément 6 du CDC – dividendes en capital payables
- Règles spéciales
- Choix excédentaires
- Règle anti-évitement
- Application
- Renvois
- Historique
Discussion et interprétation
Aperçu du compte de dividendes en capital
1.1 La présente section donne au lecteur un aperçu et une description générale du compte de dividendes en capital (CDC) et du mécanisme pour verser des dividendes libres d’impôt à partir de ce compte. Le reste du chapitre offre une analyse plus détaillée et approfondie qui saura intéresser les fiscalistes et d’autres personnes responsables du calcul du solde du CDC.
1.2 Des sociétés privées peuvent verser certains dividendes, appelés dividendes en capital, libres d’impôt à leurs actionnaires qui résident au Canada. De cette façon, aucune partie du dividende n’est incluse dans le calcul du revenu des actionnaires.
1.3 Une société privée verse un dividende en capital à partir de son CDC, lequel est un compte qui suit la trace de différents montants libres d’impôt que la société a accumulés.
1.4 Les montants libres d’impôt que comprend le plus souvent le CDC d’une société sont les suivants :
- la partie libre d’impôt des gains en capital qu’elle a réalisés dans la mesure où elle excède la partie non déductible de ses pertes en capital;
- les produits d’assurance-vie provenant de certaines polices;
- les dividendes en capital reçus d’autres sociétés.
1.5 Étant donné que le CDC est un compte courant, les dividendes en capital que verse une société réduisent le solde du compte.
1.6 Dans le cas où des sociétés se regroupent, les éléments du CDC de chacune des sociétés remplacées peuvent être transférés à la société subsistante. Des sociétés peuvent se regrouper dans le cadre d’une unification ou d’une fusion, ou de la liquidation d’une filiale qui est absorbée par sa société mère. Les dividendes en capital peuvent également être attribués à des associés par l’entremise d’une société de personnes ou à des bénéficiaires par l’entremise d’une fiducie.
1.7 Afin qu’une société puisse verser un dividende en capital, elle doit effectuer un choix selon lequel elle désigne le montant total du dividende comme étant un dividende en capital.
1.8 Une société fait un choix en remplissant le Formulaire T2054, Choix concernant un dividende en capital selon le paragraphe 83(2), et en l’envoyant à l’ARC au plus tard à la date d’échéance du choix. Cette date correspond au jour où le dividende devient payable (ou au jour, s’il est plus tôt, où une partie du dividende est payée). Certains autres documents doivent être produits avec le choix, notamment un tableau affichant le calcul du solde du CDC immédiatement avant de faire le choix. L’annexe 89 (Formulaire T2SCH89, Demande de vérification du solde du compte de dividendes en capital) peut être utilisée pour effectuer ce calcul.
1.9 Si le choix n’est pas produit au plus tard à la date d’échéance du choix, il peut toujours être produit en retard, en y joignant un paiement pour la pénalité pour production tardive.
1.10 Si le montant choisi comme étant un dividende en capital dépasse le solde du CDC (appelé choix excédentaire), le montant du dividende en capital est égal à ce solde.
1.11 Alors qu’aucune partie de l’excédent n’est incluse dans le revenu d’un actionnaire bénéficiaire qui réside au Canada, la société est elle-même assujettie à un impôt supplémentaire (l’impôt de la partie III) qui correspond à 60 % de l’excédent auquel s’ajoutent les intérêts jusqu’à la date de paiement. Toute personne qui a reçu une quelconque partie du dividende est solidairement tenue, avec la société, de payer sa part proportionnelle de l’impôt de la partie III et des intérêts.
1.12 Il est possible de faire un choix afin d’éviter l’impôt de la partie III. Le cas échéant, la partie excédentaire du dividende est considérée comme un dividende imposable normal pour les actionnaires bénéficiaires qui sont alors responsables des impôts et intérêts additionnels qui en découlent. Cependant, le choix ne peut généralement être fait que s’il y a entente entre tous les actionnaires qui avaient droit à une partie du dividende initial.
1.13 Des règles anti-évitement peuvent s’appliquer si des opérations sont structurées afin d’obtenir un dividende en capital. Si les règles s’appliquent, le dividende est habituellement considéré comme un dividende imposable au lieu d’un dividende en capital.
Compte de dividendes en capital – qualification comme société privée
1.14 Une société qui est une société privée (au sens visé au paragraphe 89(1)) peut choisir de verser à ses actionnaires un dividende en capital de son CDC en application du paragraphe 83(2).
1.15 Une société publique ne peut pas verser de dividendes en capital, même si elle a déjà été une société privée et que son compte de dividendes en capital faisait état d’un solde juste avant qu’elle ne devienne une société publique.
1.16 Ce n’est que pendant la période visée au numéro 1.26 que des montants peuvent être ajoutés au CDC d’une société ou en être soustraits. Cependant, une société peut perdre le solde de son CDC si certains changements surviennent quant à son statut corporatif :
- si, à un moment donné postérieur au 31 mars 1977, une société privée qui était, à un moment antérieur, contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit (paragraphe 256(5.1)), par une ou plusieurs personnes non-résidentes devient une société privée sous contrôle canadien (SPCC), autrement qu’à cause d’un changement de résidence d’un ou de plusieurs de ses actionnaires, le solde du CDC de la société sera réduit à zéro immédiatement avant le moment donné (paragraphe 89(1.1));
- si, à un moment donné postérieur au 26 novembre 1987, une société cesse d’être exonérée de l’impôt de la partie I de la Loi, le solde du CDC de la société sera réduit à zéro immédiatement après ce moment (paragraphe 89(1.2)).
Le numéro 1.37 fait état de conditions semblables selon lesquelles des montants ne peuvent pas être ajoutés au CDC.
Compte de dividendes en capital – choix
Choix selon le paragraphe 83(2) et ses effets
1.17 Selon le paragraphe 83(2), le choix de verser un dividende en capital doit être fait selon les modalités et le formulaire réglementaires. Plus précisément, le formulaire prescrit est le formulaire T2054 et l’article 2101 du Règlement précise les documents à produire avec le choix, entre autres une copie certifiée de la résolution des administrateurs, ou de l’autorisation par la ou les personnes habilitées à administrer les affaires de la société, visant l’exercice du choix ainsi qu’un tableau affichant le calcul du montant du CDC immédiatement avant d’effectuer ce choix. L’annexe 89 (formulaire T2SCH89) peut être utilisée pour effectuer ce calcul. Le choix doit être produit relativement au montant total du dividende qui doit être versé. Sous réserve des exceptions dont il question aux numéros 1.90 à 1.92, aucune partie du dividende visé par le choix n’est incluse dans le calcul du revenu selon la partie I d’un actionnaire qui réside au Canada. De même, aucun montant n’est déduit dans le calcul du prix de base rajusté des actions sur lesquelles les dividendes sont versés. Cependant, le fait de recevoir au titre d’une action un dividende pour lequel un choix a été produit en application du paragraphe 83(2) peut réduire toute perte découlant de la disposition de l’action. À cet égard, il faut consulter les paragraphes 112(3), (3.1), (3.2) et (3.3).
1.18 Un dividende en capital versé à un non-résident est assujetti à la retenue d’impôt de 25 % que prévoit le paragraphe 212(2). Le taux de l’impôt à retenir peut être réduit dans le cas où le dividende est versé à un résident d’un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale.
1.19 Le choix de verser un dividende en capital doit être produit à l’aide du formulaire T2054 au premier en date des jours suivants :
- le jour où le dividende devient payable;
- le premier jour où une partie du dividende est payée.
À cette fin, un dividende devient payable le jour qu’ont désigné par résolution les administrateurs de la société déclarant le dividende. Étant donné qu’un choix doit viser le plein montant du dividende, la résolution ne peut pas indiquer que le dividende est payable en partie à partir du CDC de la société et en partie d’une autre source.
1.20 Selon la définition que prévoit le paragraphe 248(1), un actionnaire comprend une personne « ayant le droit de recevoir paiement d’un dividende ». Cela pourrait se révéler pertinent dans le cas où une société a déclaré le paiement d’un dividende, au titre duquel un choix doit être produit aux termes du paragraphe 83(2), à une date en particulier en faveur des actionnaires inscrits à la fin d’un jour antérieur à cette date. Dans la mesure où la société choisit que les dispositions du paragraphe 83(2) s’appliquent au montant total du dividende, une personne qui était un actionnaire inscrit à la fin du jour antérieur précisé sera admissible au traitement applicable au dividende que prévoit le paragraphe 83(2) même si elle ne possède plus les actions au moment du paiement du dividende.
Exemple 1
Au jour 1, une société déclare un dividende qui est payable au jour 4 à tous les actionnaires inscrits à la fin du jour 2. Marc possède des actions de la société à la fin du jour 2 et en dispose le jour 3. Au jour 4, Marc ne possède plus d’actions de la société. Au jour 4, alors que le solde du CDC est plus élevé que le montant total du dividende, la société produit un formulaire T2054 selon lequel elle choisit que le dividende constitue un dividende en capital et paie un dividende à Marc. Même si Marc ne possède aucune action de la société au jour 4, lors du paiement du dividende, Marc sera considéré comme ayant reçu un dividende en capital.
Production tardive d’un choix
1.21 Sous réserve des observations énoncées au numéro 1.23, le paragraphe 83(3) et l’alinéa 2101e) du Règlement permettent la production tardive d’un choix concernant un dividende en capital, lequel choix serait autrement valide s’il était produit de la façon indiquée au numéro 1.19, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :
- le choix est produit selon les modalités et le formulaire réglementaires (se reporter au numéro 1.17);
- le montant estimatif de la pénalité pour production tardive est payé au moment de la production du choix;
- avant la production du choix, les administrateurs ou autres personnes légalement habilitées à administrer les affaires de la société ont autorisé l’exercice du choix.
1.22 Le montant estimatif de la pénalité pour production tardive se calcule de la façon suivante :
- le moindre de 41,67 $ et 1/12 de 1 % du montant du dividende
multiplié par
- le nombre de mois et de parties de mois compris entre la date d’échéance de la production du choix, établie selon le numéro 1.19, et le jour exact où le choix est produit.
1.23 Les dispositions en matière de production tardive visées au numéro 1.21 ne sont plus disponibles à l’égard d’un dividende pour un contribuable qui ne se conforme pas à une demande écrite du ministre de produire un choix en retard concernant ce dividende dans les 90 jours suivant la signification de la demande.
Éléments du compte de dividendes en capital
Exposé général sur la détermination du solde du CDC
1.24 L’expression compte de dividendes en capital est définie au paragraphe 89(1). La définition comprend les règles générales pour déterminer le solde du CDC à un moment donné. Les alinéas a) à g) de la définition précisent les divers éléments à ajouter ou à déduire pour parvenir au solde du CDC.
1.25 Le montant relatif à chaque élément du CDC (par exemple la partie non imposable des gains en capital nets) est calculé de façon cumulative pour une période donnée.
1.26 La période dont il est question au numéro 1.25 pour une société commence au début de sa première année d’imposition ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971. La période se termine immédiatement avant le moment où il faut déterminer le solde du CDC.
Exemple 2
Depuis qu’elle a été constituée en 1960, Société X est une société privée dont l’année d’imposition se termine le 31 mars. La société verse un dividende en capital le 1er avril 2016. Dans ce cas, la période qui sert au calcul du CDC commence le 1er avril 1971 et se termine immédiatement avant le paiement du dividende le 1er avril 2016.
Élément 1 du CDC – partie non imposable des gains en capital
1.27 L’alinéa a) de la définition du CDC constitue le premier élément du compte. De façon générale, il consiste en l’excédent de la partie non imposable des gains en capital sur la partie non déductible des pertes en capital (y compris les pertes au titre d’un placement d’entreprise) qu’une société a constatés au cours d’une période donnée. En fait, le calcul est basé, sous réserve de certains rajustements, à l’excédent des gains en capital sur les gains en capital imposables de sorte que cela corresponde à la partie non imposable de ces gains. Dans un même ordre d’idées, et sous réserve de certains rajustements, l’excédent des pertes en capital sur les pertes en capital déductibles, soit la partie non déductible de ces pertes, réduit la partie non imposable des gains en capital qui est par ailleurs ajoutée au CDC de la société.
1.28 Le montant qui a été ajouté ou déduit dans le calcul du CDC d’une société au titre de la partie non imposable du gain en capital ou de la partie non déductible d’une perte en capital ne sera pas rajusté si des modifications sont plus tard apportées à la Loi afin de changer la partie du gain ou de la perte qui est non imposable ou non déductible. Par exemple, la partie non imposable de 25 % d’un gain en capital qui a été ajoutée au CDC d’une société pour une année d’imposition qui s’est terminée en 1999 n’est pas par la suite rajustée parce que la partie non imposable d’un gain en capital est passée à 50 % pour les dispositions survenues après le 17 octobre 2000.
Gains en capital – quelques observations
1.29 Sous réserve des numéros 1.30 et 1.31, les gains en capital que vise le numéro 1.27 ne comprennent pas la partie des gains en capital découlant de la disposition d’actions qui est attribuable à l’augmentation du coût des actions que rejette la subdivision 52(3)a)(ii)(A)(II) ou le sous-alinéa 53(1)b)(ii). Les pertes en capital peuvent augmenter de façon similaire. L’augmentation du coût qui est rejetée selon ces dernières mesures est comprise dans le coût ou le prix de base rajusté des actions en question seulement pour calculer le gain ou la perte en capital servant à déterminer le montant éventuel à ajouter au CDC de la société.
1.30 Dans le cas où une déduction est permise en application du paragraphe 112(1) à l’égard d’un dividende qui découle d’une augmentation du capital versé, le sous-alinéa 53(1)b)(ii) empêche que soit ajouté au coût des actions sur lesquelles le dividende a été versé ce qui peut être décrit comme la partie du dividende constituant du revenu non protégé. Cependant, dans le cas où un tel dividende est assujetti aux dispositions du paragraphe 55(2), il est considéré que la déduction selon le paragraphe 112(1) n’était pas permise à l’égard du dividende et que l’augmentation du coût n’est pas rejetée selon le sous-alinéa 53(1)b)(ii).
1.30.1 Dans le cas où un dividende déductible selon le paragraphe 112(1) découle de la réception d’un dividende en actions, la subdivision 52(3)a)(ii)(A)(II) empêche que soit ajoutée au coût des actions reçues au titre du dividende ce qui peut être décrit comme la partie du dividende constituant du revenu non protégé. Cependant, si le dividende en actions est assujetti aux dispositions du paragraphe 55(2), l’ARC est d’avis que le montant rejeté selon la subdivision 52(3)a)(ii)(A)(II) n’est pas compris dans le coût des actions reçues au titre du dividende aux fins de calculer le gain ou la perte en capital servant à déterminer le montant éventuel à ajouter au CDC de la société, tel qu’indiqué au numéro 1.29.
1.31 La partie du dividende constituant du revenu non protégé correspond à l’excédent de la partie attribuable au revenu qui a été gagné ou réalisé par une société après 1971, communément appelé le revenu protégé, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant contribué au gain en capital non réalisé sur l’action au titre de laquelle un dividende a été reçu.
1.31.1 Un montant réputé être un gain selon l’alinéa 55(2)c) est réputé avoir été réalisé par suite de la disposition d’une immobilisation au moment du paiement du dividende aux fins du calcul du CDC.
1.32 Les gains et les pertes en capital dont il question au numéro 1.27 ne comprennent pas certains gains ou pertes en capital qui, conformément à l’alinéa 40(3.1)a) et le paragraphe 40(3.12), découlent de la disposition réputée de la participation d’un associé en tant que, selon le cas :
- commanditaire;
- associé déterminé d’une société de personnes.
1.33 Le CDC tient compte de la partie non imposable des gains en capital et de la partie non déductible des pertes en capital qui découlent de dons qui ont été faits. Pour les dons faits après le 8 décembre 1997, les montants pris en compte se limitent à ceux qui découlent d’un don visé au paragraphe 110.1(1), par exemple un don à un organisme de bienfaisance enregistré.
1.34 Pour certains dons, le montant total du gain en capital est non imposable. Par exemple, pour les dons à un donataire reconnu de certains titres cotés à une bourse, l’alinéa 38a.1) prévoit que le gain en capital imposable est de zéro, de sorte que la partie non imposable correspond au montant total du gain en capital. Sous réserve de certaines conditions à respecter, le même traitement s’applique si le gain en capital découle de la disposition de certaines actions en échange de tels titres qui font ensuite l’objet d’un don au plus tard 30 jours après l’échange.
1.35 Des règles spéciales s’appliquent si le titre faisant l’objet du don (ou les actions faisant l’objet d’une disposition en échange de ces titres) est un bien visé à l’alinéa 38a.1) qui est compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives. En ce qui concerne les dispositions ou les dons effectués après le 21 mars 2011, le montant ajouté au CDC à l’égard du titre qui a fait l’objet du don ou de l’action échangée sera réduit. La réduction correspond à la partie imposable d’un montant distinct qui est réputé, selon le paragraphe 40(12), être un gain en capital se rapportant au titre ou à l’action faisant l’objet, respectivement, du don ou de l’échange, lequel gain n’est pas autrement compris dans le calcul du CDC de la société.
1.36 Un montant déterminé à l’élément 1 ne comprend pas la partie d’un gain ou d’une perte en capital découlant de la disposition d’un bien effectuée après le 12 novembre 1981 qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée pendant que le bien, ou un bien qui lui est substitué, appartenait à une société qui n’était pas l’une des suivantes :
- une société privée;
- une société de placement;
- une société de placement hypothécaire;
- une société de placement à capital variable.
Cette règle d’exclusion ne s’applique pas à un bien désigné, selon le sens que prévoit le paragraphe 89(1) et qui vise généralement un bien qui a été acquis avant le 13 novembre 1981.
1.37 Un autre montant également exclu de l’élément 1 se rapporte à des dispositions qui ont eu lieu après le 26 novembre 1987. Ce montant correspond à la partie d’un gain ou d’une perte en capital au titre d’un bien qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée pendant que le bien, ou un bien qui lui est substitué, appartenait à une société qui était, selon le cas :
- une société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit par une ou plusieurs personnes non-résidentes et que le bien est devenu, après le 26 novembre 1987, un bien d’une SPCC, autrement qu’en raison d’un changement de résidence d’un ou de plusieurs actionnaires de la société;
- une société exonérée de l’impôt de la partie I et que le bien est devenu, après le 26 novembre 1987, un bien d’une société privée qui n’était pas exonérée de l’impôt de la partie I.
Par conséquent, cette règle d’exclusion s’applique à une société dont le statut a changé après le 26 novembre 1987. La règle s’applique également si le bien a été acquis après le 26 novembre 1987, dans le cadre d’un transfert avec report d’impôt, par la SPCC ou la société privée qui n’était pas exonérée d’impôt, selon le cas.
1.38 Dans le cas où une dette commerciale émise par une société a été réglée dans une année d’imposition, la partie non imposable du gain en capital que la société est réputée avoir tiré pour l’année, selon le paragraphe 80(12), est à inclure dans son CDC. Le paragraphe 80(1) prévoit le sens à donner à l’expression dette commerciale.
1.39 Il ne peut pas être ajouté au CDC d’une société les gains en capital qui sont compris dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens, d’une société étrangère affiliée.
1.40 Aux fins de déterminer l’élément 1 du CDC d’une société à un moment donné d’une année, la partie non imposable d’un gain en capital se calcule en tenant compte de toute provision déduite à la fin d’une année, en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii), à l’égard du produit de disposition d’un bien qui est payable à la société après la fin de l’année. Le paiement d’un dividende en capital au cours d’une année d’imposition qui est basé sur un calcul surestimé du solde du CDC, en raison d’une sous-estimation de la provision à déduire à la fin de l’année, peut entraîner un impôt de la partie III.
1.41 La réduction effectuée au solde du CDC d’une société à l’égard d’une provision qui avait été déduite à la fin d’une année d’imposition en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) est rajoutée dans le calcul du solde du CDC le premier jour de l’année d’imposition suivante. Le calcul du solde du CDC de l’année d’imposition suivante devra alors être réduit par le montant relatif à cette provision qui aura été déduite à la fin de cette année-là.
1.42 Dans le cas où une société privée est l’associée d’une société de personnes qui a réalisé un gain en capital, les montants pertinents qui se rapportent au gain et qui sont attribués à la société sont inclus dans le calcul du CDC à la fin de l’exercice de la société de personnes qui se termine au cours de l’année d’imposition de la société.
1.43 Conformément à l’alinéa 34.2(5)b), le CDC d’une société n’est pas affecté par un montant découlant de l’application de l’article 34.2. Selon les règles que prévoit l’article 34.2 dans le cas où l’exercice d’une société de personnes ne correspond pas à l’année d’imposition d’un associé qui est une société, le revenu de la société est rajusté afin de restreindre le report de l’impôt. L’article prévoit également des règles d’allégement transitoires.
1.43.1 Le sous-alinéa a)(i.1) de la définition de CDC s’applique dans le cas où une société reçoit d’une fiducie dont elle est bénéficiaire un montant relatif à une distribution sur les gains en capital de la fiducie après le 15 septembre 2016. De façon générale, à la fin de l’année d’imposition de la fiducie dans laquelle le montant a été distribué, il est ajouté à l’élément 1 du CDC de la société le moins élevé des montants suivants :
- l’excédent du montant de la distribution sur les gains en capital de la fiducie en faveur de la société sur le montant que la fiducie a attribué à la société selon le paragraphe 104(21) relativement aux gains en capital imposables nets de la fiducie imputables à ces gains en capital;
- la partie non imposable des gains en capital imputables aux gains en capital imposables nets compris dans le montant attribué qui est visé au point a) ci-dessus.
1.43.2 Pour les distributions effectuées par une fiducie au plus tard le 15 septembre 2016, de tels montants étaient généralement ajoutés au CDC de la société en tant qu’éléments distincts de sorte qu’ils n’étaient pas réduits par la partie non déductible des pertes en capital dont traite le numéro 1.45.
1.44 Conformément au paragraphe 111(4), une perte en capital déductible qui constitue en tout ou en partie une perte en capital nette d’une société ne peut pas être déductible en cas d’acquisition du contrôle de la société par une personne ou un groupe de personnes. Cependant, les pertes en capital dont sont issues les pertes en capital déductibles sont prises en compte dans le calcul du CDC d’une société; elles réduisent son élément 1.
Pertes en capital excédentaires
1.45 Tel que l’indique le numéro 1.27, l’élément 1 du CDC correspond à l’excédent de la partie non imposable des gains en capital sur la partie non déductible des pertes en capital qu’une société a constatés au cours d’une période donnée. Si une société subit une perte en capital, cela réduit le montant du premier élément ajouté à son CDC. Cependant, un solde négatif de cet élément n’affecte pas le reste du calcul du solde du CDC. En effet, cela ne réduit pas le montant total des autres éléments compris dans le CDC de la société (que les paragraphes suivants abordent). Plutôt, aucun ajout ne peut être constaté en ce qui a trait au premier élément du CDC d’une société tant et aussi longtemps que cet élément n’affichera pas de nouveau un solde positif.
Exemple 3
Société Y est une société privée depuis sa constitution en 1971. La société a constaté les événements suivants :
- elle a subi une perte en capital de 15 000 $ dans son année d’imposition 2008 (la partie non déductible de 7 500 $ est comprise dans le calcul de l’élément 1);
- elle a réalisé un gain en capital de 10 000 $ dans son année d’imposition 2011 (la partie non imposable de 5 000 $ est comprise dans le calcul de l’élément 1);
- elle a reçu un dividende en capital de 1 000 $ dans son année d’imposition 2014 (qui constitue l’élément 2 - se reporter au numéro 1.46).
Aucun autre élément n’est pertinent aux fins de calculer le CDC de la société.
Observations
À la fin de l’année d’imposition 2014 de la société, l’élément 1 du CDC comptait un solde négatif de 2 500 $ (5 000 $ - 7 500 $). Cependant, le montant ajouté au CDC en ce qui concerne l’élément 1 était de zéro.
Par conséquent, le solde du CDC à la fin de l’année d’imposition 2014, constitué du total des éléments 1 et 2, était de 1 000 $.
Le solde négatif de 2 500 $ de l’élément 1, représentant l’excédent de la partie non déductible des pertes en capital sur la partie non imposable des gains en capital, doit être absorbé par la partie non imposable des gains en capital réalisés après l’année d’imposition 2014 avant qu’un montant relatif à des gains en capital puisse être ajouté au CDC, en ce qui concerne son élément 1.
Élément 2 du CDC – dividendes en capital reçus par la société
1.46 Selon l’alinéa b) de la définition d’un CDC, il est ajouté à ce compte le dividende que reçoit une société d’une autre société et qui est visé par un choix effectué en application du paragraphe 83(2).
1.47 Le montant ajouté au CDC correspond normalement au montant total du dividende reçu à l’égard duquel la société payeuse a effectué un choix relatif à un dividende en capital en application du paragraphe 83(2). Cela s’avère le cas même si le montant du dividende a excédé le solde du CDC de la société payeuse immédiatement avant que le dividende est devenu payable. En d’autres mots, même un dividende excédentaire est inclus dans le CDC de la société bénéficiaire. Cependant, si la société payeuse a fait un choix en application du paragraphe 184(3) en ce qui concerne le dividende en capital, le montant qu’ajoute la société bénéficiaire à son CDC sera limité à la partie du dividende qui demeure exclue de son revenu en application du paragraphe 83(2).
1.48 Selon le sous-alinéa 53(1)e)(ii), il est ajouté au prix de base rajusté de la participation d’une société dans une société de personnes le montant qui correspond à sa part du dividende en capital qu’a reçu la société de personnes.
1.49 Dans le cas d’un associé qui est une société privée, son CDC peut comprendre sa part du dividende en capital qu’a reçu la société de personnes. Le moment de son inclusion est normalement déterminé par les dispositions pertinentes du contrat de société de personnes. Par exemple, si le contrat de société de personnes prévoit qu’un associé qui est une société a droit à sa part de dividende en capital au moment où la société de personnes le reçoit, l’associé peut ajouter le montant de sa part du dividende à son CDC à ce moment. Cependant, si le contrat de société de personnes prévoit qu’un dividende en capital que la société de personnes reçoit doit être partagé entre ses associés à la fin de son exercice, un associé qui est une société ne pourra ajouter sa part du dividende dans son CDC qu’à la fin de l’exercice.
Élément 3 du CDC – montants en immobilisations admissibles
1.50 Le 1er janvier 2017, les règles de l’article 14 concernant les immobilisations admissibles ont été annulées et remplacées par la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement. Le bien d’un contribuable, qui constituait pour ce dernier une immobilisation admissible immédiatement avant le 1er janvier 2017 et qui lui appartenait au début de cette journée, est ajouté à ses biens amortissables compris dans la catégorie 14.1. Les gains réalisés à compter du 1er janvier 2017 et tirés de la disposition de biens, qui étaient anciennement des immobilisations admissibles, ne seront plus ajoutés au CDC d’une société selon l’élément 3. Dorénavant, de façon générale, la partie non imposable d’un gain en capital réalisé à la disposition d’une immobilisation, y compris un bien amortissable de la catégorie 14.1, est ajoutée à l’élément 1 du CDC de la société, tel qu’indiqué au numéro 1.27.
1.50.1 Les observations que contiennent les numéros 1.50.2 à 1.58 se rapportent à l’élément 3 du CDC. Elles visent de façon générale les années d’imposition qui se terminent avant le 1er janvier 2017 et auxquelles s’appliquent les règles sur les immobilisations admissibles de l’ancien article 14 et les règles transitoires de l’article 13.
1.50.2 Les alinéas c), c.1) et c.2) de la définition de CDC prévoient l’ajout dans ce compte de la partie théorique non imposable des gains découlant de la disposition d’immobilisations admissibles relativement à chaque entreprise d’une société.
1.51 De façon générale, les alinéas dont il est question au numéro 1.50.2 découlent du fait que la partie imposable des gains en capital a changé deux fois en l’an 2000. Par conséquent, ces alinéas visent distinctement les gains qui ont été réalisés dans une année d’imposition comprise dans la période qui :
- pour l’alinéa c), s’est terminée avant le 28 février 2000;
- pour l’alinéa c.1), s’est terminée après le 27 février 2000, mais avant le 18 octobre 2000;
- pour l’alinéa c.2), s’est terminée après le 17 octobre 2000.
1.52 Le montant compris à l’élément 3 du CDC d’une société peut être réduit dans le cas où, en application du paragraphe 20(4.2) ou de l’ancien paragraphe 20(4.3), la société avait déduit un montant au titre d’une créance irrécouvrable, ou était réputée avoir une perte en capital déductible qui découle d’une telle créance, à l’égard d’une somme que la société était en droit de recevoir par suite de la disposition d’une immobilisation admissible.
1.53 Les dispositions relatives aux montants à l’égard d’immobilisations admissibles qui, avant les modifications législatives mettant fin au régime des immobilisations admissibles, étaient à inclure à l’élément 3 du CDC d’une société étaient complexes et avaient fait l’objet de plusieurs modifications après leur introduction. Par conséquent, il est nécessaire de s’en remettre aux dispositions de la Loi qui s’appliquaient aux moments qui sont pertinents au calcul à effectuer.
1.54 Pour les années d’imposition se terminant après le 27 février 2000, mais avant le 1er janvier 2017, il ne pouvait être ajouté au CDC d’une société un montant au titre de la partie non imposable d’un gain découlant de la disposition d’une immobilisation admissible qu’à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle la disposition avait eu lieu. Ce n’était qu’à ce moment que l’ancien alinéa 14(1)b) constatait le gain à inclure dans le calcul du revenu de la société. Par conséquent, un choix de verser un dividende en capital basé sur un gain tiré de la disposition d’une immobilisation admissible ne pouvait être effectué qu’après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le gain avait été réalisé. Sous réserve de certaines conditions, une règle transitoire permettait à un contribuable de faire un choix en application du sous-alinéa 13(38)d)(iii) selon lequel l’ancien alinéa 14(1)b) s’appliquait à certains gains tirés de la disposition d’une immobilisation admissible au plus tard le 31 décembre 2016, mais dans une année d’imposition qui s’est terminée après cette date.
1.55 Si une société privée qui était l’associée d’une société de personnes, sa part au titre d’un montant tiré d’une entreprise qui était compris dans le revenu pour un exercice de la société de personnes en application de l’ancien alinéa 14(1)b) serait ajoutée au CDC de la société à la fin de l’exercice de la société de personnes, plutôt qu’à la fin d’année d’imposition de la société.
1.56 Selon l’ancien paragraphe 14(1.01), une société pouvait faire le choix de considérer la disposition d’une immobilisation admissible comme la disposition d’une immobilisation. Dans un tel cas, l’ajout correspondant au CDC de la société se produisait au moment où le choix était effectué. Ce choix pouvait être fait dans la déclaration de revenus de la société pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle avait disposé du bien ou avec le choix relatif à un dividende en capital (le formulaire T2054) qui était produit au plus tard à la date d’échéance de production pour cette même année d’imposition. L’ancien paragraphe 14(1.02) prévoyait un traitement similaire à l’égard de certains biens acquis avant 1972.
1.57 Il était possible d’effectuer un choix en application des anciens paragraphes 14(1.01) ou (1.02) à l’aide d’une note jointe au formulaire T2054, ou dans la déclaration de revenus en cause, dans laquelle le contribuable indiquait qu’il faisait un choix selon un des deux paragraphes.
1.58 Il n’était pas possible de faire de choix en application des anciens paragraphes 14(1.01) ou (1.02) pour les biens suivants :
- un bien qui constituait de l’achalandage;
- un bien dont le produit réel de la disposition pour la société n’excédait pas la dépense en capital admissible pour acquérir le bien;
- un bien dont la dépense en capital admissible pour la société pour l’acquérir ne pouvait pas être déterminée;
- une immobilisation admissible qui, conformément au paragraphe 85(1) ou (2), avait été acquise par la société pour une somme convenue inférieure à la juste valeur marchande du bien d’un cédant avec lequel la société avait un lien de dépendance et pour lequel la dépense en capital admissible pour acquérir le bien ne pouvait pas être déterminée.
Élément 4 du CDC – produits d’une police d’assurance-vie
1.59 L’alinéa d) de la définition de CDC prévoit l’ajout dans ce compte, selon l’élément 4, de montants se rapportant aux produits d’une police d’assurance-vie qu’une société a reçus par suite du décès d’une personne.
1.60 Le montant ajouté au CDC correspond à l’excédent du total des montants visés à A et à B sur C (dans le présent chapitre, cet excédent est appelé le produit net), où :
A, selon le sous-alinéa d)(i) de la définition de CDC, correspond au produit de chaque police d’assurance-vie, dont la société était le bénéficiaire ou le titulaire au plus tard le 28 juin 1982, que la société a reçu au cours de la période et après 1971 par suite du décès d’une personne;
B, selon le sous-alinéa d)(ii) de la définition de CDC, correspond au produit de chaque police d’assurance-vie, dont la société était le bénéficiaire ou le titulaire après le 28 juin 1982 mais qui ne l’était pas à cette date ou avant, que la société a reçu au cours de la période et après le 23 mai 1985 par suite du décès d’une personne;
C correspond au total de tous les montants visés aux numéros 1.60.1 à 1.60.5.
1.60.1 Le premier montant à l’égard de chacune de telles polices est visé par le sous-alinéa d)(iii) de la définition de CDC. C’est le coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)) des intérêts du titulaire dans la police immédiatement avant le décès, indépendamment si la société est ce titulaire. Si le décès est survenu avant le 22 mars 2016, le montant est le coût de base rajusté de la police pour la société.
1.60.2 Le deuxième montant, visé au sous-alinéa d)(iv) de la définition de CDC, se rapporte à une police 10/8. Si la police d’assurance-vie constitue une police 10/8, au sens du paragraphe 248(1), le montant ajouté au CDC d’une société par suite du décès d’une personne après 2013 en application des éléments A ou B, définis au numéro 1.60, peut être réduit. Le montant de la réduction est égal au montant qui, immédiatement avant le décès, est payable ou peut devenir payable, aux termes d’un emprunt, à une personne ou société de personnes à laquelle un intérêt dans la police ou dans un compte d’investissement relatif à la police a été cédé.
1.60.3 Les troisième et quatrième montants, que visent les sous-alinéas d)(v) et d)(vi) de la définition de CDC s’appliquent si les conditions suivantes sont toutes remplies :
- le produit d’une police d’assurance-vie a été reçu par suite du décès d’une personne après le 21 mars 2016;
- un intérêt dans la police a fait l’objet d’une disposition après 1999, mais avant le 22 mars 2016, par le titulaire qui n’était pas une société canadienne imposable;
- le paragraphe 148(7) s’est appliqué à la disposition (la disposition a été par voie de don, par une distribution effectuée par une société ou par le seul effet de la loi en faveur d’une personne, ou d’une autre manière, en faveur d’une personne avec laquelle le titulaire de la police avait un lien de dépendance);
1.60.4 Si toutes les conditions énoncées au numéro 1.60.3 sont remplies, le montant à ajouter par ailleurs au CDC d’une société par suite du décès d’une personne est réduit en application du sous-alinéa d)(v). De façon générale, le montant de la réduction selon la division d)(v)(A) est égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de la contrepartie donnée relativement à la disposition de la police sur le plus élevé de la valeur de l’intérêt dans la police (en général, la valeur de rachat) et du coût de base rajusté pour le titulaire de police immédiatement la disposition. Des rajustements au montant de la réduction selon le sous-alinéa d)(v) peuvent être requis par le subdivision d)(v)(A)(II) et la division d)(v)(B), conjointement avec les alinéas 148(7)c) et f), dans le cas où le capital versé de la société a été augmenté relativement à la disposition, dépendamment si une partie de l’augmentation a été retirée avant le 22 mars 2016.
1.60.5 Si toutes les conditions énoncées au numéro 1.60.3 sont remplies, une autre réduction du CDC peut être requise par le sous-alinéa d)(vi) dans le cas où, de façon générale, le coût de base rajusté de l’intérêt dans la police pour le titulaire immédiatement avant la disposition excède la valeur de l’intérêt dans la police au moment de la disposition.
1.61 Dans le cas où une société privée était devenue bénéficiaire ou titulaire d’une police d’assurance-vie après le 28 juin 1982, le produit net de la police qui a été reçu avant le 24 mai 1985 a été inclus dans le compte de dividendes en capital d’assurance-vie. La société pouvait choisir de verser un dividende en capital d’assurance-vie libre d’impôt de ce compte. Si la société a versé de tels dividendes à une autre société privée avant le 24 mai 1985, le montant de ces dividendes a été ajouté au compte de dividendes en capital d’assurance-vie de la société bénéficiaire.
1.62 Le solde, immédiatement avant le 24 mai 1985, d’un compte de dividendes en capital d’assurance-vie d’une société a été ajouté, le cas échéant, à son CDC conformément à l’alinéa e) de la définition de CDC.
1.63 Aucun montant n’est ajouté au CDC d’une société au titre d’un produit qu’elle a reçu au cours d’une année d’imposition d’une rente assurée avec effet de levier, que le paragraphe 248(1) définit comme une police RAL.
1.64 [Ce paragraphe a été supprimé (consultez l’historique du chapitre).]
1.65 Le sous-alinéa 53(1)e)(iii) prévoit l’ajout, au prix de base rajusté d’une participation dans une société de personnes, de la part de l’associé dans le produit net d’une police d’assurance-vie qu’a reçu la société de personnes. Si l’associé est une société privée, sa part du produit net peut être ajoutée à son CDC au moment où le produit est reçu par la société de personnes. Pour des renseignements additionnels, consultez les numéros 1, 7 et 8 du Bulletin d’interprétation IT-430R3 (consolidé), Produit d’une police d’assurance-vie que reçoit une société privée ou une société de personnes par suite d’un décès.
Police d’assurance-vie utilisée comme garantie
1.66 Une police d’assurance-vie peut être utilisée pour garantir les dettes d’une société privée (le débiteur), auquel cas une partie ou la totalité du produit devenant payable au décès de la personne dont la vie est assurée doit être versée directement au créancier. Dans un tel cas, le rapport juridique qui existe entre le débiteur, le créancier et l’assureur détermine si le débiteur peut ajouter le produit net à son CDC.
1.67 Si la police d’assurance-vie a été donnée en garantie d’une dette (par opposition à une cession absolue de la police) ou est l’objet d’une créance hypothécaire par un créancier, et que le débiteur conserve le droit au produit de la police en tant que bénéficiaire ou titulaire de la police, le produit net de la police est à ajouter au CDC du débiteur. Dans un cas de ce genre, le produit de la police d’assurance est présumé avoir été reçu par le débiteur en tant que bénéficiaire ou titulaire de la police, même s’il est versé directement au créancier selon les termes de la garantie ou de l’hypothèque. Le créancier n’est ni le bénéficiaire ni le titulaire de police et n’aurait pas le droit d’ajouter le produit dans son propre CDC étant donné que le montant qu’il a reçu ne serait pas considéré comme étant le produit d’une police d’assurance-vie.
1.68 Depuis le 27 octobre 2010, un produit d’une police d’assurance-vie qui a été versé directement à un créancier qui est une institution financière peut être ajouté au CDC du débiteur dans le cas où à la fois :
- le produit de la police d’assurance-vie a été versé directement à l’institution bancaire qui est, selon le cas :
- le titulaire d’une police d’assurance-vie collective des créanciers;
- le bénéficiaire d’une police d’assurance-vie que détient un débiteur à titre de titulaire;
- le produit de la police d’assurance-vie doit, par contrat, être appliqué (et l’est) en réduction de la dette du débiteur envers l’institution financière, et l’excédent du produit sur la dette a été versé au débiteur.
1.69 Dans le cas où une indemnité de décès est versée en vertu d’une police d’assurance-vie collective des créanciers, l’ARC accepte que le montant total de l’indemnité (plutôt que le produit net) soit ajouté au CDC du débiteur à condition que la police en soit une temporaire, sans participation ni valeur de rachat, et qu’elle vise à rembourser le solde impayé de la dette du débiteur au décès de la personne assurée.
1.70 Dans le cas où une indemnité de décès est versée en vertu d’une police d’assurance-vie détenue par un débiteur à titre de titulaire, seul le produit net peut être ajouté au CDC du débiteur.
1.71 Le calcul du CDC d’une société qui est le débiteur ou le créancier dans d’autres situations, où le produit d’une police d’assurance-vie est versé directement à un créancier qui l’applique pour réduire la dette d’une société débitrice, sera déterminé au cas par cas après l’examen de tous les documents juridiques et circonstances qui s’y rapportent.
1.72 Les principes énoncés aux numéros 1.66 à 1.71 s’appliquent afin de déterminer le montant à ajouter au CDC d’une société privée à l’égard du produit tiré d’une police d’assurance-vie servant à garantir la dette d’une société de personnes dont la société est une associée.
Élément 5 du CDC – distributions par une fiducie
1.73 [Ce paragraphe a été supprimé (consultez l’historique du chapitre).]
1.74 Selon l’alinéa g) de la définition de CDC, il est ajouté dans ce compte d’une société le dividende qu’a reçu une fiducie et au titre duquel un choix avait été effectué en application du paragraphe 83(2) et que la fiducie a attribué par la suite à la société. Cependant, le dividende doit être visé par une distribution par la fiducie en faveur de la société dans l’année où il est reçu par la fiducie et il faut effectuer une attribution qui est conforme au paragraphe 104(20). Le montant ajouté au CDC correspond au moins élevé du montant de la distribution et du montant attribué à la société en application du paragraphe 104(20) au titre du dividende en cause.
1.75 Un montant visé au numéro 1.74 qu’a attribué une fiducie à une société est à inclure au CDC de la société à la fin de l’année d’imposition de la fiducie au cours de laquelle le montant a été attribué.
Élément 6 du CDC – dividendes en capital payables
1.76 Selon le passage terminal de la définition que prévoit le paragraphe 89(1), le CDC d’une société est réduit par le total des dividendes en capital payables par la société au cours d’une période donnée.
1.77 Même si un élément donné du CDC d’une société compte un solde positif à un moment en particulier, le solde du CDC en entier ne sera pas positif si, à ce moment, le total de tous les dividendes en capital payables dans la période donnée qui se termine à ce moment (se reporter aux numéros 1.25 et 1.26) est égal au total des montants de tous les éléments qui ont été ajoutés au CDC au cours de cette période, ou le dépasse.
Exemple 4
Dans l’année 1, Société Z réalise un gain en capital de 200 000 $ dont la partie non imposable est de 100 000 $. Plus tard dans l’année, un dividende de 100 000 $ est payable par la société en provenance de son CDC.
Dans l’année 2, Société Z subit une perte en capital de 100 000 $ dont la partie non déductible est de 50 000 $.
Dans l’année 3, Société Z reçoit un produit net de 100 000 $ d’une police d’assurance-vie.
Le dividende que peut verser Société Z de son CDC immédiatement après avoir reçu le produit de la police d’assurance-vie se calcule comme suit :
- l’élément 1 prévoit l’ajout de 50 000 $ au solde, soit la partie non imposable du gain en capital réalisé dans l’année moins la partie non déductible de la perte en capital de l’année 2 (100 000 $ - 50 000 $);
- l’élément 4 prévoit l’ajout de 100 000 $ au solde, soit le produit net de la police d’assurance-vie reçu dans l’année 3;
- l’élément 6 prévoit une diminution du solde de 100 000 $, soit le dividende en capital qui était payable dans l’année 1.
Par conséquent, le solde du CDC de Société Z est de 50 000 $.
Règles spéciales
Fusion ou liquidation
1.78 Le CDC d’une société peut être augmenté ou réduit par suite de la fusion de deux ou plusieurs sociétés qui sont remplacées afin de former une nouvelle société. Le CDC peut également être augmenté ou réduit par suite de la liquidation d’une filiale qui est absorbée par sa société mère.
1.79 Lors d’une fusion, l’alinéa 87(2)z.1) prévoit le transfert à la nouvelle société du CDC d’une société remplacée en statuant que la société issue de la fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation. Par conséquent, chaque élément du CDC de chacune des sociétés remplacées est ajouté au calcul du CDC de la nouvelle société.
1.80 Dans le même ordre d’idées, si une filiale visée au paragraphe 88(1) est liquidée, l’application de l’alinéa 88(1)e.2), qui fait référence à l’alinéa 87(2)z.1), fait en sorte que chaque élément du CDC de la filiale est compris dans le calcul du CDC de la société mère.
Exemple 5
Société A :
- au cours de son année d’imposition 2005, a réalisé un gain en capital de 100 000 $ dont la partie non imposable de 50 000 $ a été ajoutée à son CDC;
- au cours de son année d’imposition 2012, par suite de la disposition d’une immobilisation admissible, a inclus un montant de 25 000 $ dans son revenu conformément à l’alinéa 14(1)b) et a ajouté le même montant dans son CDC.
Société B :
- au cours de son année d’imposition 2010, a subi une perte en capital de 150 000 $ dont la partie non déductible est de 75 000 $;
- au cours de son année d’imposition 2010, a reçu un produit d’une police d’assurance-vie qui a entraîné l’ajout d’un montant de 40 000 $ à son CDC.
Société A et Société B ont fusionné en 2013 afin de former Fusion Ltée.
Au moment de la fusion, alors que sa première année d’imposition commence, Fusion Ltée a un CDC dont le solde se calcule comme suit :
Élément 1
Cet élément tient seulement compte de l’excédent positif de la partie non imposable des gains en capital sur la partie non déductible des pertes en capital des sociétés remplacées.
La partie non imposable du gain en capital de Société A est de 50 000 $.
La partie non déductible de la perte en capital de Société B est de 75 000 $.
50 000 $ – 75 000 $ = – 25 000 $
Élément 1 = zéro (puisque l’élément 1 ne peut pas être un montant négatif)
Élément 3
Le montant inclus dans le revenu de Société A en application de l’alinéa 14(1)b) (se reporter au numéro 1.54)
Élément 3 = 25 000 $
Élément 4
Le produit net d’une police d’assurance-vie qu’a reçu Société B
Élément 4 = 40 000 $
Calcul du solde du CDC de Fusion Ltée
Élément 1 + Élément 3 + Élément 4 = 65 000 $
Dans sa première année d’imposition après la fusion, Fusion Ltée réalise un gain en capital de 90 000 $ dont la partie non imposable est de 45 000 $. Aucune autre opération pertinente au calcul du CDC n’a eu lieu. Dans le présent cas, un montant de 25 000 $ de la partie non imposable du gain en capital doit d’abord absorber le solde négatif théorique de l’élément du CDC de Fusion Ltée qui se rapporte aux gains en capital (l’élément 1 du CDC) avant d’ajouter les 20 000 $ restants au solde du CDC de Fusion Ltée (se reporter au numéro 1.45).
1.81 Aucune partie du CDC d’une société remplacée ne peut être transférée à la société issue de la fusion dans le cas où la disposition anti-évitement du paragraphe 83(2.1) s’applique de sorte que le dividende en capital payé par la société remplacée immédiatement avant la fusion est réputé être un dividende imposable. Dans le même ordre d’idées, aucune partie du CDC d’une filiale ne peut être transférée à sa société mère dans le cas où la disposition anti-évitement du paragraphe 83(2.1) s’applique de sorte que le dividende en capital payé par la filiale immédiatement avant la liquidation est réputé être un dividende imposable.
1.82 En cas d’application du paragraphe 88(2) à la liquidation d’une société canadienne, le sous-alinéa 88(2)b)(i) prévoit que la partie du dividende, qui est réputé avoir été payé au moment de la liquidation, qui n’excède pas le CDC de la société immédiatement avant ce moment est réputée être le montant total d’un dividende distinct. La société peut faire le choix, en application du paragraphe 83(2), que ce dividende distinct soit réputé être un dividende en capital.
Paiements en nature et dividendes réputés être payés
1.83 Un dividende en capital peut être payé au comptant ou en nature, ou sous forme d’actions, ou il peut s’agir d’un dividende réputé.
1.84 Un choix relatif à un dividende en capital peut être effectué à l’égard d’un dividende qu’une société acheteuse est réputée avoir versé en application de l’alinéa 84.1(1)b). Cependant, en pareil cas, le bénéficiaire du dividende doit détenir des actions de la société payeuse au moment où le dividende est réputé avoir été versé.
Choix excédentaires
Surestimations
1.85 Une surestimation du CDC peut survenir de plusieurs façons. Par exemple :
- Une société peut avoir payé un dividende en capital fondé sur un gain en capital déclaré pour une année donnée, mais en cas d’acquisition d’un bien de remplacement, l’article 44 peut s’appliquer et réduire rétroactivement le gain en capital déclaré.
- En cas d’exercice d’une option dans une année d’imposition et de la production par la suite d’une déclaration modifiée visant à exclure le produit tiré de l’octroi de l’option dans une année d’imposition précédente (et à annuler le gain en capital déclaré antérieurement sur lequel était basé le dividende en capital).
- Une société peut déduire à la fin d’une année d’imposition une provision pour gains en capital qui excède la provision estimative utilisée pour calculer le solde de son CDC plus tôt dans l’année alors qu’elle avait fait un choix de verser un dividende en capital. Le numéro 1.40 aborde le sujet des provisions.
Impôt supplémentaire sur l’excédent résultant d’un choix
1.86 Si une société fait un choix relatif à un dividende en capital, qu’il soit produit en retard ou non, seule la partie du dividende qui n’excède pas le solde du CDC immédiatement avant que le dividende ne devienne payable est réputée être un dividende en capital. Cependant, même si une quelconque partie n’est pas admissible comme dividende en capital, le montant total du dividende sera exclu du revenu de l’actionnaire qui l’a reçu et qui réside au Canada.
1.87 Dans un tel cas, la société est considérée comme ayant fait un choix excédentaire. La société est alors assujettie à un impôt de la partie III selon le paragraphe 184(2), lequel correspond à 60 % de la partie du dividende qui n’est pas admissible comme dividende en capital. La partie non admissible est considérée comme la partie excédentaire.
1.88 L’assujettissement à l’impôt de la partie III se produit au moment où un choix excédentaire est fait en application du paragraphe 83(2). À moins que l’impôt soit payé au moment de la production du choix excédentaire, des intérêts sont imputés au taux prescrit à compter de la date de l’exercice du choix jusqu’à la date du paiement de l’impôt.
1.89 Selon le paragraphe 185(4), toute personne qui a reçu un dividende à l’égard duquel un choix excédentaire a été fait est solidairement tenue, avec la société, de payer sa part proportionnelle de l’impôt de la partie III payable par la société. La part proportionnelle d’une personne correspond au rapport entre le montant du dividende qu’elle a reçu et le montant total du dividende visé par le choix.
Choix afin d’éviter l’impôt supplémentaire
1.90 Plutôt que de payer un impôt de la partie III relatif à un choix excédentaire, la société responsable du paiement de l’impôt peut, en application du paragraphe 184(3), choisir qu’une partie de l’excédent du dividende soit considérée comme un dividende imposable distinct qui est devenu payable au moment où le dividende initial est devenu payable.
1.91 Le choix selon le paragraphe 184(3) doit être fait selon les modalités prévues par l’article 2106 du Règlement. Le choix doit être fait au plus tard le 90e jour de l’envoi d’un avis de cotisation relatif à l’impôt de la partie III qui aurait été payable par ailleurs. De plus, selon le paragraphe 184(4), une des conditions suivantes doit être remplie :
- le choix est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial est devenu payable, avec l’assentiment de tous les actionnaires qui avaient le droit à tout ou partie du dividende et dont la société connaissait les adresses;
- tous les actionnaires qui avaient droit au dividende ont donné leur assentiment au choix, auquel cas, malgré les paragraphes 152(4) à (5), les cotisations applicables concernant les impôts, les intérêts et les pénalités payables par ces actionnaires pour une année d’imposition peuvent être établies, au besoin, pour tenir compte du choix de la société.
Si, au moment où chacun des actionnaires est réputé avoir reçu un dividende distinct conformément à un choix selon le paragraphe 184(3) (se reporter au numéro 1.92), chacun de ceux-ci est exonéré de l’impôt de la partie I, aucun assentiment d’un actionnaire n’est nécessaire par rapport au choix. Cependant, dans un tel cas, le choix doit être fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial est devenu payable.
1.92 Dans le cas d’un choix valide selon le paragraphe 184(3), chaque actionnaire résidant au Canada qui a droit à une part proportionnelle du dividende initial est réputé avoir reçu, au moment où chaque dividende distinct est devenu payable, une part de chacun de ces dividendes distincts en proportion des actions de la catégorie donnée qu’il détenait à ce moment-là. Le montant de chaque dividende distinct qui est réputé avoir été reçu par un actionnaire non-résident est calculé de la même manière. Cependant, aux fins de l’impôt des non-résidents en application du paragraphe 212(2), un dividende en capital distinct ou un dividende imposable distinct est réputé avoir été payé à la date de l’exercice du choix selon le paragraphe 184(3). Par conséquent, dans le cas où le dividende initial en est un visé aux numéros 1.17 ou 1.21, l’article 215 s’applique à ce moment si le dividende initial n’avait pas alors déjà été payé.
Choix selon le paragraphe 184(3) comme mesure de protection
1.93 Dans le cas où il a été établi pour une société une cotisation de l’impôt de la partie III à l’égard d’un choix excédentaire, la société peut envisager la production d’un avis d’opposition concernant la détermination du solde de son CDC immédiatement avant le paiement du dividende. Elle peut également être autorisée à produire un choix, de la façon et dans le délai que prévoit le paragraphe 184(3) (se reporter au numéro 1.91), lequel choix prendra effet si jamais l’avis d’opposition n’est pas réglé de façon favorable. Dans un tel cas, l’ARC retarde l’effet du choix qui a été produit selon le paragraphe 184(3) jusqu’au règlement de l’avis d’opposition de la société concernant l’impôt de la partie III et de tout appel judiciaire s’y rapportant. Si, au bout du compte, l’avis d’opposition ou l’appel se règle en faveur de la société, le choix selon le paragraphe 184(3) est retiré et est considéré comme n’ayant jamais été effectué. Si l’avis d’opposition ou l’ultime recours par la société est rejeté, le choix en application du paragraphe 184(3) est considéré comme étant valide et ayant été effectué selon le délai prévu.
Règle anti-évitement
1.94 Le paragraphe 83(2.1) est une mesure anti-évitement. Il s’applique dans le cas où un dividende, qui serait par ailleurs un dividende en capital, a été versé sur une action laquelle (ou une action qui lui est substituée) avait été acquise par l’actionnaire par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, dont un des principaux objets consistait à recevoir le dividende.
1.95 Dans Groupe Honco Inc. c Canada, 2013 CAF 128, la Cour d’appel fédérale a confirmé qu’une personne pouvait avoir plus d’une raison pour acquérir des actions. Afin que le paragraphe 83(2.1) ne s’applique pas, il doit être démontré qu’aucun des principaux objets ne consistait à recevoir un dividende en capital.
1.96 Si le paragraphe 83(2.1) s’applique, le dividende est réputé avoir été reçu par l’actionnaire comme un dividende imposable à inclure dans son revenu. Si le bénéficiaire du dividende est une société, le montant du dividende ne sera pas inclus dans le calcul de son CDC. Cependant, le montant visé par le choix selon le paragraphe 83(2) constituera, pour la société payeuse, un dividende en capital aux fins d’établir l’impôt de la partie III qui découle d’un choix excédentaire ainsi qu’aux fins de calculer le solde de son CDC.
1.97 Les paragraphes 83(2.2) à (2.4) prévoient des exceptions à la règle anti-évitement que prévoit le paragraphe 83(2.1) :
- le paragraphe 83(2.2) prévoit que la règle anti-évitement ne s’applique pas à un dividende en capital versé à un particulier si, juste avant que le dividende ne soit devenu payable, la totalité, ou presque, du CDC de la société payeuse consistait en des montants autres que ceux visés aux alinéas 83(2.2)a) à d).
- le paragraphe 83(2.3) prévoit que la règle anti-évitement ne s’applique pas à un dividende en capital versé par une société s’il est raisonnable de considérer que l’objet du versement du dividende consistait à distribuer le produit net d’une police d’assurance-vie reçu par suite d’un décès;
- le paragraphe 83(2.4) prévoit que la règle anti-évitement ne s’applique pas à un dividende en capital versé à une société liée (autrement qu’en raison de l’alinéa 251(5)b)) si la totalité, ou presque, du CDC de la société payeuse consistait en des montants autres que ceux visés aux alinéas 83(2.4)a) à e).
Application
Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S3-F2-C1, est entré en vigueur le 25 juillet 2019.
Lorsqu’il a été publié pour la première fois le 16 décembre 2016, le chapitre a remplacé et annulé le Bulletin d’interprétation IT-66R6, Dividendes en capital.
Vous pouvez consulter l’historique des mises à jour du chapitre ainsi que la liste des modifications techniques apportées depuis le dernier bulletin d’interprétation maintenant annulé en visitant la page Historique du chapitre.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C. 1978, ch. 945, tel que modifié.
Les liens à la jurisprudence renvoient au site de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII).
Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.
Renvois
Les articles 184 et 185, les paragraphes 83(2) à (5), les définitions de compte de dividendes en capital, bien désigné et société privée du paragraphe 89(1), les paragraphes 89(1.1), 89(1.2) et 212(2) de la Loi (également les articles 13, 34.2, 54 et 215, les paragraphes 14(1.01) et (1.02), 20(4.2) et (4.3), 40(3.1) et (3.12), 40(12), 55(2), 80(1) et (12), 104(20) et (21), 110.1(1), 111(4), 112(1) et (3), 125(7), 148(7), 248(1) et 256(5.1), les alinéas 14(1)b), 38a.1) à a.3), 39(1)a), 40(1)a), 53(1)e), 84.1(1)b), 87(1)z.1) et 88(2)e.2), le sous-alinéa 53(1)b)(ii) et la subdivision 52(3)a)(ii)(A)(II)), ainsi que les articles 2101 et 2106 du Règlement (également la catégorie 14.1 de l’annexe II), et le formulaire T2054.
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