Folio de l’impôt sur le revenu S1-F1-C2, Crédit d’impôt pour personnes handicapées

Série 1 : Particuliers

Folio 1 : Soins de santé et soins médicaux

Chapitre 2 : Crédit d’impôt pour personnes handicapées

Sommaire

Le crédit d’impôt pour personnes handicapées allège les impôts des particuliers qui ont une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales en fournissant un crédit d’impôt non remboursable dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la partie I. Le crédit d’impôt pour personnes handicapées comprend également un supplément pour une personne ayant une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales qui est âgée de moins de 18 ans à la fin de l’année d’imposition. Ce chapitre aborde les exigences à satisfaire pour qu’une personne soit admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées, les circonstances selon lesquelles le crédit peut être transféré à une autre personne et le calcul du montant du crédit. Les questions relatives aux exigences en matière d’attestation et de déclaration à produire pour demander le crédit d’impôt pour personnes handicapées y sont également discutées. Les personnes qui souhaitent obtenir des renseignements moins techniques sur le crédit d’impôt pour personnes handicapées sont invitées à consulter le Guide RC4064, Renseignements relatifs aux personnes handicapées.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) publie les folios de l’impôt sur le revenu afin de faire connaître ses interprétations et ses positions techniques concernant certaines dispositions législatives en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent à la fiscalité. Bien que les paragraphes d’un chapitre de folio se rapportent à des dispositions de la loi en vigueur au moment où ils ont été rédigés (reportez-vous à la section Application), l’information qu’ils contiennent ne saurait remplacer la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans un chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets abordés dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web de l’ARC Formulaires et publications.

Table des matières


Discussion et interprétation

Référence à une personne handicapée admissible

2.1 Aux fins du présent chapitre, un particulier qui répond aux critères d’admissibilité et d’attestation pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées est appelé une personne handicapée admissible.

Admissibilité au crédit

2.2 Les règles d’admissibilité pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées sont énoncées au paragraphe 118.3(1). Un particulier est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées pour une année d’imposition s’il répond aux exigences suivantes :

  1. le particulier a une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales;
  2. les effets de la déficience ou des déficiences sont tels que le particulier remplit l’une des conditions suivantes :
    • il est limité de façon marquée dans sa capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne ou serait limité de façon marquée en l’absence des soins thérapeutiques essentiels (ce que le présent chapitre désigne comme l’exigence d’être limité de façon marquée);
    • il est limité de façon importante dans sa capacité d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne et les effets cumulatifs des limitations importantes sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne (ce que le présent chapitre désigne comme l’exigence d’avoir une limitation équivalant au fait d’être limité de façon marquée);
  3. un médecin atteste que le particulier répond aux exigences mentionnées ci-dessus, soit celle au point a) et une de celles au point b) (les numéros 2.20 et 2.21 traitent des médecins qui peuvent fournir une attestation aux fins du crédit d’impôt pour personnes handicapées).

Nature et effet de la déficience

2.3 L’exigence d’être limité de façon marquée et celle d’avoir une limitation équivalant au fait d’être limité de façon marquée font l’objet d’un exposé plus détaillé aux numéros 2.4 à 2.18. Des directives plus précises, y compris des exemples, pour déterminer si un particulier répond à ces exigences sont disponibles à la page Critères d’admissibilité pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées du site Web du gouvernement du Canada.

Déficience prolongée

2.4 Selon l’alinéa 118.4(1)a), une déficience est prolongée si elle dure au moins 12 mois d’affilée ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle dure au moins 12 mois d’affilée. Ce critère de l’attente est appliqué au moment où une personne devient handicapée. Cependant, une demande ne sera pas refusée du seul fait que la personne décède au cours de cette période de 12 mois.

Limité de façon marquée

2.5 Selon l’alinéa 118.4(1)b), la capacité d’un particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l’aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif.

2.6 Au numéro 2.5 ci-dessus, un particulier est considéré comme étant limité de façon marquée toujours ou presque toujours, dans l’accomplissement d’une activité courante de la vie quotidienne, si la capacité du particulier d’accomplir une telle activité est limitée au moins 90 % du temps. Si la capacité d’un particulier d’accomplir une telle activité n’est pas limitée au moins 90 % du temps, le particulier peut être considéré comme étant non limité de façon marquée.

Limitation équivalant au fait d’être limité de façon marquée

2.7 Selon l’alinéa 118.4(1)b.1), un particulier n’est considéré comme ayant une limitation équivalant au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne que si sa capacité d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne (y compris, à cette fin, la capacité de voir) est toujours ou presque toujours limitée de façon importante malgré le fait qu’il reçoit des soins thérapeutiques et fait usage des instruments et médicaments indiqués, et que si les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne.

Activité courante de la vie quotidienne

2.8 Selon l’alinéa 118.4(1)c), sont des activités courantes de la vie quotidienne pour un particulier les activités ou fonctions suivantes :

Fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante

2.9 Pour 2020 et les années d’imposition antérieures, ainsi que pour l’année d’imposition 2021 relativement aux certificats pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées T2201 présentés au ministre du Revenu national (le Ministre) au plus tard le 23 juin 2022, l’alinéa 118.4(1)c.1) prévoit que les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante comprennent les fonctions suivantes :

2.9.1 Pour 2021 et les années d’imposition suivantes, relativement aux certificats T2201 présentés au ministre après le 23 juin 2022, l’alinéa 118.4(1)c.1) prévoit que les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante comprennent les fonctions suivantes :

2.9.2 En accord avec le concept d’activité courante de la vie quotidienne (se reporter au numéro 2.8), la mention de « l’atteinte d’objectifs » aux numéros 2.9 et 2.9.1 vise à cerner des objectifs à court terme, quotidiens, plutôt qu’une planification à plus long terme.

Le fait de s’alimenter

2.10 Selon l’alinéa 118.4(1)e), le fait de s’alimenter ne comprend pas les activités qui consistent à identifier, à rechercher, à acheter ou à se procurer autrement des aliments. De plus, le fait de s’alimenter ne comprend pas l’activité qui consiste à préparer des aliments, dans la mesure où le temps associé à cette activité n’y aurait pas été consacré en l’absence d’une restriction ou d’un régime alimentaire.

Le fait de s’habiller

2.11 Selon l’alinéa 118.4(1)f), le fait de s’habiller ne comprend pas les activités qui consistent à identifier, à rechercher, à acheter ou à se procurer autrement des vêtements.

Exceptions aux activités courantes de la vie quotidienne

2.12 Selon l’alinéa 118.4(1)d), aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n’est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne.

Temps excessif

2.13 Pour satisfaire à l’exigence concernant le temps excessif consacré pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne (se reporter au numéro 2.5), un particulier doit prendre considérablement plus de temps qu’il n’en faut habituellement aux personnes qui n’ont pas sa déficience. Pour déterminer si un particulier consacre un temps excessif pour accomplir une activité, il faut examiner les faits.

Soins thérapeutiques essentiels

2.14 Pour 2020 et les années d’imposition antérieures, ainsi que pour l’année d’imposition 2021 relativement aux certificats T2201 présentés au ministre au plus tard le 23 juin 2022, l’alinéa 118.3(1)a.1) décrit les soins thérapeutiques essentiels comme étant des soins thérapeutiques qui répondent à toutes les conditions suivantes :

2.14.1 Pour 2021 et les années d’imposition suivantes, relativement aux certificats T2201 présentés au ministre après le 23 juin 2022, l’alinéa 118.3(1)a.1) décrit les soins thérapeutiques essentiels comme étant des soins thérapeutiques qui répondent à toutes les conditions suivantes :

2.15 Pour 2020 et les années d’imposition antérieures, ainsi que pour l’année d’imposition 2021 relativement aux certificats T2201 présentés au ministre au plus tard le 23 juin 2022, le paragraphe 118.3(1.1) prévoit les règles à utiliser lorsqu’il s’agit d’établir si des soins thérapeutiques doivent être donnés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine. Plus précisément, les règles suivantes s’appliquent :

  1. n’est compté que le temps consacré aux activités qui obligent le particulier à interrompre ses activités courantes habituelles pour recevoir les soins;
  2. dans le cas des soins qui nécessitent un dosage régulier de médicaments devant être ajusté quotidiennement, est compté dans le temps consacré aux soins le temps consacré aux activités entourant directement la détermination de ce dosage (sous réserve du point 2.15d));
  3. dans le cas d’un enfant qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins en raison de son âge, est compté dans le temps consacré aux soins le temps que consacrent les principaux fournisseurs de soins de l’enfant à accomplir ces activités pour l’enfant ou à les surveiller;
  4. n’est pas compté dans le temps consacré aux soins le temps consacré aux activités liées au respect d’un régime ou de restrictions alimentaires ou d’un programme d’exercices (même si ce régime, ces restrictions ou ce programme sont pris en compte dans la détermination du dosage quotidien de médicaments), aux déplacements, aux rendez-vous médicaux, à l’achat de médicaments ou à la récupération après les soins.

2.15.1 Pour 2021 et les années d’imposition suivantes, relativement aux certificats T2201 présentés au ministre après le 23 juin 2022, le paragraphe 118.3(1.1) prévoit les règles à utiliser lorsqu’il s’agit d’établir si des soins thérapeutiques doivent être donnés au moins deux fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine. Plus précisément, les règles suivantes s’appliquent :

  1. n’est compté que le temps consacré aux activités qui obligent le particulier à interrompre ses activités courantes habituelles pour recevoir les soins (l’alinéa 118.3(1.1)a));
  2. dans le cas des soins qui nécessitent un dosage régulier de médicaments devant être ajusté quotidiennement, est compté dans le temps consacré aux soins le temps consacré aux activités entourant directement la détermination de ce dosage (sous-alinéa 118.3(1.1)b)(i));
  3. dans le cas des soins qui exigent la consommation quotidienne d’une formule médicale ou d’un aliment médical afin de limiter l’apport d’un composé particulier aux niveaux nécessaires au bon développement ou fonctionnement du corps, est compté dans le temps consacré aux soins le temps consacré aux activités qui sont directement liées au calcul de la quantité de composés qui peut être consommée sans danger (sous-alinéa 118.3(1.1)b)(ii));
  4. dans le cas d’un enfant qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins en raison de son âge, est compté dans le temps consacré aux soins le temps que consacre une autre personne à accomplir ou à superviser ces activités pour l’enfant (sous-alinéa 118.3(1.1)c)(i));
  5. dans le cas d’une personne qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins en raison des effets d’une déficience ou des déficiences des fonctions physiques ou mentales, est compté dans le temps consacré aux soins le temps que doit consacrer une autre personne à aider la personne à accomplir ces activités (sous-alinéa 118.3(1.1)c)(ii));
  6. selon le sous-alinéa 118.3(1.1)d), le temps consacré aux soins ne comprend pas le temps consacré :
    • aux activités liées au respect d’un régime ou de restrictions alimentaires ou d’un programme d’exercices (autres que celles visées aux points 2.15.1b) ou c));
    • aux déplacements;
    • aux rendez-vous médicaux (sauf ceux pour recevoir les soins ou pour calculer le dosage quotidien de médicaments, d’une formule médicale ou d’un aliment médical);
    • à l’achat de médicaments;
    • à la récupération après les soins (sauf la récupération nécessaire du point de vue médical).

2.15.2 À l’exception des soins thérapeutiques visés aux points 2.15.1b) ou c), le besoin de consommer un substitut de repas serait plus apparenté à un régime ou une restriction alimentaires, et ne serait pas considéré comme des soins thérapeutiques au sens visé par l’alinéa 118.3(1)a.1).

2.15.3 Il faut souligner qu’aux fins des critères en matière de fréquence et de durée du paragraphe 118.3(1.1), dont fait mention le numéro 2.15.1, le paragraphe 118.3(1.2) prévoit qu’un particulier atteint de diabète sucré de type 1 est réputé devoir se faire administrer des soins thérapeutiques au moins deux fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine. Cette disposition déterminative s’applique à 2021 et aux années d’imposition suivantes, relativement aux certificats T2201 présentés au ministre après le 23 juin 2022.

États de santé particuliers et admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées

2.16 Les demandes pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées doivent généralement être examinées au cas par cas. C’est l’effet d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions physiques ou mentales sur la capacité d’une personne d’accomplir les activités courantes de la vie quotidienne, un effet qui diffère d’une personne à une autre, plutôt qu’une condition médicale en soi (sauf pour une personne aveugle ou atteinte de diabète sucré de type 1), qui détermine si une personne est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées.

Personnes handicapées en vertu des régimes de pension, des lois sur l’indemnisation des accidents du travail ou d’un régime d’assurance privé

2.17 Un particulier ayant droit à une prestation d’invalidité selon le Régime de pensions du Canada ou le Régime des rentes du Québec, selon des lois sur l’indemnisation des accidents du travail ou selon un régime d’assurance privée, n’est pas automatiquement admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Il n’y a pas de définition universellement acceptée de l’invalidité. Chaque ministère ou organisme gouvernemental (fédéral, provincial, territorial et municipal) dispose de sa propre définition, fondée sur les lois qui s’appliquent et le but d’un programme donné. Par exemple, les prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) sont payées par l’intermédiaire de Service Canada, selon un programme de remplacement du revenu, en fonction des cotisations au RPC versées en cours d’emploi, et elles dépendent de l’effet de l’invalidité d’une personne sur sa capacité de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Pour des renseignements additionnels sur l’admissibilité aux prestations d’invalidité du RPC, consultez la page Prestations d’invalidité sur le site Web de Service Canada. Par contre, aux fins du crédit d’impôt pour personnes handicapées, la question de savoir si un particulier est admissible repose sur la présence d’une déficience grave et prolongée d’une fonction physique ou mentale et l’effet de celle-ci sur la capacité du particulier d’accomplir une ou plusieurs activités courantes de la vie quotidienne. Ainsi, l’admissibilité à des prestations d’invalidité du RPC ne garantit pas l’admissibilité d’un particulier au crédit d’impôt pour personnes handicapées.

2.18 Quant aux régimes d’assurance privés, les documents du régime établiront les conditions nécessaires pour qu’un particulier soit considéré comme une personne handicapée aux fins du régime. Ces conditions peuvent être les mêmes que celles se rapportant à l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées aux fins de l’impôt.

Exigences en matière d’attestation

2.19 Selon les alinéas 118.3(1)a.2) et a.3), un médecin doit attester sur le formulaire prescrit (certificat T2201) qu’un particulier a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales et que le particulier répond soit à l’exigence d’être limité de façon marquée, soit à l’exigence d’avoir une limitation équivalant au fait d’être limité de façon marquée. Le paragraphe 118.4(2) décrit les exigences pour qu’une personne soit considérée comme un médecin aux fins des articles 63, 64, 118.2, 118.3 et 118.6. Ces exigences font l’objet des numéros 1.20 à 1.23 du Folio de l’impôt sur le revenu S1-F1-C1 Crédit d’impôt pour frais médicaux. Cependant, les règles à l’article 118.3 prévoient que seuls certains médecins peuvent attester qu’un particulier a une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales lui permettant de satisfaire à l’exigence d’être limité de façon marquée ou à l’exigence d’avoir une limitation équivalant au fait d’être limité de façon marquée. Les médecins qui peuvent attester qu’un particulier satisfait à l’exigence d’être limité de façon marquée ou à l’exigence d’avoir une limitation équivalant au fait d’être limité de façon marquée font l’objet de précisions aux numéros 2.20 ou 2.21, selon le cas.

2.20 En règle générale, le médecin attestant qu’un particulier satisfait à l’exigence d’être limité de façon marquée doit être soit un médecin en titre, soit un infirmier praticien (la mention d’« infirmier praticien » aux numéros 2.20 et 2.21 n’est valable que pour les attestations effectuées après le 21 mars 2017). À titre d’exception à cette règle générale, l’attestation de déficiences particulières peut également être fournie par certains autres médecins. Plus particulièrement :

Le médecin en titre, l’infirmier praticien, l’optométriste, l’orthophoniste, l’audiologiste, l’ergothérapeute, le physiothérapeute ou le psychologue, selon le cas, doit être autorisé à exercer sa profession par la législation applicable là où le particulier faisant l’objet de l’attestation réside ou par la législation d’une province.

2.21 En règle générale, le médecin attestant qu’un particulier satisfait à l’exigence d’avoir une limitation équivalant au fait d’être limité de façon marquée doit être soit un médecin en titre, soit un infirmier praticien (se reporter à la date d’application de l’attestation au numéro 2.20). Il existe toutefois une exception à cette règle générale dans le cas d’une déficience quant à la capacité du particulier de s’alimenter, de s’habiller ou de marcher. En pareil cas, le médecin qui fournit l’attestation doit être un médecin en titre, un infirmier praticien ou un ergothérapeute. Le médecin en titre, l’infirmier praticien ou l’ergothérapeute fournissant l’attestation doit être autorisé à exercer sa profession par la législation applicable là où le particulier réside ou par la législation d’une province.

2.22 Si une attestation est remplie après le décès d’une personne handicapée admissible, un crédit d’impôt pour personnes handicapées est disponible, à condition que l’attestation soit fondée sur un pronostic, formulé par un médecin approprié avant le décès de la personne, qui arrive à la conclusion qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que la déficience grave et prolongée de la personne dure au moins 12 mois d’affilée.

2.23 Pour des renseignements additionnels sur les exigences pour remplir le certificat T2201, les professionnels de la santé devraient consulter la page Remplir la demande sur le site Web du gouvernement du Canada.

Frais de préposé aux soins ou de maison de santé ou de repos demandés à titre de frais médicaux

2.24 Selon l’alinéa 118.3(1)c), à une exception près, aucun crédit d’impôt pour personnes handicapées ne peut être demandé pour une année à l’égard d’une personne handicapée admissible si un crédit d’impôt pour frais médicaux est demandé par la personne handicapée ou par une autre personne à l’égard d’une somme versée dans l’année au titre de la rémunération d’un préposé aux soins de la personne handicapée ou des frais de séjour de celle-ci dans une maison de santé ou de repos. La seule exception à cette règle s’applique à la somme versée au titre de la rémunération d’un préposé aux soins qui est demandée selon l’alinéa 118.2(2)b.1). Consultez le numéro 1.35 du Folio de l’impôt sur le revenu S1-F1-C1 pour obtenir des renseignements additionnels.

Calcul du crédit d’impôt pour personnes handicapées

2.25 Une personne handicapée admissible peut demander un crédit d’impôt pour personnes handicapées égal au montant déterminé par la formule prévue au paragraphe 118.3(1). Selon cette formule, le crédit d’impôt pour personnes handicapées pour une année d’imposition correspond au taux d’imposition approprié pour l’année (15 % pour 2012) multiplié par la somme de deux montants : le montant de base et, le cas échéant, le montant supplémentaire.

Montant de base

2.26 Le montant de base est disponible pour tout particulier qui est une personne handicapée admissible aux fins de la Loi. Il s’agit d’un montant fixe qui est indexé chaque année conformément au paragraphe 117.1(1). Reportez-vous au montant pour personnes handicapées indiqué dans le tableau d’indexation de l’ARC. Le crédit d’impôt pour personnes handicapées de base correspond à 15 % du montant pour personnes handicapées pour l’année d’imposition en cause.

Montant supplémentaire

2.27 Le montant supplémentaire est disponible pour toute personne handicapée admissible qui est âgée de moins de 18 ans à la fin de l’année d’imposition. Le montant supplémentaire maximum correspond à un montant fixe qui est indexé chaque année conformément au paragraphe 117.1(1). Reportez-vous au montant du supplément pour enfants handicapés (maximum) indiqué dans le tableau d’indexation de l’ARC. Dans certaines circonstances, dont il est question au numéro 2.28 ci-dessous, le crédit d’impôt maximum relativement au montant supplémentaire peut être réduit. En supposant que le montant supplémentaire n’est pas réduit pour l’année d’imposition, le crédit d’impôt maximum relativement au montant supplémentaire correspond à 15 % du supplément pour enfants handicapés (maximum).

2.28 Le montant supplémentaire peut être réduit lorsqu’un montant payé au cours de l’année pour les soins ou la supervision d’une personne handicapée admissible est demandé par une personne à titre de déduction pour frais de garde d’enfants selon l’article 63, de déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées selon l’article 64 ou de crédit d’impôt pour frais médicaux selon l’article 118.2 pour l’année d’imposition. La réduction du montant supplémentaire correspond au montant par lequel les frais de soins ou de supervision demandés à ce titre dépassent un montant fixe. Le montant fixe est indexé chaque année conformément au paragraphe 117.1(1). Reportez-vous au montant du seuil de frais admissibles de garde d’enfants et de préposé aux soins indiqué dans le tableau d’indexation de l’ARC. Le montant supplémentaire est réduit à néant pour une année d’imposition où le montant payé pour les soins et la supervision de la personne handicapée admissible, et demandé en application des articles 63, 64 ou 118.2, est égal ou plus élevé au total des montants suivants pour l’année :

Transfert de la fraction inutilisée du montant du crédit à un autre contribuable

2.29 Il est possible pour un particulier qui subvient aux besoins d’une personne handicapée admissible, ou qui est l’époux ou conjoint de fait de celle-ci, de demander, en tout ou en partie, le crédit d’impôt pour personnes handicapées calculé à l’égard de cette personne pour l’année. Les règles relatives au transfert de la fraction inutilisée du crédit d’impôt pour personnes handicapées sont abordées aux numéros 2.30 à 2.37. Les règles relatives au transfert de la fraction inutilisée du crédit à l’époux ou au conjoint de fait de la personne handicapée sont abordées aux numéros 2.38 à 2.40.

Transfert à un particulier subvenant aux besoins d’une personne handicapée admissible

2.30 Selon le paragraphe 118.3(2), la fraction inutilisée du crédit d’impôt pour personnes handicapées d’une personne handicapée admissible, qui réside au Canada à un moment donné de l’année, peut être transférée à un particulier subvenant à ses besoins, dans certaines circonstances. Un particulier subvenant aux besoins d’une personne handicapée admissible est un particulier, autre que l’époux ou conjoint de fait de la personne handicapée, qui subvient aux besoins de cette personne et dont il a la charge, entièrement ou en partie. Pour en savoir plus sur les expressions subvenir aux besoins, être à la charge d’un particulier et être entièrement à la charge d’un particulier, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F4-C2, Crédits d’impôt personnels de base et pour personnes à charge.

2.31 Dans chaque cas, pour savoir si les actions ou les contributions d’un particulier sont d’une nature et d’un degré tels qu’on pourrait les considérer comme subvenant aux besoins d’une autre personne, il faut examiner les faits. Même s’il faut tenir compte de la disponibilité du soutien et du niveau du soutien fourni, une personne est généralement considérée être à la charge d’un particulier si ce dernier, au moyen de ses propres ressources, subvient aux besoins essentiels de cette personne. À cet égard, le particulier doit pourvoir à la totalité ou à une partie des besoins de première nécessité (par exemple, la nourriture, le logement et les vêtements) de façon régulière et constante, et la personne devait compter sur ces contributions du particulier.

2.31.1 Aux fins de déterminer si une personne est à la charge d’un autre particulier, les faits doivent démontrer que le soutien n’est pas simplement fourni sous la forme d’un don ou de dons de la part de cet autre particulier. Plutôt, la personne handicapée admissible doit avoir été à la charge de l’autre particulier relativement au soutien fourni. Il faut prendre en considération le rapport entre la personne handicapée admissible et l’autre particulier tout au long de la période pendant laquelle du soutien a été fourni afin de déterminer si le rapport, dans son ensemble, en était un de dépendance. 

2.31.2 Dans le cas où une personne handicapée admissible recevait de l’aide sociale ou tout autre type de soutien financier ou non financier, le particulier subvenant aux besoins de la personne handicapée doit être en mesure de démontrer que l’autre soutien était insuffisant pour satisfaire pleinement aux besoins de base de cette personne, et que celle-ci devait compter sur le soutien supplémentaire fourni par le particulier qui subvenait à ses besoins.

2.31.3 Dans le contexte du numéro 2.31.2, un soutien financier suppose la fourniture de l’argent permettant à la personne d’acquérir des produits de première nécessité, par exemple la nourriture, le logement et les vêtements). Un soutien non financier renvoie à la fourniture directe de ces produits de première nécessité à cette personne.

2.31.4 Un soutien qui ne se rapporte pas à la fourniture de produits de première nécessité à une personne handicapée admissible, comme la visiter chaque jour ou lui apporter un soutien moral (mais sans s’y limiter), ne donne pas droit à un particulier au transfert en sa faveur de la partie non utilisée du crédit d’impôt pour personnes handicapées par cette personne.

2.31.5 Le fait pour un particulier de contribuer aux besoins de première nécessité d’une personne handicapée admissible, comme lui préparer ou acheter un repas, ou acquitter une de ses factures de services médicaux (mais sans s’y limiter), ne donne pas droit au transfert en faveur du particulier de la partie non utilisée du crédit d’impôt pour personnes handicapées par cette personne si cette dernière ne dépend pas de ces contributions du particulier ou ne compte pas sur elles.

2.32 Généralement, la fraction inutilisée du crédit d’impôt pour personnes handicapées ne peut être transférée à un particulier subvenant aux besoins d’une personne handicapée admissible que si le particulier a demandé l’un des crédits suivants à l’égard de la personne :

pour 2017 et les années d’imposition suivantes :

pour les années d’imposition précédant 2017 :

2.33 Un transfert de la fraction inutilisée du crédit d’impôt pour personnes handicapées au particulier subvenant aux besoins de la personne handicapée admissible est également autorisé si ce particulier avait pu demander à l’égard de cette personne un des crédits d’impôt visés au numéro 2.32 et que les conditions suivantes avaient été remplies :

2.34 Il convient de consulter les pages relatives au Montant pour une personne à charge admissible (le crédit d’impôt pour personne entièrement à charge) et au Montant canadien pour aidants naturels pour autres personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience sur le site Web du gouvernement du Canada pour obtenir des renseignements additionnels afin de déterminer si un particulier a droit à l’un de ces montants à l’égard d’une autre personne.

Plus d’un particulier subvenant aux besoins d’une personne handicapée admissible

2.35 Si plus d’un particulier a le droit de déduire un crédit d’impôt transféré d’une même personne handicapée admissible, le paragraphe 118.3(3) limite le total de toutes les déductions pour une année d’imposition au maximum qu’un seul d’entre ces particuliers aurait le droit de déduire pour l’année si ce particulier était le seul ayant le droit d’utiliser le montant transféré. Si les particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre du Revenu national (ministre) peut faire cette répartition.

2.35.1 Dans le cas où un particulier subvenant aux besoins d’une personne handicapée admissible demande à l’égard de celle-ci un montant selon l’alinéa 118(1)b) (se reporter au numéro 2.32), aucun autre particulier ne peut demander la fraction inutilisée du crédit d’impôt pour personnes handicapées à l’égard de cette personne.

Par exemple, dans le cas d’un enfant en garde partagée qui est une personne handicapée admissible, seul le parent qui a demandé le crédit d’impôt pour personne à charge admissible à l’égard de cet enfant pour une année d’imposition pourra demander (en tout ou en partie) la fraction inutilisée du crédit d’impôt pour personnes handicapées à son égard pour l’année.

2.35.2 Dans le cas où un particulier subvenant aux besoins d’une personne handicapée admissible demande, ou aurait pu demander, à l’égard de celle-ci un montant selon l’alinéa 118(1)d) (se reporter aux numéros 2.32 et 2.33), la fraction inutilisée du crédit d’impôt pour personnes handicapées à l’égard de cette personne peut être répartie entre tous les particuliers subvenant à ses besoins (sous réserve de la limite visée au numéro 2.35).

Particulier subvenant aux besoins et pension alimentaire pour enfants

2.35.3 Un particulier, dont l’enfant est une personne handicapée admissible à l’égard de qui il est tenu de verser une pension alimentaire (au sens visé au paragraphe 56.1(4)) à son ex-époux ou ancien conjoint de fait, ne peut généralement pas demander la fraction inutilisée du crédit d’impôt pour personnes handicapées à l’égard de l’enfant. Pour en savoir plus, consultez les numéros 3.74 à 3.77 du Folio de l’impôt sur le revenu, Pensions alimentaires.

Époux ou conjoint de fait et un particulier subvenant aux besoins d’une personne handicapée admissible

2.36 Un particulier subvenant aux besoins d’une personne handicapée admissible ne sera pas en mesure de demander le transfert du crédit d’impôt pour personnes handicapées visé au paragraphe 118.3(2) si la personne handicapée a un époux ou conjoint de fait qui demande un crédit d’impôt non remboursable au cours de l’année pour elle selon les articles 118 ou 118.8 (c’est-à-dire tout crédit d’impôt personnel pour la personne handicapée admissible ou tout transfert d’un crédit d’impôt de cette personne).

Calcul du montant inutilisé qui peut être transféré à un particulier subvenant aux besoins d’une personne handicapée admissible

2.37 Le montant du crédit d’impôt pour personnes handicapées qui peut être transféré au particulier subvenant aux besoins d’une personne handicapée admissible, et être demandé par ce particulier, correspond au montant du crédit d’impôt pour personnes handicapées pour la personne handicapée, moins le montant de l’impôt de la partie I qui serait payable pour l’année d’imposition par cette personne, si les seuls crédits d’impôt demandés pour l’année étaient les suivants :

Transfert à l’époux ou au conjoint de fait

2.38 L’article 118.8 permet à un époux ou conjoint de fait de transférer à l’autre époux ou conjoint de fait certains crédits d’impôt inutilisés, y compris la fraction inutilisée du crédit d’impôt pour personnes handicapées de l’époux ou conjoint de fait auteur du transfert (le cas échéant). Le montant qui peut être demandé comme crédit d’impôt selon l’article 118.8 est déterminé par la formule suivante :

A + B – C

où :

A représente le crédit d’impôt pour frais de scolarité transféré pour l’année par l’époux ou conjoint de fait auteur du transfert à l’autre époux ou conjoint de fait, selon l’article 118.81.

B représente le total des montants que l’époux ou conjoint de fait auteur du transfert peut demander pour l’année au titre des crédits d’impôt suivants :

C représente l’excédent éventuel du montant visé au point a) sur le montant visé au point b) :

  1. l’impôt payable selon la partie I par l’époux ou conjoint de fait auteur du transfert, déterminé avant la déduction de tous les crédits d’impôt autres que les suivants :
    • le crédit d’impôt de base (alinéa 118(1)c));
    • le crédit d’impôt canadien pour emploi (paragraphe 118(10));
    • le crédit d’impôt pour frais d’adoption (article 118.01);
    • le crédit d’impôt pour laissez-passer de transport (article 118.02) – applicable uniquement aux années d’imposition 2016 et 2017 (pour l’utilisation de services de transport en commun avant juillet 2017);
    • le crédit d’impôt pour abonnements aux nouvelles numériques (article 118.02) – applicable aux années d’imposition 2020 à 2024;
    • le crédit d’impôt pour les activités physiques des enfants (article 118.03) – applicable uniquement aux années d’imposition 2007 à 2014;
    • le crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants (article 118.031) – applicable uniquement aux années d’imposition 2011 à 2016;
    • le crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire (article 118.04) – applicable uniquement à l’année d’imposition 2009;
    • le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire (article 118.041) – applicable aux années d’imposition 2016 et suivantes;
    • le crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation (article 118.05);
    • le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires (article 118.06);
    • le crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage (article 118.07);
    • le crédit d’impôt pour personnes handicapées (paragraphe 118.3(1));
    • les crédits d’impôt inutilisés pour études, frais de scolarité et manuels (article 118.61);
    • le crédit d’impôt pour les cotisations versées à l’assurance-emploi, au Régime de pensions du Canada et au Régime des rentes du Québec (article 118.7);
    • le crédit d’impôt pour les cotisations versées au Régime québécois d’assurance parentale (article 118.7) – applicable aux années d’imposition 2006 et suivantes;
  2. le moins élevé des montants suivants :
    • le total de tous les montants que l’époux ou conjoint de fait auteur du transfert peut déduire aux fins du crédit d’impôt pour frais de scolarité selon l’article 118.5 dans le calcul de son impôt payable selon la partie I pour l’année d’imposition;
    • le montant qui représenterait l’impôt payable selon la partie I par l’époux ou conjoint de fait auteur du transfert, déterminé avant la déduction de tous les crédits d’impôt autres que ceux énumérés au point a) ci-dessus.

2.39 Pour connaître le sens à donner aux termes époux et conjoint de fait, consultez le texte portant sur l’état civil sur le site Web du gouvernement du Canada.

2.40 Un particulier, qui vit séparé de son époux ou conjoint de fait à la fin de l’année, et qui l’a été pendant 90 jours commençant au cours de l’année, en raison de l’échec de leur mariage ou de leur union de fait, ne peut pas demander un transfert de crédits selon l’article 118.8.

Exigences en matière de production

2.41 Le certificat T2201 doit être rempli et produit par la personne qui demande le crédit d’impôt pour personnes handicapées dans sa déclaration de revenus. La version attestée du certificat doit être envoyée dans son intégralité. La personne handicapée ou son représentant légal doit remplir la partie A du certificat, et la partie B doit être remplie par le médecin approprié (se reporter aux numéros 2.20 et 2.21 au sujet des médecins pouvant attester le certificat T2201).

2.42 En règle générale, pour la première année d’imposition au cours de laquelle un particulier demande le crédit d’impôt pour personnes handicapées, le certificat T2201 doit être produit soit avant la production de la déclaration de revenus et de prestations pour l’année, soit en même temps. Le certificat sera examiné afin de déterminer si la personne handicapée est une personne handicapée admissible avant que la déclaration de revenus et de prestations ne fasse l’objet d’une cotisation. La production du certificat auprès de l’ARC avant la production de la déclaration de revenus et de prestations pour l’année pour laquelle la personne demande le crédit évitera des délais dans la cotisation de la déclaration de revenus et de prestations pendant qu’on détermine si la personne est une personne handicapée admissible.

2.43 Si le certificat T2201 produit pour une année atteste que la déficience a commencé au cours d’une année antérieure, un particulier peut demander la nouvelle cotisation d’une déclaration de revenus et de prestations d’une année antérieure aux fins du crédit d’impôt pour personnes handicapées. Si un particulier veut demander un crédit d’impôt pour une année antérieure qui a déjà fait l’objet d’une cotisation par l’ARC, il doit envoyer une demande de redressement de sa déclaration T1 à son centre fiscal. La demande peut être faite à l’aide du Formulaire T1-ADJ, Demande de redressement d’une T1, ou en fournissant une lettre signée comprenant les détails de la demande, le numéro d’assurance sociale, l’adresse et un numéro de téléphone de jour. De plus, la demande de redressement doit comprendre tous les documents pertinents à l’appui de la demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées, y compris le certificat T2201. Si un particulier subvenant aux besoins d’une personne handicapée admissible demande un redressement concernant la déclaration de revenus d’une année antérieure, des documents tels que des reçus, des copies de chèques encaissés et des relevés bancaires doivent être fournis à titre de preuve que le particulier subvenait aux besoins de la personne handicapée au cours de l’année d’imposition donnée.

2.44 Si une déficience est permanente, il n’est pas nécessaire de produire un autre certificat T2201 au cours des années ultérieures, sauf si la situation change ou si un nouveau certificat est demandé. Dans le cas où la déficience est temporaire et que la période d’admissibilité a expiré, un nouveau certificat doit être envoyé.

2.45 La production d’un certificat T2201 dûment rempli auprès du ministre est l’une des exigences que doit respecter un contribuable pour demander le crédit d’impôt pour personnes handicapées. Même si toutes les autres exigences pour demander le crédit (comme il en a été question dans le présent chapitre) sont satisfaites, le fait qu’un certificat rempli est envoyé ne garantit pas que la demande de crédit d’un contribuable sera acceptée. L’ARC peut demander des renseignements supplémentaires à l’appui de l’attestation fournie par un médecin dans le certificat (se reporter aux numéros 2.47 et 2.48) et peut refuser le crédit s’il est déterminé que la personne handicapée n’est pas une personne handicapée admissible.

2.46 Lorsqu’un particulier subvenant aux besoins d’une personne handicapée admissible demande à l’égard de celle-ci un crédit d’impôt pour personnes handicapées, il n’est pas nécessaire que cette personne produise une déclaration de revenus et de prestations pour l’année si elle n’a pas d’impôt payable pour cette année. Cependant, la personne qui tente d’obtenir le montant transféré a la responsabilité d’établir, au besoin, son droit à ce montant, y compris, si nécessaire, le droit de la personne à charge au montant qu’elle aurait pu demander.

Renseignements supplémentaires à l’appui d’une demande

2.47 Le ministre peut vouloir obtenir des renseignements en plus des renseignements indiqués dans le certificat T2201, concernant la déficience d’une personne handicapée, les effets de la déficience sur cette personne et, le cas échéant, les soins thérapeutiques essentiels qui doivent être administrés. Selon l’alinéa 118.3(4)a), lorsque le ministre présente une demande écrite pour de tels renseignements à l’égard de la personne handicapée, celle-ci, le particulier subvenant à ses besoins, qui demande (en tout ou en partie) pour elle le crédit d’impôt pour personnes handicapées, ou le médecin qui a rempli le certificat T2201, pour la personne pour qui la demande est faite, doit fournir les renseignements par écrit au ministre.

2.48 Selon l’alinéa 118.3(4)b), lorsque les renseignements demandés dont il est question au numéro 2.47 sont fournis par un médecin visé aux alinéas 118.3(1)a.2) et a.3) (se reporter aux numéros 2.20 et 2.21), les renseignements ainsi fournis sont réputés figurer dans une attestation établie en la forme prescrite.

2.49 Le ministre peut aussi vouloir obtenir des renseignements additionnels concernant les besoins à subvenir et le soutien à fournir dans le cas où le particulier subvenant aux besoins compte demander la fraction inutilisée du crédit d’impôt pour personnes handicapées d’une personne handicapée admissible, dont il est question aux numéros 2.30 à 2.33.

Interactions avec d’autres crédits d’impôt

Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles

2.50 Selon l’article 122.92, un particulier admissible peut demander un crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles pour certaines dépenses admissibles engagées à l’égard de travaux de rénovation admissibles apportés à un logement admissible d’un particulier déterminé. Pour ce crédit d’impôt, un particulier déterminé s’entend d’un particulier âgé :

Pour en savoir plus, consultez la page Web Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles (CIRHM).

Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire

2.51 Selon l’article 118.041, un particulier admissible ou un particulier déterminé peut demander un crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire pour certaines dépenses admissibles payées à l’égard de travaux de rénovation admissibles apportés au logement admissible du particulier. Pour ce crédit d’impôt, un particulier déterminé s’entend :

Pour en savoir plus, consultez la Ligne 31285 – Dépenses pour l'accessibilité domiciliaire.

Application

Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S1-F1-C2, est entré en vigueur le 8 février 2024.

Lorsqu’il a été publié pour la première fois le 28 mars 2013, le chapitre, conjointement avec le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F1-C1, Crédit d’impôt pour frais médicaux et le Folio de l’impôt sur le revenu S1‑F1‑C3, Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées, a remplacé et annulé le Bulletin d’interprétation IT-519R2, Crédit d’impôt pour frais médicaux et pour personnes handicapées et déduction pour frais de préposé aux soins.

Vous pouvez consulter l’historique des mises à jour du chapitre ainsi que la liste des modifications techniques apportées depuis le dernier bulletin d’interprétation maintenant annulé en visitant la page Historique du chapitre.

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Les liens à la jurisprudence renvoient au site de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII).

Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

Renvois

Les articles 118.3 et 118.4 (également les articles 63, 64, 118, 118.01, 118.03, 118.04, 118.041, 118.05, 118.2, 118.7, 118.8 et 122.92), le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F1-C1, le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F1-C3, le Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées T2201, le Guide RC4064, Renseignements relatifs aux personnes handicapées.

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