Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C1, Déduction pour frais de garde d’enfants
Série 1 : Particuliers
Folio 3 : Questions liées à l’unité familiale
Chapitre 1 : Déduction pour frais de garde d’enfants
Sommaire
Les dispositions législatives concernant les frais de garde d’enfants visent à accorder un allègement fiscal aux contribuables qui engagent ces frais afin de travailler, exploiter une entreprise ou participer à certaines activités éducatives. Le montant maximal des frais de garde d’enfants qui peut être demandé par enfant annuellement est limité à 5 000 $, 8 000 $ ou 11 000 $, selon les circonstances.
Le présent chapitre porte sur le sens de l’expression frais de garde d’enfants et sur les circonstances dans lesquelles ces frais peuvent être déduits. Il traite de types précis de dépenses et de leur admissibilité aux fins d’une déduction, de même que des personnes admissibles à la déduction et des restrictions applicables. Des exemples sont fournis concernant les contribuables à revenus faibles ou élevés.
L’Agence du revenu du Canada (ARC) publie des folios de l’impôt sur le revenu afin de fournir un résumé des interprétations et des positions techniques à l’égard de dispositions législatives précises en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent aux questions fiscales. Bien que chacun des paragraphes d’un chapitre de folio se rapporte à des dispositions de la loi en vigueur au moment où ils ont été rédigés (reportez-vous à la section Application), l’information qu’il contient ne peut pas se substituer à la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans un chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.
L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets abordés dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web de l’ARC, Formulaires et publications.
Table des matières
Discussion et interprétation
Que sont des frais de garde d’enfants?
1.1 L’expression frais de garde d’enfants est définie au paragraphe 63(3). De façon générale, les frais de garde d’enfants désignent les frais engagés pour assurer la garde d’un enfant admissible d’un contribuable, et ce, pour permettre au contribuable, ou une personne assumant les frais d’entretien, d’exercer des activités précises. Pour que les frais soient admissibles à titre de frais de garde d’enfants, le contribuable ou la personne assumant les frais d’entretien doit résider avec l’enfant admissible au moment où les frais sont engagés. Les conditions prévues à la définition sont examinées sous les rubriques suivantes :
- Enfant admissible (se reporter aux numéros 1.3 à 1.8);
- Frais pour permettre l’exercice d’activités précises (se reporter aux numéros 1.9 à 1.12);
- Fournisseur de services de garde d’enfants (se reporter aux numéros 1.13 à 1.19).
1.2 La définition de frais de garde d’enfants exclut expressément certains frais qui auraient été admissibles par ailleurs. Ces frais sont examinés au numéro 1.20.
Enfant admissible
1.3 Comme l’indique le numéro 1.1, les frais de garde d’enfants doivent être engagés relativement à un enfant admissible d’un contribuable. Selon le paragraphe 63(3), un enfant admissible d’un contribuable pour une année d’imposition donnée désigne, selon le cas :
- un enfant du contribuable ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci;
- un enfant qui est à la charge du contribuable ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci, et dont le revenu pour l’année ne dépasse pas le montant personnel de base pour l'année selon l’alinéa 118(1)c).
Reportez-vous au montant personnel de base du tableau d’indexation de l’ARC.
1.4 De plus, l’enfant doit, selon le cas :
- à un moment quelconque de l’année, être âgé de moins de 16 ans;
- être à la charge du contribuable ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci et avoir une infirmité mentale ou physique.
1.5 Le paragraphe 252(1) donne un sens élargi au terme enfant pour l’application de la Loi. Selon ce paragraphe, les enfants d’un contribuable comprennent :
- une personne dont le contribuable est légalement le père ou la mère;
- une personne qui est entièrement à la charge du contribuable et dont celui-ci a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou les avait juste avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;
- un enfant de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable;
- l’époux ou le conjoint de fait d’un enfant du contribuable.
1.6 Le terme époux désigne exclusivement la personne qui est liée au contribuable par les liens du mariage. Le paragraphe 252(3), qui élargit le sens du terme époux afin qu'il comprenne les particuliers unis par un mariage nul ou annulable, ne s’applique pas aux fins des règles pour la déduction des frais de garde d’enfants de l’article 63.
1.7 Selon la définition prévue au paragraphe 248(1), un conjoint de fait, en ce qui concerne un contribuable à un moment donné, désigne une personne qui, à ce moment, vit dans une relation conjugale avec le contribuable et qui, selon le cas :
- a vécu ainsi tout au long de la période de douze mois se terminant à ce moment;
- est le père ou la mère d’un enfant du contribuable pour l’une des raisons suivantes :
- elle est légalement le père ou la mère de l’enfant;
- l’enfant est entièrement à sa charge et est, en droit ou de fait, sous sa garde et sa surveillance (ou l’était juste avant qu’il ait atteint l’âge de 19 ans).
1.8 Selon la définition de conjoint de fait, quand des personnes commencent à vivre ensemble dans une relation conjugale, elles sont réputées continuer à vivre ensemble dans une telle relation jusqu’au moment où, en raison de l’échec de leur relation conjugale, elles vivent séparées pendant une période d’au moins 90 jours. Une fois cette période de 90 jours passée, la date d’effet du changement de la situation familiale est celle où les deux personnes ont commencé à vivre séparées.
Frais pour permettre l’exercice d’activités précises
1.9 Selon la définition de l’expression frais de garde d’enfants au paragraphe 63(3), ces frais doivent avoir été engagés pour permettre au contribuable ou à la personne assumant les frais d’entretien, qui résidait avec l’enfant admissible au moment où les frais ont été engagés, d’entreprendre l'une des activités suivantes :
- remplir les fonctions d’une charge ou d’un emploi;
- exploiter une entreprise, soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise;
- mener des recherches ou des travaux similaires relativement auxquels il a reçu une subvention;
- fréquenter une école secondaire ou un établissement d’enseignement agréé (consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C1, Étudiant admissible et crédits d’impôt pour études et pour manuels, pour connaître la définition d'un établissement d’enseignement agréé) où le contribuable est inscrit à un programme d’enseignement à temps plein ou à temps partiel.
1.10 Selon la définition donnée au paragraphe 63(3), une personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible d’un contribuable pour une année d’imposition désigne un particulier qui a résidé avec le contribuable à un moment donné au cours de l’année et à un moment donné dans les 60 jours suivant la fin de l’année, et qui est, selon le cas :
- le père ou la mère de l’enfant (l’alinéa 252(2)a) donne un sens élargi de ces termes pour l’application de la Loi);
- l’époux ou le conjoint de fait du contribuable;
- un particulier qui a déduit un des crédits d’impôt prévus à l’article 118 à l’égard de l’enfant pour l’année.
1.11 Un programme d’enseignement à temps plein est un programme qui dure au moins trois semaines consécutives et qui exige que chaque étudiant qui y est inscrit consacre au moins 10 heures par semaine aux cours ou aux travaux du programme. Un programme d’enseignement à temps partiel est un programme qui dure au moins trois semaines consécutives et dont chaque étudiant inscrit doit consacrer au moins 12 heures par mois aux cours.
1.12 Des frais peuvent être payés pour conserver une place dans une garderie ou pour assurer les services de garde d’enfants par un contribuable, ou une personne assumant les frais d’entretien, qui prend un congé temporaire d’un emploi (par exemple, un congé de maternité). Ces frais peuvent être considérés comme des frais engagés pour permettre au contribuable, ou à l’autre personne, de remplir les fonctions d’une charge ou d’un emploi. Le contribuable, ou l’autre personne, qui prend un congé temporaire doit demeurer un employé pendant le congé et les frais doivent être payés dans le but éventuel de lui permettre de retourner travailler pour le même employeur.
Fournisseur de services de garde d’enfants
1.13 Selon la définition de l’expression frais de garde d’enfants au paragraphe 63(3), les frais doivent être engagés dans le but de faire assurer au Canada la garde (se reporter au numéro 1.19 pour connaître les exceptions) de tout enfant admissible du contribuable. Cela comprend les frais payés aux personnes ou aux établissements suivants :
- un fournisseur admissible de services de garde d’enfants;
- une prématernelle ou une garderie;
- un camp de jour ou une école de sport de jour;
- un pensionnat ou une colonie de vacances (y compris une école de sport offrant des services d’hébergement);
- un établissement d’enseignement pour la partie se rapportant aux services de garde d’enfants.
1.14 Les frais de garde d’enfants mentionnés ci-dessus ne sont pas les seuls qui sont déductibles. Par exemple, les frais versés à une agence de placement, les frais engagés pour la publication d’annonces afin de trouver un service de garde et les droits d’inscription obligatoires peuvent aussi être admissibles à titre de frais de garde d’enfants. Dans chaque cas, les frais doivent satisfaire aux exigences prévues à la définition de l’expression frais de garde d’enfants au paragraphe 63(3), comme l'expliquent les numéros 1.1 et 1.2.
1.15 L’expression fournisseur admissible de services de garde d’enfants fait référence à un particulier ou à un organisme qui offre des services de garde d’enfants. Si les services de garde d’enfants sont fournis par un particulier, celui-ci doit être une personne autre que les personnes suivantes :
- le père ou la mère de l’enfant admissible;
- une personne assumant les frais d’entretien de l’enfant admissible;
- une personne pour laquelle le contribuable ou une personne assumant les frais d’entretien de l’enfant admissible a demandé pour l’année un crédit d’impôt prévu à l’article 118;
- une personne âgée de moins de 18 ans qui est liée au contribuable.
1.16 Aux termes de l’alinéa 251(2)a), les particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption, lesquels liens sont définis au paragraphe 251(6) pour l’application de la Loi, sont des personnes liées. Par exemple, le beau-frère ou la belle-sœur du contribuable est une personne liée au contribuable conformément au paragraphe 251(6). Toutefois, la nièce, le neveu, la tante ou l’oncle du contribuable n’est généralement pas une personne liée au contribuable. Pour en savoir plus sur les critères utilisés pour déterminer si des personnes ont un lien de dépendance entre elles selon la Loi, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles.
1.17 L’expression école de sport de jour vise les camps de jour qui fournissent un degré suffisant de services de garde d’enfants. Il peut arriver qu’un enfant participe à un programme sportif qui comprend des éléments pédagogiques et d’entraînement de même que des services de garde. Toutefois, dans tous les cas, les questions de savoir si l’on peut considérer des services de garde comme ayant été fournis ou si un programme vise essentiellement à fournir des services d’enseignement ou d’entraînement sont des questions de fait. Les programmes offrent généralement de la protection et de la sécurité de base (services de garde d’enfants) auxquelles peuvent s’ajouter des éléments enrichissants comme des activités et des services éducatifs. Pour déterminer si un programme sportif fournit des services de garde d’un degré suffisant, il faut tenir compte de quelques facteurs, notamment l’âge des enfants participant au programme, les qualifications des moniteurs, l’importance accordée aux progrès réalisés et à l’atteinte d’objectifs précis, le temps consacré au programme, la durée du programme ainsi que les installations d’entraînement et d’enseignement utilisées. Par exemple, les camps de jour sportifs destinés aux jeunes enfants ne sont habituellement pas de nature continue et il est généralement admis qu’un programme peut fournir des services de garde à un degré suffisant même s’il est enrichi par des activités sportives et éducatives. Par contre, des enfants, surtout ceux qui sont plus vieux, peuvent participer à des programmes sportifs qui s’étalent sur une longue période, où les moniteurs ont des diplômes ou des certificats en éducation physique, où les progrès sont évalués régulièrement et axés sur la réalisation d’objectifs et où des méthodes et des installations d’entraînement de pointe sont utilisées. Dans les cas de ce genre, nous considérons en général que le programme vise essentiellement à fournir des services d’enseignement et d’entraînement et non des services de garde d’enfants.
1.18 Un établissement d’enseignement peut offrir des services de garde d’enfants en plus de son programme d’enseignement. Un programme d’enseignement est considéré comme étant davantage axé sur la réalisation d’objectifs que sur la garde d’enfants, puisque les enfants doivent y acquérir des habiletés et progresser dans le cadre d’un programme planifié de services éducatifs. Dans un service de garde, les enfants n’ont pas à atteindre d’objectifs éducatifs précis. Si un établissement d’enseignement offre des services de garde d’enfants en plus d’un programme d’enseignement, seule la partie des frais payés à l’établissement qui se rapporte aux services de garde d’enfants (c.-à-d. la supervision avant et après les classes ou pendant l’heure du dîner) peut être admissible comme frais de garde d’enfants. Si des frais sont payés à un établissement d’enseignement pour un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de la scolarité obligatoire, on considère généralement les services offerts comme des services de garde et non comme des services d’enseignement, à moins que les faits n’indiquent le contraire.
1.19 De façon générale, les frais de garde d’enfants doivent avoir été engagés pour des services de garde d’enfants fournis au Canada par une personne qui y réside. Toutefois, il y a deux exceptions à cette règle.
- Selon l’article 64.1, il n’est pas tenu compte des mots au Canada dans le cas d’un contribuable qui, tout au long d’une année d’imposition ou d’une partie d’année d’imposition, était absent du Canada, mais qui, aux fins de l’impôt, en était résident (résidence de fait ou réputée). En conséquence, à condition que les exigences de l’article 63 soient par ailleurs respectées, un contribuable qui réside au Canada aux fins de l’impôt, mais qui en est absent pendant la totalité ou une partie d’une année d’imposition, peut déduire les frais payés pendant son absence pour des services de garde d’enfants fournis à l’étranger par une personne ne résidant pas au Canada.
- Dans certaines circonstances, les frais qu’un contribuable, résidant au Canada près de la frontière canado-américaine, engage pour des services de garde d’enfants fournis aux États-Unis sont réputés constituer, aux termes du paragraphe 63(4), des frais de garde d’enfants admissibles pour l’application de l’article 63. Les services en question doivent avoir été fournis à un endroit situé plus près du lieu principal de résidence du contribuable par une route suffisamment accessible, compte tenu des circonstances, que tout autre endroit au Canada où de tels services sont offerts. Le paragraphe 63(4) ne s’applique pas aux frais payés pour permettre à un enfant de fréquenter un pensionnat ou une colonie de vacances à l’étranger.
Frais de garde d’enfants exclus
1.20 Les frais suivants sont expressément exclus de la définition de l’expression frais de garde d’enfants du paragraphe 63(3) :
- les frais médicaux visés au paragraphe 118.2(2) (consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F1-C1, Crédit d’impôt pour frais médicaux) et les autres frais pour des soins médicaux ou hospitaliers;
- les frais d’habillement, de transport ou d’éducation;
- les frais au titre de la pension et du logement, sauf s'ils sont compris dans le total des frais payés pour un enfant qui fréquente un pensionnat, une colonie de vacances ou une école de sport offrant des services d’hébergement et que ce total ne dépasse pas le produit obtenu en multipliant le montant périodique de frais de garde d’enfants pour l’enfant pour l’année par le nombre de semaines dans l’année pendant lesquelles l’enfant a fréquenté l’école ou la colonie de vacances.
Les frais de repas ne sont pas refusés s'ils sont compris dans les frais payés pour des services de garde d’enfants ou les services d’une garderie ou d'une colonie de vacances.
1.21 Selon le paragraphe 63(3), le montant périodique de frais de garde d’enfants est égal à 1/40 du montant annuel de frais de garde d’enfants pour un enfant admissible d’un contribuable pour l’année. Le total des montants périodiques de frais de garde d’enfants pour une année d’imposition équivaut à 1/40 du total des montants annuels de frais de garde d’enfants pour tous les enfants admissibles du contribuable pour l’année.
Qui peut demander une déduction pour frais de garde d’enfants?
Règle générale
1.22 Selon le paragraphe 63(1), les montants payés au titre de frais de garde d’enfants engagés pour des services rendus au cours d’une année d’imposition relativement à un enfant admissible peuvent être déduits, selon le cas :
- seulement par le contribuable, s’il n’existe pas de personne assumant les frais d’entretien (par exemple, un contribuable qui vit seul avec un enfant admissible pendant toute l’année);
- seulement par le contribuable ayant le revenu le moins élevé, s'il existe un contribuable et une personne assumant les frais d’entretien et que les circonstances visées aux points 1.30a) à c) ne s’appliquent pas.
1.23 Les montants payés au titre de frais de garde d’enfants engagés pour des services rendus au cours d’une année d’imposition relativement à un enfant admissible peuvent être déduits par le contribuable ayant le revenu le plus élevé ou, dans certaines circonstances (se reporter aux numéros 1.30 à 1.31), en partie par ce contribuable et en partie par la personne assumant les frais d’entretien. Pour obtenir des exemples et des renseignements additionnels concernant le calcul des frais de garde d’enfants, reportez-vous aux numéros 1.38 à 1.42 pour la règle générale, et aux numéros 1.43 et 1.44 en ce qui a trait au contribuable ayant le revenu le plus élevé.
Revenu
1.24 Aux fins de déterminer si le revenu le moins élevé pour l’année est celui du contribuable ou celui de la personne assumant les frais d’entretien, le paragraphe 63(2) prévoit qu’il faut exclure des revenus les montants autrement déductibles suivants :
- les frais de garde d’enfants en application de l’article 63;
- tout remboursement de prestations payable en application de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi au plus tard le 30 avril de l’année suivante et déductible pour l’année d’imposition selon l’alinéa 60v.1);
- le montant des prestations de sécurité de la vieillesse qui doit être remboursé pour l’année comme impôt de la partie I.2 selon l’alinéa 60w).
1.25 Aux fins de déterminer si le revenu le moins élevé pour l’année est celui du contribuable ou celui de la personne assumant les frais d’entretien, l’ARC est d’avis que l’on ne doit pas prendre en compte le revenu exonéré d’impôt selon l’article 81. De plus, selon l’alinéa 3f), le contribuable qui n’a aucun revenu pour une année donnée est réputé avoir un revenu égal à zéro.
1.26 Il peut arriver, pour une année, que le revenu d’un contribuable qui a un enfant admissible soit égal à celui de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant, les deux revenus étant calculés de la manière décrite au numéro 1.24. Dans un tel cas, le paragraphe 63(2.1) prévoit que ni le contribuable ni la personne assumant les frais d’entretien n’ont droit à la déduction pour frais de garde d’enfants, sauf s’ils choisissent conjointement de traiter le revenu de l’un d’eux comme étant plus élevé que celui de l’autre pour l’année. Ce choix est effectué au moment où un contribuable ou la personne assumant les frais d’entretien, mais non les deux, demande la déduction en produisant le formulaire T778, Déduction pour frais de garde d’enfants (se reporter au numéro 1.47).
Personne qui paie les frais de garde d’enfants
1.27 Dans le cas où, pour une année, il n’y a pas de personne assumant les frais d’entretien, le contribuable qui demande la déduction des frais de garde d’enfants doit être la personne qui a payé les frais.
1.28 Dans les cas qui, pour une année, mettent en présence un contribuable et une personne assumant les frais d’entretien, les frais de garde d’enfants peuvent être déduits par l’un ou l’autre, indépendamment de celui d’entre les deux qui les a payés. Il y a une exception à cette règle générale si la personne assumant les frais d’entretien a le revenu le moins élevé et vit séparée du contribuable, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, à la fin de l’année et pendant une période d’au moins 90 jours ayant commencé au cours de l’année. Dans un tel cas, les frais de garde d’enfants déduits par un contribuable doivent avoir été payés par lui.
1.29 Aux termes de l’alinéa 63(1)d), un contribuable ne peut pas demander une déduction des frais de garde d’enfants qu’il a payés et à l’égard desquels un particulier a droit, ou avait droit, à un remboursement ou à une autre forme d’aide, à moins que cette aide ou ce remboursement n'ait été inclus dans le calcul du revenu d’un particulier et ne soit pas déductible dans le calcul de son revenu imposable. Un exemple d’une telle aide est le Crédit pour l'emploi visant les petites entreprises en application de la Loi sur l’assurance-emploi qui peut être reçu par un contribuable qui emploie expressément une personne pour prendre soin de son enfant.
Contribuable ayant le revenu le plus élevé
1.30 Selon le paragraphe 63(2), un contribuable qui a un revenu plus élevé que celui de la personne assumant les frais d’entretien peut déduire, selon le paragraphe 63(1), les frais de garde d’enfants engagés au cours d’une période tout au long de laquelle la personne assumant les frais d’entretien était l’une des personnes suivantes :
- un étudiant qui a fréquenté un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire et qui est inscrit à un programme d’enseignement à temps plein ou à temps partiel;
- une personne qu’un médecin en titre, ou un infirmier praticien (relativement aux attestations effectuées après le 7 septembre 2017), atteste par écrit être quelqu'un qui, selon le cas :
- a été dans l’incapacité de s’occuper de ses enfants, en raison de l’infirmité mentale ou physique qu’elle a et de l’obligation, tout au long d’une période d’au moins deux semaines de l’année, de garder le lit, de demeurer dans un fauteuil roulant ou d’effectuer un séjour dans un hôpital, un asile ou tout autre établissement semblable;
- a été au cours de l’année et sera vraisemblablement, pendant une longue période indéfinie, dans l’incapacité de s’occuper de ses enfants en raison de l’infirmité mentale ou physique qu’elle a;
- une personne qui a été détenue dans une prison ou dans un établissement semblable tout au long d’une période d’au moins deux semaines de l’année.
1.31 Selon la division (i)(D) de l’élément C à l’alinéa 63(2)b), le contribuable ayant le revenu le plus élevé peut également demander une déduction des frais de garde d’enfants engagés au cours de l’année pendant laquelle le contribuable et la personne assumant les frais d’entretien se sont séparés. La division (i)(D) de l’élément C à l’alinéa 63(2)b) s’applique si les conditions suivantes sont réunies :
- le contribuable et la personne assumant les frais d’entretien ont résidé ensemble à un moment donné au cours de l’année;
- le contribuable et la personne assumant les frais d’entretien vivaient séparés, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, à la fin de l’année et pendant une période d’au moins 90 jours ayant commencé au cours de l’année;
- le contribuable et la personne assumant les frais d’entretien ont commencé à résider ensemble de nouveau dans les 60 jours suivant la fin de l’année.
1.32 Si l’une des situations visées aux numéros 1.30 ou 1.31 s’applique, reportez-vous au numéro 1.43 pour connaître les règles de calcul de la déduction maximale que le contribuable ayant le revenu le plus élevé peut demander pour les frais de garde d’enfants engagés au cours de l’année.
Séparation et garde partagée
1.33 Le numéro 1.31 traite du cas où un époux ou conjoint de fait ayant le revenu le plus élevé peut déduire des frais de garde d’enfants pour l’année de la séparation, lorsqu’il y a eu échec du mariage ou de l’union de fait et une réconciliation dans les 60 jours suivant la fin de l’année. S’il y a séparation au cours d’une année, mais qu’une réconciliation ne survient pas dans les 60 jours suivant la fin de l’année, il n’y pas de personne assumant les frais d’entretien pour l’année. Dans un tel cas, les frais de garde d’enfants sont accordés uniquement au particulier qui résidait avec l’enfant admissible et seulement dans la mesure où les frais ont été payés par ce particulier afin de lui permettre d’exercer l’une des activités énumérées au numéro 1.9.
1.34 Dans le cas où il n’existe pas de personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible pour l’année et où un enfant vit avec chaque parent à un moment différent au cours de l’année (par exemple, en cas de garde partagée), les deux parents peuvent demander une déduction pour l’année, comme le prévoient les numéros 1.38 à 1.42. Un parent peut demander une déduction seulement pour les frais de garde d’enfants qu’il a engagés au cours de l’année où l’enfant admissible a résidé avec lui et uniquement dans la mesure où les frais ont été payés par lui afin de lui permettre d’exercer l’une des activités énumérées au numéro 1.9. Dans les cas de ce genre, l’ARC considère généralement que chacun des parents réside avec l’enfant pendant qu’il en a la garde.
1.35 Dans un cas de garde partagée, un parent (le premier parent) peut payer un fournisseur de services de garde d’enfants et se faire rembourser une partie des frais de garde d’enfants par l’autre parent (le second parent). Dans un tel cas, le fournisseur de services de garde d’enfants devrait délivrer un reçu au premier parent pour le montant entier du paiement des frais de garde d’enfants. Le premier parent devrait donner un reçu au second parent pour le montant du remboursement. En général, le premier parent est considéré comme ayant payé des frais de garde d’enfants au montant qu’il a versé au fournisseur de services de garde d’enfants, moins le remboursement reçu du second parent. Le second parent est alors considéré comme ayant payé des frais de garde d’enfants au montant du remboursement qu’il a versé au premier parent. Toutefois, cela n’est pas le cas si le remboursement représente un paiement de pension alimentaire qui doit être inclus dans le revenu du premier parent et qui est déductible dans le calcul du revenu imposable du second parent. Un remboursement qui doit être inclus dans le revenu du premier parent ne réduit pas le montant des frais de garde d’enfants qui peut être demandé par ce parent. Si le montant du paiement versé par le second parent au premier parent est un paiement de pension alimentaire déductible dans le calcul du revenu du second parent, le paiement n’est pas considéré comme des frais de garde d’enfants payés par le second parent. Pour obtenir de l’aide afin de déterminer si un paiement est considéré comme un paiement de pension alimentaire et s’il est imposable pour le bénéficiaire et déductible pour le payeur, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C3, Pensions alimentaires.
1.36 Les commentaires des numéros 1.33 à 1.35 ont été formulés en supposant qu’aucun parent ne réside avec une nouvelle personne assumant les frais d’entretien durant l’année. Si un parent se remarie ou s’engage dans une nouvelle union de fait avec une autre personne dans des circonstances où cette autre personne est une personne assumant les frais d’entretien, cette dernière peut être celle qui a le droit de demander la déduction pour frais de garde d’enfants.
Étudiants
1.37 Aux termes du paragraphe 63(2.2), un contribuable peut avoir le droit de déduire un montant supplémentaire pour les frais de garde d’enfants engagés pour un enfant admissible au cours de périodes pendant lesquelles le contribuable était un étudiant inscrit à un programme d’enseignement à temps plein ou à temps partiel. Toutefois, selon le paragraphe 63(2.3), s’il existe une personne assumant les frais d’entretien, elle doit aussi être aux études en même temps que le contribuable, et ce dernier doit avoir le revenu le plus élevé dans l’année (calculé selon le numéro 1.24) pour qu’il puisse demander le montant supplémentaire de frais de garde d’enfants selon le paragraphe 63(2.2). Dans chaque cas, l’étudiant ou les étudiants doivent fréquenter un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire. La déduction peut varier et dépendra si l’étudiant est inscrit à un programme d’enseignement à temps plein ou à temps partiel. Les numéros 1.45 à 1.46 fournissent des renseignements additionnels sur le calcul des frais de garde d’enfants engagés par des étudiants.
Quelle est la déduction maximale?
Règle générale
1.38 Les frais de garde d’enfants qu’un contribuable peut déduire pour une année à l’égard de chaque enfant admissible sont limités au montant annuel de frais de garde d’enfants, lequel est établi par le paragraphe 63(3). Le montant annuel de frais de garde d’enfants pour chaque enfant est déterminé relativement à l’âge de l’enfant et à son état physique et mental.
1.38.1 Pour 2015 et les années d’imposition suivantes (reportez-vous au numéro 1.38.2 pour 2014 et les années d’imposition précédentes), le montant annuel de frais de garde d’enfants est déterminé de la façon suivante :
- Pour chaque enfant à l’égard duquel un crédit d’impôt pour personnes handicapées ne peut pas être demandé, le montant annuel de frais de garde d’enfants est égal, selon le cas, à :
- 8 000 $, si l'enfant est âgé de moins de sept ans à la fin de l’année;
- 5 000 $, si l'enfant est âgé de plus de six ans à la fin de l’année et de moins de 16 ans à un moment quelconque de l’année;
- 5 000 $, si l'enfant est âgé de plus de 15 ans tout au long de l’année, a une infirmité mentale ou physique et est à la charge du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait (consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F4-C1, Crédits d'impôt personnel de base et pour personnes à charge, pour des renseignements additionnels).
- Pour un enfant à l’égard duquel un crédit d’impôt pour personnes handicapées peut être demandé en application de l’article 118.3 (consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F1-C2, Crédit d’impôt pour personnes handicapées, pour en savoir plus sur l’admissibilité d’une personne au crédit d’impôt pour personnes handicapées), le montant annuel de frais de garde d’enfants est de 11 000 $. Le numéro 1.48 traite des incidences que peut avoir la déduction pour frais de garde d’enfants sur le droit d’un contribuable au supplément du crédit d’impôt pour personnes handicapées.
1.38.2 Pour 2014 et les années d’imposition précédentes, le montant annuel de frais de garde d’enfants est déterminé de la façon suivante :
- Pour chaque enfant à l’égard duquel un crédit d’impôt pour personnes handicapées ne peut pas être demandé, le montant annuel de frais de garde d’enfants est égal, selon le cas, à :
- 7 000 $, si l'enfant est âgé de moins de sept ans à la fin de l’année;
- 4 000 $, si l'enfant est âgé de plus de six ans à la fin de l’année et de moins de 16 ans à un moment quelconque de l’année;
- 4 000 $, si l'enfant est âgé de plus de 15 ans tout au long de l’année, a une infirmité mentale ou physique et est à la charge du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait (consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F4-C1 pour des renseignements additionnels).
- Pour un enfant à l’égard duquel un crédit d’impôt pour personnes handicapées peut être demandé en application de l’article 118.3 (consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F1-C2 pour en savoir plus sur l’admissibilité d’une personne au crédit d’impôt pour personnes handicapées), le montant annuel de frais de garde d’enfants est de 10 000 $. Le numéro 1.48 traite des incidences que peut avoir la déduction pour frais de garde d’enfants sur le droit d’un contribuable au supplément du crédit d’impôt pour personnes handicapées.
1.39 Lorsqu’il est avantageux de le faire, un contribuable peut demander une déduction inférieure au maximum déductible selon le paragraphe 63(1) (se reporter au numéro 1.48). Cependant, il est impossible de reporter à une année d’imposition ultérieure les frais qui n’ont pas été déduits. Un montant ne peut pas être déduit par un contribuable s’il est inclus dans le calcul du montant des frais de garde d’enfants déductibles pour une autre personne.
1.40 Comme le précise le numéro 1.22, de façon générale, les frais de garde d’enfants sont déduits par l'une des personnes suivantes :
- le contribuable, s'il n’y a pas de personne assumant les frais d’entretien;
- le contribuable ayant le revenu le moins élevé, dans le cas où il y a un contribuable et une personne assumant les frais d’entretien et que les circonstances visées aux points 1.30a) à c) ne s’appliquent pas.
Dans les deux cas, le montant que le contribuable peut déduire pour une année donnée ne peut pas dépasser le moindre de deux montants.
Le premier montant est celui que le contribuable ou la personne assumant les frais d’entretien a payé au titre des frais de garde d’enfants engagés pour des services rendus au cours de l’année et qui n’est pas déjà compris dans un montant déductible selon le paragraphe 63(1) pour un particulier autre que le contribuable. Toutefois, selon l’alinéa 63(1)d), on ne peut pas demander de déduction pour des frais de garde d’enfants pour lesquels un contribuable a droit, ou avait droit, à un remboursement ou à une autre forme d’aide, à moins que ce remboursement ou cette aide n'ait été incluse dans le revenu d’un contribuable et ne soit pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.
Le deuxième montant, s’il y a lieu, est celui obtenu par la formule suivante :
X - Y
où
X représente le moins élevé des 2/3 du revenu gagné du contribuable pour l’année et du total des montants représentant chacun le montant annuel de frais de garde d’enfants pour un enfant admissible du contribuable pour l’année;
Y représente les montants déduits selon l’article 63 pour l’année à l’égard des enfants admissibles du contribuable, par un particulier, autre que le contribuable, à qui s’applique le paragraphe 63(2) (c.-à-d. le contribuable ayant le revenu le plus élevé).
Tel que l’indiquent les numéros 1.43 à 1.44, d’autres restrictions peuvent s’appliquer au montant que peut déduire le contribuable ou la personne assumant les frais d’entretien, c’est-à-dire celui ayant le revenu le plus élevé.
Revenu gagné
1.41 Selon la règle générale énoncée au numéro 1.40, la déduction demandée par un contribuable pour les frais de garde d’enfants pour une année ne peut pas dépasser les 2/3 de son revenu gagné pour l'année. Selon le paragraphe 63(3), le revenu gagné d’un contribuable, aux fins de la déduction pour frais de garde d’enfants, est défini comme étant le total des montants suivants :
- les prestations d’invalidité reçues aux termes du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec;
- les traitements, salaires, pourboires et autres rémunérations reçus dans le cadre d’une charge ou d’un emploi;
- les montants qui sont inclus dans le calcul du revenu d’emploi par l’effet des articles 6 et 7 (avantages tirés d’une charge ou d’un emploi et options d’achat d’actions accordées à des employés);
- les bourses d’études, bourses de perfectionnement, récompenses et subventions de recherches, dans la mesure où elles sont incluses dans le calcul du revenu aux termes des alinéas 56(1)n) ou o);
- toutes les sommes reçues au cours de l’année dans le cadre du programme de subventions aux apprentis administré par Emploi et Développement social Canada et incluses dans le revenu en application de l’alinéa 56(1)n.1);
- tout soutien financier reçu d’un gouvernement, au sens de l’alinéa 56(1)r);
- les revenus (excluant les pertes) qu’il tire des entreprises qu’il exploite soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise d’une société de personnes. Généralement, un tel associé est celui qui consacre du temps, du travail et de l’énergie à l’exploitation de l’entreprise et dont la quantité et la qualité des efforts entrent en ligne de compte dans le calcul des bénéfices de la société de personnes.
Tous les montants énumérés aux points b) à g) ci-dessus doivent être pris en considération dans le calcul du revenu gagné d’un contribuable, même si ces montants peuvent être exclus dans le calcul du revenu net selon l’alinéa 81(1)a) (exemptions prévues par une autre loi) ou du paragraphe 81(4) (paiements pour services de volontaire).
Exemple 1
1.42 Supposons que, pour l’année 1, les faits suivants s’appliquent au parent ayant le revenu le moins élevé :
- il a payé des frais de garde d’enfants totalisant 19 000 $ pour des services rendus pour trois enfants admissibles qui étaient tous âgés de moins de sept ans à la fin de l’année;
- il a un revenu gagné de 30 000 $;
- ni lui ni aucun autre contribuable n’avaient droit à de l’aide pour le montant payé au titre des frais de garde d’enfants.
Supposons également qu’aucun autre contribuable n’ait demandé la déduction des frais de garde d’enfants en application du paragraphe 63(1).
Le montant de frais de garde d’enfants que le parent ayant le revenu le moins élevé peut déduire pour l’année 1 est limité au montant que représente l'élément G calculé à l’aide du tableau ci‑dessous.
Éléments | Description | Montant calculé |
---|---|---|
A | le montant payé pour les frais de garde d’enfants | 19 000 $ |
B | les 2/3 du revenu gagné du contribuable (2/3 x 30 000 $) | 20 000 $ |
C | le total des montants annuels de frais de garde d’enfants pour trois enfants âgés de moins de sept ans (8 000 $ x trois enfants admissibles) | 24 000 $ |
D | le moindre des montants B et C | 20 000 $ |
E | les montants déduits par le contribuable ayant le revenu le plus élevé pour l’année aux termes de l’article 63 à l’égard des enfants admissibles du contribuable | néant |
F = D - E | l’excédent du montant D sur le montant E | 20 000 $ |
G | le moindre des montants A et F | 19 000 $ |
L’élément G de 19 000 $ du tableau ci-dessus est le montant maximal que le parent ayant le revenu le moins élevé peut demander à titre de déduction pour frais de garde d’enfants dans le calcul de son revenu pour l’année 1. Cela signifie que le montant entier payé des frais de garde d’enfants pour les services rendus pour les trois enfants admissibles est déductible dans le calcul du revenu du parent ayant le revenu le moins élevé pour l'année 1.
Déductibilité des frais de garde d’enfants par le contribuable ayant le revenu le plus élevé
1.43 Lorsqu’un montant payé au titre des frais de garde d’enfants peut être déduit soit par le contribuable ayant le revenu le plus élevé, soit en partie par ce contribuable et en partie par la personne assumant les frais d’entretien, la déduction que peut demander le contribuable dont le revenu est le plus élevé selon le paragraphe 63(1) est limitée au moins élevé des montants suivants :
- le montant calculé selon l’alinéa 63(2)a) (qui est le montant qui serait par ailleurs déductible par le contribuable ayant le revenu le plus élevé pour l’année tel qu’expliqué au numéro 1.40);
- le montant établi selon l’alinéa 63(2)b).
Le montant calculé selon l’alinéa 63(2)b) est le total de tous les montants périodiques de frais de garde d’enfants multiplié par la somme des nombres suivants :
- le nombre de semaines de l’année au cours desquelles les frais de garde d’enfants ont été engagés et tout au long desquelles la personne assumant les frais d’entretien (ayant le revenu le moins élevé) était :
- soit un étudiant qui fréquentait un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire et était inscrit à un programme d’enseignement à temps plein;
- soit l’une des personnes visées aux points 1.30b) et c), ou au numéro 1.31;
- le nombre de mois de l’année au cours desquels les frais de garde d’enfants ont été engagés et tout au long desquels la personne assumant les frais d’entretien (ayant le revenu le moins élevé) fréquentait un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire et était inscrite à un programme d’enseignement à temps partiel et dont des semaines ou parties de semaine n’ont pas été incluses dans le calcul précédent.
Si le montant payé au titre des frais de garde d’enfants dépasse le montant que le contribuable ayant le revenu le plus élevé peut déduire, la personne assumant les frais d’entretien peut alors déduire l’excédent, dans la mesure permise par le paragraphe 63(1). Pour calculer la déduction pour frais de garde d’enfants, dans le cas où il y a eu une séparation pendant l’année entre le contribuable et la personne assumant les frais d’entretien dans les circonstances visées au numéro 1.31, il faut tenir compte, en plus des restrictions énoncées ci-dessus, des observations formulées au numéro 1.33.
Exemple 2
1.44 Rhea et Anil ont trois enfants qui étaient âgés de moins de sept ans à la fin de l'année 1 et ont payé des frais de garde d’enfants de 16 000 $ pour des services rendus au cours de l’année 1. Ni l’un ni l’autre n’avaient droit à un remboursement pour ce montant. Pour l'année 1, Rhea et Anil avaient un revenu gagné de 51 000 $ et de 30 000 $, respectivement. Au cours de cette même année, Anil a fréquenté un établissement d’enseignement agréé comme étudiant à temps plein pendant 16 semaines. Rhea calculera sa déduction maximale pour frais de garde d’enfants en premier, car c’est elle qui a le revenu le plus élevé. Anil calculera donc sa déduction par la suite.
Calcul de la déduction maximale de Rhea
Le maximum que Rhea peut déduire pour les frais de garde d’enfants engagés au cours de l’année 1 est égal au moindre des montants calculés selon les alinéas 63(2)a) et b).
Éléments | Description | Montant calculé |
---|---|---|
A | le montant payé pour les frais de garde d’enfants | 16 000 $ |
B | les 2/3 du revenu gagné de Rhea (2/3 x 51 000 $) | 34 000 $ |
C | le total des montants annuels de frais de garde d’enfants pour trois enfants âgés de moins de sept ans (8 000 $ x trois enfants admissibles) | 24 000 $ |
D | le moindre des montants B et C | 24 000 $ |
E | le moindre des montants A et D | 16 000 $ |
Le montant établi selon l’alinéa 63(2)a) est de 16 000 $ (élément E).
Éléments | Description | Montant calculé |
---|---|---|
F | total des montants périodiques de frais de garde d’enfants (1/40 x 24 000 $) | 600 $ |
G | le nombre de semaines dans l'année 1 pendant lesquelles Anil a été un étudiant à temps plein | 16 |
H | montant F x montant G | 9 600 $ |
Le montant établi selon l’alinéa 63(2)b) est de 9 600 $ (élément H).
Conformément au paragraphe 63(1), la déduction maximale de Rhea pour les frais de garde d’enfants pour l'année 1 est de 9 600 $, car le montant calculé selon l’alinéa 63(2)b) est moins élevé que celui calculé à l’alinéa 63(2)a).
Calcul de la déduction maximale d’Anil
En supposant que Rhea a déduit 9 600 $ au titre des frais de garde d’enfants pour l'année 1, le calcul de la déduction maximale pour frais de garde d’enfants qu’Anil peut demander pour l’année 1 en application du paragraphe 63(1) (comme il est mentionné au numéro 1.40) est expliqué dans le tableau suivant :
Éléments | Description | Montant calculé |
---|---|---|
I | le montant payé pour frais de garde d’enfants | 16 000 $ |
J | le montant que Rhea a déduit selon le paragraphe 63(1) | 9 600 $ |
K | montant I moins montant J | 6 400 $ |
L | les 2/3 du revenu gagné d’Anil (2/3 x 30 000 $) | 20 000 $ |
M | le total des montants annuels de frais de garde d’enfants pour trois enfants âgés de moins de sept ans (8 000 $ x trois enfants admissibles) | 24 000 $ |
N | le moindre des montants L et M | 20 000 $ |
O | montant N moins montant J | 10 400 $ |
Selon la formule énoncée au numéro 1.40, le montant maximal qu’Anil peut déduire pour les frais de garde d’enfants engagés pour l'année 1 est le moindre de 6 400 $ (élément K) et de 10 400 $ (élément O). Par conséquent, le maximum qu’Anil peut demander est 6 400 $.
Dans cet exemple, les frais de 16 000 $ que cette famille a payés pour des services de garde d’enfants rendus dans l'année 1 sont entièrement déductibles (9 600 $ par Rhea, plus 6 400 $ par Anil).
Frais de garde d’enfants engagés par un étudiant
1.45 En plus des montants qui peuvent être déduits, soit selon la règle générale énoncée au numéro 1.38, soit selon la règle du contribuable ayant le revenu le plus élevé énoncée au numéro 1.43, un contribuable peut avoir le droit de demander, aux termes du paragraphe 63(2.2), une déduction pour les frais de garde d’enfants engagés à l’égard d’un enfant admissible au cours des périodes pendant lesquelles le contribuable fréquentait un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire et y était inscrit à un programme d’enseignement à temps plein ou à temps partiel. Consultez le formulaire T778, Renseignements sur les frais de garde d'enfants, pour vous aider à calculer le montant que peut déduire un contribuable (il en est question au numéro 1.47).
1.46 Les frais de garde d’enfants engagés que peut déduire un contribuable qui est un étudiant sont limités par le paragraphe 63(2.3) au moindre des montants suivants :
• le montant payé au titre des frais de garde d’enfants engagés pour des services rendus au cours de l’année à l’égard de tous les enfants admissibles moins le montant que peut déduire le contribuable en application du paragraphe 63(1) pour l’année (se reporter aux numéros 1.38 et 1.43);
• les 2/3 du revenu du contribuable pour l’année, calculé de la façon décrite au numéro 1.24;
• le résultat du calcul suivant : A × C, où :
A représente le total de tous les montants périodiques de frais de garde d’enfants pour tous les enfants admissibles du contribuable pour l’année;
C représente, selon le cas :
• s'il existe une personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible et que le revenu de cette personne est inférieur à celui du contribuable pour l’année (calculé selon le numéro 1.24), le total des nombres suivants :
(a) le nombre de semaines de l’année au cours desquelles le contribuable et cette personne étaient des étudiants qui fréquentaient un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire et étaient inscrits à des programmes d’enseignement à temps plein pendant l’année (se reporter au numéro 1.11);
(b) le nombre de mois de l’année (sauf ceux dont des semaines ou parties de semaine sont visées au point a)) au cours desquels le contribuable et cette personne étaient des étudiants qui fréquentaient un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire et étaient inscrits à des programmes d’enseignement à temps plein ou à temps partiel;
• s'il n'existe pas de personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible pour l’année, le total des nombres suivants :
(c) le nombre de semaines de l’année au cours desquelles le contribuable était un étudiant qui fréquentait un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire et était inscrit à un programme d’enseignement à temps plein;
(d) le nombre de mois de l’année (sauf ceux dont des semaines ou parties de semaine sont visées au point c)) au cours desquels le contribuable était un étudiant qui fréquentait un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire et était inscrit à un programme d’enseignement à temps partiel;
• l’excédent du total des montants annuels de frais de garde d’enfants pour l’année pour les enfants admissibles du contribuable sur le montant qu'il peut déduire en application du paragraphe 63(1);
• s’il existe une personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible et qu’elle a le revenu le moins élevé (calculé selon le numéro 1.24), l’excédent du montant calculé en application de l’alinéa 63(2)b) pour l’année pour le contribuable ayant le revenu le plus élevé sur les 2/3 du revenu gagné de ce dernier (se reporter aux numéros 1.30 à 1.32, 1.41 et 1.42).
Formulaire T778 et reçus
1.47 Pour demander une déduction pour frais de garde d’enfants, un contribuable doit joindre à sa déclaration un formulaire T778 dûment rempli. Il n’est pas tenu d’y joindre les reçus des frais de garde d’enfants. Le contribuable qui transmet sa déclaration de revenus par voie électronique n’est pas tenu non plus de fournir le formulaire T778. Toutefois, il doit néanmoins conserver les documents en question, car l’ARC peut, selon le paragraphe 220(2.1), les exiger comme preuve des déductions demandées ou des renseignements fournis dans la déclaration. Les reçus pour frais de garde d’enfants doivent être faits au nom de la personne qui a payé les frais. Dans le cas de services de garde fournis par un particulier résidant au Canada, le reçu doit indiquer son numéro d’assurance sociale.
Incidence de la déduction de frais de garde d’enfants
Supplément du crédit d’impôt pour personnes handicapées
1.48 Une déduction pour frais de garde d’enfants selon l’article 63 peut réduire le supplément du crédit d’impôt pour personnes handicapées auquel un particulier a droit aux termes du paragraphe 118.3(1), lequel est accordé pour certaines personnes âgées de moins de 18 ans à la fin de l’année qui ont une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales. Le supplément est réduit de l’excédent, à partir d’un certain seuil, des frais de garde d’enfants payés dans l’année et déduits aux fins de l’impôt à l’égard de l’enfant. Pour en savoir plus, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F1-C2, Crédit d’impôt pour personnes handicapées.
Crédits d’impôt pour les activités artistiques et la condition physique des enfants
1.49 Pour 2017 et les années d’imposition suivantes, le crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants selon l’article 118.031 et le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants selon l’article 122.8 ont été supprimés. Cependant, ces crédits sont disponibles pour 2016 et certaines années d’imposition précédentes. Un montant qui peut être déduit par un contribuable selon l’article 63 au titre de frais de garde d’enfants ne peut pas être utilisé aux fins d’établir les crédits d’impôt pour la condition physique et les activités artistiques des enfants par ce contribuable ou un autre contribuable pour aucune année d’imposition.
Application
Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S1-F3-C1, est entré en vigueur le 12 décembre 2018.
Lorsqu’il a été publié pour la première fois le 28 mars 2013, le chapitre a remplacé et annulé le bulletin d’interprétation IT-495R3, Frais de garde d’enfants.
Vous pouvez consulter l’historique des mises à jour du chapitre ainsi que la liste des modifications techniques qu’aurait nécessitées le bulletin d’interprétation maintenant annulé en visitant la page Historique du chapitre.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C. 1978, ch. 945, tel que modifié.
Les liens à la jurisprudence sont fournis par l’intermédiaire de CanLII.
Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.
Renvoi
L’article 63 (également les articles 6, 7, 64.1, 118, 118.03, 118.031 et 118.3; les paragraphes 81(4), 118(1), 118.2(2), 118.3(1), 118.6(1), 220(2.1) et 251(6); la définition de l’expression conjoint de fait au paragraphe 248(1) et le sens élargi du terme enfant au paragraphe 252(1); ainsi que les alinéas 3f), 56(1)n), 56(1)n.1), 56(1)o), 56(1)r), 60v.1), 60w), 81(1)a), 118(1)c), 251(2)a) et 252(2)a)).
Consultez également les folios de l’impôt sur le revenu S1-F2-C1, Étudiant admissible et crédits d’impôt pour études et pour manuels; S1-F1-C1, Crédit d’impôt pour frais médicaux; S1-F1-C2, Crédit d’impôt pour personnes handicapées; S1-F3-C3, Pensions alimentaires; et S1-F4-C1, Crédits d'impôt personnel de base et pour personnes à charge.
Détails de la page
- Date de modification :