Folio de l’impôt sur le revenu S1-F1-C3, Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées
Série 1 : Particuliers
Folio 1 : Soins de santé et soins médicaux
Chapitre 3 : Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées
Avis important
Le budget fédéral de 2024 a proposé d’allonger la liste des frais admissibles à la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées sous réserve des conditions prévues. Pour en savoir plus, consultez Budget de 2024 – Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées.
Le présent chapitre sera mis à jour une fois les modifications en vigueur.
Sommaire
La déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées (communément appelée la déduction pour frais de préposé aux soins pour les années antérieures à 2004) allège l’impôt des contribuables qui ont payé certains frais médicaux pour leur permettre d’accomplir les tâches d’une charge ou d’un emploi, d’exploiter une entreprise ou de fréquenter un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où ils sont inscrits à un programme d’études, ou de faire des recherches pour lesquelles ils ont reçus une subvention. Personne ne peut demander une déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées à l’égard de montants payés pour une autre personne. Ce chapitre traite des conditions à remplir pour demander la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées, du type de frais qui sont admissibles à la déduction et du calcul du montant de la déduction maximale. Les personnes qui souhaitent obtenir des renseignements moins techniques sur cette déduction doivent consulter le guide RC4064, Renseignements relatifs aux personnes handicapées.
L’Agence du revenu du Canada (ARC) publie les folios de l’impôt sur le revenu afin de faire connaître ses interprétations et ses positions techniques concernant certaines dispositions législatives en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent à la fiscalité. Bien que les paragraphes d’un chapitre de folio se rapportent à des dispositions législatives en vigueur au moment où ils ont été rédigés (reportez-vous à la section Application), l’information qu’ils contiennent ne saurait remplacer la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans un chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.
L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets abordés dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web de l’ARC Formulaires et publications.
Table des matières
- Discussion et interprétation
- Contribuables qui peuvent demander la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées
- Frais admissibles pour produits et services de soutien aux personnes handicapées
- Reçus
- Montants demandés à titre de frais médicaux
- Particuliers absents du Canada
- Calcul de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées
- Application
- Renvois
- Historique
Discussion et interprétation
Contribuables qui peuvent demander la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées
3.1 Selon l’article 64, un contribuable avec une déficience mentale ou physique peut déduire un montant, la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition. La déduction est fondée sur le montant des frais admissibles pour produits et services de soutien aux personnes handicapées payés dans l’année et il s’agit d’une déduction du revenu plutôt que d’un crédit d’impôt. Dans le cas de certains frais admissibles à la déduction, un contribuable doit également être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées, conformément aux règles énumérées dans le folio de l’impôt sur le revenu S1‑F1‑C2, Crédit d’impôt pour personnes handicapées. Contrairement au crédit d’impôt pour personnes handicapées et au crédit d’impôt pour frais médicaux, lesquels peuvent être demandés par certains particuliers autres que celui pour qui les frais ont été engagés, la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées ne peut être demandée que par un contribuable avec une déficience mentale ou physique et pour qui les frais ont été engagés.
3.2 La déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées ne peut pas être demandée dans une déclaration produite en application des paragraphes 70(2), 104(23) ou 150(4) à l’égard d’un contribuable décédé ou dans une déclaration produite selon l’alinéa 128(2)e) à l’égard d’un contribuable en faillite.
Frais admissibles pour produits et services de soutien aux personnes handicapées
3.3 Des frais doivent remplir certaines conditions afin d’être admissibles à la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées. Les conditions d’admissibilité se rapportent au but et à la nature d’une dépense, la fourniture de reçus et si la dépense a fait l’objet d’une demande d’un crédit d’impôt pour frais médicaux. De plus, afin qu’une dépense soit admissible, le contribuable doit avoir payé le montant dans l’année où une déduction est demandée à son égard.
But de la dépense
3.4 Afin que des frais soient admissibles à la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées, ils doivent avoir été engagés pour permettre à un contribuable d’exercer une des activités suivantes :
- accomplir les tâches d’une charge ou d’un emploi;
- exploiter une entreprise seul ou activement comme associé;
- fréquenter un établissement d’enseignement agréé (au sens prévu aux fins du crédit d’impôt pour études au paragraphe 118.6(1) - consultez le folio de l’impôt sur le revenu S1‑F2‑C1, Crédits d’impôt pour études et pour manuels) ou une école secondaire où le contribuable est inscrit à un programme d’études;
- faire des recherches ou des travaux semblables pour lesquels il a reçu une subvention.
Nature de la dépense
3.5 L’article 64 énumère les types de dépenses qui sont admissibles à la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées. Dans de nombreux cas, un médecin doit prescrire le dispositif, l’équipement ou le service en question, ou il doit attester que le particulier en a besoin en raison de sa déficience. Le paragraphe 118.4(2) énumère les conditions qu’une personne doit remplir pour être considérée comme un médecin aux fins des articles 63, 64, 118.2, 118.3 et 118.6. Ces conditions font l’objet de commentaires aux numéros 1.20 à 1.23 du folio de l’impôt sur le revenu S1-F1-C1, Crédit d’impôt pour frais médicaux.
3.6 Un contribuable est admissible à la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées et pour les frais suivants auxquels sont rattachées différentes conditions, selon le cas :
- si le contribuable a un trouble de la parole ou une déficience auditive, le coût de services d’interprétation gestuelle ou de services de sous‑titrage en temps réel payé à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services;
- si le contribuable est sourd ou muet, le coût d’un téléimprimeur ou d’un dispositif semblable (y compris un indicateur de sonnerie de poste téléphonique), pour lui permettre de faire des appels téléphoniques et d’en recevoir, à condition que le dispositif soit obtenu sur l’ordonnance d’un médecin;
- si le contribuable est aveugle, le coût d’un dispositif ou d’un équipement, y compris un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, conçu pour permettre aux personnes aveugles de faire fonctionner un ordinateur, à condition que le dispositif ou l’équipement soit obtenu sur l’ordonnance d’un médecin;
- si le contribuable est aveugle, le coût d’un lecteur optique ou d’un dispositif semblable, conçu pour permettre aux personnes aveugles de lire un texte imprimé, à condition que le dispositif soit obtenu sur l’ordonnance d’un médecin;
- si le contribuable est muet, le coût d’un synthétiseur de parole électronique, conçu pour permettre aux personnes muettes de communiquer à l’aide d’un clavier portatif, à condition que le synthétiseur soit obtenu sur l’ordonnance d’un médecin;
- si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, le coût de services de prise de notes payé à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, à condition que le contribuable soit quelqu’un qui, d'après l'attestation écrite d'un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience;
- si le contribuable a une déficience des fonctions physiques, le coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix à condition que le contribuable soit quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience;
- si le contribuable a des troubles d’apprentissage ou une déficience des fonctions mentales, le coût de services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général du contribuable, payé à une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes qui ne lui sont pas liées, à condition que le contribuable soit quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de ses troubles ou de sa déficience;
- si le contribuable a un trouble de la perception, le coût de manuels parlés utilisés par lui en raison de son inscription à une école secondaire au Canada ou à un établissement d’enseignement agréé, à condition que le contribuable soit quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces manuels en raison de sa déficience;
- si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, le coût de services de préposé aux soins fournis au Canada (consultez le numéro 1.32 du folio de l’impôt sur le revenu S1‑F1‑C1 pour le sens de préposé aux soins), à condition que le contribuable soit admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (consultez le folio de l’impôt sur le revenu S1‑F1‑C2) ou soit quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui pour ses besoins et soins personnels en raison de sa déficience et a, par conséquent, besoin de la présence d’un préposé à plein temps. L’article 64 exige également que le montant pour les services de préposé aux soins soit payé à une personne qui n’est ni l’époux ou le conjoint de fait du contribuable, ni âgée de moins de 18 ans;
- si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales, le coût de services de formation particulière en milieu de travail (sauf les services de placement ou d’orientation professionnelle) payé à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, à condition que le contribuable soit quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience;
- si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, le coût de services de lecture payé à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, à condition que le contribuable soit quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience ou de ses troubles;
- si le contribuable est atteint à la fois de cécité et de surdité profonde, le coût de services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles payé à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services;
- si le contribuable a un trouble de la parole, le coût d’un tableau Bliss ou d’un appareil semblable, à condition que l’appareil soit obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, pour permettre au contribuable de communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots;
- si le contribuable est aveugle, le coût d’un appareil de prise de notes en braille, à condition que l’appareil soit obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, pour permettre au contribuable de prendre des notes à l’aide d’un clavier et de les imprimer ou les afficher en braille, ou de se les faire relire;
- si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou mains, le coût d’un tourne‑pages, à condition que l’appareil soit obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, pour permettre au contribuable de tourner les pages d’un livre ou d’un autre document relié;
- si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, le coût d’un instrument ou d’un logiciel conçu pour permettre au contribuable de lire des caractères imprimés, à condition que l’instrument ou le logiciel soit obtenu sur l’ordonnance d’un médecin.
Reçus
3.7 Le sous‑alinéa 64a)(iii) prévoit qu'afin d’être admissibles à la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées, les frais doivent être attestés par des reçus. Les reçus doivent être délivrés par le bénéficiaire du paiement et si celui‑ci est un particulier qui a fourni au contribuable des services de préposé aux soins, au sens du point 3.6j), les reçus doivent indiquer son numéro d’assurance sociale. Les contribuables qui demandent une déduction en application de l’article 64 doivent remplir le formulaire prescrit T929, Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées pour chaque année où une telle déduction est demandée. Le contribuable n’est pas tenu de produire les reçus et le formulaire T929 avec sa déclaration, mais il doit les conserver afin d’être en mesure de les fournir à la demande du ministre.
Montants demandés à titre de frais médicaux
3.8 Si un le contribuable engage des frais qu’il peut demander comme déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées en application de l’article 64, ou comme crédit d’impôt pour frais médicaux selon l’article 118.2, il doit déterminer lequel des deux lui est le plus avantageux. Le sous‑alinéa 64a)(iv) prévoit qu'un contribuable ne peut demander un montant à titre de déduction selon l'article 64 si ce montant a été inclus par lui ou par une autre personne dans le calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux.
Particuliers absents du Canada
3.9 L’article 64.1 prévoit une règle spéciale applicable aux particuliers qui sont absents du Canada pour toute l’année ou une partie de l’année, mais y résident aux fins de l’impôt malgré cette absence (parce qu’ils y ont conservé des liens de résidence ou qu’ils sont réputés y résider selon l’article 250). L’article 64.1 prévoit que les conditions suivantes, qui devraient normalement être remplies aux fins de l’article 64 pour la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées, ne s'appliquent pas pendant la période d'absence d'un particulier :
- la condition selon laquelle l’école secondaire doit être située au Canada (lisez le point 3.6i));
- la condition selon laquelle les soins de préposé doivent être fournis au Canada (lisez le point 3.6j));
- la condition selon laquelle le numéro d’assurance sociale du préposé qui est bénéficiaire du paiement doit figurer sur le reçu (lisez le point 3.6j)). Cette condition s’applique toutefois si le préposé réside au Canada aux fins de l’impôt.
3.10 Par conséquent, un contribuable qui réside au Canada aux fins de l’impôt sur le revenu et qui a un trouble de la perception est admissible à la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées à l’égard du coût d’un manuel parlé utilisé par lui, en raison de son inscription à une école secondaire à l’extérieur du Canada, pourvu que toutes les autres conditions de l’article 64 (dont il question aux numéros 3.1 à 3.8) soient remplies. De même, un contribuable qui a une déficience des fonctions physiques ou mentales pourrait avoir droit à la déduction relativement au coût de services de préposé aux soins fournis à l’extérieur du Canada.
Calcul de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées
3.11 L’article 64 énonce la formule pour calculer la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées. La formule commence par l'équation A – B selon laquelle le total des frais admissibles pour produits et services de soutien aux personnes handicapées du contribuable (A) est réduit par tout remboursement ou autre forme d’aide reçue par toute personne par rapport à ces frais (B). Le résultat de l'équation A – B est ensuite assujetti à une limite maximale.
3.12 Un remboursement ou une autre aide n’est pas compris dans l’élément B et ne réduit donc pas les frais admissibles au titre de la déduction, dans les deux situations suivantes :
- si l’aide est prescrite par règlement (présentement, aucune aide n’a été prescrite à cette fin);
- si l’aide ou le remboursement a été inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable et n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.
Limite maximale
3.13 Un contribuable peut déduire le total des coûts de ses frais admissibles pour produits et services de soutien aux personnes handicapées, net des remboursements ou d’autres aides, tel qu’il est indiqué aux numéros 3.11 et 3.12, jusqu’à concurrence d’une limite maximale. La limite maximale pour une année d’imposition est le total des trois éléments suivants :
- le revenu du contribuable provenant des sources suivantes :
- une charge ou un emploi (selon les articles 5, 6 ou 7);
- les bourses d’études ou les montants semblables (selon l’alinéa 56(1)n));
- les subventions de recherches (selon l’alinéa 56(1)o));
- le soutien financier (selon l’alinéa 56(1)r));
- le revenu du contribuable pour une année provenant d’une entreprise qu’il exploite seul ou activement comme associé;
- si le contribuable fréquentait un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire pendant l’année, le montant calculé selon le numéro 3.18.
Détermination du revenu provenant d’une charge ou d’un emploi
3.14 Afin de déterminer le revenu provenant d’une charge ou d’un emploi dans le cadre du calcul visé au point 3.13a), il faut garder à l’esprit l'application possible du paragraphe 6(16). Selon ce paragraphe, il ne faut pas inclure dans le calcul du revenu tiré d’une charge ou d’un emploi la valeur des avantages ou des allocations (ne dépassant pas un montant raisonnable) qu’un employeur offre relativement aux frais que l’employé a engagés relativement à:
- soit au transport aller‑retour entre son domicile et son lieu de travail, y compris le stationnement situé près de ce lieu, si l'employé est aveugle ou est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées en raison d’un handicap moteur (consultez le folio de l’impôt sur le revenu S1‑F1‑C2);
- soit à un préposé aux soins chargé de l’aider à exercer ses fonctions, si l’employé est une personne admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (consultez le folio de l’impôt sur le revenu S1‑F1‑C2).
3.15 Un montant est jugé raisonnable s’il vise à couvrir les frais que l’employé a engagés aux fins prévues.
Bourses d’études et subventions de recherches
3.16 Si un contribuable a reçu une bourse d’études qui n’a pas à être incluse dans le revenu en raison du paragraphe 56(3), le montant de la bourse est également exclu du calcul de la limite maximale. Pour plus de détails sur le paragraphe 56(3), consultez le folio de l’impôt sur le revenu S1‑F2‑C3, Bourses d’études, subventions de recherches et autres montants d’aide à l’éducation.
3.17 Si un contribuable a reçu une subvention de recherches, c’est le montant net devant être ajouté dans son revenu selon l’alinéa 56(1)o) qui doit être inclus dans le calcul de la limite maximale.
Contribuables fréquentant un établissement d’enseignement
3.18 Le montant à calculer pour un contribuable qui fréquente un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’études pendant l’année, dont il est question au point 3.13c), est égal au moins élevé des trois montants suivants :
- 15 000 $;
- le produit de 375 $ par le nombre de semaines de l’année pendant lesquelles le contribuable a fréquenté l’établissement ou l’école;
- l’excédent éventuel du montant qui correspondrait au revenu du contribuable pour l’année, avant toute déduction en application de l’article 64, sur le total déterminé à son égard pour l’année selon les points 3.13a) et 3.13b).
Application
Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S1-F1-C3, est entré en vigueur le 20 janvier 2016.
Lorsqu’il a été publié pour la première fois le 28 mars 2013, le chapitre, conjointement avec les folios de l’impôt sur le revenu S1‑F1‑C1, Crédit d’impôt pour frais médicaux, et S1‑F1‑C2, Crédit d’impôt pour personnes handicapées, a remplacé et annulé le bulletin d’interprétation IT‑519R2, Crédit d’impôt pour frais médicaux et pour personnes handicapées et déduction pour frais de préposé aux soins.
Pour un aperçu des mises à jour du chapitre ainsi que des modifications techniques qui lui avaient été apportées par suite du remplacement et de l’annulation du bulletin d’interprétation, consultez l’Historique du chapitre.
Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée et tous les renvois à un règlement concernent le Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., 1978, ch. 945, tel que modifié.
Les liens à la jurisprudence renvoient au site de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII).
Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.
Renvois
Les articles 64 et 64.1 (en plus des articles 5, 6, 7, 118.2, et 118.3, et des alinéas 56(1)n), 56(1)o) et 56(1)r)), les folios de l’impôt sur le revenu S1‑F1‑C1 et S1‑F1‑C2, le formulaire T2201, Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées, le guide RC4064, Renseignements relatifs aux personnes handicapées, et le formulaire T929, Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées.
Détails de la page
- Date de modification :